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Ketoubot 36a (לו.) — le Talmud en français

Ketoubot 36a (כתובות לו.): « Les unions interdites » que nous avons enseigné : « Nous étions les unions interdites proprement dites, celles qui sont écrites dans la section A’haré Mot, et pour…

Texte original — Ketoubot 36a (לו.)

אילימא "עריות

" ששנינו היינו

עריות ממש

הכתובות בפרשת אחרי מות, וחייב עליהן כרת -

ו

"שניות

" ששנינו, הן עריות בדרגת קורבה שניה - האסורות

מדברי סופרים?

כך הרי ודאי אי אפשר לפרש. שהרי השניות לעריות,

כיון דמדאורייתא חזיא ליה

, ראויות הן לו, וקרינן בהו "ולו תהיה לאשה",

אמאי אין להן קנס

, וכי למה שלא יגיע להן קנס!?

אלא

כך תפרש:

"עריות

", הן העריות שהבא עליהן הוא מ

חייבי מיתות בית דין

, שיש לפוטרם מקנס משום שחייבים מיתת בית דין, ו"קם ליה בדרבה מיניה" -

ו

"שניות

", הן עריות שאינו חייב עליהן מיתת בית דין, אלא הן

חייבי כריתות

בלבד. ואף אלו אין להן קנס, כיון שאין אני קורא בהן "ולו תהיה לאשה", שמשמע: אשה שיש בה הויה.

וכוונת הברייתא היא לומר, שלא רק חייבי מיתות בית דין אין להן קנס כיון ש"קם ליה בדרבה מיניה", אלא אפילו חייבי כריתות, שאין בהן "קם ליה בדרבה מיניה", בכל זאת אין להן קנס, כיון שאין בהן הויה -

אבל חייבי לאוין

, שיש בהן הויה,

יש להן קנס

.

ומני

, בשיטת מי הולך התנא של הברייתא?

בשיטת

שמעון התימני היא

, הסובר לעיל [כט ב], שנתמעטו מקנס מכח הכתוב "ולו תהיה לאשה", רק הנשים שאין לו בהם הויה, ולא חייבי לאוין שקדושין תופסין בהן.

איכא דאמרי

לפרש את הברייתא:

"עריות

" היינו

חייבי מיתות בית דין וחייבי כריתות

, לפי שאין קידושין תופסין לו בהן, ואין להן קנס משום שאין בהן הויה -

ו

"שניות

" היינו אף

חייבי לאוין

שיש לו בהן הויהץ ואף אלו אין להן קנס, היות ואין הן ראויות לקיימן.

ו

מני

ברייתא זו? -

רבי שמעון בן מנסיא היא

, הסובר שנתמעטו מקנס כל אותן נשים שאינן ראויות לו לקיימן.

ב. עוד שנינו בברייתא:

הממאנת, אין לה לא קנס ולא פיתוי

:

והוינן בה: הרי אין מיאון לנישואי קטנה אלא בהיותה קטנה, ואם כן הא דקתני "הממאנת" אין לה קנס, בהכרח שהיא קטנה, ומשמע מכאן:

הא קטנה בעלמא

, שלא נישאת ולא מיאנה -

אית

יש

לה

קנס.

ואם כן

מני

ברייתא זו? - בהכרח שלפי

רבנן היא

[בברייתא שהובאה בתחלת הפרק],

דאמרי

: אף

קטנה יש לה קנס

.

אך

אימא סיפא

, ששנינו בה:

איילונית, אין לה לא קנס ולא פיתוי

. וסיפא זו, בהכרח

אתא לרבי מאיר, דאמר קטנה אין לה קנס

אלא נערה בלבד.

ו

לכן,

הא

, איילונית, שאין לה פרק זמן של נערות, אלא

מקטנותה יצתה לבגר

, שבסוף פרק זמן הקטנות שלה היא נעשית בוגרת, לכן אין לה קנס -

ואם כן תיקשי: וכי יתכן שה

רישא

בשיטת

רבנן

היא,

ו

ה

סיפא

בשיטת

רבי מאיר

היא!?

וכי תימא

לפרש: לעולם

כולה

ברייתא בשיטת

רבי מאיר היא

, הסובר שלקטנה אין קנס אלא רק לנערה, וממילא לאיילונית אין קנס.

