Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 45b (מה:) — le Talmud en français
Ketoubot 45b (כתובות מה:): La Guemara réfute : il n’y a pas de preuve de là pour notre sujet. Car peut-être avons-nous entendu Rabbi Chimon dire qu’il suit l’instant de la faute, et même après…
Texte original — Ketoubot 45b (מה:)
ודוחה הגמרא: אין ראיה מכאן לענינינו. משום ש
אימור דשמעינן ליה לרבי שמעון דאזיל
אחר שעת החטא, ו
אף בתר
שעת ה
ידיעה,
ולכן הוא סובר שפטורים לגמרי, כיון שאם נלך לפי שעת החטא - צריכים להביא כשבה, ואם לפי שעת הידיעה - קרבן אחר, לכן אי אפשר לחייבם כלל .
אבל לומר שהוא סובר כמו הברייתא ששנה שילא, שקובעים את הדין לפי שינוי הגוף, ונאמר
דאזיל
רק
בתר
שעת
ידיעה,
לאחר שנשתנה גופו,
ולא אזיל בתר
שעת
חטאה
כלל, ויהיה חייב הנשיא להביא שעיר, והכהן הגדול להביא פר כמו שהיה חיובו אילו חטא עכשיו,
מי שמעת ליה
לרבי שמעון שהוא סובר כך!?
ובהכרח שאינו סובר כך, כי הרי
אם
הוא סובר
כן,
תיקשי,
לייתי
הנשיא והכהן הגדול שחטאו לפני שנתמנו, ונתמנו,
קרבן כי,
כדין החיוב
דהשתא!
הכהן הגדול ה
"משוח"
בשמן המשחה יביא
פר, ונשיא
יביא
שעיר!
ולמה אמר רבי שמעון שפטורין לגמרי?
ומתרצינן: יכול הוא רבי שמעון כברייתא זו, אלא שלדעתו יש לתקנה. וכמו ש
האמר ליה רבי יוחנן לתנא
ששנה לפניו את אותה הברייתא ששנה שילא, שיש לתקנה, שאין לגרוס בה אם באו עדים בבית אביה תידון בחנק, אלא
תני: תידון בסקילה.
ושמא תאמר:
ואמאי
תידון בסקילה? הרי
"נערה המאורסה" אמר רחמנא, והא, בוגרת היא!
תשובתך:
אמר רב אילעא: אמר קרא
: "והוציאו את
הנערה"
, ומזה שלא כתוב "והוציאוה", משמע, אף
הנערה שהיתה כבר,
אף שעתה אינה נערה אלא בוגרת, בכל זאת יש להוציאה לסקילה.
אמר ליה רבי חנניא לרבי אילעא: אי הכי,
שנתרבתה אף הבוגרת הזו מהמקרא, נאמר גם שהבעל המוציא שם רע על בוגרת שזינתה בימי נעוריה,
מילקא נמי לילקי
הבעל,
ומאה סלע נמי לישלם!
ולא ביאר לו רבי אילעא טעמו של דבר. אלא
אמר ליה
רבי אילעא לרבי חנניא:
רחמנא ניצלן
יצילנו
מהאי דעתא!
וכיחד ממנו טעמו של דבר, מפני שהוא תלוי בהבנת הלב, כדמפרש לקמן.
אמר ליה רבי חנניא:
אדרבה! רחמנא ניצלן מדעתא דידך!
שהרי אין טעם לדבריך.
וטעמא מאי?
מהו אכן הטעם בדברי רבי אילעא?
אמר רבי יצחק בר אבין, ואיתימא רבי יצחק בר אבא: זו,
הנערה,
מעשיה גרמו לה. ו
אילו
זה,
הבעל,
עקימת שפתיו גרמו לו.
ומבארת הגמרא:
זו,
הנערה, אם אמת היה הדבר שזינתה, הרי
מעשיה גרמו לה,
דהיינו, החטא היה במעשה שלה, ו
כשהיא זנאי,
הרי בהיותה
נערה
היא
זנאי,
ולכן דינה בסקילה, כדין נערה המאורסה.
ו
אילו
זה,
הבעל, אם נמצא ששיקר, הרי
עקימת שפתיו גרמו לו,
דהיינו, חטאו הוא במה שדיבר והוציא עליה שם רע.
אימת קא מיחייב
-
אההיא שעתא
שהוציא עליה שם רע בעקימת שפתיו,
וההיא שעתא
שהוציא לה שם רע - כבר בוגרת
הואי,
ולכן אין עליו דין מוציא שם רע, שלא נאמר אלא בנערה המאורסה!
