Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 37a (לז.) — le Talmud en français

Ketoubot 37a (כתובות לז.): Et car Rabbi Yehouda estimait que la captive demeure dans sa sainteté, comme cela est exposé dans notre Michna, n’est-ce pas ? A. Toute femme issue des filles d’Israël dont…

Texte original — Ketoubot 37a (לז.)

ו

כי

סבר רבי יהודה

שהשבויה

בקדושתה קיימא

, וכמבואר במשנתנו!?

א. כל אשה מבנות ישראל שיצא דם ממקור דמיה [מהרחם], הרי היא נטמאת בטומאת נדה. אבל הגויות אינן מיטמאות בטומאת נדה, ודם נדותם נחשב כדם בהמה גרידא.

ב. גזרו חכמים שאשה הרואה דם, יהיו טמאות כל הטהרות שנגעה בהן קודם שראתה את הדם במשך התקופה של "מעת לעת", שקדמה לראיית הדם.

וטעמו של דבר, כי חששו חכמים, שמא יצא הדם מהרחם אל הפרוזדור המוביל אותו החוצה, אך לא יצא מיד החוצה, ואילו האשה נטמאת משעת יציאת הדם מן הרחם אל הפרוזדור [למרות שלא יצא הדם עדיין החוצה], וישהה הדם בתוך הפרוזדור לפני שיצא החוצה, ונמצא שהיא טמאה קודם לראיית הדם.

אך אם בדקה את עצמה בתוך ה"מעת לעת" האחרון, אין היא טמאה אלא עד שעת הבדיקה [הנקראת "פקידה אחרונה"].

וזה הוא שאמרו בכל הנשים, שהן מטמאות "מעת לעת, ומפקידה לפקידה".

והתניא: הגיורת שנתגיירה, וראתה דם

באותו היום שטבלה לגירותה.

רבי יהודה אומר: דיה

שתהא מטמאת את הטהרות ב

שעתה

. דהיינו, משעת הראיה, ואינה מטמאת אותן למפרע, שהרי דם נדותה שיצא ממנה בהיותה גויה, אינו מטמא.

וכמו כן אין היא מטמאת למפרע אפילו את הטהרות שנגעה בהן באותו היום לאחר השעה שטבלה לגרות, על אף שכבר היתה ראויה אז להיטמא בטומאת נדה.

כי כל אשה שאין אתה יכול לטמא את הטהרות שנגעה בהן למפרע עד מעת לעת ממש, לא גזרו בה חכמים שטמא למפרע, ולכן איה מטמאה אפילו משעה שטבלה.

רבי יוסי אומר

: הגיורת

הרי היא ככל הנשים, ומטמאה מעת לעת

,

ומ"פקידה

לפקידה

".

ועוד נחלקו בדין הגיורת רבי יהודה ורבי יוסי:

וצריכה

הגיורת שנתגיירה,

להמתין

מלהנשא

שלשה חדשים

מאז שטבלה [ואף שלא היתה נשואה בגויותה], כדי שאם תתעבר, ידעו להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה,

דברי רבי יהודה

.

רבי יוסי מתיר

לה

ליארס ולינשא מיד

, ואינה צריכה להמתין כלל [ובהמשך הסוגיא יתבאר טעמו].

הרי שרבי יהודה סובר שהגיורת אינה בחזקת בתולה, ולכן צריכה היא פרק זמן של המתנה לצורך "הבחנה", כדי שנוכל להבחין בין הזרע שנולד מבעילתה בגיותה לבין הזרע שיוולד לה בהיותה יהודיה.

ואם כן, תיקשי לרבי יהודה עצמו, שאמר במשנתנו שהשבויה ב"חזקת בתולה" היא!?

אמר ליה

רב יוסף לרב פפא בר שמואל: וכי

גיורת אשבויה קא רמית

, מה קושיא וסתירה אתה מקשה מדין גיורת על דין שבויה, עד קשה לך כיצד סובר רבי יהודה שהגיורת אינה בחזקת בתולה, ואילו השבויה בחזקת בתולה היא!?

