Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 38a (לח.) — le Talmud en français
Ketoubot 38a (כתובות לח.): Car aurais-tu pu penser : cela ne concerne — que le cas où il ne donne pas de rançon pour sa vie et n'est pas acquitté — lorsqu'il l'a tué « dans le mouvement de montée »…
Texte original — Ketoubot 38a (לח.)
כי
סלקא דעתך אמינא
:
הני מילי
שאין נותן כופר נפש ונפטר -
היכא דהרגו "דרך עלייה
", כאשר מעלה את ידו כלפי מעלה, היות
שלא ניתנה שגגתו לכפרה
, לפי שההורג "דרך עלייה" אינו גולה, שנאמר "ויפל עליו [דרך נפילה], וימות", ולא בדרך עליה.
אבל
אם
הרגו "דרך ירידה", דניתנה שגגתו לכפרה
על ידי גלות,
אימא
, הייתי אומר, ש
נישקול ממונא מיניה, וניפטריה
מעונש מיתה.
קא משמע לן
הכתוב "כל חרם אשר יחרם מן האדם, לא יפדה". מלמד ריבוי הכתוב "כל חרם", שאף חייבי מיתות שניתנה שגגתן לכפרה, אין מועילה להם נתינת כופר נפש כדי להיפטר מחיוב המיתה.
אמר ליה רבא
: והרי
הא
, זה שאין חילוק בהריגה בין דרך ירידה לדרך עלייה ובשניהם אינו נותן ממון ונפטר -
מד"תנא דבי חזקיה" נפקא
, משם למדנו דבר זה!?
דתנא דבי חזקיה
: כתוב בתורה "מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם [לא ישלם ממון אלא] יומת" -
הקישה התורה את
מכה אדם
לפטור אותו מתשלומין -
ו
את
מכה בהמה
, לחייבו בתשלומין.
והקישם הכתוב, כדי ללמד:
מה מכה בהמה, לא חילקת בו
לענין תשלומין:
א.
בין
מכה בהמה כשהוא
שוגג ל
מכה בהמה כשהוא
מזיד
, שהרי ריבתה התורה "פצע תחת פצע" לחייב את האדם המזיק בשוגג כמזיק במזיד, ואת המזיק באונס כמזיק ברצון.
ב. ו
בין מתכוין
להכות את הבהמה
ל
מי
שאין מתכוין
להכותה.
ג. ו
בין
המכה את הבהמה
"דרך ירידה
", כדרך המכים בהנחתת היד,
ל
בין המכה אותה
דרך עלייה
, שמכה בהגבהת ידו או שחתך בחרבו מלמטה למעלה [כי אין דין אדם המזיק כדין ההורג בשגגה לענין גלות, שרק בהורג בשגגה חילקה התורה בין דרך ירידה לדרך עלייה, ואינו גולה עד שיתקיים "ויפל עליו וימות"].
בכל אלו לא חילקת
לפוטרו ממון
באחד מהאופנים,
אלא לחייבו ממון
בכל האופנים שנזכרו.
אף מכה אדם, לא תחלוק בו
לענין תשלומין:
א.
בין
ההורג
בשוגג
, שלא התחייב מיתה,
ל
הורג ב
מזיד
, שהתחייב מיתה.
ב.
בין
ה
מתכוין
להרוג ונתחייב מיתה,
ל
מי
שאין מתכוין
להרוג ולא נתחייב מיתה.
ג. ו
בין
ההורג
דרך ירידה ל
בין ההורג
דרך עלייה
.
שבכל אלו לא תחלוק
לחייבו ממון
באחד האופנים,
אלא לפוטרו ממון
בכל האופנים שנזכרו.
וכשם שאנו לומדים שלא לחלק בין דרך ירידה לדרך עלייה לענין פטור ממון, כך יש לך ללמוד לענין כופר, שאין לוקחים ממנו כופר לפוטרו, בין בדרך ירידה ובין דרך עלייה.
