Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 39a (לט.) — le Talmud en français
Ketoubot 39a (כתובות לט.): La Guemara s’étonne de la conséquence pratique exposée dans le doute de Rava, selon laquelle, s’il y a une majorité dans la tombe, « il appartient à son fils » : et…
Texte original — Ketoubot 39a (לט.)
ותמהה הגמרא על הנפקא מינה שנתבארה בספיקו של רבא, שאם יש בגר בקבר "דבנה הוי":
ומי מעברא
, וכי אפשר שתתעבר כשהיא קטנה או נערה, כשהיא עדיין בת קנס, ותלד כשהיא נערה!? והרי כשהיא קטנה אינה יכולה להתעבר ולילד ולד של קיימא, כי:
והתני רב ביבי
ברייתא
קמיה
[בפני]
דרב נחמן: שלש נשים משמשות במוך
, מותר להן לשמש במוך באותו מקום, ועל ידי כן נמנע עיבורן, ואף שהן משחיתות זרע, שהוא דבר האסור בשאר נשים, אלו מותרות משום סכנתן או סכנת העובר.
ואלו הן
: א.
קטנה;
ב.
מעוברת;
ג.
ומניקה
.
והטעם שמותר להן לשמש במוך:
א.
קטנה
משמשת במוך, כי
שמא תתעבר, ו
אם תתעבר, ודאי
תמות
היא ועוברה.
ב.
מעוברת
משמשת במוך, כי
שמא
תתעבר שנית, ו
תעשה עוברה
הראשון כמו
סנדל
, כלומר: שמא ידחוק העובר השני את הראשון, ותיפחת צורת העובר הראשון.
ג.
מניקה
משמשת במוך, כי
שמא
תתעבר וייעכר חלבה ושוב אינו טוב לתינוק, ו
ת
יאלץ ל
גמול את בנה
מלהניקו,
וימות
היונק.
ואיזו היא קטנה
לענין היתר להשתמש במוך?
מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד בת שתים עשרה שנה ויום אחד
. כלומר: עד שתהא נערה, שבזמן זה בלבד יש לחוש שמא תתעבר ותמות.
אבל
פחות מיכן
, מבת אחת עשרה שנה, שאינה מתעברת כלל,
ויתר על כן
, אחר שנעשית נערה שאם היא מתעברת אינה מתה, הרי זו
משמשת כדרכה
, בלא מוך,
והולכת
.
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים: אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו
שלא יאונה לה כל רע,
שנאמר: "שומר פתאים ה
'".
הרי למדנו שהקטנה אינה יכולה להתעבר ולילד.
וכי תימא
, שמא תאמר ליישב: לא עיברתו כשהיא קטנה, אלא
דאיעברא כשהיא נערה ואולידה כשהיא נערה
, שהיתה אף הורתו כלידתו כשהיא נערה.
כך אי אפשר ליישב, שהרי
ובשיתא ירחי
[בששה חדשים של נערות]
מי קא ילדה
[וכי יכולה היא לילד], והרי אינה יולדת אלא משנכנס החודש השביעי!?
ו
זו הרי אין לה אלא ששה חדשים של נערות, ד
האמר שמואל: אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים!
וכי תימא
ליישב, שלא אמר שמואל אלא: ד
בציר הוא דליכא
[אין אשה שיש לה פחות מששה חדשי נערות].
הא טפי
יותר מששה חדשי נערות
איכא
, יש נשים שנמשך זמן נערותם מעבר לששה חדשים.
ואם כך היינו אומרים, הרי משכחת לה שעיברתו כשהיא נערה ומתה לאחר חדשי הריון מלאים כשהיא עדיין נערה, ובגרה בקבר.
זה אינו, ד
הא
: אין בין נערות לבגרות
אלא
ששה חדשים
קאמר
שמואל, ולשון "אלא" משמעותו היא, שאי אפשר בפחות מששה חדשים, ואף אי אפשר ביותר מכך!
הרי נתבאר שאין האשה יכולה לילד בעודה נערה, ונמצא, שאם מתה הבת בנערותה אז אביה הוא זה שיורשה, ושוב אין נפקא מינה בין אם יש בגר בקבר ובין אין בגר בקבר, כי בין כך ובין כך של אביה הוא.
