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Ketoubot 34a (לד.) — le Talmud en français

Ketoubot 34a (כתובות לד.): C’est Rabbi Chim‘on, qui dit : concernant celui qui abat une bête et la trouve טרéfa, ou qui abat une bête profane dans la cour du Temple, qu’il n’est pas tenu, pour…

Texte original — Ketoubot 34a (לד.)

רבי שמעון היא, דאמר

: לענין טובח ונמצאת טריפה, או שטבח חולין בעזרה, שאין הוא חייב על הטביחה ארבעה וחמשה, כי:

שחיטה שאינה ראויה

, דהיינו שחיטה שאין הבהמה מותרת באכילה על ידה -

לא שמה "שחיטה

" ולא "טביחה", וכל חיוב ואיסור הבא על ידי שחיטה אינו חל עליה, ולכן טביחה בשבת שטביחה שאינה ראויה היא כדמפרש ואזיל, וכן טביחה לעבודת כוכבים שהבהמה אסורה באכילה והנאה כדין "זבחי מתים", לא שמה טביחה להתחייב עליה ארבעה וחמשה.

ותמהה הגמרא על פירוש זה בברייתא:

כי

התינח

טובח ל

עבודת כוכבים

, שאכן שחיטה שאינה ראויה היא.

ו

אף טביחת

שור הנסקל

שפטרו אותו חכמים בברייתא מתשלומי ארבעה וחמשה, אף זו שחיטה שאינה ראויה היא, שהרי שור הנסקל אסור בהנאה.

אלא שחיטת שבת

שטבח השליח - למה פטרו חכמים, והרי

שחיטה ראויה היא!?

ד

הכי

תנן: השוחט בשבת וביום הכפורים, אע"פ ש

הוא

מתחייב בנפשו

[מיתה בשבת וכרת ביום הכפורים] ,

שחיטתו כשרה

היא, והבשר מותר באכילה!

ו

משנינן:

סבר לה

רבי שמעון -

כרבי

יוחנן הסנדלר

, האוסר לאכול "מעשה שבת" דהיינו שנעשה באיסור שבת במזיד.

דתניא: המבשל בשבת

:

אם בישל

בשוגג

-

יאכל

את התבשיל אפילו המבשל ואפילו בשבת.

ואם בישל

במזיד

הרי המבשל עצמו

לא

יאכל

את התבשיל לעולם, אבל אחרים אוכלים אותו.

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה אומר

:

אם בישל

בשוגג

, לא יאכל אותו המבשל מיד אלא

יאכל

את התבשיל

למוצאי שבת

, כשיעבור זמן "בכדי שיעשו". דהיינו שיעבור זמן שהיה אפשר לבשלו אילו לא היה מבשלו בשבת, ומשום שרבי יהודה קונס שוגג אטו מזיד, [אבל אחרים אוכלים אותו מיד].

ואם בישל

במזיד

, הרי זה

לא יאכל

המבשל

עולמית

, אבל אחרים אוכלים.

רבי יוחנן הסנדלר אומר

:

אם בישל

בשוגג

, הרי התבשיל

יאכל למוצאי שבת לאחרים

בלבד,

ולא לו

שעבר ובישל.

ואם בישל

במזיד

, הרי התבשיל

לא יאכל עולמית, לא לו

שעבר ובישל,

ולא לאחרים

ישראלים, אבל מוכרו ונותנו לגוי.

נמצא, כי לפי דעתו של רבי יוחנן הסנדלר, הטובח בשבת במזיד אין שחיטתו ראויה להתיר את הבהמה באכילה. שהרי לדעתו אסורה היא לכל העולם. וכדעתו של רבי יוחנן הסנדלר כן דעתם של חכמים הפוטרים מארבעה וחמשה על שור שנטבח בשבת.

ומפרשת הגמרא:

מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר

, הסובר שמעשה שבת אסור באכילה?

כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה

[כפי שדרש רבי חייא על פתחו של בית הנשיא]:

כתוב בתורה:

"ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם

", ולפיכך קראו הכתוב "קודש" כדי ללמד:

מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה

.

שמא תאמר:

אי מה קודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה

.

לפיכך

תלמוד לומר

: "כי קודש היא

לכם

", ו"לכם" משמע,

שלכם יהא

ליהנות ממנו.

