Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 44a (מד.) — le Talmud en français
Ketoubot 44a (כתובות מד.): Ici également, telle est la raison pour laquelle elle ne recouvre pas deux cents depuis la première date et cent depuis la seconde date, puisqu’il ne lui a pas écrit : « Je…
Texte original — Ketoubot 44a (מד.)
הכא נמי היינו טעמא דלא גביא
מאתים מזמן ראשון ומאה מזמן שני,
מדלא כתב לה: "אוסיפית לך מאה אמאתים",
ודאי
אחולי אחילתיה
[מחלה]
לשעבודא קמא.
ולכן, אם באה לגבות את הכתובה של שלש מאות, אינה יכולה לגבות מאתיים מהזמן הראשון ומאה מהזמן השני, אלא גובה את כל השלש מאות מהזמן השני. אך אם הוסיף לה על כתובתה, אינה מוחלת בכך על השעבוד הקודם, ויכולה לגבות את ההתחייבות הראשונה מזמן כתיבתה.
אמר מר: אי בעיא בהאי גביא, אי בעיא בהאי גביא.
והוינן בה:
לימא פליגא דרב נחמן.
דאמר רב נחמן: שני שטרות
של מכר או מתנה של שדה
היוצאין בזה אחר זה,
דהיינו, שכתב ראובן לשמעון שטר בניסן, ושטר נוסף בסיון -
ביטל
שטר
שני את הראשון!
ואם כתב המוכר בשטר אחריות לקונה, שבמידה ויגבו בעלי החובות שלו את השדה עבור חובם הוא יפצה אותו על כך בשדה אחרת, וטרפו בעלי חוב את השדה ממנו, אינו גובה הקונה את האחריות מהלקוחות האחרים - אלא מהזמן של השטר השני.
ואם כן, נאמר גם כאן שביטל שטר השני את הראשון, ומחלה על השעבוד הראשון!
ודחינן:
לאו מי איתמר עלה,
האם לא נאמר על דברי רב נחמן,
אמר רב פפא: ומודה רב נחמן, דאי אוסיף ביה
בשטר השני
דיקלא
[דקל] -
ל
שם ה
תוספת כתביה
את השטר השני, ולא ביטל את הראשון, ונתכוין שאם ירצה הלוקח לקבל את העיקר והתוספת, יגבה מזמן השטר השני, ואם ירצה לגבות מזמן ראשון - יגבה רק את העיקר.
הכא נמי,
גבי כתובה,
הא אוסיף לה מידי
בשטר השני, שהרי כתב לה שלש מאות .
ולכן, יכולה לגבות איזה מהם שתרצה.
גופא, אמר רב נחמן: שני שטרות היוצאין בזה אחר זה
-
ביטל שני את הראשון.
אמר רב פפא: ומודה רב נחמן, דאי אוסיף ביה דיקלא
-
לתוספת כתביה.
ואמרינן: זה
פשיטא,
שאם היה השטר ה
ראשון במכר, ו
השטר ה
שני במתנה
מסתבר שלא נתכוין לבטל את השטר הראשון, אלא רק כדי
ליפות כחו הוא דכתב ליה, משום דינא דבר מצרא.
"דינא דבר מצרא" הוא זכות קדימה שיש לשכנים בקניית נכסי דלא ניידי על פני אנשים אחרים.
"בר מצרא" נקרא השכן אשר מיצרי שדהו גובלים בשדה העומדת למכירה על ידי בעליה, ויש לו לשכן זכות קדימה לקניית השדה על יתר הקונים מדין "ועשית הישר והטוב", לפי שעדיף לו לאדם שיהיה רכושו מרוכז במקום אחד. ורק לשכן יש את העדיפות הזאת.
זכות הקדימה של בר מצרא שייכת רק כאשר מוכר בעל השדה את שדהו, אבל לא כשנותנה במתנה, שיכול הוא ליתנה למי שהוא חפץ בו, ואינו צריך ליתנה במתנה לשכנו.
