Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 40b (מ:) — le Talmud en français

Ketoubot 40b (כתובות מ:): Et si le taureau a tué un esclave qui accomplit un travail d’aiguille — qui ne vaut que peu — lui aussi paie trente sela, et où se trouve donc la distinction entre eux !?…

Texte original — Ketoubot 40b (מ:)

ואם הרג השור

עבד עושה מעשה מחט

שאינו שוה אלא מעט - אף הוא משלם

שלשים

סלעים, והיכן הוא החילוק שביניהם!?

והרי אצל עבד אכן כך הוא הדין, שעל כל עבד משלם בעל השור אותו שיעור קצוב, ואם כן כך יש לך לומר גם בקנס דאונס ומפתה. ואכתי תיקשי: ואימא: חמשים סלעים אמר רחמנא מכל מילי!?

אלא אמר רבי זירא

, טעם אחר להכריח שלא היתה כוונת התורה לכלול את הבושת והפגם בשיעור שקצבה התורה: שהרי אם תאמר שלכל הבתולות משלמים שיעור שוה, נמצא ש

אילו באו עליה שנים: האחד

בא עליה

כדרכה, ו

ה

אחד

בא עליה תחילה

שלא כדרכה

ועדיין היא בתולה ביחס לביאה כדרכה -

יאמרו

: מי ש

בעל

אשה

שלימה

לגמרי [בין מכדרכה ובין משלא כדרכה] משלם

חמשים

ואף שבושתה רב, ואף זה השני ש

בעל פגומה

[שכבר נבעלה שלא כדרכה] משלם

חמשים

, ואף שבושתה מועט משל שלימה לגמרי; וכי אפשר שלא יהא שום חילוק ביניהם!? אלא ודאי שהחילוק ביניהם הוא בשיעור הבושת המשתלם חוץ מן הקנס לפי חשיבותה של האשה, וכשם שהבושת משתלם בפני עצמו כך גם הפגם משתלם בפני עצמו.

אמר ליה אביי

לרבי זירא:

אי הכי, גבי עבד נמי יאמרו

: על

עבד בריא

משלם

שלשים

, ועל

עבד מוכה שחין

נמי

שלשים;

וכי אפשר שלא יהא שום חילוק ביניהם!

אלא אמר אביי

, מכאן יש לך ללמוד שאין הבושת והפגם כלולים בשיעור שקצבה התורה:

ומשום ד

אמר קרא

בפרשת אונס: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה

תחת אשר עינה

" -

ומדהוצרך הכתוב לומר "תחת אשר עינה" משמע שבא הכתוב לומר:

הני

חמשים כסף הן

תחת אשר עינה

,

מכלל דאיכא

עוד

בושת ופגם

שאינם משום עינוי, שהרי ישנן אף בשאר חובלים.

רבא אמר

מקור אחר שאין הבושת והפגם בכלל חמשים הכסף:

משום ד

אמר קרא: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף

", ולכך אמרה התורה "השוכב עמה" כדי ללמד:

עבור

הנאת שכיבה

בלבד הוא משלם

חמשים, מכלל דאיכא

עוד תשלום שלא עבור הנאת שכיבה, והיינו ה

בושת ו

ה

פגם

, שאינם משתלמים עבור הנאת השכיבה אלא כשאר חובלים.

מוסיפה הגמרא ושואלת שאלה נוספת בענין הבושת והפגם:

מנין שהבושת והפגם ניתן אף הוא לאביה,

ואימא: לדידה

, ושמא לבת הוא נותן את אלו!? עונה הגמרא: כי

אמר קרא

בענין הפרת נדרים שהאב מיפר:

"בנעוריה בית אביה

", ומשמע שבימי נעוריה בבית אביה היא אף לענין ש

כל שבח נעוריה

הוא

לאביה

, ובכלל שבח נעורים אף הבושת והפגם.

הגמרא תמהה על הכלל שאנו באים ללמוד מהמקרא הזה, שכל שבח נעורים הוא לאביה:

ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב: מנין שמעשה הבת

בקטנותה ונערותה הוא

לאביה?