והא דקתני "ממאנת", מדובר בכגון שמיאנה אחר שגדלה כבר, וסבור התנא של הברייתא שיכולה למאן אפילו בגדלותה, היות

ובממאנת

[כלומר: לענין השאלה עד מתי הבת ממאנת]

סבר לה

רבי מאיר

כרבי יהודה

, שאפילו כשגדלה עדיין היא יכולה למאן עד שירבה השיער השחור [וכפי שיבואר לקמן], ואין לדייק מהברייתא שלקטנה יש קנס, כי מדובר בה בממאנת כשהיא גדולה.

אי אפשר לתרץ כך. כי -

ומי

, וכי יתכן לומר ש

סבר לה

רבי מאיר כרבי יהודה, שיש מיאון אפילו כשגדלה!?

והתניא: עד מתי הבת ממאנת?

עד שתביא שתי שערות

. אבל משתגדל, בהבאת שתי שערות, שוב אינה ממאנת,

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה אומר

: אם עדיין לא בא עליה בעלה לאחר שגדלה, יכולה היא למאן,

עד שירבה ה

שער ה

שחור

.

שיהיה ריבוי שערות שחורות באותו מקום. ואולם, די בשתי שערות שוכבות, שיראה הדבר כמו ש"ירבה השחור".

הרי שלפי דעת רבי מאיר רק הקטנה ממאנת. ואם כן תיקשי: אם הברייתא הקודמת בשיטת רבי מאיר היא, למה שנינו בה "הממאנת אין לה קנס", והרי כל קטנה, גם זו שאינה "ממאנת", אין לה קנס לדעתו של רבי מאיר!?

אלא

שמא תאמר, שהברייתא ההיא בשיטת

רבי יהודה היא

אמורה, שלדעתו ממאנת אף לאחר שגדלה, ושוב לא תדייק מהברייתא ההיא שקטנה בעלמא יש לה קנס -

ובקטנה סבר לה

התנא של הברייתא ההיא

כרבי מאיר

, שאין לה קנס, ולכן אמר שהאיילונית אין לה קנס, היות שמקטנותה יצאה לבגר.

אף כך אי אפשר לומר.

שהרי

ומי

[וכי]

סבר לה

רבי יהודה כרבי מאיר שהקטנה אין לה קנס, עד שהוא פוטר את האיילונית מן הקנס כיון שאין לה פרק זמן של נערות?

והאמר רב יהודה אמר רב: זו

ששנינו במשנה [לקמן מ ב] שהקטנה אין לה קנס -

דברי רבי מאיר

היא.

אבל חכמים אומרים: יש לקטנה קנס.

ואם איתא

כדבריך, שרבי יהודה סובר כרבי מאיר שקטנה אין לה קנס - הרי

"זו דברי רבי מאיר ורבי יהודה

" -

מיבעי ליה

לרב לומר!

ולכן מיישבת הגמרא את הברייתא בדרך אחרת:

ברייתא זו אינה אמורה כולה בשיטת רבי מאיר, ואינה אמורה כולה בשיטת רבי יהודה, אלא בחלקה כרבי מאיר ובחלקה כרבי יהודה.

האי תנא

ששנה ברייתא זו,

סבר לה כרבי מאיר בחדא

, שהקטנה אין לה קנס, ולכן אף האיילונית אין לה קנס.

ופליג עליה

דרבי מאיר

בחדא

, במה שהוא סובר שאין האשה ממאנת אלא בקטנותה, אלא כרבי יהודה סבירא ליה, שהיא ממאנת אף בגדלותה, ולכן דוקא משום שהיא ממאנת אין לה קנס.

רפרם אמר

ליישב את הברייתא באופן נוסף:

לעולם בשיטת רבי מאיר היא, ולכן אין לאיילונית קנס. ודקשיא לך מ"ממאנת", לא תיקשי:

כי

מאי "ממאנת

"? - אשה

הראויה למאן

, אילו היתה נישאת. כלומר: קטנה אין לה לא קנס ולא פיתוי.

ו

תמהה הגמרא על ישוב זה: ו

ליתני

בברייתא במפורש, ש

קטנה

אין לה קנס ולא פיתוי, ולמה הזכיר את הקטנה בלשון "ממאנת"!?

ומסקינן: אכן

קשיא

קושיא זו.

ג. שנינו בברייתא:

איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי: ורמינהי

סתירה לכך, מברייתא אחרת:

דתניא:

החרשת, והשוטה, והאיילונית

:

יש להן קנס

, כי בחזקת בתולות הן.

