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Ketoubot 38b (לח:) — le Talmud en français

Ketoubot 38b (כתובות לח:): Supposons : « vierge », le mot « vierge » serait celui qui vient pour une gzera chava ; et il serait donc toujours passible [du paiement], même pour celle qui a déjà eu des…

Texte original — Ketoubot 38b (לח:)

אימא "בתולה

", נאמר שמילת "בתולה" היא הבאה

לגזירה שוה

, ולעולם חייב הוא אף על הבעולה,

ו

אילו

"אשר לא אורסה

" ללמד הוא בא,

פרט לנערה שנתארסה, ונתגרשה

,, לומר שאין לה קנס כלל!?

ומשנינן:

מסתברא

כי הכתוב

"אשר לא אורסה

", הוא זה שבא

לגזירה שוה

.

שהרי

אין סברא לפוטרה מן הקנס, כיון ש

אני קורא בה "נערה בתולה

".

ותמהה הגמרא:

אדרבה!

נאמר שמלת

"בתולה

" באה

לגזירה שוה

ולא למעטה מקנס לגמרי,

שהרי אני קורא בה "אשר לא אורסה

"!? ומשנינן:

מסתברא

, שהבעולה פטורה מן הקנס והמאורסת אינה פטורה, כי:

הא

בעולה -

אישתני גופה

[נשתנה גופה מבתולה לבעולה] ואין פגמה רב כל כך.

ו

אילו

הא

מאורשת -

לא אישתני גופה

.

ושואלת הגמרא:

ורבי יוסי הגלילי

הלומד מ"אשר לא אורשה" שהמאורשת אין לה קנס -

האי סברא

שהאונס משלם שקלים והמפתה משלם חמשים כסף

מנא ליה?

שהרי לדבריו אין "אשר לא אורשה" מופנה ללמוד הימנו גזירה שוה של אונס ומפתה זה מזה!?

ומפרשינן:

נפקא ליה

האי סברא לרבי יוסי הגלילי

מ

הא

דתניא

:

כתוב בפרשת מפתה:

"כסף ישקול כמוהר הבתולות

". הקיש הכתוב קנס המפתה לקנס האונס, כדי ללמד

שיהא זה

, מנין השקלים במפתה,

כמוהר הבתולות

. דהיינו מנין חמשים כסף המפורש אצל אונס.

ומוהר הבתולות

, שהוא הקנס המפורש אצל אונס,

כזה

, כמו התשלום של מפתה, שהוא כסף שקלים.

וכאן שבה הגמרא לברייתא שהובאה לעיל, שלרבי עקיבא הבא על נערה המאורסה שנתגרשה יש לה קנס וקנסה לאביה; ותמהה:

קשיא דרבי עקיבא

דברייתא

אדרבי עקיבא

של משנתנו, שאמר: אכן יש לה קנס, אבל קנסה לעצמה!?

ומשנינן:

תרי תנאי, ואליבא דרבי עקיבא

תנאים הם שנחלקו בדעתו של רבי עקיבא כיצד היא שיטתו.

ומקשינן:

בשלמא רבי עקיבא דמתניתין

, הסובר שיש לה קנס לעצמה, היינו טעמא, משום ד

לא אתיא גזירה שוה ומפקא ליה לקרא מפשטיה לגמרי

, אי אפשר שיהא "אשר לא אורשה" יוצא מידי פשוטו לגמרי, ולכן סובר התנא דמשנתנו אליבא דרבי עקיבא, שבהכרח בא הכתוב לומר שהקנס הוא לעצמה.

אלא לרבי עקיבא דברייתא

תיקשי, וכי

אתיא גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי

, וכי אפשר להוציא את המקרא מפשוטו לגמרי, ולומר שאין הפרש כלל בין נערה המאורשה לזו אשר לא אורשה!?

אמר רב נחמן בר יצחק: קרי ביה

בפשט הכתוב

"אשר לא ארוסה

" בשעת הביאה, כי היות וחייב הוא מיתה, אין הוא משלם קנס.

