Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 35b (לה:) — le Talmud en français
Ketoubot 35b (כתובות לה:): Et la Guemara demeure perplexe : soit selon tes paroles, que le verset s’interprète concernant la flagellation lorsqu’il n’y a pas dans la blessure la valeur d’une prouta…
Texte original — Ketoubot 35b (לה:)
ועדיין תמהה הגמרא: לו יהי כדבריך, שהכתוב מתפרש לענין מלקות כשאין בחבלה שוה פרוטה. אבל
סוף סוף
, הרי ההיקש שאתה בא ללמוד על מלקות אלו שהם פוטרים מן הממון, ואף כשלא התרו בו, אין זה משום שהמלקות פוטרות, אלא משום ש
לאו בר תשלומין הוא
, שהרי בהכאה שאין בה שוה פרוטה עסקינן!?
ומשנינן:
לא צריכא
, לא נצרך ההיקש לפוטרו מתשלומי החבלה, כי אכן אין כאן תשלומים, היות שלא חבל בו בשוה פרוטה.
אלא נצרך ההיקש לפטור את המכה - אפילו בשוגג - מתשלומים אחרים, וכגון:
דבהדי דמחייה
[תוך כדי הכאת חבירו],
קרע שיראין דיליה
[קרע את בגדי המשי של חבירו]. ומלמד ההיקש שייפטר מתשלומי השיראין אפילו כשהכה את חבירו בשוגג.
אמר
תמה
ליה רב חייא לרבא
:
ולתנא דבי חזקיה, דאמר: "מכה אדם ומכה בהמה
", הוקשו זה לזה כדי ללמד: מה מכה בהמה לא חילקת לחיוב בין מזיד לשוגג, כך מכה אדם לא תחלוק בו לפטור בין שוגג למזיד - תיקשי:
ממאי ד
" מכה בהמה ישלמנה" בהכאה הנעשית
ב
יום
חול
הוא ד
כתיב
, ובאמת
ליכא לאיפלוגי
, אין מקום לחלק בחיוב תשלומי הבהמה בין שוגג למזיד, היות ואדם המזיק חייב בכל ענין; ומתוך כך אתה למד שכמו כן לענין פטור ממון במכה אדם, אין לחלק בין שוגג למזיד -
והרי
דלמא
שמא במכה הנעשית
ב
יום
שבת
הוא ד
כתיב
"מכה בהמה ישלמנה",
ד
אף
בבהמה גופה איכא לאיפלוגי
, יש לנו לחלק גם במכה בהמה גופא, בין מי שהזיד באיסור שבת למי ששגג בה, שלא חייבה התורה אלא אם שגג בשבת -
ואם תאמר כן, הרי לא תוכל ללמוד שב"מכה אדם" לא חילקת, כיון שאף ב"מכה בהמה" חילקת!
ומשנינן:
לא סלקא דעתך
לפרש את הכתוב "מכה בהמה ישלמנה" במי שהיכה בשבת ובשוגג, כאשר הקשית!
דכתיב
במקרא זה:
"ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת
".
והרי
היכי דמי?
באיזה אופן מדבר הכתוב הזה?
אי
ב
דלא אתרו ביה
, אם כן
מכה אדם אמאי יומת
בלי שהתרו בו!?
אלא פשיטא
שהכתוב מדבר ב
דאתרו ביה
-
ואי
תימא ש"מכה בהמה ישלמנה"
בשבת
הוא דכתיב, וכי
מכה בהמה ישלמנה!?
והרי פטור הוא משום קם ליה בדרבה מיניה.
אלא לאו
בהכאה ש
ב
יום
חול
דיבר הכתוב.
כלומר: אין אתה יכול לפרש את תחילת המקרא שעשה איסור מיתה בשוגג, שהרי סוף הפסוק מורה, שאת חיוב המיתה שכתוב זה מדבר עליו, במזיד הוא עשה, ובהכרח שהרישא של הפסוק מדברת במי שלא עשה חיוב מיתה כלל. ואם כן, בכל אופן חייב הוא. ויכולים אנו להקיש לו מכה אדם
, שייפטר מן הממון בכל ענין.
