Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 45a (מה.) — le Talmud en français
Ketoubot 45a (כתובות מה.): La première mesure est la suivante : si des témoins sont venus contre elle dans la maison de son beau-père, après qu’elle s’est mariée, qu’elle avait forniqué lorsqu’elle…
Texte original — Ketoubot 45a (מה.)
המידה האחת, אם
באו לה עדים בבית חמיה,
לאחר שנשאת,
שזינתה
כשהיתה מאורסה
בבית אביה
סוקלין אותה על פתח בית אביה. כלומר: ראו גידולים שגידלתם!
כדי שידעו הכל שמבית אביה הוא שיצאה הנבלה הזאת, שבהיותה בביתו היא זינתה, ולא בבית חמיה!
שהרי על מקרה כזה מדבר הכתוב, שהבעל אומר: "ואקרב אליה ולא מצאתי בתולים", והיינו שכבר נשאת. ועל זה אמר הכתוב: "והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה".
המדה השניה, אם
באו לה עדים בבית אביה,
קודם שנישאת, ומעידים
שזינתה בבית אביה
-
סוקלין אותה על פתח שער העיר.
שכך כתוב: "כי יהיה נערה בתולה מאורסה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, וסקלתם אותם באבנים".
המידה השלישית,
סרחה
[זינתה]
ולבסוף בגרה
-
תידון בחנק.
כמו שאילו היתה מזנה עכשיו, אחר שבגרה, לא היה דינה בסקילה אלא בחנק [היות וחיוב סקילה נאמר רק בנערה מאורסה ולא בבוגרת, כדכתיב "כי יהיה נערה בתולה"], כך גם כשסרחה ולבסוף בגרה דינה בחנק.
שהיות ונשתנה גופה [שהרי בגרה] בין שעת החטא להעמדה בדין - נשתנה גם דין מיתתה, לכפי שהוא עתה.
ומקשינן:
למימרא,
משמע מדברי הברייתא ששנה שילא,
דכל היכא דאישתני גופא
[שנשתנה הגוף] -
אישתני קטלא
[משתנה גם דין המיתה, בהתאם].
ורמינהי
סתירה לכך, מהא דתניא [לקמן מו א]:
נערה המאורסה שזינתה, ומשבגרה
כנסה בעלה, ו
הוציא עליה שם רע,
שטען בבית דין שלא מצא לה בתולים, ושיקר בדבריו -
הוא אינו לוקה, ואינו נותן מאה סלע.
והטעם, משום שחיובים אלו נאמרו דווקא בבעל המוציא שם רע על נערה, בהיותה נערה. וכאן, שכנסה כשהיא בוגרת, ואז העליל עליה שזינתה תחתיו בזמן האירוסין, אין הוא מתחייב בעונשים המיוחדים שחייבה תורה את המוציא שם רע על נערה בתולה מאורסה, היות ומה שמחייב אותו במלקות ותשלום קנס הוא על מעשהו שעשה בעקימת שפתיו, שהעליל עליה שלא מצא לה בתולים, וכאן הרי העליל עלילה זאת כשהיתה כבר בוגרת, ולכן אין עליו חיובים אלו.
ואם אמת היה הדבר, שלא נמצאו לה בתולים, לפי שזינתה תחת בעלה בזמן אירוסיה,
היא, וזוממיה
[אם נמצאו העדים שהביא הבעל זוממין, ששיקרו בעדותם] -
מקדימין לבית הסקילה
[כלומר ישכימו בבוקר לבית הסקילה, כי אין להם נס והמלטה מן המיתה הזאת. רש"י].
ומבארת הגמרא את הברייתא: וכי
היא וזוממיה
כאחד
סלקא דעתך
שנסקלים? היאך יתכן שגם היא וגם הם יסקלו, הרי אם הם שקרו, רק הם חייבים סקילה, ואם אמת הדבר, רק היא תסקל!
אלא,
בהכרח, שכך היא כוונת הברייתא:
או היא, או זוממיה
-
מקדימין לבית הסקילה!
דהיינו, אם אמת היה הדבר כמו שאמר הבעל, הרי היא נסקלת. ואם לאו, זוממיה נסקלים.
ומוכח מכאן, שאף על פי שנשתנה גופה, לפי שבגרה, ואילו היתה מזנה עכשיו היה דינה בחנק, בכל זאת אין אומרים שנשתנה דין מיתתה, אלא הרי היא בסקילה!