ויש להן

, אם נישאו בחזקת בתולות,

טענת בתולים

.

שאם בעל ולא מצא לה בתולים, הפסידה כתובתה.

הרי מבואר בברייתא זו שהאיילונית יש לה קנס, שלא כברייתא ששנינו בה, האיילונית אין לה קנס!?

ותמהה הגמרא על הקושיא:

והא מאי רומיא

, וכי איזו סתירה יש כאן!?

הא

, הברייתא ששנינו בה שאיילונית שאין לה קנס - בשיטת

רבי מאיר

היא, הסובר שקטנה אין לה קנס אלא הנערה בלבד. ומאחר שלאיילונית אין נערות, אין לה קנס.

הא

ששנינו שלאיילונית יש קנס - בשיטת

רבנן

היא, הסוברים שאף לקטנה יש לה קנס, ולכן אף לאיילונית יש קנס, עד שתיבגר.

ומסבירה הגמרא:

ודקארי לה מאי קארי לה

, מה היתה סברתו של המקשה שהקשה את הסתירה, והרי תירוץ פשוט הוא שתירצה הגמרא!?

ומפרשינן: לא הביא המקשה את הברייתא לבית המדרש כדי להקשות ממנה לסתירה לברייתא שהבאנו, שזו אינה קושיא כלל.

אלא לכן הביאה לבית המדרש,

משום דאית ליה

למקשה

למירמא אחריתי עילויה

, יש לו למקשה להקשות על ברייתא זו שמבואר בה כי החרשת והשוטה יש להן טענת בתולים, מברייתא אחרת שמבואר בה להיפך:

דתניא:

החרשת, והשוטה, והבוגרת, ומוכת עץ

באותו מקום -

כל אלו

אין להן טענת בתולים

.

החרשת והשוטה, כי שמא נאנסה לאחר האירוסין [ויתבאר יותר בהמשך הסוגיא], ובוגרת ומוכת עץ, מפני שאין להן בתולים.

אבל לאשה

סומא ואיילונית

-

יש להן טענת בתולים

.

סומכוס אומר משום רבי מאיר

: אשה

סומא אין לה טענת בתולים

, ויתבאר הטעם בהמשך הסוגיא.

הרי מבואר בברייתא הזו, שהחרשת והשוטה אין להן טענת בתולים, כנגד דברי הברייתא לעיל שמבואר בה "החרשת והשוטה יש להן טענת בתולים"!?

אמר רב ששת: לא קשיא

מ"חרשת ושוטה" על "חרשת ושוטה":

הא

הברייתא השניה, הסוברת שחרשת ושוטה אין להן טענת בתולים -

רבן גמליאל

היא, במשנה בפרק ראשון [יב ב], הסובר שכל אשה שלא נמצאו לה בתולים ואמרה "משאירסתני נאנסתי" הרי היא נאמנת. ולכן אף השוטה והחרשת, היות ואין הן יודעות לטעון, הרי אנו טוענים עבורן שכך היה, ולכן אינן מפסידות את כתובתן.

והא

הברייתא הראשונה, הסוברת שחרשת ושוטה יש להן טענת בתולים -

רבי יהושע

היא, הסובר שאין אשה נאמנת לומר "משאירסתני נאנסתי" כי "לא מפיה אנו חיין". ולכן אף השוטה והחרשת יש להן טענת בתולים.

ומקשה הגמרא על כך שאנו אומרים שלפי רבן גמליאל אין לחרשת ושוטה טענת בתולים, ואף שהן לא טענו בפנינו "משאירסתני נאנסתי", טוענים אנו עבורן. והרי:

אימר דשמעת ליה לרבן גמליאל, היכא דקא טענה איהי

[עד כאן לא שמענו לרבן גמליאל שהיא נאנמת, אלא במקום שהיא עצמה טוענת "משאירסתני נאנסתי"] -

אבל

היכא דלא קא טענה איהי

, כגון חרשת ושוטה שאינה טוענת ולא כלום -

מי שמעת ליה

שטוענים עבורה!?

ומשנינן:

אין

, אכן לדברי רבן גמליאל - אלו אינן צריכות אפילו טענה.

כיון דאמר רבן גמליאל

שאם היתה טוענת הוה

מהימנא

[נאמנת] -

כגון זו, "פתח פיך לאלם" הוא!

