Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 39b (לט:) — le Talmud en français
Ketoubot 39b (כתובות לט:): Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim‘on pour s’opposer à notre Michna : même le violeur ne paie pas la douleur, parce que…
Texte original — Ketoubot 39b (לט:)
והתניא: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון
לחלוק על משנתנו: אף
אונס אינו משלם את הצער, מפני
שסופה להצטער תחת בעלה
.
אמרו לו
חכמים:
אינו דומה נבעלת באונס
שיש לה צער,
לנבעלת ברצון
על ידי בעלה שאין לה צער!
הרי מוכח שאין הצער - אותו חייב הוא לשלם לפי חכמים החלוקים על רבי שמעון - צער של חבטה על גבי קרקע, שהרי על צער זה לא היה אומר רבי שמעון "שסופה להצטער תחת בעלה", כי אין הבעל חובטה.
אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
: הצער אותו חייב האונס לשלם לפי חכמים, הוא
צער של פיסוק הרגלים
.
וכן הוא
[הכתוב]
אומר
שיש צער בפיסוק הרגלים, שהרי אמר הנביא דרך גנות:
ותפשקי את רגליך לכל עובר
, כי מרוב זנותה לא היתה חוששת לצער והיתה מפסקת רגליה לכל עובר.
ומקשינן:
אי הכי
, שהצער הוא על פיסוק הרגלים, הרי
מפותה נמי
יש לשלם עליה את הצער, כי אף בה שייך צער זה; ולמה שנינו במשנתנו שהמפתה אינו משלם צער?!
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: משל דמפותה
שהיא מדעתה נבעלת -
למה הדבר דומה?
לאדם שאמר לחבירו: קרע שיראין שלי והפטר
מלשלם את הנזק, ואף זו שמדעתה נבעלה הרי מחלה לו.
תמהה הגמרא על הדמיון:
שלי!?
וכי הנידון שאנו דנים עליו דומה לשיראין שהן שלה!?
והרי השיראין
דאבוה נינהו
[של אביה הן], כלומר: צער זה שהוא חייב לשלם של אביה הוא , והרי זה דומה למי שאומר לחבירו קרע שיראין של אבי והיפטר!?
אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
:
הצער שמשלם האונס אינו צער של פיסוק הרגלים, אלא צער השרת הבתולים שבשעת הביאה הראשונה, והטעם שאין המפתה משלם קנס, הוא משום: ש
פקחות שבהן
[שבנשים]
אומרות: מפותה
בשעת הביאה עצמה -
אין לה צער
הראוי להשתלם.
ותמהה הגמרא:
והא קא חזינן דאית לה
, והרי עינינו רואות שאף למפותה יש צער, ואפילו בשעת הביאה!?
אמר אביי: אמרה לי אם
[אומנתי, שהיה אביי יתום], שהרגשת האשה בשעת ביאה ראשונה היא:
כמיא חמימי על רישיה דקרחא
, כמים חמים על ראש קרח, ואין זה צער שצריך לשלם עליו כי הוא פחות משוה פרוטה, והטעם שאין לה צער הוא משום הנאת בעילה שיש לה באותה שעה.
רבא אמר, אמרה לי
אשתי שהיא
בת רב חסדא
על הרגשת האשה בשעת ביאה ראשונה: שהיא
כי ריבדא דכוסילתא
, כהרגשת הדקירה על ידי כלי של אומן המקיז דם, ואין זה צער שצריך לשלם עליו.
רב פפא אמר, אמרה לי
אשתי שהיא
בת אבא סוראה: כי נהמא אקושא בחינכי
, כלחם קשה המגרד את החיך.
שנינו במשנה:
האונס נותן מיד
את הקנס,
והמפתה לכשיוציא
:
ותמהה הגמרא על לשון המשנה "והמפתה
לכשיוציא
": וכי
אשתו היא
כבר, שצריכה היא לצאת ממנו!?
אמר אביי: אימא
כך תשנה: והמפתה נותן קנס
לכשלא יכנוס
, כשימאנו היא או אביה, או שימאן המפתה עצמו.
תניא נמי הכי
כפירושו של אביי:
דתניא:
א.
