Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 33b (לג:) — le Talmud en français
Ketoubot 33b (כתובות לג:): Peut-être que la peine de flagellation, qui est plus sévère que la peine de mort, est-elle en cause ?! Car voici ce qu’a dit Rav : « Si l’on avait torturé Hanania, Michaël…
Texte original — Ketoubot 33b (לג:)
דלמא
עונש
מלקות, חמור
הוא מן המיתה!?
ד
הרי
אמר רב: אילמלי
אילו
נגדוה לחנניה מישאל ועזריה
, אילו היו מייסרים את חנניה מישאל ועזריה ביסורים כדי שישתחוו לצלם - אכן הוו
פלחו לצלמא
, לא היו הם עומדים בכך והיו עובדים לו בהשתחואה, ואף שלא נרתעו מהשלכה לכבשן האש כדי למות! הרי שהיסורים חמורים הם מן המיתה, ושוב נמצא שהמותרה למיתה אינו מותרה למלקות, ובטלה ההוכחה שהחובל בחבירו הוא משלם ממון ולא לוקה!?
אמר
הקשה
ליה רב סמא בריה "דרב אסי" לרב אשי, ואמרי לה, רב סמא בריה "דרב
אשי
" הוא שהקשה
לרב אשי
, על דמיונו של רב אשי שדימה מלקות של בית דין על לאו ליסורים של המלכות, ולמד מזה שהמלקות חמורים מן המיתה:
ולא שני לך
וכי אינך רואה הבדל
בין הכאה שיש לה קצבה
[גבול] כמלקות של בית דין שהן ארבעים חסר אחת,
להכאה
של המלכות
שאין לה קצבה
, כזו של חנניה מישאל ועזריה?!
מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד
[שם מקום] על הלימוד מפרשת דמי ולדות שהחובל בחבירו לוקה ומשלם:
הניחא לרבנן דאמרי
: "ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש" שאמרה התורה, היינו שהוא מתחייב ב
נפש ממש
, שלפי שיטתם אכן בהכרח שהכתוב מדבר בנוגף שהיה מותרה למיתה, שאם לא כן לא יתחייב בנפש ממש.
אלא לרבי, דאמר
: אין כוונת התורה לומר שאם תמות האשה יתחייב הנוגף בנפשו, שהרי לא נתכוין לה, ואף שנתכוין לחבירו, הרי לדעת רבי "נתכוין להרוג את זה והרג את זה" אינו מתחייב בנפשו -
וזה שאמרה התורה, שאם תמות האשה "ונתת נפש תחת נפש" היינו שישלם הנוגף את
ממון
דמי האשה -
ולשיטתו של רבי, הרי אין הכרח לומר שהכתוב מדבר במי שהותרה להתחייב מיתה אם יהרוג את חבירו, ואם כן
מאי איכא למימר
, מנין שהחובל בחבירו משלם ואינו לוקה!?
אלא, אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא, מהכא
יש ללמוד שהחובל בחבירו משלם ממון ואינו לוקה:
דכתיב: "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו, ולא ימות ונפל למשכב.
אם יקום
[המוכה]
והתהלך בחוץ על משענתו
[על בוריו, ששב לכחו ולאיתנו הראשון],
ונקה המכה
[ממיתת בית דין], רק שבתו יתן ורפא ירפא" -
והכתוב טעון פירוש, שהרי
וכי תעלה על דעתך שזה
המוכה
מהלך בשוק וזה
המכה
נהרג
, עד שהוצרכה התורה לומר "ונקה המכה", והרי מכמה מקראות מוכח שלא מתחייב הרוצח אלא אם כן מת המוכה, וכמו שאמרה התורה "מכה איש ומת מות יומת", ועוד מקראות!?
אלא
לא נכתב מקרא זה אלא כדי שיהיה הוא
מלמד: שחובשין
בבית האסורים
אותו
[את המכה],
ואי מית
המוכה אז
קטלינן ליה
למכה כדין רוצח,
ואי לא מית
המוכה, אז ונקה המכה מידי בית דין לגמרי, ו
"שבתו יתן
המכה -
ורפא ירפא
".
ומאחר שנתבארה כוונת הכתוב שחובשין אותו כדי שאם ימות אז יתחייב המכה בנפשו, אם כן יש ללמוד מכתוב זה שהחובל בחבירו משלם ואינו לוקה:
שהרי
היכי דמי
שיתחייב החובל בנפשו אם ימות המוכה?
