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Ketoubot 42b (מב:) — le Talmud en français

Ketoubot 42b (כתובות מב:): Et Abayé déduit de là : N’est-ce pas qu’il s’agit de quelqu’un qui s’est déjà présenté au jugement et à qui l’on a imposé une somme d’argent sur le témoignage de témoins…

Texte original — Ketoubot 42b (מב:)

ומדייק מכאן אביי:

מאי לאו,

האם לא מדובר

בשעמד

כבר

בדין,

וחייבוהו ממון על פי עדים, ועתה תובעו על ממון זה! ובכל זאת שנינו במשנה שפטור מקרבן שבועה, היות ועיקרו הוא קנס!

ודחה רבה את קושיית אביי:

לא.

אלא מדובר שם

בשלא עמד בדין

עדיין.

ומקשה אביי:

והא מדרישא

של המשנה, דהיינו, דברי רבנן, שחולקים על רבי שמעון, וסוברים שחייבין קרבן שבועה אף בתשלומי קנס - על כרחך מדובר

בשעמד בדין,

ודאי

סיפא נמי,

דהיינו, דברי רבי שמעון שנחלק עליהם, מדובר

בשעמד בדין!

דקתני

ב

רישא

של אותה משנה:

אין לי

שחייבין קרן וחומש וקרבן אשם גזילות על שבועת כפירת ממון,

אלא

ב

דברים שמשלמין עליהם את הקרן

בלבד.

תשלומי כפל, תשלומי ארבעה וחמשה

,

והאונס והמפתה, ומוציא שם רע,

שכל אלו תשלומי קנס הם -

מנין

שיהא חייב קרן וחומש וקרבן אשם גזילות על כפירתן בשבועה?

תלמוד לומר

מדכתיב באותה פרשה:

"ומעלה מעל"

-

ריבה

אף את הכופר בתשלומים הללו כדין כל הכופר בשבועת הפקדון.

והשתא,

היכי דמי?

אי דלא עמד

עדיין

בדין,

תשלומי

כפילא מי איכא?

היאך הוא תובעו עליהם, והרי עדיין לא הוכח בבית דין שגנב! ועוד, שמא יודה ויפטר!

אלא, פשיטא

שמדובר

בשעמד בדין!

ומדרישא בשעמד בדין,

מן הסתם

סיפא נמי

מדובר בה

בשעמד בדין!

[וזה שכתוב בסיפא "יצאו אלו שהן קנס", היינו שעיקרן קנס].

אמר ליה

רבה:

יכילנא לשנויי לך

[יכול אני לתרץ לך], שב

רישא

מדובר

בשעמד בדין,

ולכן חייב קרבן שבועה,

ו

אילו ב

סיפא

מדובר

בשלא עמד בדין,

ולכן תשלומי קנס הם, שאין חייבין עליהם קרבן שבועה.

ו

באמת המשנה

כולה,

דברי

רבי שמעון היא.

ו

איני מתרץ לך כך, משום ש

שינויי דחיקי

תירוצים דחוקים

לא משנינן לך,

אינני מתרץ לך.

ותירוץ זה דחוק הוא

! דאם

אתרץ לך

כן, אמרת לי

: אם כן, שכל המשנה לדברי רבי שמעון היא, הרי כך יש לשנות את המשנה, באחת משתי האפשרויות:

או ליתני

ב

רישא

של המשנה:

רבי שמעון אומר

: אין לי אלא דברים שחייבים עליהם קרן בלבד.

או ליתני

ב

סיפא,

אחרי סיום דבריו של התנא -

דברי רבי שמעון!

אך לא יתכן לשנות באמצע המשנה, בתוך דבריו של רבי שמעון: רבי שמעון אומר!

אלא,

בהכרח, שהמשנה

כולה

מדברת

בשעמד

כבר

בדין.

ורישא

דקתני שחייב - דברי

רבנן

הם,

וסיפא

דברי

רבי שמעון.

ומודינא לך לענין קרבן שבועה,

שאם עמד האונס והמפתה בדין, והתחייב לשלמם, בכל זאת, לשיטת רבי שמעון, אם יחזור האב ויתבע את האונס והמפתה שישלמו את הממון שכבר התחייבו לו בבית דין, וישביעם על כך, לא יהיה חיוב קרבן על כפירתם, היות

דרחמנא פטריה. מ

דכתיב:

"וכחש

בעמיתו בפקדון או בתשומת יד", שיש למעט מפסוק זה תשלומי קנס, כי רק תשלומי ממון מוזכרים בפסוק. ורבי שמעון ממעט מכאן אפילו ממון שעיקרו קנס.