אלא
, מכח קושיא זו, מפרשת הגמרא את הנפקא מינה בבעייתו של רבא, לפי מה דקיימא לן שאין אדם יכול להוריש את הקנס ליורשיו.
ו
הכי קמיבעיא ליה
לרבא, כלומר: זו היא הנפקא מינה בספיקו של רבא:
יש בגר בקבר, ו
אם כן
פקע
זכותו של
אב
על ידי הבגר, והיא זו שהיתה אמורה לקבל את הקנס, ומאחר שמתה ואין אדם מוריש קנס ליורשיו לא זכה האב בקנס מדין ירושה, ונפטר הבועל מלשלם את הקנס.
או דלמא אין בגר בקבר, ולא פקע אב
, שהרי היא כשאר נערות שהאב מעמיד את הבועל בדין וזוכה בקנס?
מר בר רב אשי בעי לה הכי
, כלומר: מר בר רב אשי מפרש את ספיקו של רבא באופן אחר:
"יש בגר בקבר", כלומר: האם
מיתה
[קבר] של הנערה
עושה
לקנס כמו שעושה לו ה
בגרות
, שהיא מפקיעה את הכח שזיכתה התורה לאב בקנס של בתו, ואף זו כשמתה פקע זכותו של האב, והיא אינה בחיים כדי שתזכה בו כמו אחר בגרות, וגם אינה יכולה להורישה ליורשיה, ונמצא שלא ישלם הבועל קנס.
"או אין בגר בקבר", כלומר:
או אין
הקבר
עושה בגרות
, וכח האב בעינו עומד?
ומסקינן על בעייתו של רבא:
תיקו
.
בעי מיניה רבא מאביי
: לפי דעת רבי עקיבא שבמשנתנו, שהאירוסין מוציאין אותה מרשות אב לענין קנס, והבא על נערה שנתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה - אם
בא עליה ו
אחר כך
נתארסה
קודם שעמד בדין על הקנס,
מהו
דין הקנס, האם לאביה הוא או לעצמה?
אמר ליה
אביי לרבא:
מי כתיב
[וכי כתוב]
"ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה
" עד שתדרוש: אם ארוסה היא בשעת נתינה אין הקנס לאביה!?
ולטעמיך
-
תיקשי לך
הא דתניא: בא עליה ונשאת
קודם העמדה בדין, הרי הקנס
לעצמה
.
ואמאי?
מי כתיב "ונתן לאבי הנערה אשר
לא נשואה
"!? אלא ודאי, הואיל ונשואין מוציאין מרשות אב, הרי הן מוציאין אותה ממנו אף אחר שבא עליה ואינו מקבל את הקנס, ואף שאין פסוק המורה על כך, וכך יש לנו לומר במי שנתארסה, שהיות והאירוסין מוציאין מרשות אב לענין קנס, הרי הן מוציאין מרשות אב אף לאחר שבא עליה.
ומשנינן:
הכי השתא
, אין הנדון דומה לראיה! כי
התם
בנשואין, אכן מן המקרא הוא למד, וכך ילפינן:
הואיל ובגרות מוציאה מרשות אב
, שמשבגרה שוב אין לאביה שום רשות בה.
ונישואין
אף הן
מוציאין מרשות אב
.
מה בגרות
אם
בא עליה
כשהיא נערה
ובגרה
קודם העמדה בדין, הרי הקנס
לעצמה
, שהרי אמרה תורה: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה", ומלמד הכתוב שתהא נערה בשעת נתינה, אז יתן את הקנס לאביה.
אף נישואין
אם
בא עליה
קודם שנשאת
ונשאת
קודם העמדה בדין, הרי הקנס
לעצמה
.
אלא אירוסין, מי קא מפקי מרשותא דאב לגמרי
, וכי מוציאין האירוסין מרשות האב לגמרי עד שנדמה אירוסין לבגרות!?
והרי אף שמוציאין האירוסין במקצת מרשות האב לענין הפרת נדרים, שלא יפר לבדו כמו שהיפר עד אירוסיה, מכל מקום אף לאחר אירוסין עדיין היא ברשותו קצת, ד
הא תנן: נערה המאורסה אביה ובעלה
כאחד
מפירין לה נדריה
.
