Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 36b (לו:) — le Talmud en français
Ketoubot 36b (כתובות לו:): Et nous répondons : s’il prétend le mari de la femme devenue majeure une prétention concernant le sang, parce qu’il n’a pas trouvé chez elle le sang de virginité, il en va…
Texte original — Ketoubot 36b (לו:)
ומשנינן:
אי דקא טעין
בעלה של הבוגרת
טענת דמים
, שלא מצא לה דם בתולים,
הכי נמי
, אכן נאמן הוא להפסידה כתובתה, כי אף הבוגרת לא כלו דמיה.
אבל
הכא
בברייתא ששנינו בה בוגרת שאין לה טענת בתולים -
במאי עסקינן, דקטעין
הבעל
טענת "פתח פתוח
מצאתי".
ואולם אצל בוגרת אין זו טענה, כי היות ואין רחמה צר כבתחילה דומה הוא לו כאילו פתחה פתוח. והרי אין לו ראיות, אלא על פי עצמו הוא אומר, והוא טועה אצל בוגרת.
עוד שנינו בברייתא שהובאה לעיל:
סומכוס אומר משום רבי מאיר: סומא אין לה טענת בתולים
:
ומפרשינן:
מאי טעמא דסומכוס?
אמר רבי זירא: מפני ש
הסומא
נחבטת
בנפילתה
על גבי קרקע
, ונושרים בתוליה, וכדמפרש ואזיל.
ומקשינן: והרי
כולהו
נשים
נמי חבוטי מיחבטי
[אף שאר נשים נחבטות], ומה בין סומא לשאר נשים!?
ומפרשינן: חילוק יש בין שאר הנשים שאף הן נחבטות לסומא:
כי
כולהו
נשים,
רואות
דם כשבתוליהן נושרים על ידי החבטה,
ומראות
הן
לאמן
, המסבירות להן שבתוליהן נשרו, ונמצא שאם אכן נשרו בתוליה מודעת היא לכך, והיה עליה להודיע על כך לבעלה, וכשלא הודיעה סמך הוא שלא נשרו בתוליה, וכיון שאכן נשרו, מקח טעות הוא.
אבל
זו
הסומא,
אינה רואה
את הדם כשנושרים בתוליה,
ואינה מראה
אותו
לאמה
. ונמצא, שאף אם נשרו הבתולים, אין היא מודעת לכך, ולא היה לה להודיעו, והוא עצמו, בחזקת אשה שהושרו בתוליה נשאה.
ד. עוד שנינו בברייתא:
והיוצאת משום שם רע, אין לה לא קנס ולא פיתוי
:
סתם יוצאת משום שם רע, היא האשה שהוציא עליה בעלה שם שלא מצא לה בתולים, ואף אומר שחקר על הדבר, ומצא עדים שהעידו עליה שזינתה בעודה ארוסה, ואף הביאם לבית הדין, והעידו על כך, ופסק בית הדין עליה שהיא סוטה וצריכה לצאת מבעלה.
וקא סלקא דעתין שביוצאת משום שם רע כזאת עוסקת משנתנו, שאם אנס אותה אדם או פיתה אותה, אחר שיצאה מבעלה בעקבות השם הרע, אין לה קנס היות שבעולה היא.
ולפיכך תמהה הגמרא: הרי
היוצאת משום שם רע
-
בת סקילה היא
כדין נערה המאורסה שזינתה, ופשיטא שאינה בת קנס, שהרי ודאי הוא שנבעלה, עד שאנו מוציאים אותה לסקילה על כך!?
אמר רב ששת: הכי קאמר
התנא בברייתא:
מי שיצא עליה שם רע בילדותה
שזינתה כשהיא פנויה, שוב
אין לה לא קנס ולא פיתוי
, שבחזקת בעולה היא.
אמר רב פפא: שמע מינה
, מכך שאנו אומרים שהאשה בחזקת בעולה מחמת קול שיצא עליה, כי
האי שטרא ריעא
[שטר חוב רע], שיצא עליו שם שהוא מזויף, והעדים החתומים בו לא חתמו עליו מעולם,
לא מגבינן ביה
, היות ואנו חוששים שאכן מזויף הוא.
ומקשה הגמרא:
היכי דמי?
באיזה אופן של קול אודות זיוף יש ללמוד מהברייתא שיש לחוש לו?
אילימא דנפק קלא עליה דשטרא דזייפא הוא
, אם כוונתך לשטר שיצא עליו קול בעלמא שהוא מזויף, ואותו אתה מדמה למקרה של משנתנו.
