Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 41b (מא:) — le Talmud en français
Ketoubot 41b (כתובות מא:): De qui s’agit-il ? - cette Michna - c’est Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit : le bœuf non-averti paie une demi-rançon. . ג. Il a tué. . Viens entendre selon les paroles de…
Texte original — Ketoubot 41b (מא:)
הא מני
משנה זו -
רבי יוסי הגלילי היא, דאמר: תם משלם חצי כופר
.
ג.
המית
.
תא שמע
כדברי רב פפא הסובר: פלגא נזקא ממונא - ממשנתנו:
המית שורי את פלוני או
את
שורו של פלוני, הרי זה משלם
נזק
על פי עצמו
ו
מאי לאו
, האם לא מדברת משנתנו
ב
שור
תם
שהרג או שהזיק, הרי שאף חצי נזק של תם משלם הוא על פי עצמו, כי אינו קנס אלא ממון, ותיקשי לרב הונא בריה דרב יהושע!?
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת את משנתנו שהיא עוסקת בשור תם, אלא
ב
שור
מועד
.
תמהה הגמרא:
אבל בתם מאי
יהיה הדין, ש
אינו משלם על פי עצמו!?
אם כן,
אדתני סיפא
: "הרג שורי את
עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו
", ומשום שקנס הוא -
ניפלוג
התנא
וניתני
חילוק בין ממון לקנס -
בדידה
, דהיינו בהריגת בן חורין, ובנזקי בהמה שדיבר מהם התנא, ולמה דילג להריגת עבד, וכך יחלק התנא:
במה דברים אמורים במועד, אבל
ב
תם אינו משלם על פי עצמו!?
ומשנינן:
כולה במועד קמיירי
, אין התנא מחלק בין ממון לקנס אלא במועד!
כלומר: אין לך לשאול למה דילג התנא מבן חורין ובהמה לעבד, והיה עליו לשנות את חילוקו בהם עצמם בין תם למועד, שהרי אף אם היה מחלק בהם עצמם בין תם למועד היה זה דילוג ממועד לתם, ואין "בן חורין ובהמה" חשובים יותר "בדידה" מאשר "מועד".
ד.
כלל
.
תא שמע
כדברי רב פפא שפלגא נזקא ממונא הוא - מסוף משנתנו:
זה הכלל: כל המשלם יתר על מה שהזיק
, קנס הוא ו
אינו משלם על פי עצמו
.
ומשמע:
הא
אם משלם
פחות ממה שהזיק
כגון שור תם - הרי זה
משלם על פי עצמו
, הרי שאין זה קנס, ותיקשי לרב הונא בריה דרב יהושע!?
ומשנינן:
לא תימא
, אל תדקדק
"הא פחות ממה שהזיק
" משלם על פי עצמו!
אלא אימא
כך תידוק:
הא
המשלם
כמה שהזיק
, הרי זה
משלם על פי עצמו;
ואילו המשלם פחות ממה שהזיק אף הוא קנס ואינו משתלם על פי עצמו.
תמהה הגמרא:
אבל פחות
ממה שהזיק
מאי
יהיה הדין? ש
אינו משלם על פי עצמו!?
והרי אם כן
ליתני: זה הכלל: כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו,, דמשמע פחות
ממה שהזיק
ומשמע
גם
יתר
ממה שהזיק!?
ומסקינן:
תיובתא
דרב הונא בריה דרב יהושע הסובר: פלגא ניזקא קנסא!
ו
מוסיפה הגמרא וקובעת
הלכתא: פלגא ניזקא קנסא
.
ותמהה הגמרא: וכי איך אפשר לומר דאיכא
תיובתא ו
מכל מקום כך
הלכתא!?
