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Ketoubot 46a (מו.) — le Talmud en français

Ketoubot 46a (כתובות מו.): Rav Papa a dit : en vérité, qu’il ait eu rapport avec elle ou qu’il n’en ait pas eu, il reçoit la flagellation. Et que signifie : « il a eu rapport, il reçoit la…

Texte original — Ketoubot 46a (מו.)

רב פפא אמר

: באמת בין אם בעל ובין אם לא בעל - לוקה. ו

מאי בעל לוקה

לא בעל אינו לוקה

דקתני התם

הכוונה היא לתשלום ה

ממון,

למאה סלעים, שמשלם דווקא אם בעל.

ותמהינן:

וקרי ליה לממון "מלקות"?!

ואמרינן:

אין.

אכן, פעמים שקוראים לממון - מלקות.

ו

ראיה לכך, ד

הא תנן

במסכת ערכין [כ א]:

האומר חצי ערכי עלי

[דהיינו, חצי ערכו הקצוב בתורה, שיש לכל אדם ערכים קצובים בתורה, לפי מספר השנים] -

נותן חצי ערכו,

כפי שאמר.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: לוקה, ונותן ערך שלם.

ולכאורה קשה:

לוקה

-

אמאי?

מאיזו סיבה עליו לקבל מלקות?!

ו

אמר רב פפא

: הכוונה ש

לוקה בערך שלם,

שלמרות שאמר "חצי ערכי עלי", חייב לתת כל ערכו.

ומוכח שלפעמים קורא התנא לחיוב ממון - מלקות!

ו

מאי טעמא

של רבי יוסי ברבי יהודה, למה צריך לתת כל ערכו?

גזירה חצי ערכו

-

אטו ערך חציו.

שאם נאמר שהאומר "חצי ערכי עלי" נותן רק ערך חציו, יבואו לומר שגם באומר "ערך חציי עלי" - יתן ערך חציו,

ו

באמת

ערך חציו

-

הוי ליה

כמעריך

אבר שהנשמה תלויה בו,

שהרי אינו יכול להתקיים ללא חצי גופו, וגבי ערכין נאמר "בערכך נפשות", ולמדים מזה שהמעריך אבר שהנשמה תלויה בו - נותן כל ערכו.

תנו רבנן

: מה שכתוב במוציא שם רע:

"וענשו אותו

מאה כסף" -

זה ממון.

ומה שכתוב:

"ויסרו

אותו" -

זה מלקות.

והוינן בה:

בשלמא

מה שאמרנו ש

"וענשו"

\-

זה ממון,

מובן,

ד

כך

כתיב

בפירוש:

"וענשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה".

אלא

זה ש

"ויסרו" זה מלקות

-

מנלן?

אמר רבי אבהו: למדנו "יסרו"

שכתוב כאן -

מ"יסרו"

שכתוב בבן סורר ומורה.

ו

למדים

"יסרו"

שכתוב בבן סורר ומורה -

מ"בן"

שכתוב עמו, וזה מלמדנו שאף כאן, במוציא שם רע, שכתוב בו "ויסרו" - בן עמו.

ומעתה למדים

"בן"

-

מ"בן"

שכתוב לגבי מלקות:

"והיה אם בן הכות הרשע".

ומביאה הגמרא את המשך הברייתא:

אזהרה למוציא שם רע

-

מנלן?

רבי אלעזר אמר: מ

מה שכתוב בתורה:

"לא תלך רכיל".

רבי נתן אומר: מ"ונשמרת מכל דבר רע".

וכל מקום שנאמר לשון "השמר", או "פן", או "אל" - משמעותו היא "לא תעשה".

והוינן בה:

ורבי אלעזר

-

מאי טעמא לא אמר

שיש ללמוד

מהאי,

מהפסוק "ונשמרת"?

משום ש

ההוא

קרא -

מיבעי ליה

לכדתני

רבי פנחס בן יאיר

:

דתניא:

"ונשמרת מכל דבר רע". ו

בסמוך לאותו מקרא כתוב: "כי יהיה באיש אשר לא יהיה טהור, מקרה לילה".

מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר: אל יהרהר אדם ביום

-

ויבא לידי טומאה בלילה.

ורבי נתן

-

מאי טעמא לא אמר מהאי,

מהפסוק "לא תלך רכיל"?

משום שסבר, ש

ההוא,

אותו פסוק, בא ל

אזהרה לבית דין, שלא יהא רך לזה וקשה לזה.

שדורשים את מילת "רכיל" כנוטריקון - רך לי תהיה.

ועוד שנינו: אם

לא אמר

הבעל

לעדים

המעידים שזינתה

בואו והעידוני, והן מעידים אותו מאליהן,

ונמצא הדבר שקר,

הוא אינו לוקה

על הוצאת שם רע,

ואינו נותן מאה סלעים.

אבל אם אמת היה הדבר,

היא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה.

ותמהינן: וכי

היא וזוממיה סלקא דעתך שנהרגים,

והרי אם האמת שלא זינתה היא אינה נהרגת, ואם האמת שזינתה העדים אינם נהרגים

!?

אלא, או היא או זוממיה

-

מקדימין לבית הסקילה.

ומדייקת הגמרא:

טעמא דלא אמר להו

בואו והעידוני.

הא

אם

אמר להו

כך -

אף על גב דלא אגרינהו

[שלא שכר אותם בממון], הרי הוא לוקה ומשלם ממון.

ודין זה הוא

לאפוקי מדרבי יהודה.

דתניא, רבי יהודה אומר

: המוציא שם רע

אינו חייב

מלקות ומאה כסף

עד שישכור עדים

.

מאי טעמא דרבי יהודה?

אמר רבי אבהו: אתיא

בגזירה שוה

"שימה

-

שימה". כתיב הכא,

במוציא שם רע:

"ושם לה עלילות דברים". וכתיב התם,

בענין הלואה:

"לא תשימון עליו נשך". מה להלן

-

ממון, אף כאן

-

ממון

.

וכן

אמר רב נחמן בר יצחק, וכן תני רב יוסף צידוני בי רבי שמעון בן יוחאי: אתיא "שימה

-

שימה".

בעי רבי ירמיה

: אם

שכרן

הבעל לעדים ושילם להם

בקרקע

ולא במעות,

מהו?

האם נאמר כיון שלמדים את דינו מריבית, צריכה להיות השכירות דווקא בכסף או אוכל שהם מטלטלין, וכמו גבי איסור ריבית, שנאמר בו כסף ואוכל ולא נאמר איסור ריבית בהלואת קרקע, או שמא למדים מריבית רק את זה שתהיה שכירות בממון, ואף אם שכרן בקרקע - חייב.

עוד הסתפק רבי ירמיה: שכרן

בפחות משוה פרוטה, מהו?

עוד נסתפק: שכר את

שניהם בפרוטה

אחת, כשלכל עד שילם חצי פרוטה,

מהו?

בעי רב אשי

: אם כנסה הבעל ולא הוציא לה שם רע, וגירשה, וחזר וכנסה, ואז

הוציא שם רע על הנישואין הראשונים,

שאמר שלא מצא לה בתולים בנשואין הראשונים,

מהו?

עוד נסתפק: אם הוציא היבם שם רע

על נשואי אחיו, מהו?

ואמרינן:

פשוט מיהא חדא

[תפשוט על כל פנים אחד מן הספיקות].

דתני רבי יונה

: כתוב בפרשת מוציא שם רע, שאומר האב לבית הדין,

"את בתי נתתי לאיש הזה".

ודרשינן:

לזה

דווקא -

ולא ליבם,

שאין נוהג בו דין מוציא שם רע, אם מוציא את השם הרע על נשואי אחיו.

ועתה חוזרת הגמרא לבאר מחלוקת רבנן ורבי אליעזר בן יעקב בענין הוצאת שם רע.

