Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 42a (מב.) — le Talmud en français

Ketoubot 42a (כתובות מב.): Le produit de son travail de la jeune fille, qu’elle a effectué du vivant de son père, et ce qu’elle a trouvé [les objets qu’elle a trouvés], même si elle ne les a pas…

Texte original — Ketoubot 42a (מב.)

מעשה ידיה

של הנערה, שעשתה בחיי אביה,

ומציאתה

[מציאות שמצאה],

אף על פי שלא גבתה

אותן עד ש

מת האב,

וכגון שלא קבלה עדיין את שכר פעולתה עד שמת [והגמרא תבאר את משמעות ה"גביה" לענין מציאה] -

הרי הן של אחין.

גמרא:

ותמהינן:

מאי קא משמע לן

משנתנו? והרי כבר

תנינא,

שנינו במשנה לעיל [לט ב] ש

המפתה נותן שלשה דברים, והאונס

נותן

ארבעה

דברים.

המפתה נותן בושת ופגם וקנס,

ו

מוסיף עליו

ה

אונס

עוד תשלום,

שנותן

אף

את

דמי

הצער!

וכיון שכבר שנינו במשנה זו שהמפתה נותן שלשה דברים, והאונס ארבעה, מה מוסיף התנא במשנתנו להשמיענו?!

ומתרצינן: את ההלכה שאם היתה המפותה או הנאנסת "נערה", נותן את התשלומים

לאביה

של הנערה -

איצטריך ליה

לתנא של משנתינו להשמיענו, שהרי את הדין הזה לא שנינו במשנה לעיל.

ומקשינן: הרי זה שנותנן

לאביה, נמי פשיטא

הוא

! מד

אמרינן ד

קא יהיב,

שמשלם ה

מפתה

את התשלומים האלה.

שהרי מעצם חיובו לשלם אנו יודעים בודאי שהוא צריך לשלמם לאביה ולא לה.

דאי

תשלומים אלו הם

לעצמה,

תיקשי,

אמאי יהיב מפתה?

מדוע צריך הוא בכלל לשלמם? והרי

מדעתה,

בהסכמתה של הנערה,

עבד,

הוא עשה את מעשהו, שהרי נתפתתה והסכימה לו, ומחלה לו בכך את דמי בושתה, פגמה וקנסה!

ולכן, מתרצת הגמרא תירוץ אחר:

אלא, זה ששנינו במשנתינו שיש חילוק בין אם

עמדה בדין

קודם שמת האב, ובין אם עמדה לאחר שמת האב,

איצטריכא ליה

לתנא להשמיענו, והיא

פלוגתא דרבי שמעון ורבנן

במשנתינו.

בשני מקומות חידשה תורה שיכול האדם לתבוע את חבירו ולהשביעו על כך, אפילו בעל כרחו, ואם יכפור חבירו בתביעתו שהשביע אותו עליה, יתחייב על כך הכופר בהבאת קרבן.

ה"השבעה" שאיפשרה התורה בשני מקרים אלו להשביע את הנתבע בעל כרחו, היא הטלת חומר השבועה על ידי התובע על הנתבע, כך שאם יכפור הנתבע בשקר בתביעה, הוא יתחייב להביא על כך קרבן מיוחד.

המקום האחד הוא "שבועת העדות", שיכול כל אדם לדרוש מחבירו שיבוא ויעיד לטובתו את העדות שהוא יודע, ויכול אף להשביעו על כך בעל כרחו. ואם יכפור חבירו, וישקר, ויאמר שאין הוא יודע לו עדות, הרי הוא מתחייב ב"קרבן שבועת העדות". חיוב זה, כאמור, הוא למרות שהעד לא נשבע בעצמו, אלא רק כפר בתביעה של חבירו לבוא ולהעיד שנאמרה בצורת "השבעה", וכגון שאמר התובע "משביעך אני שאתה יודע לי עדות".

