Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 46b (מו:) — le Talmud en français

Ketoubot 46b (כתובות מו:): Voici donc l’un et l’autre, tant le rapport du mari que l’allégation de prostitution nous exigeons [un rapport] selon la voie naturelle ! Car il pense que les paroles…

Texte original — Ketoubot 46b (מו:)

הרי

אידי ואידי,

בין בעילת הבעל, ובין טענת הזנות -

כדרכה בעינן!

שהרי הוא סובר שדברים ככתבן, והרי כתוב "ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים", והיינו דווקא כשבא עליה כדרכה, ומצא שזינתה כדרכה!

אלא, שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן: אינו חייב

-

עד שיבעול כדרכה, ויוציא שם רע בכדרכה.

מתניתין:

האב זכאי בבתו בקטנותה ובנערותה

בקידושיה,

שבידו לקדשה.

בין שקידושיה נעשו

בכסף,

שאז הכסף שלו.

בין שנעשו

בשטר,

שאם קיבל האב את שטר קידושיה [שכותב בו הבעל: בתך מקודשת לי] - הרי היא מקודשת.

ו

בין

בביאה.

שרשאי האב למסרה לביאה לשם קידושין.

וכן

זכאי

האב

במציאתה.

ובמעשה ידיה.

ובהפרת נדריה.

ומקבל את גיטה

אם קידשה, ולאחר מכן התגרשה מן האירוסין, קודם שבגרה. אבל אם נשאת, או שבגרה, שוב אין לאב רשות בה.

ו

אם ירשה הבת קרקעות מבית אמה,

אינו אוכל

האב את ה

פירות בחייה

של הבת, אלא עושין לה "סגולה", שקונים בפירות קרקע, וההכנסה מהקרקע גם היא שייכת לה.

נשאת

הבת,

יתר עליו הבעל, ש

הוא זוכה בכל הדברים השנויים לעיל, ואף

אוכל פירות

של נכסי אשתו,

בחייה.

וחייב

הבעל

במזונותיה.

ובפרקונה,

שחייב לפדותה אם נשבית. ודברים אלו הם מתנאי בית דין.

ו

כן חייב ב

קבורתה.

תיקנו חכמים שיהא חייב בקבורתה, תחת נדונייתה שהכניסה לו מבית אביה, והוא יורשה במיתתה.

רבי יהודה אומר: אפילו עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת

להספד אשתו.

גמרא:

שנינו במשנתינו, שהאב זכאי בקידושי בתו

בכסף.

והוינן בה:

מנלן

שהוא זכאי בכסף קידושיה?

אמר רב יהודה, אמר קרא

גבי אמה עבריה, כשיוצאה מרשות האדון כשהביאה סימני נערות:

"ויצאה חנם אין כסף",

שאינה צריכה לשלם לאדון כסף עבור שחרורה.

ודרשינן:

אין כסף לאדון זה

כשיוצאה מרשותו,

ו

אולם,

יש כסף לאדון אחר

כשיוצאה מרשותו

. ומנו?

מיהו אותו אדון אחר? על כרחך שהוא

אביה.

שהרי אין אדון אחר לבת ישראל מלבד אביה.

והוינן בה:

ואימא

שכסף הקידושין יהיה שייך

לדידה,

לבת עצמה, ונאמר שהפסוק לא בא להשמיענו שהכסף לאב, אלא רק להשמיענו שהבת מתקדשת בכסף. וכך נדרוש את הפסוק, אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף ביציאה אחרת, דהיינו - בקידושין. אך הכסף שייך לבת!

ומשנינן: לא מסתבר לומר כך. כי

השתא, אביה מקבל

את

קידושיה, דכתיב: "את בתי נתתי לאיש הזה",

ואנו נאמר ש

איהי שקלא כספא?!

ופרכינן:

ואימא: הני מילי

שאביה מקבל קידושיה, ב

קטנה

,

דלית לה "יד",

ועליה נאמר "את בתי נתתי לאיש הזה", שבידו נתינתה [ואף על פי שהפסוק מדבר במוציא שם רע, והרי מדובר בנערה, שמא כך אומר האב: את בתי נתתי לאיש הזה בהיותה קטנה, ועתה היא נערה].

אבל נערה, דאית לה "יד"

, נאמר ש

איהי תקדש נפשה

[היא תקדש את עצמה],

ואיהי תשקול כספא!