אף על פי שאמרו: המפתה נותן
את הקנס
לכשלא יכנוס
, בכל זאת את ה
בושת
וה
פגם
הרי הוא
נותן מיד
בין יכנוס ובין לא יכנוס.
ב.
ואחד האונס ואחד המפתה, בין היא ובין אביה יכולין לעכב
שלא ישאנה לאשה.
ומקשה הגמרא על הברייתא:
בשלמא מפותה
יכולים בין היא ובין אביה לעכב -
משום ד
כתיב
בפרשת מפותה:
"אם מאן ימאן אביה
לתתה לו", הרי שהאב יכול לעכב.
ו
אין לי אלא אביה
שהוא יכול לעכב,
היא עצמה
-
מנין
שהיא יכולה לעכב?
תלמוד לומר: "אם מאן ימאן
", ומלת "מאן" ריבוי הוא ללמד: מיאון
מכל מקום
, דהיינו כל מיאון השייך בענין ואפילו על ידי הבת.
אלא אונס
שאף כאן אתה אומר שבין היא ובין אביה יכולים לעכב, תיקשי:
בשלמא איהי
[הבת] יכולה לעכב, משום ד
כתיב: "ולו תהיה
לאשה", ומשמע שהיא מהוה את עצמה
מדעתה
ולא בעל כרחה.
אלא אביה
של הנאנסת
מנלן
שהוא יכול לעכב?
אמר אביי: שלא יהא חוטא
זה שאנסה
נשכר
, שהרי קודם שאנסה לא היה יכול לשאת את הבת ללא אביה.
רבא אמר
: עיכוב האב באונס ב
קל וחומר
הוא נלמד ממפתה:
ומה מפתה
, החוטא הקל,
ש
הרי
לא עבר אלא על דעת אביה בלבד
ולא על דעת האשה, שהרי בהסכמתה בא עליה, ובכל זאת
בין היא ובין אביה יכולין לעכב
בעדו מלישא אותה.
אונס
, שהוא חוטא גדול יותר,
ש
הרי
עבר על דעת אביה ו
גם
על דעת עצמה, לא כל שכן
שיוכלו היא ואביה לעכב בעדו מלישאנה.
ומבארת הגמרא:
רבא לא אמר כאביי
, שביאר את הטעם בעיכוב אבי הנאנסת, שהוא משום שלא יהא חוטא נשכר; משום שרבא סובר:
כיון דקא משלם
החוטא
קנס לאו "חוטא נשכר" הוא
.
אביי לא אמר כרבא
שביאר את הטעם בעיכוב אבי הנאנסת משום קל וחומר ממפותה; משום שלדעתו יש לפרוך:
מפתה דאיהו
הבועל עצמו
מצי מעכב
שאינו חייב לשאתה, לכן
אביה נמי מצי מעכב
.
אבל
אונס דאיהו
עצמו
לא מצי מעכב, אביה נמי
יש לומר ד
לא מצי מעכב
, ורק משום ש"לא יהא חוטא נשכר" לכן הוא מעכב.
תניא אידך: אף על פי שאמרו אונס נותן מיד
קנס, ולכאורה היה לנו לומר בהכרח שאין הקנס תחת הכתובה, שהרי מיד הוא נותן את הקנס לאביה, ואילו היה כסף הקנס תחת הכתובה, לא היה לו ליתן את הקנס לאביה אלא לאשה היה לו ליתנה, שהכתובה שלה היא.
אין הדבר כן, והקנס הוא תחת הכתובה, ו
כשיוציא הוא
את אנוסתו
אין לה עליו כלום
, שום תביעת כתובה.
ולפני שהגמרא מסיימת את ציטוט הברייתא, תמהה הגמרא עליה:
כשיוציא!?
מי מצי מפיק לה
, וכי יכול האונס להוציאה והרי התורה אמרה: "לא יוכל שלחה כל ימיו"!?