והרי

גיורת

, שאנו דנים אם היתה בעילתה כשהיתה גויה או כשהיא יהודיה, ולשם כך הצרכנו תקופה של המתנה,

לא מנטרא נפשה

[אינה משמרת את עצמה].

אך

שבויה

, שהיא ישראלית -

מנטרא נפשה

[משמרת היא את עצמה].

ואולם, הוסיף רב פפא בר שמואל להקשות:

ו

עדיין,

רמי

, יש לך לשאול סתירה, מדין

שבויה א

[על דין]

שבויה

, היות שבברייתא אחרת מצינו שכרך בה רבי יהודה את דין השבויה עם דין הגיורת, והצריך המתנה לצורך הבחנה בשתיהן!

דתניא: הגיורת, והשבויה, והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו

כשהן

יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד

, יש לנו לחוש שנבעלו בשעת גיותן, אחר גיל שלש, היות והן נעשות בגיל זה ראויות לביאה -

ולכן, כשנתגיירו או שנפדו או שנשתחררו - הרי אלו

צריכות להמתין

מלהנשא

שלשה חדשים

, כדי להבחין בין זרע הנזרע בקדושה לזרע הנזרע שלא בקדושה,

דברי רבי יהודה

.

ואילו

רבי יוסי מתיר

להן

ליארס ולינשא מיד

, ללא המתנה לצורך הבחנה.

ומוכח שרבי יהודה חושש אף לבעילת השבויה. ואילו במשנתנו, סובר רבי יהודה שהשבויה - בקדושתה קיימא.

אשתיק

, שתק רב יוסף, ולא ידע לענות על קושייתו של רב פפא בר שמואל.

אמר ליה

רב יוסף לרב פפא בר שמואל:

מידי שמיע לך בהא

, האם שמעת אתה איזה ישוב בענין זה?

אמר ליה

רב פפא בר שמואל:

הכי אמר

יישב

רב ששת

: ההיא ברייתא, שמחייב בה רבי יהודה את השבויה להמתין שלשה חדשים, עוסקת כ

שראוה שנבעלה

.

ומקשינן:

אי הכי

שודאי הוא שנבעלה -

מאי טעמא דרבי יוסי

, החולק ואינו מצריך המתנה?

כי הניחא אם לא ראוה שנבעלה, יש לפרש את טעמו של רבי יוסי, שאינו חושש לבעילתן. אבל לפי פירושו של רב ששת, שהוא מפרש את הברייתא כשראוה שנבעלה, תיקשי: מאי טעמא דרבי יוסי שאינו מצריך המתנה לצורך הבחנה!?

אמר רבה: קסבר רבי יוסי: אשה מזנה

-

משמשת במוך

[נותנת מוך באותו מקום, לאחר הבעילה, ושואבת משם את הזרע], ועושה היא זאת כדי

שלא תתעבר

, ושוב אין לחוש שתלד זרע שנזרע שלא בקדושה, גם אם נבעלה.

ותמהה הגמרא על תירוץ זה:

בשלמא גיורת

, אכן יש לומר שהיא משמשת במוך,

כיון דדעתה לאיגיורי

[היות ודעתה להתגייר], ומשעה שנתנה דעתה להתגייר, הרי היא

מנטרא נפשה

[משמרת את עצמה] ומזמנת לעצמה מוך.

ואף

שבויה נמי

שפיר משמשת במוך, כיון

דלא ידעה היכא ממטו לה

, אין היא יודעת לאן יביאוה השבאים, ושמא יביאוה לעיר של ישראל, ויפדוה.

ו

שפחה

שנשתחררה על ידי גט שחרור

נמי

משמשת במוך,

דשמעה מפי מרה

, שמעה מאדונה שעומד הוא לשחרר אותה.

אלא

שפחה כנענית ש

יוצאה

לחרות

ב

הוצאת

שן ועין

, שהיא יציאה בלתי צפויה,

מאי איכא למימר?

