Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 41a (מא.) — le Talmud en français
Ketoubot 41a (כתובות מא.): A. L'homme qui avoue être redevable d'une somme d'argent qui pèse sur lui, dès lors il est tenu de payer — «l'aveu d'une partie vaut comme cent témoins» — et cela s'apprend…
Texte original — Ketoubot 41a (מא.)
א. אדם המודה בחיוב ממון המוטל עליו הרי הוא חייב לשלם ["הודאת בעל דין כמאה עדים דמי"], והוא נלמד מן הכתוב [שמות כא ח]: "אשר יאמר כי הוא זה". ואילו המודה בחיוב קנס [קודם שהעמידוהו בדין וחייבוהו לשלם את הקנס] הרי הוא פטור ["מודה בקנס פטור"], שנאמר בפרשת כפל שהוא קנס [שם]: "אשר ירשיעון אלהים [בית דין] ", ולמעט בא הכתוב "פרט למרשיע את עצמו".
ב. כפל שחייב בו הגנב, מורכב מקרן שהוא ממון ומן הכפל שהוא קנס; טבח או מכר הגנב, הרי הוא מוסיף שנים לשה או שלשה לשור, והם קנס.
ג. תשלומי הבעלים על נזקי שורם - חיוב ממון הוא, וכן כופר שחייבים הבעלים לשלם כשהרג שורם את הנפש - חיוב ממון הוא;
אבל כשהרג שורם את העבד ונתחייבו בעליו לשלם שלשים שקל לאדוני העבד - חיוב זה קנס הוא.
מתניתין:
ה
מודה ו
אומר: פתיתי את בתו של פלוני
הרי זה
משלם בושת ופגם
בלבד
על פי עצמו
, כי הודאת בעל דין בחיוב ממון כמאה עדים דמי.
ו
אולם
אין משלם
את ה
קנס
ואף על פי שהודה, כי "המודה בקנס פטור", שכך אמרה תורה בענין קנס: אשר ירשיעון אלהים [בית דין], ודרשינן: פרט למרשיע את עצמו.
וכן
ה
מודה ו
אומר גנבתי
ונמצא שהוא חייב קרן וכפל, הרי זה
משלם את הקרן
בלבד
על פי עצמו
שהוא חיוב ממון -
ו
אולם
אין משלם תשלומי כפל
על הגניבה שהודה,
ו
לא
תשלומי ארבעה וחמשה
על טביחה ומכירה שאף הן קנס.
וכן המודה ואומר:
המית שורי את פלוני
וחייב אני כופר,
או
המית שורי את
שורו של פלוני
, וחייב אני בנזק השור,
הרי זה משלם על פי עצמו
כי אלו "ממון" הם.
אבל המודה ואומר:
המית שורי
את
עבדו של פלוני
וחייב אני שלשים סלעים לאדוני העבד,
אין
הוא
משלם על פי עצמו
, היות ושלשים הסלעים קנס הם.
זה הכלל
כל המשלם
אפילו
יתר על מה שהזיק
, כלומר: שקצבה התורה את שיעור התשלום וחייב לשלמו אפילו אם ערך הנזק הוא פחות מן השיעור הקצוב, הוא הנקרא "קנס" ו
אינו משלם על פי עצמו
.
גמרא:
שנינו במשנה: האומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס על פי עצמו:
מדייקת הגמרא את לשון המשנה ששנינו "פתיתי" את בתו של פלוני, ואף שדין זה אמת הוא אף לענין אונס את בתו של אחר, ומקשה:
וליתני
במשנתנו: האומר
אנסתי
את בתו של פלוני!? ומשנינן:
לא מבעיא קאמר
, כלומר: ודאי שאם אמר "אנסתי" נאמן הוא לחייב את עצמו בבושת ופגם, ופטור הוא מן הקנס, אלא חידוש מחדשת לנו המשנה שאפילו כשאמר "פתיתי" הרי אנו מאמינים לו לחייבו בבושת ופגם; וכך כוונת המשנה:
לא מבעיא
המודה ואומר
"אנסתי
" -
דלא קא פגים לה
, אינו פוגם אותה כל כך בדבריו שהרי לא מרצונה נאנסה -
דמשלם בושת ופגם על פי עצמו
.
אבל
המודה ואומר
"פתיתי" דקא פגים לה
נפגמת היא אם יאמינוהו בית הדין ויחייבוהו בתשלומים,
אימא לא משלם על פי עצמו
, הייתי אומר שלא נאמיננו ליקח ממנו בושת ופגם ולהוציא עליה שם מזנה בעיר, וכדעת רבי שמעון שבברייתא המובאת בסמוך.
קא משמע לן
משנתנו, שאף האומר "פתיתי את בתו של פלוני" הרי הוא נאמן, ונוטלים ממנו בית הדין בושת ופגם.
ומבארת הגמרא:
מתניתין
משנתנו היא
דלא כי האי תנא!
דתניא: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: אף בושת ופגם אינו משלם על פי עצמו
, כי
לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני
, להוציא עליה לעז מזנה בעיר.