מאי רבנן, ומאי רבי אליעזר בן יעקב?

דתניא: כיצד הוצאת שם רע?

בא

הבעל

לבית דין ואמר

לאבי האשה:

פלוני! לא מצאתי לבתך בתולים!

אם יש עדים שזינתה תחתיו

-

יש לה כתובה מנה.

ותמהינן:

אם יש עדים שזינתה תחתיו

-

יש לה כתובה מנה?

הרי

בת סקילה היא!

ומבארינן:

הכי קאמר: אם יש עדים שזינתה תחתיו

-

בסקילה.

אבל אם

זינתה מעיקרא,

לפני שאירס אותה -

יש לה כתובה מנה.

שהתנא הזה סובר שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, יש לה כתובה מנה.

ואם

נמצא ששם רע אינו שם רע,

ששיקר הבעל בדבריו ,

הוא לוקה, ונותן מאה סלע, בין

אם

בעל

כבר,

ובין

אם עדיין

לא בעל.

רבי אליעזר בן יעקב אומר: לא נאמרו דברים הללו

-

אלא כשבעל.

אבל אם לא בעל, אינו לוקה, ואינו נותן מאה סלע.

והוינן בה:

בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב, היינו דכתיב

בפרשת מוציא שם רע,

"ובא אליה

ושנאה",

"ואקרב אליה

ולא מצאתי לה בתולים".

אלא לרבנן, מאי "ובא אליה", "ואקרב אליה"?

ומבארינן:

"ובא אליה"

-

בעלילות. "ואקרב אליה"

-

בדברים.

והוינן בה:

בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב, היינו דכתיב: "לא מצאתי לבתך בתולים",

שהרי הוא בא עליה, ויכול לטעון שלא מצא אז בתולים.

אלא לרבנן,

שדין מוציא שם רע הוא אף אם לא בעלה,

מאי "לא מצאתי לבתך בתולים"?

ומבארינן: לשיטת רבנן, הבעל אומר, הרי לפנינו עדים שמעידים שזינתה, ו

לא מצאתי לבתך "כשרי בתולים",

דהיינו עדים שיזימו את העדים, ויכשירו את בתך לבתולה גמורה.

בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב, היינו דכתיב

שאומר האב כדי לפרוך את טענת הבעל,

"ואלה בתולי בתי".

אלא לרבנן מאי "ואלה בתולי בתי",

הרי הבעל לא טען כלל שלא מצא לה בתולים, אלא הביא עדים שזינתה?

ומבארינן:

ואלה כשרי בתולי בתי,

שמביא האב עדים המזימין את עדי הבעל.

בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב, היינו דכתיב: "ופרשו השמלה".

אלא לרבנן, מאי "ופרשו השמלה"?

אמר רבי אבהו: פרשו מה ששם לה

[ככתוב: "ושם לה עלילות דברים"] .

כדתניא: "ופרשו השמלה", מלמד שבאין עדים של זה ועדים של זה, ובוררין את הדבר כשמלה חדשה.

רבי אליעזר בן יעקב אומר: דברים ככתבן, "שמלה" ממש.

והיינו כשיטתו, שהבעל טען שלא מצא לה בתולים, ואביה ואמה מביאים הוכחה שאכן היתה בתולה.

שלח רבי יצחק בר רב יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: אף על גב שלא מצינו בכל התורה כולה שחלק הכתוב בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה ל

ענין

מכות ולעונשין,

משום שכתוב בענין עריות "משכבי אשה", ומשמע שתי משכבות, בין משכב כדרכה ובין משכב שלא כדרכה.

אבל

בענין

מוציא שם רע

-

חלק

הכתוב, שאם הביא עדים שנבעלה ארוסתו שלא כדרכה, ונמצא שקרן, אינו לוקה ואינו משלם מאה סלע.

ו

אינו חייב עד שיבעול,

בין כדרכה ובין

שלא כדרכה, ויוציא שם רע כדרכה,

דהיינו, שיטען שזינתה תחתיו במשכב כדרכה.