שנאמר: "וכי ימכור איש את בתו לאמה

", ולכך הוקשה בתו לאמה כדי ללמד:

מה אמה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה

.

ואם כדבריך שכל שבח נעורים לאביה הוא -

למה לי

מקרא מיוחד למעשה ידיה שהן של אב, והרי אף הן שבח נעורים הן, ו

תיפוק ליה מ"בנעוריה בית אביה

"!?

אלא

מוכח מדברי רב הונא בשם רב, ד

ההיא

קרא "בנעוריה בית אביה"

בהפרת נדרים

בלבד

הוא דכתיב

, שלענין זה ברשות אביה היא ולא לענין שבח נעורים.

וכי תימא

מה בכך דבהפרת נדרים הוא דכתיב, והרי מכל מקום

נילף מיניה

לכל שבח נעורים שיהיה לאביה מהפרת נדרים, ולמה באמת הוצרכנו למקרא מיוחד במעשה ידיה שהן של אב!?

ממונא

דהיינו כל שבח נעורים

מאיסורא

דהיינו הפרת נדרים

לא ילפינן

, [אין לומדים ממון מאיסור]!

וכי תימא

מכל מקום

נילף

לכל שבח נעורים שהוא לאביה

מקנסא

של אונס ומפתה שהוא לאביה -

ממונא מקנסא לא ילפינן

, אין לומדים ממון מקנס!

ומכח קושיא זו מדברי רב הונא, חוזרת בה הגמרא מן המקור הקודם שבושת ופגם הוא לאביה, ומפרשת:

אלא

באמת לא מן הכתוב נלמד שהבושת והפגם הוא לאביה, אלא

מסתברא דאביה הוי

הבושת והפגם, שהרי בידו לביישה בבושת בעילה, ולפוגמה בפגם בעילה -

ד

הרי

אי בעי

האב [אם היה רוצה האב] הוה

מסר לה

לבתו

למנוול ומוכה שחין

לקדשה בביאה, שהרי האב זכאי בבתו לקדשה בביאה.

והיות ואם היה רוצה האב היה יכול ליטול ממון מן המנוול או מוכה השחין כדי לביישה ולפוגמה, נמצא שהבועל הפסיד אותו ממון זה, ולכן חייב הוא לשלם אותו לאב.

שנינו במשנה:

פגם, רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת

כמה היתה יפה וכמה היא יפה:

היכי שיימינן לה

, כיצד שמין את הפגם הזה?

אמר אבוה דשמואל: אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה לשמשו

, והיינו, שעל הבועל לשלם את הפרש המחיר בין שפחה בתולה לבעולה כשהיא נקנית כדי שתשמשנו.

תמהה הגמרא:

שפחה בעולה לשמשו!?

וכי

מאי נפקא ליה מינה

, מה איכפת לו לקונה שפחה כדי לשמשו אם בתולה היא השפחה או בעולה היא!?

אלא

כך שמין את הפגם: אומדין כמה אדם רוצה ליתן

בין שפחה בעולה לשפחה שאינה בעולה

כשהוא קונה אותה כדי

להשיאה לעבדו

.

ועדיין תמהה הגמרא:

ולעבדו

נמי

מאי נפקא ליה מינה

, מה איכפת לו לאדון אם בתולה היא השפחה או בעולה היא, והרי כל עיקר קנייתו אותה היא כדי שיהיו לו ולדות ממנה, וכך יפה הבעולה כמו הבתולה!?

ומפרשת הגמרא: אין אנו דנין על קניית שפחה להשיאה לעבד בעלמא שכל מטרת האדון בקנייתו הוא כדי להרבות לו ולדות שיהיו עבדיו -

אלא

בעבד שיש לו לרבו קורת רוח הימנו

היות וזהיר הוא בעבודתו, ורוצה האדון יותר בשפחה בתולה כדי להנאותו ולהטעים לו טעם בתולה.

מתניתין:

כל מקום שיש מכר

, כלומר: כל בת שאביה יכול למוכרה לאמה עבריה, דהיינו כשהיא קטנה -

אין לו

לאביה

בה קנס

שאין קנס לקטנה.