ומכח הקושיה הזאת מביאה הגמרא הסבר אחר:
אלא, אמר רמי בר חמא
: לעולם רק אחד משני הפסוקים "כל חרם" "ולא תקחו כופר" בא ללמד שלא נקח ממנו ממון ונפטרנו ממיתה, ואילו הפסוק השני נצרך ללמד על "קם ליה בדרבה מיניה". והא דקשיא לך לעיל בתחלת הסוגיא שמ"ולא יהיה אסון" נפקא לן דין "קם ליה בדרבה מיניה", לא תיקשי, כי:
איצטריך
אחד משני הפסוקים הללו [או "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה", או "ולא תקחו כופר לנפש רוצח"], כי
סלקא דעתך אמינא: הני מילי
שהמיתה פוטרת את הממון
היכא ד
במעשה אחד
סימא את עינו והרגו בה
, שרק במקרה שכזה מלמד הכתוב שחיוב המיתה פוטרו מתשלום דמי העין ליורשיו.
אבל היכא דסימא את עינו
, וחייב עליה ממון,
והרגו בדבר אחר
, במכה אחרת, בבת אחת,
אימא נישקול ממונא מיניה
, ולא יפטור חיוב המיתה את הממון, מאחר שנתחייב בהם על ידי שני מעשים.
לכך צריך את אחר מהפסוקים האלו שהוא מיותר, כדי ללמד שאומרים "קם ליה בדרבה מיניה" אף בשני מעשים שנעשו בעת ובעונה אחת.
אמר ליה רבא
לרמי בר חמא: למה צריכים אנו מקרא מיותר ללמד על כך שיש דין קם ליה בדרבה מיניה גם בשני מעשים חלוקים, והרי
הא
כשהרגו וסימא את עינו במעשה אחד -
נמי, מאידך תנא דבי חזקיה נפקא!?
דתנא דבי חזקיה
:
"עין תחת עין" ולא עין ונפש תחת עין
, מלמד הכתוב שפטור הוא מממון העין כיון דנתחייב בנפש.
ומאחר שלמדנו מ"תנא דבי חזקיה" שאם סימא את עינו והרגו בה לא ישלם את העין, שוב יש לנו ללמוד מ"ולא יהיה אסון" שאפילו בשני מעשים אינו משלם, ואין אנו צריכים לפסוקים נוספים לדין "קם ליה בדרבה מיניה" ומשמע בין מת באותה מכה ובין מת שלא מאותה מכה.
אלא אמר רב אשי
:
איצטריך
אחד משני הפסוקים "לא תקחו כופר" או "כל חרם", ללמד על קנס שהוא נפטר על ידי חיוב מיתה, ש"אם אינו ענין" לפסוקים אלו ללמד על ממון עם המיתה תנהו ענין לקנס עם המיתה.
והוצרכה התורה ללמד דין זה, כי
סלקא דעתך אמינא: הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס
שצריך לשלמו ואינו דין אלא גזירת מלך, לכן יהא הדין ד
אף על גב דמיקטיל
הרי הוא
משלם
.
קא משמע לן
אחד מן המקראות "ולא תקחו כופר" או "כל חרם" שאף קנס אינו משתלם עם המיתה.
ואכתי מקשינן:
ולרבה, דאמר
לעיל: אכן, כיון ש
חידוש הוא שחידשה תורה בקנס
, לכן
אף על גב דמיקטיל משלם
-
האי "כל חרם" מאי עביד ליה!?
ומשנינן: כיון שלא הוצרכנו לתירוצים אלו אלא לפי רבי חנניא בן עקביא, הסובר: שאף היוצא ליהרג נערך, ואי אפשר לפרש את הפסוק "כל חרם" ללמד על מי שאמר על היוצא ליהרג "ערכי עלי" שאינו חייב.
אם כן לרבה לא תיקשי: ד
סבר לה
רבה
כתנא קמא דרבי חנניא בן עקביא
, והרי לשיטתו אין "כל חרם" מיותר.