ותמהינן:

כמאן?

לפי איזו שיטה נאמרו דברים אלה?

אי כרבנן,

הרי

אף על גב דלא בעל

כלל - חייב!

אי כרבי אליעזר בן יעקב,

Traduction française

Rav Papa a dit :

en vérité, qu’il ait eu rapport avec elle ou qu’il n’en ait pas eu, il reçoit la flagellation. Et

que signifie : « il a eu rapport, il reçoit la flagellation » ?

S’il n’a pas eu rapport, il ne reçoit pas la flagellation,

comme il est enseigné là-bas :

il s’agit du paiement de l’

argent,

des cent sicles, qu’il ne paie que s’il a eu rapport avec elle.

Et nous nous étonnons :

et il appelle l’argent « flagellation » ?!

Et nous répondons :

oui.

En effet, il arrive que l’on appelle un paiement d’argent « flagellation ».

Et

voici une preuve à ce sujet, car

nous avons appris

dans le traité Arakhin [20a] :

« Celui qui dit : “La moitié de ma valeur est sur moi”

c’est-à-dire la moitié de la valeur fixée par la Torah, car la Torah fixe une valeur pour chaque personne selon le nombre de ses années

donne la moitié de sa valeur,

comme il l’a dit.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : « Il reçoit la flagellation et donne sa valeur entière. »

Et, en apparence, cela est difficile :

« il reçoit la flagellation »

pourquoi ?

Pour quelle raison devrait-il recevoir la flagellation ?!

Et

Rav Papa a dit :

cela signifie qu’

il reçoit la « flagellation » correspondant à la valeur entière,

car, bien qu’il ait dit : « La moitié de ma valeur est sur moi », il est tenu de donner toute sa valeur.

Il est donc prouvé que le tan(n)ay appelle parfois une obligation pécuniaire « flagellation » !

Et

pour quelle raison

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, faut-il qu’il donne toute sa valeur ?

Décret concernant « la moitié de sa valeur »

par crainte de « la valeur de sa moitié ».

Car si l’on disait que celui qui déclare : « La moitié de ma valeur est sur moi » ne donne que la valeur de sa moitié, on en viendrait à dire que même celui qui déclare : « La valeur de ma moitié est sur moi » donnera la valeur de sa moitié,

et

en vérité,

la valeur de sa moitié

serait pour lui

comme celui qui évalue

un membre dont dépend l’âme,

car il ne peut subsister sans la moitié de son corps ; or, au sujet des évaluations, il est dit : « selon l’évaluation des personnes », et l’on apprend de là que celui qui évalue un membre dont dépend l’âme donne toute sa valeur.

Les maîtres ont enseigné :

Ce qui est écrit au sujet de celui qui produit une mauvaise réputation :

« et ils lui infligeront

cent sicles »

c’est de l’argent.

Et ce qui est écrit :

« ils le châtieront

lui »

c’est la flagellation.

Et nous examinons cette question :

il est certes compréhensible

que ce que nous avons dit, à savoir que

« ils lui infligeront » —

c’est de l’argent,

soit compréhensible,

car

ainsi

est-il écrit

explicitement :

« Ils lui infligeront cent sicles d’argent, et ils les donneront au père de la jeune fille. »

Mais

le fait que

« ils le châtieront, c’est la flagellation » —

d’où l’apprenons-nous ?

Rabbi Avahou a dit : nous avons appris « ils le châtieront »

qui est écrit ici —

de « ils le châtieront »

qui est écrit au sujet du fils rebelle et indocile.

Et

nous apprenons

« ils le châtieront »

qui est écrit au sujet du fils rebelle et indocile —

de « fils »

qui est écrit avec lui ; cela nous enseigne qu’ici aussi, au sujet de celui qui produit une mauvaise réputation, où il est écrit « ils le châtieront », il y a le mot « fils » avec lui.