אי דלא אתרו ביה
שאם ימות המוכה הוא יתחייב מיתה,
אמאי מיקטיל
המכה ואפילו אם מת המוכה!?
אלא פשיטא דאתרו ביה
למיתה,
ומותרה לדבר חמור
הרי
מותרה
הוא אף
לדבר הקל
דהיינו למלקות של חובל אם לא ימות המוכה -
ו
בכל זאת
אמר רחמנא: "שבתו יתן ורפא ירפא
", ואינו נפטר מהתשלומין על ידי המלקות שהתחייב.
הרי לימדך הכתוב שהחובל בחבירו משלם ממון ואינו לוקה.
מתקיף לה רב אשי
כדרך שהקשה על הלימוד הקודם:
ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל!?
דלמא לא הוי
מותרה -
ו
אפילו
אם תמצא לומר
שהמותרה לדבר חמור
הוי
מותרה לדבר הקל -
ממאי דמיתה חמורה
מן המלקות,
דלמא מלקות חמור
מן המיתה -
ד
הרי
אמר רב: אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה
, הוו
פלחו לצלמא
.
אמר
תמה
ליה רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי
הוא זה שהקשה
לרב אשי
, כאשר תמה על קושייתו הקודמת של רב אשי:
ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה, להכאה שאין לה קצבה!?
ועוד
מתקיף לה רב מרי
:
ממאי ד
הכתוב עוסק במי שהוא מכה
במזיד, "ונקה
" שאמר הכתוב היינו
מקטלא
[ממיתת בית דין] שהיא צריכה התראה?
דלמא
עוסק הכתוב במי שהכה
בשוגג
, וכוונת הכתוב היא שחובשין את המכה לידע אם ימות המוכה ויתחייב המכה בגלות שמתחייב בה הורג נפש בשגגה, ואם לא ימות המוכה -
ונקה
המוכה
מגלות
.
ומאחר שבשוגג עוסק הכתוב, אין התראה שייכת כאן!?
ומסקינן: אכן
קשיא
.
וכאן שבה הגמרא לקושיא שהקשתה הגמרא לעיל לב א, על המבואר במשנתנו בבא על חייבי כריתות שיש להן קנס, ואילו במשנה במכות מבואר שהבא על חייבי כריתות יש עליו חיוב מלקות, וכיון דקיימא לן "אינו לוקה ומשלם" למה משלם הוא קנס כשנתחייב במלקות, ומביאה הגמרא ישוב נוסף על קושיא זו.
ריש לקיש אמר
ליישב את הקושיא:
הא מני
משנתנו המחייבת קנס לבא על אחותו ואף על פי שהוא חייב מלקות -
רבי מאיר היא, דאמר
: כל המתחייב מלקות וממון
לוקה ומשלם
כאחת. וכפי ששנינו במשנה במכות שהובאה לעיל לב ב, ומשום שלא השם המביאו לידי מכות ["ערות אחותך לא תגלה"], מביאו לידי תשלומין ["ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף"].
ותמהה הגמרא:
אי
כ
רבי מאיר
היא משנתנו, אם כן
אפילו
כשבא על
בתו נמי
יתחייב הוא קנס, ואילו בסיפא של משנתנו [היא המשנה הבאה] מבואר, שהבא על בתו אינו חייב בקנס כיון ש"קם ליה בדרבה מיניה" ואינו מתחייב מיתה וממון כאחד.
וכי תימא
ליישב, ש
רבי מאיר "לוקה ומשלם" אית ליה
, אבל
"מת ומשלם" לית ליה
, ומודה הוא לחכמים שאינו נידון אלא במיתה החמורה, ולכן כשבא על בתו אומר רבי מאיר שאינו חייב קנס, ומתיישבת משנתנו כרבי מאיר.
ולא
, האם לא סובר רבי מאיר אף "מת ומשלם"!?