וכי מנין לה להעלות על דעתה שתשתחרר, עד שאתה אומר שמשמשת היא במוך!?

וכי תימא

: אכן

כל

ד

ממילא

[כלומר: כל אופן שאין היא מעלה בדעתה]

לא אמר רבי יוסי

, שמותרת היא להיארס ולהינשא מיד.

אין זה תירוץ. כי -

ו

הרי אנוסה, דממילא

היא נבעלת ולא מרצונה, ולא ידעה שתיאנס, ולא זימנה לעצמה מוך,

ו

בכל זאת

תניא: אנוסה ומפותה, צריכות להמתין שלשה חדשים,, דברי רבי יהודה

.

רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד!

אלא אמר רבה: קסבר רבי יוסי: אשה מזנה, מתהפכת

אחר שנבעלה

כדי

לפלוט את הזרע, במטרה

שלא תתעבר

. וזאת יכולה לעשות אף האנוסה, וכל המזנות עושות כן.

ודנה הגמרא:

ואידך

, רבי יהודה, שמצריך המתנה, למה הוא אינו סומך על דרך זו של הנהגת הנשים המזנות!?

טעמו של רבי יהודה הוא: כי

חיישינן שמא לא נהפכה יפה יפה

.

שנינו במשנה: וכל המתחייב בנפשו אינו משלם ממון,

שנאמר "ולא יהיה אסון

-

ענוש יענש

".

ותמהה הגמרא:

ו

כי

הא

דין "קם ליה בדרבה מיניה" -

מהכא

, ממקרא זה הוא ד

נפקא!?

והרי

מהתם נפקא

, ממקרא אחר הוא נלמד:

שנאמר: "והפילו השופט והכהו לפניו

כדי רשעתו

". מלמד הכתוב שאמר "כדי רשעתו" בלשון יחיד:

משום רשעה אחת

בלבד

אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות!?

ומשנינן:

חדא

קרא - "ולא יהיה אסון" - מדבר

במיתה וממון

, שימות ולא ישלם.

וחדא

קרא - "כדי רשעתו" - מדבר

במלקות וממון

, שאינו לוקה ומשלם.

וצריכא

, הוצרכה התורה להשמיענו הן במיתה וממון והן במלקות וממון, שאינו נענש בשני עונשים!

דאי אשמעינן

רק

מיתה וממון

, הייתי אומר:

משום ד

במיתה

איכא איבוד נשמה

, שהוא עונש חמור, ולכן דיו בכך אם ענשתו לאבד נשמה ליהרג.

אבל מלקות וממון, דליכא איבוד נשמה

,,

אימא לא

נאמר שאין לוקה ומשלם, אלא נעשה בו את שניהם.

ואי אשמעינן

רק ב

מלקות וממון

, הייתי אומר:

משום דלא חמיר איסוריה

, אין האיסור שנתחייב עליו מלקות איסור חמור, ודיו שתענשנו בעונש אחד.

אבל מיתה וממון, דחמיר איסוריה

שנתחייב עליו מיתה,

אימא לא

.

לפיכך

צריכא

את שני המקראות.

ולרבי מאיר, דאמר: לוקה ומשלם

, ובהכרח ש"כדי רשעתו" בא ללמד שאין מת ומשלם, תיקשי:

תרתי

קראי - "ולא יהיה אסון" ו"כדי רשעתו" -

למה לי?

ומשנינן:

חדא

קרא - "ולא יהיה אסון" -

במיתה וממון

.

Traduction française

Et

car

Rabbi Yehouda estimait

que la captive

demeure dans sa sainteté,

comme cela est exposé dans notre Michna, n’est-ce pas ?

A. Toute femme issue des filles d’Israël dont le sang est sorti de la source de ses sangs [de l’utérus] devient impure de l’impureté de la nida. Mais les non-Juives ne deviennent pas impures de l’impureté de la nida, et le sang de leurs nida est considéré comme du simple sang d’animal.

B. Les Sages ont décrété que, lorsqu’une femme voit du sang, toutes les choses pures qu’elle a touchées avant de voir le sang, durant la période de « de temps en temps », qui a précédé la vision du sang, deviennent impures.

