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Ketoubot 32b (לב:) — le Talmud en français

Ketoubot 32b (כתובות לב:): Mais Note? [incertain : le fragment suivant explique ; le mot après אין est absent dans la source] son sens Ulla qui soutient dans Baba (קמא) concernant les coupables de…

Texte original — Ketoubot 32b (לב:)

אלא

טעמו של

עולא

שהוא סובר בבא על חייבי כריתות שהוא משלם קנס ואינו לוקה, וכן בכל חייבי מלקות וממון הוא משלם ואינו לוקה:

משום ש

"תחת תחת" גמר

קנס של אונס מחובל בחבירו בגזירה שוה:

ד

כתיב הכא

בקנס:

"תחת אשר ענה

" -

וכתיב התם

בפרשת חובל בחבירו:

"עין תחת עין

".

ומלמדתנו גזירה שוה זו:

מה התם

בחובל בחבירו - הדין הוא ש

ממונא משלם מילקא לא לקי

, ומבואר המקור לקמן.

אף כל היכא דאיכא ממונא ומלקות

, בכל מקום שחייבה התורה מלקות וממון, הדין הוא ש

ממונא משלם מילקא לא לקי

.

וכאן שבה הגמרא לקושיא שהקשתה הגמרא בתחילת הסוגיא על משנתנו, ולקיים את משנתנו המחייבת קנס בחייבי כריתות, ואת המשנה במכות המחייבת מלקות בחייבי כריתות, עם הכלל ש"אין לוקה ומשלם":

רבי יוחנן אמר: אפילו תימא

שהמשנה במכות עוסקת ב

אחותו נערה

[ולאו דוקא בבוגרת וכמו שאמר עולא], נמי לא תיקשי על המשנה במכות "והא אין לוקה ומשלם", כי אף שהוא חייב עליה קנס אין הממון פוטר את המלקות, והכלל ש"אין לוקה ומשלם" היינו לומר שייענש במלקות ולא בממון.

ודקשיא לך כיון שמבואר במשנה במכות שבחייבי כריתות יש מלקות, האיך תתיישב משנתנו המחייבת בהן קנס, לא תיקשי:

כי

כאן

במשנה במכות ששנינו על חייבי כריתות שהן לוקין, מיירי כ

שהתרו בו

.

ואילו

כאן

במשנתנו ששנינו שהוא חייב לשלם קנס כשבא על אחותו, מיירי כ

שלא התרו בו

, ואינו חייב מלקות, ומאחר שאינו לוקה לכן הוא משלם קנס.

אלמא

הרי מוכח ד

קסבר רבי יוחנן: כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה

[והתרו בו להתחייב מלקות],

מילקא לקי ממונא לא משלם

.

והוינן בה:

מנא ליה לרבי יוחנן הא?

ומפרשת הגמרא:

אמר קרא

[דברים כה]: "והפילו השופט והכהו לפניו

כדי רשעתו

במספר". ומשם אנו למדים:

משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות

, שאם נתחייב מלקות וממון לא ילקה וישלם -

וסמיך ליה

, נסמך לפסוק זה: " [כדי רשעתו במספר]

ארבעים יכנו

", ללמד בא הכתוב שאם יתחייב מלקות וממון ילקה ארבעים ולא ישלם.

ומקשה הגמרא:

והרי חובל בחבירו, דאיכא

ממון ומלקות

, והדין הוא ש

ממונא משלם מילקא לא לקי

, ואילו לדעת רבי יוחנן בכל מקום לוקה ואינו משלם!?

וכי תימא

, שמא תאמר ליישב:

הני מילי

שחייב החובל בחבירו ממון ואף שיש בו חיוב מלקות -

היכא דלא אתרו ביה

שאינו מתחייב מלקות בפועל,

אבל

היכא ד

אתרו ביה

, אכן

מילקא לקי

ו

ממונא לא משלם

וכדעת רבי יוחנן.

כך אי אפשר ליישב את שיטת רבי יוחנן:

כי

והאמר רבי אמי אמר רבי יוחנן

גופיה:

הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה

, הרי זה

לוקה

.

והרי

היכי דמי

, באיזה אופן מדבר רבי יוחנן?

אי דלא אתרו ביה

, אם דברי רבי יוחנן נאמרו באופן שלא היתה התראה למלקות,

אמאי לוקה

, והרי אין מלקות בלי התראה.

