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Ketoubot 37b (לז:) — le Talmud en français

Ketoubot 37b (כתובות לז:): Et une Écriture — « selon la mesure de sa faute » — dans la mort et les coups. . Et il est nécessaire que la Torah nous fasse connaître cette règle, aussi bien pour la mort…

Texte original — Ketoubot 37b (לז:)

וחדא

קרא - "כדי רשעתו" -

במיתה ומלקות

.

וצריכא

התורה להשמיענו דין זה, הן במיתה וממון, והן במיתה ומלקות, שלא ייענש בשניהם!

דאי אשמעינן

רק ב

מיתה וממון

, הייתי אומר,

משום דחדא

עונש [מיתה] הוא

בגופיה, וחדא

עונש הוא

בממוניה

, לכן

לא עבדינן

[אין מענישים אותו את שני העונשים].

אבל במיתה ומלקות, דאידי ואידי

, הן המיתה והן המלקות, הם עונשים

בגופיה, אימא

, הייתי אומר כי שני העונשים יחד כ

מיתה אריכתא היא

[מיתה ארוכה היא], ואין הם נחשבים שני עונשים חלוקים,

ו

לכן

נעביד ביה

את שניהם.

ואי אשמעינן

רק ב

מיתה ומלקות

, הייתי אומר שהוא משום

דתרתי בגופיה לא עבדינן

, שני עונשי הגוף אין מענישים.

אבל מיתה וממון, דחדא

עונש הוא

בגופיה, וחדא

עונש הוא

בממוניה

-

אימא נעביד ביה

את שניהם.

לכך

צריכא

את שני פסוקים האלו!

מאחר שנתבאר במשנתנו שמ"ולא יהיה אסון" אנו למדים שהמיתה פוטרת את הממון, מפרשת עתה הגמרא פסוקים נוספים, שהיה נראה לכאורה שמשמעותם לחדש ש"קם ליה בדרבה מיניה", ומבארת למה נצרכו פסוקים אלו. ומתוך ביאור הפסוקים האלו מתגלגל הענין לביאור פסוקים אחרים.

א. זה שאמרה תורה

"ולא תקחו כופר לנפש רוצח

" - שמשמעותו היא לכאורה, שאם תהרוג את האדם המחוייב מיתה שוב לא תענשנו בעונש ממון -

למה לי

לומר זאת? והרי מ"ולא יהיה אסון" כבר למדנו דין זה!

ומפרשינן: אין כוונת הכתוב לפוטרו מממון בגלל שמקבל עונש מיתה, אלא

ד

הכי

אמר רחמנא: לא תשקול ממונא מיניה

[אל תקח מן הרוצח כופר ממון]

ותפטריה מקטלא!

שלא יפדה את עצמו מן המיתה על ידי תשלום ממון. ב. זה שאמרה תורה

"לא תקחו כופר לנוס

[כלומר: למי שנס]

אל עיר מקלטו

" - שמשמעותו לכאורה, שאם הרג בשוגג ונתחייב גלות לא יתחייב לשלם כופר ממון -

למה לי

לומר זאת? והרי כבר ידענו שחייבי מיתות שוגגין פטורין מן הממון מההיקש של תנא דבי חזקיה [לעיל לג א]!?

ומפרשינן: אף פסוק זה לא בא לפוטרו מן הממון, אלא

ד

הכי

אמר רחמנא: לא תשקול ממונא מיניה

, מן ההורג בשוגג,

ותפטריה

בכך

מן גלות

.

ותרי קראי

שלא נקח כופר כדי להפטר מן המיתה ומן הגלות -

למה לי?

ומפרשינן:

חד

קרא להורג

בשוגג

.

וחד

קרא לרוצח

במזיד

.

וצריכי

את שני הפסוקים, להשמיענו שהן במזיד והן בשוגג לא נקח ממנו כופר ממון לפוטרו מן המיתה או מן הגלות!

דאי אשמעינן

רק ברוצח ב

מזיד

, שלא ייפטר הרוצח מעונש מיתה על ידי כופר ממון, הייתי אומר שרק רוצח אינו יכול להפטר בכופר

משום דחמיר איסוריה

, איסור חמור הוא, שרצח במזיד.

אבל שוגג, דלא חמיר איסוריה, אימא לא

הקפידה התורה אם ניטול ממנו כופר ונפטרנו בכך מן הגלות.