Et désormais nous apprenons

« fils » —

de « fils »

qui est écrit au sujet de la flagellation :

« Et s’il arrive que le fils de la flagellation soit le méchant. »

La Guemara rapporte la suite de la baraïta :

L’avertissement concernant celui qui produit une mauvaise réputation —

d’où l’apprenons-nous ?

Rabbi Éléazar dit : de

ce qui est écrit dans la Torah :

« Tu n’iras pas colportant. »

Rabbi Nathan dit : de « Et tu te garderas de toute chose mauvaise ».

Et partout où il est dit « garde-toi », « de peur que » ou « ne », le sens est : « tu ne feras pas ».

Et nous examinons cette question :

et Rabbi Éléazar —

pour quelle raison n’a-t-il pas dit

qu’il fallait apprendre

de ce verset,

du verset « Et tu te garderas » ?

Parce que

ce

verset

est nécessaire

pour ce qu’a enseigné

Rabbi Pin'has ben Yaïr :

Car il a été enseigné :

« Et tu te garderas de toute chose mauvaise. Et

à proximité de ce verset il est écrit : « Lorsqu’il y aura chez un homme quelqu’un qui ne sera pas pur, un accident nocturne ».

De là Rabbi Pin'has ben Yaïr a dit : qu’un homme ne se livre pas à des pensées [impures] durant le jour —

afin qu’il n’en vienne pas à l’impureté durant la nuit.

Et Rabbi Nathan —

pour quelle raison n’a-t-il pas dit : de ce verset,

du verset « Tu n’iras pas colportant » ?

Parce qu’il estimait que

ce

verset était destiné à

avertir le tribunal de ne pas être doux avec celui-ci et dur avec celui-là.

Car ils interprètent le mot « colportant » comme un notarikon : « sois doux pour moi ».

Et nous avons encore appris : si

le mari n’a pas dit

le mari

aux témoins

qui témoignent qu’elle a commis adultère :

« Venez et témoignez pour moi », et qu’eux témoignent contre lui de leur propre initiative,

et que la chose se révèle mensongère,

il ne reçoit pas la flagellation

pour avoir produit une mauvaise réputation,

et il ne donne pas cent sicles.

Mais si la chose était vraie,

elle et ses témoins conspirateurs se hâtent vers le lieu de la lapidation.

Et nous nous étonnons :

« Elle et ses témoins conspirateurs », penserais-tu qu’ils sont mis à mort,

alors que, si la vérité est qu’elle n’a pas commis adultère, elle n’est pas mise à mort, et si la vérité est qu’elle a commis adultère, les témoins ne sont pas mis à mort ? !

Mais : soit elle, soit ses témoins conspirateurs —

se hâtent vers le lieu de la lapidation.

Et la Guemara déduit :

La raison est qu’il ne leur a pas dit

« Venez et témoignez pour moi ».

En revanche,

s’il

leur a dit

ainsi —

bien qu’il ne les ait pas rémunérés

[qu’il ne les ait pas engagés contre de l’argent], il reçoit la flagellation et paie une somme d’argent.

Et cette règle vient

écarter l’opinion de Rabbi Yehouda.

Car il a été enseigné, Rabbi Yehouda dit :

celui qui produit une mauvaise réputation

n’est pas tenu

à la flagellation et aux cent sicles

avant d’avoir engagé des témoins .

Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?

Rabbi Avahou a dit : elle vient

par une gzera chava,

« mise —

mise ». Il est écrit ici,

au sujet de celui qui produit une mauvaise réputation :

« et il lui imputera des accusations mensongères ». Et il est écrit là-bas,

au sujet d’un prêt :

« Vous ne mettrez pas sur lui d’intérêt ». De même que là-bas —

il s’agit d’argent, de même ici —

il s’agit d’argent .

Et de même

Rav Na'hman bar Yits'hak a dit, et Rav Yossef Tsidoni a également enseigné au nom de Rabbi Chim'on ben Yo'haï : elle vient par « mise —

mise ».

