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Ketoubot 33a (לג.) — le Talmud en français

Ketoubot 33a (כתובות לג.): La Guemara s’étonne : si tel est le cas, concernant celui qui blesse son prochain , pour lequel la Torah a explicitement augmenté [la sanction] en paiement, et qui ne…

Texte original — Ketoubot 33a (לג.)

ותמהה הגמרא: אם כן, גבי

חובל בחבירו

, שבפירוש ריבתה התורה אותו לתשלומין, ואינו לוקה, תיקשי לך

נמי: אם כן

, שהוא משלם ואינו לוקה, נמצא ש

בטלת

את הכתובים

"לא יוסיף

" ו

"פן יוסיף

", שמשמעותם היא מלקות -

וכן גבי

עדים זוממין

, שבפירוש ריבתה אותם התורה לתשלומין, תיקשי לך

נמי: אם כן

, שהוא משלם ואינו לוקה, נמצא ש

בטלת "והיה אם בן הכות הרשע

", שאמרה התורה גבי עדים זוממין -

אלא

בהכרח, שלכן הם משלמים ואינם לוקים, היות וב

עדים זוממין, אפשר לקיומה

למצות המלקות שיש להלקותם [הנלמדת מ"והיה אם בן הכות הרשע"],

ב

עדים שהעידו על כהן שהוא

בן גרושה ובן

חלוצה

, שבהם אין מקיימים "כאשר זמם", אלא הם לוקים. ובעדים אלו שייך לקיים את דברי הכתוב "והיה אם בן הכות הרשע", היות ואין שם חיוב ממון, הפוטרם ממלקות.

ו

חובל בחבירו, נמי

, משלם ואינו לוקה, כי

איכא לקיומה

את מצות המלקות על עבירות "לא יוסיף" ו"פן יוסיף" ב

כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה

, שאין הוא חייב עליה ממון, ואז הוא מתחייב במלקות.

ולכן,

אחותו נמי

, אף אם אתה אומר כדעתו של עולא, שהבא על אחותו הבתולה אינו לוקה על "ערות אחותך לא תגלה", אין כאן ביטול הכתוב, כי

איכא לקיומה

למצות המלקות

ב

כגון שבא על

אחותו

כאשר היא

בוגרת

, שאז אינו חייב עליה קנס, ולכן חייב מלקות.

וחזרה השאלה למקומה, למה רבי יוחנן אינו אומר כמו עולא?

ומכח הקושיה הזאת, חוזרת בה הגמרא מההסבר הקודם בדעת רבי יוחנן, ומבארת ביאור אחר:

אלא

,

רבי יוחנן

משום טעם אחר אינו מפרש כמו עולא ש"תחת - תחת" בא ללמד שיהא משלם ואינו לוקה בקנס של אונס ומפתה, כי:

האי "תחת אשר עינה

" - שממנו למד עולא שהוא משלם ואינו לוקה -

מיבעי ליה

, נצרך הכתוב הזה, לדעת רבי יוחנן,

לכד

אמר

אביי

[וכפי שיבואר להלן]. ונמצא שגזירה שוה זו היא "גזירה שוה שאינה מופנית". ואף שלמדין ממנה, הרי משיבין עליה. וכבר נתבאר שיש להשיב על לימוד קנס מחובל בחבירו, וכפי שנתבאר לעיל לב א.

דאמר אביי

, לבאר את המקור לכך שמלבד חמשים כסף שמשלם האונס או המפתה כקנס, משלם הוא גם דמי בושת ופגם, היות והוא חייב בהם כשאר אדם החובל בחבירו, ואין אומרים שחמשים כסף שקבעה תורה הוא תשלום כולל לכל החיובים.

כי

אמר קרא

: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף -

תחת אשר עינה

".

מלמד הכתוב ש

האי

חמשים כסף, הם תשלום

תחת אשר עינה

בלבד.

ו

מכלל

זה אתה למד,

דאיכא

, שיש תשלום נוסף, מלבד הכסף המשתלם על העינוי, עבור

בושת ופגם

, שהוא תשלום המשתלם בכל החובלים.