ואי אשמעינן

רק ב

שוגג, משום דליכא איבוד נשמה

להורג, שאין אנו באים לחייב אותו אלא גלות.

אבל מזיד, דאיכא איבוד נשמה

להורג,,

אימא לא

הקפידה התורה אם ניטול ממנו כופר כדי שלא לאבד את נשמתו.

ולכך

צריכא

התורה להשמיענו הן במזיד והן בשוגג!

ג. ומאחר שביארנו את הכתוב "ולא תקחו כופר לנפש רוצח", שהוא בא לומר שלא ניטול כופר כדי לפוטרו מן המיתה, תיקשי מה שנאמר בפרשת עגלה ערופה [שמביאים אותה כאשר נמצא אדם הרוג ליד העיר, ולא ידוע מי הכהו] -

"ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו

", ומשמעות הפסוק היא, שלא יכופר הדם שנשפך בנתינת ממון אלא רק בהריגת ההורג -

למה לי

לומר זאת? והרי כבר למדנו דין זה מ"ולא תקחו כופר לנפש רוצח"!?

ומפרשינן:

מבעי ליה

לכתוב "ולארץ לא יכופר לדם", בפרשת עגלה ערופה,

לכדתניא

:

מנין שאם נתערפה

ה

עגלה

על חלל שנמצא קרוב לעיר ולא נודע מי הכהו,

ואחר כך נמצא ההורג, מנין שאין פוטרין אותו

מחיוב המיתה שהוא חייב בה, ואין אומרים: כיון שעגלה מכפרת על הספק כבר נתכפר הרוצח בעוד היה הדבר בספק, אלא מחייבים אותו מיתה כדין כל רוצח?

שנאמר: "ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה

כי אם בדם שופכו".

ד. ובסוף פרשת עגלה ערופה, שנאמר

"ואתה תבער הדם הנקי מקרבך

", שמשמעותו היא שיש לדון במיתה את הרוצח גם אם נערפה העגלה,

למה לי

לומר זאת? והרי כבר למדנו דין זה מ"ולארץ לא יכופר"?

ומפרשינן:

מיבעי ליה

לכתוב "ואתה תבער הדם הנקי מקרבך",

לכדתניא

:

מנין למומתים בסייף

, כגון רוצח, שחיוב מיתתו הוא בסייף,

שהוא

מומת בחיתוך בסייף

מן הצואר?

תלמוד לומר

בפרשת עגלה ערופה:

"ואתה תבער הדם הנקי מקרבך

".

הוקשו כל שופכי דמים

הנענשים במיתת סייף

ל

דין

עגלה ערופה

-

מה להלן

, בעגלה ערופה,

מן הצואר

היו עורפין אותה,

אף שופכי דמים מן הצואר

ממיתים אותם.

והוינן בה:

אי מה להלן

, בעגלה ערופה,

בקופיץ

[גרזן]

וממול עורף

, [בצואר האחורי למטה מן העורף] היו עורפים,

אף כאן

במיתת סייף

בקופיץ וממול עורף

, ולא בסכין ומצד הסימנים?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אמר קרא: "ואהבת לרעך כמוך", ברור לו מיתה יפה!

וחיתוך בסכין, מיתה יפה היא לו לעומת חיתוך בגרזן. וכשחותכים את הסימנים הרי הוא מת מהר, ומיתה יפה היא זו.

ה. ומה שנאמר:

"כל חרם אשר יחרם

[כמו: זובח לאלהים יחרם, דהיינו שימיתוהו]

מן האדם

שנתחייב האדם חרם -

לא יפדה

", שמשמעותו היא שהמתחייב מיתה לא יתן ממון כדי לפדות את עצמו מן המיתה,

למה לי

לומר זאת, והרי כבר למדנו דין זה מ"ולא תקחו כופר לנפש רוצח"!?

ומפרשינן:

מיבעי ליה

לכתוב "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה",

לכדתניא

:

מנין ליוצא ליהרג

בבית דין של ישראל,

ואמר

אדם

אחד

על היוצא ליהרג:

"ערכו עלי", מנין שלא אמר כלום

, שאינו צריך ליתן את דמי ערך אדם [שהוא קצוב בתורה בפרשת בחוקותי]?