שעל בית הדין לטעון במקומן, לפי שאינן יודעות לטעון, שכאילמות הן נחשבות בענין זה.

שנינו בברייתא שהובאה בסמוך:

והבוגרת אין לה טענת בתולים

:

דם בתולים אינו מטמא את האשה בטומאת נדה.

ומקשינן:

והאמר רב: בוגרת

שנישאת,

נותנין לה

כל

לילה הראשון

, שכל בעילות שבועל באותו לילה וראתה בהן דם, תולים אנו אותן בדם בתולים, ואין היא טמאה.

הרי מבואר שאף הבוגרת יש לה דם בתולים, ולכן אם לא מצא לה בתולים מן הדין הוא שיפסידנה כתובתה, שהרי הוא כנס אותה בחזקת בתולה, ואילו היא נמצאת בתולה, ומקח טעות הוא!?

Traduction française

« Les unions interdites »

que nous avons enseigné : « Nous étions

les unions interdites proprement dites,

celles qui sont écrites dans la section A’haré Mot, et pour lesquelles on est passible de retranchement » —

et

« les secondes »,

que nous avons enseigné : ce sont les unions interdites d’un degré de parenté secondaire — interdites

par les paroles des Sopherim ?

Ainsi, il est certainement impossible d’expliquer [la baraïta] de cette manière. En effet, les secondes des unions interdites,

puisque la Torah les rend aptes pour lui,

sont aptes pour lui, et l’on peut y appliquer [le verset] : « Elle sera pour lui une femme » ;

pourquoi ne leur accorde-t-on pas d’amende ?

Et pourquoi donc ne leur reviendrait-il pas d’amende !?

Mais

explique ainsi :

« Les unions interdites »,

ce sont les unions interdites dont celui qui a des relations avec elles est

passible de la peine de mort prononcée par un tribunal,

et dont on doit exempter d’amende parce qu’ils sont passibles de la peine de mort prononcée par un tribunal, selon le principe : « Celui qui est passible d’une peine plus grave est exempt de la peine moindre ».

Et

« les secondes »,

ce sont les unions interdites pour lesquelles il n’est pas passible de la peine de mort prononcée par un tribunal, mais qui sont

passibles de retranchement

seulement. Elles non plus ne donnent pas lieu à amende, puisque je ne peux pas appliquer à leur sujet [le verset] : « Elle sera pour lui une femme », ce qui signifie : une femme avec laquelle le mariage est valide.

L’intention de la baraïta est de dire que non seulement les passibles de la peine de mort prononcée par un tribunal ne donnent pas lieu à amende, en vertu du principe : « Celui qui est passible d’une peine plus grave est exempt de la peine moindre », mais que même les passibles de retranchement, pour lesquels ce principe ne s’applique pas, ne donnent malgré tout pas lieu à amende, puisque le mariage n’est pas valide avec elles —

Mais les passibles d’interdits négatifs,

avec lesquelles le mariage est valide,

donnent lieu à amende.

Et de qui est-elle,

de l’opinion de qui le tan de la baraïta suit-il ?

Elle suit l’opinion de

Chim’on ha-Timni,

qui soutient plus haut [29b] que sont exclues de l’amende, en vertu du verset « Elle sera pour lui une femme », uniquement les femmes avec lesquelles le mariage n’est pas valide, mais non les passibles d’interdits négatifs, avec lesquelles les actes de mariage sont valides.

Certains disent

pour expliquer la baraïta :

« Les unions interdites »

signifient

les passibles de la peine de mort prononcée par un tribunal et les passibles de retranchement,

car les actes de mariage ne sont pas valides avec elles, et elles ne donnent pas lieu à amende puisque le mariage n’est pas valide —

et

« les secondes »

signifient même les

passibles d’interdits négatifs,

avec lesquelles le mariage est valide ; et celles-ci non plus ne donnent pas lieu à amende, puisqu’elles ne sont pas aptes à être conservées comme épouses.

Et

de qui est-elle,

cette baraïta ? —

Elle suit l’opinion de Rabbi Chim’on ben Menassia,

qui soutient que sont exclues de l’amende toutes les femmes qui ne sont pas aptes à être conservées comme épouses.

b. Nous avons encore enseigné dans une baraïta :

« Celle qui refuse, ne reçoit ni amende ni paiement de séduction ».