ומאחר שאין האירוסין דומין למקרא שנאמר בבגרות, שוב אין לנו לומר מן הסברא שיוציאו האירוסין מרשות האב לאחר שבא עליה.
מתניתין:
המפתה נותן שלשה דברים, והאונס
נותן
ארבעה
דברים.
המפתה נותן
: א.
בושת;
ב.
ופגם;
ג.
וקנס
.
מוסיף עליו
ה
אונס, שנותן את הצער
, הרי ארבעה דברים לאונס.
מה בין אונס למפתה?
ומפרשת המשנה שלשה חילוקים ביניהם:
א.
האונס נותן את הצער, ו
אילו
המפתה אינו נותן את הצער
.
ב.
האונס נותן מיד
קנס ואף על פי שכונסה כפי שציותה עליו התורה: "ולו תהיה לאשה תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו".
ו
אילו
המפתה
אינו נותן קנס אלא
לכשיוציא
, כלומר: אם לא יכנוס, שהרי כך אמרה תורה: "מהור ימהרנה לו לאשה. ואם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקול כמוהר הבתולות", הרי שלא נצטוה לשקול קנס אלא אם לא ישאנה לאשה.
ג.
האונס שותה בעציצו
[בכלי שבחר לשתות בו], כלומר: על כרחו ישאנה ולא יוציאנה עולמית וכמו שנאמר "ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו", וגם אם אינה רצויה לו הרי זה ישאנה, וכדמפרש המשנה ואזיל.
והמפתה אם רצה להוציא
את מפותתו
מוציא
, והוא הדין שאם רצה אינו כונסה לכתחילה.
מפרשת המשנה:
כיצד
האונס
שותה בעציצו?
אפילו
אם
היא חיגרת
, ו
אפילו
אם
היא סומא, ואפילו
אם
היא מוכת שחין
, צריך הוא לקיים "ולו תהיה לאשה" אם תרצה בכך.
אבל אם
נמצא בה דבר ערוה
שזינתה תחתיו אחר שכנסה ונאסרה עליו כדין סוטה,
או ש
מתחילה
אינה ראויה לבא בישראל
, וכגון שהיתה ממזרת.
הרי זה
אינו רשאי לקיימה, שנאמר: ולו תהיה לאשה, אשה הראויה לו
.
גמרא:
שנינו במשנה: מוסיף עליו אונס שנותן את הצער:
מפרשת הגמרא:
צער דמאי
, מה צער יש לה לאנוסה שהוא צריך לשלם עבורו?
אמר אבוה דשמואל: צער שחבטה על גבי קרקע
כדי לאונסה, הוא הצער שחייב האונס לשלם.
מתקיף לה רבי זירא
:
אלא מעתה
שעל צער החבטה הוא חייב, וכי אם
חבטה על גבי שיראין
שאין לה צער חבטה,
הכי נמי דפטור
, וכי יהיה הוא פטור מלשלם צער!?
וכי תימא הכי נמי
, שמא תאמר: אכן אם לא היה צער של חבטה אין הוא משלם את הצער?
הרי יש הוכחה אחרת מברייתא שלא על צער זה הוא חייב!
Traduction française
La Guemara s’étonne de la conséquence pratique exposée dans le doute de Rava, selon laquelle, s’il y a une majorité dans la tombe, « il appartient à son fils » :
et peut-elle concevoir
? Est-il possible qu’elle conçoive alors qu’elle est encore ketana ou naara, lorsqu’elle est encore passible de l’amende, et qu’elle enfante alors qu’elle est encore naara !? Or, lorsqu’elle est ketana, elle ne peut ni concevoir ni mettre au monde un enfant viable, car :
Rav Bibi n’a-t-il pas enseigné
une baraïta
devant Rav Na’hman :
Trois femmes ont des rapports avec un tampon
, il leur est permis d’avoir des rapports avec un tampon dans cet endroit, et par cela leur conception est empêchée, bien qu’elles détruisent la semence, ce qui est interdit chez les autres femmes, celles-ci y sont autorisées en raison du danger qui les menace ou du danger pour l’embryon.
Et les voici :
1.
une ketana ;
2.
une femme enceinte ;
3.
et une femme qui allaite.