שנאמר: "כל חרם אשר יחרם מן האדם

-

לא יפדה

"! ולשון "חרם" הוא הקדש, וכונת הכתוב "כל חרם", היא לומר, שאם מקדישים את דמי ערכו של אדם כאשר הוא עומד להיות מוצא להורג ["אשר יחרם מן האדם"], אין צורך לשלם את ערכו ["לא יפדה"].

יכול אף קודם שנגמר דינו

של המתחייב מיתת בית דין, יהא הדין

כן

, שאם אמר אדם עליו "ערכו עלי", לא אמר כלום?

תלמוד לומר

: "כל חרם אשר יחרם

מן האדם

" -

ולא כל האדם!

ולרבי חנניא בן עקביא דאמר

: היוצא ליהרג הרי הוא

נערך, מפני שדמיו קצובין

בתורה לפי שנים ולא לפי ערך דמיו, ולכן אף שהוא אינו שוה מאומה אם יעמידוהו להמכר בשוק כעבד, שהרי הוא יוצא ליהרג, מתחייב המעריכו בתשלום ערכו.

האי "כל חרם

" -

מאי עביד ליה?

ומפרשינן:

מיבעי ליה

לרבי חנניא בן עקביא לכתוב "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה" -

לכדתניא

:

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר

:

לפי שמצינו ל"מומתים בידי שמים

" - כגון שור שהרג את הנפש, שאמרה תורה "וגם בעליו יומת" -

שנותנין

המומתים

ממון ומתכפר להן, שנאמר

בשור שהרג את הנפש "וגם בעליו יומת.

אם

[דהיינו, אך לא יומת בעליו ממש, אלא]

כופר יושת עליו

". -

יכול אף

המומתים

בידי אדם כן

, שיתנו כופר וייפטרו?

תלמוד לומר: "חרם מן האדם

דהיינו אדם שנתחייב חרם -

לא יפדה

".

ואין לי אלא מיתות חמורות, שלא ניתנה שגגתן לכפרה

, שאין בהם חיוב כרת מלבד המיתה, ולכן אין בהם קרבן חטאת כשעשו את החטא בשגגה.

חייבי

מיתות קלות, שניתנה שגגתן לכפרה

,, דהיינו אותם שיש בהם חיוב כרת [כשלא התרו בהם למיתה], ובאלו יש חיוב חטאת כששגגו,

מנין

שאינו יכול ליתן ממון כדי להתכפר ולהיפטר ממיתות אלו?

תלמוד לומר: "כל חרם

".

ותמהה הגמרא על עיקר ביאור הכתוב "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה", שהוא בא לומר שלא יתן ממון כדי שיתכפר לו וייפטר:

ו

כי

לא ממילא, מ"לא תקחו כופר

לנפש רוצח",

שמעת מינה: לא תשקול ממונא מיניה, ותיפטריה!?

והרי משם יש ללמוד אף לחייבי מיתות שניתנה שגגתן לכפרה, שהרי ברוצח מדבר הכתוב, וכשהרג בשוגג הרי זה גולה -

ואם כן

"כל חרם

", המלמד אותו ענין עצמו -

למה לי!?

אמר רמי בר חמא: איצטריך

גם הפסוק "כל חרם", וכדי ללמד שאף חייבי מיתות שניתנה שגגתן לכפרה, שאינו נותן כופר ונפטר.

ודקשיא לך, הרי נפש רוצח שמיעטה בו התורה את הכופר אף הוא ניתנה שגגתו לכפרה, לא תיקשי -

Traduction française

Et une

Écriture — « selon la mesure de sa faute » —

dans la mort et les coups.

Et il est nécessaire

que la Torah nous fasse connaître cette règle, aussi bien pour la mort et l’argent que pour la mort et les coups, afin qu’il ne soit pas puni des deux !

Si elle nous avait seulement enseigné

dans le cas de la

mort et de l’argent,

j’aurais dit :

parce que l’une

des peines [la mort] est

dans son corps, et l’autre

est une peine

dans son argent,

c’est pourquoi

nous ne faisons pas [nous ne lui infligeons pas les deux peines].

Mais pour la mort et les coups, puisque l’une et l’autre,

aussi bien la mort que les coups, sont des peines

dans son corps, j’aurais dit

que les deux peines ensemble sont comme

une mort prolongée

[c’est une mort longue], et qu’elles ne sont pas considérées comme deux peines distinctes,

et

c’est pourquoi

nous lui infligerions

les deux.