יכול אפילו

אם בישל

בשוגג

שלא ידע שהיום שבת, יהא אסור באכילה כמו קודש בין לו ובין לאחרים.

תלמוד לומר

: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם

מחלליה מות יומת

", הרי שדיבר הכתוב במי שהזיד, ומלמד הכתוב:

במזיד

הוא ש

אמרתי לך

שיהא מעשה שבת כקודש,

ולא בשוגג

.

פליגי בה

בביאור שיטתו של רבי יוחנן הסנדלר -

רב אחא ורבינא!

חד

מהם

אמר: מעשה שבת

הרי הוא אסור מ

דאורייתא

.

וחד

מהם

אמר

: מעשה שבת אינו אסור אלא מ

דרבנן

.

ומפרשת הגמרא את טעמו של כל אחד ואחד:

מאן דאמר

שמעשה שבת הרי הוא אסור מ

דאורייתא

לרבי יוחנן הסנדלר, טעמו הוא

כדאמרן

, שהוא נלמד מן הכתוב "קודש היא לכם".

ו

מאן דאמר

שמעשה שבת אינו אסור אלא מ

דרבנן

, טעמו הוא:

כי

אמר קרא: "קדש היא

". מלמד הכתוב שאמר "היא":

היא

השבת

קודש ואין מעשיה קודש

, וחכמים הם שאסרו מעשה שבת.

ומקשה הגמרא:

ולמאן דאמר

שאפילו לרבי יוחנן הסנדלר אין מעשה שבת אסור אלא מ

דרבנן

, הרי שוב תיקשי:

מאי טעמייהו דרבנן דפטרי

מארבעה וחמשה כשטבח בשבת? והרי מן התורה שחיטה ראויה היא, ומן הדין הוא שיתחייב ארבעה וחמשה!?

ומשנינן: אכן לא פטרו חכמים את הטובח בשבת על ידי אחר, ו

כי קא פטרי רבנן

בברייתא רק

אשארא

, על שאר הנזכרים בברייתא -

דהיינו: א. טובח על ידי אחר לעבודת כוכבים, כי שחיטה שאינה ראויה היא מדאורייתא.

ב. טובח שור הנסקל, ומשום שהוא אסור בהנאה מדאורייתא, ושחיטתו שחיטה שאינה ראויה היא.

עוד מפרשת הגמרא את הברייתא המבואר בה שרבי מאיר מחייב בטובח על ידי אחר לעבודת כוכבים:

והרי ה

טובח לעבודת כוכבים, כיון דשחט בה

פורתא איתסר ליה

בהנאה, [מאחר שהתחיל לשחוט לעבודת כוכבים - קודם שיתחייב המשלח משום טביחה - כבר נאסרה הבהמה] משום תקרובת עבודת כוכבים.

ואם כן,

אידך כי קא טבח

[המשך הטביחה עד הגמר, שהיא כולה מחייבתו בארבעה וחמשה] את הבהמה שכבר נאסרה בהנאה -

הרי

לאו דמריה קא טבח

[כבר אינה טביחה בבבהמה של הבעלים], שהבהמה כבר אינה של הנגנב משום שאסורה היא בהנאה, ולמה יתחייב על כך הגנב ארבעה וחמשה!?

אמר

תירץ

רבא: באומר

הטובח אין אני טובח לשם עבודת כוכבים מתחילת השחיטה, אלא

בגמר זביחה הוא

[כלומר: אני]

עובדה

, ואם כן לא נאסרה הבהמה עד שגמר לטבוח.

עוד מקשה הגמרא על הברייתא:

שור הנסקל

מאחר שאסור הוא בהנאה -

לאו דידיה

דהנגנב

הוא דקטבח

הגנב, ולמה חייב הוא עליה!?

אמר

תירץ

רבה

:

א. בגמרא בבא קמא עו א למדנו:

הגונב הקדש מבית הבעלים - פטור, שנאמר, "וגונב מבית האיש", ולא מבית הקדש.