אם כן, בהכרח,
דכוותה הכא
, בדומה לכך, בדברי התנא בברייתא, עליך להעמידם, בכגון
דנפק עלה קלא דזנאי
. שיצא עליה קול בעלמא של זנות בילדותה, ועל זה שנינו שאין לה קנס ולא פיתוי.
והרי כך אי אפשר לפרש. שהרי -
והא אמר רבא
: מי ש
יצא לה שם "מזנה" בעיר
-
אין חוששין לה
, שמא נפסלה, והרי היא מותרת אפילו לכהונה, היות ואין מתחשבים בקול היוצא, כדי להוציאה מחזקת כשרות שיש לכל בת ישראל.
ובהכרח שאין הברייתא מדברת בקול שכזה, ואם כן, אי אפשר ללמוד מכאן לשטר שיצא עליו קול של זיוף שחוששין לו לומר שהשטר מזויף!?
אלא
, שמא תאמר שהברייתא עוסקת בכגון
דאתו בי תרי
, שבאו שני עדים,
ואמרי: לדידהו תבעתנהי באיסורא
[אותנו תבעה אשה זו להיבעל לנו, ולא שמענו לה], ומתוך כך יש לחוש שמא הפקירה את עצמה גם לאחרים שנשמעו לה.
עדיין יקשה הדמיון בין קול זה, לבין קול היוצא על השטר.
שהרי לפי אוקימתא זו, בהכרח
דכוותה הכא
, שבדומה לכך בענין שטר, מדובר בכגון
דאתו בי תרי
, שבאו שני עדים,
ואמרי: לדידהו
[כלומר: לנו]
אמר להו, "זייפו לי
". מאתנו ביקש שנחתום בשקר, ומתוך כך יש לנו לחשוש שמא ביקש זאת גם מאנשים אחרים, ונענו לו, וחתמו שקר.
ואם כן, אין נידון זה דומה לאמור בברייתא.
כי
בשלמא התם
במי שיצא עליה שם רע -
שכיחי פרוצין
, יש אנשים שהם פרוצים ומצויים הם לה, ויש לחוש שאחד מאלו נענה לה.
אלא הכא
גבי עדות שקר -
אם הוא
"המלוה" אכן
הוחזק
לשקר מאחר שראינוהו מחפש עדי שקר, הרי
כל ישראל מי הוחזקו
להיות שקרנים ולהיענות לחתום עדות בשקר על שטר. ולא היה לנו לפסול את השטר, כי מהיכי תיתי לומר שיש מי שנענה לו!?
ומשנינן:
הכא
גבי שטר
נמי
, אין אנו חוששים שחתמו לו עדים אחרים, כי אכן למה נחשוד בהם. אלא החשש הוא,
כיון דקא מהדר אזיופא
[מאחר שידוע לנו כי הוא משתדל לזייף שטר] שהרי מתחילה ביקש לעדים שיחתמו שקר, אם כן
אימר זיופי זייף וכתב
, שמא זייף בעצמו חתימות עדים שלא חתמו לו. ואף שקיימנום לחתימות, שמא לא היה הקיום נכון.
מתניתין:
ואלו שאין להן קנס
:
א. נשים שבחזקת בעולות הן:
הבא על הגיורת, ועל השבויה
,
ועל
השפחה
, שדרכן להיבעל בגיותן ובעבדותן, או על ידי השבאים -
שנפדו, ושנתגיירו, ושנשתחררו
כשהן
יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד
. כיון שהיו ראויות לביאה, בחזקת הפקר הן, שנבעלו, ושוב אין להן קנס.
רבי יהודה אומר: שבויה שנפדית, הרי היא ב
חזקת
קדושתה, אף על פי שגדולה
היתה בשעת הפדיון [דהיינו, יתירה מבת שלוש שנים ויום אחד], וכפי שיתבאר טעמו בגמרא.
ב. נשים שחייב עליהן מיתת בית דין:
הבא על בתו
,
על בת בתו, על בת בנו, על
בת אשתו, על בת בנה, על בת בתה אין להן
קנס, מפני שמתחייב בנפשו
-
שמיתתן
של אלו העריות
בידי בית דין
היא.
וכל המתחייב בנפשו, אין משלם ממון
.
שנאמר: "ולא
יהיה אסון
באשה שנגף, שלא מתה, שאז -
ענוש יענש
הנוגף לשלם את דמי הולדות".