ו

כל מקום שיש

לאביה בה

קנס

דהיינו כשהיא נערה,

אין

לאביה בה

מכר

לאמה!

ומפרשת המשנה:

בת

קטנה יש לה מכר

לאמה,

ואין לה קנס

.

ואילו בת

נערה יש לה קנס, ואין לה מכר

לאמה.

ואילו הבת

הבוגרת אין לה לא מכר

לאמה,

ולא קנס

.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר רב

:

זו

ששנינו: אין קנס במקום מכר דהיינו לקטנה -

דברי רבי מאיר

היא,

אבל חכמים אומרים: יש לה קנס במקום מכר

.

דתניא: קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, יש לה מכר ואין לה קנס

,,

משתביא שתי שערות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר, דברי רבי מאיר

שהיה רבי מאיר אומר

:

כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר!

וחכמים אומרים: קטנה מבת שלש שנים

ויום אחד

שהיא נעשית ראויה לביאה ואין בתוליה חוזרין

ועד שתיבגר יש לה קנס!

מקשה הגמרא על לשון הברייתא בדברי חכמים "קטנה וכו' יש לה קנס", וכי

קנס אין

אכן יש לקטנה, אבל

מכר לא!?

והרי מקרא מלא הוא "וכי ימכור איש את בתו לאמה"!?

ומשנינן:

אימא: אף קנס

יש לקטנה

במקום מכר

, ומשתביא שתי שערות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר, [ומבת יום אחד ועד שלש שנים ויום אחד, יש לה מכר ואין לה קנס].

אמר רב חסדא: מאי טעמא דרבי מאיר

שאין קנס לקטנה?

כי

אמר קרא

בפרשת קנס של אונס:

"ולו תהיה לאשה

" הרי ש

במהוה עצמה

[שיש בידה להקנות עצמה לאישות]

הכתוב מדבר

, והיינו גדולה ולא קטנה שאינה יכולה לקדש את עצמה.

ורבנן

החולקים על רבי מאיר מה טעמם שהם חולקים עליו!?

אמר

ביאר

ריש לקיש

, כי

אמר קרא

בכל הפרשה של אונס:

"נער

" חסר ה"א בסוף התיבה, כדי ללמד:

אפילו קטנה במשמע

.

שמעה

שמע את ביאורו של ריש לקיש -

רב פפא בריה דרב חנן מבי כלוחית

[שם מקום] -

אזל אמרה קמיה דרב שימי בר אשי

הלך וחזר על הדברים בפני רב שימי בר אשי.

אמר ליה

רב שימי בר אשי:

אתון אהא מתניתו לה

[אתם שונים את דברי ריש לקיש המחלק בין "נערה" מלא ל"נער" חסר לענין קטנה, על קנס של אונס ומפתה] -

ואילו

אנן, אהא מתנינן לה

[אנחנו שונים את דברי ריש לקיש על הענין הבא]:

אמר ריש לקיש

:

א. הבועל את אשתו הנערה ביאה ראשונה והוציא עליה שם רע שלא מצא לה בתולים, וגם אומר שחקר על הדבר ומצא עדים שזינתה תחתיו כשהיתה מאורסה, והלך האב והביא עדים והזימו את עדי הבעל, הרי הבעל חייב מלקות וקנס ומאה כסף; ואם נמצא הדבר אמת הרי הנערה שזינתה כשהיא מאורסה - בסקילה.

ב. אבל

המוציא שם רע על

אשתו

הקטנה

, הרי זה

פטור

מתשלום קנס,

שנאמר

בפרשת מוציא שם רע: "וענשו אותו מאה כסף וגו'

ונתנו לאבי הנערה

",

"נערה" מלא דיבר הכתוב

, ומלמד: נערה ולא קטנה.

מתקיף לה רב אדא בר אהבה

על דברי ריש לקיש בענין מוציא שם רע: כי מדברי ריש לקיש יש ללמוד, ד

טעמא דכתב רחמנא "נערה

" מלא אנו יודעים שאינו חייב על הקטנה,

הא לאו הכי

אלא היה נכתב "נער" חסר

הוה אמינא: אפילו

על ה

קטנה

הוא חייב.