Nous avons posé à ce sujet : le refus n’existe pour le mariage d’une mineure que lorsqu’elle est mineure ; si tel est le cas, ce qui est enseigné : « Celle qui refuse ne reçoit pas d’amende », concerne nécessairement une mineure. Il ressort donc de là :

« Mais une mineure ordinaire »,

qui ne s’est pas mariée et n’a pas refusé,

a

une

amende

à recevoir.

S’il en est ainsi,

de qui est-elle

cette baraïta ? — Nécessairement, selon

les Rabbani

[dans la baraïta rapportée au début du chapitre],

qui disent :

même

une mineure reçoit une amende.

Mais

considère la fin,

où nous avons enseigné :

« Une aylonit ne reçoit ni amende ni paiement de séduction ».

Cette fin concerne nécessairement

Rabbi Méïr, qui dit qu’une mineure ne reçoit pas d’amende,

mais seulement une jeune fille.

Et

c’est pourquoi

celle-ci,

l’aylonit, qui n’a pas de période de jeune fille, mais

sort de la minorité pour entrer dans la majorité,

à la fin de sa période de minorité elle devient majeure ; c’est pourquoi elle ne reçoit pas d’amende —

S’il en est ainsi, objecte-t-on : est-il possible que le

début

suive l’opinion des

Rabbani,

et que

le

fin

suive l’opinion de

Rabbi Méïr ?

Et si tu dis

pour l’expliquer : toujours,

toute

la baraïta suit l’opinion de

Rabbi Méïr,

qui soutient que la mineure ne reçoit pas d’amende, mais seulement la jeune fille ; par conséquent, l’aylonit ne reçoit pas d’amende.

Et ce qui est enseigné au sujet de « celle qui refuse » concerne le cas où elle a refusé après avoir déjà grandi ; le tan de la baraïta pense qu’elle peut refuser même lorsqu’elle est majeure,

et, concernant celle qui refuse,

[c’est-à-dire pour ce qui est de savoir jusqu’à quand la fille peut refuser],

il suit

Rabbi Méïr

selon Rabbi Yehouda,

qui soutient que, même lorsqu’elle a grandi, elle peut encore refuser jusqu’à ce que les poils noirs deviennent abondants [comme cela sera expliqué plus loin]. Il ne faut donc pas déduire de la baraïta qu’une mineure ordinaire reçoit une amende, car elle traite de celle qui refuse alors qu’elle est majeure.

Il est impossible de répondre ainsi. Car — Et qui,

est-il possible de dire que

Rabbi Méïr suit

Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il existe un refus même lorsqu’elle a grandi ?

N’est-il pas enseigné : jusqu’à quand la fille peut-elle refuser ?

Jusqu’à ce qu’elle fasse apparaître deux poils.

Mais lorsqu’elle grandit, par l’apparition de deux poils, elle ne peut plus refuser,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit : lorsqu’après avoir grandi son mari n’a pas encore eu de relations avec elle, elle peut refuser,

jusqu’à ce que les poils

deviennent

noirs.

Il faut que les poils noirs deviennent abondants à cet endroit. Toutefois, deux poils couchés suffisent, de sorte que la chose apparaisse comme si « le noir était devenu abondant ».

Il ressort donc que, selon Rabbi Méïr, seule la mineure peut refuser. S’il en est ainsi, objecte-t-on : si la baraïta précédente suit l’opinion de Rabbi Méïr, pourquoi y avons-nous enseigné : « Celle qui refuse ne reçoit pas d’amende » ? Toute mineure, même celle qui ne « refuse » pas, ne reçoit en effet pas d’amende selon Rabbi Méïr !?

Mais

peut-être diras-tu que cette baraïta est énoncée selon

Rabbi Yehouda, qui soutient qu’elle peut refuser même après avoir grandi ; il ne faudra donc plus déduire de cette baraïta qu’une mineure ordinaire reçoit une amende —

et, concernant la mineure, le tan suit

de cette baraïta

Rabbi Méïr,

qui soutient qu’elle ne reçoit pas d’amende ; c’est pourquoi il a dit que l’aylonit ne reçoit pas d’amende, puisqu’elle sort de la minorité pour entrer dans la majorité.

Même ainsi, on ne peut pas le dire.

En effet,

et qui

[c’est-à-dire : est-il possible que]

Rabbi Yehouda suive

Rabbi Méïr, lequel soutient que la mineure ne reçoit pas d’amende, au point qu’il exempte l’aylonit d’amende puisqu’elle n’a pas de période de jeune fille ?