אימא
, כך תפרש בברייתא:
כשתצא היא
, כלומר: לכשתגרום היא ליציאה, שתתבע הימנו גט,
אין לה עליו כלום
, ולפיכך נקט התנא לשון "כשיוציא", משום שהגט תלוי בדעתו, ואינו נותנו אלא לרצונו. וכן אם
מת
האונס לאחר שנשאה,
יצא כסף קנסה בכתובתה
, היינו שכבר קיבלה את כתובתה בכסף קנסה.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: יש לה כתובה מנה
ככתובת הבעולה.
במאי קמיפלגי
, מה טעם מחלוקתם של חכמים ורבי יוסי אם יש לה כתובה?
רבנן סברי
: הרי
טעמא מאי תקינו רבנן כתובה
לשאר הנשים, אלא
כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
.
והא
הרי
לא מצי מפיק לה
אפילו אם ירצה שאסור הוא לשלחה, ולכן אין לה כתובה.
ורבי יוסי ברבי יהודה סבר
: אף כאן שייך טעם תקנת כתובה שבכל הנשים, כי אף על פי שאסור הוא להוציאה בלא הסכמתה, מכל מקום
הא
האונס
נמי
מצי
מצער לה, עד דאמרה היא לא בעינא לך
, [יצערנה עד שתאמר: איני רוצה בך] ויגרשנה, וכדי שלא יעשה כן יש לתקן לה כתובה.
שנינו במשנה:
אונס שותה בעציצו
, והמפתה אם רצה להוציא מוציא:
אמר
הקשה
ליה רבא מפרזקיא לרב אשי: מכדי מיגמר גמרי מהדדי
, הרי אונס ומפתה נלמדים האחד מן השני לענין שיעור הקנס שיהא חמשים, וטיב הקנס שיהא בשקלים.
Traduction française
Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim‘on
pour s’opposer à notre Michna : même
le violeur ne paie pas la douleur, parce que !(pamud.bmp "")
elle sera finalement appelée à souffrir sous son mari.
Ils lui dirent
les Sages :
n’est pas comparable celle qui a été possédée sous la contrainte,
qui éprouve une douleur,
à celle qui a été possédée volontairement,
par son mari, qui n’éprouve pas de douleur !
Il est donc démontré que la douleur — celle que, selon les Sages qui s’opposent à Rabbi Chim‘on, il est tenu de payer — est la douleur du fait d’écarter les jambes sur le sol ; car au sujet de cette douleur, Rabbi Chim‘on n’aurait pas dit : « elle sera finalement appelée à souffrir sous son mari », puisque le mari ne la frappe pas.
Mais Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha :
la douleur que le violeur est tenu de payer selon les Sages est
la douleur du fait d’écarter les jambes.
Ainsi en est-il dit
par le verset,
qui indique qu’il y a une douleur dans le fait d’écarter les jambes ; car le prophète a dit, par dénigrement :
« Tu as écarté tes jambes pour tout passant »,
car, en raison de l’abondance de sa prostitution, elle ne se souciait pas de la douleur et écartait ses jambes pour tout passant.
Si tel est le cas,
si la douleur est celle de l’écartement des jambes,
la séduite aussi
doit recevoir paiement pour la douleur, car cette douleur existe également dans son cas ; pourquoi avons-nous enseigné dans notre Michna que le séducteur ne paie pas la douleur ?!
Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha : l’analogie de la séduite —
qui a été possédée de son plein gré —
à quoi cela ressemble-t-il ?
À un homme qui dit à son prochain : « Déchire ma soie et tu seras dispensé »
de payer le dommage ; de même, celle qui a été possédée de son plein gré lui a pardonné.
La Guemara s’étonne de l’analogie :
« ma » !
Le cas dont nous discutons est-il comparable à une soie qui lui appartiendrait ?
Or la soie
appartient à son père c’est à son père qu’elle appartient ; autrement dit, la douleur qu’il est tenu de payer appartient à son père,
et cela ressemble donc à quelqu’un qui dit à son prochain : « Déchire la soie de mon père et tu seras dispensé » !
Mais Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha :
La douleur que paie le violeur n’est pas la douleur de l’écartement des jambes, mais la douleur de l’arrachement de l’hymen au moment du premier rapport ; et la raison pour laquelle le séducteur ne paie pas d’amende est que
les femmes avisées parmi elles les femmes
disent : « Une séduite » —
au moment même du rapport —
n’éprouve pas de douleur
qui mérite d’être payée.