ומשנינן:
אין
, אכן אף שהקשינו על שיטה זו מכל מקום הלכה היא, ומשום שהקושיא אינה קשה, שהרי:
טעמא מאי איתותב
רב הונא בריה דרב יהושע דאמר פלגא נזקא קנסא -
משום דלא קתני
"כל המשלם
כמה שהזיק
הרי זה משלם על פי עצמו", כדי שישתמע שכל המשלם פחות או יותר ממה שהזיק הרי זה אינו משלם על פי עצמו - ותיובתא זו אינה תיובתא, ומשום ש
לא פסיקא ליה
, אין הדבר מוחלט כך!
כיון דאיכא
אחר שאינו משלם כמה שהזיק, והוא:
חצי נזק
של
צרורות
[אבנים], והיינו בהמה שהיתה מהלכת והתיזה אבנים, והצרורות שברו את הכלים, שהואיל וכחה של הבהמה הוא ולא גופה ממש אינו משלם אלא חצי נזק -
דהלכתא גמירי לה
כלומר: שיש ללמוד מהלכה למשה מסיני
דממונא הוא
ולא קנסא; ו
משום הכי לא קתני
"כל המשלם כמה שהזיק".
ומוסיפה הגמרא עוד הלכה בענין זה:
והשתא דאמרת
ועכשיו שנתבאר כי ההלכה היא כרב פפא ד
פלגא ניזקא קנסא
:
אם כן
האי כלבא דאכל אימרי
[כלב שחנק כבשים חיים ואכלם]
ושונרא דאכיל תרנגולי
[חתול שאכל תרנגולים, כלומר: שהרגם ואכלם]
רברבי
[גדולים] - הנזקים האלו אצלם
משונה הוא
, וכיון שמשונה הוא הרי הם תולדה של "קרן" תמה, ומשלמים הם חצי נזק בלבד וקנסא הוא -
ו
לכן
לא מגבינן
לנזקים אלו
בבבל
, שאין דנין דיני קנסות בבבל.
ולא אמרו כן אלא כשאכלו כבשים ותרנגולים גדולים.
אבל
אם אכל הכלב או החתול כבשים ותרנגולים
זוטרי
[קטנים]
אורחיה הוא
, ותולדה של "שן" הם,
ומגבינן
להו בבבל, שדיני ממונות הם הנידונים אף בבבל.
ו
אפילו בגדולים
אי תפס
הניזק
לא מפקינן מיניה
[אין מוציאים ממנו].
ואי
לא תפס הניזק, ו
אמר
הניזק לבית הדין:
אקבעו לי זימנא לארץ ישראל
, השיאוהו למזיק שילך עמי לדון לפני דייני ארץ ישראל שהם סמוכים ויכולים לדון, וקיבעו לנו זמן שבו יבוא המזיק עמי לדון לפניהם -
מקבעינן ליה
, עושה בית הדין כבקשתו של הניזק.
ואי לא אזיל
המזיק, אם לא שמע המזיק לבית הדין לילך לארץ ישראל
משמתינן ליה
למזיק, בית הדין מטיל נידוי על המזיק.
בין כך ובין כך
, בין שקבעו בית הדין זמן לילך לארץ ישראל, ובין אם לאו -
משמתינן ליה
למזיק,
דאמרינן ליה
, כי בית הדין אומר לו:
סליק הזיקך, מדרבי נתן
כדמפרש ואזיל, כלומר: בית הדין מאיים על המזיק בנידוי אם לא יקיים את דבריהם לסלק את המזיק שהזיק, וחייב הוא לסלקו משום דברי רבי נתן -
דתניא, רבי נתן אומר: מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו?
שנאמר "ולא תשים דמים בביתך
".
הדרן עלך פרק אלו נערות
--- title: "חברותא - כתובות — פרק רביעי - נערה שנתפתתה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק רביעי - נערה שנתפתתה
Оригинал главы פרק רביעי - נערה שנתפתתה
בפרק זה מתבארים דיני התשלומים של האונס נערה בתולה, ושל המפתה נערה בתולה.