הא אם יהיה אסון באשה - שמתה על ידי הנוגף - הרי זה לא יענש בדמי ולדות היות והוא חייב מיתה.
גמרא:
אמר רבי יוחנן: רבי יהודה
שבמשנתנו,
ורבי דוסא
-
אמרו דבר אחד
, שאין חוששין לשבויה שמא נבעלה.
ומפרשת הגמרא:
רבי יהודה
-
הא דאמרן
במשנתנו: שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה.
רבי דוסא, דתניא
: כהנת, או אשת כהן, שהיתה
שבויה
, הרי היא
אוכלת בתרומה
, ואין חוששין לביאת שבאי נכרי, הפוסלה מן התרומה,
דברי רבי דוסא
.
אמר
פירש
רבי דוסא
את טעמו:
וכי מה עשה לה ערבי
הלז
בהיותה בידו בשביותה?
! וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה?!
כלומר: אין לנו לחוש שינהגו בהן הפקר לאונסן בבעילה, אלא משחקים הם עמהן.
אמר
דחה
רבה: דלמא לא היא
כאשר אמרת, שרבי יהודה ורבי דוסא הם שיטה אחת. כי יש לומר:
עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא
, שאין אנו מחזיקים את השבויה בחזקת בעולה,
אלא
לגבי זה
שלא יהא חוטא
שבא עליה באונס או פיתוי משנשתחררה -
נשכר
.
אבל התם
, לענין איסור תרומה, יש לומר שרבי יהודה
כרבנן סבירא ליה
, שחוששין אנו שמא נפסלה לתרומה על ידי ביאת השבאי הנכרי.
אי נמי
, יש לחלק בין דברי רבי יהודה לדברי רבי דוסא באופן אחר:
עד כאן לא קאמר רבי דוסא התם
, שאין חוששין לפוסלה מן התרומה,
אלא בתרומה
דרבנן
. כי מאחר שאיסורה באכילת תרומה דרבנן אינו אלא מדרבנן, לא גזרו עליה איסור במקום ספק.
אבל קנס דאורייתא
, להוציא ממון מן האונס במקום שיש ספק, שהוא ענין דאורייתא, יש לומר שרבי דוסא
כרבנן סבירא ליה
, ואין הבועל חייב קנס מספק, כי שמא כבר בעולה היא.
אמר ליה אביי
לרבה:
ו
כי
טעמיה דרבי יהודה הכא
, משום
"שלא יהא חוטא נשכר
" בלבד
הוא
, ולא אמרה אלא לענין קנס ולא לשאר דברים, כאשר אמרת!?
והא תניא: רבי יהודה אומר: שבויה שנשבית הרי היא בקדושתה, ואפילו
אם היא
בת עשר
שנים
כשנשתחררה -
כתובתה מאתים
, כשל בתולה, ולא מנה כשל אלמנה.
והתם
גבי כתובה -
מאי "שלא יהא חוטא נשכר" איכא?
ומשנינן:
התם נמי
יש טעם אחר שלא להחזיקה בחזקת בעולה,
דלמא מימנעי
אפילו ישראליים
ולא נסבי לה
[שמא יימנעו מלשאתה].
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי יהודה
שהשבויה
בקדושתה קיימה
, וכמבואר במשנתנו!?
הנבעלת לגוי, כשם שהיא נפסלת לתרומה, כך היא נפסלת לכהונה, ואסור כהן לשאתה. ונמצא שדין שבויה לגבי תרומה ולגבי כהונה שוין הן.
והתניא
: כהן
הפודה את השבויה
, הרי זה
ישאנה
, ואף על פי שאין עדות עליה שהיא טהורה. אבל אם
מעיד בה
שהיא כשירה ולא נבעלה, הרי זה
לא ישאנה
.
כך סברה הגמרא בפירוש הברייתא, ומפרש לה ואזיל.
רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך לא ישאנה
הכהן.
ומפרשת תחילה הגמרא את הברייתא:
הא גופה קשיא!
אמרת
: כהן
הפודה את השבויה
הרי זה
ישאנה
, ואינו צריך להעיד.
והדר
ואילו לאחר מכן ממשיך ה
תנא
, ואומר: ואם
מעיד בה
, בנוסף על הפדיון,
לא ישאנה
.
וכי
משום דמעיד בה
שהיא כשירה,
לא ישאנה!?
