Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 2b (ב:) — le Talmud en français
Ketoubot 2b (כתובות ב:): car elle ne peut pas lui dire : « Ton champ a été frappé » ». Puisque c’est le moment fixé pour elle, où elle n’est pas apte à se marier. C’est pourquoi les Sages ne l’ont…
Texte original — Ketoubot 2b (ב:)
דלא מציא אמרה ליה "נסתחפה שדהו
". היות וזה הזמן הקבוע לה שאינה ראויה להנשא בו.
ולכן, לא חייבוהו חכמים בהגעת הזמן של שנים עשר חודש להעלות לה מזונות אם היא נדה אז, לפי שאין זה מאורע של "נסתחפה שדהו", התלוי במזלו של הבעל, אלא זו היא דרכה של האשה, וזהו מועד קביעותה להיות נדה.
כי תיבעי לך
אם מעלה לה מזונות בפירסה נדה, או לא - כאשר פירסה נדה
שלא בשעת ווסתה
.
והשאלה היא,
מאי?
מהו דינה של אשה שפירסה נדה שלא בשעת ווסתה לענין העלאת מזונות מהבעל?
וצדדי הספק הם:
כיון דלא בשעת ווסתה הויא
פריסת הנדה,
מציא אמרה ליה
, יכולה היא לומר לו
"נסתחפה שדהו
"! לפי שטוענת לו: אין המניע לפריסתי נדה שלא בזמן הווסת מחמת מזלי, אלא מזלך הוא שגרם לך שתפסיד, וצריך אתה להעלות לי מזונות.
או דלמא, כיון דאיכא נשי דקא משנייא
,, היות ויש נשים המשנות את את זמן
ווסתייהו
הרי כך הוא דרכה של אשה. ולכן, גם פריסת נדה שלא בשעת ווסתה,
כ
פריסת נדה ב
שעת ווסתה דמי
.
ואין מזלו גורם לכך, אלא כך הוא רגילות דרכה של אשה, לשנות ווסתה לפעמים, ולכן אינו חייב להעלות לה מזונות.
פשיט רב אחאי
לבעיה הזו מהמשנה לקמן [נז א], ששנינו בה:
הגיע זמן
של שנים עשרה חודש,
ולא נישאו
-
אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה
, אם נישאו לכהן.
ומדייק רב אחאי:
"לא נשאו
", שמשמעותו לא נשאו האנשים את הנשים, והיינו, שהיה העיכוב מצד האנשים -
לא קתני
במשנה זו.
אלא "לא נישאו
", שמשמעותו לא נישאו הנשים.
ויש לעיין:
היכי דמי
, מדוע לא נישאו הנשים?
אי דקא מעכבן אינהי
, שעיכבו הנשים את בעליהן מלישא אותן, מרצונן -
זה לא יתכן. כי -
אמאי אוכלות
אז
משלו?
ו
אמאי
אוכלות
אז
בתרומה
אם בעליהן כהן? והרי הן המעכבות, מרצונן, מלהינשא?
אלא, לאו
, בהכרח, שמדברת המשנה בכגון
דאיתניס כי האי גוונא
, שהיו אנוסות מלהנשא משום שפירסו נדה שלא בשעת ווסתן.
ו
בכל זאת
קתני
במשנה:
אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה
.
ובכך נפשטה הבעיה שפירסה נידה שלא בשעת וסתה, חייב ארוסה להעלות לה מזונות.
אמר רב אשי
: עדיין הבעיה קיימת.
כי
לעולם אימא לך
, יכול אני לומר שב
כל אונסא
שבא מצד האשה -
לא אכלה
מזונות מארוסה.
ו
כאן מדובר, בכגון
דקא מעכבי אינהו
, שהבעלים הם המעכבים את הנישואין, ולא הנשים.
ו
לכן,
בדין הוא
, היה מן הראוי
דאיבעי ליה למיתני "לא נשאו
", כיון שהבעלים הם המעכבים.
אלא,
ואיידי
משום
דתנא רישא בדידהי
, ששונה התנא ברישא את דיניה של האשה "נותנים לבתולה שנים עשר חודש, ולאלמנה שלשים יום" -
לכן,
תנא נמי סיפא
בלשון המדברת
בדידהי
, באשה. ולכן אמר התנא "לא נישאו" הנשים, על אף שהעיכוב הוא מהאנשים.
עיין דברי הקדמה לסוגיה הבאה בהערה
אמר רבא
: זה ששנינו לעיל בדברי רב יוסף "לפיכך חלה הוא או חלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות". והיינו, שבכל ענין של עיכוב מחמת אונס, אין זה נחשב לעיכוב, ולכן הוא פטור מלעלות לה מזונות אם התעכב לשאתה מחמת אונס, זה אמור רק לענין מזונות -
ו
אולם,
לענין גיטין
-
אינו כן!
והיינו, שלענין גירושי אשה בגט, אפילו עיכוב הנגרם מחמת אונס נחשב לעיכוב, כי אין "טענת אונס" בגט, וכפי שיבואר.
ומוכיחה הגמרא:
אלמא
, מוכח מכאן, ש
קסבר רבא: אין
"טענת
אונס" בגיטין!
והיינו, שהנותן גט לאשה בתנאי, על מנת שיחולו הגירושין אם הוא לא יחזור לביתו עד זמן מסויים, ואירע אונס שעיכב אותו מלחזור לביתו לפני הזמן שקבע, אין אנו אומרים שעכוב מלבוא מחמת אונס אינו עכוב, ולא התקיים התנאי "אם לא אבוא".
אלא, נחשב הדבר שהתקיים תנאו "אם לא אבוא", שהרי הוא אכן לא חזר עד לתאריך שקבע, וחלו הגירושין.
