Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 43b (מג:) — le Talmud en français
Ketoubot 43b (כתובות מג:): Rabbi Yossi bar Hanina a dit : Il s’agit d’un cas où elle a été blessée au visage, ce qui a ainsi diminué sa valeur ; dans un tel cas, le paiement revient au père, car le…
Texte original — Ketoubot 43b (מג:)
אמר רבי יוסי בר חנינא
: מדובר בכגון
שפצעה בפניה,
שעל ידי כך נפחתה משוויה, ובמקרה כזה התשלום הוא של האב, כי יש לו לאב בבתו זכות למוכרה לאמה עבריה, ועל ידי פציעה זו הוא נפסד ממון, כי יקבל עבורה מהקונה אותה פחות דמים!
אמר רב זירא אמר רב מתנה אמר רב, ואמרי לה אמר רבי זירא
[פירש רש"י, שרב זירא הוא רבי זירא. אלא שלפני שעלה לארץ ישראל ונסמך, קראו לו רב זירא, ולאחר שעלה ונסמך קראו לו רבי זירא. והיינו שיש אומרים שאמר דבר זה לפני שעלה לארץ ישראל, ויש אומרים שאמרו לאחר מכן]
אמר רב מתנה אמר רב: בת הניזונת מן האחין
-
מעשה ידיה לעצמה.
דכתיב
בעבדים כנעניים:
"והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם
", ודרשינן:
אותם לבניכם
-
ולא בנותיכם לבניכם!
מגיד
הכתוב
שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו.
אמר ליה אבימי בר פפי
: דבר זה
שקוד
[הוא שמואל, ונקרא כך משום שהלכה כמותו בדיני, ושוקד על דבריו לאמרם כהלכה ]
אמרה.
ותמהינן:
שקוד מנו
[מיהו]? הרי
שמואל
הוא! ו
הא רב אמרה,
ולא שמואל!
ומבארינן:
אימא
הכי: רב אמרה, ו
אף שקוד אמרה.
אמר מר בר אמימר לרב אשי, הכי אמרי
נהרדעי: הלכתא כוותיה דרב ששת,
שפשט ממשנתינו שמעשה ידיה לאחין.
רב אשי אמר: הלכתא כוותיה דרב,
שמעשה ידיה לעצמה.
ומסקינן:
והלכתא כוותיה דרב.
מתניתין:
המארס את בתו כשהיא קטנה או נערה -
וגרשה
בעלה, ואחר כך
אירסה
אביה שוב, ושני אירוסין אלו היו בימי קטנותה או נערותה -
ונתארמלה
[נתאלמנה],
כתובתה שלו.
והיינו, תשלום שתי הכתובות מגיע לאב. ומשנתנו סוברת שמגיע תשלום כתובה גם לארוסה.
אבל אם
השיאה
אביה -
וגרשה
בעלה, ושוב
השיאה
אביה,
ונתארמלה
-
כתובתה שלה.
שתי הכתובות מגיעות לה, היות ומזמן שהשיאה אביה בפעם הראשונה פקעה רשותו של האב ממנה, והזכות של הכתובה נקבעת לפי שעת הגביה ולא לפי שעת הכתיבה, ובזמן הגביה, לאחר שכבר נישאת, הרי היא ברשות עצמה.
רבי יהודה אומר: ה
כתובה ה
ראשונה
היא
של אב.
ובגמרא יתבאר טעמו של רבי יהודה.
אמרו לו
חכמים:
משהשיאה
-
אין לאביה רשות בה.
גמרא:
מוכיחה הגמרא מכך שנקט התנא נתגרשה ונתארמלה, ולא נקט נתגרשה וחזרה ונתגרשה, או שנתארמלה פעמיים -
משמע ש
טעמא דהשיאה וגרשה, השיאה ונתארמלה.
אבל
אם
נתארמלה תרי זמני
-
תו לא חזיא לאינסובי.
שהיות והוחזקה להיות בעליה מתים, אסורה לינשא שוב. ולכן נקט התנא בלשון הזה, שעדיין מותרת לינשא, ולא נקט בלשון פורענות.
ואגב אורחיה,
אגב שבא התנא להשמיענו דין כתובתה,
קא סתים לן
[סתם לנו]
תנא כרבי, דאמר: בתרי זמני
[דבר שחוזר ונשנה פעמיים]
הויא חזקה.
שנינו במשנתינו:
רבי יהודה אומר
: הכתובה
הראשונה של אב.
מאי טעמא דרבי יהודה?
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: הואיל ומשעת אירוסין
שאירסה אביה לבעלה הראשון ונתחייב הבעל בכתובה,
זכה בהן האב.
היות והאב הוא זה שאירסה.