הא לא קשיא
, ולעולם שבויה אינה כשירה לכהונה אלא אם כן יש מי שמעיד בה שהיא כשירה. ומה ששנינו בברייתא שאם "מעיד בה, לא ישאנה", לא מדובר בעדותו של הפודה בעצמו, אלא הכי קאמר: כהן
הפודה את השבויה, ומעיד בה
, הוא עצמו, שהיא כשירה, הרי זה
ישאנה
, אף שנמצא כי לצורך עצמו הוא מעיד, שהתכוון לשאתה.
שהיות והוציא ממון כדי לפדותה, יודע הוא בבירור שהיא לא נבעלה, היות ואם היא כן נבעלה, הוא לא היה מוציא את ממונו על חינם, שהרי פדה אותה כדי לשאתה בכשרות.
אבל אם לא פדה אותה, והוא
מעיד בה כדי
, בלבד, שמעיד עליה שהיא כשירה, הרי זה
לא ישאנה
, כי חיישינן שמא עיניו נתן בה, ובשקר הוא מעיד.
רבי יהודה אומר: בין כך - שהעיד בה הנושא ולא פדאה, ובין כך - שהוא עצמו פדה אותה לא ישאנה. כי לעולם חיישינן שמא עיניו נתן בה, ואין עדותו עדות.
ואחר שנתבארה הברייתא, שבה הגמרא לקושייתה:
מכל מקום, קשיא
מברייתא זו, שאמר בה רבי יהודה "בין כך ובין כך לא ישאנה",
לרבי יהודה
, שאמר במשנתנו שהשבויה בקדושתה היא עומדת, ואינה צריכה עדות כלל!?
אמר רב פפא: אימא
, יש לך לשנות את לשון הברייתא כך:
רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך ישאנה
. היות והשבויה בקדושתה קיימא, ואין אנו צריכים לעדותו כלל.
רב הונא בריה דרב יהושע אומר: לעולם כדקתני
בברייתא: בין כך ובין כך לא ישאנה. אלא ש
רבי יהודה
-
לדבריהם דרבנן, קאמר להו: לדידי
שאני סובר שבויה בקדושתה קיימא -
בין כך ובין כך ישאנה
.
אלא לדידכו
, שאתם חוששים שמא נבעלה,
בין כך ובין כך לא ישאנה מבעי ליה
. שהרי אין לנו לסמוך על עדותו שמא עיניו נתן בה, ואפילו כשפדאה הוא עצמו.
ורבנן
, מה הוא טעמם שלא חששו ל"שמא עיניו נתן בה" כשהוא עצמו פדאה!?
ומפרשינן:
הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה,
כי
לא שדי איניש זוזי בכדי
[אין אדם מוציא מעותיו על חנם], ואמת היתה בפיהו שהיא כשירה.
אבל אם
מעיד בה כדי
, ללא שהשקיע את ממונו בפדיונה, הרי זה
לא ישאנה
, כי חיישינן:
שמא עיניו נתן בה
.
רמי ליה רב פפא בר שמואל לרב יוסף
:
Traduction française
Et nous répondons :
s’il prétend
le mari de la femme devenue majeure
une prétention concernant le sang,
parce qu’il n’a pas trouvé chez elle le sang de virginité,
il en va de même,
il est effectivement digne de confiance pour lui faire perdre sa ketouba, car même chez la femme devenue majeure son sang n’a pas entièrement disparu.
Mais
ici —
dans la baraïta où nous avons enseigné qu’une femme devenue majeure n’est pas soumise à la prétention concernant la virginité —
de quel cas s’agit-il, lorsqu’il prétend
le mari
la prétention : « une ouverture ouverte
j’ai trouvée ».
Cependant, chez une femme devenue majeure, ce n’est pas une prétention, car, puisque son vagin n’est pas étroit comme auparavant, cela lui semble comme si son ouverture était ouverte. Or il n’a aucune preuve : il parle seulement selon sa propre parole, et il se trompe dans le cas d’une femme devenue majeure.
Nous avons encore enseigné dans la baraïta rapportée plus haut :
« Soumkhous dit au nom de Rabbi Méïr : une aveugle n’est pas soumise à la prétention concernant la virginité ».
Et nous l’expliquons :
quelle est la raison de Soumkhous ?
Rabbi Zéra a dit : parce que
l’aveugle
est meurtrie
en tombant
sur le sol,
et que sa virginité tombe ; comme il l’expliquera ensuite.
