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Ketoubot 35a (לה.) — le Talmud en français

Ketoubot 35a (כתובות לה.): N’est-ce pas que le sens de ce que la Torah a dit : « et il n’y aura pas d’accident », est qu’il n’y aura pas chez la femme d’ , וכי אין פירוש מה שאמרה התורה "ולא יהיה…

Texte original — Ketoubot 35a (לה.)

מאי לאו

, וכי אין פירוש מה שאמרה התורה "ולא יהיה אסון" דהיינו שלא יהיה באשה

"אסון" ממש

, שלא מתה.

ואם כן, משמע אם אך מתה האשה, בין שהתרו בנוגף ובין שלא התרו בו, הרי זה לא יענש בדמי ולדות.

ואם כן, מלמדנו הכתוב שחייבי מיתות שוגגין פטורין מן התשלומין, ותיקשי לרבי יוחנן המחייבן!?

ומשנינן:

לא

כאשר פירשת את הכתוב "ולא יהיה אסון", שלא מתה האשה.

אלא פירוש הכתוב, כך הוא: ואם לא יהיה

דין אסון

על האיש הנוגף, שלא יתחייב הנוגף במיתת בית דין, אם משום שלא מתה האשה, ואם משום שלא התרו בו, אז ייענש בדמי ולדות!

אבל "אסון ממש" באשה, בלי "דין אסון" באיש - אינו פוטר את דמי הולדות.

איכא דאמרי: איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

, שרבי יוחנן הוא שהקשה מכתוב זה, על ריש לקיש הסובר שחייבי מיתות שוגגין חייבין בתשלומין:

וכך הקשה: כתיב:

"ולא יהיה אסון ענוש יענש

"

מאי. לאו

, האם אין פירוש הכתוב כך: ואם לא יהיה

דין אסון

בנוגף, שלא יתחייב מיתה, אז ענוש יענש. אבל אם יהיה דין אסון באיש, לא ייענש.

ואם כן משמע, שאם תמות האשה ולא יהיה על הנוגף דין אסון, שלא יתחייב מיתת בית דין משום שלא התרו בו, אז ייענש בדמי ולדות.

ונמצא הכתוב מלמדנו, שחייבי מיתות שוגגין כגון זה שהרג את האשה ולא נתחייב מיתה, ייענש בדמי ולדות. ותיקשי לריש לקיש, הפוטר אף חייבי מיתות שוגגין מן התשלומין!?

ומשנינן:

לא

כך הוא ביאור הכתוב.

אלא אם לא יהיה

אסון ממש

באשה, אז ייענש בדמי ולדות. אבל אם יהיה בה אסון, אף שלא התרו בנוגף, אזי לא יתחייב הנוגף בדמי ולדות. כי חייבי מיתות שוגגין פטורין מן התשלומין.

אמר

תמה

רבא: ומי איכא למאן דאמר

וכי יש מי שסובר ש

חייבי מיתות שוגגין חייבים

ממון!?

והא תנא דבי חזקיה

:

כתוב בתורה [ויקרא כד] "מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם [לא ישלם ממון אלא] יומת" -

הקיש הכתוב מכה אדם למכה בהמה, כדי להשוותם [בחילוק שביניהם]:

הוקש

מכה אדם

לפטור מתשלומין,

ומכה בהמה

, לחייבו בתשלומין.

וכך הקישם הכתוב, כדי ללמד:

מה מכה בהמה, לא חילקת בו

לענין תשלומין:

א.

בין

מכה בהמה

בשוגג

ו

בין

המכה אותה

במזיד

, שהרי ריבתה התורה "פצע תחת פצע" לחייב אדם המזיק ממון חבירו בשוגג כמזיד, ובאונס כרצון.

ב. ו

בין

ה

מתכוין

להכות את הבהמה,

ל

מי

שאין מתכוין

להכותה.

ג. ו

בין

המכה את הבהמה

דרך ירידה

, כדרך המכים בהנחתת היד,

ל

בין המכה אותה

דרך עלייה

, שהכה בהגבהת ידו, או שחתך בחרבו מלמטה למעלה.

בכל אלו לא חילקת

לפוטרו ממון

בכל אחד מהאופנים הללו,

אלא לחייבו ממון

בכל האופנים שנזכרו.

אף מכה אדם, לא תחלוק בו

לענין פטורו מתשלומין כשהוא הורג אדם:

א.

בין

ההורג

בשוגג

, שלא התחייב מיתה, ל

בין

ההורג

במזיד

שהתחייב מיתה.

ב.