ולא מועילה טענת האונס לומר שנחשב הדבר כאילו לא התקיים התנאי "אם לא באתי", ולבטל את הגט, ולמנוע את חלות הגירושין.
והוינן בה:
מנא ליה לרבא הא
, החילוק הזה, בין עיכוב באונס בגירושין שנחשב לעיכוב, לבין עיכוב באונס בנישואין, שאינו נחשב לעיכוב?
אילימא מהא דתנן
במסכת גיטין [עו ב]: הנותן גט לאשה ואומר לה:
הרי זה גיטיך
בתנאי,
אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש
.
ומת
הבעל
בתוך שנים עשר חדש
-
אינו גט
.
כי סובר התנא של המשנה הזאת, שכונת המגרש בלשון הזאת היא לומר, שיחולו הגירושין כעבור שנים עשר חודש [אם לא יבוא].
וכיון שהוא מת תוך פרק הזמן הזה, נמצאה שהיא התאלמנה לפני שהתגרשה.
ולכן אם אין לבעל המת בנים, היא זקוקה להתייבם לאחיו, ואינה מותרת לשוק כדין גרושה.
ומדייקת הגמרא מדברי המשנה הללו:
מת
תוך שנים עשר חודש -
הוא דאינו גט
, לפי שהתאלמנה לפני שיחולו הגירושין. ומת אינו יכול לגרש, שהרי אין המתים מגרשים, ואין גירושין לאחר מיתה.
הא
אם
חלה
הבעל, ומחמת אונס המחלה הוא לא היה יכול לחזור -
הרי זה גט!
כי אם גם אונס של מחלה אינו נחשב לעיכוב, ואין זה נקרא קיום התנאי "אם לא באתי" [כי "יש טענת אונס בגיטין"], ואם לא יחזור תוך שנים עשר חודש בגלל מחלה לא יחולו הגירושין, הרי היה לו לתנא לשנות "אם חלה הבעל ולכן לא בא תוך שנים עשר חודש, אינו גט", והייתי יודע בקל וחומר, שאם הוא לא בא מחמת שמת בדרך, שלא יחולו הגירושין, כי אין לך אונס גדול מאונס של מיתה.
ומתוך שנקט התנא דוקא "מת" - מוכח מדבריו, שרק מחמת שהתאלמנה לא יחולו הגירושין לאחר מותו, כי אין גירושין אחר מיתה. אבל אם הוא חלה, עיכובו באונס נחשב לעיכוב, ואין טענת אונס מועילה בגט למנוע את חלות הגירושין.
ודוחה הגמרא את הראייה מכאן לדברי רבא:
ודלמא
, לעולם,
אימא לך
, שאם
חלה
הבעל ולכן לא היה יכול לחזור,
נמי אינו גט
, כי עיכוב באונס אינו נחשב עיכוב גם בגט, כמו בנישואין, ולא התקיים התנאי "אם לא באתי".
ואל תדייק את הדיוק שדייקת מהמשנה ההיא, שדוקא אם מת הבעל, לפי שמת לפני חלות הגירושין, לכן לא הוי גט, הא אם התעכב מחמת אונס ולכן לא חזר, הוי גט.
אלא סובר התנא, שגם אם היה הבעל בחיים ולא היה יכול לבוא מחמת אונס, גם אז לא היו חלים הגירושין. כי עיכוב מלחזור מחמת אונס, אינו נקרא עיכוב.
ומה שדייקת, אם כן, למה נקט התנא "מת" דוקא, ולא נקט "חלה"?
היות
והיא גופא
, זה עצמו
קא משמע לן
התנא במשנה ההיא -
דאין גט לאחר מיתה!
ואפילו אם לא עשה הבעל תנאי, אלא נתן לה גט ואמר שתהא חלות הגירושין אחר מיתה, ושלא תהא זקוקה ליבם - אין זה גט, והרי היא זקוקה ליבם, היות ואין גט לאחר מיתה.
ותמהה הגמרא על הדחייה:
הרי זה ש
אין גט לאחר מיתה
-
הא תנא ליה
כבר ב
רישא
של המשנה הזאת, ולא יתכן לומר כדבריך, שאת זה גופא, שאין גט לאחר מיתה, בא התנא לומר.
דתנן ברישא [עב ב, שם]: "שכיב מרע" הנוטה למות שאמר לאשתו:
הרי זה גיטיך אם מתי
, לכשאמות.
או שהיה חולה, ואמר לה:
הרי זה גיטיך
כשאפסיק
מחולי זה
, ומת. וכיון שמת בחוליו, נמצא שלא גירשה בחייו, אלא רק במותו, שאז פסק חוליו.
או שאמר בלי תנאי:
הרי זה גיטיך לאחר מיתה
-
לא אמר כלום!
וטעמו של דבר, כי אין גט לאחר מיתה.
וכיון שאת הדין הזה, שאין גט אחר מיתה, כבר שנה התנא ברישא, הרי בהכרח שבסיפא אין הוא בא להשמיענו דין זה.
ואם כן, חוזר הדיוק של רבא, מכך שנקט התנא בסיפא, ב"הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, ומת", שנקט התנא אם "מת" אין זה גט, ולא נקט התנא שאפילו אם "חלה" ולא בא מחמת החולי אין זה גט -
לפי שבא התנא להשמיענו את הדין שאין אונס בגיטין.
ולכן, גם עיכוב מלבוא חזרה מחמת אונס גם הוא נחשב לעיכוב, והתקיים התנאי "אם לא באתי", על אף ש"אי הביאה" הוא מחמת אונס.