אלא פשיטא

שדברי רבי יוחנן נאמרו ב

דאתרו ביה

למלקות,

ו

בכל זאת

טעמא דלית בה

בהכאה

שוה פרוטה

שלא נתחייב ממון אז הוא לוקה.

הא אית בה

בהכאה

שוה פרוטה

יהא הדין ש

ממונא משלם מילקא לא לקי

.

הרי מבואר ששיטתו של רבי יוחנן עצמו היא שהחובל בחבירו הרי הוא "משלם ואינו לוקה", ותיקשי: הרי רבי יוחנן סובר שבכל התורה "לוקה ואינו משלם"!?

ומשנינן:

כדאמר רבי אילעא

לענין עדים זוממין:

בפירוש ריבתה

ה

תורה עדים זוממין לתשלומין

ולא למלקות.

הכא נמי

בחובל בחבירו,

בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין

.

ומפרשת הגמרא:

והיכא איתמר דרבי אילעא?

אהא

, על המשנה הבאה השנויה במסכת מכות [ד א], אמר רבי אילעא את דבריו:

דתנן:

מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז, ונמצאו

העדים

זוממין

הרי אלו העדים

לוקין

מפני שעברו על "לא תענה ברעך עד שקר".

ומשלמין

גם ממון וכמו שאמרה תורה: "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו".

ולכן חייבים הם את שניהם, כיון

שלא השם

[הכתוב]

המביאן לידי מכות

, הוא זה ה

מביאן לידי תשלומין

.

אלא מלקות הם חייבים משום "לא תענה", ואילו ממון מחוייבים הם משום הכתוב "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו".

דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: כל המשלם

ממון

אינו לוקה

.

והוינן בה:

ונימא: כל הלוקה אינו משלם!?

ועל כך

אמר רבי אילעא: בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין

.

ומפרשינן:

היכן ריבתה תורה

בפירוש בעדים זוממין שישלמו? כי:

מכדי כתיב

, הרי כבר כתוב

"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו

", ומלמד הכתוב לחייב את העדים הזוממים בכל מה שבאו לחייב את הנדון -

ואם כן זה שאמר הכתוב באותה פרשה: "ולא תחוס עיניך, נפש בנפש,

יד ביד

", שפירושו, לפי פשוטו, שעדים אשר זממו לחייב אדם בדין חובל בחבירו על ידי שהעידו עליו שקטע את ידו של חבירו ונתחייב החובל לקטוע את ידו שלו, יתחייבו אף הם בקטיעת היד -

למה לי

, למה הוצרך הכתוב עוד לאומרו!?

אלא מלמד הכתוב: כל החובל בחבירו, משלם

דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו ממון

,, ואף עדים שזממו על אדם והעידו שהוא חבל בחבירו יתחייבו אף הם ממון, וישלמוהו גם כאשר התרו בהם למלקות.

וכשם שאמר רבי אילעא "בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין" - כך

חובל בחבירו נמי

בפירוש ריבתה אותו התורה לתשלומין:

מכדי

, שהרי,

כתיב

בפרשת חובל בחבירו [ויקרא כד]: "ואיש כי יתן מום בעמיתו

כאשר עשה כן יעשה לו

".

אם כן, זה שאמר הכתוב [שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם]

כן ינתן בו

" -

למה לי

.

אלא מלמד הכתוב

דבר שיש בו נתינה, ומאי ניהו ממון

, ואפילו במקום שהתרו בו וחייב הוא מלקות.

ומפרשת הגמרא:

ורבי יוחנן, מאי טעמא לא אמר כעולא?

כי

אם כן

שהבא על אחותו הבתולה הרי הוא משלם קנס ואינו לוקה -

בטלת "ערות אחותך לא תגלה

", כי בכל מקום שאמרה התורה "לא" כוונתה היא לחייב את העובר מלקות, ואם לא ילקה הרי בטלת את הכתוב.

Traduction française

Mais

Note? [incertain : le fragment suivant explique ; le mot après אין est absent dans la source] son sens

Ulla

qui soutient dans Baba (קמא) concernant les coupables de karet qu'ils paient une amende et ne sont pas flagellés, et de même pour tout ce qui est redevable de malkot et de mamon : il paye et n'est pas flagellé.

Parce que

on a conclu "tachat tachat"

: que l'amende pour le viol d'une femme mariée par un autre homme est apprise par gzera shava.

