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Ketoubot 2a (ב.) — le Talmud en français

Ketoubot 2a (כתובות ב.): Introduction au chapitre « La vierge est épousée » Celui qui épouse une femme en la présumant vierge, puis vient au tribunal rabbinique et formule une « question de virginité…

Texte original — Ketoubot 2a (ב.)

תקנו חכמים זמן לנישואין של בתולה, שיהיה ביום רביעי, ושל אלמנה, שיהיה ביום חמישי.

המשנה שלפנינו מבארת רק את הטעם לקביעת הזמן של יום רביעי לנשואי בתולה, ואילו הטעם של קביעת הזמן של יום חמישי לנשואי אלמנה, יבואר בגמרא.

א. יש שלשה טעמים לתקנת חכמים שבתולה תנשא דוקא ביום רביעי, הטעם העיקרי מתבאר במשנה, ושני טעמים נוספים מתבארים בגמרא.

הטעם העיקרי לתקנת חכמים לקבוע את יום רביעי כיום הנישואין לבתולה, הוא - כדי שאם ימצאנה בעלה שאינה בתולה, הוא ישכים למחרת בבוקר, ביום חמישי, לבית דין, שהוא יום המושב של בית דין, בעודנו כועס על שמצאה בעולה ולא בתולה, ויטען את "טענת הבתולים" בבית דין. ולא יתקרר כעסו בשהייה עד ליום אחר שיושב בו בית הדין.

וכך יצא הקול שמצאה בעולה ולא בתולה, ויתכן שמחמת פרסום הדבר, יבואו עדים שיעידו שנבעלה לאדם אחר בזמן האירוסין, ויתברר הדבר בעדים.

ב. עזרא תיקן שיהיה מושב בית דין בכל העיירות בימי שני וחמישי. לפני תקנת עזרא לא היה יום קבוע למושב בית דין.

ג. בעל שכנס את אשתו בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, יש לו לחשוש שמא היא נבעלה לאדם אחר בין שעת האירוסין לשעת הנישואין [כי בזמנם לא היו האירוסין סמוכים לנשואין, אלא היתה הארוסה, שהיא אשת איש לכל דבריה, נשארת בבית אביה עד שעת הנישואין], ואם נבעלה לאיש אחר בהיותה ארוסה לו, הרי היא נאסרת עליו, כדין אשת איש שזינתה תחת בעלה -

אם הבעל הוא כהן, היא נאסרת עליו בין אם נבעלה ברצון ובין אם באונס. ואילו אם הבעל הוא ישראל, היא נאסרת עליו רק אם היא נבעלה לאדם אחר מרצונה.

ד. לפי הטעם הזה, היתה הבתולה יכולה להנשא גם ביום ראשון, ואז הוא היה יכול להשכים בבוקר של יום שני, ולטעון את טענתו שמצאה בעולה לפני מושב בית דין, היושבים בכל העיירות גם ביום שני.

אלא שהיה טעם נוסף לתקנה שתנשא הבתולה ביום רביעי דוקא, היות ו"שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה טורח [החתן] בסעודה שלשה ימים, אחד בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת, וברביעי כונסה".

כמו כן מתבאר בגמרא טעם נוסף, שיום חמישי הוא יום שנאמרה בו [בבריאת העולם] ברכה של פריה ורביה לדגים, ואם יכנוס אדם אשה ביום רביעי, הוא יבעלנה בלילה שלאחריו, אור ליום חמישי, שיש בו ענין של ברכה לפריה ורביה.

ה. לפני תקנת עזרא, וכן בזמן הזה, שאין יום מסויים למושב בית דין, וכמו כן אין לחשוש בזמן הזה לטענת בתולים כיון שאין שהות בין האירוסין לנישואין, קיים רק הטעם השני והטעם השלישי.

ולכן, אם כבר טרח הבעל בסעודת הנישואין, ואינו מקפיד לבעול דוקא ביום שנאמרה בו ברכת פריה ורביה, הוא אינו צריך להמתין עד יום רביעי, ויכול לשאת אשה בכל יום, חוץ מאשר בשבת ובמוצאי שבת, מהטעם שיבואר בגמרא.

מתניתין:

תיקנו חכמים שתהא

בתולה נשאת ליום הרביעי

בשבת,

ואלמנה

תהא נשאת

ליום החמישי

.

לפי

שפעמיים בשבת

, בימות השבוע, היו

בתי דינין יושבין ב

כל ה

עיירות

-

ביום השני וביום החמישי

.