מתניתין:
כתוב בתורה בפרשת אונס [דברים כב כח - כט]: "כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה ותפשה ושכב עמה, ונמצאו. ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף, ולו תהיה לאשה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו".
וכתוב בפרשת מפתה [שמות כב [טו - טז]: "וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורשה ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאשה. אם מאן ימאן אביה לתתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות".
הרי למדנו שלא דיבר הכתוב אלא בנערה אשר לא אורשה, אבל נערה שנתארסה ואפילו נתגרשה כבר אין בה את הדין האמור בתורה; ונחלקו תנאים מה הוא דינה:
נערה שנתארסה ונתגרשה
, [ומאחר שנתגרשה שוב אין בה מיתה שתפטרנו מן הקנס]:
רבי יוסי הגלילי אומר: אין לה קנס
כלל.
רבי עקיבא אומר: יש לה קנס, ו
אולם
קנסה לעצמה
, ולא כשאר אונס שקנסה לאביה.
גמרא:
מפרשת הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי
, הסובר שנערה שנתארסה ונתגרשה אין לה קנס?
אמר קרא
בפרשת אונס ובפרשת מפתה:
"אשר לא אורשה
", ויש לנן לדייק:
הא אורסה
שוב
אין לה קנס
.
ורבי עקיבא
, המחייב קנס בנערה שכבר נתארסה, טעמו הוא, משום שהוא מפרש:
"אשר לא אורשה
" יהא הקנס
לאביה, הא אורסה
יהא הקנס
לעצמה
.
ותמהה הגמרא על שיטתו של רבי עקיבא:
אלא מעתה
:
א. מה שאמרה התורה בפרשת אונס ובפרשת מפתה:
"נערה
" דמשמע
ולא בוגרת, הכי נמי
תפרש
ד
הבוגרת יש לה קנס, ולא בא הכתוב אלא לומר שקנסה
לעצמה!?
והרי זו לא שמענו שיהא כתוב באיזה משנה או ברייתא שהבוגרת יש לה קנס וקנסה לעצמה, שנוכל לפרש אותה כרבי עקיבא.
ב. ומה שאמרה התורה
"בתולה
" דמשמע
ולא בעולה, הכי נמי
תפרש
ד
יש לה קנס וקנסה
לעצמה!?
אלא
ודאי
לגמרי
מיעטה אותן התורה,
הכא נמי
"אשר לא אורשה" יש לך לדרוש ש
לגמרי
מיעטה התורה את מי שנתארסה כבר מן הקנס.
אמר לך רבי עקיבא
: לכן איני ממעט מ"אשר לא אורשה" שלא יהא לה קנס לגמרי, כי
האי "לא אורשה" מיבעי ליה
לרבי עקיבא,
לכדתניא
[בסיפא של הברייתא הבאה]:
כתוב בתורה:
"אשר לא אורשה
", מלמד הכתוב:
פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה שאין לה קנס, דברי רבי יוסי הגלילי
רבי עקיבא אומר: יש לה קנס וקנסה לאביה
.
והדין נותן
שיהא הקנס לאביה:
הואיל ואביה
של נערה
זכאי בכסף קידושיה, ואביה
של נערה
זכאי בכסף קנסה
-
מה כסף קידושיה, אף על פי שנתארסה ונתגרשה
ושוב נתארסה הרי כסף קידושיה
לאביה
הוא -
אף כסף קנסה, אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה
הוא. וממשיכה הברייתא:
אם כן מה תלמוד לומר "אשר לא אורשה
"?
מופנה
, כלומר: מיותר הוא כדי
להקיש לו ולדון הימנו גזירה שוה
:
נאמר כאן
באונס
"אשר לא אורשה
" -
ונאמר להלן
במפתה
"אשר לא אורשה
".
מה כאן
באונס -
חמשים
כסף הוא הקנס, שכך אמרה התורה באונס: ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף".