ולכן כתב לו שטר מתנה, בנוסף לשטר המכר, כדי שלא יוכלו לבוא אליו השכנים בטענת בר מצרא .
וכל שכן
שאם היה שטר ה
ראשון במתנה, ו
השטר ה
שני במכר,
שודאי לא ביטל השטר השני את השטר הראשון,
דאמרינן: משום דינא דבעל חוב הוא דכתב כן.
דהיינו, שבשטר מכר קבל עליו אחריות, שאם יבוא בעל חוב ויטרוף ממנו את השדה, יוכל לחזור על המוכר לגבות ממונו. מה שאין כן מתנה, שאין בה אחריות.
אלא, אי שניהם,
שני השטרות,
במכר,
או ש
שניהם במתנה
-
ביטל שני את הראשון, מאי טעמא
ביטל?!
רפרם אמר: אימר אודויי אודי ליה בעל השטר
שהשטר הראשון מזויף היה, ונתרצה לו המוכר או הנותן להגבות בשטר השני, מזמן שני.
רב אחא אמר: אימר,
על ידי כתיבת השטר השני -
אחולי אחליה
הלוקח או המקבל מתנה ל
שיעבודיה
של השטר הראשון .
מאי בינייהו,
מאי נפקא מינה בין טעמו של רפרם לטעמו של רב אחא?
איכא בינייהו
דברים אלו:
א.
אורועי סהדי.
לפי רפרם, יש ריעותא על העדים שחתמו בשטר הראשון, שהרי הודה שהשטר ההוא היה מזויף. אבל לטעמו של רב אחא - כשרים הם.
ב.
ולשלומי פירי
שאכל הלוקח בין זמן שטר ראשון לזמן שטר שני. לפי רפרם צריך לשלמם למוכר, שהרי התברר שהשטר הראשון היה מזויף, אבל לפי רב אחא אין צריך לשלמם.
ג.
ול
עניין
טסקא.
מס המלך המוטל על הקרקע. לפי רפרם, על המוכר לפרוע את הטסקא שבין זמן שטר ראשון לזמן שטר שני. ולפי רב אחא, חוב זה מוטל על הלוקח.
מאי הוי עלה דכתובה?
מאימתי גובה אותה כאשר יש שתי כתובות?
תא שמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל
משום רבי אליעזר ברבי שמעון: מנה מאתים
גובה
מן האירוסין, ותוספת
כתובה גובה
מן הנישואין.
וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה
-
מן הנישואין.
והלכתא
כחכמים, ש
אחד זה ואחד זה
-
מן הנישואין
.
מתניתין:
כל אשת איש המזנה תחת בעלה חייבת מיתה בחנק. אך יצאה מכלל זה נערה בתולה מאורסה, שאם זינתה בזמן אירוסיה, דינה הוא בסקילה על "פתח בית אביה".
כמו כן נאמרה בתורה פרשה מיוחדת בענין נערה בתולה מאורסה, שאם הוציא עליה בעלה שם רע, שזינתה בזמן אירוסיה, הרי הוא לוקה ומשלם מאה כסף.
שני חידושים אלו בנערה בתולה מאורסה נאמרו רק בישראלית, ולא בגיורת, וכפי שיבואר בגמרא.
הגיורת, שנתגיירה בתה עמה,
וזינתה
הבת כשהיתה מאורסה לאיש, [בעודה נערה], אינה נסקלת על פתח בית אביה כדין נערה בתולה מאורסה ישראלית.
ואפילו אם נתגיירה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, שבחזקת בתולה נתגיירה -
הרי
מיתתה של
זו בחנק,
כדין אשת איש שזינתה, ולא כדין נערה בתולה מאורסה שזינתה, שדינה בסקילה.
והטעם, משום שדין סקילה האמור בנערה בתולה המאורסה - רק בזרע ישראל נאמר. וכדברי הכתוב [בפרשת מוציא שם רע על נערה בתולה שזינתה בזמן אירוסיה: "כי נבלה עשתה בישראל ".