Rabbi Yirmeya a demandé :

si

il les a rémunérés

le mari ayant engagé les témoins et les ayant payés

en terrain

et non en espèces,

qu’en est-il ?

Doit-on dire que, puisque sa règle est apprise de l’intérêt, la rémunération doit nécessairement être en argent ou en nourriture, qui sont des biens meubles, comme pour l’interdiction de l’intérêt, au sujet de laquelle il est dit « argent » et « nourriture », et que l’interdiction de l’intérêt n’a pas été dite pour un prêt de terrain ; ou bien apprend-on de l’intérêt seulement que la rémunération doit être en argent, et que, même s’il les a rémunérés en terrain, il est tenu ?

Rabbi Yirmeya a encore hésité : il les a rémunérés

avec moins de la valeur d’une prouta, qu’en est-il ?

Il a encore soulevé un doute : s’il a rémunéré

tous deux avec une seule prouta,

en donnant à chaque témoin une demi-prouta,

qu’en est-il ?

Rav Achi a demandé :

si le mari l’a fait entrer chez lui sans produire de mauvaise réputation contre elle, puis l’a divorcée, l’a reprise, et alors

a produit une mauvaise réputation au sujet du premier mariage,

en disant qu’il n’avait pas trouvé chez elle de signes de virginité lors du premier mariage,

qu’en est-il ?

Il a encore soulevé un doute : si le yiboum a produit une mauvaise réputation

au sujet du mariage de son frère, qu’en est-il ?

Et nous répondons :

résous au moins un

[résous au moins l’un des doutes].

Car Rabbi Yona a enseigné :

Il est écrit dans le passage concernant celui qui produit une mauvaise réputation que le père dit au tribunal :

« J’ai donné ma fille à cet homme. »

Et nous interprétons :

à celui-ci

précisément —

et non au yabam,

car la règle de celui qui produit une mauvaise réputation ne s’applique pas à lui lorsqu’il produit la mauvaise réputation au sujet du mariage de son frère.

À présent, la Guemara revient expliquer la controverse entre les Sages et Rabbi Éliézer ben Yaakov au sujet de celui qui produit une mauvaise réputation.

Que disent les Sages, et que dit Rabbi Éliézer ben Yaakov ?

Car il a été enseigné : comment celui qui produit une mauvaise réputation agit-il ?

Le mari vient

le mari

au tribunal et dit

au père de la femme :

« Un tel ! Je n’ai pas trouvé de signes de virginité chez ta fille ! »

S’il y a des témoins qu’elle a commis adultère alors qu’elle était sous son autorité —

elle a droit à une ketouba d’un mané.

Et nous nous étonnons :

s’il y a des témoins qu’elle a commis adultère alors qu’elle était sous son autorité —

elle a droit à une ketouba d’un mané ?

N’est-elle pas

passible de lapidation ?

Et nous expliquons :

voici ce que cela veut dire : s’il y a des témoins qu’elle a commis adultère alors qu’elle était sous son autorité —

elle est passible de lapidation.

Mais si

elle avait commis adultère auparavant,

avant qu’il ne la fiance —

elle a droit à une ketouba d’un mané.

Car ce tan(n)a considère que celui qui l’a prise avec la présomption qu’elle était vierge, et qu’il s’avère qu’elle avait déjà eu rapport, lui doit une ketouba d’un mané.

Et si

il s’avère que la mauvaise réputation n’est pas une mauvaise réputation,

que le mari a menti dans ses paroles ,

il reçoit la flagellation et donne cent sicles, qu’il ait

ou non

eu rapport

déjà,

et qu’il

n’ait pas encore

eu rapport.

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : ces paroles n’ont été dites —

que lorsqu’il a eu rapport.

Mais s’il n’a pas eu rapport, il ne reçoit pas la flagellation et ne donne pas cent sicles.