הגונב שור או שה או כל חפץ אחר, הרי זה מתחייב לשלם כפל ערך הגניבה דהיינו קרן הגניבה שהוא חיוב ממון, ותשלום נוסף כערך הגניבה [כפל] שהוא קנס על הגניבה. ואם טבח או מכר את השה הרי הוא משלם ארבעה פעמים כערך הגניבה, דהיינו: קרן, כפל על הגניבה, ושתי פעמים קנס על הטביחה. ואם שור טבח או מכר, הרי הוא משלם חמשה פעמים, האחד קרן, והארבעה הם קנס.
והתניא: גנב
שור או שה
וטבח
אותו
בשבת
, שמיתת בית דין יש בשחיטה בשבת -
וכן מי ש
גנב
שור או שה
וטבח
אותו
ל
שם
עבודת כוכבים
שמיתת בית דין יש במקריב לעבודה זרה - או ש
גנב שור הנסקל
[שהרג השור את הנפש ונתחייב השור סקילה] שהוא אסור בהנאה
וטבחו
.
בכל אלו, הרי הוא
משלם תשלומי ארבעה וחמשה, דברי רבי מאיר
וחכמים פוטרין
.
נמצא מבואר מן הברייתא, שרבי מאיר מחייב מיתה - דהיינו טביחה בשבת, והקרבה לעבודת כוכבים - וממון כאחד. ואם משנתנו כרבי מאיר תיקשי הסיפא למה פוטרו התנא מתשלומי קנס כשנתחייב מיתת בית דין!
ומשנינן:
הא איתמר עלה
דההיא ברייתא:
אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן
-
ואמרי לה: אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש
-
וגם
רבי אבין ורבי אילעא, וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן, אמרי
: אותה ברייתא עוסקת
בטובח על ידי אחר
, ששלח הגנב אדם אחר לטבוח והוא זה שטבח בשבת או לעבודת כוכבים.
ונמצא שהגנב המתחייב בתשלומי הממון על טביחתו של השליח לא נתחייב מיתה, ולכן משלם הוא ממון. ואולם מודה רבי מאיר שהבא על בתו אינו משלם ממון משום ד"קם ליה בדרבה מיניה".
תמהה הגמרא על פירוש זה בברייתא:
וכי זה
השליח -
חוטא
בטביחת הגניבה,
וזה
הגנב -
מתחייב
בארבעה וחמשה על חטאו של השליח שטבח!?
והרי קיימא לן: "אין שליח לדבר עבירה"!
אמר
פירש
רבא
: טביחת גניבה דין אחר לה, ויש בה שליח לדבר עבירה.
ומשום ד
אמר רחמנא: "וטבחו או מכרו
", הרי שהסמיך הכתוב טביחה למכירה, כדי ללמד:
מה מכירה
מתחייב הוא בה
על ידי אחר
שאי אפשר למכירת הגנב שתתקיים ללא קונה,
אף טביחה
מתחייב הוא בה אף
על ידי אחר
שנשלח על ידי הגנב לטבוח.
דבי רבי ישמעאל תנא
מקור אחר לחיוב ארבעה וחמשה על ידי שליח:
אמר הכתוב: "וטבחו או מכרו", ולפיכך אמרה התורה
"או
" ולא אמרה "וטבחו ומכרו", כדי
לרבות את ה
טובח על ידי
שליח
.
דבי חזקיה תנא
מקור אחר:
אמר הכתוב: "חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה", ולכן אמר הכתוב
"תחת
" השור, ולא אמר: "ישלם בשור", כדי
לרבות את
הטובח על ידי
שליח
, כלומר: אף אם יטבחנו מי שהוא תחתיו של הגנב, הרי הגנב חייב לשלם.
מתקיף לה מר זוטרא
, על הפירוש בברייתא, שכשהיתה הטביחה על ידי שליח מתחייב המשלח, ואף שנתחייב השליח מיתה על טביחתו:
מי איכא מידי, דאילו עבד איהו
, המשלח,, באותו אופן שהשליח עשה,
לא מיחייב
משום ש"קים ליה בדרבה מיניה",
ועביד
ה
שליח ומחייב
המשלח!? וכי יהא גדול כחו של שליח מכחו של משלח שהשליח בא מכחו!?
ומשנינן:
איהו
המשלח,
לאו משום דלא מיחייב
, אין המשלח מופקע מחיוב טביחה.
אלא
שפטור הוא לשלם כשטבח בשבת
משום ד"קם ליה בדרבה מיניה
", וחיוב המיתה הוא שפוטרו, ולכן כששלח שליח והוא עצמו לא נתחייב בחיוב מיתה, הרי הוא חייב לשלם.