ולכן תיקנו חכמים, שישא אדם את הבתולה ביום רביעי, כדי שיבעל אותה אור ליום חמישי,

שאם היה לו טענת בתולים

, לפי שמצאה בעולה, ויש לו לחשוש שמא נבעלה בזמן אירוסיה ונאסרה עליו -

היה משכים לבית דין

, וטוען שמצאה בעולה, והיה יוצא הקול, ומתוך הפירסום, יתכן ויגיעו עדים לבית דין שיבררו את זנותה.

גמרא:

שנינו במשנה שבתולה נישאת ביום רביעי, "שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין".

ובא רב יוסף לבאר את דברי המשנה לפי דברי שמואל, רבו.

אך כיון שרב יוסף חלה, ושכח תלמודו, הוא שנה תחילה את דברי שמואל רבו בצורה לא נכונה, ותמה על דבריו, ולאחר מכן תיקנם.

וכך דרש רב יוסף תחילה, בשם שמואל רבו -

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה אמרו

חכמים

"בתולה נשאת ליום הרביעי

"?

והבין רב יוסף שלא שאל שמואל מפני מה תיקנו שתינשא רק ברביעי ולא בראשון, על אף שגם ביום שני יושבים בתי דין.

אלא, שאלת שמואל היא, מה היא הנפקא מינה בתקנה זו למעשה, מלבד עצם הקביעה שהוא הזמן הראוי לנישואין, ועל כך ענה שמואל:

לפי ששנינו

[לקמן נז א], שנותנים זמן לבתולה שהתארסה, שנים עשר חודש, להכין עצמה, תכשיטיה, וכל צרכי נשואיה, מיום שתבעה הארוס שתתכונן לנשואיה עמו, עד יום החופה.

ואם

הגיע

ה

זמן

, שחלפו שנים עשר חודש,

ולא נישאו

הבתולות מחמת עיכוב הבעלים, הרי הן -

אוכלות משלו

, חייב הבעל לזון אותה כמו שחייב לזון את אשתו הנשואה.

ו

כמו כן אם היו מאורסות לכהן, אפילו היו הן ישראליות, הרי מעתה הן

אוכלות

כבר

בתרומה

, כדין אשת ישראל הנשואה לכהן, שאוכלת בתרומה.

וכיון ששנינו במשנה הזאת שבהגעת הזמן חייב הבעל במזונותיה -

יכול

, אפילו אם

הגיע

ה

זמן באחד בשבת, יהא מעלה לה

מיד

מזונות

, כיון שכבר חלפו שנים עשר חודש, והוא מתעכב מלכנוס אותה.

וביום ראשון אין את הטעם שאמרה המשנה שלא לכנוס כי שמא ימצאנה בעולה ותתקרר דעתו עד שתהיה לו את האפשרות להגיע לבית דין, שהרי יכול הוא לבוא לבית דין למחרת בבוקר, ביום שני, שבית דין יושבים בו -

לכך שנינו

במשנתנו שקבעו חכמים ש

"בתולה נשאת ליום הרביעי

".

ומכאן אתה למד, שעד יום רביעי בשבת, שהוא היום שקבעו חכמים לנישואין, אינו חייב להעלות לה מזונות, היות והעיכוב אינו מצדו אלא מתקנת חכמים.

ולא ביאר רב יוסף בהביאו את דברי שמואל, מדוע אכן אין בתולה נישאת גם ביום ראשון, כי לדעתו של רב יוסף עתה, לא זאת היתה שאלתו של שמואל!

אמר

תמה

רב יוסף

על דברי שמואל רבו:

מריה דאברהם!

אלוקי אברהם!

תלי תניא

, כיצד תלה שמואל רבי את טעמה של משנתנו -

בדלא תניא!

במשנה ש"אינה שנויה".

והיינו, שאמר שמואל, שמשנתנו שונה את קביעות יום רביעי כזמן נישואין, כדי ללמד על ענין המזונות, שהוא נפקא מינה למשנה ש"אינה שנויה".

ותמהה הגמרא על תמיהתו של רב יוסף:

הי

משנה

תניא, והי

משנה

לא תניא!?

והרי, גם

הא תניא, ו

גם

הא תניא!

הרי המשנה כאן, וגם המשנה להלן לגבי הגיע זמן, שתיהן משניות מפורשות הן!