תנו רבנן: נערה המאורסה שזינתה
-
סוקלין אותה על פתח בית אביה,
אם באו לה עדים משנישאת, כדי שידעו הכל שהיתה זנותה בבית אביה, ולא משנישאת, בבית חמיה.
אין לה פתח בית האב
-
סוקלין אותה על פתח שער העיר ההיא
.
ובעיר שרובה עובדי כוכבים
-
סוקלין אותה על פתח בית דין
.
כיוצא בדבר אתה אומר: העובד עבודת כוכבים - סוקלין אותו על שער שעבד בו, ואפילו אם היה נידון למות בעיר אחרת.
ובעיר שרובה עובדי כוכבים
-
סוקלין אותו על פתח בית דין.
מנא הני מילי,
שסוקלין את העובד עבודה זרה על שער שעבד בו?
דתנו רבנן
: כתיב במי שעבד עבודה זרה: "והוצאת את האיש ההוא אל
שעריך.
וסקלתם באבנים, ומתו" -
זה שער שעבד בו.
אתה אומר
זהו
שער שעבד בו, או אינו אלא שער שנידון בו?
נאמר "שעריך" למטה,
בסוף הענין, דהיינו, הפסוק לעיל, המדבר על סקילתו של העובד עבודה זרה,
ונאמר "שעריך" למעלה,
בתחילת הענין: "כי ימצא בקרבך באחד שעריך איש או אשה, וילך ויעבד אלהים אחרים".
מה שעריך האמור למעלה
על כרחך הכוונה ל
שער שעבד בו. אף שעריך האמור למטה
-
שער שעבד בו
הוא.
דבר אחר
למדים ממקרא זה:
שעריך
דווקא -
ולא שערי עובדי כוכבים.
והיינו, בעיר שרובה גויים, סוקלים אותו על פתח בית דין.
ותמהינן:
האי
מקרא של
שעריך
-
הא אפיקתיה!
הרי למדנו ממקרא זה דבר אחר!?
ומבארינן:
אם כן,
שבא המקרא ללמדנו רק שסוקלים אותו על שער שעבד בו,
לימא קרא "שער", מאי
האי שכתב הפסוק
"שעריך"? שמע מינה תרתי
[למדים ממקרא זה את שני הדברים].
אשכחן עבודת כוכבים.
נערה המאורסה
-
מנא לן
שסוקלין אותה על פתח העיר שזינתה בה?
אמר רבי אבהו: גמר
[למדים]
"פתח" מ"פתח"
, כאן כתוב "אל פתח בית אביה", ובמשכן כתוב "מסך פתח שער החצר".
ו
למדים
פתח משער,
דהיינו, מה פתח האמור במשכן - שער עמו, אף פתח האמור כאן - שער עמו.
ו
אחר כן למדים
"שער" מ"שעריך"
האמור בעבודה זרה. ולימוד זה אסמכתא דרבנן בעלמא הוא.
תנו רבנן: המוציא שם רע
-
לוקה ונותן מאה סלע.
רבי יהודה אומר: ללקות
-
לוקה מכל מקום,
בכל מקרה שהוציא שם רע לנערה.
אבל לענין נתינת
מאה סלע
יש חילוק: אם
בעל
את הנערה, ובא לבית דין וטען שקרב אליה ולא מצא לה בתולים -
נותן
מאה סלע.
אבל אם
לא בעל
אותה, אלא טען שיש לו עדים שזינתה בבית אביה -
אינו נותן
מאה סלע.
ומבארת הגמרא:
קא מיפלגי בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן
דלקמן.
והכי קאמר
התנא של הברייתא:
המוציא שם רע
-
לוקה ונותן מאה סלע, בין בעל בין שלא בעל, כ
שיטת
רבנן.
רבי יהודה אומר: ללקות
-
לוקה מכל מקום.
אבל
מאה סלע,
רק אם
בעל
-
נותן.
אבל אם
לא בעל
-
אינו נותן.
והיינו
כ
שיטת
רבי אלעזר בן יעקב,
הסובר שפרשת מוציא שם רע נאמרה דווקא כשבעל. אבל המלקות הם בגלל הלאו של "לא תלך רכיל", ואין זה תלוי אם בעל או לא, שהרי סוף סוף הלך רכיל. ואף שהוא לאו שאין בו מעשה, סובר רבי יהודה שלאו שאין בו מעשה - לוקין עליו .