ובדוקא נקט התנא שאם מת אין זה גט, כי אין המתים מגרשים.
אך עדיין שואלת הגמרא, שאין להוכיח מהמשנה כרבא.
כי
דלמא
כונת התנא בסיפא, שנקט "הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, ומת", ולא נקט "חלה" - אינה להשמיענו את הדין שאמר רבא "אין אונס בגיטין".
אלא כוונתו
לאפוקי מד"רבותינו
" [ולהלן תבאר הגמרא מי הם אותם "רבותינו"], הסוברים שחלים הגירושין בגט שכזה, היות ולדעתם, אין כוונת המגרש בגט הזה לומר שיחולו הגירושין בעוד שנים עשר חודש, אם לא יבוא עד אז, אלא שיחולו כבר מעכשיו, אם לא יבוא בתוך שנים עשר חודש.
ולדעתם אין זה גט אחר מיתה, ולכן חלו גירושיו מעת שנתן את הגט, אם מת ולא בא.
דתניא: ורבותינו
-
התירוה להנשא
בגט הזה לשוק, גם אם מת ללא בנים ויש לו אח, בלי שתהא צריכה חליצה ממנו. וכאמור, שלדבריהם, כאשר מתקיים התנאי, שאינו בא לאחר שנים עשר חודש, הרי היא מגורשת משעת נתינת הגט, ונמצא שאין זה גט אחר מיתה.
ואמרינן: מאן
מי הם
"רבותינו
"?
ו
אמר רב יהודה אמר שמואל: בי דינא ד"שרו משחא
".
בית דינו של רבי יהודה הנשיא, נכדו של רבי, שהתירו את הגזירה שגזרו חכמים לאסור את השמן של עובדי כוכבים [במסכת עבודה זרה, לז ב].
שהם,
סברי לה כרבי יוסי, דאמר: זמנו של שטר מוכיח עליו
.
והיינו, כיון שנכתב בשטר זמן הכתיבה של השטר, הרי זה הוכחה שכוונת כותב השטר היא שתהיה חלות השטר בתאריך שנכתב בו, ובלבד שיתקיים התנאי.
כי אם כוונתו שתהיה חלות השטר רק בעוד שנים עשר חודש, היה לו לציין רק את התאריך של עוד שנים עשר חודש, שאז תהיה חלות השטר, ולמה לו לציין את תאריך כתיבת השטר.
וכיון שאפשר לומר שהחידוש בסיפא של המשנה הוא להוציא מדבריהם של "רבותינו", שוב אין ראיה לדיוקו של רבא.
כי יתכן שסובר התנא הזה ש"יש אונס בגיטין".
וזה שלא נקט התנא אונס של "חלה" והייתי יודע בכל שכן אונס של "מת", הוא משום שלא רצה התנא להשמיענו את דין אונס בגיטין, אלא להשמיענו אחרת מרבותינו, ולומר, שהזמן הכתוב בשטר אינו מורה על כך שרצונו לגרשה מעכשיו, באם לא יחזור בעוד שנים עשר חודש, אלא כונתו היא לגרשה רק בעוד שנים עשר חודש.
ולכן, השמיע התנא דוקא שאם מת לפני שנים עשר חודש לא יחולו הגירושין היות ואין המתים מגרשים.
אבל אם לא יבוא מחמת מחלה, יש טענת אונס בגיטין, ולא יחולו הגירושין, כיון שעיכוב מחמת אונס אינו עיכוב ולא התקיים התנאי "אם לא באתי".
ואם היה משמיע התנא רק את דין אונס של "חלה", שיש אונס בגיטין, לא היינו יודעים ממנו שזמן חלות הגירושין הוא מזמן כתיבת הגט.
וקיבלה הגמרא את הדחייה הזאת, שאין מהמשנה ההיא ראיה לדברי רבא שאין אונס בגיטין.
ואלא מסיפא
, מהמשכה של אותה משנה מוכיח רבא את דבריו, שאין אונס בגיטין:
דתנן: המגרש את אשתו
מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש
.
ומת בתוך שנים עשר חדש
-
הרי זה גט
. שהרי בסוף שנים עשר חודש הוא לא בא, והתקיים תנאו, והרי היא מגורשת "מעכשיו", מהזמן שנתן לה את הגט, ואין זה גט אחר מיתה.
ומוכיח רבא:
מת, והוא הדין לחלה
. ולכן אם לא בא מחמת חולי, התקיים תנאו "אם לא באתי", והרי זה גט.
כי אם אונס של מיתה אינו טענת אונס בגיטין, כל שכן אונס של חלה, ומוכח שאין טענת אונס בגיטין.
ודוחה הגמרא את ראייתו של רבא:
דלמא מת דוקא
הרי זה גט, היות שאנו תולים לומר שכך היא כונת המגרש בכתיבת הגט, שאם הוא ימות, יחולו הגירושין מעכשיו, היות
דלא ניחא ליה
לבעל המגרש
דתפול
אשתו
קמי
אחיו ה
יבם
.
ובאונס כזה, שאם הוא ימות, הרי אין רצונו שיבטל הגט, אלא אדרבה רוצה הוא בקיומו של הגט.
אבל באונס של חלה, שנוח לו בביטול הגט באם חלה והתעכב בגלל מחלתו, יתכן שיש אונס בגיטין, ואין עיכובו מחמת אונס נחשב עיכוב, ולא התקיים תנאו "אם לא באתי", והגט בטל.
ואין מכאן ראיה לדברי רבא שאין טענת אונס בגיטין.
ולכן, מביאה הגמרא מקור אחר לדינו של רבא:
אלא, מהא
, ממה שאמר שמואל, יש ראיה לרבא שאין אונס בגיטין.