והא כתיב

בפרשת מוציא שם רע:

"ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה

" -

וקטנה

הרי

לאו בת עונשין היא

, וממילא משמע שלא דיברה כל הפרשה אלא בנערה ולא בקטנה!?

ואם כן לא היה צריך הכתוב לכתוב "נערה" מלא כדי למעט את הקטנה!?

ומשנינן:

אלא

כך הוא שאמר ריש לקיש: לפיכך כתבה התורה במוציא שם רע "נערה" מלא, לא ללמד על עצמו יצא, שממילא נדע כן כיון דהקטנה אינה בת עונשין, אלא כדי ללמד:

כאן

במוציא שם רע שנכתב מלא אינו חייב אלא על ה

נערה, הא כל מקום שנאמר "נער

" חסר

אפילו קטנה במשמע

.

Traduction française

Et si le taureau a tué

un esclave qui accomplit un travail d’aiguille —

qui ne vaut que peu — lui aussi paie

trente

sela, et où se trouve donc la distinction entre eux !?

Or, concernant l’esclave, telle est effectivement la loi : pour tout esclave, le propriétaire du taureau paie cette somme fixée. Dès lors, tu peux également dire ainsi au sujet de l’amende du violeur et du séducteur. Mais la difficulté subsiste : et dis donc : « Cinquante sela », a dit la Torah, pour toute chose !?

Mais Rabbi Zeïra a dit :

une autre raison contraint à dire que l’intention de la Torah n’était pas d’inclure la honte et le défaut dans la somme fixée par la Torah : car si tu dis que l’on paie la même somme pour toutes les vierges, il s’ensuit que

si deux hommes sont venus sur elle : le premier

est venu sur elle

selon sa manière, et

le

second

est venu sur elle d’abord

d’une manière qui n’est pas selon sa manière

alors qu’elle est encore vierge relativement à la pénétration selon sa manière —

ils diront :

celui qui

a eu rapport avec

une femme

entière

complètement [qu’il ait eu rapport avec elle selon sa manière ou d’une manière qui n’est pas selon sa manière] paie

cinquante,

bien que sa honte soit grande ; et même ce second, qui

a eu rapport avec une femme présentant un défaut [qui avait déjà eu rapport avec elle d’une manière qui n’est pas selon sa manière], paie

cinquante,

bien que sa honte soit moindre que celle d’une femme entièrement intacte ; est-il possible qu’il n’y ait aucune distinction entre eux !? Mais certainement, leur distinction consiste dans la somme de la honte payée en plus de l’amende, selon l’importance de la femme ; et de même que la honte est payée séparément, le défaut est lui aussi payé séparément.

Abbayé lui dit

à Rabbi Zeïra :

S’il en est ainsi, concernant l’esclave aussi, ils diront :

pour

un esclave sain

il paie

trente,

et pour

un esclave atteint de lèpre

aussi

trente ;

est-il possible qu’il n’y ait aucune distinction entre eux !

Mais Abbayé a dit :

de là tu dois apprendre que la honte et le défaut ne sont pas inclus dans la somme fixée par la Torah :

Et parce que

le verset dit

dans le passage du viol : « L’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent, et elle sera sa femme

à la place de ce qu’il lui a fait subir » —

et puisque le texte a dû dire « à la place de ce qu’il lui a fait subir », il signifie que le texte vient dire :

ces

cinquante pièces d’argent sont

à la place de ce qu’il lui a fait subir ;

il s’ensuit qu’il y a

encore

honte et défaut

qui ne sont pas dus à ce qu’il lui a fait subir, puisqu’ils existent également dans les autres dommages corporels.

Rava a dit

une autre source établissant que la honte et le défaut ne sont pas compris dans les cinquante pièces d’argent :

Parce que

le verset dit : « L’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent »,

et c’est pourquoi la Torah a dit « qui a couché avec elle », afin d’enseigner :

pour

le plaisir du rapport

seulement, il paie

cinquante ; il s’ensuit qu’il y a

encore un paiement qui n’est pas pour le plaisir du rapport, à savoir

la honte et

le

défaut,

qui ne sont pas payés pour le plaisir du rapport, mais comme dans les autres dommages corporels.