ו

אילו

עולא

הסובר שהכתוב "תחת אשר עינה" הוא מופנה כדי ללמוד הימנו גזירה שוה -

נפקא ליה

דין זה, שמלבד הקנס צריך לשלם גם דמי בושת ופגם,

מד

אמר

רבא!

דאמר רבא

מקור אחר שאין חמשים הכסף כוללים את חיוב הבושת והפגם:

אמר קרא: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף

".

הוסיפה התורה "השוכב עמה", ולא הסתפקה ב"ונתן האיש לאבי הנערה חמשים כסף", כדי ללמד שעבור

הנאת שכיבה

בלבד משלם הוא

חמשים

כסף.

ו

מכלל

זה אתה למד,

דאיכא

מלבד התשלום עבור הנאת השכיבה, עוד תשלומים, עבור ה

בושת ו

עבור ה

פגם

.

וכאן שבה הגמרא לדין שנתבאר לעיל, שעדים זוממין וחובל בחבירו משלמים ואינם לוקים.

ומביאה הגמרא טעם אחר, השונה מהטעם שנתבאר לעיל, לכך שעדים זוממין משלמים ואינם לוקים, וטעם אחר לחובל בחבירו שהוא משלם ואינו לוקה.

רבי אלעזר אומר: עדים זוממין ממונא משלמי

מ"כאשר זמם",

ומילקא לא לקי

על "לא תענה" -

משום ד

עדים זוממין

לאו "בני התראה" נינהו

, קודם עדותם! אי אפשר שיתרו בהם קודם העדות, כיון שיש לחוש שהם יפרשו ולא יעידו, וכפי שמבאר רבא את טעם הדבר בסמוך. ולכן אין בהם מלקות, היות ולחיוב מלקות צריך שתקדם התראה.

אמר

פירש

רבא: תדע

, שאכן אין עדים זוממין "בני התראה", כי:

ניתרי בהו

-

אימת?

אימתי נתרה בכל העדים הבאים להעיד בבית דין שיעידו באמת, ולא יעברו על איסור של עדות שקר?

אם

ניתרי בהו מעיקרא

, יום או שעה, קודם העדות, שלא בפני בית דין -

הרי אי אפשר לחייבם מלקות משום ההתראה הזאת.

כי

אמרי

העדים הזוממים, והיינו, הם יכולים לטעון [לאחר שיתברר שקרם], כדי להפטר מעונש המלקות:

אישתלין

, שכחנו את דבר ההתראה בשעה שהעדנו, היות ולא היתה ההתראה סמוכה לעדותנו, ואין זה נחשב שעברנו על איסור עדות שקר בהתראה.

ואם

ניתרי בהו

, בעדים הבאים להעיד,

בשעת מעשה

, בבית דין, סמוך ממש לפני עדותם -

יש לחוש שמא

פרשי

, יפרשו אפילו אם הם עדי אמת,

ולא מסהדי

, לא יעידו את העדות, מפני שיאמרו לבית דין: אין אנו רוצים להעיד אפילו אמת, כי הואיל וחשודים אנו בעיניכם לשקר עד שאתם מתרים בנו - מה לנו ולצרה הזאת.

שמא תאמר,

ניתרי בהו לבסוף

, נתרה בהם לאחר שהעידו את העדות, כדי שאם שקרו בעדותם יחזרו בהם מחמת ההתראה -

אין זה אפשרי, ולא תועיל ההתראה הזאת מאומה, כי

מאי דהוה, הוה!

מה שהיה הוא שהיה, שאינם יכולים לשוב ולחזור בהם מן העדות. שכך הוא הכלל בכל עד המעיד: כיון שהגיד [את עדותו בבית דין] - שוב אינו חוזר ומגיד [דברים אחרים, שהם חזרה ממה שאמר]!

אלא ודאי, אין עדים זוממין בני התראה, ואי אפשר להלקותם על שעברו על "לא תענה", ולכן הרי הם משלמים.

מתקיף לה אביי

, על דברי רבא, שאי אפשר להתרות בעדים זוממים:

הרי יכולים להתרות בהם לאחר העדות.