איכא דאמרי: כולה,
כל הברייתא -
כרבי אליעזר בן יעקב, והכי קאמר
התנא של הברייתא:
המוציא שם רע
-
לוקה ונותן מאה סלע. והוא
-
שבעל.
שאף המלקות הם דווקא כשבעל, משום שתנא קמא סובר שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, ולכן אי אפשר לחייבו משום "לא תלך רכיל", אלא רק בגלל מה שכתוב בפרשה של מוציא שם רע: "ויסרו אותו", וזה נאמר דווקא כשבעל.
רבי יהודה אומר: ללקות
-
לוקה מכל מקום,
משום "לא תלך רכיל", משום שהוא סובר שלאו שאין בו מעשה - לוקין עליו.
ותמהינן:
וסבר רבי יהודה
ש
ללקות
-
לוקה מכל מקום?
והתניא, רבי יהודה אומר: בעל
-
לוקה, לא בעל
-
אינו לוקה!
אמר רב נחמן בר יצחק
: מה שאמר רבי יהודה ש
לוקה
מכל מקום, היינו
מכת מרדות מדרבנן.
אבל מדאורייתא באמת לוקה רק כשבעל.
Traduction française
La Guemara réfute : il n’y a pas de preuve de là pour notre sujet. Car
peut-être avons-nous entendu Rabbi Chimon dire qu’il suit
l’instant de la faute, et
même après
l’instant de la
connaissance,
et c’est pourquoi il considère qu’ils sont entièrement exempts : puisque, si nous suivons l’instant de la faute, ils doivent apporter une brebis, et si nous suivons l’instant de la connaissance, un autre sacrifice, il est donc impossible de les astreindre en quoi que ce soit.
Mais dire qu’il considère comme la baraïta enseignée par Chila, selon laquelle on fixe la loi d’après la modification du corps, et dire
qu’il suit
seulement
après
l’instant de
la connaissance,
après que son corps a changé,
et qu’il ne suit pas
l’instant de
la faute
du tout, de sorte que le nassi devrait apporter un bouc, et le grand prêtre un taureau, comme aurait été leur obligation s’ils avaient fauté maintenant,
as-tu entendu
que Rabbi Chimon soutient cela ?!
Il est nécessairement certain qu’il ne soutient pas cela, car
si
il soutient
cela,
on objectera,
que fasse apporter
le nassi et le grand prêtre qui ont fauté avant d’être nommés, puis ont été nommés,
un sacrifice ainsi,
selon la règle de l’obligation
présente !
Le grand prêtre
« oint »
avec l’huile d’onction apportera
un taureau, et le nassi
apportera
un bouc !
Et pourquoi Rabbi Chimon a-t-il dit qu’ils sont entièrement exempts ?
Nous répondons : Rabbi Chimon peut être conforme à cette baraïta, mais, selon lui, il faut la corriger. De même que
Rabbi Yo’hanan a dit au tannaï
qui lui enseignait cette même baraïta qu’enseignait Chila, qu’il fallait la corriger, et qu’il ne fallait pas y lire : « Si des témoins sont venus dans la maison de son père, elle sera jugée par strangulation », mais
enseigne : elle sera jugée par lapidation.
Et peut-être diras-tu :
et pourquoi
sera-t-elle jugée par lapidation ?
« La jeune fille fiancée », a dit le Miséricordieux, or elle est majeure !
La réponse est :
Rav Ilaï a dit : le verset dit : «
Et ils feront sortir
la jeune fille », et du fait qu’il n’est pas écrit « et ils la feront sortir », cela signifie que
la jeune fille qu’elle était déjà, bien qu’à présent elle ne soit plus une jeune fille mais une majeure, doit néanmoins être conduite à la lapidation.
Rabbi ‘Hanania a dit à Rabbi Ilaï : s’il en est ainsi,
puisque cette majeure aussi a été incluse par le verset, disons également que le mari qui répand une mauvaise réputation sur une majeure qui a fauté durant sa jeunesse,
qu’il soit également frappé,
le mari,
et qu’il paie également cent sicles !
Rabbi Ilaï ne lui expliqua pas la raison de la chose. Mais
Rabbi Ilaï lui dit
Rabbi Ilaï à Rabbi ‘Hanania :
que le Miséricordieux nous sauve
qu’Il nous sauve
de cette opinion !