Et si elle nous avait seulement enseigné

dans le cas de la

mort et des coups,

j’aurais dit que c’est parce que

nous n’infligeons pas deux peines corporelles,

nous n’infligeons pas deux peines au corps.

Mais pour la mort et l’argent, puisque l’une

est une peine

dans son corps, et l’autre

est une peine

dans son argent —

j’aurais dit que nous lui infligerions

les deux.

C’est pourquoi

il est nécessaire

d’avoir ces deux versets !

Puisque notre Michna a établi que, de « et il n’y aura pas de malheur », nous apprenons que la mort exempte de l’amende, la Guemara explique maintenant d’autres versets dont il semblerait, à première vue, que leur sens soit de renouveler la règle de « il est tenu par la peine la plus sévère », et elle explique pourquoi ces versets sont nécessaires. Et, à partir de l’explication de ces versets, le sujet se déroule vers l’explication d’autres versets.

A. La Torah a dit :

« Et vous ne prendrez pas de rançon pour la vie du meurtrier » —

ce qui semble signifier que, si tu mets à mort l’homme passible de mort, tu ne lui infligeras plus ensuite une peine pécuniaire — —

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire ? N’avons-nous pas déjà appris cette règle de « et il n’y aura pas de malheur » ?

Et nous expliquons : le verset n’a pas pour intention de l’exempter de l’argent parce qu’il reçoit la peine de mort, mais

que

ainsi

le Miséricordieux a dit : ne prends pas d’argent de sa part

[ne prends pas au meurtrier une rançon pécuniaire]

et ne l’exempte pas de la mise à mort !

Il ne doit pas se racheter de la mort par le paiement d’une somme d’argent. B. La Torah a dit :

« Vous ne prendrez pas de rançon pour celui qui s’est enfui

[c’est-à-dire : pour celui qui s’est enfui]

vers sa ville de refuge » —

ce qui semble signifier que, s’il a tué involontairement et est devenu passible d’exil, il ne sera pas tenu de payer une rançon pécuniaire —

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire ? Ne savions-nous pas déjà que ceux qui sont passibles de morts involontaires sont exempts d’argent, par l’analogie établie par le tana de l’école de Hizkiya [ci-dessus, 33a] ?

Et nous expliquons : ce verset non plus ne vient pas l’exempter de l’argent, mais

que

ainsi

le Miséricordieux a dit : ne prends pas d’argent de sa part,

de la part de celui qui a tué involontairement,

et ne l’exempte pas

par cela

de l’exil.

Et les deux versets —

pour ne pas prendre de rançon afin de l’exempter de la mort et de l’exil —

pourquoi m’est-ce nécessaire ?

Et nous expliquons :

l’un

des versets concerne le meurtrier

involontairement.

Et l’autre

concerne le meurtrier

volontairement.

Et ils sont nécessaires,

ces deux versets, pour nous enseigner que, aussi bien dans l’acte volontaire que dans l’acte involontaire, nous ne prendrons pas de lui une rançon pécuniaire pour l’exempter de la mort ou de l’exil !

Si elle nous avait seulement enseigné

dans le cas du meurtrier

volontaire,

que le meurtrier ne peut pas être exempté de la peine de mort au moyen d’une rançon pécuniaire, j’aurais dit que seul le meurtrier ne peut pas se libérer par une rançon

parce que son interdit est grave,

car il s’agit d’un interdit grave : il a tué volontairement.

Mais dans le cas involontaire, puisque son interdit n’est pas grave, j’aurais dit que non

: la Torah n’aurait pas exigé que, si nous prenons de lui une rançon, nous l’exemptions ainsi de l’exil.

Et si elle nous avait seulement enseigné

dans le cas

involontaire, parce qu’il n’y a pas de perte de vie,

pour le meurtrier, puisque nous ne venons lui imposer que l’exil.

Mais dans le cas volontaire, puisqu’il y a perte de vie

pour le meurtrier,

j’aurais dit que non

: la Torah n’aurait pas exigé que nous prenions de lui une rançon afin de ne pas perdre sa vie.

C’est pourquoi

il est nécessaire

que la Torah nous l’enseigne aussi bien pour l’acte volontaire que pour l’acte involontaire !