ומה שאמרת שלאחר העדות אין תועלת בהתראה כי "מאי דהוה הוה", אין זו דחיה, כי -

וניתרי בהו בתוך כדי דבור

[כדי שאילת שלום], לאחר עדותו של העד השני, היות ובתוך הזמן הזה יכולים הם לחזור בהם מעדותם ולבטל את העדות. ואם לא יחזרו בהם בעקבות ההתראה, ולאחר מכן תמצא עדותם שקר, יתחייבו מלקות!? ועוד

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא

באופן אחר על סברתו של רבא:

וניתרי בהו מעיקרא

לפני עדותם. וכדי שלא יוכלו לטעון בשעה שתמצא עדותם שקר, ששכחו את ההתראה בשעת עדותם -

נרמז בהו רמוזי

בשעת העדות בלשון רכה אודות ההתראה, וכיון שיעשו זאת ברמז ובלשון רכה לא יקפידו העדים על ההתראה, ולא יפרשו מלומר עדות אמת, ותועיל ההתראה כדי להזכירם!?

הדר אמר אביי

, שוב חזר בו אביי, ואמר:

לאו מילתא היא דאמרי

, אין הדברים כפי שאמרתי, שעדים זוממין צריכין התראה: כי

אי סלקא דעתך

ש

עדים זוממין צריכין התראה

, תיקשי -

ו

כי

אם

לא מתרינן בהו

-

לא קטלינן להו!?

וכי אם לא נתרה בהם שלא יעידו שקר, לא נהרוג אותם כשזממו לחייב אדם מיתה בשקר!?

והרי

מי איכא מידי, דאינהו בעו קטיל בלא התראה, ואינהו

העדים

בעו התראה!?

וכי אפשר שהם יזממו להרוג את מי שהעידו עליו שחייב מיתה בלא שיותרה הנדון על כך, שהרי המעשה שהעידו עליו שהוא עשה, כלל לא נעשה, ופשוט שלא היתה עליו התראה, ואילו אותם לא נחייב במיתה אלא אם כן התרו בהם!? ו

הא בעינן "ועשיתם לו

[לעד הזומם] -

כאשר זמם לעשות לאחיו

",

ו

אם תחייבם רק בהתראה,

ליכא

, לא מתקיים בהם "כאשר זמם לעשות לאחיו".

מתקיף לה רב סמא בריה דרב ירמיה

על דברי אביי:

אלא מעתה

, שאין עדים זוממים צריכים התראה משום דבעינן "כאשר זמם לעשות לאחיו" -

אם כן עדים זוממים שהעידו על כהן שהוא חלל, ופסול לכהונה משום שהוא

בן גרושה ובן חלוצה

, שחייבים מלקות [וכמבואר במשנה בתחלת מסכת מכות],

דלא מ"כאשר זמם" קא מיתרבי

למלקות, שהרי לא זממו להלקותו, אלא לחללו מן הכהונה, והמלקות הם על הלאו "לא תענה ברעך עד שקר" -

ליבעי התראה

שיצטרכו התראה, ובלעדיה לא ילקו!? ומתרצת הגמרא את דברי אביי:

אמר קרא "משפט אחד יהיה לכם

" -

משפט השוה לכולכם!

ומאחר שרוב עדים הזוממים, המתחייבים בעונש מצד "כאשר זמם" אינם צריכים התראה, הרי אף העדים הזוממים האלו, שאין חיובם מדין "כאשר זמם", משפט שוה יהיה להם עם רוב העדים הזוממים, שאין הם צריכים התראה.

רב שישא בריה דרב אידי אמר

: יש מקור אחר לחובל בחבירו שהוא משלם ואינו לוקה:

חובל בחבירו נמי, ממונא משלם ומילקא לא לקי

-

מהכא

:

דכתיב:

"וכי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה

,,

ויצאו ילדיה

[העוברים, ומתו], ולא יהיה אסון [באשה] - ענוש יענש" הנוגף, וחייב לשלם לבעל את דמי הולדות.

ואמר רבי אלעזר: במצות שבמיתה

[במריבה של מיתה]

הכתוב מדבר

, שמתכוין היה הנוגף להרוג את חבירו.

דכתיב

באותה פרשה:

"ואם אסון יהיה

[שנהרגה האשה, ולא חבירו שהתכוון להורגו] -

ונתת נפש תחת נפש

".