Et voici la raison pour laquelle il leur est permis d’avoir des rapports avec un tampon :
1.
La ketana
a des rapports avec un tampon, car
peut-être concevra-t-elle, et
si elle conçoit, certainement
elle mourra
avec son embryon.
2.
La femme enceinte
a des rapports avec un tampon, car
peut-être
concevra-t-elle une seconde fois, et
elle fera de son premier embryon
comme un
sandel,
c’est-à-dire : peut-être le second embryon repoussera-t-il le premier, et la forme du premier embryon en sera diminuée.
3.
La femme qui allaite
a des rapports avec un tampon, car
peut-être
concevra-t-elle, son lait se gâtera et ne sera plus bon pour l’enfant ;
il
sera alors contraint de
sevrer son fils
du sein,
et mourra
le nourrisson.
Et quelle est la ketana
en ce qui concerne la permission d’utiliser un tampon ?
Depuis l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour
. C’est-à-dire : jusqu’à ce qu’elle soit naara, car c’est seulement pendant cette période qu’il faut craindre qu’elle ne conçoive et ne meure.
Mais
en dessous
, à partir de moins de onze ans, elle ne peut absolument pas concevoir,
et au-delà
, après être devenue naara, puisqu’elle ne meurt pas si elle conçoit, elle
a des rapports selon la manière habituelle
, sans tampon,
et poursuit sa vie.
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : celle-ci comme celle-là ont des rapports selon la manière habituelle et poursuivent leur vie, et du Ciel on aura pitié
pour qu’aucun mal ne lui arrive,
comme il est dit : « Celui qui garde les simples, Hachem ».
Nous avons donc appris que la ketana ne peut ni concevoir ni mettre au monde.
Et si tu dis
, peut-être diras-tu pour résoudre la difficulté : elle ne l’a pas conçu lorsqu’elle était ketana, mais
elle a conçu lorsqu’elle était naara et l’a mis au monde lorsqu’elle était naara
, de sorte que sa conception comme sa naissance ont eu lieu alors qu’elle était naara.
Cela non plus ne peut résoudre la difficulté, car
et en six mois de naara,
peut-elle enfanter [et peut-elle mettre au monde] ? Or elle n’enfante qu’à partir de l’entrée dans le septième mois !?
Et
celle-ci n’a précisément que six mois de naara, puisque
Samuel a dit : « Il n’y a entre l’état de naara et la majorité que six mois ! »
Et si tu dis
pour résoudre la difficulté que Samuel a seulement dit que
il n’y a pas moins [aucune femme n’a moins de six mois de naara].
Il y en a davantage
que six mois de naara,
il y en a
, certaines femmes conservant l’état de naara au-delà de six mois.
Et si nous disions ainsi, il serait donc possible qu’elle l’ait conçu alors qu’elle était naara et qu’elle soit morte après une grossesse complète, alors qu’elle était encore naara, et qu’elle ait atteint la majorité dans la tombe.
Ce n’est pas ainsi, car
voici ce que
Samuel a dit : il n’y a entre l’état de naara et la majorité
que
six mois ;
a-t-il dit
, et le mot « que » signifie qu’il est impossible qu’il y en ait moins de six mois, et qu’il est également impossible qu’il y en ait davantage !
Il est donc établi qu’une femme ne peut pas enfanter alors qu’elle est encore naara. Il s’ensuit que, si la fille meurt durant son état de naara, c’est son père qui en hérite ; il n’y a donc plus de différence entre le fait qu’il y ait une majorité dans la tombe et le fait qu’il n’y en ait pas, car, dans les deux cas, cela appartient à son père.
Mais
, à la suite de cette difficulté, la Guemara explique la conséquence pratique du problème de Rava, conformément à ce que nous retenons : un homme ne peut pas transmettre l’amende par héritage à ses héritiers.
Et
c’est ainsi qu’il lui demandait
Rava, c’est-à-dire : telle est la conséquence pratique du doute de Rava :
Il y a une majorité dans la tombe, et
par conséquent
le droit
du
père
a été annulé par la majorité ; c’est elle qui aurait dû recevoir l’amende, et, puisqu’elle est morte et qu’un homme ne transmet pas une amende à ses héritiers, le père n’a pas acquis l’amende par voie d’héritage, et l’homme qui l’a violée est dispensé de payer l’amende.