ומשנינן:

אמר קרא: "בנעוריה בית אביה",

ודרשינן:

כל שבח נעורים

-

לאביה.

ולכן, אף כסף קידושיה שנחשב גם הוא "שבח נעוריה", הרי הוא לאביה.

ומקשה הגמרא:

ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב: מנין שמעשה הבת לאביה? שנאמר: "וכי ימכור איש את בתו לאמה".

ודרשינן:

מה אמה

העבריה

מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה.

למה לי

פסוק זה?

תיפוק ליה מ

הפסוק

"בנעוריה בית אביה",

שלמדים משם שכל שבח נעורים שייך לאביה!

אלא,

על כרחך ש

ההוא,

אותו פסוק של "בנעוריה בית אביה" -

בהפרת נדרים הוא דכתיב,

ולא למדים משם שכל שבח נעורים לאביה. ואם כן חוזרת השאלה, נאמר שבנעוריה היא תקדש את עצמה, ויהיה כסף הקידושין שלה!

וכי תימא

ש

נילף מינה,

מהפרת נדרים, לענייננו, לענין קידושין,

אי אפשר לומר כך, כי

ממונא מאיסורא

-

לא ילפינן!

וכי תימא

ש

נילף מקנסא,

שכשם שקנסה לאביה, כך כסף קידושיה לאביה,

אי אפשר לומר כך, כי

ממונא מקנסא

-

לא ילפינן!

וכי תימא

ש

נילף מבושת ופגם,

שאינם קנס, ואביה מקבלם,

אי אפשר ללמוד משם, משום ש

שאני בושת ופגם, דאביה נמי שייך ביה,

כי בידו ליטול ממון ולביישה בבושת זו, על ידי שימסרנה לקידושין למנוול ומוכה שחין! אלא, כך צריך לתרץ על הקושיה שהקשינו לעיל "ואימא לדידה":

מסתברא, דכי ממעט רחמנא

אין כסף לאדון זה אבל יש כסף ביציאה אחרת -

יציאה דכוותה קא ממעט.

דהיינו, שצריך להיות כסף יציאתה דומה לכסף היציאה מהאדון.

והרי ביציאה מהאדון, אם היה צריך לתת כסף, הרי היתה צריכה לתת אותו לאדון שהיא יוצאה ממנו, כדי לפדות את עצמה מעבודתה אצלו. אף כאן, כשיוצאה מאביה, צריך להיות הכסף לזה שיוצאה ממנו, דהיינו לאב, ולא לעצמה.

ומקשינן:

והא

עדיין

לא דמיא הא יציאה

-

להא יציאה,

שהרי

התם, גבי אדון, נפקא לה מרשותיה לגמרי

ביציאתה. ואילו ב

יציאה דאב

-

אכתי מחסרא מסירה לחופה,

ועדיין היא ברשות האב לירושתה ולמעשה ידיה עד כניסתה לחופה!

ומתרצינן:

מהפרת נדרים

מיהא נפקא לה מרשותיה

כבר בקידושיה.

דתנן: נערה המאורסה

-

אביה ובעלה מפירין לה נדריה.

ואילו עד עתה היה אביה מפר לה לבדו.

שנינו במשנתינו שאף קידושיה ב

שטר ו

ב

ביאה

הרי הם של האב. שבידו לקדשה ולמסרה בעל כרחה.

והוינן בה:

מנא לן

הא? ומשנינן:

אמר קרא: "והיתה לאיש אחר", איתקוש הוויות

-

להדדי

[הוקשו כל אופני הקידושין זה לזה]. וכשם שבקידושי כסף מקדשה האב, אף בשאר סוגי הקידושין מקדשה האב.

שנינו במשנתינו:

זכאי במציאתה.

Traduction française

Voici donc

l’un et l’autre,

tant le rapport du mari que l’allégation de prostitution

nous exigeons [un rapport] selon la voie naturelle !

Car il pense que les paroles doivent être prises selon leur sens littéral ; or il est écrit : « Je me suis approché d’elle et je ne lui ai pas trouvé de signes de virginité », ce qui ne s’applique précisément que lorsqu’il a eu avec elle un rapport selon la voie naturelle et a constaté qu’elle s’était prostituée selon la voie naturelle

Mais Rav Kahana a transmis au nom de Rabbi Yo’hanan : il n’est passible

[de l’amende] que s’il a eu avec elle un rapport selon la voie naturelle et a produit sur elle une mauvaise réputation au moyen d’un rapport selon la voie naturelle.