והיינו, בית דין הורגים את האיש המכה אותה, היות ונתכוין היה במכתו למכת הרג בחבירו. ואף על גב שהאשה היא שנהרגה מן המכה ולא חבירו שהתכוון להורגו, הרי הוא חייב מיתה, לפי רבי שמעון, הסובר ש"אדם המתכוין להרוג את זה, והרג את זה, חייב".

והרי

היכי דמי

, באיזה אופן מדברת אותה הפרשה, שמחייבת מיתה את הנוגף את האשה?

אי דלא אתרו ביה

, אם לא התרו בו "אם תהרוג את חבירך תתחייב מיתה" -

אמאי מיקטיל

, למה הוא מתחייב מיתה על הריגת האשה, והרי אינו מותרה כלל!?

אלא פשיטא

, שמדובר בכגון

דאתרו ביה

למיתה אם יהרוג את חבירו, ולכן חייב הוא מיתה על הריגת האשה, אף שהאשה היא זו שנהרגה ולא חבירו שנתכווין לו.

ומאחר שהוכחנו כי הפסוק עוסק במי שהותרה למות אם יהרוג, יש לך ללמוד מפסוק זה שהחובל בחבירו משלם ממון ולא לוקה -

ו

היות שאדם אשר הוא

מותרה לדבר חמור

[מי שהותרה שלא לעבור איסור המחייבו מיתה, כמו כאן, שהתרו בו שלא יהרוג את חבירו, ואם יהרגנו יתחייב מיתה],

הוי מותרה

אף

לדבר הקל

.

שהתראה למיתה, משמשת גם כהתראה למלקות, וכאן משמשת ההתראה שלא יהרוג את חבירו גם כהתראה שלא יחבול בחבירו, גם אם לא יהרגנו.

ואם כן, מן הדין יש לו ללקות על חבלת האשה, כי מותרה הוא למלקות על איסור חבלה [ואף שנתכוין לחבול בחבירו, וחבל באשה, חייב] -

ו

בכל זאת

אמר רחמנא

שאם נגף את האשה,

"ולא יהיה אסון

[שלא מתה האשה, אלא רק נחבלה ויצאו ולדותיה] -

ענוש יענש

" החובל את האשה בממון, בתשלום דמי הולדות.

הרי מלמד הכתוב שהחובל בחבירו משלם ממון ואינו לוקה.

שהרי כאן היה צריך ללקות על נגיפת האשה, ובכל זאת חייבתו התורה בדמי ולדות ולא במלקות.

מתקיף לה רב אשי: ממאי

מנין לך

דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל

, והרי

דלמא לא הוי

מותרה לדבר קל, ונמצא שעל החבלה אין לחייבו מלקות ולכן הוא משלם, ועדיין לא למדנו שהמתחייב מלקות הרי הוא משלם חבלה ואינו לוקה!?

ואפילו

אם תמצא לומר

שמותרה לדבר חמור

הוי

מותרה לדבר הקל -

ממאי דמיתה חמורה

מן המלקות, עד שאתה אומר, שהמותרה למיתה הוא מותרה למלקות!?

Traduction française

La Guemara s’étonne : si tel est le cas, concernant

celui qui blesse son prochain

, pour lequel la Torah a explicitement augmenté [la sanction] en paiement, et qui ne reçoit pas de flagellation, il t’est également difficile :

si tel est le cas

, puisqu’il paie et ne reçoit pas de flagellation, il se trouve que tu

anéantis

les versets

« Il n’ajoutera pas

» et

« de peur qu’il n’ajoute »

, dont le sens est la flagellation —

Et de même, concernant

les témoins comploteurs

, pour lesquels la Torah a explicitement augmenté [la sanction] en paiement, il t’est également difficile :

si tel est le cas

, puisqu’il paie et ne reçoit pas de flagellation, il se trouve que tu

anéantis « Et s’il arrive que le méchant soit condamné à la flagellation »

, que la Torah a dit concernant les témoins comploteurs —

Mais

, nécessairement, c’est pour cette raison qu’ils paient et ne reçoivent pas de flagellation : car, concernant

les témoins comploteurs, il est possible de réaliser

la mitsva de la flagellation qu’on doit leur infliger [tirée de « Et s’il arrive que le méchant soit condamné à la flagellation »]

chez

des témoins qui ont attesté qu’un cohen est

fils d’une femme divorcée et fils

d’une femme ayant subi la ‘halitsa

, car, dans leur cas, on n’accomplit pas « comme il avait projeté de faire », mais ils reçoivent la flagellation. Et c’est à propos de ces témoins qu’il est possible de réaliser la parole du verset : « Et s’il arrive que le méchant soit condamné à la flagellation », puisqu’il n’y a pas là d’obligation pécuniaire qui les exempterait de la flagellation.