אמר רבא
: וכי מ
מוציא שם רע קאמרת
להקשות על הברייתא ששנה שילא שאם סרחה ולבסוף בגרה, משתנה דינה כשבגרה [ומדובר כשבאו עדים בהיותה בבית אביה], ואתה בא להוכיח ממוציא שם רע, כשבאו העדים אחרי שבגרה, וכנסה בעלה, והיא בבית חמיה, שלא אומרים אישתני גופא אישני קטלא, אלא היא או זוממיה נסקלים?!
והרי
שאני
דין
מוציא שם רע
-
דחידוש הוא,
שלא אומרים בו מדאישתני גופא אישתני קטלא!
והראיה שבמוציא שם רע לא אומרים מדאישתני גופא אישתני קטלא, מהלכה נוספת שנאמרה במוציא שם רע:
דהא
נערה ש
נכנסה לחופה ולא נבעלה
עדיין,
וזינתה,
נשתנה דינה מדין נערה מאורסה, ומעתה דינה הוא
בחנק
ולא בסקילה [כדתניא לקמן דף מח ב].
ואילו
דין
מוציא שם רע,
הרי הוא תמיד אמור רק לאחר שנכנסה לחופה, שמעליל עליה לאחר שכנסה לאשה שזינתה בזמן אירוסיה, ועל אף שמעליל עליה לאחר שנשתנה דינה מסקילה לחנק, אם אכן נמצא כדבריו, שזינתה בזמן אירוסיה - דינה עתה
בסקילה,
על אף שעתה נשתנה דינה מסקילה לחנק!
ומוכח שהתחדש בענין הוצאת שם רע, שלא אומרים משום שהשתנה דינה, ואילו היתה מזנה עכשיו, היה דינה בחנק, ישתנה גם דין מיתתה הבא על ידי זנות שהיתה מקודם. ולכן גם כשבגרה וניסת, והוציא עליה שם רע, לא אומרים משום שנשתנה דינה עתה לחנק, ישתנה דין מיתתה מהדין מעיקרא, שהיא בסקילה.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא: דלמא כי חדית רחמנא
[שמא מה שחידשה תורה שלא אומרים מדאישתני דינא אישתני קטלא במוציא שם רע] - הוא רק
היכא דלא אישתני גופא,
שרק השתנה דינה מארוסה לנשואה. אבל לא חל שינוי בגופה.
אבל היכא דאישתני גופא,
שנעשתה בוגרת -
לא חדית רחמנא
[לא חידשה התורה שאם יוציא עליה שם רע בהיותה בוגרת על כך שזינתה בהיותה נערה, שלא ישתנה דינה]!
כלומר, הראיה מסתם מוציא שם רע לכאן - לאו ראייה היא. משום ששם לא נשתנה גופה , אלא רק דינה, שאילו היתה מזנה עתה - היה דינה בחנק, ודווקא בכהאי גוונא חידשה תורה במוציא שם רע שהיא בסקילה, למרות שהשתנה דינה לחנק.
אבל בנשתנה גופה - אפשר לומר שלא חידשה תורה. ולכן, בבגרה, שנשתנה גופה, אם אתה אומר שסרחה, ולבסוף בגרה, ובאו העדים בהיותה בבית אביה - יהא דינה בחנק, הרי גם במוציא שם רע, משבגרה, היה לו לתנא לומר שדינה בחנק!
אלא, אמר רב נחמן בר יצחק
: עניין זה, הברייתא ששנה שילא שאם באו העדים בהיותה בוגרת תידון בחנק, משום שאומרים הואיל ואישתני גופה
אישתני
קטלא, ואילו בברייתא אחרת מצאנו שדינה בסקילה,
ו
אף שבגרה ונשתנה גופה בכל זאת
לא אישתני
קטלא, מחלוקת
תנאי היא.
דתנן
: נשיא וכהן גדול שחטאו בשגגה, ונתחייבו קרבן חטאת, כגון שאכלו חלב, חלוק קרבן החטאת שלהם מקרבן חטאת של הדיוט. לפי שההדיוט מביא כשבה או שעירה לחטאת, ואילו הנשיא מביא שעיר, והכהן הגדול מביא פר.