האונס משלם ארבעה תשלומים: קנס הקצוב בתורה, של חמישים שקלים. ועוד שלשה תשלומים, עבור הבושת, הפגם, והצער.
הקנס הקצוב שמשלם האונס הוא על הנאת שכיבה, ואילו שלשת התשלומים האחרים הם כמו כל חובל בחבירו, שמשלם נזק, צער, ריפוי, בושת ושבת, אלא שבאונס אין תשלום עבור ריפוי ועבור שביתה ממלאכה.
שומת הבושת היא לפי המבייש ולפי המתבייש, ושמין כמה ממון ראוי ליתן עבור הבושת שנגרמה לה במעשה האונס, ולאביה, ולמשפחתה.
שומת הפגם היא כשומת הנזק שבכל מקום, ששמים אותה כמה היתה ראויה להמכר בשוק כשפחה בתולה, וכמה פחתו דמיה כשפחה בעולה. וערכה של שפחה בתולה עולה על ערכה של שפחה בעולה היות והאדון מוכן לשלם סכום גבוה עבור שפחה בתולה, כדי ליתנה לאשה לעבד שהוא חפץ להנות אותו.
ושומת הצער היא, האומדן כמה היה האב מוכן לשלם כדי שלא תצטער בתו מבעילת איש זה.
את הקנס משלם האונס לאבי הנערה, כל זמן שהיא ברשותו, עד שתתבגר ותהיה ברשות עצמה.
וכמו כן צריך לשלם גם את תשלומי הבושת והפגם לאביה.
ונאמרו שני הסברים מדוע מקבל האב את תשלומי הבושת והפגם.
האחד, שגם תשלומים אלו נכללים ב"שבח נעורים", המגיע לאבי הנערה [רש"י לט ב ד"ה אביה, רמב"ם נערה בתולה ב ח].
והשני, מפני שבידו של אביה לפוגמה ולביישה על ידי שימסרנה למנוול ומוכה שחין, נחשב הוא לבעלים על הממון של בושת ופגם [הראב"ד בהשגות להלכות חובל ומזיק ד יד, לפי מסקנת הגמרא להלן מ ב].
גם תשלום הצער נכלל ב"שבח נעורים" המגיע לאב [רש"י מא ב ד"ה והצער], אך יש הסוברים שהצער שייך לה [טור וכסף משנה בשם הראב"ד].
במשנה להלן יתבאר אימתי זוכה האב בתשלומים, ואימתי זוכה בהן היא עצמה.
ודנו רבותינו רבות בשאלה האם כאשר האב זוכה בתשלומים הללו, היא זוכה תחילה בתשלומים הללו ואביה זוכה אותם ממנה, או שהם תשלומים שחייב בהם המאנס או המפתה ישירות אל האב.
עיין בדברי רבינו חיים הלוי בהלכות נערה בתולה, ובדברי הברכת שמואל למסכת כתובות בפרק זה.
מתניתין:
נערה שנתפתתה
[שפיתה אותה אדם, ונבעלה לו], תשלומי
בושתה, ופגמה, וקנסה
-
של אביה
הם , ואינם שלה.
ו
כן תשלום
הצער בתפוסה
[דהיינו, נערה שנאנסה. ונקראת "תפוסה" על שם הכתוב "ותפשה, ושכב עמה"], שצריך האונס לשלם על שציערה [מה שאין כן במפותה, שהרי עשתה מרצונה] - הרי הזוכה בתשלום הצער, הוא האב.
עמדה
הנערה
בדין
לגבות מהמפתה את תשלומיו
עד שלא מת האב
-
הרי הן,
אותן תשלומין,
של אב.
ואם לאחר שתבעה המפותה את המפתה בדין [בנערותה]
מת האב,
הרי בין שבגרה קודם שמת האב, ובין שלא בגרה קודם מיתת אביה,
הרי הן,
אותן התשלומין,
של אחין
של הנערה. שהיות ועמדה לתבוע את התשלומים הללו בדין, זכה בהן האב, ואחיה הם היורשים את ממונו של האב.