אלא,

מבארת הגמרא, כך היתה טענתו של רב יוסף:

תלי תניא

, הכיצד תלה שמואל את משנתנו,

דמפרש

בה

טעמא

מדוע בתולה נישאת ביום רביעי, כדי שישכים ביום חמישי בבוקר ויטען טענת בתולים -

בדתניא

במשנה של הגעת הזמן להלן,

דלא מפרש

בה

טעמא

מפני מה בהגעת הזמן באחד בשבת אינו מעלה מזונות, אף על פי שהוא יכול לגשת למחרת [ביום שני] לבית דין!

והיינו, שלא יתכן שמשנתנו, שמפורש בה הטעם לתקנת חכמים, כדי שישכים בבוקר לבית דין, תהיה נפקא מינה לדין הגעת מזונות ביום ראשון, בעוד שהמשנה של הגעת זמן עצמה אינה נותנת טעם לחילוק זה. שהרי משנתנו אינה עוסקת כלל בחיוב מזונות בהגעת הזמן, אלא נותנת נימוק לקביעת הזמן ביום רביעי, כדי שישכים בבוקר לבית דין, בלי להסביר מדוע לא ישא אדם אשה גם ביום ראשון.

ומחמת נימוק זה כשלעצמו, גם יום ראשון מתאים לנישואי אשה. ולפי טעם משנתנו אכן היה צריך להעלות מזונות ביום ראשון.

ואם כן, מקשה רב יוסף, כיצד אמר שמואל שמשנתנו האומרת "בתולה נישאת ליום רביעי" יש בה נפקא מינה לכך שאם הגיע הזמן ביום ראשון הוא אינו מעלה לה מזונות.

ולכן, אמר רב יוסף:

אלא אי איתמר

לדברי שמואל, בהכרח שיש לתקנם, ולומר כי

הכי איתמר

:

אמר רב יהודה אמר שמואל

: הרי שנינו במשנה:

מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי?

-

שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית דין

ביום חמישי, שהוא יום מושב בית דין, ולא יתקרר כעסו בהמתנה ליום המושב של בית דין.

ומבאר רב יוסף, שכך שאל שמואל:

כיון שזהו טעמה של המשנה הרי יש לשאול -

ותינשא

גם

באחד בשבת,

שהרי גם ביום ראשון קיימת האפשרות

שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים

ביום שני בבוקר

לבית דין!?

ומבאר רב יוסף, שהשיב שמואל: יש טעם נוסף בדבר, שבגללו תנשא רק ביום רביעי. כי -

שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהא

החתן

טורח בסעודה

של נישואין, שתהיה מכובדת,

שלשה ימים

-

אחד בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת, וברביעי

-

כונסה.

ולאור זאת, אמר רב יהודה אמר שמואל:

ועכשיו

, מאחר

ששנינו

גם את הטעם ש

"שקדו

חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא החתן טורח בסעודה שלשה ימים" -

אותה

משנה

ששנינו

בה לקמן

"הגיע זמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה

" -

אם

הגיע זמן באחד בשבת

, הרי

מתוך שאינו יכול לכנוס

עד יום רביעי -

אינו מעלה לה מזונות

עד יום רביעי.

ולאור זאת, מוסיף רב יוסף בעצמו על דברי שמואל:

כמו שאם הגיע הזמן באחד בשבת אינו מעלה לה מזונות, כיון שעדיין אינו יכול לכונסה בסיבת אונס, שלא הגיע יום רביעי בשבת שיוכל לכונסה -

לפיכך

, בכל סיבת אונס, בין האונס היה מצידו ובין אם היה האונס מצידה, וכגון, אם בהגיע הזמן של שנים עשר חודש,

חלה הוא,

ואינו יכול לכונסה,

או שחלתה היא, או שפירסה נדה

, ולכן אינו כונסה -

הוא

אינו מעלה לה מזונות.

עד כאן דברי רב יוסף לפי נוסח אחד.

ואיכא

, יש מי שמבאר,

ד

רב יוסף

בעי לה מיבעיא

, הסתפק בדבר זה, ושאל אותו כבעיה:

חלה הוא

בהגעת הזמן של שנים עשר חודש, ולכן התעכב מלכנוס אותה -

מהו

להעלות לה מזונות?

וצדדי הספק הם:

התם

, בהגיע הזמן ביום ראשון,

טעמא מאי

הוא פטור מלהעלות לה מזונות, הלא הוא

משום דאניס

הוא מלכונסה משום התקנה שלא לכונסה עד יום רביעי.

ו

אם כן,

הכא נמי, הא אניס

הוא, שהרי אינו יכול לכונסה מחמת חוליו.