ד
מעשה שהיה ב
ההוא
גברא,
דאמר להו
[לבני ביתו, או לנוכחים בשעה שנתן את הגט לאשתו]:
אי לא אתינא מיכן ועד תלתין יומין
, אם לא אבוא חזרה מהיום ועד שלשים יום -
ליהוי גיטא!
אתא
, בא אותו אדם אל הנהר הסמוך לעיר,
בסוף תלתין יומין, ופסקיה מברא
. הוא אמנם הגיע לצדו של הנהר הסמוך לעיר, אך לא היתה לו מעבורת לחצות באמצעותה את הנהר אל העיר, לפי שהיתה המעבורת בצדו האחר של הנהר.
אמר
קרא
להו
לאנשי עירו בקול רם, מצדו השני של הנהר:
חזו דאתאי, חזו דאתאי!
ראו שהגעתי, ולא התקיים התנאי "אם לא באתי", והגט שנתתי בטל הוא!
אמר שמואל: לאו שמיה "מתיא
".
אין זו הגעה לעיר. וגטו גט - על אף שהיה מעוכב להגיע לעיר מחמת אונס.
ומוכח מדברי שמואל כדברי רבא, שאין אונס בגיטין.
ודוחה הגמרא גם ראיה זו:
ודלמא אונסא דשכיח
, כמו העדר המעבורת,
שאני
, ורק בו אין טענת אונס.
דכיון דאיבעי ליה לאתנויי
במפורש על אונס כזה, שאם יקרה אונס שכזה יתבטל הגט, שהרי הוא דבר שכיח, ומעלה אותו האדם בדעתו,
ולא אתני
, והוא לא התנה כך -
איהו דאפסיד אנפשיה
. נחשב הדבר כאילו הוא ויתר על התנאי הזה, וכאילו הסכים שיחול הגט ולא יתבטל, גם אם יארע לו אונס שכזה.
ונמצא, שאין מקור לדברי רבא מדברי שמואל.
ולכן, אומרת הגמרא:
אלא, רבא
-
סברא דנפשיה, קאמר!
שאף על פי שמדין תורה יש טענת אונס בגיטין, תקנו חכמים שלא תועיל טענת אונס בגיטין, אלא תתגרש האשה בגט הזה אפילו אם אירע אונס,
משום צנועות ומשום פרוצות
, וכפי שיבואר מיד.
משום
נשים
צנועות
-
דאי אמרת
, שאם תאמר שיש אונס בקיום התנאי, והרי זה כמי שלא נתקיים התנאי, ו
לא להוי גט
. יש לנו לחוש -
Traduction française
car elle ne peut pas lui dire : « Ton champ a été frappé » ».
Puisque c’est le moment fixé pour elle, où elle n’est pas apte à se marier.
C’est pourquoi les Sages ne l’ont pas obligé, lorsque le délai de douze mois est arrivé, à lui fournir sa subsistance si elle est alors nida, car ce n’est pas un événement relevant de « ton champ a été frappé », qui dépend du destin du mari ; c’est au contraire la manière habituelle de la femme, et c’est le moment fixé où elle devient nida.
Lorsque tu chercheras à savoir
s’il lui fournit ou non sa subsistance lorsqu’elle devient nida, lorsque celle-ci devient nida
en dehors de la période de ses règles.
Et la question est
quoi ?
Quel est le statut d’une femme qui devient nida en dehors de la période de ses règles, concernant le fait de lui fournir sa subsistance par le mari ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Puisque cela se produit en dehors de la période de ses règles,
la survenue de la nida,
elle peut lui dire,
elle peut lui dire
« Ton champ a été frappé » !
Car elle lui affirme : la cause de ma survenue en tant que nida en dehors du moment de mes règles ne vient pas de mon destin, mais c’est ton destin qui t’a fait subir cette perte ; tu dois donc me fournir ma subsistance.
Ou bien, puisque certaines femmes modifient
le moment de
leurs règles,
c’est ainsi que se comporte habituellement une femme. C’est pourquoi, même la survenue de la nida en dehors de la période de ses règles
est comme
la survenue de la nida pendant la période de ses règles
: elle est considérée comme telle.
Et ce n’est pas son destin qui en est la cause ; c’est simplement la manière habituelle d’une femme de modifier parfois ses règles. Il n’est donc pas obligé de lui fournir sa subsistance.
Rav A’haï a résolu
ce problème à partir de la Michna plus loin [57a], où nous avons appris :
Lorsque le délai est arrivé
de douze mois,
et qu’elles ne se sont pas mariées —
elles se nourrissent de ce qui lui appartient et elles mangent la terouma,
si elles se sont mariées à un
cohen.
« Ils ne les ont pas épousées »,
ce qui signifie que les hommes n’ont pas épousé les femmes, c’est-à-dire que le retard venait du côté des hommes,
ce n’est pas enseigné
dans cette Michna.
Mais « elles ne se sont pas mariées »,
ce qui signifie que les femmes ne se sont pas mariées.
Il faut examiner :
dans quel cas est-ce ?
Pourquoi les femmes ne se sont-elles pas mariées ?
Si ce sont elles qui les empêchent,
si les femmes ont, de leur plein gré, empêché leurs maris de les épouser —
Cela n’est pas possible. Car —
Pourquoi mangent-elles
alors
de ce qui lui appartient ?
Et
pourquoi
mangent-elles
alors
de la terouma
si leurs maris sont des cohanim ? Elles sont pourtant celles qui empêchent, de leur plein gré, le mariage ?
Mais non,
nécessairement, la Michna parle d’un cas où
elles ont été empêchées par contrainte de cette manière,
où elles étaient empêchées malgré elles de se marier parce qu’elles étaient devenues nida en dehors de la période de leurs règles.