וכי קאמינא,

וזה שאמרתי ש

ממון הוי

לרבי שמעון לאחר העמדה בדין - הוא רק לעניין

להורישו לבניו

. שאם העמידו האב בדין, והתחייב לשלם לו את הקנס, אלא שלא הספיק לגבות ממנו את הממון עד שמת, הרי הוא ממון שיכול האב להוריש לבניו, ואינו נחשב לענין זה לקנס, שאינו מורישו לבניו, ולכן הוא של האחין, ולא שלה.

איתיביה

אביי לרבה קושיה נוספת, ממשנתינו, ששנינו בה:

רבי שמעון אומר: אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב

-

הרי הן של עצמה.

ומדייק אביי:

ואי אמרת

שלאחר העמדה בדין

ממון הוי

לרבי שמעון

להורישו לבניו.

אם כן, כשלא הספיקה לגבות את הממון עד שמת האב, מדוע אמר רבי שמעון שהרי הוא

לעצמה!? אמאי?

הרי ממון

דאחין בעי מיהוי!

אמר רבא: האי מילתא קשאי בה

[נתקשו בענינה]

רבה ורב יוסף עשרין ותרתין שנין,

עשרים ושתים שנה.

ולא איפרק,

ולא מצאו לכך פירוק [תירוץ]

עד דיתיב רב יוסף ברישא

-

ופירקה.

לפי שאותן עשרים ושתים שנה היו ימי שררתו של רבה כראש ישיבה. ולאחר שמת רבה, ישב רב יוסף בראש. וסייעוהו אז מן השמים לתרץ קושיה זו - להיות לו לשם. לפי שהיה רבה חריף, ולכך קראוהו "עוקר הרים", ורב יוסף היה בעל שמועות ומשנה וברייתא, לכך קראוהו "סיני". רש"י

וכך תירץ רב יוסף:

שאני התם,

בעניין פיתוי,

דאמר קרא "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף".

ומשמע מהמקרא הזה, ש

לא זיכתה תורה

את הקנס

לאב

-

אלא משעת נתינה

דווקא.

ולכן, אם לא גבתה את הכסף עד שמת האב, הרי הקנס הוא של עצמה.

וכי קאמר רבה

משעמד בדין

ממונא הוי להורישו לבניו

-

בשאר קנסות

קאמר.

ותמהינן:

אלא מעתה, גבי עבד, דכתיב

בו נמי לשון נתינה:

"כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו",

האם

הכי נמי

נאמר

שלא זיכתה תורה לאדון אלא משעת נתינה!?

ומתרצינן:

"יתן" לחוד, ו"נתן" לחוד.

בעבד כתיב לשון "יתן", שהוא לשון ציווי, ומשמעות הכתוב, שבמקרה כזה, ששורו המית עבד או אמה, לעולם יתן לאדוניו שלשים שקלים.

אבל במפותה כתוב "ונתן", שמשמעותו דבר הנתון כבר. שלא זיכתה לו תורה את הממון - אלא משעת נתינה, ולא משעת העמדה בדין.

ומקשינן:

אי הכי,

שיש לחלק בין קנס של אונס ומפתה ובין שאר קנסות, שבאונס ומפתה, אפילו כשעמד בדין לאו ממונא הוא, משום דכתיב "ונתן", תיקשי: מדוע אמר רבה שלדברי רבי שמעון

תלמוד לומר "וכחש

בעמיתו בפקדון או בתשומת יד

",

ומכאן הוא למד לפטור את האונס והמפתה מקרבן אשם גזילות אפילו כשעמד בדין?

והרי מקרא זה מלמד, לפי רבי שמעון, על כל הכופר בכל הקנסות שהוא פטור, כיון שאין חיוב קנסות דומה לתשומת יד [דהיינו מלוה, או שנתן לו כסף להתעסק בו עבורו] הכתוב בתורה, שעיקרו הוא ממון.

ואילו הקנס שחייב בו האונס והמפתה, התחדש בו שאפילו לאחר שעמד בדין - לאו ממונא הוא.

ואם כן,

תלמוד לומר "ונתן" מיבעי ליה

למימר! שהתורה אמרה "ונתן", שלא זיכתה לו תורה עד שעת נתינה, ולכן אין זה נחשב כפירת ממון!