Il est écrit ici

dans le passage relatif à l'amende :

«tachat asher anah» -

et il est écrit là

dans la section du meurtrier/dommage causé au prochain :

«oeil pour oeil».

Et cette gzera shava nous instruit :

Qu'est‑ce‑que là‑bas —

pour le cas de celui qui blesse son prochain — le droit est que

il paye mamon et il reçoit malkot non pas ; [incertain : litt. phrase hébraïque double négation]

et la source en sera expliquée plus loin.

Et partout où il y a mamon et malkot,

partout où la Torah impose malkot et mamon, le droit est que

il paye mamon et non pas malkot.

:

Rabbi Yochanan dit : même si tu dis

que la Michna dans Malkot traite de

sa sœur, la jeune fille

tu ne t'opposeras pas non plus à la Michna en Malkot «et voici qu'on ne flagelle pas et il paie», car même s'il est redevable d'une amende, le mamon n'exonère pas des malkot, et le principe «on ne flagelle pas et il paie» signifie qu'il sera puni par malkot et non par mamon.

Et tu pourrais objecter : puisque la Michna en Malkot montre que pour les obligés de karet il y a malkot, comment concilier notre Michna qui les oblige à une amende ? ne te scandalise pas :

car

ici

dans la Michna en Malkot où nous avons enseigné que les obligés de karet sont flagellés, on enseigne comme

s'ils ont été avertis.

Tandis que

ici

dans notre Michna où nous avons enseigné qu'il doit payer une amende lorsqu'il vient sur sa sœur, on enseigne comme

s'il n'a pas été averti,

et il n'est pas redevable de malkot, et puisque il n'est pas flagellé il paye donc l'amende.

Ainsi donc

il est prouvé que

selon ce que pense Rabbi Yochanan : partout où il y a mamon et malkot et qu'on l'a averti

et qu'on l'a averti pour encourir les malkot,

alors malkot oui, mamon non — il ne paie pas.

Et il nous est demandé :

D'où cela pour Rabbi Yochanan ?

Et la Gemara explique :

Le verset dit

(Deutéronome 25) : «et si le juge le laisse tomber et le frappe devant lui»

jusqu'à sa méchanceté mesurée.

Et de là nous apprenons :

par une seule méchanceté tu le tiens coupable, et non pour deux méchancetés ; c'est‑à‑dire que si il encourt malkot et mamon il ne sera pas flagellé et paiera —

et il rapproche

]ce verset est rapproché de ce passage :

«quarante le frapperont»

pour enseigner par l'écriture que si il est redevable de malkot et de mamon il recevra quarante coups et ne paiera pas.

Et la Gemara objecte :

Or le blessant son prochain, puisque là il y a

mamon et malkot,

et le droit est que

il paie mamon et ne reçoit pas malkot,

et pourtant selon Rabbi Yochanan partout il est flagellé et ne paie pas !?

Et si tu dirais

peut‑être diras‑tu pour concilier :

ces paroles —

que le blessant son prochain est redevable de mamon et bien qu'il y ait l'obligation de malkot —

là où on ne l'a pas averti

et où il n'est pas effectivement redevable de malkot —

mais

là où

on l'a averti

alors

oui malkot et

et il ne paie pas mamon

comme l'opinion de Rabbi Yochanan.

Ainsi on ne peut concilier la méthode de Rabbi Yochanan :

car

Et ce que dit Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan

lui‑même :

s'il l'a frappé d'un coup qui n'a pas en lui la valeur d'une petite monnaie (i.e. non négligeable),

alors

il est flagellé.

Et maintenant

de quelle manière discourt Rabbi Yochanan ?

Si «là où on ne l'a pas averti» — si les paroles de Rabbi Yochanan ont été dites au sens où il n'y a pas eu avertissement pour les malkot —

pourquoi alors serait‑il flagellé ?,

puisqu'il n'y a pas de malkot sans avertissement.

Mais il est évident que les paroles de Rabbi Yochanan ont été dites dans le sens

qu'on l'avait averti

pour les malkot,

et

la raison qu'il n'y avait pas

dans la frappe

la valeur d'une petite monnaie que alors il serait obligé de mamon et serait flagellé.

S'il y a en elle

dans la frappe

la valeur d'une petite monnaie alors le droit est que

il paie mamon et ne reçoit pas malkot.