Et il lui cacha la raison de la chose, parce qu’elle dépend de la compréhension du cœur, comme il l’expliquera plus loin.
Rabbi ‘Hanania lui dit :
au contraire ! Que le Miséricordieux nous sauve de ton opinion !
Car il n’y a aucune raison à tes paroles.
Et quelle est donc la raison ?
Quelle est en effet la raison des paroles de Rabbi Ilaï ?
Rabbi Its’hak bar Avin a dit — et certains disent : Rabbi Its’hak bar Abba : celle-ci,
la jeune fille,
ce sont ses actes qui en sont la cause. Et
si
celui-ci,
le mari,
c’est la torsion de ses lèvres qui en est la cause.
La Guemara explique :
celle-ci,
la jeune fille, si la chose était vraie et qu’elle avait fauté, alors
ce sont ses actes qui en sont la cause, c’est-à-dire que la faute était dans son acte, et
lorsqu’elle a fauté,
alors qu’elle était
jeune fille,
elle
a fauté,
et c’est pourquoi sa sentence est la lapidation, selon la loi de la jeune fille fiancée.
Et
si
celui-ci,
le mari, si l’on a constaté qu’il a menti, alors
c’est la torsion de ses lèvres qui en est la cause, c’est-à-dire que sa faute réside dans ce qu’il a parlé et a répandu sur elle une mauvaise réputation.
Quand est-il passible —
à cet instant
où il a répandu sur elle une mauvaise réputation par la torsion de ses lèvres,
et à cet instant
où il a répandu sur elle une mauvaise réputation, elle était déjà majeure
—,
et c’est pourquoi la loi de celui qui répand une mauvaise réputation ne s’applique pas à lui, car elle n’a été dite que pour une jeune fille fiancée !
Les maîtres ont enseigné : une jeune fille fiancée qui a fauté —
on la lapide à l’entrée de la maison de son père,
si des témoins sont venus contre elle après qu’elle s’est mariée, afin que tous sachent que sa faute a eu lieu dans la maison de son père et non, après son mariage, dans la maison de son beau-père.
Si elle n’a pas d’entrée de la maison de son père —
on la lapide à l’entrée de la porte de cette ville.
Et dans une ville dont la majorité des habitants sont idolâtres —
on la lapide à l’entrée du tribunal.
De même, tu peux dire : celui qui sert l’idolâtrie, on le lapide à la porte où il l’a servie, même s’il devait être condamné à mort dans une autre ville.
Et dans une ville dont la majorité des habitants sont idolâtres —
on le lapide à l’entrée du tribunal.
D’où ces paroles le savons-nous,
à savoir que l’on lapide celui qui sert l’idolâtrie à la porte où il l’a servie ?
Car les maîtres ont enseigné :
Il est écrit au sujet de celui qui a servi l’idolâtrie : « Tu feras sortir cet homme vers
tes portes.
Et vous les lapiderez avec des pierres, et ils mourront » —
il s’agit de la porte où il l’a servie.
Tu dis
que c’est
la porte où il l’a servie, ou n’est-ce plutôt que la porte où il a été jugé ?
Il est dit « tes portes » plus bas,
à la fin du passage, c’est-à-dire dans le verset précédent, qui parle de la lapidation de celui qui sert l’idolâtrie,
et il est dit « tes portes » plus haut, au début du passage : « Lorsqu’il se trouvera au milieu de toi, dans l’une de tes portes, un homme ou une femme, et qu’il ira servir d’autres dieux ».
De même que “tes portes”, dit plus haut —
nécessairement, l’intention est
la porte où il l’a servie. De même, “tes portes”, dit plus bas —
c’est la porte où il l’a servie
que c’est.
Autre explication
nous apprenons de ce verset :
“tes portes”
précisément —
et non les portes des idolâtres.
C’est-à-dire que, dans une ville dont la majorité des habitants sont des non-Juifs, on le lapide à l’entrée du tribunal.
Nous nous étonnons :
ce
verset de
“tes portes” —
mais tu l’as déjà utilisé !
Car nous avons appris de ce verset une autre chose !?
Nous expliquons :
si tel est le cas,
si le verset est venu nous enseigner seulement qu’on le lapide à la porte où il l’a servie,
que le verset dise “porte” ; que signifie
ce que le verset a écrit,
“tes portes” ? Apprends-en deux choses [nous apprenons de ce verset ces deux choses].
Nous avons trouvé cela pour l’idolâtrie.