אף להלן
במפתה -
חמשים
כסף הוא משלם, ואף שלא פירטה שם התורה את הסכום, אלא אמרה: "כסף ישקול".
ומה להלן
במפתה
"שקלים
", שהרי אמרה התורה: "כסף ישקול",
אף כאן
במפתה
"שקלים
" הוא משלם, ואף שלא אמרה התורה אלא "חמשים כסף".
וכשם שלדעת רבי עקיבא שבברייתא עיקר "אשר לא אורשה" בא לגזירה שוה, כך גם לפי רבי עקיבא דמשנתנו, אלא שלפי דעת רבי עקיבא דמשנתנו אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והוא בא לומר שנערה המאורשה שנתגרשה קנסה לעצמה.
ואכתי תמהינן לרבי עקיבא:
ורבי עקיבא, מאי חזית ד"אשר לא אורשה
" מופנה הוא
לגזירה שוה
, ואילו
"בתולה" למעוטי בעולה?
Traduction française
Car
aurais-tu pu penser :
cela ne concerne —
que le cas où il ne donne pas de rançon pour sa vie et n'est pas acquitté —
lorsqu'il l'a tué « dans le mouvement de montée »,
lorsqu'il levait sa main vers le haut, puisque
son erreur n'a pas été donnée à expiation, car celui qui tue « dans le mouvement de montée » ne va pas en exil, ainsi qu'il est dit : « et il tomba sur lui [dans le mouvement de chute], et mourut », mais non dans le mouvement de montée.
Mais
si
il l'a tué « dans le mouvement de descente », car son erreur a été donnée à expiation
par l'exil,
dis :
j'aurais pu dire que
nous lui prendrions de l'argent et l'acquitterions
de la peine de mort.
Cela vient nous enseigner que le verset dit : « Tout interdit qui sera interdit parmi les hommes ne pourra être racheté. » La répétition du terme « tout interdit » enseigne que même ceux qui sont passibles de peines capitales et dont l'erreur a été donnée à expiation ne peuvent tirer profit du don d'une rançon pour leur vie afin d'être acquittés de leur obligation de mort.
Rava lui dit :
Mais
cela,
le fait qu'en matière de meurtre il n'y ait pas de différence entre le mouvement de descente et le mouvement de montée, et que, dans les deux cas, il ne donne pas d'argent et n'est pas acquitté —
ne découle-t-il pas de « ce qu'enseigna l'école de Hizqiya »,
c'est de là que nous avons appris cette chose !?
Car ce qu'enseigna l'école de Hizqiya :
il est écrit dans la Torah : « Celui qui frappe une bête le paiera, mais celui qui frappe un homme [ne paiera pas d'argent, mais] sera mis à mort » —
La Torah a mis en parallèle
celui qui frappe un homme —
pour l'exempter des paiements —
et
celui qui frappe
une bête,
pour l'astreindre aux paiements.
Et l'Écriture les a mis en parallèle afin d'enseigner :
de même que, pour celui qui frappe une bête, tu n'as pas fait de distinction
en matière de paiements :
a.
entre
celui qui frappe une bête lorsqu'il est
involontaire
et celui qui frappe une bête lorsqu'il est
volontaire, car la Torah a inclus par « blessure pour blessure » l'homme qui cause un dommage involontairement comme celui qui le cause volontairement, et celui qui cause un dommage sous la contrainte comme celui qui le cause de son plein gré.
b.
entre celui qui a l'intention
de frapper la bête
et
celui
qui n'a pas l'intention
de la frapper.
c.
entre
celui qui frappe la bête
« dans le mouvement de descente »,
comme frappent ceux qui abaissent la main,
et
celui qui la frappe
dans le mouvement de montée,
en la frappant en levant la main ou en coupant avec son épée de bas en haut [car le statut de l'homme qui cause un dommage n'est pas celui de celui qui tue involontairement en matière d'exil : c'est seulement pour celui qui tue involontairement que la Torah a distingué entre le mouvement de descente et le mouvement de montée, et il ne va en exil que lorsque s'accomplit « et il tomba sur lui, et mourut »].