Et
malgré cela, elle
enseigne
dans la Michna :
« elles se nourrissent de ce qui lui appartient et elles mangent la terouma ».
Ainsi, le problème est résolu : si elle devient nida en dehors de la période de ses règles, son fiancé est obligé de lui fournir sa subsistance.
Rav Achi dit :
le problème subsiste.
Car
je peux toujours te dire
que dans
toute contrainte
venant du côté de la femme,
elle ne mange pas
de subsistance fournie par son fiancé.
Et
ici, il s’agit d’un cas où
ce sont eux qui empêchent,
où ce sont les maris qui empêchent le mariage, et non les femmes.
Et
c’est pourquoi,
en droit,
il aurait été approprié
qu’il enseigne : « ils ne les ont pas épousées »,
puisque ce sont les maris qui empêchent.
Mais
puisque
parce que
le tan[n]a a enseigné au début selon leur formulation à elles,
puisque le tan[n]a enseigne d’abord le droit de la femme : « on donne à la jeune fille vierge douze mois, et à la veuve trente jours » —
c’est pourquoi
il enseigne également la fin
dans une formulation qui parle
selon leur formulation à elles,
selon la femme. C’est pourquoi le tan[n]a a dit : « elles ne se sont pas mariées », bien que le retard vienne des hommes.
Voir les propos introductifs de la prochaine souguya dans la note.
Rava dit :
ce que nous avons appris plus haut dans les propos de Rav Yossef : « c’est pourquoi, s’il tombe malade, si elle tombe malade ou si elle devient nida, il ne lui fournit pas sa subsistance » — c’est-à-dire que, dans tout cas de retard dû à une contrainte, cela n’est pas considéré comme un retard ; il est donc dispensé de lui fournir sa subsistance s’il a tardé à l’épouser en raison d’une contrainte — cela n’est dit que concernant la subsistance —
mais
cependant,
concernant les actes de divorce —
il n’en va pas ainsi !
C’est-à-dire que, concernant le divorce d’une femme par un acte de divorce, même un retard provoqué par une contrainte est considéré comme un retard, car il n’y a pas d’« argument de contrainte » dans les actes de divorce, comme cela sera expliqué.
Et la Guemara le prouve :
il ressort de là,
il est prouvé d’ici que
Rava estime : il n’y a pas d’
« argument de
contrainte dans les actes de divorce » !
C’est-à-dire que celui qui donne à une femme un acte de divorce sous condition que le divorce prenne effet s’il ne revient pas chez lui jusqu’à un certain moment, et qu’une contrainte survient et l’empêche de revenir chez lui avant le moment fixé, nous ne disons pas que le fait d’être empêché de venir en raison d’une contrainte n’est pas un retard, et que la condition « si je ne viens pas » n’a pas été réalisée.
Mais on considère que sa condition « si je ne viens pas » a été réalisée, car, en effet, il n’est pas revenu jusqu’à la date qu’il avait fixée, et le divorce a pris effet.
L’argument de contrainte ne permet pas de dire que la condition « si je ne suis pas venu » doit être considérée comme n’ayant pas été réalisée, afin d’annuler l’acte de divorce et d’empêcher le divorce de prendre effet.
Nous nous sommes penchés sur cette question :
d’où Rava le tient-il,
cette distinction entre le retard dû à une contrainte dans le divorce, qui est considéré comme un retard, et le retard dû à une contrainte dans le mariage, qui n’est pas considéré comme un retard ?
Si tu dis : de ce que nous avons appris
dans le traité Guittin [76b] : celui qui donne un acte de divorce à une femme et lui dit :
« Voici ton acte de divorce »
sous condition,
« si je ne suis pas venu d’ici à douze mois ».
Et il meurt
le mari
dans les douze mois —
ce n’est pas un acte de divorce.
Car le tan[n]a de cette Michna estime que l’intention du mari qui divorce, dans cette formulation, est de dire que le divorce prendra effet au terme de douze mois [s’il ne vient pas].
Puisqu’il meurt durant cette période, il s’avère qu’elle est devenue veuve avant d’avoir divorcé.
C’est pourquoi, si le mari défunt n’a pas d’enfant, elle doit accomplir le yiboum avec son frère, et elle n’est pas autorisée à se marier avec un homme étranger, comme le serait une femme divorcée.
Et la Guemara déduit de ces propos de la Michna :
S’il meurt
dans les douze mois
c’est alors que ce n’est pas un acte de divorce,
car elle est devenue veuve avant que le divorce ne prenne effet. Un mort ne peut pas divorcer, car les morts ne divorcent pas, et il n’y a pas de divorce après la mort.
Mais
si
le mari tombe malade,
et qu’en raison de la contrainte de la maladie il ne pouvait pas revenir —
voici que c’est un acte de divorce !
Car si même la contrainte de la maladie n’est pas considérée comme un retard, et si cela ne s’appelle pas la réalisation de la condition « si je ne suis pas venu » [car il y aurait un « argument de contrainte dans les actes de divorce »], et si le divorce ne prend pas effet lorsqu’il ne revient pas dans les douze mois à cause d’une maladie, le tan[n]a aurait dû enseigner : « si le mari tombe malade et ne vient donc pas dans les douze mois, ce n’est pas un acte de divorce », et j’aurais su par un kal va’homer que, s’il ne vient pas parce qu’il meurt en chemin, le divorce ne prend pas effet, car il n’y a pas de contrainte plus grande que celle de la mort.