והמקום השני הוא "שבועת הפקדון". שאם תובע האדם את חבירו ממון שהפקיד אצלו או ממון שהוא חייב לו, יש לתובע את הכח להציג את תביעתו בצורת "השבעה", שהוא פונה לחבירו, ואומר לו משביעך אני שאתה חייב לי ממון, ואז, אם יכפור הנתבע ויטען שאינו חייב לו ממון, הרי הוא מתחייב בקרבן "אשם גזילות", על אף שלא נשבע, אלא רק כפר בתביעה שהוצגה באמצעות "השבעה" של התובע.

בשני המקומות, בא הקרבן כחיוב מיוחד על הכפירה בהשבעה שחידשה תורה בשני המקומות הללו, ואין הוא קרבן רגיל שמביאים על שבועת שקר רגילה.

תנן התם

[במסכת שבועות לו ב]: האומר לחבירו

אנסת ופיתית

[או פיתית]

את בתי! והוא,

חבירו,

אומר: לא אנסתי ולא פיתיתי!

ואמר לו אבי הבת:

משביעך אני

על תביעתי שאנסת ופיתית את בתי!

ואמר

חבירו:

אמן!

אכן, מקבל אני את השבעתך, אך עומד אני על כפירתי בתביעתך, כי לא אנסתי ולא פיתיתי את בתך!

ואחר כך הודה

חבירו שאכן אנס או פיתה את בתו -

חייב

לשלם לו קרן וחומש, ולהביא קרבן אשם, וזהו קרבן אשם גזילות.

רבי שמעון פוטר

אותו מחומש ומקרבן. משום

ש

הרי

אינו משלם קנס על פי

הודאת

עצמו

, אלא רק על ידי העדאת עדים. וכיון שאילו היה מודה לו כשתבעו - היה נפטר, הרי אף עתה, שכפר בתביעה, אין זה נחשב ככפירת ממון.

אמרו לו

חכמים לרבי שמעון: הרי מלבד הקנס, משלם האונס והמפתה גם בושת ופגם. ואם כן,

אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו, אבל

הרי

משלם בושת ופגם על פי עצמו,

שהרי תשלומי הבושת והפגם אינם תשלומי קנס אלא תשלומי ממון, ונמצא שכפר לו בהשבעה על טענת ממון.

[והגמרא להלן מפרשת את טעמם של רבנן, לפי שסתם הטוען "אנסת את בתי", טוענו על הבושת והפגם, ולא תובעו את הקנס, ולכן לא נשבע זה על כפירת קנס ].

בעא מיניה אביי מרבה: האומר לחבירו אנסת ופיתית את בתי, והעמדתיך

על כך

בדין, ונתחייבת לי ממון!

והוא,

הנתבע,

אומר: לא אנסתי ולא פיתיתי, ולא העמדתני בדין

, וממילא

לא נתחייבתי לך ממון!

ונשבע

לו על כפירתו.

ו

לבסוף

הודה,

שבאמת אנס או פיתה ועמד בדין והתחייב ממון.

לרבי שמעון, מאי,

מה יהיה הדין במקרה זה?

האם נאמר,

כיון דעמד

כבר

בדין

על כך, ועתה אם יודה על תביעתו, יהיה חייב לשלם, שהרי כבר חייבוהו בית הדין, אם כן, שבועה זו, כפירת

ממונא הואי, ומיחייב עליה קרבן שבועה!

או דלמא, אף על גב דעמד בדין

והתחייב לשלם ממון, כיון שעיקרו של חיוב זה

קנס הוי,

לא חייבתו תורה קרבן שבועה?

אמר ליה

רבה:

ממונא הוי, ומיחייב עליה קרבן שבועה

.

איתיביה

אביי לרבא מזה ששנינו במסכת שבועות:

רבי שמעון אומר: יכול, האומר לחבירו: אנסת ופיתית את בתי, והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי.