אמר רבא: כי איצטריך

ללמוד מ

"וכחש"

באונס ובפיתוי כבכל קנסות, ואי אפשר ללמוד זאת מ"ונתן" האמור שם, ב

כגון שעמדה בדין, ובגרה, ומתה

.

כי לשיטת רבי שמעון - הקנס שלה הוא. כי כמו שהוא סובר במקרה שלא הספיקה לגבות עד שמת האב, שהקנס שלה, כך גם במקרה שלא הספיקה לגבות עד שבגרה [ולשיטת תנא קמא - הרי הן של אב], לרבי שמעון - הרי הוא של עצמה.

ובמקרה כזה, נחשב הקנס לאחר שעמדה בדין כממון, ככל שאר קנסות לאחר העמדה בדין. ואם מתה אחר כך, נחשב הקנס כממון רגיל גבי האב,

דהתם כי קא ירית אביה

-

מינה דידה קא ירית.

והרי אביה יורש ממנה כל זכות שהיתה לה בממון.

ובמקרה כזה אי אפשר לפטור את הכופר בו מקרבן שבועה מהלימוד של "ונתן", שהרי הקנס הזה נחשב כבר ממון, כיון שעמדה בדין ובגרה, ואביה ירש אותה. לכן צריך ללמוד את הפטור מ"וכחש", והלימוד הוא משום שעיקרו של ממון זה - קנס הוא, וכפי שיבואר להלן.

ומקשינן:

אי הכי,

שמדובר שכבר עמד בדין, אם כן, למה שנינו במשנה:

"יצאו אלו שהן קנס",

הרי

ממון הוא!

אמר רב נחמן בר יצחק

: כך היא כוונת המשנה:

יצאו אלו שעיקרן קנס.

ועוד

איתיביה

אביי לרבה ממה ששנינו שם במשנה במסכת שבועות:

רבי שמעון פוטר

מקרבן אשם גזילות את האונס והמפתה שכפרו בהשבעה על תביעת "אנסת ופיתית את בתי", משום

שאינו משלם קנס על פי עצמו,

ואם היה מודה - היה נפטר.

ומדייק אביי:

טעמא דלא עמד

לפני כן

בדין,

שאם היה מודה - היה נפטר.

הא עמד

לפני כן

בדין

-

ד

אז, אם היה מודה שעמד בדין והתחייב לשלם, היה משלם

על פי

הודאת

עצמו,

הרי עתה כשכפר,

קרבן שבועה נמי מיחייב!

אמר לו רבה:

רבי שמעון

-

לדבריהם דרבנן קאמר להו.

וכך אמר להם:

לדידי,

לשיטתי,

אף על גב דעמד

לפני כן

בדין,

והתחייב לשלם, בכל זאת אם כפר עתה בחיוב הזה,

רחמנא פטריה

מקרבן שבועה,

מ

הפסוק

"וכחש

בעמיתו", כיון שלא פירט בו הכתוב אלא דברים שעיקרן ממון.

אלא לדידכו,

לשיטתכם,

אודו לי מיהת, היכא דלא עמד

לפני כן

בדין, דכי קא תבע

עתה האב -

קנסא

של אונס ומפתה

קא תבע,

ואין חייב קרבן אשם גזילות על כפירת קנס, כיון שיכול להודות ולהפטר, ואין זה חיוב ממון.

Traduction française

Et Abayé déduit de là :

N’est-ce pas

qu’il s’agit

de quelqu’un qui s’est déjà présenté

au jugement

et

à qui l’on a imposé une somme d’argent sur le témoignage de témoins, et qui maintenant la lui réclame ? Et pourtant, nous avons appris dans la Michna qu’il est exempt de l’offrande de culpabilité pour serment, puisque son principe est une amende !

Rava repoussa l’objection d’Abayé :

Non.

Mais il s’agit là

de quelqu’un qui ne s’est pas encore présenté au jugement

à ce moment-là.

Abayé objecte :

Or, d’après le début

de la Michna, c’est-à-dire les paroles des Rabbins, qui s’opposent à Rabbi Chim‘on et estiment que l’on est tenu d’apporter l’offrande de culpabilité pour serment même au titre de paiements d’amende — il faut nécessairement dire qu’il s’agit

de quelqu’un qui s’est présenté au jugement,

assurément

la fin aussi,

c’est-à-dire les paroles de Rabbi Chim‘on auxquelles ils s’opposent, concerne

quelqu’un qui s’est présenté au jugement !