La raison en est que les Sages ont craint que le sang ne soit sorti de l’utérus vers le corridor qui le conduit au-dehors, mais ne soit pas sorti immédiatement, alors que la femme devient impure dès le moment où le sang sort de l’utérus vers le corridor [bien que le sang ne soit pas encore sorti au-dehors], et que le sang séjourne à l’intérieur du corridor avant de sortir au-dehors ; il s’ensuit qu’elle est devenue impure avant la vision du sang.

Mais si elle s’est examinée elle-même durant le dernier « de temps en temps », elle n’est impure que jusqu’au moment de l’examen [appelé « la dernière vérification »].

C’est ce qu’ils ont dit au sujet de toutes les femmes : elles rendent impures « de temps en temps, et d’examen en examen ».

Et pourtant, on a enseigné dans une baraïta : la convertie qui s’est convertie et a vu du sang

le jour même où elle s’est immergée pour sa conversion.

Rabbi Yehouda dit : il lui suffit

de rendre impures les choses pures à

son heure.

C’est-à-dire à partir du moment de la vision ; elle ne les rend pas impures rétroactivement, puisque le sang de sa nida, qui est sorti d’elle alors qu’elle était non-Juive, ne rend pas impur.

De même, elle ne rend pas impures rétroactivement même les choses pures qu’elle a touchées ce jour-là après l’heure où elle s’est immergée pour sa conversion, bien qu’à ce moment elle fût déjà susceptible de devenir impure de l’impureté de la nida.

Car pour toute femme à l’égard de laquelle il n’est pas possible de rendre impures rétroactivement les choses pures qu’elle a touchées jusqu’à un véritable « de temps en temps », les Sages n’ont pas décrété qu’elle les rendrait impures rétroactivement ; elle ne les rend donc pas impures même à partir du moment où elle s’est immergée.

Rabbi Yossi dit :

la convertie

est comme toutes les femmes et rend impur “de temps en temps”,

et d’“examen

en examen” ».

Ils ont encore divergé au sujet du statut de la convertie, Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi :

Et il faut

à la convertie qui s’est convertie

attendre

avant de se marier

trois mois

depuis le moment où elle s’est immergée [même si elle n’était pas mariée lorsqu’elle était non-Juive], afin que, si elle tombe enceinte, on puisse distinguer entre une semence qui a été semée dans la sainteté et une semence qui a été semée hors de la sainteté,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi permet

qu’elle

se fiance et se marie immédiatement,

et elle n’a besoin d’aucune attente [la suite de la sougia expliquera sa raison].

Il ressort donc que Rabbi Yehouda estime que la convertie n’est pas présumée vierge ; elle doit par conséquent observer une période d’attente à des fins de distinction, afin que nous puissions distinguer entre l’enfant issu de ses relations alors qu’elle était non-Juive et l’enfant qui naîtra d’elle alors qu’elle sera juive.

Dès lors, une difficulté se pose contre Rabbi Yehouda lui-même, qui a dit dans notre Michna que la captive est « présumée vierge » !?

Il lui dit

Rav Yossef à Rav Papa bar Chmouel :

est-ce que tu compares une convertie à une captive

? Quelle difficulté et quelle contradiction soulèves-tu du statut de la convertie contre celui de la captive, au point de te demander comment Rabbi Yehouda peut estimer que la convertie n’est pas présumée vierge, tandis que la captive est présumée vierge !?

Or

la convertie,

au sujet de laquelle nous discutons pour savoir si ses relations ont eu lieu lorsqu’elle était non-Juive ou lorsqu’elle était juive, et pour laquelle nous avons donc imposé une période d’attente,

ne se garde pas elle-même [

elle ne se préserve pas].

Mais

la captive,

qui est israélite,

se garde elle-même [

elle se préserve].