ותמהה הגמרא על פירוש זה בברייתא:
אי
עוסקת הברייתא
בטובח על ידי אחר
, אם כן
מאי טעמייהו דרבנן דפטרי!?
הניחא אם הברייתא עוסקת בטביחת הגנב עצמו, מתבארת היטב מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בטביחת שבת או לעבודת כוכבים, שרבי מאיר סובר "מת ומשלם", וחכמים סוברים "אין מת ומשלם".
אבל לפירוש הזה בברייתא, שהמשלח עצמו לא נתחייב מיתה אלא שליחו, אם כן מה הוא טעמם של החכמים הפוטרים את המשלח!?
ומשנינן:
מאן חכמים
, מי הם החכמים שבברייתא הפוטרים -
Traduction française
Peut-être que
la peine de
flagellation, qui est plus sévère
que la peine de mort, est-elle en cause ?!
Car
voici ce qu’a
dit Rav : « Si l’on avait torturé Hanania, Michaël et Azaria
— si
on avait tourmenté Hanania, Michaël et Azaria
, si on les avait torturés afin qu’ils se prosternent devant l’idole, certes, ils
auraient adoré l’idole
, ils n’auraient pas résisté et l’auraient servie en se prosternant — Et pourtant, ils ne s’étaient pas laissé détourner par la perspective d’être jetés dans la fournaise ardente afin de mourir ! Il s’ensuit que les tortures sont plus sévères que la mort ; dès lors, celui qui a été averti d’encourir la peine de mort n’a pas été averti d’encourir la flagellation, et la preuve que celui qui blesse son prochain paie une indemnité et ne reçoit pas la flagellation est donc annulée]] ?!
Dit
Rav Sama, fils de
Rav Asi, objecta à Rav Achi — et certains disent : Rav Sama, fils de Rav
Achi
est celui qui objecta
à Rav Achi
au sujet de la comparaison de Rav Achi, qui avait assimilé la flagellation infligée par le tribunal pour la transgression d’un interdit aux tortures infligées par le pouvoir, et en avait déduit que la flagellation était plus sévère que la mort :
Ne vois-tu pas une différence
entre
un coup dont le nombre est fixé
[une limite], comme la flagellation du tribunal, qui est de trente-neuf coups,
et un coup
du pouvoir,
dont le nombre n’est pas fixé
, comme dans le cas de Hanania, Michaël et Azaria ?!
Rav Yaakov de Nehar Pekod objecta
[c’est un nom de lieu] à la déduction tirée du passage relatif aux dommages causés au fœtus, selon laquelle celui qui blesse son prochain reçoit la flagellation et paie une indemnité :
Cela se comprend pour les rabbins qui disent : « Si un accident survient et tu donneras vie pour vie », ce que la Torah a dit signifie qu’il est passible d’une
vie véritable
, car selon leur opinion, il est effectivement nécessaire que le verset parle d’un homme qui a été averti d’encourir la peine de mort ; sinon, il ne serait pas passible d’une vie véritable.
Mais pour Rabbi, qui dit :
la Torah ne veut pas dire que, si la femme meurt, celui qui l’a heurtée sera passible de mort, puisqu’il n’avait pas l’intention de la frapper ; et bien qu’il ait eu l’intention de frapper son prochain, selon Rabbi, « celui qui avait l’intention de tuer celui-ci et a tué celui-là » n’est pas passible de mort —
Ce que la Torah a dit : si la femme meurt, « tu donneras vie pour vie », signifie que celui qui l’a heurtée paiera
l’argent
correspondant à la valeur de la femme —
Et selon l’opinion de Rabbi, il n’est donc pas nécessaire de dire que le verset parle de celui qui avait été averti d’encourir la peine de mort s’il tuait son prochain. Dès lors,
que peut-on répondre
? D’où sait-on que celui qui blesse son prochain paie une indemnité et ne reçoit pas la flagellation ?!
Mais Rav Yaakov de Nehar Pekod a dit au nom de Rava : voici d’où
on peut apprendre que celui qui blesse son prochain paie une indemnité et ne reçoit pas la flagellation :
Car il est écrit : « Lorsque des hommes se querelleront, qu’un homme frappera son prochain, sans qu’il meure, mais qu’il tombe alité.