ותמהה הגמרא: וכי צריכה התורה לכתוב "אשר לא ארוסה", והרי כבר ידענו ש

ארוסה בת סקילה היא

, ומ"לא יהיה אסון" למדנו שאדם החייב מיתה פטור מן התשלומין, ואם כן למה לי "אשר לא ארוסה"!?

ומשנינן: הוצרכה התורה להשמיענו דין "קם ליה בדרבה מיניה" בקנס, כי

סלקא דעתך אמינא: הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס

, שכל קנס חידוש הוא, לכן

אף על גב דמיקטיל משלם

.

קא משמע לן שאף הקנס נפטר מדין "קם ליה בדרבה מיניה".

ומקשינן:

ולרבה, דאמר

: אכן

חידוש הוא שחידשה תורה בקנס

, ולכן

אף על גב דמיקטיל

הרי הוא

משלם, מאי איכא למימר!?

ומשנינן:

סבר לה

רבה

כרבי עקיבא דמתניתין

, המפרש את פשוטו של מקרא לנערה שנתארסה וכבר נתגרשה ללמד שקנסה לעצמה, ולא למד "קם ליה בדרבה מיניה".

תנו רבנן: קנסה

של כל אנוסה ומפותה

למי

[כך סלקא דעתין בהבנת הברייתא]?

יש אומרים:

לאביה

.

ויש אומרים: לעצמה

.

ותמהה הגמרא:

לעצמה

-

אמאי!?

והרי קנס האנוסה והמפותה לאביה הוא, וכנאמר בתורה!?

אמר

פירש

רב חסדא

: אין הברייתא מדברת בסתם אנוסה, אלא

הכא

בברייתא

בנערה שנתארסה ונתגרשה עסקינן

.

וקמיפלגי בפלוגתא דרבי עקיבא דמתניתין

, הסובר שקנסה לעצמה,

ורבי עקיבא דברייתא

, הסובר שקנסה לאביה.

אמר אביי: בא עליה, ומתה

קודם שנגמר דינו לשלם את הקנס, הרי זה

פטור

מן הקנס.

שנאמר: "ונתן לאבי הנערה

", ומשמע שהנערה היא חיה,

ולא לאבי מתה

.

ומבארת הגמרא:

מלתא דפשיטא ליה לאביי

שאם מתה הנערה הרי הוא פטור מן הקנס, דבר זה

מיבעיא ליה לרבא

[נסתפק בו רבא, לפי פירושו של מר בר רב אשי בספיקו, וכפי שיתבאר בהמשך הסוגיא].

דבעי רבא

: נערה שנבעלה ולא הספיק האב להעמיד את הבועל בדין עד שמתה, והגיע זמן בגרותה בהיותה בקבר; ואילו היתה חיה היה הקנס לעצמה, היות ולא עמדה בדין עד שבגרה, ואולם אם הגיע זמן בגרותה בקבר מסתפק רבא: האם

יש "בגר" בקבר, או אין "בגר" בקבר?

ומבארת הגמרא את הספק: זה פשיטא ליה לרבא, שאם מתה הנערה קודם העמדה בדין, לא פקע חיוב הקנס, ואולם יש להסתפק:

האם

יש בגר בקבר, ו

נמצא שהקנס צריך להיות לעצמה, ומאחר שמתה, הרי שהקנס

דבנה הוי

[של בנה הוא, שהוא יורשה].

או דלמא אין בגר בקבר, ו

אם כן

דאביה הוי

, של אביה הוא הקנס, ככל שאר הנערות שאביהן מקבל את תשלום הקנס, ולא הן עצמן?

Traduction française

Supposons : « vierge

», le mot « vierge » serait celui qui vient

pour une gzera chava

; et il serait donc toujours passible [du paiement], même pour celle qui a déjà eu des rapports,

et

si

« celle qui n’a pas été fiancée

» est venu enseigner

à l’exclusion de la jeune fille qui a été fiancée puis divorcée

, cela signifierait qu’elle n’a absolument droit à aucune amende !?

Et nous répondons :

il est plus vraisemblable

que le verset

« celle qui n’a pas été fiancée »

soit celui qui vient

pour une gzera chava.