בין

ה

מתכוין

להרוג, ונתחייב מיתה,

ל

מי

שאין מתכוין

להרוג, ולא נתחיב מיתה.

ג. ו

בין

ההורג

דרך ירידה, ל

בין ההורג

דרך עלייה

.

שבכל אלו לא תחלוק

לחייבו ממון

בחלק מהם,

אלא לפוטרו ממון

בכל האופנים שנזכרו.

הרי שלימדנו תנא דבי חזקיה, כי אף חייבי מיתות שוגגין פטורים הם מן התשלומין. ואם כן, האיך אמר רבי יוחנן שחייבי מיתות שוגגין חייבין בתשלומין!?

אלא, כי אתא רבין

, מארץ ישראל לבבל,,

אמר

:

חייבי מיתות שוגגין

וממון,

כולי עלמא

בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש -

לא פליגי דפטורין

הם מן הממון, וכדתנא דבי חזקיה.

כי פליגי

רבי יוחנן וריש לקיש,

בחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר

, דהיינו ממון.

ד

רבי יוחנן אמר: חייב

הוא בממון. היות ורק

חייבי מיתות

בלבד

איתקוש

[הוקשו] ל"מכה בהמה" בהיקש של "תנא דבי חזקיה" כדי ללמד שאף בשוגג הם פטורים.

אבל

חייבי מלקיות

-

לא איתקוש

בפסוק זה, ואין לנו מקור לפוטרם מן הממון בשוגג.

ריש לקיש אמר: פטור

הוא מן הממון, כי

בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות

להיות

כחייבי מיתות

, ומפרש לה ואזיל.

ומפרשת הגמרא:

היכן ריבתה

זאת ה

תורה?

אמר אביי: אתיא

, יש ללמוד דין חייבי מלקיות מחייבי מיתות בגזירה שוה:

"רשע רשע

".

שהרי נאמר: "והיה אם בן הכות הרשע", הרי "רשע" בחייבי מלקיות. ונאמר "אשר הוא רשע למות". הרי "רשע" בחייבי מיתות בית דין.

ומלמדת גזירה שוה זו, שדין חייבי מלקיות הוא כדין חייבי מיתות. וכשם שחייבי מיתות שוגגין פטורים מן הממון, כך חייבי מלקיות שוגגין פטורים מן הממון.

רבא אמר

: אין צורך בגזירה שוה כדי לומר שיהא דין חייבי מלקיות כחייבי מיתות. אלא בחייבי מלקיות עצמן גילתה התורה שהן פטורין מן הממון אפילו בשוגג -

ד

אתיא

, שנלמד דין חייבי מלקיות לפוטרם מן הממון אפילו בשוגג, בהיקש:

נאמר בכתוב

"מכה

" לגבי חיוב מלקות [כדמפרש לכולה ואזיל], ונאמר

"מכה

" בבהמה לגבי חיוב תשלומין.

וכשם שהועיל היקש חייבי מיתות למכה בהמה לפוטרם מן הממון בכל אופן, כך הועיל היקש חייבי מלקיות למכה בהמה כדי לפטור חייבי מלקיות מן הממון אף בשוגג.

אמר ליה רב פפא לרבא: הי "מכה

"? כלומר: היכן הוקש לשון "מכה" האמור בענין מלקות ל"מכה" בהמה?

אילימא

בכתוב זה הוקשו, שנאמר:

"ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת

"?

אי אפשר לומר כך. כי:

האי

קרא,

בקטלא

[בחייבי מיתות בית דין] הוא ד

כתיב

, ולא בחייבי מלקיות.

אלא האי "מכה

" הוא שהוקש למכה בהמה, דכתיב

"מכה נפש בהמה ישלמנה

.

נפש תחת נפש

".

וסמיך ליה: "ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה

שהכה את חבירו -

כן יעשה לו

", שילקה על ידי בית דין.

ותמהה הגמרא:

ו

הרי

האי

מקרא האמור לגבי חייבי מלקיות

לאו

לשון

"מכה" היא

, ואילו רבא אמר: אתיא "מכה מכה"!?

ומשנינן:

אנן

, לאו דוקא לשון "מכה" הוא דאמרינן.

אלא,

"הכאה הכאה" קאמרינן

.

כלומר, פעולת הכאה של אדם, המחייבת אותו מלקות, הוקשה לפעולת הכאה של בהמה, המחייבת אותו תשלומי ממון.

ועוד תמהה הגמרא:

והא כי כתיב

מקרא זה "ואיש כי יתן מום בעמיתו",

בחובל בחבירו הוא דכתיב. וחובל בחבירו

, הרי

בר

תשלומין הוא

ואינו בן מלקות, וכמבואר בסוגיא לעיל.