S’il se lève
[le frappé]
et marche dehors avec son appui
[en bonne santé, ayant recouvré sa force et son état premier],
celui qui a frappé sera innocent
[de la peine de mort infligée par le tribunal] ; seulement, il donnera son chômage et il le fera complètement guérir » —
Le verset nécessite une explication, car
peut-on concevoir que ce soit
le frappé
qui marche dans la rue, tandis que celui-ci
celui qui a frappé
soit tué
, au point que la Torah ait eu besoin de dire : « celui qui a frappé sera innocent » ? Or plusieurs versets montrent que le meurtrier n’est passible que si le frappé meurt, comme la Torah l’a dit : « Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera mis à mort », ainsi que d’autres versets ?!
Mais
ce verset n’a été écrit que pour
enseigner que l’on emprisonne
dans la prison
celui-ci
[celui qui a frappé] ;
et si le frappé meurt
alors,
nous le tuons
celui qui a frappé, selon la loi du meurtrier ;
et si le frappé ne meurt pas
, alors celui qui a frappé sera entièrement innocenté par le tribunal, et
« son chômage, il le donnera
— celui qui a frappé —
et il le fera complètement guérir ».
Puisque l’intention du verset a été expliquée : on emprisonne celui qui a frappé afin que, s’il meurt, celui qui a frappé devienne passible de mort, on peut donc apprendre de ce verset que celui qui blesse son prochain paie une indemnité et ne reçoit pas la flagellation :
Car
dans quel cas
celui qui blesse deviendrait-il passible de mort si le frappé mourait ?
Si on ne l’avait pas averti
qu’il serait passible de mort si le frappé mourait,
pourquoi serait-il tué
celui qui a frappé, même si le frappé est mort ?!
Mais, de toute évidence, on l’avait averti
de la peine de mort ; or
celui qui a été averti pour une chose sévère
est donc
averti
également
pour une chose légère
, c’est-à-dire pour la flagellation de celui qui blesse, si le frappé ne meurt pas —
Et
malgré cela,
le Miséricordieux a dit : « Son chômage, il le donnera et il le fera complètement guérir »
, et il n’est pas dispensé de l’indemnité par la flagellation dont il est devenu passible.
Le verset t’a donc enseigné que celui qui blesse son prochain paie une indemnité et ne reçoit pas la flagellation.
Rav Achi objecta
comme il avait objecté à la déduction précédente :
D’où vient que celui qui a été averti pour une chose sévère est considéré comme averti pour une chose légère ?!
Peut-être ne l’est-il pas
averti —
et
même
si tu veux dire
que celui qui a été averti pour une chose sévère
l’est
pour une chose légère —
D’où vient que la mort est plus sévère
que la flagellation ?
Peut-être la flagellation est-elle plus sévère
que la mort —
Car
voici ce qu’a
dit Rav : « Si l’on n’avait pas torturé Hanania, Michaël et Azaria
, ils
auraient adoré l’idole
.
Rav Sama, fils de
Rav Asi, objecta à Rav Achi — et certains disent : Rav Sama, fils de Rav Achi
est celui qui objecta
à Rav Achi
, lorsqu’il objecta à son objection précédente :
Ne vois-tu pas la différence entre un coup dont le nombre est fixé et un coup dont le nombre n’est pas fixé ?!
En outre,
Rav Mari objecta :
D’où vient que
le verset parle de celui qui frappe
intentionnellement — « celui qui a frappé sera innocent »
? Ce que le verset a dit signifie
de la peine de mort
[infligée par le tribunal], laquelle nécessite un avertissement ?
Peut-être
le verset parle-t-il de celui qui a frappé
par inadvertance
, et l’intention du verset est que l’on emprisonne celui qui a frappé, afin de savoir si le frappé mourra et si celui qui a frappé sera passible d’exil, auquel est passible celui qui tue une personne par inadvertance ; et si le frappé ne meurt pas,
celui qui a frappé sera innocent
le frappé
de l’exil.
Puisque le verset parle d’un acte commis par inadvertance, l’avertissement n’a ici aucune pertinence ?!
Et nous concluons : effectivement,
c’est une difficulté.