Et nous examinons cette question :

il est certes compréhensible que, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, ce soit ce qui est écrit

dans le passage concernant celui qui produit une mauvaise réputation :

« Il viendra vers elle

et la prendra en haine »,

« je me suis approché d’elle

et je n’ai pas trouvé chez elle de signes de virginité ».

Mais selon les Sages, que signifient « il viendra vers elle » et « je me suis approché d’elle » ?

Et nous expliquons :

« Il viendra vers elle » —

avec des accusations. « Je me suis approché d’elle » —

par des paroles.

Et nous examinons cette question :

il est certes compréhensible que, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, ce soit ce qui est écrit : « Je n’ai pas trouvé de signes de virginité chez ta fille »,

car il a eu rapport avec elle et peut prétendre qu’il n’a alors pas trouvé de signes de virginité.

Mais selon les Sages,

pour qui la règle de celui qui produit une mauvaise réputation s’applique même s’il n’a pas eu rapport avec elle,

que signifie : « Je n’ai pas trouvé de signes de virginité chez ta fille » ?

Et nous expliquons : selon les Sages, le mari dit : voici devant nous des témoins qui témoignent qu’elle a commis adultère, et

« je n’ai pas trouvé chez ta fille les “témoins de sa virginité”,

c’est-à-dire des témoins qui réfuteraient les témoins et rendraient ta fille apte à être considérée comme parfaitement vierge.

Il est certes compréhensible que, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, ce soit ce qui est écrit

que le père dit pour réfuter la prétention du mari :

« Et voici les signes de virginité de ma fille. »

Mais selon les Sages, que signifie : « Et voici les signes de virginité de ma fille »,

puisque le mari n’a nullement prétendu ne pas avoir trouvé chez elle de signes de virginité, mais a amené des témoins disant qu’elle avait commis adultère ?

Et nous expliquons :

« Et voici les témoins de la virginité de ma fille »,

car le père amène des témoins qui réfutent les témoins du mari.

Il est certes compréhensible que, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, ce soit ce qui est écrit : « Et ils étendront le drap ».

Mais selon les Sages, que signifie : « Et ils étendront le drap » ?

Rabbi Avahou a dit : ils étendent ce qu’il lui a imputé

[comme il est écrit : « et il lui imputera des accusations mensongères »] .

Comme il a été enseigné : « Et ils étendront le drap » enseigne que les témoins de l’un et les témoins de l’autre viennent, et qu’ils examinent l’affaire comme un drap neuf.

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : les paroles sont selon leur sens écrit : il s’agit réellement d’un drap.

Et c’est conforme à son opinion, selon laquelle le mari a prétendu ne pas avoir trouvé chez elle de signes de virginité, tandis que son père et sa mère apportent la preuve qu’elle était effectivement vierge.

Rabbi Yits'hak bar Rav Yaakov bar Guiyori a transmis au nom de Rabbi Yo'hanan : bien que nous ne trouvions nulle part dans toute la Torah que l’Écriture distingue entre une pénétration par voie naturelle et une pénétration qui ne l’est pas en

matière

de coups et de peines,

car, au sujet des unions interdites, il est écrit « les couchages d’une femme », ce qui signifie deux couchages : le couchage par voie naturelle et le couchage qui ne l’est pas,

mais

en matière

de celui qui produit une mauvaise réputation —

l’Écriture a distingué

: si le mari a amené des témoins disant que sa fiancée avait eu un rapport qui n’était pas naturel, et qu’il s’avère être un menteur, il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas cent sicles.

Et

il n’est tenu que s’il a eu rapport,

que ce soit par voie naturelle ou

par une voie qui ne l’est pas, et qu’il produise une mauvaise réputation par voie naturelle,

c’est-à-dire qu’il prétende qu’elle a commis adultère avec lui par voie naturelle.

Et nous nous étonnons :

selon qui ?

Selon quelle opinion ces paroles ont-elles été dites ?

Si c’est selon les Sages,

voici que

même s’il n’a pas eu rapport

du tout, il est tenu !

Si c’est selon Rabbi Éliézer ben Yaakov,

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