ובהכרח שיש לפרש את זה שאמרה תורה "כאשר עשה, כן יעשה לו" שישלם ממון. והאיך נלמד מפסוק זה להסמיך חייבי מלקיות למכה בהמה!?

ומשנינן:

אם

הפסוק "כאשר עשה כן יעשה לו",

אינו ענין

[אין בו צורך, ומיותר הוא]

להכאה שיש בה שוה פרוטה

, ללמד שיש תשלומי ממון בחובל, שהרי ממקרא אחר, שאמרה התורה בסמוך למקרא זה, "כן ינתן בו", אנו למדים שמשלם "דבר שיש בו נתינה", דהיינו ממון.

תנהו

למקרא "כאשר עשה כן יעשה לו"

\-

ענין להכאה שאין בה שוה פרוטה

, שאין בה חיוב של תשלום ממון, ללמד שיש מלקות בחובל.

וכך אמר הכתוב: כאשר הכה את חבירו, כן יכו גם אותו, מלקות ארבעים חסר אחת.

ומאחר שמקרא זה במלקות הוא מדבר, והוקש למכה בהמה הרי לימדך הכתוב שחייבי מלקיות שוגגין פטורין מן התשלומין, כשם שמכה בהמה חייב בתשלומין אף בשוגג.

Traduction française

N’est-ce pas que le sens de ce que la Torah a dit : « et il n’y aura pas d’accident », est qu’il n’y aura pas chez la femme d’

« accident véritable »,

c’est-à-dire qu’elle ne soit pas morte ?

Il ressort donc que si la femme meurt, que l’on ait ou non averti celui qui l’a frappée, celui-ci ne sera pas puni pour la valeur des fœtus.

Le verset nous enseignerait donc que ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont dispensés des paiements ; cela soulève une difficulté contre Rabbi Yo’hanan, qui les en rend passibles !

Et nous répondons :

non,

ce n’est pas comme tu as interprété le verset « et il n’y aura pas d’accident », à savoir que la femme ne soit pas morte.

Mais le sens du verset est le suivant : s’il n’y a pas de

« jugement d’accident »

à l’encontre de l’homme qui a frappé, de sorte que celui qui a frappé ne soit pas passible de la peine capitale prononcée par le tribunal, soit parce que la femme n’est pas morte, soit parce qu’on ne l’a pas averti, alors il sera puni pour la valeur des fœtus !

Mais un « accident véritable » chez la femme, sans « jugement d’accident » chez l’homme, ne le dispense pas du paiement de la valeur des fœtus.

Certains disent : Rabbi Yo’hanan objecta à Rech Lakich,

car c’est Rabbi Yo’hanan qui souleva, à partir de ce verset, une difficulté contre Rech Lakich, lequel estime que ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont passibles de paiements :

Et voici son objection : il est écrit :

« et s’il n’y aura pas d’accident, il sera certainement puni » »

N’est-ce pas

que le sens du verset est le suivant : s’il n’y a pas de

« jugement d’accident »

contre celui qui a frappé, de sorte qu’il ne soit pas passible de mort, alors il sera certainement puni ; mais s’il y a un jugement d’accident contre l’homme, il ne sera pas puni ?

Il ressort donc que si la femme meurt et qu’il n’y a pas, contre celui qui l’a frappée, de jugement d’accident — de sorte qu’il ne soit pas passible de la peine capitale prononcée par le tribunal parce qu’il n’a pas été averti — alors il sera puni pour la valeur des fœtus.

Le verset nous enseignerait ainsi que ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire — comme celui-ci, qui a tué la femme sans être devenu passible de mort — seront punis pour la valeur des fœtus. Cela soulève une difficulté contre Rech Lakich, qui dispense même ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire des paiements !

Et nous répondons :

non,

telle est l’explication du verset.

Mais si chez la femme il n’y a pas d’

« accident véritable »,

alors il sera puni pour la valeur des fœtus. Mais si elle subit un accident, même si l’on n’a pas averti celui qui l’a frappée, celui qui l’a frappée ne sera pas passible du paiement de la valeur des fœtus, car ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont dispensés des paiements.

Rava,

s’étonna :

y a-t-il donc quelqu’un qui soutienne

qu’il existe quelqu’un qui estime que

ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont passibles

de paiement d’argent !?