רבי שמעון אומר: אם גנב קדשים שחייב באחריותן, והיינו שהבעלים חייבים ליתן להקדש בהמה אחרת תמורת זו אם תיגנב, תיאבד או תמות הבהמה, חייב הגנב בכפל על הגניבה ובארבעה וחמשה אם טבחה. וטעמו של רבי שמעון הוא, כיון שחייב הבעלים באחריות, הרי הוא טובח את ממון הבעלים, היות ו"דבר הגורם לממון" [כגון בהמה זו שהיא גורמת לו לממון, שלא יתחייב אחרת תחתיה] "כממון דמי". כלומר: כשלו היא.

ב. תנו רבנן בבבא קמא מד ב:

שור שהמית אדם: עד שלא נגמר דינו [ליסקל], החזירו שומר לבית בעליו - מוחזר. כי אף על פי שבית הדין יקחו את השור אחר גמר דינו כדי להורגו, השומר פטור, כי בשעה ששהחזירו, שור מעליא הוא [רש"י שם].

אבל אם משנגמר דינו החזירו שומר לבית בעליו, אינו מוחזר.

רבי יעקב אומר: אף משנגמר דינו החזירו שומר לבית בעליו - מוחזר.

נמצא, שאם גנב אדם שור שנגמר דינו להסקל מבית השומר, יהיה דינו תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים ובמחלוקת רבי יעקב וחכמים. שהרי לפי רבי יעקב שיכול השומר להחזירו אף לאחר שנגמר דינו, ואם לא יחזירו יהא מחויב בתמורת כל השור, הרי השור "דבר הגורם לממון", ולדעת רבי שמעון הסובר ש"דבר הגורם לממון כממון דמי", יהא הגנב חייב.

הכא

בברייתא המחייבת את הגונב שור הנסקל וטבחו לשלם ארבעה וחמשה -

במאי עסקינן

:

כגון שמסרו

הבעלים את השור

לשומר, והזיק

השור אדם והרגו

בבית שומר, ו

אף

נגמר דיניה

של השור לסקילה

בבית שומר

-

וגנבו גנב מבית

ה

שומר

, וטבחו.

ולכן, לדעת רבי מאיר חייב הגנב לשלם לשומר על הטביחה -

ו

משום ד

רבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, ו

גם

סבר לה כרבי שמעון

.

סבר לה כרבי יעקב, דאמר: אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו

, הרי זה

מוחזר

, ואין הוא אחראי לסקילת השור.

וסבר לה

רבי מאיר גם

כרבי שמעון, דאמר: דבר הגורם לממון כממון דמי

.

וכאן שבה הגמרא לבאר ביאור אחר - מפירוש הגמרא לעיל לג ב - בברייתא שאמר רבי מאיר אין חיוב מיתה פוטר מתשלומי ארבעה וחמשה:

רבה אמר

לפרש את הברייתא שמבואר בה כי לרבי מאיר הטובח בשבת או לעבודת כוכבים הרי הוא חייב ארבעה וחמשה ואין אומרים "קם ליה בדרבה מיניה":

ומקדים רבה שתי הקדמות לפירושו:

א.

לעולם

אותה ברייתא שמפורש בה לרבי מאיר שהטובח בשבת חייב, מדברת

בטובח על ידי עצמו

, ונתחייב הגנב מיתת בית דין.

Traduction française

C’est Rabbi Chim‘on, qui dit :

concernant celui qui abat une bête et la trouve טרéfa, ou qui abat une bête profane dans la cour du Temple, qu’il n’est pas tenu, pour l’abattage, aux paiements de quatre et cinq, car c’est une

ché’hita qui n’est pas valable,

c’est-à-dire un abattage par lequel l’animal n’est pas autorisé à la consommation —

Elle ne s’appelle pas « ché’hita]] »

et non « abattage », et toute obligation ou interdiction qui vient par l’abattage ne s’applique pas à celui-ci. Ainsi, l’abattage effectué pendant le Chabbat — qui est un abattage n’étant pas valable, comme la Guemara l’expliquera plus loin — et de même l’abattage effectué pour le culte des idoles, lorsque l’animal est interdit à la consommation et au profit, selon le statut des « sacrifices des morts » ne s’appelle pas un abattage engageant aux paiements de quatre et cinq.

La Guemara s’étonne de cette explication de la baraïta :

Car

cela va encore

pour celui qui abat pour

le culte des idoles,

puisqu’il s’agit effectivement d’un abattage qui n’est pas valable.