Dans tous ces cas, tu n'as pas fait de distinction
pour l'exempter d'un paiement
dans l'un des cas,
mais pour l'astreindre à un paiement
dans tous les cas mentionnés.
De même, pour celui qui frappe un homme, tu ne feras pas de distinction
en matière de paiements :
a.
entre
celui qui tue
involontairement,
qui ne s'est pas rendu passible de mort,
et
celui qui tue
volontairement,
qui s'est rendu passible de mort.
b.
entre
celui qui a
l'intention
de tuer et s'est rendu passible de mort,
et celui
qui
n'a pas l'intention
de tuer et ne s'est pas rendu passible de mort.
c.
entre
celui qui tue
dans le mouvement de descente et
celui qui tue
dans le mouvement de montée.
Dans tous ces cas, tu ne feras pas de distinction
pour l'astreindre à un paiement
dans l'un des cas,
mais pour l'en exempter
dans tous les cas mentionnés.
Et de même que nous apprenons qu'il ne faut pas faire de distinction entre le mouvement de descente et le mouvement de montée en matière d'exemption de paiement, ainsi dois-tu apprendre en matière de rançon qu'on ne lui prend pas de rançon pour l'acquitter, aussi bien dans le mouvement de descente que dans le mouvement de montée.
Et en raison de cette objection, la Guemara apporte une autre explication :
Mais, dit Rami bar Hama :
en réalité, un seul des deux versets, « tout interdit » ou « et vous ne prendrez pas de rançon », vient enseigner qu'on ne lui prend pas d'argent pour l'acquitter de la mise à mort ; quant au second verset, il est nécessaire pour enseigner le principe « il se trouve passible de la plus grave des deux ». Et ce qui te posait difficulté plus haut, au début de la sougya, à savoir que nous apprenons de « s'il n'y a pas de catastrophe » la règle de « il se trouve passible de la plus grave des deux », ne pose pas de difficulté, car :
Il était nécessaire —
l'un de ces deux versets [soit « tout interdit qui sera interdit parmi les hommes ne pourra être racheté », soit « vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier »], car
aurais-tu pu penser : cela ne concerne
que le cas où la mise à mort exempte du paiement
lorsqu'
en un seul acte
il lui a aveuglé l'œil et l'a tué par cet acte,
car c'est seulement dans un tel cas que l'Écriture enseigne que l'obligation de mort l'exempte du paiement de la valeur de l'œil à ses héritiers.
Mais lorsqu'il lui a aveuglé l'œil,
et s'est rendu passible à ce titre d'un paiement,
et l'a tué par une autre chose,
par un autre coup, en une seule fois,
dis : nous lui prendrions de l'argent,
et l'obligation de mort n'exempterait pas le paiement, puisqu'il s'en est rendu passible par deux actes.
C'est pourquoi l'un de ces versets, qui est superflu, est nécessaire afin d'enseigner que l'on applique « il se trouve passible de la plus grave des deux » même pour deux actes accomplis simultanément.
Rava lui dit à Rami bar Hama :
Pourquoi avons-nous besoin d'un verset superflu pour enseigner que la règle « il se trouve passible de la plus grave des deux » s'applique également à deux actes distincts, alors que
cela —
lorsqu'il l'a tué et lui a aveuglé l'œil par un seul acte —
ne découle-t-il pas également, d'un autre côté, de ce qu'enseigna l'école de Hizqiya !?
Car ce qu'enseigna l'école de Hizqiya :
« Œil pour œil », et non œil et âme pour œil,
l'Écriture enseigne qu'il est exempté du paiement de l'œil, puisqu'il s'est rendu passible de mort.