Mais voici ce qu’enseignait l’école de ‘Hizkiya :

Il est écrit dans la Torah [Lévitique 24] : « Celui qui frappe une bête la paiera, mais celui qui frappe un homme [ne paiera pas d’argent, mais] sera mis à mort » » —

Le verset a assimilé celui qui frappe un homme à celui qui frappe une bête, afin de les comparer [dans la distinction qui existe entre eux] :

Il a été assimilé

celui qui frappe un homme

pour le dispenser des paiements,

et celui qui frappe une bête

pour le rendre passible de paiements.

Et le verset les a ainsi assimilés afin d’enseigner :

de même que, concernant celui qui frappe une bête, tu n’as pas distingué

en matière de paiements :

a.

entre

celui qui frappe une bête

involontairement

et

entre

celui qui la frappe

volontairement, car la Torah a multiplié [les cas] par « blessure pour blessure », pour rendre passible celui qui cause involontairement un dommage aux biens de son prochain comme celui qui le cause volontairement, et en cas de contrainte comme de plein gré.

b. Et

entre

celui qui

a l’intention

de frapper la bête

et

celui

qui n’a pas l’intention

de la frapper.

c. Et

entre

celui qui frappe la bête

dans la voie de la descente,

comme ceux qui frappent en abaissant la main,

et

celui qui la frappe

dans la voie de la montée,

en la frappant en levant la main, ou en la tranchant avec son épée de bas en haut.

Dans tous ces cas, tu n’as pas distingué

pour le dispenser d’un paiement

dans chacune de ces situations,

mais pour le rendre passible d’un paiement

dans toutes les situations mentionnées.

De même, pour celui qui frappe un homme, tu ne distingueras pas

en matière de dispense des paiements lorsqu’il tue un homme :

a.

entre

celui qui tue

involontairement,

qui n’est pas devenu passible de mort,

et entre

celui qui tue

volontairement,

qui est devenu passible de mort.

b.

entre

celui qui

a l’intention

de tuer et devient passible de mort,

et

celui

qui n’a pas l’intention

de tuer et ne devient pas passible de mort.

c. Et

entre

celui qui tue

dans la voie de la descente, et entre

celui qui tue

dans la voie de la montée.

Car, dans tous ces cas, tu ne distingueras pas

pour le rendre passible d’un paiement

dans une partie d’entre eux,

mais pour le dispenser d’un paiement

dans toutes les situations mentionnées.

Il ressort donc de l’enseignement du tan na de l’école de ‘Hizkiya que même ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont dispensés des paiements. Comment Rabbi Yo’hanan a-t-il donc dit que ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont passibles de paiements !?

Mais lorsque Ravin arriva,

de la Terre d’Israël à Babylonie,

il dit :

Ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire

et d’un paiement,

tout le monde

— tant Rabbi Yo’hanan que Rech Lakich —

ne sont pas en désaccord : ils sont dispensés

du paiement, comme l’enseignait le tan na de l’école de ‘Hizkiya.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich,

c’est au sujet de ceux qui sont passibles de flagellation pour une faute involontaire et d’autre chose,

à savoir, d’un paiement.

Quant à

Rabbi Yo’hanan, il dit : il est passible

d’un paiement, puisque seuls

ceux qui sont passibles de peines capitales

seulement

ont été assimilés [

à « celui qui frappe une bête », par l’assimilation du tan na de l’école de ‘Hizkiya, afin d’enseigner qu’ils sont dispensés même en cas de faute involontaire.

Mais

ceux qui sont passibles de flagellation —

n’ont pas été assimilés

dans ce verset, et nous n’avons aucune source pour les dispenser du paiement en cas de faute involontaire.

Rech Lakich dit : il est dispensé

du paiement, car

la Torah a explicitement inclus ceux qui sont passibles de flagellation

pour qu’ils soient

comme ceux qui sont passibles de peines capitales,

et il va l’expliquer.

La Guemara explique :

où la Torah a-t-elle inclus

cette

Torah ?

Abayé dit : cela se déduit,

on apprend le statut de ceux qui sont passibles de flagellation à partir de celui de ceux qui sont passibles de peines capitales par une gzera chava :

« méchant, méchant » ».

En effet, il est dit : « Et s’il advient que le méchant soit condamné à la flagellation » : voilà « méchant » concernant ceux qui sont passibles de flagellation. Et il est dit : « celui qui est un méchant digne de mort » : voilà « méchant » concernant ceux qui sont passibles de peines capitales prononcées par le tribunal.

Cette gzera chava enseigne que le statut de ceux qui sont passibles de flagellation est comme celui de ceux qui sont passibles de peines capitales. Et de même que ceux qui sont passibles de peines capitales pour une faute involontaire sont dispensés du paiement, de même ceux qui sont passibles de flagellation pour une faute involontaire sont dispensés du paiement.