וכאן שבה הגמרא לדברי רבה שבדף לד א:
אמר ליה רב פפא לאביי
:
לרבה, דאמר
לעיל בדעת רבי מאיר:
חידוש הוא שחידשה תורה בקנס
, ולכן
אף על גב
דמיקטיל
הרי הוא
משלם
, ואינו נפטר משום "קם ליה בדרבה מיניה" -
מתניתין
משנתנו, ששנינו בה: אלו נערות שיש להן קנס, הבא על אחותו -
כמאן מוקים לה
רבה, ולא תיקשי הא "אין לוקה ומשלם", וכקושיית הגמרא בתחילת הסוגיא לעיל לב א!?
אי
מפרש לה רבה
כרבי מאיר
, הסובר "לוקה ומשלם", וכפי שפירש ריש לקיש [לעיל לב ב] את משנתנו -
הרי
קשיא
סיפא של משנתנו, ששנינו בה: הבא על
בתו
הרי הוא פטור מקנס. כי לדעתו של רבה בדעת רבי מאיר, אין אומרים בקנס "קם ליה בדרבה מיניה"!?
אי
מפרש לה רבה למשנתנו
כרבי נחוניא בן הקנה
, שאף הוא סובר "לוקה ומשלם" -
הרי אם כן, שמשנתנו כרבי נחוניא היא -
קשיא
קושיא אחרת, על מה ששנינו "הבא על
אחותו
[וכל שאר חייבי כריתות] הרי הוא משלם קנס". כי לדעתו של רבי נחוניא אין חייבי כריתות חייבים בקנס, היות שחיוב הכרת פוטרו מן התשלומין, וכמבואר לעיל ל א, שמשנתנו אינה כרבי נחוניא בן הקנה!?
ו
אי
יתרץ רבה את משנתנו שהיא סוברת
כרבי יצחק
, הסובר שחייבי כריתות אין לוקין, וחולקת על המשנה במכות המחייבת מלקות באחותו, ולכן כשבא על חייבי כריתות כאחותו הרי הוא משלם קנס -
הרי עדיין
קשיא
הרישא של משנתנו, ששנינו בה: הבא על ה
ממזרת
הרי הוא משלם קנס.
ובממזרת הכל מודים שיש מלקות, ותיקשי: והא "אין לוקה ומשלם"!?
הניחא אי
רבה
סבר לה כרבי יוחנן
, שחייבי מלקיות שוגגין חייבין לשלם ממון,
הוא
רבה
נמי מתרץ לה
למשנתנו
כרבי יוחנן
, שפירשה [לעיל לב ב] בדלא אתרו ביה, ולכן משלם קנס, הן בבא על אחותו והן בבא על הממזרת.
אלא אי סבר
לה רבה
כריש לקיש
, הפוטר אף חייבי מלקיות שוגגין מן תשלומין, אם כן,
היכי מתרץ לה
רבה למשנתנו, מאחר שאינו יכול לפרשה כאחד משלשת התירוצים שנאמרו לעיל על קושיא זו!?
ומסקינן:
על כרחך
, רבה
כרבי יוחנן סבירא ליה
, והוא מפרש את משנתנו בדלא אתרו ביה.
וכאן שבה הגמרא לדברי ריש לקיש, הסובר שחייבי מלקיות שוגגין פטורין מן התשלומין:
אמר
שאל
ליה רב מתנא לאביי
:
לריש לקיש, דאמר: בפירוש ריבתה תורה
חייבי מלקיות כחייבי מיתות
, שאף הן פטורין מן התשלומין כשהיו שוגגין -
מאן תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן הקנה?