En effet

, il n’est pas raisonnable de l’exempter de l’amende, puisqu’

« je peux lui appliquer [les mots] “jeune fille vierge

».

Bien au contraire !

Supposons que le mot

« vierge »

vienne

pour une gzera chava

et non pour l’exclure totalement de l’amende,

car je peux lui appliquer [les mots] « celle qui n’a pas été fiancée »

!? Et nous répondons :

il est plus vraisemblable

que celle qui a déjà eu des rapports soit exempte de l’amende, tandis que la fiancée n’en soit pas exempte, car :

dans le premier cas

— celle qui a déjà eu des rapports —

son corps a changé

[son corps est passé de vierge à ayant déjà eu des rapports], et son défaut n’est pas aussi grand.

Mais

si

dans le premier cas

— la fiancée —

son corps n’a pas changé.

Et la Guemara demande :

Et Rabbi Yossi le Galiléen

, qui apprend de « celle qui n’a pas été fiancée » que la fiancée n’a pas droit à l’amende,

d’où lui vient cette déduction

selon laquelle l’auteur d’un viol paie des sicles, tandis que le séducteur paie cinquante pièces d’argent

?

En effet, selon lui, « celle qui n’a pas été fiancée » n’est pas disponible pour en tirer une gzera chava entre le viol et la séduction !?

Et nous l’expliquons :

il la tire

— cette déduction — pour Rabbi Yossi le Galiléen

de

ce

qui est enseigné :

Il est écrit dans le passage relatif au séducteur :

« Il pèsera de l’argent selon le douaire des vierges ».

Le verset a mis en parallèle l’amende du séducteur et l’amende de l’auteur d’un viol, afin d’enseigner

que celui-ci

— le nombre de sicles du séducteur —

[sera] selon le douaire des vierges.

C’est-à-dire le nombre de cinquante pièces d’argent explicité au sujet de l’auteur d’un viol.

Et le douaire des vierges

, qui est l’amende explicitement mentionnée au sujet de l’auteur d’un viol,

[sera] comme celui-ci

, comme le paiement du séducteur, qui consiste en sicles d’argent.

Et ici la Guemara revient à la baraïta rapportée plus haut, selon laquelle, pour Rabbi Akiva, celui qui a des rapports avec une jeune fille fiancée puis divorcée doit payer une amende, et cette amende revient à son père ; elle s’étonne :

La position de Rabbi Akiva

de la baraïta

contredit-elle celle de Rabbi Akiva

de notre Michna, qui a dit : elle a effectivement droit à une amende, mais cette amende lui revient à elle-même !?

Et nous répondons :

Deux tannayim, selon [l’interprétation de] Rabbi Akiva

: ce sont deux tannayim qui ont divergé quant à la position de Rabbi Akiva et à la manière dont il faut comprendre sa méthode.

Et nous objectons :

Pour Rabbi Akiva de notre Michna

, qui estime que l’amende lui revient à elle-même, la raison est claire :

la gzera chava ne vient pas et ne retire pas complètement le verset de son sens simple

, car il est impossible que « celle qui n’a pas été fiancée » soit entièrement privé de son sens simple ; c’est pourquoi le tan­n­aï de notre Michna, selon Rabbi Akiva, estime que le verset vient nécessairement enseigner que l’amende lui revient à elle-même.

Mais pour Rabbi Akiva de la baraïta

, la difficulté demeure : comment ?

La gzera chava vient-elle et retire-t-elle complètement le verset de son sens simple

, comme s’il était possible de retirer entièrement le verset de son sens simple et de dire qu’il n’y a absolument aucune différence entre la jeune fille fiancée et celle qui n’a pas été fiancée !?

Rav Naḥman bar Yitsḥak a dit : lis-y

dans le sens simple du verset

« celle qui n’est pas fiancée »

au moment du rapport ; puisqu’il est passible de mort, il ne paie pas d’amende.