Et

celui qui blesse son prochain, de même

, paie et ne reçoit pas de flagellation, car

il est possible de réaliser

la mitsva de la flagellation pour les transgressions « Il n’ajoutera pas » et « de peur qu’il n’ajoute »,

par exemple lorsqu’il l’a frappé d’un coup qui ne vaut pas une perouta

, puisqu’il ne doit aucun paiement pour ce coup, et il devient alors passible de flagellation.

C’est pourquoi

sa sœur également

, même si tu dis, conformément à l’opinion d’Oula, que celui qui a une relation avec sa sœur vierge ne reçoit pas de flagellation pour « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur », il n’y a pas ici d’anéantissement du verset, car

il est possible de réaliser

la mitsva de la flagellation

dans

le cas où il a eu une relation avec

sa sœur

lorsqu’elle était

majeure

, auquel cas il ne lui doit pas d’amende et devient donc passible de flagellation.

La question revient donc à son point de départ : pourquoi Rabbi Yo’hanan ne dit-il pas comme Oula ?

Et sous l’effet de cette objection, la Guemara revient sur l’explication précédente de l’opinion de Rabbi Yo’hanan et donne une autre explication :

Mais

,

Rabbi Yo’hanan

n’explique pas, pour une autre raison, comme Oula, selon lequel « sous — sous » vient enseigner qu’il paie et ne reçoit pas de flagellation pour l’amende du viol et de la séduction, car :

Ce “sous ce qu’il l’a humiliée”

— dont Oula a appris qu’il paie et ne reçoit pas de flagellation —

lui est nécessaire

, à l’opinion de Rabbi Yo’hanan,

pour ce qu’

a dit

Abbayé

[comme cela sera expliqué plus loin]. Il se trouve donc que cette gzera chava est une « gzera chava qui n’est pas disponible ». Et bien qu’on en tire un enseignement, on peut la réfuter. Il a déjà été expliqué qu’on peut réfuter l’enseignement de l’amende à partir de celui qui blesse son prochain, comme cela a été expliqué plus haut, 32a.

Car Abbayé a dit

, pour expliquer la source selon laquelle, outre les cinquante sicles que paie comme amende celui qui a violé ou séduit, il paie également la honte et le dommage, puisqu’il en est redevable comme tout homme qui blesse son prochain, et l’on ne dit pas que les cinquante sicles fixés par la Torah constituent un paiement global pour toutes les obligations.

Car

le verset dit

: « L’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles

sous ce qu’il l’a humiliée ».

Le verset enseigne que

ces

cinquante sicles sont le paiement

de ce qu’il l’a humiliée

seulement.

Et

de l’ensemble

de cela, tu apprends

qu’il y a

un paiement supplémentaire, outre l’argent payé pour l’humiliation, pour

la honte et le dommage

, qui est un paiement dû par tous ceux qui blessent.

Et

si

Oula

— qui considère que le verset « sous ce qu’il l’a humiliée » est disponible afin d’en tirer une gzera chava —

en tire

cette loi : outre l’amende, il faut également payer la honte et le dommage,

de ce qu’

a dit

Rava !

Car Rava a dit

, selon une autre source, que les cinquante sicles n’incluent pas l’obligation de payer la honte et le dommage :

Le verset dit : “L’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles”.

La Torah a ajouté « qui a couché avec elle », et ne s’est pas contentée de dire : « L’homme donnera au père de la jeune fille cinquante sicles », afin d’enseigner que pour

le plaisir du rapport

seulement, il paie

cinquante

sicles.

Et

de l’ensemble

de cela, tu apprends

qu’il y a

, outre le paiement pour le plaisir du rapport, d’autres paiements, pour la

honte et

pour le

dommage

.

Et ici la Guemara revient à la loi exposée plus haut : les témoins comploteurs et celui qui blesse son prochain paient et ne reçoivent pas de flagellation.