מי הוא התנא ששנה בכמה משניות חיוב תשלומין בחייבי כרת [ודלא כרבי נחוניא הפוטר חייבי כריתות מן התשלומין] ולא פטר אותם משום שהם חייבים מלקות, וחייבי מלקיות פטורין מן התשלומין -
שהרי - לדעתו של ריש לקיש - אין אתה יכול לומר שאותן משניות עוסקות בחייבי מלקיות שוגגין [וכפי שיפרש רבי יוחנן את אותן המשניות], היות ואף חייבי מלקיות שוגגין פטורין מן התשלומין!?
ומפרשינן לאותן משניות כאחד משני התנאים הבאים:
אי רבי מאיר
הן - הסובר לוקה ומשלם.
אי רבי יצחק
הן - הסובר אין מלקות בחייבי כריתות.
תנו רבנן
:
א.
עריות, ושניות לעריות
, אם בא עליהן,
אין להן לא קנס
של אונס
ולא פיתוי
.
כלומר: ולא קנס שעל ידי פיתוי, ותתבאר פיסקא זו בגמרא.
ב.
הממאנת
, שהיא יתומה קטנה שהשיאוה אמה ואחיה נישואין דרבנן, והיא יוצאת ממנו אף בלא גט אלא על ידי מיאון בנישואיו בעלמא -
אין לה לא קנס ולא פיתוי
, אם תיבעל לאחר שמיאנה, שהרי בחזקת בעולה היא מאחר שניסת לאיש.
ג.
איילונית
שאין לה נערות, אלא או קטנה היא או בוגרת -
אין לה לא קנס ולא פיתוי
, שאין קנס של אונס ומפתה אלא בנערה [לדעת התנא של הברייתא הזו].
ד.
והיוצאת משום שם רע
, שהוציא עליה בעלה והביא עדים שזינתה תחתיו בעודה ארוסה,
אין לה לא קנס ולא פיתוי
.
כך סבורה היתה הגמרא לפרש, והיא מקשה על זה לקמן, ומפרשת את הפיסקא הזו.
מפרשת הגמרא את כל פיסקאות הברייתא:
א. עריות ושניות לעריות אין להן קנס:
מאי "עריות
" ששנינו בברייתא,
ומאי "שניות לעריות
"?
לעיל כט ב נחלקו שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא, בדין קנס בנשים האסורות לו, ואין אני קורא בהן "ולו תהיה לאשה":
דעת שמעון התימני: לא מיעטה התורה מן הקנס אלא אותן נשים שאין לו בהן הויה [קידושין], היות ואמרה תורה "ולו תהיה לאשה".
דעת רבי שמעון בן מנסיא: כל אשה שאין ראוי הוא לקיימה ולקיים בה "ולו תהיה לאשה", הרי היא ממועטת מחיוב קנס כשבא עליה.
דעת משנתנו: הן מי שבא על חייבי לאוין שקדושין תופסין לו בהן, והן מי שבא על חייבי כריתות שאין קדושין תופסין לו בהן, הרי הוא חייב בקנס.
Traduction française
Et la Guemara demeure perplexe : soit selon tes paroles, que le verset s’interprète concernant la flagellation lorsqu’il n’y a pas dans la blessure la valeur d’une prouta. Mais
en fin de compte
, le raisonnement par analogie que tu viens appliquer à ces flagellations, selon lequel elles dispensent du paiement, même lorsqu’on ne l’a pas averti, ne repose pas sur le fait que les flagellations dispensent, mais sur le fait que
ce n’est pas une interdiction donnant lieu à paiement
, puisque nous traitons d’un coup qui ne vaut pas une prouta !?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
. L’analogie n’est pas nécessaire pour le dispenser du paiement de la blessure, car, en effet, il n’y a ici aucun paiement, puisqu’il ne l’a pas blessé pour une valeur d’une prouta.