או שאמר לו:

המית שורך את עבדי,

ועליך לשלם ולתת לי שלושים שקלים שקצובים בתורה למי שהרג שורו את עבדו של חבירו.

והוא אומר: לא המית

שורי את עבדך.

או שאמר לו עבדו: הפלת את שיני, וסימית

[או סימית]

את עיני

, ועליך לשלחני לחפשי!

והוא,

האדון,

אומר: לא הפלתי

את שינך,

ולא סימיתי

את עינך,

ונשבע

האדון על כפירתו בתביעתו,

ו

לבסוף

הודה

שאכן הפיל את שינו או סימא את עינו.

יכול יהא חייב

קרבן אשם גזלות ככל מי שכפר בשבועת הפקדון?

תלמוד לומר: "וכחש בעמיתו בפקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, או מצא אבידה וכחש בה, ונשבע על שקר".

ולמדים מפסוק זה כך:

מה אלו,

הדברים הנזכרים בפסוק,

מיוחדין

הן בכך

שהן

תשלומי

ממון, אף

ב

כל

מקום, חיוב קרבן אשם גזילות על שבועת הפקדון הוא דווקא בכופר בשבועה בדברים

שהן ממון.

יצאו אלו,

כל המקרים לעיל,

ש

תשלומיהן

הן קנס,

וכפירתן אינה מחייבת קרבן שבועת הפקדון.

Traduction française

Le produit de son travail

de la jeune fille, qu’elle a effectué du vivant de son père,

et ce qu’elle a trouvé

[les objets qu’elle a trouvés],

même si elle ne les a pas recouvrés

jusqu’à ce que

le père soit mort,

par exemple si elle n’avait pas encore reçu le salaire de son travail au moment de sa mort [et la Guemara expliquera la signification du « recouvrement » concernant ce qu’elle a trouvé] —

ils appartiennent aux frères.

Guemara :

Nous nous étonnons :

que vient-elle nous apprendre

notre Michna ? Nous avons déjà

appris,

puisque nous avons enseigné dans la Michna précédente [39b] que

le séducteur donne trois choses, et celui qui a violé

donne

quatre

choses.

Le séducteur donne la honte, le défaut et l’amende,

et

il lui ajoute

le

violeur

un autre paiement,

car il donne

également

les

frais de

la douleur !

Puisque nous avons déjà enseigné dans cette Michna que le séducteur donne trois choses et celui qui a violé quatre choses, qu’est-ce que le tanнай de notre Michna vient nous apprendre de plus ?!

Et nous répondons : la loi selon laquelle, si la séduite ou la violée était une « jeune fille », il donne les paiements

à son père

de la jeune fille —

il lui était nécessaire

au tanнай de notre Michna de nous l’apprendre, puisque nous n’avons pas enseigné cette loi dans la Michna précédente.

Et nous objectons : le fait qu’il les donne

à son père est également évident

!

Puisque

nous disons qu’il

paie,

que le

séducteur

paie ces paiements.

En effet, de l’obligation même de payer, nous savons certainement qu’il doit les payer à son père et non à elle.

Car si

ces paiements sont

pour elle-même,

on pourrait objecter :

pourquoi le séducteur paie-t-il ?

Pourquoi devrait-il בכלל les payer ? En effet,

de son plein gré,

avec le consentement de la jeune fille,

il a agi,

il a accompli son acte, puisqu’elle a été séduite et a accepté ; par cela, elle lui a pardonné les frais de sa honte, de son défaut et de son amende !

C’est pourquoi la Guemara donne une autre réponse :

Mais le fait que nous ayons enseigné dans notre Michna une différence selon qu’elle

s’est présentée en justice

avant la mort du père ou qu’elle s’y soit présentée après la mort du père,

il lui était nécessaire

au tanнай de nous l’apprendre, et cette différence est

la controverse entre Rabbi Chimone et les Sages

dans notre Michna.