אם
חטאו
בהיותם הדיוטות,
עד שלא נתמנו, ונתמנו
לאחר מכן, אף על פי ש"נשתנה גופם", בשעת מינויים,
הרי הן כהדיוטות
, ומביאין כשבה או שעירה, ולא את קרבנות המיוחדים לנשיא ולכהן הגדול.
רבי שמעון אומר: אם נודע להם
שאכלו את החלב
עד שלא נתמנו,
שאז היו החטא וידיעתו באותו גוף -
חייבים
הם בקרבן חטאת.
אבל אם חטאו קודם שנתמנו, ונודע להם רק
משנתמנו
-
פטורים
הם לגמרי מן הקרבן, משום שהחטא היה קודם שנשתנה, והידיעה היתה לאחר שנשתנה, וחיובו אז הוא בקרבן אחר, שלא התחייב בו בשעה שחטא, ולכן אינו מביא קרבן כלל.
ומוכח שרבי שמעון סובר משום שנשתנה הגוף, מהדיוט לנשיא או מכהן הדיוט לכהן גדול - נשתנה הקרבן! ואילו התנא בברייתא של מוציא שם רע חולק עליו, וסובר שאין השינוי בגוף משנה את דין חיוב המיתה.
Traduction française
La première mesure est la suivante : si
des témoins sont venus contre elle dans la maison de son beau-père,
après qu’elle s’est mariée,
qu’elle avait forniqué
lorsqu’elle était fiancée
dans la maison de son père —
on la lapide à l’entrée de la maison de son père. C’est-à-dire : « Voyez la pousse que vous avez fait pousser ! »
Afin que tous sachent que c’est de la maison de son père qu’est sortie cette abomination : c’est alors qu’elle se trouvait chez lui qu’elle a forniqué, et non dans la maison de son beau-père !
Car c’est d’un tel cas que parle le verset : le mari dit : « Je me suis approché d’elle et je n’ai pas trouvé de signes de virginité », ce qui signifie qu’elle était déjà mariée. Et à ce sujet le verset dit : « Ils feront sortir la jeune fille à l’entrée de la maison de son père ».
La deuxième mesure est la suivante : si
des témoins sont venus contre elle dans la maison de son père,
avant qu’elle se soit mariée, et témoignent
qu’elle a forniqué dans la maison de son père —
on la lapide à l’entrée de la porte de la ville.
Car il est ainsi écrit : « Si une jeune fille vierge est fiancée, vous les ferez sortir tous deux vers la porte de cette ville, et vous les lapiderez avec des pierres ».
La troisième mesure :
si elle a fauté [
a forniqué ]
et qu’elle a finalement atteint la majorité —
elle sera jugée par strangulation.
De même que si elle forniquait maintenant, après avoir atteint la majorité, elle ne serait pas condamnée à la lapidation mais à la strangulation [car l’obligation de lapidation n’est énoncée que pour une jeune fille fiancée et non pour une femme majeure, comme il est écrit : « Si une jeune fille vierge »], de même, lorsqu’elle a fauté et qu’elle a finalement atteint la majorité, son jugement est la strangulation.
Puisque son corps a changé [car elle a atteint la majorité] entre le moment de la faute et sa comparution en jugement, le statut de sa mise à mort a également changé, pour devenir celui qui est le sien à présent.
Et l’on objecte :
est-ce à dire,
il ressort des paroles de la baraïta enseignée par Chila
que partout où le corps a changé [
où le corps a changé ] —
le statut de la mise à mort a changé [
le statut de la mise à mort change également en conséquence ].
Et l’on oppose à cela
une contradiction tirée de ce qui a été enseigné [plus bas, 46a] :
une jeune fille fiancée qui a forniqué et qui, après avoir atteint la majorité,
son mari l’a épousée, et
a répandu sur elle une mauvaise réputation,
en affirmant au tribunal qu’il n’avait pas trouvé chez elle de signes de virginité, alors qu’il mentait dans ses paroles —
il ne reçoit pas la flagellation et ne donne pas cent séla.
La raison en est que ces obligations n’ont été dites qu’à propos d’un mari qui répand une mauvaise réputation sur une jeune fille alors qu’elle est encore jeune fille. Ici, puisqu’il l’a épousée alors qu’elle était majeure, puis l’a accusée d’avoir forniqué sous son autorité pendant ses fiançailles, il n’est pas soumis aux châtiments particuliers que la Torah a imposés à celui qui répand une mauvaise réputation sur une jeune fille vierge fiancée. En effet, ce qui le rend passible de flagellation et du paiement de l’amende, c’est l’acte qu’il a commis par le mouvement de ses lèvres : il l’a accusée de ne pas avoir eu de signes de virginité. Or il a formulé cette accusation alors qu’elle était déjà majeure ; il n’est donc pas soumis à ces obligations.