או דלמא, התם אניס

הוא

בתקנתא דתקינו ליה רבנן,

ואין זה אונס פרטי, ולכן לא חייבוהו חכמים להעלות לה מזונות.

אבל

הכא

, כשחלה ולא יכול לכנסה,

לא

אנוס הוא מחמת תקנת חכמים אלא מחמת חוליו. ויתכן שבמקרה כזה לא פטרוהו חכמים מתקנתם לחייב מזונות בהגיע הזמן ולא נישאו.

ו

גם

אם תמצי לומר: חלה הוא

, כיון שהמניעה לנישואין היא מצידו, אכן

מעלה לה מזונות

-

יש להסתפק אם

חלתה היא

-

מהו

שיעלה לה מזונות? וצדדי הספק הם:

האם

מצי אמר לה: אנא, הא קאימנא!

מוכן ומזומן אני לשאתך לאשה, ולכן איני צריך לזון אותך, כיון שאת היא המעכבת את הנישואין.

או דלמא, מציא אמרה ליה

, יכולה היא לטעון:

נסתחפה שדהו!

לשון משל הוא, כאילו אומרת לו "נשטפה והתקלקלה שדך".

והיינו, שטוענת לו: הרי אני כבר שייכת לך, ובהגיע הזמן אתה חייב להעלות לי מזונות. וזה שאינך יכול לשאת אותי לאשה מחמת חוליי, מזלך הוא שגרם לך שתפסיד, ואין אני צריכה להפסיד מכך שאיני יכולה להנשא לך.

ו

גם

אם תמצי לומר

, שאכן מצי

אמרה ליה "נסתחפה שדהו

", עדיין יש להסתפק - אם

פירסה נדה

בהגעת הזמן, ולכן אינו כונסה -

מהו

שיעלה לה מזונות?

ומבאר רב יוסף: אם פירסה נדה

בשעת ווסתה

, שהיא רגילה אז להיות נדה -

לא תיבעי לך

, אין לך להסתפק בדבר,

Traduction française

Introduction au chapitre « La vierge est épousée » Celui qui épouse une femme en la présumant vierge, puis vient au tribunal rabbinique et formule une « question de virginité », disant qu’il l’a trouvée déflorée, alors qu’il l’avait épousée en la présumant vierge, sa déclaration comporte deux aspects : A. L’aspect de l’interdit, de crainte qu’elle n’ait eu des relations avec un homme étranger alors qu’elle lui était fiancée, auquel cas elle lui est interdite. B. L’aspect pécuniaire, à savoir qu’il ne lui doit absolument pas de ketouba si elle a commis adultère avec lui. Ou bien qu’il ne lui doit pas la ketouba d’une vierge, qui est de deux cents zouz, mais seulement la ketouba d’une femme déflorée, qui est de cent zouz. La question de la virginité repose sur l’absence des signes de virginité, qui sont au nombre de deux. Le premier signe de virginité est le sang qui s’écoule de la vierge lors de la première relation. L’absence de sang constitue une preuve qu’elle n’est pas vierge. Le second signe est l’étroitesse de l’orifice de la femme, que le mari trouve lors de la première relation avec une vierge. Si l’orifice de la femme n’est pas étroit lors de la première relation, c’est une preuve qu’elle a déjà eu des relations et qu’elle n’est plus vierge. Le mari est cru lorsqu’il formule une question de virginité, tant en ce qui concerne son interdiction à lui, lorsqu’il n’existe qu’un seul doute — à savoir si elle a eu des relations avec lui après s’être fiancée à lui, [mais non lorsque le doute relève d’un « double doute », comme cela sera expliqué ci-dessous] — qu’en ce qui concerne l’argent de la ketouba. La Guemara discute dans ce chapitre et explique quelle est la force de la crédibilité du mari. Dans quel cas ces paroles, selon lesquelles le mari est cru, s’appliquent-elles ? Lorsqu’elle le contredit et affirme qu’elle était vierge au moment où elle a eu sa première relation avec lui. Mais si la femme affirme qu’en effet elle avait eu auparavant des relations, alors qu’elle lui était fiancée, mais qu’elle ne lui est pas interdite, car elle avait eu ces relations sous la contrainte, et qu’elle a donc également droit à une ketouba, les tanaïm sont en désaccord à ce sujet dans la Michna, plus loin dans le chapitre : sa déclaration, qui est une déclaration certaine, avec la présomption attachée à son corps, selon laquelle elle s’était fiancée alors qu’elle était vierge, ainsi que sa présomption d’aptitude, s’opposent-elles à la force de la crédibilité du mari, qui vient avec une déclaration de doute, puisqu’il ignore si elle a commis adultère avec lui ? Et puisque les Sages ont voulu préserver la sainteté du peuple d’Israël et prévenir une faute durant la période d’attente qui était autrefois en usage entre les fiançailles et le mariage, ils ont institué que le mariage d’une vierge ait lieu le jour précédant le jour de séance du tribunal rabbinique, afin que la femme sache que, si elle a des relations avec un homme étranger, dès le matin suivant le mariage, après que son mari aura découvert qu’elle n’est pas vierge, il viendra au tribunal rabbinique et formulera une question de virginité, alors que son esprit sera encore enflammé contre elle. Et que la femme ne compte pas sur le fait qu’elle réussira à le convaincre de la garder auprès de lui bien qu’elle ait eu des relations avec un autre homme durant leurs fiançailles. Les Sages ont fixé un moment pour le mariage d’une vierge : il aura lieu le mercredi, et celui d’une veuve : il aura lieu le jeudi.