אמר
נסתפק
ליה רב פפא לאביי
: אם
ניחא לה לדידה
, אם מעדיפה הבת לשאת את הלעז כדי להשתכר את ממון הבושת והפגם,
מאי
יהיה הדין לפי רבי שמעון, האם יהא נאמן ויתחייב לשלם בושת ופגם?
אמר ליה אביי: אינו נאמן, כי
דלמא לא ניחא ליה לאביה
, שמא אין נוח לאביה הלעז שיצא על משפחתו.
שוב שאל רב פפא: ואם
ניחא ליה
גם
לאביה, מאי?
אמר ליה אביי:
דלמא לא ניחא להו לבני משפחה
, ומאחר שיתכן שלבני המשפחה אין זה נוח, אין לבית דין לעשות שום דבר שיחזק את בושתם.
ושוב שאל: ואם
ניחא להו לבני משפחה, מאי?
אמר ליה:
אי אפשר דליכא חד
מבני המשפחה
במדינת הים דלא ניחא ליה
.
שנינו במשנה:
האומר גנבתי משלם את הקרן
וכו', המית שורי את פלוני או את שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו:
איתמר: פלגא ניזקא
, חצי נזק שמשלם שור תם [קודם שהועדו בעליו על נזקי השור] שהזיק בנגיחה נחלקו בו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע:
רב פפא אמר: ממונא
הוא ולא קנס, ואם מודה בעל השור בנזק, הרי הוא משלם על פי עצמו.
רב הונא בריה דרב יהושע אמר: קנסא
הוא, ואין בעליו משלמים על פי עצמם.
ומבארת הגמרא טעמו של כל אחד ואחד:
רב פפא אמר פלגא ניזקא ממונא
, משום ד
קסבר
:
סתם שוורים לאו בחזקת שימור
מאליהן
קיימי
, אין הם שמורים מאליהם מלהזיק אם לא שישמרו אותם הבעלים, אלא מזיקים הם אפילו נזקים שאין דרכם בכך כגון נגיחה, ולפיכך מוטלת חובת שמירה על בעליהם -
ו
אם כן
בדין הוא דמשלם כוליה
, שישלם הבעלים את כל הנזק אם לא שמר את השור,
ורחמנא הוא דחייס עלויה
התורה חסה עליו שלא ישלם את כולו, כיון
דאכתי לא איעד תוריה
שעדיין לא הועד השור שלו, ואולם את אשר הוא משלם בדין הוא שמשלם ואם כן "ממונא" הוא.
רב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא ניזקא קנסא
, משום ד
קסבר
:
סתם שוורים בחזקת שימור
מאליהן
קיימי
שלא להזיק בנזקים שאין דרכם בכך כגון נגיחה, ואפילו לא ישמרום הבעלים.
ו
אם כן
בדין הוא דלא לישלם
הבעלים
כלל, ורחמנא הוא דקנסיה
לבעלים,
כי היכי דנינטריה לתוריה
, כדי שיוסיף שמירה על השור, ואם כן קנסא הוא.
סימן
לארבע הוכחותיה של הגמרא כשיטתו של רב פפא ש"פלגא נזקא ממונא":
א.
הניזק
: ב.
מה;
ג.
והמית;
ד.
כלל
.
א.
הניזק
:
תנן
במשנה בבבא קמא:
הניזק והמזיק
משתתפים
בתשלומין
של הנזק, כלומר: אין המזיק מקבל את כל ערך נזקו, וכאילו משתתף הוא בתשלומין, [ומפרש לה ואזיל].
בשלמא למאן דאמר
[רב פפא]:
פלגא ניזקא ממונא, היינו דשייך ניזק בתשלומין
, שהרי מפסיד חצי מערך ממונו שמן הדין היה ראוי להשתלם מן המזיק.
אלא למאן דאמר
[רב הונא בריה דרב יהושע]:
פלגא ניזקא קנסא
, ומן הדין היה שלא יטול כלום, תיקשי: האיך קורא התנא לזה שהניזק משתתף בתשלומין, והרי:
השתא דלאו דידיה קא שקיל
[הרי אף מה שהניזק מקבל, שלא בדין הוא מקבל ואת של חבירו המזיק הוא נוטל], וכי
בתשלומין איתיה
[וכי שייך לומר שהוא משתתף בתשלומין במה שאינו נוטל כערך כל נזקו]!?
ומשנינן: מה ששנינו "הניזק והמזיק בתשלומין", אין הכוונה לחצי הנזק שמפסיד הניזק, אלא שבאותו חצי נזק שזיכתה לו התורה, אין הוא מקבל את כולו וכאילו משתתף הוא בתשלומין -
ו
לא נצרכא אלא לפחת
דמיה של ה
נבילה
משעת הנזק ועד שעת העמדה בדין , שהמזיק אינו משלם רק את ההפרש שבין ערך הנבילה בשעת הנזק לערכה קודם הנזק, אבל את פחת דמיה עד שעת העמדה בדין אין המזיק משלם והניזק הוא שנושא בהפסד זה, ונמצא שכאילו הניזק משתתף בתשלומין. תמהה הגמרא: וכי אפשר לפרש את המשנה לענין
פחת נבילה!?
והרי קודם לאותה המשנה בבבא קמא בה שנינו "הניזק והמזיק בתשלומין" - כבר שנינו: "וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ".