Et nous objectons : toutes
les
femmes
sont également heurtées [
les autres femmes aussi sont heurtées ], alors quelle différence y a-t-il entre l’aveugle et les autres femmes !?
Et nous l’expliquons : il existe une différence entre les autres femmes, qui elles aussi sont heurtées, et l’aveugle :
Car
toutes
les femmes
voient
du sang lorsque leur virginité tombe sous l’effet du choc,
et elles le montrent
à
leur mère,
qui leur explique que leur virginité est tombée. Il se trouve que, si sa virginité est effectivement tombée, elle en a connaissance et aurait dû en informer son mari ; et lorsqu’elle ne l’en a pas informé, il s’est appuyé sur cela pour supposer que sa virginité n’était pas tombée. Puisque, en réalité, elle était tombée, il s’agit d’une transaction conclue par erreur.
Mais
celle-ci,
l’aveugle,
ne voit pas
le sang lorsque sa virginité tombe
et ne le montre pas
à
sa mère. Il se trouve que, même si sa virginité est tombée, elle n’en a pas connaissance et n’avait pas à l’en informer ; et lui-même l’a épousée sous la présomption que sa virginité était intacte.
D. Nous avons encore enseigné dans la baraïta :
«
celle qui sort à cause d’une mauvaise réputation n’a droit ni à l’amende ni au paiement de séduction ».
En règle générale, « celle qui sort à cause d’une mauvaise réputation » est la femme au sujet de laquelle son mari a répandu le bruit qu’il n’avait pas trouvé chez elle de virginité ; il dit également avoir enquêté sur la chose et trouvé des témoins qui ont témoigné qu’elle avait eu une relation interdite alors qu’elle était fiancée ; il les a même amenés devant le tribunal, où ils l’ont attesté, et le tribunal a statué qu’elle était une femme adultère et devait quitter son mari.
Nous aurions pu penser que notre Michna traite d’une telle femme sortant à cause d’une mauvaise réputation : si un homme l’a violée ou séduite après qu’elle eut quitté son mari à la suite de cette mauvaise réputation, elle n’a pas droit à l’amende, puisqu’elle avait déjà eu une relation.
C’est pourquoi la Guemara s’étonne :
celle qui sort à cause d’une mauvaise réputation —
c’est une fille passible de lapidation,
comme une jeune fille fiancée qui a eu une relation interdite ; il est évident qu’elle n’a pas droit à l’amende, puisqu’il est certain qu’elle a eu une relation, au point que nous la condamnons à la lapidation pour cela !?
Rav Chéchet a dit : voici ce que veut dire
le tanna dans la baraïta :
celle au sujet de laquelle une mauvaise réputation est sortie durant sa jeunesse
selon laquelle elle avait eu une relation interdite alors qu’elle était célibataire,
n’a désormais droit ni à l’amende ni au paiement de séduction,
car elle est présumée avoir déjà eu une relation.
Rav Pappa a dit : déduis-en,
du fait que nous disons que la femme est présumée avoir déjà eu une relation à cause d’une rumeur sortie à son sujet, que
ce document est vicié [
document de dette vicié ], au sujet duquel est sortie la rumeur qu’il est falsifié et que les témoins qui y sont signés ne l’ont jamais signé,
nous ne recouvrons pas au moyen de celui-ci,
puisque nous craignons qu’il soit effectivement falsifié.
La Guemara objecte :
de quel cas s’agit-il ?
De quelle manière de rumeur concernant la falsification doit-on apprendre de la baraïta qu’il faut la prendre en considération ?
Si tu dis qu’une rumeur est sortie au sujet du document, disant qu’il est falsifié,
si ton intention est un document au sujet duquel une simple rumeur est sortie, disant qu’il est falsifié, et que tu le compares au cas de notre Michna,
alors nécessairement
de même ici,
dans les paroles du tanna de la baraïta, tu dois les établir dans le cas où
une rumeur est sortie à son sujet, disant qu’elle avait eu une relation interdite : une simple rumeur est sortie à son sujet, selon laquelle elle avait eu une relation interdite durant sa jeunesse, et c’est à ce propos que nous avons enseigné qu’elle n’a droit ni à l’amende ni au paiement de séduction.
Or on ne peut pas l’expliquer ainsi. En effet —
Rava n’a-t-il pas dit : celui au sujet duquel
une rumeur
disant qu’il a des relations interdites est sortie dans la ville —
on ne le soupçonne pas, de peur qu’il ait été disqualifié ; il est même permis au sacerdoce, puisque l’on ne tient pas compte de la rumeur qui sort, afin de le faire sortir de la présomption d’aptitude qui appartient à tout membre d’Israël
?