Du fait que le tan[n]a a précisément énoncé « s’il meurt », il est prouvé par ses propos que le divorce ne prend effet après sa mort que parce qu’elle est devenue veuve ; en effet, il n’y a pas de divorce après la mort. Mais s’il tombe malade, son retard dû à une contrainte est considéré comme un retard, et l’argument de contrainte n’est pas efficace, dans un acte de divorce, pour empêcher le divorce de prendre effet.
Et la Guemara rejette la preuve en faveur des propos de Rava :
Peut-être,
en réalité
je peux te dire
que si
le mari tombe malade
et ne peut donc pas revenir,
ce n’est également pas un acte de divorce,
car un retard dû à une contrainte n’est pas considéré comme un retard, même dans un acte de divorce, comme dans le mariage, et la condition « si je ne suis pas venu » n’a pas été réalisée.
Et ne déduis pas la déduction que tu as tirée de cette Michna : c’est précisément lorsque le mari meurt, parce qu’il meurt avant que le divorce ne prenne effet, que ce n’est pas un acte de divorce ; mais s’il est retardé en raison d’une contrainte et ne revient donc pas, c’est un acte de divorce.
Le tan[n]a estime au contraire que même si le mari était vivant et ne pouvait pas venir en raison d’une contrainte, le divorce n’aurait pas pris effet. Car le retard à revenir en raison d’une contrainte ne s’appelle pas un retard.
Et quant à ce que tu as déduit : pourquoi donc le tan[n]a a-t-il précisément énoncé « il meurt », et non « il tombe malade » ?
Puisque
c’est précisément cela,
c’est cela même que
le tan[n]a vient nous enseigner,
dans cette Michna —
qu’il n’y a pas d’acte de divorce après la mort !
Même si le mari n’a pas posé de condition, mais lui a donné un acte de divorce en disant que le divorce prendrait effet après sa mort, afin qu’elle ne soit pas astreinte au yiboum, ce n’est pas un acte de divorce, et elle est astreinte au yiboum, puisque l’acte de divorce ne prend pas effet après la mort.
Et la Guemara s’étonne de ce rejet :
Or le fait
qu’il n’y a pas d’acte de divorce après la mort —
il l’a déjà enseigné
au
début
de cette Michna ; il n’est donc pas possible de dire, comme tu le dis, que c’est précisément cela que le tan[n]a est venu enseigner : qu’il n’y a pas d’acte de divorce après la mort.
Car il est enseigné au début [72b, là-bas] : un homme dangereusement malade, qui a dit à sa femme :
« Voici ton acte de divorce si je meurs »,
lorsque je mourrai.
Ou bien il était malade et lui a dit :
« Voici ton acte de divorce »
lorsque je cesserai
d’être atteint par cette maladie,
et il mourut. Puisqu’il mourut de sa maladie, il s’avère qu’il ne l’a pas divorcée de son vivant, mais seulement à sa mort, au moment où sa maladie a cessé.
Ou bien il lui a dit sans condition :
« Voici ton acte de divorce après ma mort » —
cela ne signifie rien !
La raison en est qu’il n’y a pas d’acte de divorce après la mort.
Et puisque le tan[n]a a déjà enseigné au début cette règle selon laquelle il n’y a pas d’acte de divorce après la mort, il est nécessairement certain qu’à la fin il ne vient pas nous enseigner cette règle.
Dès lors, la déduction de Rava revient : du fait que le tan[n]a a énoncé à la fin : « voici ton acte de divorce si je ne suis pas venu d’ici à douze mois, et il meurt », il a dit que si « il meurt », ce n’est pas un acte de divorce, mais il n’a pas dit que même s’il « tombe malade » et ne vient pas à cause de sa maladie, ce n’est pas un acte de divorce —
car le tan[n]a est venu nous enseigner la règle selon laquelle il n’y a pas de contrainte dans les actes de divorce.
Ainsi, même le retard à revenir en raison d’une contrainte est considéré comme un retard, et la condition « si je ne suis pas venu » est réalisée, bien que l’« absence de venue » soit due à une contrainte.
Le tan[n]a a précisément énoncé que s’il meurt, ce n’est pas un acte de divorce, car les morts ne divorcent pas.
Mais la Guemara demande encore qu’il n’est pas possible de prouver de cette Michna la position de Rava.
Car
peut-être
l’intention du tan[n]a à la fin, lorsqu’il a énoncé : « voici ton acte de divorce si je ne suis pas venu d’ici à douze mois, et il meurt », et qu’il n’a pas énoncé « il tombe malade », n’est pas de nous enseigner la règle dite par Rava : « il n’y a pas de contrainte dans les actes de divorce ».
Mais son intention est
de réfuter l’opinion de nos Maîtres [et la Guemara expliquera plus loin qui sont ces « nos Maîtres »], qui estiment que le divorce prend effet dans un tel acte de divorce, puisque, selon eux, l’intention de celui qui divorce, dans cet acte, n’est pas de dire que le divorce prendra effet dans douze mois s’il ne vient pas jusque-là, mais qu’il prend effet dès maintenant s’il ne vient pas dans les douze mois.
Selon eux, ce n’est pas un acte de divorce après la mort ; son divorce a donc pris effet dès le moment où il a donné l’acte de divorce, s’il est mort sans être revenu.
Car il est enseigné :
« Et nos Maîtres » —
l’ont autorisée à se remarier,
avec un homme quelconque au moyen de cet acte de divorce, même s’il est mort sans enfant et qu’il a un frère, sans qu’elle ait besoin de recevoir de lui la ‘halitsa. Comme nous l’avons dit, selon eux, lorsque la condition est réalisée — il ne vient pas après douze mois — elle est divorcée depuis le moment où l’acte de divorce a été donné, et ce n’est donc pas un acte de divorce après la mort.