En deux endroits, la Torah a innové que l’homme peut poursuivre son prochain et lui faire prêter serment à ce sujet, même contre sa volonté ; et si son prochain nie la demande au sujet de laquelle il lui a fait prêter serment, celui qui nie est tenu d’apporter un sacrifice pour cette négation.

La « mise sous serment » que la Torah a permise dans ces deux cas, afin de faire prêter serment au défendeur contre sa volonté, consiste pour le demandeur à imposer la gravité du serment au défendeur, de sorte que, si le défendeur nie faussement la demande, il soit tenu d’apporter un sacrifice particulier.

Le premier endroit est le « serment du témoignage » : toute personne peut demander à son prochain de venir témoigner en sa faveur du témoignage qu’il connaît, et elle peut même lui faire prêter serment à ce sujet contre sa volonté. Si son prochain nie et ment en disant qu’il ne connaît pas de témoignage en sa faveur, il devient redevable du « sacrifice du serment du témoignage ». Cette obligation existe, comme on l’a dit, bien que le témoin n’ait pas lui-même prêté serment, mais se soit seulement rendu coupable d’avoir nié la demande de son prochain de venir témoigner, demande formulée sous forme de « mise sous serment », par exemple lorsque le demandeur lui a dit : « Je te fais jurer que tu connais un témoignage en ma faveur ».

Le second endroit est le « serment du dépôt ». Si un homme réclame à son prochain un bien qu’il lui a confié ou un bien que celui-ci lui doit, le demandeur a le pouvoir de présenter sa demande sous la forme d’une « mise sous serment » : il s’adresse à son prochain et lui dit : « Je te fais jurer que tu me dois un bien ». Alors, si le défendeur nie et prétend ne lui devoir aucun bien, il devient redevable du sacrifice « acham gezelot », bien qu’il n’ait pas prêté serment, mais se soit seulement rendu coupable d’avoir nié la demande présentée au moyen de la « mise sous serment » du demandeur.

Dans les deux endroits, le sacrifice vient comme obligation particulière pour la négation lors de la mise sous serment que la Torah a instaurée dans ces deux cas ; ce n’est pas un sacrifice ordinaire apporté pour un serment mensonger ordinaire.

Nous avons enseigné là-bas

[dans le traité Chevouot 36b] : celui qui dit à son prochain

« Tu as violé et séduit

» [ou : « tu as séduit

ma fille ! » Et lui,

son prochain,

dit : « Je n’ai pas violé et je n’ai pas séduit ! »

Le père de la fille lui dit :

« Je te fais jurer

sur ma demande que tu as violé et séduit ma fille » !

Et

son prochain

dit : « Amen ! »

Certes, j’accepte ta mise sous serment, mais je maintiens ma négation de ta demande, car je n’ai pas violé et je n’ai pas séduit ta fille !

Et ensuite son prochain reconnut

qu’en vérité il avait violé ou séduit sa fille —

il est tenu

de lui payer le principal et le cinquième, et d’apporter un sacrifice acham ; c’est le sacrifice acham gezelot.

Rabbi Chimone l’exempte

du cinquième et du sacrifice, parce que

puisqu’

il

ne paie pas une amende sur la foi de sa propre

reconnaissance,

à lui-même ,

mais seulement sur la déposition de témoins. Puisque, s’il l’avait reconnu lorsque celui-ci le poursuivait, il aurait été exempté, maintenant également, lorsqu’il a nié la demande, cela n’est pas considéré comme une négation d’un bien.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Chimone : outre l’amende, celui qui a violé ou séduit paie également la honte et le défaut. Par conséquent,

bien qu’il ne paie pas l’amende sur la foi de sa propre reconnaissance, mais

il

paie la honte et le défaut sur la foi de sa propre reconnaissance,

car les paiements de la honte et du défaut ne sont pas des paiements d’amende, mais des paiements pécuniaires ; il s’ensuit qu’il a nié, lors de la mise sous serment, une prétention pécuniaire.