La Michna qui est devant nous n’explique que la raison de la fixation du mercredi pour le mariage d’une vierge, tandis que la raison de la fixation du jeudi pour le mariage d’une veuve sera expliquée dans la Guemara.

A. Il y a trois raisons à l’institution des Sages selon laquelle une vierge doit être épousée précisément le mercredi : la raison principale est expliquée dans la Michna, et deux raisons supplémentaires sont expliquées dans la Guemara.

La raison principale pour laquelle les Sages ont institué de fixer le mercredi comme jour du mariage d’une vierge est la suivante : si son mari la trouve non vierge, il se lèvera tôt le lendemain matin, le jeudi, pour se rendre au tribunal rabbinique, car c’est le jour de séance du tribunal, alors qu’il est encore irrité de l’avoir trouvée déflorée et non vierge, et il formulera la « question de virginité » au tribunal. Sa colère ne se sera pas apaisée par l’attente jusqu’à un autre jour où le tribunal siégera.

Ainsi, la rumeur se répandra qu’il l’a trouvée déflorée et non vierge, et il est possible qu’en raison de la publicité donnée à l’affaire, des témoins viennent attester qu’elle avait eu des relations avec un autre homme durant les fiançailles, et que la chose soit établie par des témoins.

B. Ezra a institué qu’un tribunal rabbinique siège dans toutes les villes les lundi et jeudi. Avant l’institution d’Ezra, il n’existait pas de jour fixe pour la séance du tribunal rabbinique.

C. Un mari qui a épousé sa femme en la présumant vierge et qui la trouve déflorée doit craindre qu’elle ait eu des relations avec un autre homme entre le moment des fiançailles et celui du mariage [car, à leur époque, les fiançailles n’étaient pas immédiatement suivies du mariage ; la fiancée, qui était une femme mariée à tous égards, demeurait dans la maison de son père jusqu’au moment du mariage], et si elle avait eu des relations avec un autre homme alors qu’elle lui était fiancée, elle lui est interdite, comme l’est une femme mariée qui a commis adultère durant son mariage.

Si le mari est un koen, elle lui est interdite, qu’elle ait eu ces relations volontairement ou sous la contrainte. Mais si le mari est un Israélite, elle ne lui est interdite que si elle a eu des relations avec un autre homme volontairement.

D. Selon cette raison, la vierge aurait pu être épousée également le dimanche ; il aurait alors pu se lever tôt le lundi matin et formuler sa déclaration avant la séance du tribunal rabbinique, qui siège dans toutes les villes également le lundi.

Mais il existait une autre raison à l’institution selon laquelle la vierge devait être épousée précisément le mercredi, puisque « les Sages se sont souciés de l’intérêt des filles d’Israël : que [le fiancé] s’occupe du repas pendant trois jours, le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine et le troisième jour de la semaine, et que le mercredi il l’épouse ».

De même, la Guemara explique une autre raison : le jeudi est le jour où fut prononcée [lors de la Création du monde] la bénédiction de la fécondité et de la procréation pour les poissons ; si un homme épouse une femme le mercredi, il aura des relations avec elle durant la nuit qui suit, à l’aube du jeudi, qui comporte donc un aspect de bénédiction pour la fécondité et la procréation.