ו
תנינא
בברייתא לפרש את לשון המשנה: "לשלם
תשלומי נזק
" ולא שנה התנא: משלם את הנזק -
שהוא
מלמד שהבעלים
של הנבילה דהיינו הניזק
מטפלין בנבילה
ומוכרים אותה כי שלהם היא ולא של המזיק, והוא אינו חייב אלא את ההפרש שבין בהמה חיה לנבילה, ואם פחתו דמיה לאחר הנזק אין המזיק נושא בהפסד זה!? ומשנינן: צריכה המשנה להשמיענו דין זה שני פעמים, כי,
חדא ב
שור
תם, וחדא ב
שור
מועד
.
וצריכא
המשנה להשמיענו שפחת הנבילה הפסדו של ניזק הוא, הן בתם והן במועד!
דאי אשמועינן
דין זה רק בשור
תם
, הייתי אומר: לא נשנה דין זה אלא בו
משום דאכתי לא איעד
[עדיין לא העידו ולא התרו במזיק].
אבל
בשור
מועד ד
כבר
איעד
המזיק,
אימא לא
יהיה הפחת על הניזק אלא על המזיק.
ואי אשמועינן
דין זה רק בשור
מועד
, הייתי אומר: לכן אין הפחת מוטל על המזיק
משום דקא משלם כוליה
, משלם הוא את כל הנזק ודיו למזיק בהפסד זה.
אבל
שור
תם
שאין משלם המזיק אלא חצי מהנזק
אימא לא
יטפלו רק הבעלים בנבילה, אלא יהא חצי הפחת מוטל על המזיק.
לכן
צריכא!
ב.
מה
.
תא שמע
כדברי רב פפא שחצי נזק ממונא הוא:
דתנן:
מה בין תם למועד?
שהתם משלם חצי נזק
ורק
מגופו
של השור המזיק, ואם אין שוה השור כחצי מערך הנזק הרי הניזק מפסיד,
ומועד משלם נזק שלם
, ומשלם אותו
מן העלייה
[כלומר: מכיסו] של המזיק.
ו
הרי
לא קתני
חילוק נוסף ביניהם:
שהתם אינו משלם על פי עצמו, ומועד משלם על פי עצמו;
ומשמע דאף התם משלם על פי עצמו, כי ממונא הוא, ותיקשי לרב הונא בריה דרב יהושע, הסובר: פלגא נזקא קנסא!?
ומשנינן:
תנא
התנא חילוק אחד בין תם למועד,
ושייר
חילוק אחד, דהיינו תשלום על פי עצמו.
וכי
מאי
עוד חילוק בין תם למועד
שייר
התנא עד שנאמר
דהאי
[חילוק לענין תשלום על פי עצמו] נמי
שייר?
ומפרשינן:
שייר
התנא חילוק אחר בין תם למועד, והוא:
חצי כופר!
שהמועד משלם כופר כשהרג את האדם, ואילו התם אינו משלם אפילו חצי כופר - כדינו בשאר נזיקין - כשהרג את האדם.
וממשיכה הגמרא ליישב קושיא נסתרת, והיא:
לרב פפא שאמר: פלגא נזקא ממונא, ולדבריו אין באותה משנה שיור אחר מלבד חצי כופר, תיקשי: מאי שייר עוד התנא דהאי [חצי כופר] שייר!?
ומשנינן:
אי משום חצי כופר, לאו שיורא הוא
, כלומר: אף את דין "חצי כופר" שאין משלם התם לא שייר התנא, ושוב לא תיקשי מאי שייר דהאי שייר, כי:
Traduction française
A. L'homme qui avoue être redevable d'une somme d'argent qui pèse sur lui, dès lors il est tenu de payer — «l'aveu d'une partie vaut comme cent témoins» — et cela s'apprend du verset (Exode 21:8) : «celui qui dira que c'est lui». En revanche, celui qui avoue être redevable d'une amende (avant qu'on ne l'ait déféré en justice et condamné à payer l'amende) est exempt — «celui qui avoue pour une amende est libéré» — comme il est dit dans le passage de la double peine, qui est une amende : «quand ils condamneront [le tribunal]», et on en déduit : à l'exception de celui qui se condamne lui‑même.
B. Le double auquel le voleur est redevable se compose d'un principal qui est une obligation pécuniaire et du double qui est une amende ; l'abatteur ou le revendeur du voleur, voilà qu'il ajoute deux pour une brebis ou trois pour un bœuf, et ceux‑ci sont des amendes.
C. Les paiements que supportent les propriétaires pour les dommages causés par leurs bœufs — c'est une obligation pécuniaire, et de même l'indemnité que les propriétaires sont tenus de verser lorsque leur bœuf a tué une personne — c'est une obligation pécuniaire.
Voir Rachi sur la Mishna, et ce qui a été expliqué dans les notes ci‑après. Mais lorsque son bœuf a tué l'esclave et que ses propriétaires furent tenus de payer trente sicles au maître de l'esclave — cette obligation est une amende.
Mishna :
Le
qui avoue et
dit : "J'ai séduit la fille de Ploni"
alors celui‑ci
paie bushet et pegam
seulement
par son propre aveu
car l'aveu d'une partie en matière d'obligation pécuniaire vaut comme cent témoins.