Car il est enseigné

dans le

début

de cette même Michna :

Je ne trouve

qu’ils soient tenus du principal, du cinquième et de l’offrande de culpabilité pour détournement au titre d’un serment de dénégation d’une dette

que

pour des

choses pour lesquelles on paie seulement le principal

.

Les paiements du double, les paiements du quadruple et du quintuple ,

le viol et la séduction, ainsi que la diffamation,

qui sont tous des paiements d’amende —

d’où

sait-on qu’il sera tenu du principal, du cinquième et de l’offrande de culpabilité pour détournement au titre de leur dénégation sous serment ?

L’Écriture enseigne

par ce qui est écrit dans cette même section :

« et il aura commis un détournement » —

il a inclus

également celui qui nie ces paiements, comme tout celui qui nie sous serment dans le cas du dépôt.

Et maintenant,

de quoi s’agit-il ?

Si celui-ci ne s’est pas présenté

encore

au jugement,

les paiements du

double, y en a-t-il ?

Comment peut-il les lui réclamer, alors qu’il n’a pas encore été prouvé devant le tribunal qu’il a volé ? Et de plus, peut-être avouera-t-il et sera-t-il quitte !

Mais, c’est évident,

qu’il s’agit

de quelqu’un qui s’est présenté au jugement !

Et puisque le début concerne quelqu’un qui s’est présenté au jugement,

vraisemblablement

la fin aussi

le concerne

et il s’est présenté au jugement !

(Et ce qui est écrit dans la fin : « ceux-ci, qui sont une amende », signifie que leur principe est une amende.)

Il lui dit

Rava :

Je peux te répondre [je peux te donner une réponse], que dans le

début

il s’agit

de quelqu’un qui s’est présenté au jugement,

et c’est pourquoi il est tenu de l’offrande de culpabilité pour serment,

mais

si, dans la

fin,

il s’agit

de quelqu’un qui ne s’est pas présenté au jugement,

c’est pourquoi les paiements sont des amendes, au titre desquelles on n’est pas tenu de l’offrande de culpabilité pour serment.

Et

en vérité, la Michna

tout entière

est les paroles de

Rabbi Chim‘on.

Mais

je ne te réponds pas ainsi, parce que

nous ne te donnons pas

de réponses forcées

une réponse forcée

je ne te donne pas.

Or cette réponse est forcée

! Car si

je te réponds

ainsi, tu me diras :

si donc toute la Michna est selon Rabbi Chim‘on, il faudrait l’enseigner de l’une des deux manières suivantes :

Ou bien qu’on enseigne dans le

début

de la Michna :

« Rabbi Chim‘on dit : je ne trouve que les choses au titre desquelles on est tenu seulement du principal.

Ou bien qu’on enseigne dans la

fin,

après l’achèvement des paroles du tan[n]aï :

« Paroles de Rabbi Chim‘on ! »

Mais il n’est pas possible de modifier la Michna au milieu, à l’intérieur des paroles de Rabbi Chim‘on : « Rabbi Chim‘on dit » !

Mais,

nécessairement, la Michna

tout entière

parle

de quelqu’un qui s’est déjà présenté

au

jugement.

Et le début,

qui enseigne qu’il est redevable, ce sont les paroles des

Rabbins

;

et la fin, ce sont les paroles de

Rabbi Chim‘on.

Et je te concède, concernant l’offrande de culpabilité pour serment,

que si le violeur et le séducteur se sont présentés au jugement et ont été condamnés à les payer, malgré cela, selon Rabbi Chim‘on, si le père réclame de nouveau au violeur et au séducteur qu’ils paient la somme à laquelle ils ont déjà été condamnés au tribunal, et les fait jurer à ce sujet, ils ne seront pas tenus d’une offrande pour leur dénégation, puisque

la Torah les en a exemptés. C

est ce qui est écrit :

« et il niera

son prochain au sujet d’un dépôt ou d’une somme confiée », car ce verset exclut les paiements d’amende, puisque le verset ne mentionne que des paiements monétaires. Et Rabbi Chim‘on exclut d’ici même une somme dont le principe est une amende.

Et quand je dis,

c’est-à-dire lorsque j’ai dit que

c’est une somme

pour Rabbi Chim‘on après la comparution au jugement, cela ne concerne que

le fait de la transmettre en héritage à ses fils.