Et si la chose était vraie, si elle n’avait pas de signes de virginité parce qu’elle avait forniqué sous l’autorité de son mari durant ses fiançailles,
elle, ainsi que ses témoins comploteurs [
si les témoins amenés par le mari sont reconnus comploteurs, ayant menti dans leur témoignage ] —
se hâtent vers la maison de la lapidation [
c’est-à-dire qu’ils se lèveront tôt le matin pour aller à la maison de la lapidation, car ils n’ont aucun moyen d’échapper à cette mort. Rachi ].
La Guemara explique la baraïta : et est-il possible que
elle et ses témoins comploteurs
ensemble
puissent monter à l’échafaud pour être lapidés ?
Qu’ils soient lapidés ? Comment est-il possible qu’elle et eux soient tous lapidés ? S’ils ont menti, eux seuls sont passibles de lapidation ; et si la chose est vraie, elle seule sera lapidée !
Mais,
nécessairement, telle est l’intention de la baraïta :
elle ou ses témoins comploteurs —
se hâtent vers la maison de la lapidation !
C’est-à-dire : si la chose était vraie comme l’a dit le mari, elle est lapidée ; sinon, ses témoins comploteurs sont lapidés.
Il est donc prouvé que, bien que son corps ait changé puisqu’elle a atteint la majorité, et que si elle forniquait maintenant elle serait condamnée à la strangulation, nous ne disons néanmoins pas que le statut de sa mise à mort a changé ; elle est au contraire passible de lapidation !
Rava dit :
et est-ce
du cas de celui qui répand une mauvaise réputation que tu parles pour objecter à la baraïta enseignée par Chila, selon laquelle, si elle a fauté et a finalement atteint la majorité, son statut change lorsqu’elle atteint la majorité [et il s’agit du cas où les témoins sont venus alors qu’elle se trouvait dans la maison de son père], tandis que tu cherches à prouver quelque chose du cas de celui qui répand une mauvaise réputation, lorsque les témoins sont venus après qu’elle eut atteint la majorité, que son mari l’eut épousée, et qu’elle se trouvait dans la maison de son beau-père, cas où nous ne disons pas : son corps a changé, donc le statut de sa mise à mort a changé, mais où elle ou ses témoins comploteurs sont lapidés ?!
Mais
le statut
du
cas de celui qui répand une mauvaise réputation
est particulier,
car dans ce cas nous ne disons pas : puisque le corps a changé, le statut de la mise à mort a changé !
La preuve que, dans le cas de celui qui répand une mauvaise réputation, nous ne disons pas : puisque le corps a changé, le statut de la mise à mort a changé, ressort d’une autre règle énoncée à propos de celui qui répand une mauvaise réputation :
Car,
une jeune fille qui
est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas encore eu commerce charnel
encore,
et a forniqué,
son statut a changé par rapport à celui d’une jeune fille fiancée, et désormais son statut est
la strangulation
et non la lapidation [comme cela a été enseigné plus bas, page 48b].
Tandis que
le statut de
celui qui répand une mauvaise réputation,
s’applique toujours seulement après qu’elle est entrée sous le dais nuptial : il l’accuse, après l’avoir épousée, d’avoir forniqué pendant ses fiançailles ; et bien qu’il l’accuse après que son statut a changé, de la lapidation à la strangulation, si ses paroles sont effectivement vérifiées, à savoir qu’elle a forniqué pendant ses fiançailles, son statut est maintenant
la lapidation,
bien que son statut ait maintenant changé de la lapidation à la strangulation !