Michna :

Le père a droit, concernant sa fille durant sa minorité et sa nubilité,

à ses consécrations matrimoniales,

car il a le pouvoir de la consacrer.

Que ses consécrations aient été faites

avec de l’argent,

auquel cas l’argent lui appartient,

ou qu’elles aient été faites

par un acte écrit,

car si le père a reçu l’acte écrit de ses consécrations [dans lequel le mari écrit : « Ta fille m’est consacrée »], elle est consacrée.

Et

que ce soit

par le rapport.

Car le père est autorisé à la remettre pour un rapport en vue des consécrations matrimoniales.

De même, le père

a droit

à ce qu’elle trouve.

Et au produit de son travail.

Et à l’annulation de ses vœux.

Et il reçoit son acte de divorce

si elle a été consacrée, puis a été répudiée après les fiançailles, avant d’avoir atteint sa majorité. Mais si elle s’est mariée ou si elle a atteint sa majorité, le père n’a plus d’autorité sur elle.

Et

si la fille a hérité des terres de la maison de sa mère,

le père ne consomme pas

les

fruits durant sa vie

à elle ; mais on lui fait une « segoula » : on achète, avec les fruits de la terre, [un bien], et le revenu de la terre lui appartient également.

Si elle s’est mariée,

la fille,

le mari a un droit supérieur au sien, car

il acquiert toutes les choses énumérées ci-dessus, et même

il consomme les fruits

des biens de son épouse

durant sa vie.

Et

le mari

est tenu de lui fournir sa subsistance.

Et de la racheter,

car il est tenu de la libérer si elle a été captive. Et ces choses font partie des conditions du tribunal rabbinique.

Et

il est également tenu de pourvoir à

son enterrement.

Les Sages ont institué qu’il soit tenu de pourvoir à son enterrement, en contrepartie de la dot qu’elle lui a apportée de la maison de son père ; et il en hérite à sa mort.

Rabbi Yehouda dit : même le plus pauvre des Israélites ne fournira pas moins de deux flûtes et d’une pleureuse

pour les lamentations funèbres de son épouse.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna que le père a droit aux consécrations matrimoniales de sa fille

avec de l’argent.

Et nous nous sommes interrogés :

d’où le savons-nous

qu’il a droit à l’argent de ses consécrations ?

Rav Yehouda dit : l’Écriture dit

à propos de la servante hébraïque, lorsqu’elle sort de l’autorité de son maître après avoir présenté les signes de la nubilité :

« Elle sortira gratuitement, sans argent »,

car elle n’a pas besoin de payer de l’argent au maître pour sa libération.

Et nous interprétons :

« Il n’y a pas d’argent pour ce maître »

lorsqu’elle sort de son autorité,

mais

il y a

de l’argent pour un autre maître

lorsqu’elle sort de son autorité

. Et qui est-il ?

Qui est cet autre maître ? Nécessairement, c’est

son père.

Car il n’y a pas d’autre maître pour une fille d’Israël en dehors de son père.

Et nous nous sommes interrogés :

Peut-être

que l’argent des consécrations appartiendrait

à elle,

à la fille elle-même ; et disons que le verset ne vient pas nous enseigner que l’argent appartient au père, mais seulement nous enseigner que la fille est consacrée avec de l’argent. Ainsi interpréterons-nous le verset : il n’y a pas d’argent lors de cette sortie, mais il y a de l’argent lors d’une autre sortie, c’est-à-dire lors des consécrations. Mais l’argent appartient à la fille !

Et nous répondons : il n’est pas raisonnable de dire ainsi. Car

à présent, son père reçoit

ses

consécrations, comme il est écrit : « J’ai donné ma fille à cet homme »,

et nous dirions qu’

elle, elle prendrait l’argent ?!

Et nous réfutons :

Peut-être : cela ne vaut

que son père reçoit ses consécrations, lorsqu’elle est

mineure ,

qui ne possède pas de « main »,

et à son sujet il est dit : « J’ai donné ma fille à cet homme », car il a le pouvoir de la donner [bien que le verset parle de la production d’une mauvaise réputation et qu’il s’agisse donc d’une jeune fille ; peut-être le père dit-il ainsi : « J’ai donné ma fille à cet homme » lorsqu’elle était mineure, et maintenant elle est nubile].

Mais une jeune fille nubile, qui possède une « main »,

disons qu’

elle se consacrera elle-même

[elle se consacrera elle-même],

et qu’elle prendra elle-même l’argent !