Ou bien il n’y a pas de majorité dans la tombe, et le droit du père n’a pas été annulé
, puisqu’elle est comme les autres ne’arot, dont le père fait comparaître l’homme qui l’a violée en justice et acquiert l’amende ?
Mar, fils de Rav Achi, le demandait ainsi
, c’est-à-dire : Mar, fils de Rav Achi, explique autrement le doute de Rava :
« Il y a une majorité dans la tombe », c’est-à-dire : la
mort [la tombe] de la naara
produit-elle pour l’amende le même effet que
la
majorité
, qui retire au père le pouvoir que la Torah lui a accordé sur l’amende de sa fille ? De même, lorsqu’elle meurt, le droit du père disparaît ; elle n’est plus en vie pour l’acquérir, comme après sa majorité, et elle ne peut pas non plus la transmettre à ses héritiers ; il s’ensuit que l’homme qui l’a violée ne paiera pas d’amende. «
Ou bien il n’y a pas de majorité dans la tombe », c’est-à-dire :
ou bien la
tombe ne
produit pas la majorité,
et le pouvoir du père demeure intact ?
Et nous concluons au sujet du problème de Rava :
teïkou.
Rava demanda à Abbayé
: selon l’opinion de Rabbi Akiva dans notre Michna, selon laquelle les fiançailles la font sortir de l’autorité de son père en ce qui concerne l’amende, et celui qui a un rapport avec une naara fiancée puis divorcée lui paie l’amende à elle-même : si
il a eu un rapport avec elle et
ensuite
elle s’est fiancée
avant que l’amende ne soit jugée,
quel est
le statut de l’amende ? Appartient-elle à son père ou à elle-même ?
Il lui dit
Abbayé à Rava :
est-il écrit [est-il écrit]
« et il donnera au père de la jeune fille qui n’est pas fiancée »
jusqu’à ce que tu aies besoin de déduire que, si elle est fiancée au moment du paiement, l’amende n’appartient pas à son père !?
À t’en tenir à ton raisonnement —
tu devrais te poser la difficulté à propos de
ce qui a été enseigné : « il a eu un rapport avec elle et elle s’est mariée »
avant le jugement, l’amende
lui appartient à elle-même.
Et pourquoi ?
Est-il écrit : « et il donnera au père de la jeune fille qui
n’est pas mariée » !?
Mais certainement, puisque le mariage la fait sortir de l’autorité du père, il la fait sortir de cette autorité même après qu’il a eu un rapport avec elle, et le père ne reçoit pas l’amende ; bien qu’aucun verset ne l’enseigne explicitement, nous devons dire la même chose à propos de celle qui s’est fiancée : puisque les fiançailles la font sortir de l’autorité du père en ce qui concerne l’amende, elles la font sortir de l’autorité du père même après qu’il a eu un rapport avec elle.
Et nous répondons :
comment peux-tu comparer
? Le cas n’est pas comparable à la preuve ! Car
là-bas, dans le cas du mariage, il est effectivement appris du verset, et nous déduisons ainsi :
puisque la majorité la fait sortir de l’autorité du père
, car une fois devenue majeure, son père n’a plus aucune autorité sur elle,
le mariage
lui aussi
la fait sortir de l’autorité du père.
De même que la majorité,
si
il a eu un rapport avec elle
alors qu’elle était naara
et qu’elle est devenue majeure
avant le jugement, l’amende
lui appartient à elle-même
, car la Torah a dit : « l’homme qui a eu un rapport avec elle donnera au père de la jeune fille » ; le verset enseigne qu’elle doit être naara au moment du paiement, et c’est alors qu’il donnera l’amende à son père.
De même le mariage,
si
il a eu un rapport avec elle
avant qu’elle ne se marie
et qu’elle s’est mariée
avant le jugement, l’amende
lui appartient à elle-même.
Mais les fiançailles, font-elles complètement sortir de l’autorité du père
? Les fiançailles font-elles complètement sortir de l’autorité du père, au point de pouvoir comparer les fiançailles à la majorité !?