La Guemara ajoute et pose une autre question au sujet de la honte et du défaut :

D’où savons-nous que la honte et le défaut sont eux aussi donnés à son père ?

Et dis donc : à elle

— peut-être est-ce à la fille qu’il les donne !? La Guemara répond : car

le verset dit

au sujet de l’annulation des vœux que le père annule :

« Dans sa jeunesse, dans la maison de son père »,

ce qui signifie que durant sa jeunesse, lorsqu’elle est dans la maison de son père, elle est également, en ce qui concerne

tout le produit de sa jeunesse,

à

son père ; et la honte et le défaut sont également compris dans le produit de la jeunesse.

La Guemara s’étonne de la règle que nous voulons apprendre de ce verset, selon laquelle tout le produit de la jeunesse revient à son père :

Mais alors, ce que Rav Houna a dit au nom de Rav : d’où savons-nous que le travail de la fille

durant son enfance et sa jeunesse est

à son père ?

Car il est dit : « Lorsqu’un homme vend sa fille comme servante »,

et c’est pourquoi sa fille a été comparée à une servante, afin d’enseigner :

de même que le travail de ses mains d’une servante revient à son maître, de même le travail de ses mains d’une fille revient à son père.

Et si, comme tu le dis, tout le produit de la jeunesse revient à son père,

pourquoi me faut-il

un verset particulier pour le travail de ses mains, qui revient à son père ? Il est pourtant lui aussi un produit de la jeunesse, et

qu’on le déduise donc de « Dans sa jeunesse, dans la maison de son père » !?

Mais

il est prouvé des paroles de Rav Houna au nom de Rav que

ce

verset, « Dans sa jeunesse, dans la maison de son père »,

au sujet de l’annulation des vœux

seulement

est écrit, car c’est en ce qui concerne cela qu’elle est sous l’autorité de son père, et non en ce qui concerne le produit de la jeunesse.

Et si tu dis :

que fait-il que le verset soit écrit au sujet de l’annulation des vœux ? En tout état de cause,

déduisons-en

tout le produit de la jeunesse, qui reviendrait à son père, à partir de l’annulation des vœux ; pourquoi avons-nous réellement besoin d’un verset particulier pour établir que le travail de ses mains revient à son père !?

L’argent

— c’est-à-dire tout le produit de la jeunesse —

à partir de

l’interdit

— c’est-à-dire l’annulation des vœux —

nous ne le déduisons pas, [

on ne déduit pas l’argent de l’interdit ] !

Et si tu dis :

en tout état de cause,

déduisons

que tout le produit de la jeunesse revient à son père

de l’amende

du viol et de la séduction, qui revient à son père —

Nous ne déduisons pas l’argent de l’amende,

on ne déduit pas l’argent de l’amende !

Et en raison de cette question fondée sur les paroles de Rav Houna, la Guemara revient sur la source précédente selon laquelle la honte et le défaut reviennent à son père, et explique :

Mais

en vérité, nous n’apprenons pas du verset que la honte et le défaut reviennent à son père, mais

il est logique qu’ils appartiennent à son père,

car il est en son pouvoir de lui causer une honte par un rapport et de lui causer un défaut par un rapport —

car

voici que

s’il le voulait

le père aurait

livré

sa fille

à un homme repoussant et atteint de lèpre

pour qu’il l’épouse par un rapport, puisque le père a le droit de faire épouser sa fille par un rapport.

Et puisque, si le père l’avait voulu, il aurait pu prendre de l’argent d’un homme repoussant ou atteint de lèpre pour lui causer honte et défaut, il s’ensuit que celui qui a eu rapport avec elle lui a fait perdre cette somme ; il doit donc la payer à son père. Nous avons appris dans la Mishna : « Le défaut : on la considère comme si elle était une servante vendue ; combien valait-elle lorsqu’elle était belle, et combien vaut-elle maintenant » :

Comment l’estime-t-on

? Comment évalue-t-on ce défaut ?