Si le père l’a fait comparaître au jugement et qu’il a été condamné à lui payer l’amende, mais qu’il n’a pas eu le temps de lui recouvrer la somme avant de mourir, c’est une somme que le père peut transmettre en héritage à ses fils ; elle n’est pas considérée, à cet égard, comme une amende, laquelle ne se transmet pas en héritage à ses fils. C’est pourquoi elle appartient aux frères et non à elle.

Il lui objecta

Abayé à Rava une autre objection, tirée de notre Michna, où nous avons appris :

« Rabbi Chim‘on dit : si elle n’a pas eu le temps de recouvrer avant la mort du père,

elles lui appartiennent en propre. »

Et Abayé déduit :

Et si tu dis

qu’après la comparution au jugement

c’est une somme

pour Rabbi Chim‘on

qui peut être transmise en héritage à ses fils,

si elle n’a pas eu le temps de recouvrer la somme avant la mort du père, pourquoi Rabbi Chim‘on a-t-il dit qu’elle lui appartient

en propre ? Pourquoi ?

C’est pourtant une somme

qui devrait appartenir aux frères !

Rava dit : cette question,

[Rava et Rav Yossef se sont trouvés dans l’embarras à son sujet]

Rava et Rav Yossef l’ont eue pendant vingt-deux ans,

vingt-deux années.

Et la question ne fut pas résolue,

et ils ne trouvèrent pas de résolution [de réponse]

jusqu’à ce que Rav Yossef s’assît à la tête

et la résolût.

Ces vingt-deux années étaient les jours de l’autorité de Rava comme chef de l’académie. Après la mort de Rava, Rav Yossef prit la tête. Alors, du Ciel, on l’aida à résoudre cette objection, afin que cela lui fasse un renom. Rava était pénétrant ; c’est pourquoi on l’appelait « celui qui déracine les montagnes ». Rav Yossef, en revanche, possédait les traditions, la Michna et les baraïtot ; c’est pourquoi on l’appelait « le Sinaï ». Rachi.

Et Rav Yossef répondit ainsi :

Le cas est différent là-bas,

dans le cas de la séduction,

car l’Écriture dit : « l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ».

Ce verset signifie que

la Torah n’a pas attribué

l’amende

au père

mais seulement à partir du moment du don,

précisément.

C’est pourquoi, si elle n’a pas recouvré l’argent avant la mort du père, l’amende lui appartient en propre.

Et lorsque Rava dit

qu’après la comparution au jugement

elle devient une somme transmissible en héritage à ses fils,

il parlait des autres amendes.

Et nous nous étonnons :

Dès lors, concernant l’esclave, au sujet duquel il est écrit

également un langage de don :

« il donnera à son maître trente sicles d’argent »,

est-ce que

de même

on dira

que la Torah n’a attribué [la somme] au maître qu’à partir du moment du don !?

Et nous répondons :

« Il donnera » est une chose, et « il a donné » en est une autre.

Concernant l’esclave, il est écrit « il donnera », expression qui est un commandement ; le sens du verset est que, dans un tel cas, lorsque son taureau a tué un esclave ou une servante, il donnera toujours trente sicles à son maître.

Mais, dans le cas de la jeune fille séduite, il est écrit « et il a donné », ce qui désigne une chose déjà donnée. La Torah ne lui a attribué la somme qu’à partir du moment du don, et non à partir de la comparution au jugement.

Et nous objectons :

Si tel est le cas,

s’il faut distinguer entre l’amende du violeur et du séducteur et les autres amendes — dans le cas du violeur et du séducteur, même après la comparution au jugement, ce n’est pas une somme, en raison de ce qui est écrit « et il donnera » — une difficulté se pose : pourquoi Rava a-t-il dit que, selon Rabbi Chim‘on,

l’Écriture enseigne : « et il niera

son prochain au sujet d’un dépôt ou d’une somme confiée »,

et a-t-il appris de là à exempter le violeur et le séducteur de l’offrande de culpabilité pour détournement, même après la comparution au jugement ?

Ce verset enseigne pourtant, selon Rabbi Chim‘on, que quiconque nie toutes les amendes est exempt, puisque l’obligation des amendes n’est pas comparable à une somme confiée [c’est-à-dire un prêt, ou de l’argent qu’il lui a donné pour le faire fructifier pour lui], mentionnée dans la Torah, dont le principe est une somme.