Il est donc nécessaire que la baraïta ne parle pas d’une telle rumeur ; et, dès lors, on ne peut pas en apprendre qu’un document au sujet duquel une rumeur de falsification est sortie doit être suspecté comme étant falsifié !?
Mais
si tu dis que la baraïta traite d’un cas où
deux témoins sont venus,
deux témoins sont venus
et ont dit : « elle nous a sollicités pour une relation interdite » [
cette femme nous a sollicités pour avoir une relation avec nous, mais nous ne l’avons pas écoutée ], et que, de ce fait, il faut craindre qu’elle se soit également livrée à d’autres hommes qui l’auraient écoutée,
la comparaison entre cette rumeur et la rumeur sortie au sujet du document demeure difficile.
Car, selon cette mise en place, nécessairement
de même ici,
dans le cas analogue concernant un document, il s’agit d’un cas où
deux témoins sont venus,
deux témoins sont venus
et ont dit : « à nous,
c’est-à-dire : à nous,
il leur a dit : “Falsifiez-moi
ce document » : il nous a demandé de signer mensongèrement ; il nous faut donc craindre qu’il ne l’ait également demandé à d’autres personnes, qui l’auraient écouté et auraient signé mensongèrement.
Dès lors, ce cas ne ressemble pas à celui qui est dit dans la baraïta.
Car
certes, là-bas —
dans le cas de celle au sujet de laquelle une mauvaise réputation est sortie —
les débauchés sont fréquents : il existe des hommes débauchés qui la fréquentent, et il faut craindre que l’un d’eux l’ait écoutée.
Mais ici —
concernant un faux témoignage —
s’il est
« le prêteur »
effectivement
réputé
menteur, puisque nous l’avons vu chercher de faux témoins, alors
tout Israël est-il réputé
être menteur et accepter de signer un faux témoignage sur un document ? Nous n’aurions pas dû invalider le document, car d’où tirerait-on qu’une personne l’a écouté !?
Et nous répondons :
ici
concernant le document
aussi, nous ne craignons pas que d’autres témoins aient signé pour lui, car pourquoi les soupçonnerions-nous effectivement ? La crainte est plutôt que,
puisque
il s’emploie à le falsifier [
puisqu’il nous est connu qu’il s’efforce de falsifier un document ], puisqu’au début il a demandé à des témoins de signer mensongèrement, alors
dis : il a falsifié et écrit,
peut-être a-t-il lui-même falsifié les signatures de témoins qui ne lui avaient pas signé le document. Et même si nous avons authentifié les signatures, peut-être l’authentification n’était-elle pas correcte.
Michna :
Et voici celles qui n’ont pas droit à l’amende :
A. Les femmes qui sont présumées avoir déjà eu une relation :
Celui qui a une relation avec une convertie, avec une captive,
et avec
une servante,
car il est dans leur habitude d’avoir des relations lorsqu’elles sont païennes ou esclaves, ou par l’intermédiaire de leurs ravisseurs —
qui ont été rachetées, converties et affranchies,
lorsqu’elles sont
âgées de plus de trois ans et un jour.
Puisqu’elles étaient aptes à avoir une relation, elles sont présumées s’être livrées et avoir eu une relation ; elles n’ont donc plus droit à l’amende.
Rabbi Yehouda dit : une captive qui a été rachetée est dans
la présomption de
sa sainteté, même si elle était adulte
au moment du rachat [c’est-à-dire âgée de plus de trois ans et un jour], comme la Guemara expliquera la raison.
B. Les femmes pour lesquelles celui qui a une relation est passible de la peine capitale prononcée par le tribunal :
Celui qui a une relation avec sa fille,
avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec
la fille de sa femme, avec la fille de son fils, avec la fille de sa fille, celles-ci n’ont pas droit
à l’amende, parce qu’il se rend passible de mort —
leur mort
à elles, ces unions interdites,
est entre les mains du tribunal
Et quiconque se rend passible de mort ne paie pas d’argent.
comme il est dit : « et il n’y aura
pas de malheur
à la femme qui a été frappée, sans mourir, alors
il sera certainement puni
celui qui l’a frappée, pour payer la valeur des fœtus ».