Il est donc établi qu’une règle particulière a été renouvelée au sujet de la diffamation : nous ne disons pas que, puisque son statut a changé et que, si elle forniquait maintenant, elle serait condamnée à la strangulation, le statut de la mise à mort résultant de la fornication antérieure change également. Ainsi, même lorsqu’elle a atteint la majorité et s’est mariée, et qu’il a répandu sur elle une mauvaise réputation, nous ne disons pas que, puisque son statut est maintenant devenu la strangulation, le statut de sa mise à mort change par rapport au statut initial, qui est la lapidation.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava : peut-être que, lorsque la Torah a renouvelé cette règle [
peut-être que ce que la Torah a renouvelé — que, dans le cas de celui qui répand une mauvaise réputation, nous ne disons pas : puisque le statut a changé, le statut de la mise à mort a changé — ] — c’est seulement
lorsque le corps n’a pas changé,
lorsque seul son statut a changé, de fiancée à femme mariée, mais qu’aucun changement ne s’est produit dans son corps.
Mais lorsque le corps a changé,
lorsqu’elle est devenue majeure —
la Torah n’a pas renouvelé cette règle [
la Torah n’a pas renouvelé que, s’il répand sur elle une mauvaise réputation alors qu’elle est majeure, au sujet d’une fornication commise alors qu’elle était jeune fille, son statut ne change pas ] !
C’est-à-dire que la preuve tirée du cas ordinaire de celui qui répand une mauvaise réputation n’est pas une preuve ici, car dans ce cas son corps n’a pas changé , mais seulement son statut : si elle forniquait maintenant, son statut serait la strangulation ; c’est précisément dans un tel cas que la Torah a renouvelé, au sujet de celui qui répand une mauvaise réputation, qu’elle est passible de lapidation, malgré le changement de son statut en strangulation.
Mais lorsque son corps a changé, il est possible de dire que la Torah n’a pas renouvelé cette règle. Par conséquent, dans le cas où elle a atteint la majorité, ce qui constitue un changement de son corps, si tu dis que, lorsqu’elle a fauté et a finalement atteint la majorité, et que les témoins sont venus alors qu’elle se trouvait dans la maison de son père, son statut est la strangulation, alors, également dans le cas de celui qui répand une mauvaise réputation, puisque celle-ci avait atteint la majorité, le таннай aurait dû enseigner que son statut est la strangulation !
Mais Rav Na’hman bar Its’hak dit :
cette question — la baraïta enseignée par Chila, selon laquelle, si les témoins sont venus alors qu’elle était majeure, elle est jugée par strangulation, parce que nous disons : puisqu’il y a eu changement de son corps,
le statut de la mise à mort a changé,
tandis que dans une autre baraïta nous avons trouvé que son statut est la lapidation,
et,
bien qu’elle ait atteint la majorité et que son corps ait changé,
le statut de la mise à mort n’a pas changé,
cela fait l’objet d’une controverse :
c’est une controverse entre les tanaïm.
Car nous avons enseigné dans la Michna :
un prince et un grand koэн qui ont fauté par inadvertance et sont devenus passibles d’un sacrifice expiatoire, par exemple parce qu’ils ont mangé du suif, leur sacrifice expiatoire diffère de celui d’un particulier. En effet, le particulier apporte pour son expiation une brebis ou une chèvre, tandis que le prince apporte un bouc et que le grand koэн apporte un taureau.
Si
ils ont fauté
alors qu’ils étaient des particuliers,
avant d’avoir été nommés, puis qu’ils ont été nommés
par la suite, bien que « leur corps ait changé » au moment de leur nomination,
ils sont comme des particuliers ,
et apportent une brebis ou une chèvre, et non les sacrifices particuliers du prince et du grand koэн.
Rabbi Chimôn dit : s’il leur a été révélé
qu’ils avaient mangé le suif
avant d’avoir été nommés,
de sorte que la faute et sa connaissance se trouvaient alors dans le même corps —
ils sont obligés
d’apporter un sacrifice expiatoire.
Mais s’ils ont fauté avant d’avoir été nommés et que la chose ne leur a été révélée que
après leur nomination —
ils sont exempts
totalement du sacrifice, car la faute a précédé le changement et la connaissance lui a été postérieure ; l’obligation qui lui incomberait alors serait celle d’un autre sacrifice, dont il n’était pas passible au moment où il a fauté ; il n’apporte donc aucun sacrifice.
Il est donc établi que Rabbi Chimôn pense que, puisque le corps a changé, de particulier à prince ou de grand koэн à grand koэн, le sacrifice a changé ! Quant au таннай de la baraïta relative à celui qui répand une mauvaise réputation, il est en désaccord avec lui et considère que le changement du corps ne modifie pas le statut de l’obligation de mise à mort.