Rava dit :

il n’est pas nécessaire de recourir à une gzera chava pour dire que le statut de ceux qui sont passibles de flagellation est comme celui de ceux qui sont passibles de peines capitales. Au contraire, concernant ceux qui sont passibles de flagellation eux-mêmes, la Torah a révélé qu’ils sont dispensés du paiement même en cas de faute involontaire —

car

cela se déduit,

puisque le statut de ceux qui sont passibles de flagellation, qui les dispense du paiement même en cas de faute involontaire, s’apprend par assimilation :

Il est dit dans le verset

« celui qui frappe »

au sujet de l’obligation de flagellation [comme il va l’expliquer entièrement], et il est dit

« celui qui frappe »

au sujet d’une bête, concernant l’obligation de paiement.

Et de même que l’assimilation de ceux qui sont passibles de peines capitales à celui qui frappe une bête a servi à les dispenser du paiement dans tous les cas, de même l’assimilation de ceux qui sont passibles de flagellation à celui qui frappe une bête a servi à dispenser ceux qui sont passibles de flagellation du paiement, même en cas de faute involontaire.

Rav Papa dit à Rava : lequel est le « frappe » » ?

C’est-à-dire : où l’expression « frappe », dite au sujet de la flagellation, a-t-elle été assimilée à « frappe » concernant une bête ?

Si tu dis

qu’ils ont été assimilés dans ce verset, comme il est dit :

« Celui qui frappe une bête la paiera, et celui qui frappe un homme sera mis à mort » » ?

Il est impossible de le dire ainsi. Car :

ce

verset

concerne la mise à mort [

c’est au sujet de ceux qui sont passibles de peines capitales prononcées par le tribunal qu’il

est écrit,

et non au sujet de ceux qui sont passibles de flagellation.

Mais ce « frappe » »

est celui qui a été assimilé à « celui qui frappe une bête », comme il est écrit :

« Celui qui frappe une vie de bête la paiera »,

vie pour vie ».

Et il est סמוך à cela : « Et lorsqu’un homme infligera une infirmité à son prochain, comme il a fait » —

il a frappé son prochain —

ainsi lui sera-t-il fait »,

il sera frappé de flagellation par l’intermédiaire du tribunal.

La Guemara s’étonne :

et

voici que

ce

verset dit au sujet de ceux qui sont passibles de flagellation

n’est pas

une expression de

« frappe »,

alors que Rava a dit : cela se déduit de « frappe, frappe » » !?

Et nous répondons :

nous,

ce n’est pas précisément l’expression « frappe » que nous disons.

Mais

nous disons « frapper, frapper ».

C’est-à-dire que l’acte de frapper un homme,

qui le rend passible de flagellation, a été assimilé à l’acte de frapper une bête, qui le rend passible d’un paiement d’argent.

La Guemara s’étonne encore :

mais lorsque ce verset est écrit

ce verset : « Et lorsqu’un homme infligera une infirmité à son prochain »,

c’est au sujet de celui qui blesse son prochain qu’il est écrit. Or celui qui blesse son prochain »,

voici qu’il est

apte

au paiement

et non à la flagellation, comme cela est expliqué dans la sougya précédente.

Il faut nécessairement interpréter ce que la Torah a dit : « comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait », comme signifiant qu’il paiera de l’argent. Comment apprendrions-nous alors de ce verset à assimiler ceux qui sont passibles de flagellation à celui qui frappe une bête !?

Et nous répondons :

si

le verset « comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait »,

ne concerne pas [

il n’est pas nécessaire et il est superflu]

une frappe qui vaut une perouta,

pour enseigner qu’il y a un paiement d’argent pour celui qui blesse, puisque d’un autre verset, que la Torah a dit à proximité de celui-ci — « ainsi lui sera-t-il donné » — nous apprenons qu’il paie une « chose qui comporte un don », c’est-à-dire de l’argent.

Attribue-le —

au verset « comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait » —

—

à une frappe qui ne vaut pas une perouta,

qui ne comporte pas d’obligation de paiement d’argent, afin d’enseigner qu’il y a flagellation pour celui qui blesse.

Le verset dit ainsi : de même qu’il a frappé son prochain, on le frappera lui aussi, de trente-neuf coups.

Et puisque ce verset parle de flagellation et qu’il a été assimilé à celui qui frappe une bête, le verset t’a enseigné que ceux qui sont passibles de flagellation pour une faute involontaire sont dispensés des paiements, de même que celui qui frappe une bête est passible d’un paiement même en cas de faute involontaire.

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