C. Et puisque nous avons expliqué le verset « vous ne prendrez pas de rançon pour la vie du meurtrier », qui vient dire que nous ne prendrons pas de rançon pour l’exempter de la mort, il faut s’interroger sur ce qui est dit dans la section de la génisse à la nuque brisée [qu’on apporte lorsqu’on trouve un homme tué près de la ville et qu’on ne sait pas qui l’a frappé] :

« Et le pays ne recevra pas d’expiation pour le sang qui y a été versé, si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé »,

et le sens du verset est que le sang qui a été versé ne sera pas expié par le don d’argent, mais seulement par la mise à mort du meurtrier,

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire ? N’avons-nous pas déjà appris cette règle de « vous ne prendrez pas de rançon pour la vie du meurtrier » ?

Et nous expliquons :

il est nécessaire

d’écrire « et le pays ne recevra pas d’expiation pour le sang », dans la section de la génisse à la nuque brisée,

comme il est enseigné :

D’où savons-nous que, si la génisse a eu la nuque brisée

la

génisse

pour un cadavre trouvé près de la ville, dont on ne savait pas qui l’avait frappé,

et qu’ensuite le meurtrier a été trouvé, d’où savons-nous qu’on ne l’exempte pas

de l’obligation de mort dont il est passible, et qu’on ne dit pas : puisque la génisse expie le doute, le meurtrier a déjà été expié alors que l’affaire était incertaine, mais qu’on le rend passible de mort comme tout meurtrier ?

Comme il est dit : « Et le pays ne recevra pas d’expiation pour le sang qui y a été versé

si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé ».

D. Et à la fin de la section de la génisse à la nuque brisée, il est dit :

« Et toi, tu feras disparaître le sang innocent de ton sein »,

ce qui signifie qu’il faut juger le meurtrier à la peine de mort même si la nuque de la génisse a été brisée,

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire ? N’avons-nous pas déjà appris cette règle de « et le pays ne recevra pas d’expiation » ?

Et nous expliquons :

il est nécessaire

d’écrire « et toi, tu feras disparaître le sang innocent de ton sein »,

comme il est enseigné :

D’où savons-nous que ceux qui sont mis à mort par l’épée,

comme le meurtrier, dont la peine de mort est par l’épée,

sont

mis à mort par sectionnement avec une épée

du cou ?

L’Écriture enseigne

dans la section de la génisse à la nuque brisée :

« Et toi, tu feras disparaître le sang innocent de ton sein ».

Tous ceux qui versent le sang

punis de la mort par l’épée

ont été comparés à

la règle de la

génisse à la nuque brisée —

De même que là,

pour la génisse à la nuque brisée,

du cou

on lui brisait la nuque,

de même les meurtriers, du cou

on les met à mort.

Et nous discutons à ce sujet :

si, de même que là,

pour la génisse à la nuque brisée,

avec une hache

[une cognée]

et face à la nuque,

[à l’arrière du cou, sous la nuque] on lui brisait la nuque,

ici aussi,

dans la mort par l’épée,

avec une hache et face à la nuque, et non avec un couteau et sur le côté des signes vitaux ?

Rabbi Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha : l’Écriture dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » : choisis-lui une belle mort !

Une section au couteau est pour lui une belle mort, comparée à une section à la hache. Et lorsqu’on tranche les signes vitaux, il meurt rapidement, et c’est là une belle mort.

E. Et à propos de ce qui est dit :

« Tout interdit qui sera voué

[comme : « celui qui sacrifie aux divinités sera voué », c’est-à-dire qu’on le mettra à mort]

parmi les hommes » —

l’homme qui a été condamné à l’interdit —

ne sera pas racheté »,

ce qui signifie que celui qui est passible de mort ne donnera pas d’argent pour se racheter de la mort,

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire, puisque nous avons déjà appris cette règle de « vous ne prendrez pas de rançon pour la vie du meurtrier » ?

Et nous expliquons :

il est nécessaire

d’écrire « tout interdit qui sera voué parmi les hommes ne sera pas racheté »,

comme il est enseigné :

D’où savons-nous que celui qui sort pour être mis à mort

par un tribunal d’Israël

et qu’

un homme

unique

dit au sujet de celui qui sort pour être mis à mort :

« Sa valeur est sur moi », d’où savons-nous qu’il n’a rien dit

et qu’il n’a pas besoin de donner la valeur d’un homme [qui est fixée dans la Torah, dans la section de Be’houkotaï] ?