Mais l’analogie est nécessaire pour dispenser celui qui frappe — même involontairement — d’autres paiements, comme dans le cas où :
au moment où il le frappait [
pendant qu’il frappait son prochain],
il déchira ses vêtements de soie [
il déchira les vêtements de soie de son prochain]. Et l’analogie enseigne qu’il sera dispensé du paiement des vêtements de soie, même lorsqu’il a frappé son prochain involontairement.
Il dit
à titre d’objection
Rav Hiyya à Rava :
Et selon le tana de l’école de Hizqiya, qui dit : « Celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal »,
ils ont été mis en parallèle afin d’enseigner : de même que, pour celui qui frappe un animal, tu n’as pas distingué, quant à l’obligation, entre l’intentionnel et l’involontaire, de même, pour celui qui frappe un homme, tu ne distingueras pas, pour le dispenser, entre l’involontaire et l’intentionnel — cela pose une difficulté :
D’où savons-nous que « celui qui frappe un animal paiera » concerne un coup porté
qui est effectué
un
jour
profane
que cela
est écrit
? Et, en vérité,
il n’y a pas lieu de distinguer
: il n’y a pas lieu de distinguer, quant à l’obligation de payer pour l’animal, entre l’involontaire et l’intentionnel, puisque celui qui cause un dommage est responsable dans tous les cas ; et de là tu apprends que, de même, concernant la dispense de paiement pour celui qui frappe un homme, il ne faut pas distinguer entre l’involontaire et l’intentionnel —
Mais
peut-être
que c’est pour un coup porté
un
jour
de Chabbat
que cela
est écrit
: « Celui qui frappe un animal paiera »,
car
même pour l’animal lui-même il y a lieu de distinguer
, il faut aussi distinguer, pour celui qui frappe un animal lui-même, entre celui qui a transgressé intentionnellement l’interdit de Chabbat et celui qui l’a transgressé involontairement, puisque la Torah n’a rendu responsable que celui qui a transgressé Chabbat involontairement —
Et si tu dis ainsi, tu ne pourras pas apprendre que, pour « celui qui frappe un homme », tu n’as pas distingué, puisque, même pour « celui qui frappe un animal », tu as distingué !
Et nous répondons :
on ne peut pas le concevoir
: il est impossible d’interpréter le verset « celui qui frappe un animal paiera » comme concernant celui qui a frappé le Chabbat involontairement, comme tu l’as objecté !
Car il est écrit
dans ce verset :
« Celui qui frappe un animal paiera, et celui qui frappe un homme sera mis à mort ».
Mais
dans quel cas cela se trouve-t-il ?
De quelle manière ce verset parle-t-il ?
Si
c’est dans le cas où
on ne l’a pas averti
, alors
pourquoi celui qui frappe un homme sera-t-il mis à mort
sans qu’on l’ait averti !?
Mais, de toute évidence
, le verset parle du cas où
on l’a averti
—
et si tu dis que « celui qui frappe un animal paiera »
le Chabbat
que cela est écrit, et pourtant
celui qui frappe un animal paiera !?
Or il est dispensé en vertu du principe qam leh be-rabba mineh.
Mais n’est-ce pas
d’un coup porté
un
jour
profane
que le verset parle ?
C’est-à-dire : tu ne peux pas interpréter le début du verset comme faisant de l’acte une infraction passible de mort commise involontairement, puisque la fin du verset indique que la mise à mort dont il parle a été accomplie intentionnellement ; nécessairement, le début du verset parle de celui qui n’a nullement encouru la peine de mort. Dans tous les cas, il est donc passible de paiement. Et nous pouvons lui assimiler celui qui frappe un homme,
afin qu’il soit dispensé du paiement dans tous les cas.