Et nous disons : qui
sont
« nos Maîtres » ?
Et
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : le tribunal qui « a autorisé l’huile ».
Le tribunal de Rabbi Yehouda le Prince, le petit-fils de Rabbi, qui a autorisé le décret que les Sages avaient pris d’interdire l’huile des adorateurs d’astres [dans le traité Avoda Zara, 37b].
Ils
estimaient comme Rabbi Yossi, qui dit : la date du document le prouve.
C’est-à-dire que, puisque la date de rédaction du document y est inscrite, cela prouve que l’intention de l’auteur du document est que l’effet juridique du document ait lieu à la date qui y est inscrite, à condition que la condition soit réalisée.
Car si son intention était que l’effet juridique du document n’ait lieu que dans douze mois, il aurait dû mentionner seulement la date de dans douze mois, date à laquelle le document prendrait effet ; pourquoi mentionnerait-il la date de rédaction du document ?
Et puisqu’il est possible de dire que l’enseignement de la fin de la Michna vient réfuter les propos de « nos Maîtres », il n’y a plus de preuve en faveur de la déduction de Rava.
Car il est possible que ce tan[n]a estime qu’« il y a une contrainte dans les actes de divorce ».
Et si le tan[n]a n’a pas mentionné la contrainte de « tomber malade », alors que j’aurais su par un raisonnement kal va’homer ce qu’il en est de la contrainte de « mourir », c’est parce que le tan[n]a ne voulait pas nous enseigner la règle de la contrainte dans les actes de divorce, mais voulait nous enseigner une position différente de celle de nos Maîtres : la date inscrite dans le document n’indique pas que son intention est de la divorcer dès maintenant si elle ne revient pas dans douze mois ; son intention est au contraire de la divorcer seulement dans douze mois.
C’est pourquoi le tan[n]a a précisément enseigné que si le mari meurt avant douze mois, le divorce ne prend pas effet, puisque les morts ne divorcent pas.
Mais s’il ne vient pas en raison d’une maladie, il y a un argument de contrainte dans les actes de divorce, et le divorce ne prend pas effet, puisque le retard dû à une contrainte n’est pas un retard et que la condition « si je ne suis pas venu » n’a pas été réalisée.
Et si le tan[n]a n’avait enseigné que la règle de la contrainte de « tomber malade », selon laquelle il y a une contrainte dans les actes de divorce, nous n’aurions pas su par là que le moment où le divorce prend effet est celui de la rédaction de l’acte de divorce.
Et la Guemara accepte ce rejet : cette Michna ne constitue pas une preuve en faveur des propos de Rava, selon lesquels il n’y a pas de contrainte dans les actes de divorce.
Mais de la fin,
de la suite de cette même Michna, Rava prouve ses propos, selon lesquels il n’y a pas de contrainte dans les actes de divorce :
Car il est enseigné : celui qui divorce de sa femme
« dès maintenant, si je ne suis pas venu d’ici à douze mois »
et meurt dans les douze mois —
voici que c’est un acte de divorce.
En effet, au terme des douze mois, il n’est pas venu, sa condition a été réalisée, et elle est divorcée « dès maintenant », depuis le moment où il lui a donné l’acte de divorce ; ce n’est donc pas un acte de divorce après la mort.
Et Rava prouve :
s’il meurt, il en va de même s’il tombe malade.
C’est pourquoi, s’il ne vient pas en raison d’une maladie, sa condition « si je ne suis pas venu » est réalisée, et voici que c’est un acte de divorce.
Car si la contrainte de la mort n’est pas un argument de contrainte dans les actes de divorce, à plus forte raison la contrainte de la maladie ; il est donc prouvé qu’il n’y a pas d’argument de contrainte dans les actes de divorce.
Et la Guemara rejette la preuve de Rava :
Peut-être que c’est précisément lorsqu’il meurt
que c’est un acte de divorce, puisque nous supposons que telle est l’intention de celui qui divorce en rédigeant l’acte de divorce : si lui-même meurt, le divorce prendra effet dès maintenant, puisque
il ne lui convient pas
au mari qui divorce
que tombe
sa femme
devant
son frère, le
beau-frère astreint au yiboum.
Dans une telle contrainte, où, s’il mourait, il ne voudrait certainement pas que le guet soit annulé ; au contraire, il désire que le guet soit maintenu.
Mais dans la contrainte due à la maladie, où il lui convient que le guet soit annulé s’il tombe malade et est retardé à cause de sa maladie, il est possible qu’il y ait une contrainte concernant les guettin, et que son retard dû à la contrainte ne soit pas considéré comme un retard ; sa condition « si je ne suis pas venu » ne s’est donc pas réalisée, et le guet est annulé.
Il n’y a donc pas ici de preuve à l’appui de l’enseignement de Rava, selon lequel il n’y a pas d’argument de contrainte concernant les guettin.
C’est pourquoi la Guemara apporte une autre source à la règle de Rava :
Mais de ceci,
de ce que Chmouel a dit, il y a une preuve à l’appui de Rava, selon lequel il n’y a pas de contrainte concernant les guettin.
Concernant
l’histoire qui eut lieu avec
un certain
homme,
qui leur dit [
à ses gens de maison, ou aux personnes présentes au moment où il donna le guet à sa femme ] :
« Si je ne viens pas d’ici trente jours »,
si je ne reviens pas à partir d’aujourd’hui et jusqu’à trente jours —
« qu’il soit un guet ! »
Il vint,
cet homme arriva au fleuve proche de la ville,
à la fin des trente jours, et le bac était parti.
Il était certes arrivé sur la rive du fleuve proche de la ville, mais il n’avait pas de bac avec lequel traverser le fleuve jusqu’à la ville, car le bac se trouvait sur l’autre rive du fleuve.