Et puisque nous avons appris de « ce qu'enseigna l'école de Hizqiya » que, s'il lui a aveuglé l'œil et l'a tué par cet acte, il ne paiera pas pour l'œil, nous devons de nouveau apprendre de « s'il n'y a pas de catastrophe » que, même pour deux actes, il ne paie pas ; nous n'avons donc pas besoin de versets supplémentaires pour la règle « il se trouve passible de la plus grave des deux », ce qui signifie : qu'il meure par le même coup ou qu'il meure par un coup différent.
Mais Rav Achi dit :
L'un des deux versets, « vous ne prendrez pas de rançon » ou « tout interdit », est nécessaire pour enseigner le cas d'une amende, qui est exemptée par l'obligation de mort : si ces versets ne sont pas nécessaires pour enseigner le paiement avec la mise à mort, applique-les à l'amende avec la mise à mort.
Aurais-tu pu penser : puisqu'il s'agit d'une innovation que la Torah a introduite au sujet de l'amende,
qu'il faut la payer et qu'il ne s'agit pas d'un דין, mais d'un décret du Roi, la règle serait donc que
même s'il est mis à mort,
il
paie.
Cela vient nous enseigner que l'un des versets, « vous ne prendrez pas de rançon » ou « tout interdit », enseigne que même une amende n'est pas payée avec la mise à mort.
Et nous objectons encore :
et selon Rabba, qui dit
plus haut : certes, puisque
il s'agit d'une innovation que la Torah a introduite au sujet de l'amende,
donc
même s'il est mis à mort, il paie —
que fait-il de ce « tout interdit » !?
Et nous répondons : puisque nous n'avons eu besoin de ces réponses que selon Rabbi Hanania ben Akavia, qui soutient que même celui qui sort pour être mis à mort est soumis à l'évaluation, et qu'il est impossible d'interpréter le verset « tout interdit » comme enseignant que celui qui dit au sujet de celui qui sort pour être mis à mort : « Mon évaluation est sur moi », n'est pas tenu de payer,
alors, pour Rabba, la difficulté ne se pose pas : car
Rabba suit
l'opinion
du premier tanнай de Rabbi Hanania ben Akavia,
et selon son opinion, « tout interdit » n'est pas superflu.
Mishna :
Il est écrit dans la Torah, dans le passage concernant le viol [Deutéronome 22, 28-29] : « Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'ils soient découverts. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent, et elle deviendra sa femme, parce qu'il l'a humiliée ; il ne pourra la renvoyer durant tous ses jours. »
Et il est écrit dans le passage concernant le séducteur [Exode 22, 15-16] : « Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il lui donnera rapidement le prix matrimonial afin qu'elle soit sa femme. Si son père refuse absolument de la lui donner, il pèsera de l'argent selon le prix matrimonial des vierges. »
Nous avons donc appris que l'Écriture ne parle que d'une jeune fille qui n'est pas fiancée ; mais une jeune fille qui s'est fiancée, même si elle a déjà été divorcée, ne relève plus de la règle énoncée dans la Torah ; et les tannayim sont en désaccord sur son דין :
Une jeune fille qui s'est fiancée puis a été divorcée, [
et puisqu'elle a été divorcée, elle n'est plus passible de mort qui l'aurait exempté de l'amende] :
Rabbi Yossi le Galiléen dit : elle n'a aucune amende
du tout.
Rabbi Akiva dit : elle a une amende, et
cependant
son amende lui revient,
et non comme pour le viol ordinaire, dont l'amende revient à son père.
Guemara :
La Guemara explique :
quelle est la raison de Rabbi Yossi le Galiléen,
qui soutient qu'une jeune fille qui s'est fiancée puis a été divorcée n'a pas d'amende ?
Le verset dit,
dans le passage concernant le viol et dans celui concernant le séducteur :
« qui n'est pas fiancée »,
et nous devons préciser :
si elle est fiancée,
alors
elle n'a plus d'amende.
Et Rabbi Akiva,
qui rend passible d'une amende la jeune fille qui s'est déjà fiancée, explique ainsi son opinion :
« qui n'est pas fiancée » :
l'amende sera
à son père ; si elle est fiancée,
l'amende sera
à elle-même.