Cependant, Rav Papa bar Chmouel a poursuivi sa difficulté :

Et

encore,

tu compares,

tu dois soulever une contradiction, du statut d’

une captive [

contre le statut d’une]

captive,

puisque dans une autre baraïta nous trouvons que Rabbi Yehouda a associé le statut de la captive à celui de la convertie et a exigé une attente à des fins de distinction pour toutes deux !

Car on a enseigné : la convertie, la captive et l’esclave, qui ont été rachetées, se sont converties ou ont été libérées

lorsqu’elles étaient

âgées de plus de trois ans et un jour,

nous devons craindre qu’elles aient eu des relations lorsqu’elles étaient non-Juives, après l’âge de trois ans, puisqu’à cet âge elles deviennent aptes à avoir des relations,

et c’est pourquoi, lorsqu’elles se sont converties, ont été rachetées ou ont été libérées, les voilà

qui doivent attendre

avant de se marier

trois mois,

afin de distinguer entre la semence semée dans la sainteté et la semence semée hors de la sainteté,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Tandis que

Rabbi Yossi permet

qu’elles

se fiancent et se marient immédiatement,

sans attente à des fins de distinction.

Il est donc démontré que Rabbi Yehouda craint même les relations de la captive. Or, dans notre Michna, Rabbi Yehouda estime que la captive demeure dans sa sainteté.

Il se tut,

Rav Yossef se tut et ne sut pas répondre à la difficulté de Rav Papa bar Chmouel.

Il lui dit,

Rav Yossef à Rav Papa bar Chmouel :

as-tu entendu quelque chose à ce sujet,

as-tu entendu une solution à cette question ?

Il lui dit,

Rav Papa bar Chmouel :

ainsi a dit

— a résolu

Rav Chéchet :

cette baraïta, dans laquelle Rabbi Yehouda oblige la captive à attendre trois mois, traite du cas où on

l’a vue avoir des relations.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi —

puisqu’il est certain qu’elle a eu des relations —

quelle est la raison de Rabbi Yossi,

qui s’oppose à lui et n’exige pas d’attente ?

Il est certes compréhensible, si on ne l’a pas vue avoir des relations, d’expliquer la raison de Rabbi Yossi par le fait qu’il ne craint pas qu’elles aient eu des relations. Mais selon l’explication de Rav Chéchet, qui explique que la baraïta traite du cas où on l’a vue avoir des relations, une difficulté se pose : quelle est la raison de Rabbi Yossi, qui n’exige pas d’attente à des fins de distinction !?

Rabba dit : Rabbi Yossi estime qu’une femme qui se prostitue

utilise un tampon [

elle place un tampon à cet endroit après la relation et en retire la semence], et elle fait cela afin

de ne pas concevoir,

de sorte qu’il n’y a plus lieu de craindre qu’elle donne naissance à un enfant issu d’une semence semée hors de la sainteté, même si elle a eu des relations.

La Guemara s’étonne de cette réponse :

Il est certes compréhensible pour une convertie,

qu’il soit effectivement possible de dire qu’elle utilise un tampon,

puisqu’elle a l’intention de se convertir [

puisqu’elle a l’intention de se convertir], et dès le moment où elle a décidé de se convertir, elle

se garde elle-même [

elle se préserve] et se procure un tampon.

Et même

une captive aussi

utilise convenablement un tampon, puisque

elle ne sait pas où on la conduira,

elle ne sait pas où les ravisseurs l’emmèneront ; peut-être l’emmèneront-ils dans une ville d’Israël et la rachèteront-ils.

Et

une esclave

qui a été libérée par un acte de libération

également

utilise un tampon,

car elle l’a appris de la bouche de son maître,

elle a appris de son maître qu’il s’apprêtait à la libérer.

Mais

l’esclave cananéenne qui

sort

à la liberté

par

la perte d’une dent ou d’un œil,

la dent et l’œil,

ce qui est une libération imprévisible,

que peut-on dire ?

Comment pourrait-elle envisager qu’elle serait libérée, pour que tu dises qu’elle utilise un tampon !?