La Guemara s’étonne :
« Or, nous voyons qu’elle en éprouve »,
car nos yeux voient que même la séduite éprouve une douleur, même au moment du rapport !?
Abayé dit : ma mère nourricière m’a dit c’était ma nourrice, car Abayé était orphelin : la sensation de la femme lors du premier rapport est
comme de l’eau chaude sur la tête d’un chauve ;
ce n’est pas une douleur pour laquelle il faut payer, car elle vaut moins d’une perouta ; et la raison pour laquelle elle n’éprouve pas de douleur est le plaisir du rapport qu’elle éprouve à ce moment.
Rava dit : mon épouse m’a dit
qu’elle est
la fille de Rav Ḥisda,
au sujet de la sensation de la femme lors du premier rapport : elle est
comme la piqûre de la ventouse ;
comme la sensation de la piqûre produite par l’instrument d’un praticien qui fait une saignée ; ce n’est pas une douleur pour laquelle il faut payer.
Rav Pappa dit : mon épouse m’a dit
qu’elle est
la fille d’Abba Souraa : comme du pain dur qui érafle le palais
; comme un pain dur qui érafle le palais.
Nous avons enseigné dans la Michna :
le violeur donne immédiatement
l’amende,
et le séducteur, lorsqu’il la répudiera :
La Guemara s’étonne de la formulation de la Michna : « et le séducteur
lorsqu’il la répudiera » :
et quoi,
est-elle déjà son épouse,
pour qu’elle ait besoin de sortir de chez lui !?
Abayé dit : dis plutôt
qu’il faut enseigner ainsi : et le séducteur paie l’amende
lorsqu’il ne l’épousera pas,
lorsqu’elle ou son père le refuseront, ou lorsque le séducteur lui-même refusera.
Une baraïta enseigne également ainsi,
conformément à l’interprétation d’Abayé :
Car une baraïta enseigne :
a.
Bien qu’ils aient dit : le séducteur donne
l’amende
lorsqu’il ne l’épousera pas,
néanmoins la
honte et le
défaut,
il les
donne immédiatement,
qu’il l’épouse ou qu’il ne l’épouse pas. b.
Et
tant le violeur que le séducteur, elle comme son père peuvent s’opposer
à ce qu’il l’épouse.
La Guemara objecte à la baraïta :
Dans le cas de la séduite, c’est compréhensible :
elle comme son père peuvent s’opposer —
parce qu’il est
écrit
dans le passage concernant la séduite :
« Si son père refuse absolument
de la lui donner », ce qui indique que le père peut s’y opposer.
Et
je ne connais que son père
qui puisse s’y opposer ;
elle-même,
d’où
savons-nous qu’elle peut s’y opposer ?
Le verset dit : « Si son père refuse absolument » ;
le mot « refuse » est une inclusion, pour enseigner : le refus
en tout cas,
c’est-à-dire tout refus qui appartient à cette affaire, y compris celui exprimé par la fille.
Mais dans le cas du violeur,
où tu dis également qu’elle comme son père peuvent s’opposer, il y a une difficulté :
Dans le cas de celle-ci, la fille, elle peut s’opposer, parce qu’il est
écrit : « elle sera à lui
pour épouse », ce qui signifie qu’elle se donne elle-même
de son plein gré
et non contre son gré.
Mais son père,
celui de la femme violée,
d’où le savons-nous
qu’il peut s’opposer ?
Abayé dit : afin que le pécheur
— celui qui l’a violée —
ne soit pas récompensé,
car avant de la violer, il ne pouvait pas épouser la fille sans son père.
Rava dit : l’opposition du père dans le cas du violeur est apprise du séducteur par
un kal va’homer :
Et si, dans le cas du séducteur,
le pécheur moins grave,
qui
a
outrepassé seulement la volonté de son père,
et non la volonté de la femme, puisqu’il a eu rapport avec elle avec son consentement, néanmoins
elle comme son père peuvent s’opposer
à ce qu’il l’épouse,
dans le cas du violeur,
qui est un pécheur plus grave,
qui
a
outrepassé la volonté de son père et
également
sa propre volonté, à plus forte raison
qu’elle et son père pourront s’opposer à ce qu’il l’épouse.