De cette Mishna le Rav ha‑Magid a opposé une difficulté à la méthode du Rambam qui soutient que celui qui offense son prochain ne paie pas le dommage d'après lui‑même, car si tel était le cas, pourquoi alors le pegam, qui est un dommage, serait‑il exigible d'après lui‑même ? Et voyez dans Mishkenot haRo'im qui a recueilli de beaucoup d'auteurs récents à ce sujet. Et
cependant
n'est pas tenu de payer
l'
amende
même s'il a avoué, car «l'aveu pour une amende est libération», ainsi la Torah a parlé au sujet de l'amende : «quand ils condamneront [le tribunal]», et l'on déduit : sauf celui qui se condamne lui‑même.
Et de même
le
qui avoue et
dit : "J'ai volé"
et il est établi qu'il est redevable du principal et du double, alors celui‑ci
paie le principal
seulement
d'après son propre aveu
car c'est une obligation pécuniaire —
Dans la Mishna qui se trouve dans les Mishnayot (et dans d'autres éditions) et ainsi l'écrit le Rosh, il est écrit : "J'ai volé, j'ai égorgé et j'ai vendu", et ainsi c'est dans le Shulchan Aruch comme expliqué en marge, et le Meiri a rapporté la formule de la Mishna telle qu'elle nous apparaît. Mais
cependant
n'est pas tenu de payer les paiements du double
pour le vol qu'il a avoué,
et
non
les paiements "quatre et cinq"
pour l'abattage et la vente qui sont pourtant eux aussi des amendes.
Selon la version dans les Mishnayot : «J'ai volé et j'ai égorgé et j'ai vendu, il ne paie pas les paiements du double ni les paiements 'quatre et cinq'», l'explication de la Mishna est : a) Celui qui dit «J'ai volé» ne paie pas les paiements du double. b) Même si des témoins sont venus attestant qu'il a volé, et qu'il a avoué et déclaré «j'ai égorgé et j'ai vendu», il ne paie pas les paiements «quatre et cinq» pour l'abattage ; [et l'expression de la Mishna «j'ai volé, j'ai égorgé et j'ai vendu» signifie : j'ai volé ou j'ai égorgé et j'ai vendu]. Et selon la version que nous avons sous les yeux : "J'ai volé", "n'est pas tenu de payer", "les paiements du double et les paiements 'quatre et cinq'", R' Shesh écrit pour expliquer : si l'on a dit «J'ai volé» il ne paie pas les paiements du double, et même si des témoins vinrent pour l'abattage et la vente, il ne paie pas les paiements «quatre et cinq», parce que le double il ne le paie pas, et tout ce qui n'est pas assujetti au double n'est pas payé pour l'abattage, car «quatre et cinq» a été institué par le Maître (le Saint‑béni‑soit‑Il) ; et ce ne sont pas des paiements de trois et quatre. [;] Et l'on tire de ses propos que si ce verset n'existait pas il serait redevable pour l'abattage, et même si l'obligation «quatre et cinq» pour l'abattage est une amende, il semblerait qu'on pourrait le contraindre pour l'abattage uniquement par son aveu qu'il a avoué le vol, et l'on pouvait dire «l'aveu pour une amende» aurait été appelé ainsi. Mais d'après les propos du Meiri qui transmet la version que nous avons, et qui explique la raison parce que «quatre et cinq» sont des amendes, il est nécessaire que l'explication du R' Shesh ne tienne pas, car selon lui même si l'obligation sur l'abattage était une obligation pécuniaire il ne serait pas redevable pour l'abattage parce qu'il ne s'est pas engagé pour le double. Et aussi d'après les propos des Tossafot qui ont fait difficulté : pourquoi le Tanna a‑t‑il omis «sortir la dent et l'oeil et l'exil de l'esclave» et a‑t‑il fait sortir le mauvais renom — cela signifie que l'abattage et la vente dont l'aveu n'entraîne pas d'obligation parce que ce sont des amendes sont bien répétées dans notre Mishna ; tandis que selon R' Shesh il n'est pas mentionné dans notre Mishna que celui qui avoue l'abattage et la vente [alors que des témoins vinrent pour le vol] n'est pas tenu parce que c'est une amende. Et selon eux il faut interpréter en deux manières : l'une, comme expliqué selon la version des Mishnayot. L'autre : par exemple il dit «j'ai volé» et des témoins vinrent pour l'abattage, et de toute façon il n'est pas tenu à l'égard de cela parce que sans son aveu de vol il est impossible de le contraindre, et l'aveu du vol l'engage pour l'amende de l'abattage, et «l'aveu pour une amende» le dégage ; [pourtant cette explication est aussi difficile, car même si cela n'avait pas été une amende il n'aurait pas été tenu, selon l'opinion du R' Shesh : s'il n'y a pas de double il n'y a pas «quatre et cinq».] Et ainsi celui qui avoue et dit :
"Mon bœuf a tué Ploni"
et je suis tenu de l'indemnité,
ou
il avoue et dit
"Mon bœuf a tué le bœuf de Ploni"
et je suis tenu pour le dommage du bœuf,
alors il paie d'après son propre aveu
car ceux‑ci sont des «sommes d'argent».