אבל באירוסין של שני לאחר שכבר נישאה לבעל הראשון, לא זכה האב, כי משעה שנשאת לראשון - פקעה זכותו ממנה.
מתיב רבא
מהא דתניא:
רבי יהודה אומר
: הכתובה
הראשונה
היא
של אב. ומודה רבי יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה, ובגרה
-
ואחר כך נשאת, שאין לאביה רשות בה.
ו
אמאי? הכא נמי לימא
שתהא הכתובה שלו,
הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב!
אלא אי אתמר, הכי אתמר
:
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
שטעמו של רבי יהודה הוא,
הואיל וברשותו
של האב
נכתבין
חיובי המנה ומאתיים [מנה ניתנים לאלמנה, ומאתיים לבתולה] שבכתובה, שהרי כותבין את הכתובה לפני הנשואין.
אבל אם בגרה קודם הנשואין, הרי לא נכתבו ברשותו, שהרי משבגרה - אינה ברשותו!
והוינן בה:
ומיגבא מאימת גביא,
כלומר, מאימתי נשתעבדו נכסי הבעל לחיוב הכתובה, ואפשר לטרוף אותם מלקוחות שקנו אותם אחרי שחל השעבוד?
האם כבר משעת האירוסין, שאז נתחייב הבעל בתקנת חכמים של כתובה, או רק משעת כתיבת הכתובה, בשעת הנישואין, היות ורק מאז נעשה חיוב הכתובה כמלוה בשטר?
אמר רב הונא
: ה
מנה
ו
מאתים,
שמתקנת חכמים נתחייב לה - נשתעבדו כבר
מן האירוסין.
ו
אילו
תוספת
כתובה, שנתחייב לה מעצמו, לא נשתעבד לה אלא
מן הנשואין,
שאז עושים על כך קנין, וכותבים את שטר הכתובה.
ורב אסי אמר: אחד זה ואחד זה
-
מן הנשואין.
משום שהוא סובר שהיא מחלה על השעבוד הראשון, ונתרצתה שיחול השעבוד בזמן הכתוב בשטר, בין על עיקר הכתובה, ובין על התוספת .
ותמהינן:
ומי אמר רב הונא הכי?
והאתמר: הוציאה
האשה
עליו שתי כתובות, אחת של מאתים, ואחת של שלש מאות,
וזו של שלש מאות מאוחרת מהראשונה.
ואמר רב הונא
: אין לה אלא אחת מן הכתובות, וגובה איזו מהן שתרצה.
כי לפעמים תרצה לגבות דווקא את הכתובה של מאתיים, כגון שמכר נסכיו בין זמן כתובה ראשונה לשניה, ואם תבא לגבות את הכתובה השניה, הרי שטרי הלקוחות קודמים.
ולכן, אם
באתה
[באה]
לגבות
את הכתובה הראשונה של
מאתים
-
גובה מזמן ראשון,
וטורפת מן הלקוחות מהזמן שכתוב בשטר הכתובה.
ואם באה לגבות
שלש מאות,
כגון שהיו לו נכסים אף בזמן כתובה שניה -
גובה מזמן שני.
ואם איתא,
שסובר רב הונא שגובה את עיקר הכתובה מזמן ראשון, ואת התוספת מזמן שני, נאמר ש
תיגבי מאתים,
שהם מתקנת חכמים,
מזמן ראשון, ומאה,
שהם תוספת כתובה -
מזמן שני!
ומקשינן:
ולטעמיך, תיגבי
את ה
חמש מאות כולם, מאתים מזמן ראשון,
ו
תלת מאה מזמן שני,
שנאמר שכל השלש מאות - תוספת כתובה הם!
אלא, חמש מאות מאי טעמא לא גביא?
כיון דלא כתב לה
בכתובה השניה:
"צביתי ואוסיפית לך תלת מאה אמאתים"
[רציתי והוספתי לך שלש מאות בנוסף למאתיים], ודאי לא נתכוין להוסיף על הכתובה הראשונה, אלא
הכי קאמר לה: אי מזמן ראשון גביאת
[תגבי] -
גביא מאתים, אי מזמן שני גביאת,
תיבטל הכתובה הראשונה, ו
גביא תלת מאה!
Traduction française
Rabbi Yossi bar Hanina a dit :
Il s’agit d’un cas où
elle a été blessée au visage,
ce qui a ainsi diminué sa valeur ; dans un tel cas, le paiement revient au père, car le père a sur sa fille le droit de la vendre comme servante hébraïque, et, du fait de cette blessure, il subit une perte d’argent, puisqu’il recevra de l’acheteur qui l’achète une somme moindre !