La Guemara revient ici à l’objection qu’elle avait formulée plus haut, en page 32a, contre ce qui est exposé dans notre Michna : celui qui a des relations avec une femme relevant des unions passibles de retranchement reçoit une amende, tandis que la Michna de Traité Makkot enseigne que celui qui a des relations avec une femme relevant des unions passibles de retranchement est passible de flagellation. Or, puisque nous avons établi que « nul ne reçoit la flagellation et ne paie », pourquoi paie-t-il une amende lorsqu’il est devenu passible de flagellation ? La Guemara apporte une autre résolution à cette difficulté.
Rech Lakich dit
pour résoudre la difficulté :
De qui relève
notre Michna, qui impose une amende à celui qui a des relations avec sa sœur, bien qu’il soit passible de flagellation ?
Elle relève de Rabbi Meïr, qui dit :
celui qui est passible de flagellation et d’une indemnité
reçoit la flagellation et paie
simultanément. C’est ainsi que nous avons appris dans la Michna de Makkot citée plus haut, en page 32b ; car ce n’est pas le même Nom qui entraîne les coups — « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur » — qui entraîne le paiement — « L’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent »]].
La Guemara s’étonne :
Si
c’est
Rabbi Meïr
notre Michna, alors
même
celui qui a des relations avec
sa fille aussi
devrait être passible d’une amende ; or, dans la fin de notre Michna [c’est-à-dire la Michna suivante], il est exposé que celui qui a des relations avec sa fille n’est pas passible d’une amende, puisqu’il relève du principe : « il se trouve passible de la peine la plus sévère », et n’est pas passible simultanément de mort et d’argent.
Et si tu dis
pour résoudre que
Rabbi Meïr admet « reçoit la flagellation et paie »
, mais
n’admet pas « meurt et paie »
, et qu’il reconnaît aux Sages que l’homme n’est jugé que pour la mort, qui est la peine la plus sévère ; ainsi, lorsque quelqu’un a des relations avec sa fille, Rabbi Meïr dit qu’il n’est pas passible d’une amende, et notre Michna s’explique selon Rabbi Meïr.
Non
: Rabbi Meïr ne soutient-il pas également « meurt et paie » ?!
Celui qui vole un bœuf, un agneau ou tout autre objet est passible de payer le double de la valeur du vol : le principal du vol, qui est une obligation pécuniaire, et un paiement supplémentaire égal à la valeur du vol, qui est une amende pour le vol. S’il égorge ou vend l’agneau, il paie quatre fois la valeur du vol : le principal, le double pour le vol, et deux fois l’amende pour l’abattage. S’il s’agit d’un bœuf qu’il a égorgé ou vendu, il paie cinq fois : une fois pour le principal, et les quatre autres fois sont une amende.
Et il est enseigné dans une baraïta : celui qui a volé
un bœuf ou un agneau,
et l’a égorgé
lui,
le Chabat
, alors que l’abattage le Chabat entraîne la peine de mort infligée par le tribunal —
De même, celui qui
a volé
un bœuf ou un agneau
et l’a égorgé
lui
pour
le compte de
l’idolâtrie
, alors que celui qui offre une victime à une idole encourt la peine de mort infligée par le tribunal — ou qui
a volé un bœuf condamné à la lapidation
[parce que le bœuf avait tué une personne et avait été condamné à la lapidation], lequel est interdit au profit,
et l’a égorgé.
Dans tous ces cas, il
paie les paiements du quadruple et du quintuple, selon Rabbi Meïr.
Et les Sages l’en exemptent.
Il ressort de la baraïta que Rabbi Meïr impose à la fois la peine de mort — à savoir pour l’abattage le Chabat et pour l’offrande à l’idolâtrie — et une obligation pécuniaire. Si notre Michna relève de Rabbi Meïr, la fin de la Michna pose donc difficulté : pourquoi le tan[n]a l’exempte-t-il du paiement de l’amende lorsqu’il est devenu passible de la peine de mort infligée par le tribunal ?!
Et nous répondons :
il a certes été dit à son sujet
cette baraïta :
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan —
Et certains disent : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich —
Et également
Rabbi Avin et Rabbi Ila, ainsi que tout le groupe au nom de Rabbi Yo’hanan, disent :
cette baraïta traite
de celui qui fait égorger par l’intermédiaire d’un autre
, car le voleur a envoyé un autre homme pour égorger, et c’est celui-ci qui a égorgé le Chabat ou pour l’idolâtrie.