Concernant le cas de l'indemnité (le chefer) il y a divergence entre les Tanna'im [Makkot 2b] si c'est «le montant du lésé» c'est‑à‑dire le propriétaire du bœuf, ou «le montant de la victime», et plus loin la Mishna explique que quiconque paie plus que ce qu'il a nui ce n'est que kans (amende) ; et si tel est le cas, on objectera : il y a des fois où celui qui nuit vaut plus que la victime, et alors c'est une amende ; pourquoi donc paie‑t‑on l'indemnité d'après lui‑même ? Et les Tossafot répondirent : «On ne considère pas plus que ce qu'il a nui etc., car la rançon de son âme il la donne.» Explication de leurs propos : pour celui qui dit «le montant du lésé» l'indemnité n'est pas une obligation pécuniaire mais «kofra k'parah» (une expiation pour le meurtrier), et puisqu'il s'agit de l'expiation du fauteur, celui qui tient cette opinion pense qu'il doit donner ses propres deniers comme rançon de son âme, et il n'y a pas de surplus au‑delà de ce qu'il a nui, car il rachète son âme à son prix, et le dommage il ne le paie pas du tout. Et chez Rachi il est expliqué que notre Mishna va selon celui qui dit «kofra mone'a», c'est‑à‑dire que si «kofra k'parah» est une amende, pour Rachi c'est une obligation pécuniaire, et il explique dans les notes l'intention de Rachi ; quant à celui qui dit «dami mazik» [même lui peut penser «kofra k'parah», comme expliqué en Makkot 2b], même Rachi conviendrait que c'est pécuniaire, et seulement pour celui qui dit «dami mazik», puisque c'est davantage que ce qu'il a nui, c'est une amende, et il n'est pas aisé pour Rachi selon l'avis des Tossafot. [Et voyez ce qu'ont écrit sur les propos de Rachi, Rabbeinu Akiva Iger dans ses Tosafot aux Mishnayot, et R' Shesh.] Mais celui qui avoue et dit :
"Mon bœuf a tué"
la
servitude de l'esclave de Ploni"
et je suis tenu de trente sicles au maître de l'esclave,
il n'
est
pas tenu de payer d'après son propre aveu
puisque les trente sicles sont une amende.
Ceci est la règle :
Quiconque paie
même
au‑delà de ce qu'il a nui
c'est‑à‑dire : que la Torah a fixé un tarif du paiement et oblige à le payer même si la valeur du dommage est moindre que le taux fixé, celui‑ci est appelé «amende» et
n'est pas tenu de payer d'après son propre aveu.
Les Tossafot ont écrit que «cette règle» englobe aussi ces amendes qui ne sont pas explicitement énoncées dans la Mishna, telles l'amende de cent deniers pour celui qui fait courir un mauvais renom, la libération de l'esclave cananéen pour une dent ou un œil ou l'amputation de membres.
Gemara :
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui dit «j'ai séduit la fille de Ploni» paie bushet et pegam d'après son propre aveu et n'est pas tenu pour une amende:
La Gemara précise la formulation de la Mishna que nous avons appris «j'ai séduit la fille de Ploni», et bien que cette règle soit vraie même en ce qui concerne le viol de la fille d'autrui, elle pose une objection :
Et qu'on mette
dans notre Mishna : celui qui dit
"je l'ai violée"
la fille de Ploni!? Et nous répondons :
"Cela n'a pas lieu d'être dit" — c'est‑à‑dire : certes si on a dit «je l'ai violée» on le tient pour chargé de payer le bushet et le pegam, et il est exempt de l'amende ; mais la nouveauté que la Mishna nous apporte est que même quand il dit «j'ai séduit», nous le croyons pour le rendre tenu au bushet et au pegam ; telle est l'intention de la Mishna.
Les Tossafot ont expliqué l'objection de la Gemara, car il y a nouveauté dans l'affaire : celui qui dit «j'ai violé la fille de Ploni» est exempt de l'amende, bien qu'il avoue qu'il a commis une débauche.
"Cela n'a pas lieu d'être dit" — celui qui avoue et dit
"je l'ai violée" —
n'afflige pas tellement
qu'il l'ait atteinte, car ce ne fut pas avec son consentement qu'elle fut violée —
qu'on le tient de payer bushet et pegam d'après son propre aveu.
Mais
si celui qui avoue et dit
"j'ai séduit" qu'il l'a atteinte
alors elle est atteinte si le tribunal le croit et le condamne aux paiements ;
si je dis : il ne paie pas d'après son propre aveu
je dirais que nous ne devrions pas croire à lui pour prélever le bushet et le pegam et pour faire courir sur elle la réputation d'immoralité en ville, comme l'opinion de Rabbi Shimon dans une baraïta citée à proximité.
Cela nous est enseigné
par notre Mishna que même celui qui dit «j'ai séduit la fille de Ploni» est digne de foi, et on prend de lui — par le tribunal — le bushet et le pegam.
Et la Gemara éclaire :
Mishna
notre Mishna signifie
non comme ce Tanna!