La Guemara revient alors aux paroles de Rabba en 34a :
Rav Papa dit à Abbayé :
Selon Rabba, qui dit
plus haut, selon l’avis de Rabbi Meïr :
c’est une innovation que la Torah a instaurée concernant l’amende
, et c’est pourquoi
bien que
il soit mis à mort
il
paie
, et n’est pas dispensé en vertu du principe « qam leh be-rabba mineh » —
La Michna —
notre Michna, dans laquelle nous avons appris : « Voici les jeunes filles pour lesquelles il y a une amende : celui qui a des relations avec sa sœur » —
à qui Rabba la rattache-t-il
pour que ne se pose pas la difficulté : « il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas », comme le demandait la Guemara au début de la sougia, plus haut en 32a !?
Si
Rabba l’interprète
selon Rabbi Meïr
, qui estime qu’« il reçoit la flagellation et paie », comme l’a interprété Rech Laqich [plus haut en 32b] pour notre Michna —
alors
cela pose une difficulté
concernant la fin de notre Michna, où nous avons appris : celui qui a des relations avec
sa fille
est dispensé de l’amende. Car, selon Rabba, suivant l’avis de Rabbi Meïr, on ne dit pas, concernant une amende, « qam leh be-rabba mineh » !?
Si
Rabba interprète notre Michna
selon Rabbi Nehounia ben Haqana
, qui lui aussi estime qu’« il reçoit la flagellation et paie » —
Il s’ensuit donc que notre Michna est selon Rabbi Nehounia —
cela pose une difficulté
différente, concernant ce que nous avons appris : « celui qui a des relations avec
sa sœur » [
et avec toutes les autres personnes passibles de retranchement] paie une amende. Car, selon Rabbi Nehounia, les personnes passibles de retranchement ne sont pas passibles d’une amende, puisque l’obligation de retranchement les dispense du paiement, comme cela a été expliqué plus haut en 30a ; notre Michna n’est donc pas selon Rabbi Nehounia ben Haqana !?
Et
si
Rabba résout le cas de notre Michna en disant qu’elle suit l’avis de
Rabbi Yits’haq
, qui estime que les personnes passibles de retranchement ne reçoivent pas la flagellation et qui contredit la Michna de Makot, laquelle impose la flagellation pour celui qui a des relations avec sa sœur, alors, lorsqu’il a des relations avec une personne passible de retranchement comme sa sœur, il paie une amende —
il reste néanmoins
une difficulté
concernant le début de notre Michna, où nous avons appris : celui qui a des relations avec la
mamzérète
paie une amende.
Et tout le monde reconnaît que la mamzérète entraîne la flagellation ; se pose donc la difficulté : « il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas » !?
Cela se comprend si
Rabba
suit l’avis de Rabbi Yo’hanan
, selon lequel les personnes passibles de flagellation involontaire doivent payer l’argent ;
lui
Rabba
peut également l’expliquer
pour notre Michna
selon Rabbi Yo’hanan
, qui l’a interprétée [plus haut en 32b] dans le cas où on ne l’a pas averti, et c’est pourquoi il paie l’amende, aussi bien dans le cas de celui qui a des relations avec sa sœur que dans celui de celui qui a des relations avec la mamzérète.
Mais s’il suit
Rabba
l’avis de Rech Laqich
, qui dispense même les personnes passibles de flagellation involontaire du paiement, alors
comment l’explique-t-il
Rabba, notre Michna, puisqu’il ne peut pas l’interpréter selon l’une des trois réponses données plus haut à cette difficulté !?
Et nous concluons :
nécessairement
, Rabba
soutient l’avis de Rabbi Yo’hanan
et interprète notre Michna dans le cas où on ne l’a pas averti.
La Guemara revient ici aux paroles de Rech Laqich, qui estime que les personnes passibles de flagellation involontaire sont dispensées du paiement :
Il dit
il demanda
Rav Mattana à Abbayé :
Selon Rech Laqich, qui dit : la Torah a explicitement multiplié
les personnes passibles de flagellation comme les personnes passibles de la peine de mort
, de sorte qu’elles aussi sont dispensées du paiement lorsqu’elles étaient dans un cas involontaire —
quel est le tana qui est en désaccord avec Rabbi Nehounia ben Haqana ?