וכן,
אין לה לא
את ההוצאה להורג על
פתח בית האב
, האמור בנערה ישראלית המאורסה.
ולא
דין
מאה סלע
אם הוציא עליה בעלה שם רע שזינתה בזמן אירוסיה, ונמצא הבעל שקרן, ועדיו שהביא היו עדי שקר זוממים .
והטעם, משום שפרשת מוציא שם רע נאמרה בישראל .
אבל, אם
היתה הורתה
[הריונה] של נערה זו
שלא בקדושה,
שהתעברה אמה כשהיתה נכרית,
ולידתה בקדושה,
שנולדה לאחר שנתגיירה אמה -
הרי זו בסקילה.
ובגמרא יתבאר הטעם.
ו
עדיין
אין לה, לא
הוצאה להורג על
פתח בית האב, ולא
תשלום
מאה סלע
מבעלה שהוציא עליה שם רע.
אבל אם
היתה
גם
הורתה ו
גם
לידתה בקדושה,
שקודם נתגיירו אביה ואמה, ורק אחרי כן נתעברה אמה מאביה -
הרי היא כבת ישראל לכל דבריה.
ויש לה גם דין פתח בית אב, וגם דין מאה סלעים.
בת ישראל ש
יש לה אב, ואין לה פתח בית האב,
כגון שאין לאביה בית.
וכן אם
יש לה פתח בית האב, ואין לה אב
-
הרי זו בסקילה
שלא על פתח בית אביה.
ש
לא נאמר
דין
פתח בית אב
-
אלא למצוה.
אבל אין זה מעכב.
Traduction française
Ici également, telle est la raison pour laquelle elle ne recouvre pas
deux cents depuis la première date et cent depuis la seconde date,
puisqu’il ne lui a pas écrit : « Je t’ai ajouté cent sur les deux cents »,
certainement
elle a renoncé
elle a renoncé
au premier assujettissement.
Par conséquent, si elle vient recouvrer la ketouba de trois cents, elle ne peut pas recouvrer deux cents depuis la première date et cent depuis la seconde date ; elle recouvre au contraire les trois cents en totalité depuis la seconde date. Mais s’il lui a ajouté une somme sur sa ketouba, elle ne renonce pas par cela à l’assujettissement antérieur, et elle peut recouvrer le premier engagement depuis la date de sa rédaction.
Le Maître a dit : si elle veut, elle recouvre avec celui-ci ; si elle veut, elle recouvre avec celui-là.
Et nous nous sommes penchés sur cela :
disons donc que cela contredit Rav Na’hman.
Car Rav Na’hman a dit : deux actes
de vente ou de donation d’un champ
qui sortent l’un après l’autre,
c’est-à-dire que Réouven a écrit à Chim’on un acte au mois de Nissan, puis un autre acte au mois de Sivan —
le second
acte
a annulé le premier !
Et si le vendeur a écrit dans l’acte une garantie à l’acheteur — à savoir que, si ses créanciers saisissaient le champ pour leur dette, il l’en dédommagerait par un autre champ — et que les créanciers ont saisi le champ, l’acheteur ne recouvre pas la garantie sur les autres acquéreurs, mais seulement à partir de la date du second acte.
Dès lors, disons également ici que le second acte a annulé le premier, et qu’elle a renoncé au premier assujettissement !
Et nous repoussons :
n’a-t-il pas été dit à ce sujet,
n’a-t-il pas été dit au sujet des paroles de Rav Na’hman :
Rav Pappa a dit : et Rav Na’hman reconnaît que, s’il y a ajouté
dans le second acte
un palmier
palmier —
c’est au titre de l’
ajout qu’il a rédigé
le second acte, et il n’a pas annulé le premier ; il a eu l’intention que, si l’acheteur voulait recevoir le principal et l’ajout, il recouvrerait depuis la date du second acte, et que, s’il voulait recouvrer depuis la première date, il ne recouvrerait que le principal.
Ici également,
s’agissant de la ketouba,
voici qu’il lui a ajouté quelque chose
dans le second acte, puisqu’il lui a écrit trois cents.