אבל אם
לא הספיקה
הבת
לעמוד בדין עד שמת האב,
ולא הספיק האב לזכות בהן -
הרי הן של עצמה
.
כי היות ולא עמדה בדין קודם שמת, אין התשלומין נחשבין ממונו של האב להורישו לבניו . ואמרינן לקמן [דף מג] שאין אדם מוריש לבנו זכות שזכתה לו תורה בבתו . ויליף לה מקרא.
וכן, אם
עמדה בדין
לתבוע את התשלומים בהיותה נערה,
עד שלא בגרה
-
הרי הן של אב.
ואם
מת האב
לאחר מכן, שכבר זכה בתשלומין -
הרי הן של אחין.
אבל אם
לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה
-
הרי הן של עצמה.
רבי שמעון אומר
: אף אם עמדה בדין קודם שמת האב,
אם לא הספיקה לגבות
את תשלומיה
עד שמת האב
-
הרי הן של עצמה.
ובגמרא מפרש טעמא.
Traduction française
De qui s’agit-il ? -
cette Michna -
c’est Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit : le bœuf non-averti paie une demi-rançon.
Il a tué.
Viens entendre
selon les paroles de Rav Pappa, qui soutient : la moitié du dommage est une dette pécuniaire — à partir de notre Michna :
Si mon bœuf a tué Untel ou
son
bœuf, voici ce qu’il paie
un dommage
sur sa propre déclaration
N’est-ce pas
que notre Michna parle
d’un
bœuf
non-averti
qui a tué ou causé un dommage, de sorte que même la moitié du dommage d’un bœuf non-averti est payée sur sa propre déclaration, car ce n’est pas une amende mais une dette pécuniaire ; et cela objecterait à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua !?
Et nous répondons :
non,
ce n’est pas comme tu l’as interprété, que notre Michna traite d’un bœuf non-averti, mais
d’un
bœuf
averti.
La Guemara s’étonne :
Mais, pour le bœuf non-averti, quelle
sera
la règle : il ne paie pas sur sa propre déclaration !?
Dans ce cas,
alors qu’il enseigne dans la fin : «
Mon bœuf a tué
l’esclave d’Untel, il ne paie pas sur sa propre déclaration »,
parce que c’est une amende —
que le tan aï fasse une distinction
entre le
et qu’il enseigne
une distinction entre une dette pécuniaire et une amende
dans ce même cas,
c’est-à-dire dans le meurtre d’un homme libre, et dans les dommages causés par l’animal dont le tan aï a parlé ; pourquoi a-t-il sauté au meurtre d’un esclave ? Ainsi, le tan aï aurait enseigné :
Dans quels cas cela s’applique-t-il ? Au bœuf averti, mais
au
bœuf non-averti, il ne paie pas sur sa propre déclaration !?
Et nous répondons :
tout le passage traite du bœuf averti,
le tan aï n’établit une distinction entre une dette pécuniaire et une amende que pour le bœuf averti !
C’est-à-dire : tu ne dois pas demander pourquoi le tan aï a sauté de l’homme libre et de l’animal à l’esclave, et pourquoi il aurait dû enseigner sa distinction dans ces cas mêmes entre le bœuf non-averti et le bœuf averti ; car, même s’il avait établi dans ces cas mêmes une distinction entre le bœuf non-averti et le bœuf averti, cela aurait été un saut du bœuf averti au bœuf non-averti, et « l’homme libre et l’animal » ne sont pas plus importants « dans ce même cas » que le « bœuf averti ».
Règle.
Viens entendre
selon les paroles de Rav Pappa, qui soutient que la moitié du dommage est une dette pécuniaire — à partir de la fin de notre Michna :
Telle est la règle : quiconque paie davantage que ce qu’il a endommagé
est une amende et
ne paie pas sur sa propre déclaration.