Mais s’il y a un malheur à la femme — si elle meurt à la suite du coup — il ne sera pas puni de la valeur des fœtus, puisqu’il est passible de mort.
Guemara :
Rabbi Yo’hanan a dit : Rabbi Yehouda
de notre Michna,
et Rabbi Dossa
ont dit une même chose : ils ne craignent pas qu’une captive ait eu une relation.
La Guemara explique :
Rabbi Yehouda —
c’est ce que nous avons dit
dans notre Michna : une captive qui a été rachetée demeure dans sa sainteté.
Rabbi Dossa, car il est enseigné :
une femme koenet, ou l’épouse d’un koen, qui a été
captive,
est
autorisée à manger de la terouma,
et l’on ne craint pas qu’un ravisseur non juif ait eu une relation avec elle, ce qui la disqualifierait de la terouma,
paroles de Rabbi Dossa.
Il a dit
il a expliqué
Rabbi Dossa
sa raison :
« Qu’a donc fait cet Arabe
celui-ci
lorsqu’elle était entre ses mains, durant sa captivité
?! Et parce qu’il lui a frotté l’espace entre les seins, faudrait-il la disqualifier du sacerdoce ?!
C’est-à-dire : nous ne devons pas craindre qu’ils les aient traitées avec abandon pour les violer ; ils ne font que jouer avec elles.
Rabba a dit
pour réfuter cela
: « Peut-être n’en est-il pas ainsi »,
comme tu l’as dit, à savoir que Rabbi Yehouda et Rabbi Dossa suivent une même opinion. Car on peut dire :
Rabbi Yehouda n’a dit ici, jusqu’à ce point,
que nous ne considérons pas la captive comme présumée avoir eu une relation,
que
concernant ceci :
afin que le pécheur
qui a eu une relation avec elle par viol ou séduction après son affranchissement
ne soit pas récompensé.
Mais là-bas,
concernant l’interdit de la terouma, on peut dire que Rabbi Yehouda
pense comme les Sages,
qui craignent qu’elle ait été disqualifiée pour la terouma par la relation avec le ravisseur non juif.
Ou bien,
on peut distinguer autrement les paroles de Rabbi Yehouda et celles de Rabbi Dossa :
Rabbi Dossa n’a dit là-bas, jusqu’à ce point,
qu’on ne craint pas de la disqualifier de la terouma,
que concernant la terouma
des Sages.
Puisque l’interdit de manger de la terouma n’est que rabbinique, ils n’ont pas décrété son interdiction en cas de doute.
Mais l’amende relevant de la Torah, si l’on doit faire sortir de l’argent du violeur alors qu’il existe un doute — ce qui relève de la Torah —
on peut dire que Rabbi Dossa pense comme les Sages,
et que l’auteur de la relation n’est pas tenu de payer l’amende en cas de doute, car elle était peut-être déjà une femme ayant eu une relation.
Abayé lui dit
à Rabba :
et
donc
la raison de Rabbi Yehouda ici,
est-elle
seulement
« afin que le pécheur ne soit pas récompensé »
?
Est-ce
uniquement cela, et ne l’a-t-il dit que concernant l’amende, mais non concernant les autres questions, comme tu l’as dit !?
N’est-il pas enseigné : Rabbi Yehouda dit : une captive qui a été captive demeure dans sa sainteté, et même si elle est
âgée de
dix
ans
au moment où elle a été affranchie —
sa ketouba est de deux cents
comme celle d’une vierge, et non de cent comme celle d’une veuve.
Et là-bas —
concernant la ketouba —
où trouve-t-on « afin que le pécheur ne soit pas récompensé » ?
Et nous répondons :
là-bas aussi,
il existe une autre raison de ne pas la considérer comme présumée avoir eu une relation :
peut-être que même des Israélites s’abstiendraient
et
ne l’épouseraient pas [
de peur de s’abstenir de l’épouser ].
Et nous objectons :
et
donc
Rabbi Yehouda pense-t-il
que la captive
demeure dans sa sainteté,
comme cela ressort de notre Michna !?
Celle qui a eu une relation avec un non-Juif, de même qu’elle est disqualifiée pour la terouma, est également disqualifiée pour le sacerdoce, et il est interdit à un koen de l’épouser. Il se trouve donc que le statut de la captive est identique concernant la terouma et concernant le sacerdoce.
Or n’est-il pas enseigné :
un koen
qui rachète la captive
doit
l’épouser,
même lorsqu’aucun témoignage n’établit qu’elle est pure. Mais s’il
témoigne à son sujet
qu’elle est apte et n’a pas eu de relation, il
ne doit pas l’épouser.