Et nous répondons :

l’Écriture dit : « Durant sa nubilité, elle est dans la maison de son père »,

et nous interprétons :

tout bénéfice de la nubilité

appartient à son père.

C’est pourquoi, même l’argent de ses consécrations, qui est lui aussi considéré comme un « bénéfice de la nubilité », appartient à son père.

Et la Guemara objecte :

Mais alors, ce que Rav Houna dit au nom de Rav : d’où savons-nous que le produit du travail de la fille appartient à son père ? Il est dit : « Lorsqu’un homme vend sa fille comme servante » ?

Et nous interprétons :

de même que la servante

hébraïque

a le produit de son travail pour son maître, de même le produit du travail de la fille appartient à son père.

Pourquoi ai-je besoin de

ce verset ?

Qu’il découle de

l’autre verset,

« Durant sa nubilité, elle est dans la maison de son père »,

dont on apprend que tout bénéfice de la nubilité appartient à son père !

Mais,

nécessairement,

ce

verset de « Durant sa nubilité, elle est dans la maison de son père »

est écrit à propos de l’annulation des vœux,

et l’on n’en apprend pas que tout bénéfice de la nubilité appartient à son père. Si tel est le cas, la question revient : disons que, durant sa nubilité, elle se consacrera elle-même et que l’argent des consécrations lui appartiendra !

Et si tu dis

que

nous le déduirons de là,

de l’annulation des vœux, pour notre sujet, pour les consécrations,

il est impossible de le dire, car

d’une affaire pécuniaire à partir d’une affaire d’interdit

nous ne déduisons pas !

Et si tu dis

que

nous le déduirons de l’amende,

de même que son amende appartient à son père, l’argent de ses consécrations appartiendrait à son père,

il est impossible de le dire, car

d’une affaire pécuniaire à partir d’une amende

nous ne déduisons pas !

Et si tu dis

que

nous le déduirons de la honte et du dommage,

qui ne sont pas une amende et que son père reçoit,

il est impossible de l’apprendre de là, parce que

la honte et le dommage sont différents, car son père y a également part,

puisqu’il a le pouvoir de prendre de l’argent et de lui infliger cette honte, en la remettant pour des consécrations à un homme dépravé et atteint de maladie de peau ! Mais il faut ainsi répondre à la question que nous avons posée plus haut : « Peut-être à elle » :

Il est vraisemblable que, lorsque la Miséricorde divine exclut

« il n’y a pas d’argent pour ce maître, mais il y a de l’argent lors d’une autre sortie »,

elle exclut une sortie semblable à celle-là.

C’est-à-dire que l’argent de sa sortie doit être semblable à l’argent de la sortie de chez le maître.

Or, lors de la sortie de chez le maître, s’il avait fallu donner de l’argent, elle aurait dû le donner au maître de chez qui elle sort, afin de se racheter de son travail auprès de lui. Ici également, lorsqu’elle sort de chez son père, l’argent doit revenir à celui de chez qui elle sort, c’est-à-dire au père, et non à elle-même.

Et nous objectons :

Mais

encore

cette sortie-ci ne ressemble pas

à cette sortie-là,

car

là-bas, à propos du maître, elle sort complètement de son autorité

lors de sa sortie. Tandis que, lors de la

sortie de chez le père,

il manque encore la remise pour la houppa,

et elle demeure encore sous l’autorité de son père pour son héritage et pour le produit de son travail jusqu’à son entrée sous la houppa !

Et nous répondons :

de l’annulation des vœux,

du moins, elle sort de son autorité

dès ses consécrations.

Car nous avons enseigné : « La jeune fille nubile fiancée »

— son père et son mari annulent ses vœux pour elle.

Jusqu’alors, son père les annulait seul pour elle.

Nous avons enseigné dans notre Michna que ses consécrations, également,

par un acte écrit et

par

le rapport,

appartiennent au père, car il a le pouvoir de la consacrer et de la remettre contre son gré.

Et nous nous sommes interrogés :

d’où le savons-nous

? Et nous répondons :

l’Écriture dit : « Et elle sera à un autre homme » ; les différents modes d’existence sont comparés

les uns aux autres

[tous les modes de consécration sont comparés les uns aux autres]. De même que, pour les consécrations avec de l’argent, le père la consacre, de même, pour les autres catégories de consécrations, le père la consacre.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

il a droit à ce qu’elle trouve.

Mots de ce daf dans le dictionnaire