Or Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celle-ci,

ce que nous avons enseigné dans la Michna [40b] : la mineure ne reçoit pas d’amende,

ce sont les paroles de Rabbi Méïr

dit-il.

Mais les Sages disent : une mineure reçoit une amende.

Et s’il en est ainsi,

comme tu le dis, que Rabbi Yehouda suit Rabbi Méïr en soutenant que la mineure ne reçoit pas d’amende, alors

« ce sont les paroles de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda »

aurait-il fallu que Rav dise !

C’est pourquoi la Guemara établit la baraïta d’une autre manière :

Cette baraïta ne suit pas entièrement l’opinion de Rabbi Méïr, ni entièrement celle de Rabbi Yehouda ; elle suit Rabbi Méïr sur un point et Rabbi Yehouda sur un autre.

Ce tan,

qui a enseigné cette baraïta,

suit Rabbi Méïr sur un point, à savoir que la mineure ne reçoit pas d’amende ; c’est pourquoi l’aylonit non plus ne reçoit pas d’amende.

Et il s’oppose à lui

sur

un point,

sur le fait qu’il soutient que la femme ne peut refuser que durant sa minorité ; il suit au contraire l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle elle peut refuser même lorsqu’elle est majeure. C’est pourquoi elle ne reçoit pas d’amende précisément parce qu’elle refuse.

Rav Rafram dit

pour établir la baraïta d’une autre manière :

Elle suit toujours l’opinion de Rabbi Méïr ; c’est pourquoi l’aylonit ne reçoit pas d’amende. Et si tu objectes à partir de « celle qui refuse », ne l’objecte pas :

Car que signifie « celle qui refuse » ? — Une femme apte à refuser, si elle s’était mariée. C’est-à-dire : la mineure ne reçoit ni amende ni paiement de séduction.

Et

la Guemara s’étonne de cette résolution :

qu’on enseigne

explicitement dans la baraïta qu’une

mineure

ne reçoit ni amende ni paiement de séduction ; pourquoi a-t-elle mentionné la mineure sous le terme de « celle qui refuse » ?

Et nous concluons : effectivement,

c’est difficile,

cette objection.

c. Nous avons enseigné dans une baraïta :

« Une aylonit ne reçoit ni amende ni paiement de séduction. Et on oppose »

à cela

une autre baraïta :

Car il est enseigné : « La sourde, la folle et l’aylonit : reçoivent une amende, car elles sont présumées vierges. Et elles ont,

si elles se sont mariées sous la présomption de virginité,

une réclamation de virginité.

Car si le mari a eu des relations avec elle et n’a pas trouvé de signes de virginité, elle perd sa ketouba.

Il est donc explicite dans cette baraïta que l’aylonit reçoit une amende, contrairement à la baraïta que nous avons enseignée, selon laquelle l’aylonit ne reçoit pas d’amende !?

La Guemara s’étonne de l’objection :

mais quelle contradiction y a-t-il donc ?

Quelle contradiction y a-t-il ici !?

Celle-ci,

la baraïta que nous avons enseignée, selon laquelle l’aylonit ne reçoit pas d’amende, suit l’opinion de

Rabbi Méïr,

qui soutient que la mineure ne reçoit pas d’amende, mais seulement la jeune fille. Et puisque l’aylonit n’a pas de période de jeune fille, elle ne reçoit pas d’amende.

Celle-là,

la baraïta selon laquelle l’aylonit reçoit une amende, suit l’opinion des

Rabbani,

qui soutiennent que même la mineure reçoit une amende ; c’est pourquoi l’aylonit elle aussi reçoit une amende, jusqu’à ce qu’elle devienne majeure.

La Guemara explique :

et celui qui l’a soulevée, pourquoi l’a-t-il soulevée ?

Quelle était donc la pensée de celui qui a soulevé la contradiction, alors qu’il s’agit d’une réponse simple, comme la Guemara l’a résolu !?

Et nous expliquons : celui qui objectait n’a pas apporté cette baraïta au b eit-midrach pour l’opposer à la baraïta que nous avions rapportée, car cela ne constitue nullement une objection.