Et

même l’abattage d’un

taureau condamné à la lapidation,

pour lequel les Sages l’ont exempté, dans la baraïta, des paiements de quatre et cinq, est lui aussi un abattage qui n’est pas valable, puisque le taureau condamné à la lapidation est interdit au profit.

Mais l’abattage effectué pendant le Chabbat,

que l’émissaire a abattu : pourquoi les Sages l’en ont-ils exempté ? Et pourtant,

n’est-ce pas un abattage valable !?

Car

ainsi

nous avons appris : celui qui abat pendant le Chabbat ou à Yom Kippour, bien qu’il

soit

passible de mort [mort pendant le Chabbat et retranchement à Yom Kippour] ,

son abattage est valide

et la viande est autorisée à la consommation

!

Et

nous répondons :

il suit —

Rabbi Chim‘on —

Rabbi

Yo’hanan le Sandalier, qui interdit de consommer le « travail du Chabbat », c’est-à-dire ce qui a été fait intentionnellement en transgressant le Chabbat.

Comme il a été enseigné : celui qui cuisine pendant le Chabbat :

S’il a cuisiné

involontairement —

il le mangera

le plat, même le cuisinier lui-même, et même pendant le Chabbat.

Mais s’il a cuisiné

intentionnellement,

le cuisinier lui-même

ne

le mangera

jamais,

mais d’autres le mangent.

Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit :

S’il a cuisiné

involontairement,

le cuisinier ne le mangera pas immédiatement, mais

il mangera

le plat

à la sortie du Chabbat,

lorsque sera passé le temps « nécessaire pour le faire ». C’est-à-dire lorsque sera passé le temps qu’il aurait fallu pour le cuisiner s’il ne l’avait pas cuisiné pendant le Chabbat, car Rabbi Yehouda impose une sanction au cas involontaire à cause du cas intentionnel [mais d’autres le mangent immédiatement].

Mais s’il a cuisiné

intentionnellement,

alors

le cuisinier ne le mangera

jamais,

mais d’autres le mangent.

Rabbi Yo’hanan le Sandalier dit :

S’il a cuisiné

involontairement,

le plat

sera mangé à la sortie du Chabbat par les autres

seulement,

et non par lui,

celui qui a transgressé et cuisiné.

Mais s’il a cuisiné

intentionnellement,

le plat

ne sera jamais mangé, ni par lui

celui qui a transgressé et cuisiné,

ni par les autres,

les Israélites ; mais il le vend et le donne à un non-Juif.

Il s’ensuit que, selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan le Sandalier, celui qui abat intentionnellement pendant le Chabbat ne produit pas un abattage valable pour autoriser l’animal à la consommation, puisqu’à son avis celui-ci est interdit à tout le monde. Et les Sages qui exemptent des paiements de quatre et cinq celui qui abat un taureau pendant le Chabbat partagent la même opinion que Rabbi Yo’hanan le Sandalier.

La Guemara explique :

quelle est la raison de Rabbi Yo’hanan le Sandalier,

qui considère que le travail du Chabbat est interdit à la consommation ?

Comme l’a exposé Rabbi ‘Hiyya à l’entrée de la maison du nassi

comme Rabbi ‘Hiyya l’a exposé à l’entrée de la maison du nassi :

Il est écrit dans la Tora :

« Vous observerez le Chabbat, car il est saint pour vous »,

et c’est pourquoi l’Écriture l’a appelé « saint », afin d’enseigner :

De même que ce qui est saint est interdit à la consommation, de même le travail du Chabbat est interdit à la consommation.

Tu pourrais dire :

De même que ce qui est saint est interdit au profit, de même le travail du Chabbat est interdit au profit.

C’est pourquoi

l’Écriture enseigne : « car il est saint »

pour vous,

et « pour vous » signifie

il sera à vous

pour en tirer profit.

Peut-être même

si l’on a cuisiné

involontairement,

sans savoir que ce jour était Chabbat,

le plat serait interdit à la consommation, comme ce qui est saint, aussi bien pour lui que pour les autres. L’Écriture enseigne : « Vous observerez le Chabbat, car il est saint pour vous ;

celui qui le profane sera mis à mort »

; l’Écriture parle donc de celui qui a agi intentionnellement, et elle enseigne :

C’est intentionnellement

que

je t’ai dit

que le travail du Chabbat serait comme ce qui est saint,

et non involontairement.