Le père de Chmouel a dit : on évalue combien un homme veut donner entre une servante vierge et une servante non vierge pour qu’elle le serve,

c’est-à-dire que celui qui a eu rapport avec elle doit payer la différence de prix entre une servante vierge et une servante non vierge lorsqu’il l’achète afin qu’elle le serve.

La Guemara s’étonne :

une servante non vierge pour qu’elle le serve !?

Et

qu’est-ce que cela lui apporte

au juste ? Qu’importe à l’acheteur d’une servante destinée à le servir que la servante soit vierge ou non vierge !?

Mais

la façon d’évaluer le défaut est la suivante : on évalue combien un homme veut donner

entre une servante non vierge et une servante qui n’est pas non vierge

lorsqu’il l’achète afin de

la donner en mariage à son esclave.

La Guemara s’étonne encore :

et à son esclave

aussi,

qu’est-ce que cela lui apporte

? Qu’importe au maître que la servante soit vierge ou non vierge, puisque tout le but de son achat est d’avoir des enfants d’elle, et qu’une non-vierge convient tout autant qu’une vierge !?

La Guemara explique : nous ne traitons pas de l’achat d’une servante en vue de la donner en mariage à un esclave quelconque, dont tout le but du maître, en l’achetant, est d’avoir davantage d’enfants qui seront ses esclaves —

mais

d’un esclave dont son maître tire satisfaction,

parce qu’il est soigneux dans son travail, et que le maître préfère une servante vierge afin de lui procurer du plaisir et de lui faire goûter la saveur d’une vierge.

Mishna : Partout où il y a vente, c’est-à-dire toute fille que son père peut vendre comme servante hébraïque, à savoir lorsqu’elle est mineure, —

il n’a pas

à son père

d’amende à son sujet,

car il n’y a pas d’amende pour une mineure.

Et

partout où il y a

pour son père à son sujet une amende,

c’est-à-dire lorsqu’elle est jeune fille,

il n’y a pas

pour son père à son sujet

de vente

comme servante.

La Mishna explique :

Une fille

mineure a une vente comme servante,

mais elle n’a pas d’amende.

En revanche, une fille

jeune fille a une amende, mais elle n’a pas de vente

comme servante.

En revanche, la fille

majeure n’a ni vente

comme servante, ni amende.

Guemara :

Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

Cette

règle que nous avons apprise : il n’y a pas d’amende là où il y a vente, c’est-à-dire pour une mineure,

est l’opinion de Rabbi Meïr,

mais les Sages disent :

elle a une amende là où il y a vente.

Car il a été enseigné dans une baraïta : une mineure, depuis l’âge d’un jour jusqu’à l’apparition de deux poils, a une vente mais n’a pas d’amende,

;

depuis l’apparition de deux poils jusqu’à sa majorité, elle a une amende mais n’a pas de vente : paroles de Rabbi Meïr.

Car Rabbi Meïr disait :

Partout où il y a vente, il n’y a pas d’amende ; partout où il y a amende, il n’y a pas de vente !

Mais les Sages disent : une mineure depuis l’âge de trois ans

et un jour,

qui est devenue apte au rapport et dont la virginité ne revient pas ,

jusqu’à sa majorité, a une amende !

La Guemara objecte aux termes de la baraïta dans l’opinion des Sages : « une mineure, etc., a une amende » ; est-ce à dire qu’

elle n’a pas d’amende

? Elle a effectivement une amende lorsqu’elle est mineure, mais

elle n’a pas de vente !?

Le verset ne dit-il pas explicitement : « Lorsqu’un homme vend sa fille comme servante » !?

Et nous répondons :

dis : elle a même une amende

lorsqu’elle est mineure

là où il y a vente,

et depuis l’apparition de deux poils jusqu’à sa majorité elle a une amende mais n’a pas de vente [et depuis l’âge d’un jour jusqu’à trois ans et un jour, elle a une vente mais n’a pas d’amende].