Rav Zeïra dit au nom de Rav Matana, au nom de Rav — et certains disent que Rabbi Zeïra a dit [
Rachi explique que Rav Zeïra est Rabbi Zeïra. Toutefois, avant de monter en terre d’Israël et d’être investi, on l’appelait Rav Zeïra ; après être monté et avoir été investi, on l’appelait Rabbi Zeïra. C’est-à-dire que certains disent qu’il a énoncé cette parole avant de monter en terre d’Israël, et certains disent qu’il l’a énoncée ensuite]
Rav Matana a dit au nom de Rav : La fille qui est nourrie par ses frères —
son travail lui appartient.
Comme il est écrit
au sujet des esclaves cananéens :
« Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous »,
et nous interprétons :
« eux à vos fils » —
mais pas vos filles à vos fils !
Le verset enseigne
que
l’homme ne transmet pas à son fils le droit de sa fille.
Avimi bar Papi lui dit :
Cette parole,
Chakoud [
c’est Chmouel, ainsi appelé parce que la halakha est comme lui dans les lois civiles, et parce qu’il s’appliquait à ses paroles pour les énoncer conformément à la halakha ]
l’a dite.
Et nous nous étonnons :
Chakoud, qui est-ce [
qui est-ce] ? Voici que
Chmouel
est celui qui l’est ! Or
c’est Rav qui l’a dite,
et non Chmouel !
Et nous expliquons :
Dis
ainsi : c’est Rav qui l’a dite, et
Chakoud aussi l’a dite.
Mar bar Amemar dit à Rav Achi : C’est ainsi que disent
les habitants de Nehardea : la halakha est comme Rav Chéchet,
qui a déduit de notre Michna que le travail de ses mains revient aux frères.
Rav Achi dit : La halakha est comme Rav,
selon qui le travail de ses mains lui appartient.
Et nous concluons :
Et la halakha est comme Rav.
Michna :
Celui qui fiance sa fille alors qu’elle est mineure ou adolescente —
et son mari la répudie,
après quoi
son père la fiance
de nouveau, et ces deux fiançailles ont eu lieu pendant sa minorité ou son adolescence —
et elle devient veuve [
elle est devenue veuve],
sa ketouba lui appartient.
C’est-à-dire que le paiement des deux ketoubot revient au père. Notre Michna estime que le paiement de la ketouba revient également à la fiancée.
Mais si
son père l’a mariée,
et que
son mari l’a répudiée,
et que, de nouveau,
son père l’a mariée,
son père,
et qu’elle devient veuve —
sa ketouba lui appartient.
Les deux ketoubot lui reviennent, puisque, dès le moment où son père l’a mariée pour la première fois, l’autorité du père sur elle a pris fin, et le droit à la ketouba est fixé selon le moment du recouvrement, et non selon le moment de la rédaction ; au moment du recouvrement, après qu’elle s’est déjà mariée, elle est sous sa propre autorité.
Rabbi Yehouda dit : La
ketouba
première
lui
appartient au père.
La Guemara expliquera la raison de Rabbi Yehouda.
Les Sages lui dirent :
Dès lors qu’il l’a mariée —
son père n’a plus d’autorité sur elle.
Guemara :
La Guemara prouve du fait que le tanna a mentionné « elle a été répudiée et elle est devenue veuve », et n’a pas mentionné « elle a été répudiée puis de nouveau répudiée », ou « elle est devenue veuve deux fois » —
il ressort que
la raison est : lorsqu’il l’a mariée puis qu’elle a été répudiée, lorsqu’il l’a mariée puis qu’elle est devenue veuve.
Mais
si
elle devient veuve deux fois —
elle n’est désormais plus apte à se marier.
Puisqu’il a été établi que ses maris meurent, il lui est interdit de se remarier. C’est pourquoi le tanna a employé cette formulation, puisqu’elle est encore autorisée à se marier, et n’a pas employé une formulation de malheur.
Et incidemment,
alors que le tanna venait nous enseigner la loi de sa ketouba,
il nous a énoncé implicitement [
il nous a énoncé anonymement]
la règle selon Rabbi, qui dit : après deux fois [
une chose qui se répète deux fois]
il y a présomption.
Nous avons appris dans notre Michna :
Rabbi Yehouda dit :
la ketouba
première appartient au père.
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : puisque, dès le moment des fiançailles,
lorsque son père l’a fiancée à son premier mari et que le mari s’est engagé par la ketouba,
le père en a acquis le droit.
Puisque c’est le père qui l’a fiancée.
Mais lors des fiançailles avec le second mari, après qu’elle s’est déjà mariée avec le premier mari, le père n’en a pas acquis le droit, car dès l’instant où elle s’est mariée avec le premier, son droit sur elle a pris fin.