La Guemara apporte une autre raison, différente de celle exposée plus haut, pour laquelle les témoins comploteurs paient et ne reçoivent pas de flagellation, ainsi qu’une autre raison pour laquelle celui qui blesse son prochain paie et ne reçoit pas de flagellation.

Rabbi Elazar dit : les témoins comploteurs paient une somme

de « comme il avait projeté »,

et ne reçoivent pas de flagellation

pour « Tu ne porteras pas témoignage » —

parce que

les témoins comploteurs

ne sont pas des gens auxquels on peut adresser une mise en garde

avant leur témoignage ! Il est impossible de les mettre en garde avant le témoignage, car on peut craindre qu’ils se retirent et ne témoignent pas, comme Rava explique la raison de cela plus loin. Ils ne reçoivent donc pas de flagellation, puisque, pour être passible de flagellation, il faut qu’une mise en garde ait précédé.

Il dit

— il expliqua —

Rava : sache

, qu’effectivement les témoins comploteurs ne sont pas des gens auxquels on peut adresser une mise en garde, car :

Mettons-les en garde

quand ?

Quand mettra-t-on en garde tous les témoins qui viennent témoigner devant le tribunal, afin qu’ils témoignent en vérité et ne transgressent pas l’interdit du faux témoignage ?

Si

nous les mettons en garde dès le début

, un jour ou une heure avant le témoignage, en dehors du tribunal —

il sera impossible de les rendre passibles de flagellation à cause de cette mise en garde.

Car

ils diront

— les témoins comploteurs, c’est-à-dire qu’ils pourront prétendre [après que leur mensonge aura été établi], afin d’échapper à la peine de flagellation :

« Nous avions oublié »

, nous avions oublié la mise en garde au moment où nous avons témoigné, puisqu’elle n’était pas immédiatement antérieure à notre témoignage ; cela ne peut donc pas être considéré comme une transgression de l’interdit du faux témoignage sous l’effet d’une mise en garde.

Et si

nous les mettons en garde

, les témoins qui viennent témoigner,

au moment de l’acte

, au tribunal, immédiatement avant leur témoignage —

on peut craindre qu’ils

se retirent

, même s’ils sont des témoins véridiques,

et ne témoignent pas

, c’est-à-dire qu’ils ne livrent pas leur témoignage, parce qu’ils diront au tribunal : nous ne voulons pas témoigner, même de la vérité, puisque, dès lors que vous nous soupçonnez de mensonge au point de nous mettre en garde, pourquoi nous exposer à cette difficulté ?

Peut-être diras-tu :

mettons-les en garde à la fin

, après qu’ils ont livré leur témoignage, afin que, s’ils ont menti dans leur témoignage, ils se rétractent sous l’effet de la mise en garde —

cela n’est pas possible, et cette mise en garde ne sera d’aucune utilité, car

ce qui a été a été !

Ce qui s’est passé s’est passé : ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage et s’en rétracter. Car telle est la règle concernant tout témoin qui témoigne : dès lors qu’il a déclaré [son témoignage devant le tribunal], il ne peut plus revenir déclarer [d’autres paroles, qui contrediraient ce qu’il a dit] !

Mais assurément, les témoins comploteurs ne sont pas des gens auxquels on peut adresser une mise en garde, et il est impossible de leur infliger la flagellation pour avoir transgressé « Tu ne porteras pas témoignage » ; c’est pourquoi ils paient.

Abbayé lui objecta

, au sujet des paroles de Rava, selon lesquelles il est impossible de mettre en garde les témoins comploteurs :

Il est possible de les mettre en garde après le témoignage.