Ils sont en désaccord à son sujet —

sur l’explication de la position de Rabbi Yo’hanan le Sandalier —

Rav A’ha et Ravina !

L’un

d’entre eux

a dit : le travail du Chabbat

est interdit

par la Tora.

Et l’autre

d’entre eux

a dit : le travail du Chabbat n’est interdit que

par décret rabbinique.

La Guemara explique la raison de chacun :

Celui qui dit

que le travail du Chabbat est interdit

par la Tora

selon Rabbi Yo’hanan le Sandalier : sa raison est

comme nous l’avons dit,

car il est appris du verset « il est saint pour vous ».

Et celui qui dit

que le travail du Chabbat n’est interdit que

par décret rabbinique, sa raison est la suivante :

Car

l’Écriture dit : « il est saint ».

L’Écriture enseigne en disant « il est » :

elle,

le Chabbat,

est saint, mais ses travaux ne sont pas saints,

et ce sont les Sages qui ont interdit le travail du Chabbat.

La Guemara objecte :

Et selon celui qui dit

que même selon Rabbi Yo’hanan le Sandalier le travail du Chabbat n’est interdit que

par décret rabbinique, la difficulté se pose de nouveau :

quelle est donc la raison des Sages qui exemptent

des paiements de quatre et cinq celui qui abat pendant le Chabbat ? Puisque, selon la Tora, l’abattage est valable, il devrait, en droit, être tenu aux paiements de quatre et cinq !?

Et nous répondons : en vérité, les Sages n’ont pas exempté celui qui abat pendant le Chabbat par l’intermédiaire d’un autre,

et lorsque les Sages exemptent

dans la baraïta, c’est seulement

pour le reste,

pour les autres cas mentionnés dans la baraïta —

c’est-à-dire : A. celui qui abat par l’intermédiaire d’un autre pour le culte des idoles, car il s’agit, selon la Tora, d’un abattage qui n’est pas valable. B. celui qui abat un taureau condamné à la lapidation, parce qu’il est interdit au profit selon la Tora, et que son abattage est un abattage qui n’est pas valable.

La Guemara explique encore la baraïta, où il est exposé que Rabbi Méïr impose le paiement à celui qui abat par l’intermédiaire d’un autre pour le culte des idoles :

Et pourtant, celui qui abat pour le culte des idoles, dès lors qu’il en a abattu

un peu,

il lui est déjà interdit au profit,

puisque, dès qu’il a commencé à abattre pour le culte des idoles — avant que l’expéditeur ne devienne passible du fait de l’abattage —

l’animal était déjà interdit, en tant qu’offrande du culte des idoles.

Et donc,

lorsqu’il abat ensuite

la suite de l’abattage jusqu’à son achèvement, qui est entièrement ce qui le rend passible des paiements de quatre et cinq, l’animal déjà interdit au profit —

voici que

ce n’est pas le bien de son propriétaire qu’il abat

puisque ce n’est déjà plus l’abattage d’un animal appartenant au propriétaire, l’animal n’appartenant déjà plus à celui qui a été dépouillé, puisqu’il est interdit au profit

,

et pourquoi le voleur en serait-il tenu aux paiements de quatre et cinq !? Il a dit

pour résoudre :

Rava : dans le cas où il dit

que celui qui abat affirme : je n’abats pas pour le culte des idoles depuis le début de l’abattage, mais

c’est au moment de l’achèvement de l’abattage qu’il l’adore

c’est-à-dire : « je

l’adore » ; par conséquent, l’animal n’est devenu interdit qu’au moment où il a achevé de l’abattre.

La Guemara objecte encore à propos de la baraïta :

le taureau condamné à la lapidation —

puisqu’il est interdit au profit —

ce n’est pas le sien,

celui qui a été dépouillé,

qu’il abat,

le voleur ; pourquoi en est-il passible !?

Il a dit

pour résoudre,

Rabba :

A. Dans la Guemara de Baba Kama 76a, nous avons appris :

Celui qui vole un bien consacré de chez son propriétaire est exempt, comme il est dit : « et il vole de la maison de l’homme », et non de la maison du Sanctuaire.