Comme il est dit : « Tout interdit qui sera voué parmi les hommes —

ne sera pas racheté » !

Le terme « interdit » désigne une consécration, et l’intention du verset « tout interdit » est de dire que, si l’on consacre la valeur d’un homme alors qu’il est sur le point d’être exécuté [« qui sera voué parmi les hommes »], il n’est pas nécessaire de payer sa valeur [« ne sera pas racheté »].

Peut-être même avant que son jugement soit achevé,

pour celui qui est passible de la mort infligée par le tribunal, la règle

serait ainsi

: si un homme dit à son sujet « sa valeur est sur moi », il n’a rien dit ?

L’Écriture enseigne : « Tout interdit qui sera voué

parmi les hommes » —

et non tout homme !

Et selon Rabbi Hanania fils d’Akavia, qui dit :

qu’à celui qui sort pour être mis à mort, on peut

faire une évaluation,

parce que sa valeur est fixée

dans la Torah selon les années, et non selon sa valeur marchande ; c’est pourquoi, même s’il ne vaut rien si on le mettait en vente au marché comme esclave, puisqu’il sort pour être mis à mort, celui qui l’évalue est tenu de payer sa valeur.

Ce « tout interdit » —

qu’en fait-il ?

Et nous expliquons :

il est nécessaire —

pour Rabbi Hanania fils d’Akavia d’écrire « tout interdit qui sera voué parmi les hommes ne sera pas racheté » —

comme il est enseigné :

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, dit :

Puisque nous trouvons, pour ceux qui sont mis à mort par le Ciel » —

comme le bœuf qui a tué une personne, au sujet duquel la Torah a dit : « son propriétaire aussi sera mis à mort » —

qu’on donne

aux condamnés à mort

de l’argent et qu’ils obtiennent l’expiation, comme il est dit

à propos du bœuf qui a tué une personne : « son propriétaire aussi sera mis à mort ».

Si

[c’est-à-dire : il ne sera pas réellement mis à mort, mais]

une rançon lui sera imposée » —

Peut-être aussi

ceux qui sont mis à mort

par l’homme seraient-ils ainsi,

de sorte qu’ils donnent une rançon et soient exemptés ?

L’Écriture enseigne : « interdit parmi les hommes » —

c’est-à-dire l’homme qui a été condamné à l’interdit —

ne sera pas racheté ».

Et je ne connais que les morts par les peines sévères, dont l’erreur n’a pas été donnée à l’expiation,

qui ne comportent pas d’obligation de retranchement en dehors de la mort, et pour lesquelles il n’y a donc pas d’offrande expiatoire lorsqu’ils ont commis la faute involontairement.

Les passibles des

peines légères, dont l’erreur a été donnée à l’expiation,

c’est-à-dire ceux qui comportent une obligation de retranchement [lorsqu’il n’y a pas eu mise en garde les rendant passibles de mort], et pour lesquels il y a obligation d’offrande expiatoire lorsqu’ils ont agi involontairement,

d’où savons-nous

qu’il ne peut pas donner de l’argent pour obtenir l’expiation et être exempté de ces peines ?

La Guemara dit : "Tout herem".

Et la Guemara s'étonne de l'essentiel de l'explication du verset "Tout herem que l'homme aura voué ne sera pas racheté", qui vient dire qu'il ne doit pas donner de l'argent afin que cela lui soit expié et qu'il soit délivré:

et

parce que

non pas, d'après «Vous ne prendrez pas de rançon

pour la vie du meurtrier

En déduis-tu : « Tu ne prendras pas son argent, et il sera acquitté » ?!

Et pourtant de là on doit même apprendre pour les condamnés à mort dont la faute involontaire fut donnée pour expiation, car le verset parle du meurtrier, et quand il tua par erreur, celui-ci est mis en exil -

Et si donc

"Tout herem"

qui enseigne cette même chose -

Quel besoin ai-je ?!

Rami bar Hama dit : Il est nécessaire

mais il faut aussi le verset "Tout herem", afin d'enseigner que même les condamnés à mort dont leur erreur fut donnée pour expiation ne donnent pas de rançon et sont acquittés.

Et tu soulèves une difficulté : voici, pour la vie du meurtrier la Torah a retranché le rachat, et lui aussi son erreur a été donnée pour expiation ; ne trouves-tu pas là une objection ?

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