Par conséquent, elle peut recouvrer celui des deux qu’elle veut.
Pour le corps même de la question, Rav Na’hman a dit : deux actes qui sortent l’un après l’autre —
le second a annulé le premier.
Rav Pappa a dit : et Rav Na’hman reconnaît que, s’il y a ajouté un palmier —
c’est au titre de l’ajout qu’il l’a rédigé.
Et nous disons : ceci
est évident,
si le premier acte était un acte de vente, et
le second un acte de donation —
il est vraisemblable qu’il n’a pas eu l’intention d’annuler le premier acte, mais seulement
d’accroître son droit qu’il le lui a écrit, en raison de la loi du voisin limitrophe. "
"La loi du voisin limitrophe est le droit de priorité dont disposent les voisins pour l’achat de biens immobiliers, par rapport aux autres personnes. "
"On appelle voisin limitrophe le voisin dont les limites du champ jouxtent le champ mis en vente par son propriétaire ; ce voisin possède un droit de priorité pour acheter le champ plutôt que les autres acquéreurs, en vertu du principe : « Tu feras ce qui est droit et bon », car il est préférable pour l’homme que ses biens soient concentrés en un seul endroit. Seul le voisin possède cette priorité.
Le droit de priorité du voisin limitrophe ne s’applique que lorsque le propriétaire du champ vend son champ, mais non lorsqu’il le donne en donation : il peut le donner à qui il désire, et n’est pas tenu de le donner en donation à son voisin.
C’est pourquoi il lui a écrit un acte de donation, en plus de l’acte de vente, afin que les voisins ne puissent pas venir contre lui en invoquant le droit du voisin limitrophe.
À plus forte raison,
si le premier acte était un acte de donation, et
le second un acte de vente,
car certainement le second acte n’a pas annulé le premier,
car nous disons : c’est en raison de la loi du créancier qu’il l’a ainsi écrit.
C’est-à-dire que, dans l’acte de vente, il a accepté une garantie : si un créancier venait lui saisir le champ, il pourrait se retourner contre le vendeur pour recouvrer son argent. Il n’en va pas de même pour une donation, qui ne comporte pas de garantie.
Mais si les deux,
les deux actes,
sont des actes de vente,
ou si tous deux sont des actes de donation —
le second a annulé le premier ; pour quelle raison
l’a-t-il annulé ?!
Rafram a dit : peut-être le détenteur de l’acte lui a-t-il reconnu
que le premier acte était falsifié, et le vendeur ou le donateur a consenti à lui faire recouvrer selon le second acte, depuis la seconde date.
Rav A’ha a dit : peut-être
par la rédaction du second acte —
l’acheteur ou le bénéficiaire de la donation a renoncé
l’acheteur ou le bénéficiaire de la donation au
son assujettissement
du premier acte.
Quelle différence y a-t-il entre eux,
quelle différence pratique y a-t-il entre la raison de Rafram et celle de Rav A’ha ?
Il y a entre eux
les points suivants :
a.
Disqualifier les témoins.
Selon Rafram, il y a une faiblesse concernant les témoins qui ont signé le premier acte, puisque l’on a reconnu que cet acte était falsifié. Mais selon la raison de Rav A’ha, ils sont aptes.
b.
Et pour le paiement des fruits
que l’acheteur a consommés entre la date du premier acte et celle du second. Selon Rafram, il doit les payer au vendeur, puisque le premier acte s’est révélé falsifié ; mais selon Rav A’ha, il n’a pas besoin de les payer.
c.
Et concernant
la taska.
Il s’agit de l’impôt royal imposé sur la terre. Selon Rafram, c’est au vendeur d’acquitter la taska correspondant à la période entre la date du premier acte et celle du second. Selon Rav A’ha, cette dette incombe à l’acheteur.
Qu’en est-il finalement de la ketouba ?
À partir de quelle date la recouvre-t-elle lorsqu’il y a deux ketouvot ?