Mais il l’a apportée

parce qu’il a

l’intention

d’en opposer une autre contre elle : celui qui objectait voulait opposer à cette baraïta, d’où il ressort que la sourde et la folle ont une réclamation de virginité, une autre baraïta dont il ressort le contraire :

Car il est enseigné :

« La sourde, la folle, la majeure et celle qui a été frappée par un morceau de bois

à cet endroit —

toutes celles-ci

n’ont pas de réclamation de virginité.

La sourde et la folle, car il est possible qu’elles aient été violées après les fiançailles [cela sera davantage expliqué dans la suite de la sougya], et la majeure ainsi que celle qui a été frappée par un morceau de bois, parce qu’elles n’ont pas de signes de virginité.

Mais la femme

aveugle et l’aylonit

ont une réclamation de virginité.

Somkhוס dit au nom de Rabbi Méïr :

la femme

aveugle n’a pas de réclamation de virginité,

et la raison en sera expliquée dans la suite de la sougya.

Il ressort donc de cette baraïta que la sourde et la folle n’ont pas de réclamation de virginité, contrairement aux paroles de la baraïta précédente, dont il ressort : « La sourde et la folle ont une réclamation de virginité » !?

Rav Chéchet a dit : ce n’est pas difficile : la « sourde et folle » de l’une ne contredit pas la « sourde et folle » de l’autre :

Celle-ci — la deuxième baraïta, qui soutient que la sourde et la folle n’ont pas de réclamation de virginité —

est celle de

Rabban Gamliel,

dans la Michna du premier chapitre [12b], qui soutient que toute femme chez laquelle on ne trouve pas de signes de virginité et qui dit : « J’ai été violée après mes fiançailles » est digne de foi. Ainsi, même la folle et la sourde, puisqu’elles ne savent pas formuler une réclamation, nous formulons pour elles que c’est ainsi que les choses se sont passées ; elles ne perdent donc pas leur ketouba.

Et celle-ci — la première baraïta, qui soutient que la sourde et la folle ont une réclamation de virginité —

est celle de

Rabbi Yehouda, qui soutient qu’aucune femme n’est digne de foi lorsqu’elle dit : « J’ai été violée après mes fiançailles », car « nous ne vivons pas de sa bouche ». Ainsi, même la folle et la sourde ont une réclamation de virginité.

La Guemara objecte à l’affirmation que, selon Rabban Gamliel, la sourde et la folle n’ont pas de réclamation de virginité : bien qu’elles ne nous aient pas dit : « J’ai été violée après mes fiançailles », nous formulons cette réclamation pour elles. Or

peut-être n’avons-nous entendu Rabbi Gamliel que lorsque c’est elle qui formule la réclamation

[jusqu’ici seulement avons-nous entendu de Rabbi Gamliel qu’elle est digne de foi : lorsqu’elle-même affirme « J’ai été violée après mes fiançailles »] —

Mais

là où elle-même ne formule pas de revendication,

comme une sourde et une simple d’esprit, qui ne revendique absolument rien —

admet-il

que l’on formule des revendications en sa faveur !?

Et l’on répond :

Oui,

en effet, selon les paroles de Rabban Gamaliel, celles-ci n’ont même pas besoin de formuler de revendication.

Puisque Rabban Gamaliel a dit

que si elle formulait une revendication, elle serait

crue

digne de foi] —

Dans un cas comme celui-ci, « ouvre ta bouche pour le muet » s’applique !

car c’est au tribunal de formuler les revendications en leur faveur, puisqu’elles ne savent pas en formuler : elles sont considérées comme muettes à cet égard.

Nous avons appris dans une baraïta citée plus loin :

« Et la bogueret n’a pas de revendication de virginité » :

Le sang de virginité ne rend pas la femme impure de l’impureté de niddah.

Et l’on objecte :

« Pourtant Rav a dit : une bogueret

qui s’est mariée,

on lui accorde

toute

la première nuit,

car pour toutes les relations qu’il a avec elle cette nuit-là et au cours desquelles elle voit du sang, nous les attribuons au sang de virginité, et elle n’est pas impure.

Il ressort donc clairement que même la bogueret a du sang de virginité, et par conséquent, s’il ne trouve pas chez elle les signes de virginité, il est juridiquement fondé à lui faire perdre sa ketouba, puisqu’il l’a épousée sous la présomption qu’elle était vierge, tandis qu’elle se révèle vierge [incertain : le texte porte « vierge », ce qui contredit le contexte], et c’est une erreur sur l’objet de la transaction !?

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