Or, bien que les fiançailles la fassent sortir partiellement de l’autorité du père en ce qui concerne l’annulation des vœux — de sorte qu’il ne peut pas les annuler seul comme il les annulait jusqu’à ses fiançailles — elle demeure néanmoins, même après les fiançailles, quelque peu sous son autorité, car
nous avons appris : « la naara fiancée, son père et son mari
ensemble
annulent ses vœux ».
Et puisque les fiançailles ne sont pas comparables au verset qui a été dit au sujet de la majorité, nous ne pouvons plus dire, par simple raisonnement, que les fiançailles la font sortir de l’autorité du père après qu’il a eu un rapport avec elle.
Michna :
Celui qui séduit donne trois choses, et celui qui viole
donne
quatre
choses.
Celui qui séduit donne :
1.
la honte ;
2.
le dommage ;
3.
et l’amende.
Celui qui viole lui ajoute
la cinquième chose,
car il donne la souffrance
, ce qui fait quatre choses pour celui qui viole.
Quelle différence y a-t-il entre celui qui viole et celui qui séduit ?
La Michna expose trois différences entre eux :
1.
Celui qui viole donne la souffrance, et
tandis que
celui qui séduit ne donne pas la souffrance.
2.
Celui qui viole donne immédiatement
l’amende, même s’il l’épouse conformément à ce que la Torah lui a ordonné : « elle sera pour lui une femme, parce qu’il l’a humiliée ; il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours ».
Et
tandis que
celui qui séduit
ne donne l’amende que
lorsqu’il la renvoie,
c’est-à-dire : s’il ne l’épouse pas, car la Torah a ainsi dit : « il la prendra rapidement pour femme. Et si son père refuse absolument de la lui donner, il pèsera de l’argent selon le prix de la dot des jeunes filles » ; il n’a donc reçu l’ordre de peser une amende que s’il ne l’épouse pas.
3.
Celui qui viole boit dans son propre récipient [dans le récipient qu’il a choisi pour boire],
c’est-à-dire : il devra l’épouser contre son gré et ne pourra jamais la renvoyer, comme il est dit : « elle sera pour lui une femme, parce qu’il l’a humiliée ; il ne pourra pas la renvoyer » « tous ses jours ». Même si elle ne lui plaît pas, il devra l’épouser, comme la Michna va l’expliquer.
Et le séducteur, s’il veut renvoyer
la jeune fille qu’il a séduite
, il la renvoie,
et de même, s’il le veut, il ne l’épouse pas a priori.
La Michna explique :
Comment
le violeur
boit-il dans son propre pot ?
Même
si
elle est boiteuse,
et
même
si
elle est aveugle, et même
si
elle est atteinte de la lèpre,
il doit accomplir « elle sera sa femme » si elle le souhaite.
Mais si
il se trouve en elle une chose de débauche,
c’est-à-dire qu’elle a commis l’adultère après qu’il l’a épousée et qu’elle lui est devenue interdite selon la loi d’une sota,
ou si
dès le début
elle n’est pas apte à entrer dans l’assemblée d’Israël,
par exemple si elle était une mamzérète.
Celui-ci
n’est pas autorisé à la garder, car il est dit : « Elle sera sa femme » — une femme qui lui est apte.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Le violeur a cela de plus qu’il donne le paiement de la douleur » :
La Guemara explique :
De quelle douleur s’agit-il,
quelle douleur la victime du viol éprouve-t-elle, pour laquelle il doit payer ?
Avouha de Chmouel a dit : « La douleur causée par le fait qu’il l’a frappée contre le sol
pour la violer, c’est cette douleur que le violeur est tenu de payer. »
Rabbi Zeïra lui objecta :
Dès lors
puisqu’il est tenu pour la douleur du choc, est-ce que, si
il l’a frappée contre des étoffes de soie,
de sorte qu’elle n’éprouve pas la douleur du choc,
il serait également exempté,
et serait-il exempté de payer la douleur
!? Et si tu dis : il en est effectivement ainsi,
si tu dis : certes, s’il n’y avait pas eu la douleur du choc, il ne paie pas la douleur ?
Il y a une autre preuve, tirée d’une bараïta, que ce n’est pas pour cette douleur qu’il est tenu !