Comme il a été enseigné : Rabbi Shimon ben Yehuda rapporte au nom de Rabbi Shimon : même le bushet et le pegam il ne paie pas d'après son propre aveu , car
pas tout d'entre nous fera ternir la fille de Ploni
pour lui faire courir la mauvaise réputation en ville.
Il déclara
il y eut une incertitude entre
Rav Pappa et Abaye
: si
cela lui convient à elle —
si la fille préfère subir la calomnie afin d'obtenir la somme du bushet et du pegam,
quel sera le jugement
selon Rabbi Shimon, est‑il digne de foi et tenu de payer le bushet et le pegam ?
Dans Eilat haShahar il a été proposé comme explication possible que ceci est parce que l'aveu d'une partie dans un lieu où cela nuit à d'autres n'est pas digne de foi ; voir supra 19a. Et voyez Rachi au mot «non cela lui convient aux proches», où il écrit : et le tribunal n'a pas à prendre des mesures pour fixer leur honte ; il semble que ce n'est pas selon l'explication de Eilat haShahar, et voyez dans Mishmer haLevi.
Abaye lui répondit : ce n'est pas digne de foi, car
peut‑être que cela ne convient pas à son père
puisqu'il se peut que l'ignominie ne convienne pas à son père la famille.
Il paraît que son père est vivant, et de toute façon le bushet et le pegam lui appartiennent, car pour cela elle consent, comme expliqué par Rachi ; et donc nécessairement il s'agit d'une majeure, qui a bushet et pegam. Rav Pappa reposa encore la question : et si
cela convient à elle
également
à son père, quoi ?
Abaye lui répondit :
peut‑être que cela ne convient pas aux proches
et puisqu'il se peut que cela n'agrée pas aux proches, le tribunal ne doit rien faire qui affermisse leur honte.
Et de nouveau il demanda : et si
cela convient aux proches, quoi ?
Il répondit :
il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un seul
parmi les proches
dans la ville maritime qui n'agrée pas à elle.
D'après cela, celui qui séduit la fille des prosélytes qui n'ont pas de proches sera tenu de payer bushet et pegam d'après son propre aveu même selon Rabbi Shimon ; toutefois la Gemara ne consentit pas à interpréter notre Mishna à propos d'une fille de prosélytes, et c'est pourquoi la Gemara dit : «la Mishna n'est pas selon Rabbi Shimon».
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui dit 'j'ai volé' paie le principal etc., celui qui a fait périr le bœuf de Ploni ou le bœuf de Ploni, celui‑ci paie d'après son propre aveu :
Il a été dit : une fraction du dommage — la moitié du dommage que paie le bœuf en bon état [avant qu'on n'eût fixé ses propriétaires pour les dommages du bœuf] lorsqu'il a nui en donnant un coup de corne — là‑dessus se sont divisés Rav Pappa et Rav Huna bar‑Yehoshua :
c'est‑à‑dire en ce qui concerne le «principal» qui est l'un des chefs des dommages, ou les productions du principal telles que la morsure etc., et tout dommage qui n'est pas coutumier de l'animal mais singulier est la production du «principal» et il paie la moitié du dommage jusqu'à ce qu'on ait fixé, Rachi au folio B l'explique.
Rav Pappa dit : c'est pécuniaire et non une amende, et si le propriétaire du bœuf avoue le dommage, il paie d'après son propre aveu.
Il est écrit selon la version de Bava Kama, et selon R' Shesh.
Rav Huna bar‑Yehoshua dit : c'est une amende et les propriétaires ne paient pas d'après leur propre aveu.
Et la Gemara expose la raison de chacun :
Rav Pappa dit : la fraction du dommage est pécuniaire , parce que
il pense :
les bœufs ordinaires ne sont pas tenus d'être gardés
par leurs propriétaires,
ils existent
(cependant) ils ne sont pas protégés d'eux‑mêmes pour ne pas nuire si leurs propriétaires ne les gardent pas ; plutôt ils nuisent même par des dommages qui ne sont pas habituels comme la ruade, et c'est pourquoi l'obligation de garde incombe à leurs propriétaires —
et
si donc
en droit il doit payer tout
alors qu'il paierait tout le dommage si le propriétaire n'avait pas gardé le bœuf,
et le Miséricordieux a voulu le protéger
la Torah l'a préservé afin qu'il ne paie pas l'entier, car
puisque on n'avait pas encore fixé son bœuf
qu'il n'avait pas encore été assigné, toutefois ce qu'il paie en droit il le paie, et ainsi il est «pécuniaire».
Telle est la version en Bava Kama 15a, et ainsi on devrait le dire. Rav Huna bar‑Yehoshua dit : la fraction du dommage est une amende , parce que
il pense :
les bœufs ordinaires sont présumés être gardés
par leurs propriétaires,
ils existent
de sorte qu'ils ne doivent pas causer de dommages qui ne sont pas habituels comme la ruade, et ce, même si les propriétaires ne les gardent pas.
Et
si donc
en droit le propriétaire ne doit pas payer
alors
le Miséricordieux a rendu cela une amende
pour les propriétaires,
car en quoi juge‑t‑on la Torah
afin qu'il augmente la garde du bœuf, et ainsi c'est une amende.