Il est donc clair que la méthode de Rabbi Yochanan lui‑même est que le blessant son prochain est «paie et n'est pas flagellé», et tu demanderas : mais Rabbi Yochanan soutient que dans toute la Torah on est «flagellé et ne paie pas» !?

Et nous enquêtons :

Comme l'a dit Rabbi Ila'a

concernant les témoins faux (zommin) :

par la multiplicité clairement

le

la Torah, pour des témoins zommin, les a rendus responsables pour versements

et non pour malkot.

Ici aussi

pour le blessant son prochain,

la Torah, par sa multiplicité, a clairement rendu le blessant responsable pour des versements.

Et la Gemara explique :

Où a‑t‑on dit selon Rabbi Ila'a ?

Ici ;

il l'a dit au sujet de la Michna suivante, qui se trouve dans Massekhet Malkot (4a) :

Nous avons appris :

Nous témoignons contre un tel homme qui doit à son prochain deux cents zuz, et les témoins se sont

les témoins

zommin.

Or ces témoins

sont flagellés

. parce qu'ils ont transgressé «Tu ne répondras pas contre ton prochain par faux témoignage».

Et ils paient aussi

]aussi mamon, comme dit la Torah : «et vous ferez à lui comme il a médité de faire à son frère».

C'est pourquoi ils sont redevables des deux, puisque

ce n'est pas le nom [du verset]

qui les amène aux malkot,

c'est ce verset

qui les amène aux versements.

Mais ils sont redevables des malkot pour «Tu ne répondras pas», et quant au mamon ils sont redevables par le verset «et vous ferez à lui comme il a médité de faire à son frère».

Les paroles de Rabbi Meir.

Et les Sages disent : celui qui paie

mamon

n'est pas flagellé.

Et il y a là :

Ou bien dit‑on : tout flagellé ne paie‑t‑il pas ?!

Et là‑dessus

dit Rabbi Ila'a : la Torah, par sa multiplicité, a clairement rendu les témoins zommin responsables de versements.

Et nous expliquons :

Où la Torah a‑t‑elle multiplié

pour clairement rendre responsables les témoins zommin qui paieront ? car

parce qu'il est écrit ;

car il est déjà écrit

«et vous lui ferez comme il a médité de faire à son frère», et l'écriture enseigne à tenir les témoins zommin responsables pour tout ce qu'ils ont voulu faire encourir au condamné —

Et si donc ce que dit l'écriture dans cette section : «Tu ne retiendras pas tes yeux, âme pour âme»

«main pour main»

qui signifie, selon sa simple lecture, que des témoins qui ont voulu tenir un homme pour coupable de blessure au prochain en témoignant qu'il a coupé la main de son prochain et que le blessant est tenu de lui couper la main, seront eux‑mêmes tenus de la coupure de main —

pourquoi donc est‑ce nécessaire que l'Écriture le dise encore ?

Mais l'Écriture enseigne : tout blessant son prochain paie

la chose qui se transmet de main en main, et qu'entend‑on par mamon,

et même les témoins qui ont comploté contre un homme et attesté qu'il a blessé son prochain seront tenus eux aussi de mamon, et ils le paieront même quand on les a avertis pour les malkot.

Et comme a dit Rabbi Ila'a «la Torah par sa multiplicité a rendu les témoins zommin responsables de versements» — ainsi

aussi le blessant son prochain

la Torah l'a par sa multiplicité rendu responsable pour des versements :

parce que

car

il est écrit

dans la section du blessant son prochain (Vayikra 24) : «Et si un homme cause une atteinte à son prochain»

«comme il a fait, il lui sera fait».

Si donc ce que dit l'Écriture (que le verset «fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent» quand il cause une atteinte à l'homme)

«ainsi il lui sera donné» —

pourquoi est‑ce nécessaire ?

Au contraire l'Écriture enseigne

une chose qui comporte remise, et qu'est‑ce donc sinon mamon,

et même dans le lieu où l'on l'a averti et il est redevable de malkot.

Et la Guemara explique :

Et Rabbi Yo'hanan, pour quelle raison n'a-t-il pas parlé comme Oula ?

Car

si tel était le cas —

celui qui a des relations avec sa sœur vierge paie une amende et ne reçoit pas la flagellation —

tu as annulé « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur »,

car partout où la Torah a dit « non », son intention est d'imposer à celui qui transgresse la flagellation ; et s'il ne reçoit pas la flagellation, alors tu as annulé l'Écriture.

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