Il s’ensuit que le voleur, qui est passible du paiement en raison de l’abattage effectué par son mandataire, n’est pas devenu passible de mort ; il paie donc une indemnité. Toutefois, Rabbi Meïr reconnaît que celui qui a des relations avec sa fille ne paie pas d’indemnité, en vertu du principe : « il se trouve passible de la peine la plus sévère ».
La Guemara s’étonne de cette interprétation de la baraïta :
Est-ce que celui-ci
— le mandataire —
commet la faute
en égorgeant le bien volé,
tandis que celui-ci
— le voleur —
devient passible
du quadruple et du quintuple à cause de la faute du mandataire qui a égorgé ?!
Or nous avons établi : « il n’y a pas de mandataire pour une transgression » !
Dit
Rava
a expliqué :
l’abattage du bien volé obéit à une règle différente et comporte un mandataire pour une transgression.
Et parce que
le Miséricordieux a dit : « Il l’égorgera ou le vendra
», le verset a rapproché l’abattage de la vente, afin d’enseigner :
de même que la vente
lui est imputée
par l’intermédiaire d’un autre
, puisqu’il est impossible que la vente du voleur ait lieu sans acheteur,
de même l’abattage
lui est imputé également
par l’intermédiaire d’un autre
envoyé par le voleur pour égorger.
Les maîtres de Rabbi Ichmaël enseignent
une autre source de l’obligation du quadruple et du quintuple par l’intermédiaire d’un mandataire :
Le verset dit : « Il l’égorgera ou le vendra » ; c’est pourquoi la Torah a dit
« ou »
et non « il l’égorgera et le vendra », afin
d’inclure le
fait d’égorger par l’intermédiaire d’un
mandataire.
Les maîtres de ‘Hizkiya enseignent
une autre source :
Le verset dit : « Il paiera cinq bovins pour le bœuf et quatre ovins pour l’agneau » ; c’est pourquoi le verset dit
« à la place du »
bœuf, et non : « il paiera en bœufs », afin
d’inclure celui qui
égorge par l’intermédiaire d’un
mandataire
, c’est-à-dire : même si quelqu’un l’égorge à la place du voleur, le voleur est tenu de payer.
Mar Zoutra objecta
à cette interprétation de la baraïta, selon laquelle, lorsque l’abattage est effectué par un mandataire, l’expéditeur devient passible, bien que le mandataire soit devenu passible de mort pour son abattage :
Existe-t-il un cas où, s’il l’avait fait lui-même
, l’expéditeur, de la même manière que l’a fait le mandataire,
ne serait pas passible
en vertu du principe « il se trouve passible de la peine la plus sévère »,
tandis que
le
mandataire serait passible
? Le pouvoir du mandataire serait-il donc supérieur à celui de l’expéditeur, alors que le mandataire agit par son pouvoir ?!
Et nous répondons :
lui-même
l’expéditeur
n’est pas exempt parce qu’il ne serait pas passible
: l’expéditeur n’est pas exclu de l’obligation liée à l’abattage.
Mais
il est dispensé de payer lorsqu’il égorge le Chabat
parce qu’« il se trouve passible de la peine la plus sévère »
, et c’est la peine de mort qui le dispense. Ainsi, lorsqu’il envoie un mandataire et qu’il n’est pas lui-même devenu passible de mort, il est tenu de payer.
La Guemara s’étonne de cette interprétation de la baraïta :
Si
la baraïta parle
de celui qui fait égorger par l’intermédiaire d’un autre
, alors
quelle est la raison des Sages, qui l’en exemptent ?!
Si la baraïta parlait de l’abattage effectué par le voleur lui-même, leur controverse à propos de l’abattage le Chabat ou pour l’idolâtrie s’expliquerait bien : Rabbi Meïr soutient « il meurt et paie », tandis que les Sages soutiennent « il ne meurt pas et ne paie pas ». Mais selon cette interprétation de la baraïta, où l’expéditeur lui-même n’est pas devenu passible de mort, mais seulement son mandataire, quelle est donc la raison des Sages qui exemptent l’expéditeur ?!
Et nous répondons :
Qui sont les Sages,
qui sont les Sages de la baraïta qui exemptent —