Viens entendre, car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel
au nom de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chim’on : le montant de cent ou deux cents
se recouvre
depuis les fiançailles, et l’ajout
de la ketouba se recouvre
depuis le mariage.
Et les Sages disent : l’un comme l’autre —
depuis le mariage.
Et la halakha
est comme les Sages : l’un comme l’autre —
depuis le mariage.
Michna :
Toute femme mariée qui commet l’adultère pendant que son mari est en vie est passible de la mort par strangulation. Toutefois, est exclue de cette règle la jeune fille vierge fiancée : si elle a commis l’adultère pendant ses fiançailles, son jugement est la lapidation à la « porte de la maison de son père ».
De même, la Torah a énoncé une section particulière concernant la jeune fille vierge fiancée : si son mari a répandu sur elle une mauvaise réputation, en affirmant qu’elle a commis l’adultère pendant ses fiançailles, il est alors frappé de flagellation et paie cent pièces d’argent.
Ces deux innovations concernant la jeune fille vierge fiancée ont été dites seulement au sujet d’une Israélite, et non au sujet d’une convertie, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
La convertie dont la fille s’est convertie avec elle,
et a commis l’adultère
la fille, alors qu’elle était fiancée à un homme, [alors qu’elle était encore une jeune fille], n’est pas lapidée à la porte de la maison de son père, comme l’est une jeune fille vierge fiancée israélite.
Et même si elle s’est convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, de sorte qu’elle s’est convertie sous le statut présumé de vierge —
voici que
la mort de
celle-ci est par strangulation,
comme dans le cas d’une femme mariée qui a commis l’adultère, et non comme dans le cas d’une jeune fille vierge fiancée qui a commis l’adultère, dont le jugement est la lapidation.
Et la raison est que la loi de la lapidation, énoncée au sujet de la jeune fille vierge fiancée, n’a été dite qu’au sujet de la descendance d’Israël. C’est conforme aux paroles du verset [dans la section concernant celui qui répand une mauvaise réputation sur une jeune fille vierge ayant commis l’adultère pendant ses fiançailles] : « Car elle a commis une infamie en Israël ».
De même,
elle ne possède pas
la mise à mort sur
la porte de la maison du père ,
qui est énoncée au sujet de la jeune fille israélite fiancée.
Et elle n’a pas non plus
la loi de
cent séla
si son mari a répandu sur elle une mauvaise réputation, en affirmant qu’elle avait commis l’adultère pendant ses fiançailles, et que le mari s’est révélé menteur, tandis que les témoins qu’il avait amenés étaient de faux témoins zomemim.
Et la raison est que la section concernant celui qui répand une mauvaise réputation a été dite au sujet d’Israël.
Mais si
sa conception
de cette jeune fille
a eu lieu sans sainteté,
car sa mère l’a conçue alors qu’elle était non-juive,
et sa naissance a eu lieu dans la sainteté,
car elle est née après la conversion de sa mère —
voici que celle-ci est passible de lapidation.
La raison en sera expliquée dans la Guemara.
Et elle n’a toujours
ni
mise à mort sur
la porte de la maison du père, ni
paiement de
cent séla
par son mari qui a répandu sur elle une mauvaise réputation.
Mais si
elle avait
également
sa conception et
également
sa naissance dans la sainteté,
car son père et sa mère s’étaient convertis auparavant, et que sa mère ne l’a conçue de son père qu’ensuite —
voici qu’elle est comme une fille d’Israël pour tous ses aspects.
Elle possède également la loi de la porte de la maison du père, ainsi que la loi des cent séla.
Une fille d’Israël qui a un père mais n’a pas de porte de la maison du père,
par exemple lorsque son père n’a pas de maison.
Et de même si
elle possède une porte de la maison du père mais n’a pas de père —
voici que celle-ci est passible de lapidation
mais non à la porte de la maison de son père.
car n’a pas été énoncée
la loi de
la porte de la maison du père —
si ce n’est comme mitsva.
Mais cela n’est pas rédhibitoire.