Et la Guemara s’étonne : la Torah devait-elle écrire « celle qui n’est pas fiancée » ? Nous savions déjà que

la fiancée est passible de lapidation

, et de « il n’y aura pas de malheur » nous avons appris qu’une personne passible de mort est exempte des paiements ; dès lors, pourquoi ai-je besoin de « celle qui n’est pas fiancée » !?

Et nous répondons : la Torah devait nous faire connaître la règle « celui qui est passible d’une peine plus grave est exempt de la peine moins grave » dans le cas d’une amende, car

on aurait pu penser : puisque c’est une innovation que la Torah a introduite concernant l’amende

, toute amende étant une innovation,

même s’il est mis à mort, il paie

.

Cela vient nous enseigner que même l’amende est soumise à l’exemption découlant de la règle « celui qui est passible d’une peine plus grave est exempt de la peine moins grave ».

Et nous objectons :

Et pour Rabba, qui a dit

:

c’est une innovation que la Torah a introduite concernant l’amende

, et donc

même s’il est mis à mort

, il

paie, que peut-on répondre !?

Et nous répondons :

Rabba adopte

la position

de Rabbi Akiva de notre Michna

, qui interprète le sens simple du verset comme visant la jeune fille qui a été fiancée puis divorcée, afin d’enseigner que l’amende lui revient à elle-même, et n’en déduit pas la règle « celui qui est passible d’une peine plus grave est exempt de la peine moins grave ».

Nos maîtres ont enseigné : l’amende

de toute victime de viol ou de séduction

à qui [ainsi qu’on le pensait dans la compréhension de la baraïta] ?

Certains disent :

à son père.

Et certains disent : à elle-même.

Et la Guemara s’étonne :

à elle-même

— pourquoi !?

L’amende de la victime de viol ou de séduction revient pourtant à son père, comme il est dit dans la Torah !?

Il a dit

— il a expliqué —

Rav Ḥisda

: la baraïta ne parle pas d’une victime de viol ordinaire ;

ici

, dans la baraïta,

il s’agit de la jeune fille qui a été fiancée puis divorcée.

Et ils divergent au sujet de la divergence entre Rabbi Akiva de notre Michna

, qui estime que l’amende lui revient à elle-même,

et Rabbi Akiva de la baraïta

, qui estime que l’amende revient à son père.

Abayé a dit : s’il a eu des rapports avec elle et qu’elle est morte

avant que son jugement ne soit achevé pour le paiement de l’amende, il est

exempt

de l’amende.

Comme il est dit : « Il donnera au père de la jeune fille »

, ce qui implique que la jeune fille est vivante,

et non au père de celle qui est morte.

Et la Guemara explique :

ce qui était évident pour Abayé

, à savoir que si la jeune fille meurt, il est exempt de l’amende,

Rava se le demande

[Rava en a douté, selon l’interprétation de Mar bar Rav Achi concernant son doute, comme cela sera expliqué dans la suite de la sougya].

Rava s’est demandé

: une jeune fille qui a eu des rapports, et dont le père n’a pas eu le temps de faire traduire l’auteur des rapports en justice avant qu’elle ne meure, puis que le moment de sa majorité soit arrivé alors qu’elle se trouvait dans la tombe ; si elle avait été vivante, l’amende lui serait revenue à elle-même, puisqu’elle n’avait pas comparu en justice avant d’atteindre sa majorité ; toutefois, si le moment de sa majorité est arrivé dans la tombe, Rava se demande :

« y a-t-il une majorité dans la tombe, ou n’y a-t-il pas de majorité dans la tombe ? »

Et la Guemara explicite le doute : ceci est évident pour Rava : si la jeune fille meurt avant la comparution en justice, l’obligation d’amende n’est pas annulée ; toutefois, il reste à se demander :

Y a-t-il

une majorité dans la tombe, et

il s’ensuit que l’amende devrait lui revenir à elle-même ; et puisqu’elle est morte, l’amende

appartient à son fils

[elle appartient à son fils, qui en est l’héritier].

Ou bien n’y a-t-il pas de majorité dans la tombe, et

donc

elle appartient à son père

: l’amende appartient à son père, comme pour toutes les autres jeunes filles dont le père reçoit le paiement de l’amende, et non elles-mêmes ?

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