La Guemara s'étonne de la position de Rabbi Akiva :
mais désormais :
a. Ce que la Torah a dit dans le passage du viol et dans celui du séducteur :
« jeune fille »,
ce qui signifie
et non une femme majeure, de même
l'interpréteras-tu
en disant que
la femme majeure a une amende, et que l'Écriture vient seulement dire que son amende est
à elle-même !?
Or nous n'avons jamais entendu qu'il soit écrit dans une Mishna ou une baraïta que la femme majeure a une amende et que son amende lui revient, ce qui nous permettrait de l'interpréter selon Rabbi Akiva.
b. Et ce que la Torah a dit :
« vierge »,
ce qui signifie
et non une femme déflorée, de même
l'interpréteras-tu
en disant qu'
elle a une amende, et que son amende est
à elle-même !?
Mais
certainement
entièrement la Torah les a exclus,
elle les a exclus
de même : « qui n'est pas fiancée » ; tu dois l'interpréter en disant que
la Torah a
entièrement exclu de l'amende celle qui s'est déjà fiancée.
Rabbi Akiva te répond : je ne retranche donc pas de « qui n'est pas fiancée » qu'elle n'aura absolument aucune amende, car
ce « qui n'est pas fiancée » est nécessaire
à Rabbi Akiva
comme l'enseigne la baraïta [
dans la fin de la baraïta suivante] :
Il est écrit dans la Torah :
« qui n'est pas fiancée »,
l'Écriture enseigne :
à l'exclusion d'une jeune fille qui s'est fiancée puis a été divorcée, qui n'a pas d'amende ; paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Rabbi Akiva dit : elle a une amende, et son amende revient à son père.
Et le raisonnement l'exige
: l'amende devrait revenir à son père :
puisque son père
d'une jeune fille
a droit à l'argent de ses fiançailles, et que son père
d'une jeune fille
a droit à l'argent de son amende —
de même que l'argent de ses fiançailles, même si elle s'est fiancée puis a été divorcée,
et qu'elle s'est de nouveau fiancée, l'argent de ses fiançailles revient
à son père
—
de même l'argent de son amende, même si elle s'est fiancée puis a été divorcée, revient à son père
.
Il est disponible,
c'est-à-dire : il est superflu afin
de lui être mis en parallèle et d'en déduire une gzera shava :
Il est dit ici,
à propos du viol,
« qui n'est pas fiancée » —
Et il est dit plus loin,
à propos de la séduction,
« qui n'est pas fiancée ».
De même qu'ici —
à propos du viol —
cinquante
sicles d'argent constituent l'amende, ainsi que la Torah l'a dit à propos du viol : « l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent » —
de même plus loin —
à propos de la séduction —
cinquante
sicles d'argent doit-il payer, bien que la Torah n'y ait pas précisé la somme, mais ait seulement dit : « il pèsera de l'argent ».
Et de même que plus loin,
à propos de la séduction,
des sicles,
car la Torah a dit : « il pèsera de l'argent »,
de même ici,
à propos du viol,
des sicles
doit-il payer, bien que la Torah n'ait dit que « cinquante sicles d'argent ».
Et de même que, selon Rabbi Akiva dans la baraïta, l'essentiel de « qui n'est pas fiancée » vient pour la gzera shava, ainsi en est-il selon Rabbi Akiva de notre Mishna ; toutefois, selon l'opinion de Rabbi Akiva de notre Mishna, le verset ne sort pas de son sens simple, et il vient dire que l'amende de la jeune fille qui s'est fiancée puis a été divorcée lui revient.
Et nous nous étonnons encore à propos de Rabbi Akiva :
Et Rabbi Akiva, qu'as-tu vu pour que « qui n'est pas fiancée »
soit disponible
pour la gzera shava, alors que
« vierge » servirait à exclure la femme déflorée
?