Et ce que tu as dit — qu’après le témoignage la mise en garde est inutile, car « ce qui a été a été » — ne constitue pas une réfutation, car —

mettons-les en garde dans le temps nécessaire à la prononciation d’une courte phrase

[le temps de demander la paix], après le témoignage du second témoin, puisque, durant ce temps, ils peuvent se rétracter de leur témoignage et l’annuler. Et s’ils ne se rétractent pas à la suite de la mise en garde, puis que leur témoignage est reconnu mensonger, ils deviennent passibles de flagellation !? Et encore,

Rav A’ha, fils de Rav Ika, lui objecta

d’une autre manière au sujet du raisonnement de Rava :

Mettons-les en garde dès le début

, avant leur témoignage. Et afin qu’ils ne puissent pas prétendre, lorsque leur témoignage sera reconnu mensonger, qu’ils avaient oublié la mise en garde au moment de leur témoignage,

insinuons-leur la mise en garde

, au moment du témoignage, par des paroles douces au sujet de la mise en garde ; et, puisqu’on le fera par allusion et avec douceur, les témoins ne s’irriteront pas de la mise en garde et ne se retireront pas de la présentation d’un témoignage véridique, tandis que la mise en garde sera utile pour la leur rappeler !?

Abbayé se rétracta ensuite

, et revint sur ses paroles en disant :

Ce que j’ai dit n’est pas juste

: les choses ne sont pas comme je l’ai dit, à savoir que les témoins comploteurs ont besoin d’une mise en garde, car

si tu pouvais penser

que

les témoins comploteurs ont besoin d’une mise en garde

, il serait difficile :

Et

car

, si

nous ne les mettons pas en garde

— nous ne les mettons pas à mort !?

Si nous ne les avons pas avertis de ne pas porter un faux témoignage, ne les mettrons-nous pas à mort lorsqu’ils ont voulu, par leur mensonge, faire condamner un homme à mort !?

Et pourtant,

y a-t-il une chose telle qu’eux doivent être mis à mort sans mise en garde, tandis qu’eux

— les témoins —

doivent recevoir une mise en garde !?

Est-il possible qu’ils aient voulu faire tuer celui contre lequel ils ont témoigné qu’il était passible de mort, sans que l’accusé ait été mis en garde à ce sujet — puisque l’acte qu’ils ont attesté qu’il avait commis n’a absolument pas été commis, et il est évident qu’il n’avait pas reçu de mise en garde —, tandis que nous ne les condamnerions eux-mêmes à mort que s’ils avaient été mis en garde !? Et

or, nous avons besoin de : “Vous lui ferez

[au témoin comploteur] —

comme il avait projeté de faire à son frère”

,

et

si tu ne les condamnes qu’après une mise en garde,

cela n’existe pas

: « comme il avait projeté de faire à son frère » ne s’accomplit pas à leur égard.

Rav Sama, fils de Rav Yirmeya, lui objecta

au sujet des paroles d’Abbayé :

Dès lors

, puisque les témoins comploteurs n’ont pas besoin de mise en garde, parce que nous avons besoin de « comme il avait projeté de faire à son frère » —

si tel est le cas, les témoins comploteurs qui ont attesté qu’un cohen est profane et impropre à la prêtrise parce qu’il est

fils d’une femme divorcée et fils d’une femme ayant subi la ‘halitsa

, et qui sont passibles de flagellation [comme cela est exposé dans la Michna au début du traité Makot],

ne tirent pas leur flagellation de “comme il avait projeté”

, puisqu’ils n’avaient pas projeté de lui infliger la flagellation, mais de le rendre profane et impropre à la prêtrise, et que la flagellation est due à l’interdit « Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage » —

ils devraient avoir besoin d’une mise en garde

, ils devraient avoir besoin d’une mise en garde, et sans elle ils ne recevraient pas la flagellation !? La Guemara répond aux paroles d’Abbayé :

« Le verset dit : “Vous aurez une seule règle”

— une règle identique pour vous tous !

Puisque la majorité des témoins comploteurs, qui deviennent passibles d’une peine en vertu de « comme il avait projeté », n’ont pas besoin de mise en garde, ces témoins comploteurs aussi, dont l’obligation ne relève pas de « comme il avait projeté », auront une règle identique à celle de la majorité des témoins comploteurs : ils n’ont pas besoin de mise en garde.

Rav C hicha, fils de Rav Idi, dit :

il existe une autre source concernant celui qui porte atteinte à son prochain, selon laquelle il paie et n’est pas frappé :

Celui qui porte atteinte à son prochain aussi : il paie de l’argent et n’est pas frappé —

d’ici :

il est écrit :

« Et lorsque des hommes se querelleront et heurteront une femme enceinte,,

et que ses enfants sortiront

les fœtus, et qu’ils mourront], et qu’il n’y aura pas de malheur [pour la femme] — il sera puni » : celui qui l’a heurtée sera puni et devra payer au mari la valeur des fœtus.