Et la Guemara expliquera ci-dessous la raison des Sages : en règle générale, celui qui dit « Tu as violé ma fille » lui réclame la honte et le défaut, et ne lui réclame pas l’amende ; celui-ci n’a donc pas prêté serment au sujet de la négation d’une amende.

Abayé demanda à Rabba : celui qui dit à son prochain : « Tu as violé et séduit ma fille, et je t’ai fait comparaître

à ce sujet

en justice, et tu as été condamné à me payer un bien ! »

Et lui,

le défendeur,

dit : « Je n’ai pas violé et je n’ai pas séduit, et tu ne m’as pas fait comparaître en justice » ,

et par conséquent

« je n’ai pas été condamné à te payer un bien ! »

Et il prêta serment

sur sa négation.

Et

finalement il

reconnut

qu’en vérité il avait violé ou séduit, qu’il avait comparu en justice et qu’il avait été condamné à payer une somme.

Selon Rabbi Chimone, quel est

le דין, quelle sera la loi dans ce cas ?

Dirons-nous :

puisqu’il s’est présenté

déjà

en justice

à ce sujet, et que maintenant, s’il reconnaît sa demande, il sera tenu de payer, puisque le tribunal l’a déjà condamné, alors ce serment, cette négation

portait-elle sur un bien, et il est redevable pour elle d’un sacrifice pour le serment !

Ou bien, bien qu’il se soit présenté en justice

et ait été condamné à payer un bien, puisque l’essentiel de cette obligation

est une amende,

la Torah ne l’a pas rendu redevable d’un sacrifice pour le serment ?

Il lui dit

Rabba :

c’est une affaire pécuniaire, et il est astreint à son sujet à un sacrifice pour serment .

Abayé lui objecta

Rava, de ce que nous avons appris dans le traité Chevouot :

Rabbi Chimon dit : Peut-il se faire que celui qui dit à son prochain : « Tu as violé et séduit ma fille », et lui dit : « Je n’ai pas violé et je n’ai pas séduit » ?

Ou qu’il lui ait dit :

« Ton bœuf a tué mon esclave,

et tu dois me payer et me donner trente sicles, fixés par la Torah pour celui dont le bœuf a tué l’esclave de son prochain ».

Et lui dit : « Il n’a pas tué

mon esclave, mon bœuf ».

Ou que son esclave lui ait dit : « Tu as fait tomber ma dent et tu as aveuglé [

ou tu as aveuglé ]

mon œil ,

et tu dois me renvoyer libre ! »

Et lui,

le maître,

dit : « Je n’ai pas fait tomber

ta dent,

et je n’ai pas aveuglé

ton œil »,

et il jura

le maître au sujet de sa négation de la demande portée contre lui,

et

finalement

avoua

qu’en effet il lui avait fait tomber sa dent ou qu’il lui avait aveuglé l’œil.

Pourrait-il être astreint

à un sacrifice de culpabilité pour détournement, comme toute personne qui a nié sous serment dans le cadre d’un dépôt ?

L’Écriture enseigne : « S’il a nié envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’une somme remise, ou d’un vol, ou s’il a extorqué son prochain, ou s’il a trouvé une perte et l’a niée, et s’il a juré faussement. »

Et l’on apprend de ce verset ce qui suit :

De même que ceux-ci,

les éléments mentionnés dans le verset,

se distinguent

par le fait

qu’ils sont

des paiements

pécuniaires, de même

en

tout

endroit, l’obligation d’un sacrifice de culpabilité pour détournement au titre du serment relatif à un dépôt ne s’applique qu’à celui qui nie sous serment des choses

qui sont pécuniaires.

Sont exclus ceux-ci,

tous les cas précédents,

dont

les paiements

sont une amende,

et dont la négation n’entraîne pas de sacrifice pour le serment relatif à un dépôt.

Mots de ce daf dans le dictionnaire