Tandis que l’amende dont le violeur et le séducteur sont redevables a ceci de particulier que, même après la comparution au jugement, elle n’est pas une somme.

Et si tel est le cas,

il faudrait dire : « l’Écriture enseigne : “et il donnera” »

pour l’apprendre ! Car la Torah a dit « et il donnera » : elle ne lui a donc attribué la somme qu’au moment du don, et il ne s’agit donc pas d’une dénégation d’une somme !

Rava dit : lorsqu’il a fallu

apprendre de

« et il niera »

concernant le viol et la séduction, comme pour toutes les amendes, et qu’il n’était pas possible de l’apprendre de « et il donnera », qui est écrit à leur sujet, c’était

dans un cas où elle s’était présentée au jugement, avait atteint sa majorité et était morte .

Selon Rabbi Chim‘on, l’amende lui appartient. De même qu’il estime, dans le cas où elle n’a pas eu le temps de recouvrer avant la mort du père, que l’amende lui appartient, de même, dans le cas où elle n’a pas eu le temps de recouvrer avant d’atteindre sa majorité [et, selon le premier tan[n]aï, elles appartiennent au père], selon Rabbi Chim‘on, elle lui appartient en propre.

Dans un tel cas, après la comparution au jugement, l’amende est considérée comme une somme, comme toutes les autres amendes après la comparution au jugement. Et si elle meurt ensuite, l’amende est considérée comme une somme ordinaire à l’égard du père,

car là, lorsque son père hérite,

c’est d’elle-même qu’il hérite.

Son père hérite en effet d’elle tout droit qu’elle possédait sur cette somme.

Dans un tel cas, il n’est pas possible d’exempter celui qui nie cette somme de l’offrande de culpabilité pour serment par l’enseignement de « et il donnera », car cette amende est déjà considérée comme une somme, puisqu’elle s’est présentée au jugement, a atteint sa majorité, et que son père a hérité d’elle. Il faut donc apprendre l’exemption de « et il niera » ; l’enseignement repose sur le fait que le principe de cette somme est une amende, comme cela sera expliqué plus loin.

Et nous objectons :

Si tel est le cas,

s’il s’agit de quelqu’un qui s’est déjà présenté au jugement, pourquoi avons-nous appris dans la Michna :

« ceux-ci, qui sont une amende »,

alors que

c’est une somme !

Rav Naḥman bar Itsḥak

dit : tel est le sens de la Michna :

« ceux-ci, dont le principe est une amende ».

Et de plus,

Abayé objecta

à Rava d’après ce que nous avons appris là-bas dans la Michna du traité Chevouot :

« Rabbi Chim‘on exempte

de l’offrande de culpabilité pour détournement le violeur et le séducteur qui ont nié sous serment la réclamation : “Tu as violé ou séduit ma fille”, parce que

il ne paie pas une amende sur son propre aveu,

et que s’il avouait, il serait quitte.

Abayé déduit :

La raison est qu’il ne s’est pas présenté

auparavant

au jugement,

car s’il avouait, il serait quitte.

Mais s’il s’est présenté

auparavant

au jugement,

a

lors, s’il avouait qu’il s’était présenté au jugement et avait été condamné à payer, il paierait

sur la base de

son propre

aveu ;

maintenant donc, puisqu’il nie,

il est également tenu de l’offrande de culpabilité pour serment !

Rava lui dit :

Rabbi Chim‘on

s’adressait à eux selon l’opinion des Rabbins.

Et voici ce qu’il leur dit :

Pour moi,

selon ma méthode,

bien qu’il se soit présenté

auparavant

au jugement

et ait été condamné à payer, néanmoins, s’il nie maintenant cette obligation,

la Torah l’en a exempté

de l’offrande de culpabilité pour serment,

par

le verset

« et il niera

son prochain », puisque le verset n’a précisé que les choses dont le principe est une somme.

Mais selon vous,

selon votre méthode,

admettez-moi au moins que, lorsqu’il ne s’est pas présenté

auparavant

au jugement, au moment où

le père le poursuit maintenant, il

réclame une amende

du violeur et du séducteur

qu’il réclame,

et qu’il n’est pas tenu de l’offrande de culpabilité pour détournement au titre de la dénégation d’une amende, puisqu’il peut avouer et être quitte, et qu’il ne s’agit pas d’une obligation monétaire.

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