Et Rabbi Elazar a dit : Le verset parle d’un cas passible de mort

[d’une querelle passible de mort]

le verset parle,

c’est-à-dire que celui qui a heurté avait l’intention de tuer son prochain.

Car il est écrit

dans ce même passage :

« Et s’il y a un malheur

[si la femme a été tuée, et non son prochain qu’il avait l’intention de tuer] —

tu donneras vie pour vie ».

Cela signifie que le tribunal met à mort l’homme qui l’a frappée, puisqu’il avait eu l’intention, par son coup, de porter à son prochain un coup mortel. Et bien que ce soit la femme qui ait été tuée par le coup, et non son prochain qu’il avait l’intention de tuer, il est passible de mort selon Rabbi Chim on, qui considère que « celui qui a l’intention de tuer celui-ci et en a tué un autre est passible ».

Or,

dans quel cas

ce passage parle-t-il, lorsqu’il rend passible de mort celui qui a heurté la femme ?

S’ils ne l’avaient pas averti,

s’ils ne l’avaient pas averti : « Si tu tues ton prochain, tu seras passible de mort » —

pourquoi est-il mis à mort,

pourquoi devient-il passible de mort pour avoir tué la femme, alors qu’il n’a reçu aucun avertissement particulier !?

Mais, de toute évidence,

il s’agit d’un cas où

ils l’avaient averti

de la peine de mort s’il tuait son prochain ; c’est pourquoi il est passible de mort pour avoir tué la femme, bien que ce soit la femme qui ait été tuée, et non son prochain qu’il avait l’intention de tuer.

Et puisque nous avons démontré que le verset traite de celui qui a été averti qu’il serait mis à mort s’il tuait, tu dois apprendre de ce verset que celui qui porte atteinte à son prochain paie de l’argent et n’est pas frappé —

Et

puisqu’un homme qui est

averti pour une transgression grave

[celui qui a été averti de ne pas commettre une transgression qui le rend passible de mort, comme ici, où on l’a averti de ne pas tuer son prochain et où, s’il le tuait, il deviendrait passible de mort],

est considéré comme averti

également

pour une transgression légère.

Car l’avertissement pour la peine de mort sert également d’avertissement pour la flagellation ; ici, l’avertissement de ne pas tuer son prochain sert également d’avertissement de ne pas lui porter atteinte, même s’il ne le tue pas.

Et, dès lors, selon la loi, il devrait être frappé pour avoir porté atteinte à la femme, puisqu’il est averti en vue de la flagellation pour l’interdit de porter atteinte [et bien qu’il ait eu l’intention de porter atteinte à son prochain et qu’il ait porté atteinte à la femme, il est passible] —

Et

malgré tout,

le Miséricordieux a dit

que, s’il a heurté la femme,

« et qu’il n’y aura pas de malheur

[que la femme ne soit pas morte, mais qu’elle ait seulement été blessée et que ses fœtus soient sortis] —

il sera puni »

: celui qui porte atteinte à la femme sera puni d’un paiement, par le versement de la valeur des fœtus.

Le verset enseigne donc que celui qui porte atteinte à son prochain paie de l’argent et n’est pas frappé.

En effet, ici, il aurait dû être frappé pour avoir heurté la femme, mais la Tora l’a néanmoins rendu passible de la valeur des fœtus et non de flagellation.

Rav Achi lui objecta : D’où le sais-tu

d’où tiens-tu

que celui qui est averti pour une transgression grave est considéré comme averti pour une transgression légère ?

Et

peut-être ne l’est-il pas

considéré comme averti pour une transgression légère ; il s’ensuit qu’on ne peut pas le rendre passible de flagellation pour l’atteinte, et c’est pourquoi il paie, mais nous n’avons toujours pas appris que celui qui devient passible de flagellation paie pour l’atteinte et n’est pas frappé !?

Et même

si tu veux dire

que celui qui est averti pour une transgression grave

est

considéré comme averti pour une transgression légère —

d’où sais-tu que la mort est plus grave

que la flagellation, pour que tu dises que celui qui est averti pour la mort est considéré comme averti pour la flagellation !?

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