Signe
des quatre démonstrations de la Gemara en faveur de l'opinion de Rav Pappa que «la fraction du dommage est pécuniaire» :
a) le lésé ;
b) quoi ;
c) et celui qui fait périr ;
d) la règle.
Ainsi doit‑on le dire.
a) Le lésé :
Il est enseigné
dans la Mishna en Bava Kama :
le lésé et le fauteur
participent
aux paiements
du dommage, c'est‑à‑dire : le fauteur ne prend pas toute la valeur du dommage, comme s'il participait aux paiements, [et Rashi explique ainsi].
Cela est acceptable pour celui qui dit
(Rav Pappa) :
la fraction du dommage est pécuniaire, c'est‑à‑dire que le lésé a droit aux paiements
puisque perdant la moitié de la valeur de son bien, selon le strict droit il aurait droit d'être indemnisé par le fauteur.
Mais pour celui qui dit
(Rav Huna bar‑Yehoshua) :
la fraction du dommage est une amende , et selon le droit il n'y avait pas lieu qu'il prenne quoi que ce soit, on objectera : comment le Tanna appelle‑t‑il cela que le lésé participe aux paiements, alors que
maintenant ce n'est pas le sien qui pèse —
c'est‑à‑dire même ce que le lésé reçoit, il ne le reçoit pas par droit et il prend la part du fauteur, et peut‑on dire qu'il participe aux paiements
aux paiements il y participe
et peut‑on dire qu'il «participe aux paiements» dans ce qu'il ne prend pas comme valeur de tout son dommage!?
Et nous avons retenu : ce que nous avons appris «le lésé et le fauteur participent aux paiements», l'intention n'est pas la moitié du dommage perdue par le lésé, mais que dans cette moitié du dommage que la Torah a assignée au lésé, il ne reçoit pas la totalité et comme s'il participait aux paiements —
et
il n'était nécessaire que pour la dépréciation
de sa chair
(le terme «nivilah»)
de l'instant du dommage jusqu'au moment de l'assignation en jugement, car le fauteur ne paie que la différence entre la valeur de la carcasse au moment du dommage et sa valeur avant le dommage ; mais la dépréciation de sa chair jusqu'au moment de l'assignation au procès n'est pas payée par le fauteur et c'est le lésé qui subit cette perte, et il en résulte que comme si le lésé participait aux paiements. La Gemara s'étonne : peut‑on interpréter la Mishna dans le sens de la dépréciation de la carcasse!? Par l'amoindrissement par dépréciation, ainsi il semble d'après les propos de Rashi, et littéralement non‑nécessairement, et de même si la carcasse s'est détériorée par putréfaction. Cependant la méthode des Tossafot en Bava Kama 15a «il semble» que l'intention de la Gemara est précisément la dépréciation par putréfaction et ainsi de suite. Voir là. Chez Rashi au mot «il n'était nécessaire que» il se contredit car une fois il écrit «au moment de la vente» et une autre fois «au moment de l'assignation en procès», et R' Shesh a écrit que la seconde est plus correcte, et ainsi l'explique Rashi en Bava Kama folio 10 fin de la colonne B. L'explication de la question d'après les derniers auteurs est : si le bœuf du fauteur a tué le bœuf du lésé qui valait deux cents zuz, et la carcasse valait cinquante zuz, alors de prime abord on dirait que le fauteur devrait payer la valeur entière de l'animal mort, c'est‑à‑dire deux cents zuz, et prendre la carcasse ; toutefois même de prime abord le fauteur peut dire au lésé : puisque je dois te payer et que je ne suis pas obligé de payer spécifiquement en argent mais toute chose d'une valeur égale, même carcasses, prends la carcasse qui m'appartient comme partie du paiement, et je comblerai la différence entre la valeur de la carcasse et la valeur de l'animal avant qu'il ne soit tué. Mais si nous poursuivions le fauteur selon le strict droit, si la valeur de la carcasse a diminué depuis l'instant du dommage [par exemple elle valait cinquante zuz] jusqu'à l'instant où on le déférera en jugement et le condamnera à payer [par exemple à ce moment elle ne vaut que trente zuz], alors le fauteur devrait compléter la somme de cent soixante‑dix zuz qui, ajoutée à ce que le fauteur reçoit comme carcasse, remonterait à deux cents zuz. Tout ceci de prime abord ; mais la Torah innova et dit «et la mort lui sera» au lésé immédiatement au moment du dommage, c'est‑à‑dire : le fauteur ne doit payer que la différence entre la valeur de la carcasse au moment du dommage [c'est‑à‑dire cinquante zuz] et la valeur de l'animal avant qu'il ne soit tué ; et l'on trouve que ces vingt zuz dont la carcasse s'est dépréciée auraient dû être à la charge du fauteur et comme s'il devait «payer» cette dépréciation, et la Torah a innové que c'est la perte du lésé et le fauteur ne paie que cent cinquante zuz et il n'ajoute pas pour la valeur de cette dépréciation, et voici qu'il en résulte comme si le fauteur «participait aux paiements», puisque de prime abord il aurait dû recevoir cent soixante‑dix zuz, mais en fait la Torah a institué qu'il ne reçoive que cent cinquante zuz. b) Et au sujet de l'innovation de la Torah les derniers auteurs ont écrit deux manières : l'une : même de prime abord l'obligation du fauteur est sur la valeur entière de l'animal mort, et la carcasse ne compte que dans la règle des paiements ; la Torah a innové que l'obligation du fauteur n'est que selon la valeur de la perte en pratique, c'est‑à‑dire la différence entre la valeur de l'animal vivant et la carcasse ; l'autre : même de prime abord la carcasse ne compte pas dans le calcul des paiements sauf au moment où le fauteur paie, la Torah a innové que la carcasse soit payée d'elle‑même immédiatement au moment du dommage, comme si le fauteur avait payé immédiatement par la carcasse au moment où elle a été endommagée.