La première est que la durée même du délai constitue le fondement de la condition. Ainsi que nous le trouvons dans notre sougya, dans le cas de celui qui stipule que, s’il ne vient pas chez lui pendant un an, son guet sera un guet : le sens de la condition est que le fait de s’abstenir de revenir pendant toute cette période constitue le fondement du guet. Par conséquent, s’il est empêché par une contrainte de venir, même le dernier jour, la réalisation de la condition se fait sous la contrainte ; c’est à ce sujet que porte l’examen de notre sougya : une telle contrainte annule-t-elle le guet ou non ? Et la seconde est que le délai n’est qu’une « prolongation du délai » pour réaliser la condition. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de réaliser la condition immédiatement, mais qu’il dispose d’une certaine durée pour le faire. La preuve de l’Agouda, selon laquelle une contrainte survenue le dernier jour n’est pas considérée comme une contrainte, vient de ce que nous trouvons au sujet du rachat des maisons des villes fortifiées. En effet, la Torah a accordé au vendeur de la maison [dans une ville qui possède une muraille] le droit de la racheter pendant un an à compter du moment où il l’a vendue, en remboursant à l’acheteur le prix qu’il lui a versé. Si le vendeur est empêché par une contrainte le dernier jour de l’année et ne peut trouver l’acheteur pour lui rendre l’argent de la vente, le vendeur perd son droit au rachat. Son argument de contrainte, selon lequel il n’a pas pu trouver l’acheteur le dernier jour et lui payer le prix de la maison, ne lui est d’aucune utilité, puisqu’il avait la possibilité de racheter la maison avant le dernier jour. Le Rav ‘Haïm explique que le raisonnement de l’Agouda est que le délai d’un an que la Torah lui a donné pour racheter sa maison à son acheteur relève d’une « prolongation du délai » ; il ne signifie pas que la « non-réalisation du rachat » pendant les douze mois est ce qui décide que la maison appartienne à l’acheteur. C’est pourquoi une contrainte survenue le dernier jour n’est pas considérée comme une contrainte. Mais si toute l’année de « non-rachat » constituait la cause de la décision de remettre la maison à l’acheteur, alors même une contrainte survenue le dernier jour aurait empêché que la maison soit remise à l’acheteur : en effet, la contrainte du dernier jour ferait qu’il n’y aurait pas eu une année entière durant laquelle le vendeur aurait pu racheter sa maison et ne l’aurait pas rachetée, puisque, le dernier jour, le vendeur aurait été empêché par une contrainte de la racheter. De même, selon l’Agouda, celui qui a fait le vœu d’accomplir une mitsva dans l’année et ne l’a pas accomplie : le délai mentionné dans son vœu n’est qu’une prolongation du délai pour réaliser le vœu. La contrainte du dernier jour ne le dispense donc pas de la non-réalisation de son vœu en raison de la contrainte, car il avait le temps de l’accomplir alors qu’il n’était pas empêché par une contrainte ; il relève donc de la catégorie du fautif et non de celle de la personne empêchée par une contrainte. Il n’y a donc aucune difficulté contre la méthode de l’Agouda à partir de notre sougya. Car, comme nous l’avons dit, le délai de la condition « si je ne suis pas venu dans les douze mois » diffère par nature du délai de la condition d’accomplir un vœu dans l’année ; on ne peut pas les comparer au sujet de la contrainte survenue le dernier jour. Il dit,
il cria
à eux,
aux habitants de sa ville, à haute voix, depuis l’autre rive du fleuve :
« Voyez que je suis venu, voyez que je suis venu ! »
Voyez que je suis arrivé, et la condition « si je ne suis pas venu » ne s’est pas réalisée ; le guet que j’ai donné est donc annulé !
Chmouel dit : « Cela ne s’appelle pas une arrivée ».
Ce n’est pas une arrivée dans la ville. Et son guet est un guet, bien qu’il ait été empêché d’arriver dans la ville par une contrainte.
Il ressort des paroles de Chmouel qu’elles sont conformes à celles de Rava : il n’y a pas de contrainte concernant les guettin.
La Guemara rejette également cette preuve :
Peut-être est-ce une contrainte fréquente,
comme l’absence du bac,
qui est différente,
et c’est seulement dans ce cas qu’il n’y a pas d’argument de contrainte.
Puisqu’il lui aurait fallu stipuler,
explicitement au sujet d’une telle contrainte que, si une telle contrainte survenait, le guet serait annulé — car c’est une chose fréquente, que l’homme prend en considération —
et il n’a pas stipulé,
il n’a pas formulé cette condition —
c’est lui-même qui s’est causé le dommage.
La chose est considérée comme s’il avait renoncé à cette condition, et comme s’il avait accepté que le guet prenne effet et ne soit pas annulé, même si une telle contrainte lui survenait.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de source aux paroles de Rava dans les paroles de Chmouel.
C’est pourquoi la Guemara dit :
« Mais Rava » —
« a parlé d’après son propre raisonnement ! »
Bien que, selon le droit de la Torah, il y ait un argument de contrainte concernant les guettin, les Sages ont institué que l’argument de contrainte ne soit pas efficace concernant les guettin ; la femme sera donc divorcée par ce guet, même si une contrainte est survenue,
en raison des femmes pudiques et en raison des femmes dévergondées,
comme cela sera expliqué immédiatement.
En raison
des femmes
pudiques —
Car si tu dis,
si tu dis qu’il y a une contrainte dans la réalisation de la condition, et que cela revient à dire que la condition ne s’est pas réalisée, et
« qu’il ne soit pas un guet ».
Nous devons craindre —