Telle était l’explication que la Guemara avait donnée de la baraïta, et elle va maintenant l’expliquer.
Rabbi Yehouda dit : dans un cas comme dans l’autre, le koen ne doit pas l’épouser
le koen.
Et la Guemara commence par expliquer la baraïta :
Cette baraïta elle-même est difficile !
Tu as dit :
un cohen
qui rachète la captive
voici qu’il
l’épousera,
et il n’a pas besoin de témoigner.
Puis,
alors qu’ensuite le
tannaï
poursuit et dit : Et s’il
témoigne en sa faveur,
en plus du rachat,
il ne l’épousera pas.
Et
parce qu’il témoigne en sa faveur,
qu’elle est apte
il ne l’épousera pas !?
Cela n’est pas difficile,
et jamais une captive n’est apte à la prêtrise, à moins qu’il y ait quelqu’un qui témoigne en sa faveur qu’elle est apte. Et ce que nous avons enseigné dans la baraïta : si « elle témoigne en sa faveur, il ne l’épousera pas », ne concerne pas le témoignage du racheteur lui-même ; mais voici ce qu’elle veut dire : un cohen
qui rachète la captive et témoigne en sa faveur,
lui-même, qu’elle est apte, voici qu’il
l’épousera,
bien qu’il se trouve ainsi qu’il témoigne dans son propre intérêt, puisqu’il avait l’intention de l’épouser.
Étant donné qu’il a dépensé de l’argent pour la racheter, il sait avec certitude qu’elle n’a pas été violée ; car si elle avait effectivement été violée, il n’aurait pas dépensé son argent en vain, puisqu’il l’a rachetée afin de l’épouser conformément à sa qualification.
Mais s’il ne l’a pas rachetée et qu’il
témoigne dans le seul but de
témoigner en sa faveur qu’elle est apte, voici qu’il
ne l’épousera pas,
car nous craignons qu’il ait jeté les yeux sur elle et qu’il témoigne faussement.
Rabbi Yehouda dit : dans les deux cas — qu’elle ait été attestée par celui qui l’épouse sans l’avoir rachetée, ou qu’il l’ait lui-même rachetée — il ne l’épousera pas. Car nous craignons toujours qu’il ait jeté les yeux sur elle, et son témoignage n’est pas un témoignage.
Après que la baraïta a été expliquée, la Guemara revient à sa difficulté :
En tout état de cause, cela reste difficile
d’après cette baraïta, dans laquelle Rabbi Yehouda a dit : « dans les deux cas, il ne l’épousera pas »,
pour Rabbi Yehouda,
qui a dit dans notre Michna que la captive demeure dans sa présomption de validité et n’a nullement besoin d’un témoignage !?
Rav Papa dit : dis plutôt,
tu dois modifier ainsi la formulation de la baraïta :
Rabbi Yehouda dit : dans les deux cas, il l’épousera.
Puisque la captive demeure dans sa présomption de validité, nous n’avons nullement besoin de son témoignage.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : toujours comme elle est enseignée
dans la baraïta : dans les deux cas, il ne l’épousera pas. Mais
Rabbi Yehouda
s’adressant selon l’opinion des rabbins, leur dit : pour moi,
qui considère que la captive demeure dans sa présomption de validité,
dans les deux cas, il l’épousera.
Mais selon votre opinion,
vous qui craignez qu’elle ait été violée,
il devrait être dit : dans les deux cas, il ne l’épousera pas.
Car nous ne pouvons pas nous appuyer sur son témoignage, de crainte qu’il ait jeté les yeux sur elle, même lorsqu’il l’a lui-même rachetée.
Et les rabbins,
pour quelle raison ne craignent-ils pas : « peut-être a-t-il jeté les yeux sur elle », lorsqu’il l’a lui-même rachetée !?
Et nous expliquons :
celui qui rachète la captive et témoigne en sa faveur l’épousera,
car
une personne ne jette pas son argent en pure perte [elle ne dépense pas son argent en vain], et elle disait vrai lorsqu’elle attestait qu’elle était apte.
Mais s’il
témoigne en sa faveur dans le seul but de
sans avoir investi son argent dans son rachat, voici qu’il
ne l’épousera pas,
car nous craignons
qu’il ait jeté les yeux sur elle.
Rav Papa bar Chmouel objecta à Rav Yossef :