Et voici, auparavant, à cette Mishna dans Bava Kama où il est dit «הניזק והמזיק בתשלומין» — il a déjà été enseigné : «et lorsque l'endommageur a causé un dommage, le dommageant est tenu de payer les tashlumei nezek par le meilleur du pays».
et
il est enseigné
dans la baraïta pour expliquer le langage de la Mishna : «li-shalem»
les tashlumei nezek
et non que le tannai ait dit : «il paie le dommage» —
qui
enseigne que les propriétaires
de la nevila, c'est-à-dire le nizzak,
s'en occupent
et la vendent, car elle leur appartient et non au dommageant, et celui-ci n'est redevable que de la différence entre la valeur d'un animal vivant et celle d'une nevila ; et si ses valeurs ont diminué après le dommage, le dommageant ne supporte-t-il pas cette perte ?! Et puisque nous récitons : il fallait que la Mishna nous fasse entendre ce droit deux fois, car
une dans
le taureau
une dans
le taureau
mou'ed.
Il est donc nécessaire
que la Mishna nous enseigne que la diminution de la nevila est la perte du nizzak, tant dans le cas tām que dans le cas mou'ed !
Si nous apprenons
ce droit seulement pour le taureau
tam,
je dirais : nous ne changeons ce droit que pour lui
parce qu'il n'y a pas encore de témoignage
(encore n'ont-ils ni témoigné ni dénoncé le dommageant).
Mais
dans le taureau
mou'ed que
déjà
on a mis en évidence
le dommageant,
je dirais non
que la diminution ne retombe pas sur le nizzak mais sur le dommageant.
Et si nous apprenons
ce droit seulement pour le taureau
mou'ed,
je dirais : c'est pourquoi la diminution n'est pas imposée au dommageant
parce qu'il paie tout
—il paie tout le dommage et il suffit pour le dommageant dans cette perte.
Mais
le taureau
tam
auquel le dommageant ne paie que la moitié du dommage,
je dirais non
qu'il appartiendrait seulement aux propriétaires de s'occuper de la nevila ; au contraire, que la moitié de la diminution soit imputée au dommageant.
donc
il faut !
.
Quoi.
Viens et écoute
comme l'a dit Rav Pappa que la moitié du dommage est monétaire :
car il est enseigné :
Quelle différence y a-t-il entre tam et mou'ed ?
Que le tam paie la moitié du dommage
et seulement
sur son propre corps
c'est-à-dire de la valeur du taureau dommageant, et si le taureau n'a pas la valeur d'au moins la moitié du montant du dommage, le nizzak subit une perte,
et le mou'ed paie le dommage entier
et le paie
de sa poche [c'est-à-dire : de son propre fonds]
du dommageant.
Et
voici
il n'est pas enseigné
une autre distinction entre eux :
que tam ne paie pas de sa propre poche, et que mou'ed paie de sa propre poche ;
et cela implique que même le tam paie de sa propre poche, car c'est monétaire ; et tu discuterais devant Rav Huna bar Yehoshua, qui soutient : «une moitié de dommage est une amende» !?
Et puisque nous enseignons :
Le tannai
le tannai établit une seule distinction entre tam et mou'ed,
et il reste
une distinction, à savoir paiement de sa propre poche.
Et quel
quoi
autre distinction entre tam et mou'ed
reste
que le tannai laisse jusqu'à ce qu'il soit dit
ceci
pour cette distinction relative au paiement de sa propre poche aussi,
reste-t-il ?
Nous expliquons :
Il reste
que le tannai laisse une autre distinction entre tam et mou'ed, et c'est :
la moitié de la rançon !
que le mou'ed paie la rançon quand il a tué une personne, tandis que le tam ne paie pas même la moitié de la rançon — selon notre loi pour les autres dommages — lorsqu'il a tué une personne.
Et la Guemara poursuit pour résoudre une objection cachée, qui est :
contre Rav Pappa qui a dit : «une moitié du dommage est monétaire», et selon lui il n'y a dans cette Mishna aucune autre différence que la moitié de la rançon ; tu l'interroges : que reste-t-il encore du tannai que cette [moitié de rançon] reste ?
Et puisque nous enseignons :
que ce n'est pas à cause de la demi-rançon qu'il y a une survivance, c'est-à-dire : même la règle de «demi-rançon» que le tam ne paie pas n'est pas laissée par le tannai, et encore ne demande pas : que reste donc de cette survivance, car...