Quel est le tana qui a enseigné dans plusieurs Michnayot l’obligation de paiement pour une personne passible de retranchement [et non selon Rabbi Nehounia, qui dispense les personnes passibles de retranchement du paiement], et ne l’a pas dispensée au motif qu’elle est passible de flagellation, alors que les personnes passibles de flagellation sont dispensées du paiement —
car, selon l’avis de Rech Laqich, tu ne peux pas dire que ces Michnayot traitent de personnes passibles de flagellation involontaire [comme Rabbi Yo’hanan interprétera ces Michnayot], puisque même les personnes passibles de flagellation involontaire sont dispensées du paiement !?
Et nous expliquons ces Michnayot selon l’un des deux tanaïm suivants :
Soit Rabbi Meïr
— elles sont selon lui, qui estime qu’il reçoit la flagellation et paie.
Soit Rabbi Yits’haq
— elles sont selon lui, qui estime qu’il n’y a pas de flagellation pour les personnes passibles de retranchement.
Nos maîtres ont enseigné :
a.
Les unions interdites, et les unions interdites de second degré
, si quelqu’un a des relations avec elles,
elles n’ont ni amende
pour viol
ni pour séduction.
C’est-à-dire : ni l’amende qui résulte de la séduction,
et ce passage sera expliqué dans la Guemara.
b.
Celle qui refuse
, c’est-à-dire l’orpheline mineure dont la mère et les frères ont organisé le mariage selon l’institution rabbinique, et qui se sépare de lui même sans acte de divorce, mais seulement par le mi’oun, dans le cadre d’un simple mariage —
elle n’a ni amende ni paiement de séduction
, si elle a des relations après avoir refusé, car elle est présumée avoir déjà eu des relations, puisqu’elle a été mariée à un homme.
c.
L’ailonit —
qui n’a pas de période de jeune fille, mais qui est soit mineure soit majeure —
n’a ni amende ni paiement de séduction
, car l’amende du viol et de la séduction ne concerne que la jeune fille [selon le tana de cette baraïta].
d.
Et celle qui est sortie à cause d’une mauvaise réputation
, dont le mari a diffusé la réputation et a amené des témoins affirmant qu’elle avait commis adultère avec lui alors qu’elle était encore fiancée,
n’a ni amende ni paiement de séduction.
Telle était l’interprétation que la Guemara pensait donner ; elle soulèvera une difficulté à ce sujet plus loin et expliquera autrement ce passage.
La Guemara explique tous les passages de la baraïta :
a. Les unions interdites et les unions interdites de second degré n’ont pas d’amende :
Que signifie « unions interdites
» que nous avons appris dans la baraïta,
et que signifie « unions interdites de second degré » ?
Plus haut, en 29b, Chim’on le Temanite et Rabbi Chim’on ben Menassia ont discuté de la loi de l’amende concernant les femmes qui lui sont interdites, et à propos desquelles je ne peux pas dire : « elle deviendra son épouse » :
Selon l’avis de Chim’on le Temanite, la Torah n’a exclu de l’amende que ces femmes avec lesquelles il ne peut établir de lien matrimonial [qiddouchin], puisque la Torah a dit : « elle deviendra son épouse ».
Selon l’avis de Rabbi Chim’on ben Menassia, toute femme qu’il ne convient pas de conserver et avec laquelle il ne peut accomplir « elle deviendra son épouse » est exclue de l’obligation d’amende lorsqu’il a des relations avec elle.
Selon l’avis de notre Michna, aussi bien celui qui a des relations avec des personnes passibles d’interdictions négatives, avec lesquelles les qiddouchin prennent effet, que celui qui a des relations avec des personnes passibles de retranchement, avec lesquelles les qiddouchin ne prennent pas effet, est passible d’une amende.