Et il ressort de là :
mais,
s’il paie
moins que ce qu’il a endommagé —
comme dans le cas du bœuf non-averti — voici qu’il
paie sur sa propre déclaration ; il s’ensuit que ce n’est pas une amende, ce qui objecterait à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua !?
Et nous répondons :
ne dis pas,
ne déduis pas
« mais celui qui paie moins que ce qu’il a endommagé »
paie sur sa propre déclaration !
Mais dis
que tu dois déduire ainsi :
mais,
celui qui paie
autant que ce qu’il a endommagé,
voici qu’il
paie sur sa propre déclaration ;
tandis que celui qui paie moins que ce qu’il a endommagé est lui aussi soumis à une amende et ne paie pas sur sa propre déclaration.
La Guemara s’étonne :
Mais, celui qui paie moins
que ce qu’il a endommagé,
quelle
sera la règle ?
Ne paie-t-il pas sur sa propre déclaration !?
Mais, dans ce cas,
qu’il enseigne : “Telle est la règle : quiconque ne paie pas autant que ce qu’il a endommagé ne paie pas sur sa propre déclaration”, ce qui signifie moins
que ce qu’il a endommagé,
et cela signifie
également
davantage
que ce qu’il a endommagé !?
Et nous concluons :
Tiyouvta
de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui soutient : la moitié du dommage est une amende !
La Guemara ajoute et établit
la règle : la moitié du dommage est une amende.
La Guemara s’étonne : comment peut-on dire qu’il y a
une objection et
que, malgré tout, c’est ainsi
la règle !?
Et nous répondons :
oui,
bien que nous ayons objecté contre cette opinion, malgré tout c’est la règle, car l’objection n’est pas décisive, puisque :
Pour quelle raison Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a-t-il été réfuté
lui qui dit que la moitié du dommage est une amende —
Parce qu’il n’a pas enseigné «
quiconque paie
autant que ce qu’il a endommagé
paie sur sa propre déclaration », de sorte qu’il aurait été compris que quiconque paie moins ou davantage que ce qu’il a endommagé ne paie pas sur sa propre déclaration ; or cette objection n’est pas une objection, parce qu’
il n’a pas été possible de l’énoncer comme règle absolue,
la chose n’étant pas absolument ainsi !
Puisqu’il existe
un cas où l’on ne paie pas autant que ce que l’on a endommagé, à savoir
la moitié du dommage
des
éclats [
pierres ], c’est-à-dire un animal qui marchait et projetait des pierres, et les éclats brisaient des ustensiles ; puisque c’est la force de l’animal, et non son corps proprement dit, il ne paie que la moitié du dommage —
car on l’a reçu comme règle
c’est-à-dire qu’on doit l’apprendre d’une règle transmise à Moché au Sinaï
que c’est une dette pécuniaire
et non une amende ; et
c’est pourquoi il n’a pas enseigné «
quiconque paie autant que ce qu’il a endommagé ».
La Guemara ajoute encore une règle à ce sujet :
Et maintenant que tu as dit
et maintenant qu’il a été établi que la règle suit Rav Pappa, selon lequel
la moitié du dommage est une amende :
Dans ce cas,
ce chien qui a mangé des agneaux [
un chien qui a étranglé des agneaux vivants et les a mangés ]
et ce chat qui a mangé des poulets [
un chat qui a mangé des poulets, c’est-à-dire qu’il les a tués et les a mangés ]
grands [
grands ] — ces dommages, chez eux,
sont inhabituels,
et puisqu’ils sont inhabituels, ils sont une dérivation de la « corne » non-avertie ; ils ne paient donc que la moitié du dommage, et c’est une amende —
c’est pourquoi
nous ne recouvrons pas
ces dommages
à Babylone,
car on ne juge pas les affaires d’amende à Babylone.
Ils n’ont dit cela que lorsqu’ils ont mangé des agneaux et des poulets grands.