Rabbi Chim‘on dit : si quelqu’un vole des sacrifices dont le propriétaire est responsable — c’est-à-dire que les propriétaires doivent donner au Sanctuaire un autre animal en remplacement de celui-ci s’il est volé, perdu ou meurt — le voleur est passible du double pour le vol, et des paiements de quatre et cinq s’il l’a abattu. La raison de Rabbi Chim‘on est que, puisque le propriétaire en est responsable, il abat le bien du propriétaire, car une « chose qui cause une valeur monétaire » [comme cet animal, qui lui cause une valeur monétaire puisqu’il lui évite d’en fournir un autre à sa place] « est considérée comme un bien monétaire ». C’est-à-dire : elle est considérée comme lui appartenant.

B. Les Maîtres ont enseigné dans Baba Kama 44b :

Un taureau qui a tué un homme : avant que sa condamnation à la lapidation ne soit définitive, si le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire, il est rendu. En effet, bien que le tribunal prenne le taureau après le prononcé définitif de sa condamnation pour le tuer, le gardien est exempt, car au moment où il l’a rendu, c’était un taureau de valeur [Rachi, à cet endroit].

Mais si, après que sa condamnation a été définitive, le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire, il n’est pas rendu.

Rabbi Yaakov dit : même après que sa condamnation a été définitive, si le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire, il est rendu.

Il s’ensuit que, si un homme vole chez un gardien un taureau dont la condamnation à la lapidation est devenue définitive, son cas dépendra de la controverse entre Rabbi Chim‘on et les Sages, ainsi que de la controverse entre Rabbi Yaakov et les Sages. En effet, selon Rabbi Yaakov, le gardien peut le rendre même après que sa condamnation est devenue définitive ; et s’il ne le rend pas, il devra fournir un autre taureau en remplacement de la totalité de celui-ci. Le taureau est donc une « chose qui cause une valeur monétaire » ; selon Rabbi Chim‘on, qui considère qu’une « chose qui cause une valeur monétaire est considérée comme un bien monétaire », le voleur sera passible.

Ici,

dans la baraïta qui impose à celui qui vole un taureau condamné à la lapidation et l’abat de payer quatre et cinq,

de quel cas s’agit-il ?

Par exemple, lorsque les propriétaires l’ont remis

le taureau

à un gardien,

et qu’il a causé un dommage

: le taureau a tué un homme

chez le gardien, et

la condamnation

de celui-ci

à la lapidation est également devenue définitive

chez le gardien —

Et un voleur a volé de la maison

du

gardien,

, et l’a égorgé.

Ainsi, selon Rabbi Méïr, le voleur est tenu de payer au gardien pour l’égorgement —

Et

parce que

Rabbi Méïr est du même avis que Rabbi Yaakov, et

également

du même avis que Rabbi Chimon.

Il est du même avis que Rabbi Yaakov, qui dit : même après que son jugement a été achevé, si le gardien l’a rendu à son propriétaire,

le voici

rendu,

et il n’est pas responsable de la lapidation du bœuf.

Et il est du même avis que

Rabbi Méïr, également,

que Rabbi Chimon, qui dit : une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme un bien pécuniaire.

Ici, la Guemara revient expliquer d’une autre manière — selon l’explication de la Guemara ci-dessus, 33b — la baraïta dans laquelle Rabbi Méïr a dit que l’obligation de mort ne dispense pas du paiement des quatre et des cinq :

Rabba dit

pour expliquer la baraïta dans laquelle il est établi que, selon Rabbi Méïr, celui qui égorge pendant Chabbat ou pour l’idolâtrie est tenu des quatre et des cinq, et l’on ne dit pas : « il est soumis à la peine la plus grave »;

et la méthode de Rabba dans l’explication de notre Michna sera expliquée plus loin, 35b. Rabba fait précéder son explication de deux introductions :

a.

Toujours

la même baraïta, dans laquelle il est explicitement dit que, selon Rabbi Méïr, celui qui égorge pendant Chabbat est tenu, parle

de celui qui égorge de sa propre main,

et le voleur est devenu passible de la mort prononcée par le tribunal.

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