Rav ‘Hisda a dit : quelle est la raison de Rabbi Meïr,

qui dit qu’il n’y a pas d’amende pour une mineure ?

Car

le verset dit

dans le passage de l’amende du viol :

« et elle sera sa femme »,

il s’ensuit que

c’est celle qui peut disposer d’elle-même [

qui a le pouvoir de se rendre apte au mariage ]

dont parle le texte,

c’est-à-dire une grande, et non une mineure qui ne peut pas se fiancer elle-même.

Et les Rabbins,

qui sont en désaccord avec Rabbi Meïr, quelle est leur raison de s’opposer à lui !?

Il a dit,

c’est-à-dire qu’il a expliqué,

Rech Lakich :

car

le verset dit

dans tout le passage du viol :

« jeune fille »,

sans la lettre hé à la fin du mot, afin d’enseigner :

cela inclut même une mineure.

Il a entendu -

entendit l'explication de Reish Lakish -

Rav Pappa baria de Rav Hanan de Keluchit

[nom du lieu] -

Il alla et répéta cela devant Rav Shimi bar Ashi

il alla et répéta les choses devant Rav Shimi bar Ashi.

Il lui dit

Rav Shimi bar Ashi :

Vous, vous appliquez sa Mishna ainsi

[Vous divergez des paroles de Reish Lakish qui distingue entre «na'arah» en forme pleine et «na'ar» en forme contractée pour le cas de la katna, concernant l'amende liée au viol et à la séduction] -

Mais

Nous, nous enseignons la Mishna ainsi

[Nous différons des paroles de Reish Lakish sur le point suivant] :

Dit Reish Lakish :

a. Celui qui a consumé avec sa femme la na'arah lors de la première pénétration, et qui a porté sur elle une mauvaise réputation en disant qu'on n'a pas trouvé de vierges pour elle, et de plus affirme qu'il a enquêté sur la chose et a trouvé des témoins qu'elle a commis débauche sous lui alors qu'elle était fiancée, et que le père alla et apporta des témoins et discrédita les témoins du mari — alors le mari est redevable de flagellations, d'une amende et de cent pièces d'argent ; et si la chose est vraie, la na'arah qui a commis débauche alors qu'elle était fiancée — est passible de lapidation.

b. Mais

celui qui profère une mauvaise réputation sur

sa femme

la katna,

alors

est exempt

du paiement de l'amende,

comme il est dit

dans la parasha motsi shem ra : «Et infligez-lui cent pièces d'argent, etc.»

«et on les donnera au père de la jeune fille»,

le texte a employé «na'arah» en forme pleine,

et cela enseigne : na'arah et non katna.

Rav Adda bar Ahava lui objecte

sur les paroles de Reish Lakish au sujet de motsi shem ra : car d'après Reish Lakish on doit déduire que,

la raison pour laquelle le Saint a écrit «na'arah»

en forme pleine, nous savons que cela signifie qu'il n'est pas redevable pour la katna,

n'est-ce pas ainsi

mais il eût été écrit «na'ar» en forme contractée,

je dirais : même

sur la

katna

il est redevable.

Or il est écrit

dans la parasha motsi shem ra :

«Et si la chose était vraie — on n'a pas trouvé de virginité chez la na'arah, et ils firent sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père et la lapidèrent.» —

et «katna»

alors

n'est pas passible de peine,

et il s'ensuit que toute la parasha ne parle que de la na'arah et non de la katna !?

Et si tel est le cas, il n'était donc pas nécessaire que le texte écrive «na'arah» en forme pleine pour exclure la katna !?

Mais nous enseignons :

Mais

ainsi a dit Reish Lakish : C'est pourquoi la Torah a écrit dans motsi shem ra «na'arah» en forme pleine, non pour enseigner que cela s'applique automatiquement (puisque de toute façon nous savons que la katna n'est pas passible de peine), mais afin d'enseigner :

ici

dans motsi shem ra, qui est écrit en forme pleine, il n'est redevable que pour la

«na'arah» ; voilà donc : partout où il est dit «na'ar»

en forme contractée

cela signifie même la katna.

Mots de ce daf dans le dictionnaire