Rava objecta
à partir de ce qui a été enseigné :
Rabbi Yehouda dit :
la ketouba
première
lui
appartient au père. Et Rabbi Yehouda reconnaît le cas de celui qui fiance sa fille alors qu’elle est mineure, puis qu’elle atteint la majorité —
et qu’ensuite elle se marie : son père n’a plus d’autorité sur elle.
Et
pourquoi ? Ici aussi, ne disons-nous pas
que la ketouba lui appartiendra,
puisque, dès le moment des fiançailles, le père en a acquis le droit !
Mais si cela a été dit, voici ce qui a été dit :
Rabba et Rav Yossef disent tous deux
que la raison de Rabbi Yehouda est :
puisque, sous l’autorité
du père,
sont rédigés
les engagements de cent et de deux cents [ cent sont donnés à la veuve, et deux cents à la vierge] de la ketouba, car on rédige la ketouba avant le mariage.
Mais si elle a atteint la majorité avant le mariage, ils n’ont pas été rédigés sous son autorité, car dès qu’elle atteint la majorité, elle n’est plus sous son autorité !
Nous approfondissons cette question :
Et quant au recouvrement, à partir de quand recouvre-t-elle,
c’est-à-dire à partir de quand les biens du mari sont-ils devenus grevés par l’obligation de la ketouba, et est-il possible de les saisir chez des acquéreurs qui les ont achetés après que la servitude a pris effet ?
Est-ce déjà à partir du moment des fiançailles, où le mari s’est alors engagé par l’institution des Sages relative à la ketouba, ou seulement à partir du moment de la rédaction de la ketouba, au moment du mariage, puisque ce n’est qu’à partir de ce moment que l’obligation de la ketouba est devenue une créance constatée par un acte ?
Rav Houna dit :
Le
cent
et les
deux cents,
auxquels il s’est engagé par l’institution des Sages, sont déjà devenus grevés
à partir des fiançailles.
Et
si
un supplément
de ketouba, auquel il s’est engagé de son propre chef, il n’est devenu grevé à son égard que
depuis le mariage,
car c’est alors qu’une acquisition est effectuée à ce sujet et que l’acte de la ketouba est rédigé.
Et Rav Assi dit : l’un et l’autre —
depuis le mariage.
Car il estime qu’elle a renoncé à la première servitude et qu’elle a accepté que la servitude prenne effet au moment indiqué dans l’acte, tant pour le principal de la ketouba que pour le supplément .
Et nous nous étonnons :
Rav Houna a-t-il vraiment dit cela ?
Or il a été dit : elle a produit
la femme
contre lui deux ketoubot, l’une de deux cents et l’autre de trois cents,
celle de trois cents étant postérieure à la première.
Et Rav Houna a dit :
elle n’a droit qu’à l’une des ketoubot, et elle recouvre celle qu’elle voudra.
Car il peut arriver qu’elle veuille précisément recouvrer la ketouba de deux cents, par exemple s’il a vendu ses biens entre la date de la première ketouba et celle de la seconde ; si elle venait recouvrer la seconde ketouba, les actes des acquéreurs auraient priorité.
C’est pourquoi, si elle
vient [
vient]
recouvrer
la première ketouba de
deux cents —
elle recouvre depuis la première date,
et elle saisit les biens des acquéreurs à partir de la date inscrite dans l’acte de la ketouba.
Et si elle vient recouvrer
trois cents,
par exemple s’il possédait encore des biens au moment de la seconde ketouba —
elle recouvre depuis la seconde date.
Et s’il en est ainsi,
si Rav Houna estime qu’elle recouvre le principal de la ketouba depuis la première date, et le supplément depuis la seconde, disons qu’
elle recouvre deux cents,
qui proviennent de l’institution des Sages,
depuis la première date, et cent,
qui constituent le supplément de la ketouba,
depuis la seconde date !
Et nous objectons :
Mais selon ton raisonnement, qu’elle recouvre
les
cinq cents en totalité, deux cents depuis la première date,
et
trois cents depuis la seconde date,
puisque l’on devrait dire que la totalité des trois cents constitue un supplément de ketouba !
Mais alors, pour quelle raison ne recouvre-t-elle pas les cinq cents ?
Puisqu’il ne lui a pas écrit
dans la seconde ketouba :
« J’ai voulu et j’ai ajouté pour toi trois cents en plus des deux cents » [
« J’ai voulu et j’ai ajouté pour toi trois cents en plus des deux cents »], il n’a certainement pas eu l’intention d’ajouter à la première ketouba, mais
il lui dit ceci : Si tu recouvres depuis la première date [
tu recouvres] —
tu recouvres deux cents ; si tu recouvres depuis la seconde date,
la première ketouba sera annulée, et
tu recouvres trois cents !