Mais
si le chien ou le chat a mangé des agneaux et des poulets
petits [
petits ]
c’est son comportement habituel,
et ils sont une dérivation de la « dent »,
et nous les recouvrons
à Babylone, car ce sont des affaires pécuniaires, qui sont jugées même à Babylone.
même pour les grands,
si la victime saisit
la victime
nous ne le lui retirons pas [
on ne le lui retire pas ].
Et si
la victime n’a pas saisi, et
dit
la victime au tribunal :
Fixez-moi une date pour aller en terre d’Israël,
faites pression sur l’auteur du dommage afin qu’il aille avec moi pour être jugé devant les juges de la terre d’Israël, qui sont ordonnés et peuvent juger, et fixez-nous une date à laquelle l’auteur du dommage viendra avec moi pour être jugé devant eux —
nous lui fixons une date,
le tribunal agit selon la demande de la victime.
Et s’il ne va pas,
l’auteur du dommage, s’il n’écoute pas le tribunal lui ordonnant d’aller en terre d’Israël,
nous le mettons au ban
l’auteur du dommage ; le tribunal prononce l’excommunication contre l’auteur du dommage.
Dans les deux cas,
que le tribunal ait fixé une date pour aller en terre d’Israël ou non —
nous le mettons au ban
l’auteur du dommage,
car nous lui disons,
puisque le tribunal lui dit :
« Écarte ton dommage, selon Rabbi Nathan »,
comme cela sera expliqué ensuite ; c’est-à-dire que le tribunal menace l’auteur du dommage de l’excommunication s’il n’exécute pas leur ordre d’écarter l’animal dommageable, qui a causé le dommage, et il est tenu de l’écarter en vertu des paroles de Rabbi Nathan —
Car il a été enseigné dans une b reprise ? : Rabbi Nathan dit : d’où sait-on qu’un homme ne doit pas élever un chien mauvais dans sa maison ni installer une échelle défectueuse dans sa maison ?
Car il est dit : « Tu ne mettras pas de sang dans ta maison ».
Nous reviendrons à toi, chapitre « Ces jeunes filles ».
Dans ce chapitre sont expliquées les lois des paiements de celui qui a violé une jeune fille vierge, et de celui qui a séduit une jeune fille vierge.
Celui qui a violé paie quatre paiements : l’amende fixée par la Torah, de cinquante sicles, et trois autres paiements pour la honte, le défaut et la douleur.
L’amende fixée que paie celui qui a violé est due pour le plaisir du rapport, tandis que les trois autres paiements sont comme pour quiconque blesse son prochain : il paie le dommage, la douleur, la guérison, la honte et la cessation de travail ; toutefois, dans le cas du viol, il n’y a pas de paiement pour la guérison ni pour la cessation du travail.
L’évaluation de la honte se fait selon celui qui humilie et selon celle qui est humiliée ; on estime quelle somme il conviendrait de donner pour la honte qui lui a été causée par l’acte du viol, ainsi qu’à son père et à sa famille.
L’évaluation du défaut est comme l’évaluation du dommage en tout lieu : on estime combien elle aurait mérité d’être vendue au marché comme servante vierge, et combien sa valeur a diminué comme servante ayant eu un rapport. La valeur d’une servante vierge est supérieure à celle d’une servante ayant eu un rapport, puisque le maître est disposé à payer une somme élevée pour une servante vierge, afin de la donner comme épouse à un esclave qu’il désire satisfaire.
Et l’évaluation de la douleur est l’estimation de ce que le père aurait été disposé à payer afin que sa fille ne souffre pas du rapport avec cet homme.
L’amende, celui qui a violé la paie au père de la jeune fille, tant qu’elle est sous son autorité, jusqu’à ce qu’elle devienne majeure et soit sous sa propre autorité.
De même, il doit aussi payer à son père les paiements de la honte et du défaut.