Et si tu veux dire :

certes,

toute

qui

de manière fortuite [

c’est-à-dire toute situation qu’elle n’envisage pas],

Rabbi Yossi n’a pas dit,

qu’elle est autorisée à se fiancer et à se marier immédiatement.

Ce n’est pas une réponse. Car :

Et

voici la victime de viol, qui l’est fortuitement

elle a eu des relations sans son consentement, elle ne savait pas qu’elle serait violée et ne s’est pas procuré de tampon,

et

pourtant

on a enseigné : la victime de viol et la séduite doivent attendre trois mois, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi permet de se fiancer et de se marier immédiatement !

Mais Rabba dit : Rabbi Yossi estime qu’une femme qui se prostitue se retourne

après avoir eu des relations

afin

de faire sortir la semence, dans le but

de ne pas concevoir.

La victime de viol peut elle aussi faire cela, et toutes celles qui se prostituent le font.

La Guemara poursuit :

Et l’autre,

Rabbi Yehouda, qui exige une attente, pourquoi ne s’appuie-t-il pas sur cette manière d’agir des femmes qui se prostituent !?

La raison de Rabbi Yehouda est la suivante :

nous craignons qu’elle ne se soit pas suffisamment retournée.

Nous avons enseigné dans la Michna : « Et quiconque est passible de mort ne paie pas d’argent »,

comme il est dit : “S’il n’y a pas de catastrophe

, il sera puni d’une amende” ».

La Guemara s’étonne :

Et

si

cela —

la règle selon laquelle « lorsqu’il est passible d’une peine plus grave, il est exempt de la peine moins grave » —

est tirée de cela,

de ce verset

qu’est-elle donc déduite !?

Pourtant,

elle est déduite de là,

elle est apprise d’un autre verset :

Il est dit : « Le juge le fera tomber et le frappera devant lui

selon la mesure de sa faute ».

Le verset enseigne qu’il a dit « selon la mesure de sa faute » au singulier :

pour une seule faute

seulement

tu le condamnes, et tu ne le condamnes pas pour deux fautes !?

Et nous répondons :

l’un

des versets — « s’il n’y aura pas de catastrophe » — parle

de la mort et de l’argent,

de sorte qu’il meure sans payer.

Et l’autre

verset — « selon la mesure de sa faute » — parle

des coups et de l’argent,

de sorte qu’il ne reçoive pas les coups et ne paie pas.

Et c’est nécessaire,

la Torah devait nous enseigner aussi bien dans le cas de la mort et de l’argent que dans celui des coups et de l’argent qu’il ne reçoit pas deux peines !

Car si elle nous avait seulement enseigné

seulement

la mort et l’argent,

j’aurais dit :

parce que

dans la mort

il y a la perte de la vie,

qui est une peine grave, il suffit donc que tu le punisses en lui faisant perdre la vie, en le mettant à mort.

Mais pour les coups et l’argent, puisqu’il n’y a pas la perte de la vie,

je pourrais dire que non,

on ne dira pas qu’il ne reçoit pas les coups et ne paie pas, mais on lui appliquera les deux.

Et si elle nous avait seulement enseigné

dans le cas des

coups et de l’argent,

j’aurais dit :

parce que son interdiction n’est pas grave,

l’interdiction pour laquelle il est passible de coups n’est pas une interdiction grave, et il suffit donc de le punir d’une seule peine.

Mais pour la mort et l’argent, puisque son interdiction est grave,

celle pour laquelle il est passible de mort,

je pourrais dire que non.

C’est pourquoi

il est nécessaire

d’avoir les deux versets.

Et selon Rabbi Méïr, qui dit : “il reçoit les coups et paie”,

puisque nécessairement « selon la mesure de sa faute » vient enseigner qu’il ne peut pas être mis à mort et payer, une difficulté se pose :

deux

versets — « s’il n’y aura pas de catastrophe » et « selon la mesure de sa faute » —

pourquoi en ai-je besoin ?

Et l’on répond :

un seul

verset — « et il n’y aura pas de malheur » —

en cas de mort et d’argent.

Mots de ce daf dans le dictionnaire