La Guemara explique :
Rava n’a pas dit comme Abayé, qui avait expliqué la raison de l’opposition du père de la femme violée par le principe : « afin que le pécheur ne soit pas récompensé » ; car Rava pense que
puisqu’il paie
le pécheur
une amende, ce n’est pas “un pécheur récompensé”.
Abayé n’a pas dit comme Rava, qui avait expliqué la raison de l’opposition du père de la femme violée par un kal va’homer tiré du cas de la séduite ; car selon lui, on peut réfuter ainsi :
dans le cas du séducteur, lui-même
celui qui a eu rapport avec elle
peut s’opposer,
puisqu’il n’est pas tenu de l’épouser ; c’est pourquoi
son père aussi peut s’opposer.
Mais
dans le cas du violeur, lui-même
de son propre chef
ne peut pas s’opposer ; son père non plus,
on peut dire qu’il
ne peut pas s’opposer,
et c’est seulement parce que « le pécheur ne doit pas être récompensé » qu’il peut s’y opposer.
Une autre baraïta enseigne : bien qu’ils aient dit que le violeur donne immédiatement
l’amende, on aurait apparemment dû dire nécessairement que l’amende ne tient pas lieu de ketouba ; car il donne immédiatement l’amende à son père, alors que si l’argent de l’amende tenait lieu de ketouba, il n’aurait pas dû donner l’amende à son père, mais il aurait dû la donner à la femme, puisque la ketouba lui appartient.
Il n’en est pas ainsi : l’amende tient lieu de ketouba, et
lorsqu’il la répudiera
son épouse violée,
elle n’aura plus aucune créance contre lui,
aucune demande de ketouba.
Avant que la Guemara n’achève la citation de la baraïta, elle s’étonne à son sujet :
« Lorsqu’il la répudiera » !
Peut-il la répudier,
et peut-il donc la faire sortir, alors que la Torah a dit : « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours » !?
Dis plutôt,
interprète ainsi la baraïta :
lorsqu’elle sortira,
c’est-à-dire lorsqu’elle provoquera elle-même la sortie, en lui réclamant le divorce,
elle n’aura plus aucune créance contre lui ;
c’est pourquoi le tanнай a employé l’expression « lorsqu’il la répudiera », puisque le divorce dépend de sa volonté à lui et qu’il ne le donne que de son plein gré. Et de même, s’il
meurt,
le violeur après l’avoir épousée,
l’argent de son amende est sorti dans sa ketouba,
c’est-à-dire qu’elle a déjà reçu sa ketouba dans l’argent de son amende.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : elle a une ketouba de cent zouz,
comme la ketouba d’une femme qui a déjà eu rapport.
Sur quoi portent-ils leur désaccord,
quelle est la raison du désaccord entre les Sages et Rabbi Yossi au sujet de la question de savoir si elle a une ketouba ?
Les Sages pensent :
quelle est
la raison pour laquelle les Sages ont institué une ketouba
pour les autres femmes ? C’est
afin qu’elle ne soit pas légère à ses yeux au point qu’il la répudie.
Mais
puisqu’
il ne peut pas la répudier,
même s’il le veut, car il lui est interdit de la renvoyer, elle n’a donc pas de ketouba.
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda pense :
or,
le violeur
aussi
peut
la faire souffrir jusqu’à ce qu’elle dise elle-même : « Je ne te veux pas »,
il la fera souffrir jusqu’à ce qu’elle dise : « Je ne veux pas de toi », puis il la répudiera ; et, afin qu’il n’agisse pas ainsi, il faut lui instituer une ketouba.
Nous avons appris dans la Michna :
le violeur boit dans son propre vase,
et le séducteur, s’il veut la renvoyer, la renvoie :
Il dit
objecta
Rava de Pirezeqia à Rav Achi : puisqu’ils apprennent l’un de l’autre,
voici que le violeur et le séducteur sont appris l’un de l’autre en ce qui concerne le montant de l’amende, qui doit être de cinquante, et la nature de l’amende, qui doit être en sicles.