Deux explications ont été données pour expliquer pourquoi le père reçoit les paiements de la honte et du défaut.
La première : ces paiements aussi sont inclus dans le « bénéfice de jeunesse », qui revient au père de la jeune fille [Rachi 39b, s.v. « son père » ; Maïmonide, Jeune fille vierge 2, 8].
La seconde : parce que son père peut lui causer un défaut et la couvrir de honte en la remettant à un homme méprisable et atteint de lèpre, il est considéré comme propriétaire de l’argent de la honte et du défaut [le Raavad dans ses objections aux Lois de celui qui blesse et cause un dommage 4, 14, selon la conclusion de la Guemara ci-dessous, 40b].
Le paiement de la douleur aussi est inclus dans le « bénéfice de jeunesse » qui revient au père [Rachi 41b, s.v. « et la douleur »], mais certains estiment que la douleur lui appartient [le Tour et le Kesef Michné au nom du Raavad].
Dans la Michna ci-dessous sera expliqué quand le père acquiert les paiements, et quand elle-même les acquiert.
Nos maîtres ont longuement discuté de la question de savoir si, lorsque le père acquiert ces paiements, elle les acquiert d’abord et son père les acquiert d’elle, ou s’il s’agit de paiements dont celui qui a violé ou celui qui a séduit est directement redevable envers le père.
Consulte les paroles de notre maître Rabbi Haïm Halévi dans les Lois de la jeune fille vierge, et les paroles du Birkat Chmouel sur le traité Ketoubot, dans ce chapitre.
Michna :
La jeune fille qui a été séduite
(par un homme qui l’a séduite et a eu un rapport avec elle), les paiements de
sa honte, de son défaut et de son amende —
appartiennent à son père
et non à elle-même.
Et
de même, le paiement
de la douleur dans le cas de la violée
(c’est-à-dire une jeune fille qui a été violée. Elle est appelée « saisie » en référence au verset : « Il la saisit et coucha avec elle »), que celui qui a violé doit payer pour la douleur qu’il lui a causée [contrairement à la séduite, puisqu’elle l’a fait de son plein gré] — celui qui acquiert le paiement de la douleur est le père.
Si
la jeune fille
s’est présentée en justice
pour recouvrer du séducteur ses paiements
avant la mort du père —
ils sont
ces paiements
à son père.
Mais si, après que la séduite a poursuivi le séducteur en justice [alors qu’elle était encore jeune],
le père est mort,
qu’elle soit devenue majeure avant la mort du père ou qu’elle ne le soit pas devenue avant la mort de son père,
ils sont
ces paiements
aux frères
de la jeune fille. Puisqu’elle s’était présentée en justice pour réclamer ces paiements, le père les avait acquis, et ses frères sont les héritiers des biens de leur père.
Mais si
la fille n’a pas eu le temps
la fille
de se présenter en justice avant la mort du père,
et que le père n’a pas eu le temps de les acquérir —
ils lui appartiennent à elle-même .
Puisque, ne s’étant pas présentée en justice avant sa mort, les paiements ne sont pas considérés comme les biens du père, qu’il pourrait transmettre par héritage à ses fils, et nous disons plus loin [43a] qu’un homme ne transmet pas à son fils le droit que la Torah lui a attribué sur sa fille et on l’apprend d’un verset.
De même, si elle
s’est présentée en justice
pour réclamer les paiements alors qu’elle était jeune,
avant de devenir majeure —
ils appartiennent à son père.
Et si
le père est mort
ensuite, après les avoir déjà acquis —
ils appartiennent aux frères.
Mais si
elle n’a pas eu le temps de se présenter en justice avant de devenir majeure —
ils lui appartiennent à elle-même.
Rabbi Chimone dit :
même si elle s’est présentée en justice avant la mort du père,
si elle n’a pas eu le temps de recouvrer
ses paiements
avant la mort du père —
ils lui appartiennent à elle-même.
La Guemara en explique la raison.