E. Avant l’institution d’Ezra, et également à notre époque, où il n’existe pas de jour déterminé pour la séance du tribunal rabbinique, et où il n’y a de même pas lieu de craindre une question de virginité à notre époque, puisqu’il n’y a pas d’intervalle entre les fiançailles et le mariage, seules subsistent la deuxième et la troisième raison.

Par conséquent, si le mari s’est déjà donné la peine de préparer le repas du mariage et ne tient pas à avoir des relations précisément le jour où fut prononcée la bénédiction de la fécondité et de la procréation, il n’a pas besoin d’attendre le mercredi et peut épouser une femme n’importe quel jour, excepté le Chabbat et la sortie du Chabbat, pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.

Michna :

Les Sages ont institué que

la vierge soit épousée le mercredi

de la semaine, et que

la veuve

soit épousée

le jeudi.

Parce que

deux fois par semaine,

les jours de semaine,

les tribunaux rabbiniques siégeaient dans

toutes les

villes :

le lundi et le jeudi.

C’est pourquoi les Sages ont institué qu’un homme épouse la vierge le mercredi, afin d’avoir des relations avec elle à l’aube du jeudi,

car s’il avait une question de virginité,

puisqu’il l’avait trouvée déflorée et devait craindre qu’elle ait eu des relations durant ses fiançailles et qu’elle lui soit interdite,

il se lèverait tôt pour se rendre au tribunal rabbinique,

déclarerait qu’il l’avait trouvée déflorée, la rumeur se répandrait et, grâce à la publicité, il est possible que des témoins viennent au tribunal rabbinique établir son adultère.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna que la vierge est épousée le mercredi : « car s’il avait une question de virginité, il se lèverait tôt pour se rendre au tribunal rabbinique ».

Rav Yossef vint expliquer les paroles de la Michna selon les paroles de son maître, Chmouel.

Mais lorsque Rav Yossef tomba malade et oublia son étude, il enseigna d’abord les paroles de son maître Chmouel sous une forme incorrecte, s’étonna de ses paroles, puis les corrigea.

Voici donc comment Rav Yossef enseigna d’abord, au nom de son maître Chmouel :

Rav Yossef a dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit

« que la vierge soit épousée le mercredi » ?

Rav Yossef comprit que Chmouel n’avait pas demandé pourquoi les Sages avaient institué qu’elle soit épousée seulement le mercredi et non le dimanche, alors que les tribunaux rabbiniques siègent également le lundi.

Mais la question de Chmouel était : quelle est la conséquence pratique de cette institution, en dehors de la simple fixation du moment approprié au mariage ? À cela Chmouel répondit :

Puisque nous avons appris [ci-dessous, page 57a] qu’un délai de douze mois est accordé à la vierge qui s’est fiancée, afin qu’elle se prépare, prépare ses bijoux et tous les besoins de son mariage, depuis le jour où le fiancé lui demande de se préparer à son mariage avec lui jusqu’au jour de la houppa.

Et si

le terme

est

arrivé,

c’est-à-dire que douze mois se sont écoulés,

et qu’elles ne se sont pas mariées

les vierges en raison du retard des fiancés, alors elles

mangent de ce qui lui appartient : le mari est tenu de la nourrir comme il est tenu de nourrir sa femme mariée.

Et

de même, si elles étaient fiancées à un koen, même si elles étaient Israélites, désormais elles

mangent

déjà

de la terouma,

selon la loi de la femme israélite mariée à un koen, qui mange de la terouma.

Et puisque nous avons appris dans cette Michna qu’à l’arrivée du terme le mari est tenu de subvenir à ses besoins,

il peut

même si

le terme

est

arrivé un dimanche, lui fournir

immédiatement

sa nourriture, puisque douze mois se sont déjà écoulés et qu’il tarde à l’épouser.

Et le dimanche, la raison donnée par la Michna pour ne pas l’épouser — de crainte qu’il ne la trouve déflorée et que son esprit ne se refroidisse jusqu’à ce qu’il puisse se rendre au tribunal rabbinique — n’existe pas, puisqu’il peut venir au tribunal le lendemain matin, le lundi, jour où le tribunal siège.

C’est pourquoi nous avons appris

dans notre Michna que les Sages ont fixé que

« la vierge soit épousée le mercredi ».

Tu apprends de là que, jusqu’au mercredi de la semaine, qui est le jour fixé par les Sages pour le mariage, il n’est pas tenu de lui fournir sa nourriture, puisque le retard ne vient pas de lui, mais de l’institution des Sages.