La jeune fille fiancée —
d’où le savons-nous,
que l’on la lapide à l’entrée de la ville où elle a fauté ?
Rabbi Abahou a dit : on déduit [on apprend]
“entrée” de “entrée”,
car ici il est écrit « vers l’entrée de la maison de son père », et dans le Tabernacle il est écrit « le rideau de l’entrée de la porte de la cour ».
Et
nous apprenons
“entrée” de “porte”, c’est-à-dire : de même que l’entrée mentionnée dans le Tabernacle est accompagnée d’une porte, de même l’entrée mentionnée ici est accompagnée d’une porte.
Et
ensuite nous apprenons
“porte” de “tes portes”,
qui est dit au sujet de l’idolâtrie. Et cet enseignement n’est qu’une simple asmakhta des rabbins.
Les maîtres ont enseigné : celui qui répand une mauvaise réputation —
il reçoit la flagellation et donne cent sicles.
Rabbi Yehouda dit : pour recevoir la flagellation —
il reçoit la flagellation dans tous les cas,
dans tout cas où il a répandu une mauvaise réputation sur une jeune fille.
Mais en ce qui concerne le paiement de
cent sicles,
il y a une distinction : s’il
a eu des relations avec
la jeune fille et est venu au tribunal en prétendant s’être approché d’elle et ne pas lui avoir trouvé de signes de virginité —
il donne
cent sicles.
Mais s’il
n’a pas eu de relations avec
elle, mais a prétendu avoir des témoins qu’elle avait fauté dans la maison de son père —
il ne donne pas
cent sicles.
La Guemara explique :
ils divergent au sujet de la controverse entre Rabbi Éliézer ben Yaakov et les rabbins
qui vient plus loin.
Et voici ce que dit
le tannaï de la baraïta :
celui qui répand une mauvaise réputation —
il reçoit la flagellation et donne cent sicles, qu’il ait eu des relations ou non, selon
la méthode de
les rabbins.
Rabbi Yehouda dit : pour recevoir la flagellation —
il reçoit la flagellation dans tous les cas.
Mais
les cent sicles,
seulement s’il
a eu des relations —
il donne.
Mais s’il
n’a pas eu de relations —
il ne donne pas.
Et cela correspond à
la
méthode de
Rabbi Éléazar ben Yaakov,
qui considère que le passage concernant celui qui répand une mauvaise réputation n’a été dit que lorsqu’il a eu des relations. Mais la flagellation est due à l’interdit de « tu n’iras pas colporter », et cela ne dépend pas du fait qu’il ait eu des relations ou non, puisqu’en fin de compte il a colporté. Et bien qu’il s’agisse d’un interdit qui ne comporte pas d’acte, Rabbi Yehouda considère que l’on reçoit la flagellation pour un interdit qui ne comporte pas d’acte.
Certains disent : la totalité,
toute la baraïta —
selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, et voici ce que dit
le tannaï de la baraïta :
Celui qui répand une mauvaise réputation —
il reçoit la flagellation et donne cent sicles. Et cela —
lorsqu’il a eu des relations.
Car même la flagellation ne s’applique que lorsqu’il a eu des relations, parce que le premier tannaï considère que l’on ne reçoit pas la flagellation pour un interdit qui ne comporte pas d’acte ; il est donc impossible de l’astreindre en vertu de « tu n’iras pas colporter », mais seulement à cause de ce qui est écrit dans le passage de celui qui répand une mauvaise réputation : « ils le puniront », et cela a été dit précisément lorsqu’il a eu des relations.
Rabbi Yehouda dit : pour recevoir la flagellation —
il reçoit la flagellation dans tous les cas,
en vertu de « tu n’iras pas colporter », car il considère que l’on reçoit la flagellation pour un interdit qui ne comporte pas d’acte.
Nous nous étonnons :
et Rabbi Yehouda considère-t-il
que
pour recevoir la flagellation —
il reçoit la flagellation dans tous les cas ?
Pourtant il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : s’il a eu des relations —
il reçoit la flagellation ; s’il n’en a pas eu —
il ne reçoit pas la flagellation !
Rav Na’hman bar Its’hak a dit :
ce que Rabbi Yehouda a dit, à savoir qu’il
reçoit la flagellation
dans tous les cas, signifie
une flagellation disciplinaire d’ordre rabbinique.
Mais selon la Torah, en vérité, il ne reçoit la flagellation que lorsqu’il a eu des relations.