Et Rav Yossef, en rapportant les paroles de Chmouel, n’expliqua pas pourquoi, en vérité, la vierge n’est pas épousée également le dimanche, car, selon l’opinion actuelle de Rav Yossef, telle n’était pas la question de Chmouel !

Il dit

Rav Yossef, étonné

de Rav Yossef

par les paroles de son maître Chmouel :

Maître d’Abraham !

Le Dieu d’Abraham !

Tu fais dépendre ce qui est enseigné,

comment Chmouel, mon maître, a-t-il fait dépendre la raison de notre Michna

de ce qui n’est pas enseigné : dans une Michna qui « n’est pas enseignée ».

C’est-à-dire que Chmouel a dit que notre Michna énonce la fixation du mercredi comme moment du mariage afin d’enseigner la question de la nourriture, qui est une conséquence pratique, à partir d’une Michna qui « n’est pas enseignée ».

La Guemara s’étonne de l’étonnement de Rav Yossef :

Quelle

Michna

est enseignée, et quelle

Michna

ne l’est pas !?

Mais voici que

celle-ci est enseignée, et

que

celle-là aussi est enseignée !

En effet, la Michna qui se trouve ici et la Michna ci-dessous concernant l’arrivée du terme sont toutes deux des michnayot explicites !

Mais plutôt,

explique la Guemara, telle était l’objection de Rav Yossef :

Tu fais dépendre ce qui est enseigné,

comment Chmouel a-t-il fait dépendre notre Michna,

qui explique

en elle

la raison

pour laquelle la vierge est épousée le mercredi — afin qu’il se lève tôt le jeudi matin et formule une question de virginité —

de ce qui est enseigné,

dans la Michna relative à l’arrivée du terme, ci-dessous,

qui n’explique pas

en elle

la raison

pour laquelle, lorsque le terme arrive un dimanche, il ne lui fournit pas sa nourriture, bien qu’il puisse se rendre le lendemain [le lundi] au tribunal rabbinique !

En d’autres termes, il est impossible que notre Michna, où la raison de l’institution des Sages est explicitement donnée — afin qu’il se lève tôt le matin pour se rendre au tribunal rabbinique — serve de conséquence pratique pour la loi relative à la fourniture de la nourriture à l’arrivée du terme un dimanche, alors que la Michna relative à l’arrivée du terme elle-même ne donne aucune raison à cette distinction. Car notre Michna ne traite absolument pas de l’obligation de fournir la nourriture à l’arrivée du terme ; elle donne une raison à la fixation du mercredi comme moment du mariage, afin qu’il se lève tôt le matin pour se rendre au tribunal rabbinique, sans expliquer pourquoi un homme n’épouserait pas également une femme le dimanche.

Et, du seul fait de cette raison, le dimanche convient également au mariage d’une femme. Selon la raison donnée par notre Michna, il aurait effectivement fallu fournir la nourriture dès le dimanche.

Dès lors, objecte Rav Yossef, comment Chmouel a-t-il dit que notre Michna, qui affirme que « la vierge est épousée le mercredi », comporte cette conséquence pratique : si le terme est arrivé un dimanche, il ne lui fournit pas sa nourriture ?

C’est pourquoi Rav Yossef dit :

Mais si cela a été dit,

au sujet des paroles de Chmouel, il faut nécessairement les corriger et dire que

voici ce qui a été dit :

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

voici ce que nous avons appris dans la Michna :

« Pour quelle raison les Sages ont-ils dit : que la vierge soit épousée le mercredi ? » —

Car, s’il avait une question de virginité, il se lèverait tôt pour se rendre au tribunal rabbinique

le jeudi, qui est le jour de séance du tribunal rabbinique, et sa colère ne se serait pas apaisée en attendant le jour de séance du tribunal.

Rav Yossef explique que telle était la question de Chmouel :

Puisque telle est la raison de la Michna, il faut demander :

Qu’elle soit épousée

également

le dimanche,

puisque le dimanche aussi existe la possibilité

que, s’il avait une question de virginité, il se lèverait tôt

le lundi matin

pour se rendre au tribunal rabbinique !?

Rav Yossef explique que Chmouel répondit : il existe une autre raison, à cause de laquelle elle ne sera épousée que le mercredi. En effet :

Les Sages se sont souciés de l’intérêt des filles d’Israël : que

le fiancé

s’occupe du repas

du mariage, afin qu’il soit honorable,

pendant trois jours :

le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine et le troisième jour de la semaine, et le mercredi —

il l’épouse.

Et à la lumière de cela, Rav Yehouda dit au nom de Chemouel :

Et maintenant,

puisque

nous avons également enseigné

la raison selon laquelle

« les Sages ont veillé

à l’institution en faveur des filles d’Israël, afin que le fiancé se charge du repas pendant trois jours »]] —

cette

Michna

que nous avons enseignée

plus loin :

« Le moment est arrivé et elles ne se sont pas mariées : elles mangent de ce qui lui appartient et mangent de la terouma »]] —

si

le moment est arrivé un dimanche,

alors

puisque il ne peut pas les faire entrer

jusqu’au mercredi —

il ne lui fournit pas sa subsistance

jusqu’au mercredi.

Et à la lumière de cela, Rav Yossef ajoute lui-même aux paroles de Chemouel :

De même que, si le moment est arrivé un dimanche, il ne lui fournit pas sa subsistance, puisque, du fait d’une contrainte, il ne peut encore la faire entrer, car le mercredi n’est pas encore arrivé, jour où il pourra la faire entrer —

par conséquent,

pour toute cause de contrainte, que la contrainte provienne de lui ou qu’elle provienne d’elle ; par exemple, si, lorsque le moment de douze mois est arrivé,

lui est tombé malade,

et ne peut pas la faire entrer,

ou si elle est tombée malade, ou si elle a eu ses règles

et qu’ainsi il ne la fait pas entrer —

lui

ne fournit pas sa subsistance.

Telles sont, jusqu’ici, les paroles de Rav Yossef selon une première version.

Et il y en a

qui expliquent

que

Rav Yossef

a posé la question

: il était dans le doute à ce sujet et l’a formulé comme une question :

s’il est tombé malade

au moment où les douze mois sont arrivés, et que, pour cette raison, il a tardé à la faire entrer —

qu’en est-il

de lui fournir sa subsistance ?

Voici les deux aspects du doute :

Là-bas,

lorsque le moment est arrivé un dimanche,

pour quelle raison

est-il dispensé de lui fournir sa subsistance ? N’est-ce pas

parce qu’il est empêché

de la faire entrer, en raison de l’institution qui interdit de la faire entrer avant le mercredi ?

Et,

dans ce cas,

ici aussi, il est empêché

puisqu’il ne peut pas la faire entrer à cause de sa maladie.

Ou peut-être que, là-bas, il est empêché

par l’institution que les Sages ont instituée pour lui,

et qu’il ne s’agit donc pas d’une contrainte particulière ; c’est pourquoi les Sages ne lui ont pas imposé de lui fournir sa subsistance.

Mais

ici,

lorsqu’il est tombé malade et ne pouvait pas la faire entrer,

il n’est pas

empêché en raison de l’institution des Sages, mais en raison de sa maladie. Il est donc possible que, dans un tel cas, les Sages ne l’aient pas dispensé de l’obligation instituée par eux de fournir la subsistance lorsque le moment est arrivé et qu’elles ne se sont pas mariées.

Et

même

si tu devais dire : il est tombé malade,

puisque l’empêchement au mariage provient de lui, effectivement il

lui fournit sa subsistance —

il reste à examiner le cas où

elle est tombée malade —

qu’en est-il

de lui fournir sa subsistance ? Voici les deux aspects du doute :

Peut-il

lui dire : « Moi, je suis ici, prêt ! »

Je suis prêt et disposé à t’épouser ; je n’ai donc pas à te nourrir, puisque c’est toi qui empêches le mariage.

Ou peut-être peut-elle lui dire,

elle peut lui faire valoir :

« Son champ a été frappé ! »

C’est une expression métaphorique, comme si elle lui disait : « Ton champ a été emporté et détérioré ».

C’est-à-dire qu’elle lui fait valoir : « Je t’appartiens déjà, et lorsque le moment est arrivé, tu es tenu de me fournir ma subsistance. Si tu ne peux pas m’épouser parce que je suis malade, c’est ton destin qui t’a fait perdre ; je ne dois pas subir de perte du fait que je ne peux pas t’épouser ».

Et

même

si tu devais dire,

qu’effectivement elle peut

lui dire : « Son champ a été frappé »]],

il reste encore à examiner le cas où,

elle a eu ses règles

au moment où le moment est arrivé, et qu’ainsi il ne la fait pas entrer —

qu’en est-il

de lui fournir sa subsistance ?

Et Rav Yossef explique : si elle a eu ses règles

au moment où elles surviennent habituellement,

car elle a alors l’habitude d’être dans cet état —

il n’est pas nécessaire que tu te poses la question,

tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet,

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