Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 32a (לב.) — le Talmud en français

Ketoubot 32a (כתובות לב.): ו À présent, on peut objecter : nous avons établi que celui qui ne reçoit pas la flagellation et paie , mais reçoit seulement la flagellation et est exempté du paiement…

Texte original — Ketoubot 32a (לב.)

ו

השתא תיקשי, הא

קיימא לן דאינו לוקה ומשלם

, אלא רק לוקה את המלקות ונפטר מן הממון, והאיך שנינו במשנתנו שחייבי כריתות יש להן קנס!?

על קושיא זו נאמרו בגמרא שלשה תירוצים:

א. תירוצו של עולא כאן, שבכל מקום "משלם ואינו לוקה", והמשנה במסכת מכות מדברת באופן שאינו חייב עליה קנס.

ב. תירוצו של רבי יוחנן [בעמוד הבא], שבכל מקום "לוקה ואינו משלם", ומשנתנו המחייבת קנס עוסקת במי שלא התרו בו, ולכן אינו לוקה אלא משלם. כי לדעתו של רבי יוחנן, חייבי מלקיות כשהם שוגגין - משלמים.

ג. תירוצו של ריש לקיש [לג ב], שמשנתנו היא כרבי מאיר, הסובר ש"לוקה ומשלם".

ובגמרא לקמן [לה ב] מזכירה הגמרא אפשרות רביעית, שמשנתנו סוברת כדעת התנא שאין חייבי כריתות לוקין, ולכן הם משלמים. אלא שדחתה הגמרא תירוץ זה, היות ועדיין תיקשי למה משלם קנס הבא על הממזרת, שאין הוא מחייבי כריתות, אלא לוקה.

אמר עולא

: לעולם אינו לוקה ומשלם.

ומיהו, אין אנו אומרים שילקה ולא ישלם, אלא להיפך, שמשלם ואינו לוקה. ולא תיקשי משנתנו האיך לוקה ומשלם? שהרי רק משלם את הקנס, ואינו לוקה.

ואם תאמר: אם כן למה שנינו במשנה במסכת מכות שהוא לוקה, והרי חייב עליה קנס, ויפטור הקנס את חיוב המלקות -

הא

לא קשיא

:

כאן

משנתנו עוסקת -

באחותו נערה

, שחייב עליה קנס.

כאן

המשנה במסכת מכות - ששנינו בה אחותו שלוקה עליה - עוסקת

באחותו בוגרת

, שאין משלם עליה קנס, ולכן חייב עליה מלקות.

א. שנינו במשנה לקמן לט א: המפתה נותן שלשה דברים, והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת ופגם [שנעשית בעולה על ידו] וקנס. מוסיף עליו האונס, שנותן את הצער [ושם בגמרא לט ב מתבאר מה הוא הצער]. מה בין אונס למפתה? האונס נותן את הצער, והמפתה אינו נותן את הצער. ומפרשת הגמרא [שם ע"ב] טעמו של דבר: "פקחות שבהן אומרות: מפותה אין לה צער".

ב. הפגם הבושת והצער יסוד חיובם הוא - לדעת רש"י - מדין חובל בחבירו, שהוא חייב בתשלומים אלו. וכך שמין את הפגם: רואים מה הוא מחירה של שפחה לימכר בשוק כשהיא בתולה, שאז מחירה גבוה, היות והאדון הקונה אותה רוצה לקנות שפחה בתולה כדי שיוכל להשיאה לעבד שיש לו קורת רוח הימנו, ובכמה פחתו דמיה בכך כשהיא עתה בעולה, ואת ההפרש משלם הבועל.

ג. חיוב תשלום הקנס אינו אלא בנערה בתולה, ואילו חיוב הבושת הפגם והצער הוא אף בבוגרת.

ד. קנס, בושת, פגם וצער של נערה הרי הוא לאביה. ואם היא יתומה הרי הוא לעצמה.

וכן בושת פגם וצער של בוגרת - הרי הוא לעצמה.

ה. אף על גב שחיובם של התשלומים הללו [מלבד צער] הוא בין באנוסה ובין במפותה, יש חילוק בין אונס למפתה כאשר הנערה היא יתומה, או כשהיא בוגרת.

לפי שהיתומה, קנסה וכל שאר התשלומים הם לעצמה, וכן הבוגרת, כל התשלומים שמשלמים לה, הם שלה. ולכן רק לאונס אותן יש חובת תשלומים. אבל המפתה אותן, אין הוא חייב לשלם להן מאומה, כי היות ומדעתן הן עושות, מוחלות הן לו על כל חיוביו.

ומקשה הגמרא לפי שיטתו של עולא, שהמתחייב מלקות וממון, משלם ואינו לוקה -

הרי

בוגרת נמי

שבה עוסקת לדבריך המשנה במסכת מכות -

הא איכא

תשלום ממון של

בושת ופגם

. ותשלום הממון הזה היה לו לפטור את המלקות, כיון שמשלם ואינו לוקה!? ומשנינן: המשנה במסכת מכות עוסקת

בשוטה

, שאין לה בושת, ומאחר שאינה שוה לימכר בשוק, אף אין לה פגם.

ואכתי מקשינן:

והא איכא

תשלום ממון על

צערא

, ואפילו כשהיא בוגרת ושוטה, ויפטור אותו ממון את המלקות לדעת עולא!?

ומשנינן: המשנה במסכת מכות עוסקת

במפותה

, שאין לה צער.

השתא

, ומעתה,

דאתית להכי

[כיון שבאת] לפרש את המשנה במסכת מכות במפותה, שוב אין אנו צריכים לפרשה בבוגרת כדי שלא יפטור חיוב הקנס את המלקות, ואף לא בשוטה שלא יפטור חיוב הבושת והפגם את המלקות. אלא:

אפילו תימא

שהמשנה במכות עוסקת ב

אחותו נערה

, שבעלמא יש לה קנס, וכשהיא פקחית יש לה גם בושת ופגם, ומכל מקום לא יפטרו הקנס הבושת והפגם את המלקות, כי הכא במשנה במכות עסקינן:

ביתומה

, שהקנס, הבושת והפגם משתלם לה ולא לאביה,

ו

היא

מפותה

. ומאחר שמדעתה היא עושה, הרי היא מוחלת לו על כל תשלומי הממון המגיעים לה, ומאחר שאינו חייב עליה שום ממון, לכן יש חיוב מלקות.

אלמא

מוכח ד

קסבר עולא: כל היכא דאיכא ממון ומלקות

, בכל מקום שמתחייב אדם ממון ומלקות, הדין הוא ש

ממונא משלם, מילקא לא לקי!

ולכן במשנתנו יש לחייבי כריתות ומלקיות קנס, ואין אומרים שחיוב המלקות יפטור את הממון, אלא חיוב הממון הוא זה שפוטר את המלקות.

ודנה הגמרא:

מנא ליה לעולא הא?

מהיכן למד עולא שהמשלם אינו לוקה, ולא שהלוקה אינו משלם?

ומפרשינן:

גמר

, למד עולא דין זה,

מחובל בחבירו

:

מה חובל בחבירו, דאיכא

חיוב

ממון

של חמשה דברים [נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת]

ומלקות

משום שעבר על "לא יוסיף להכותו", אמרה תורה

ממונא משלם, מילקא לא לקי

[ממון משלם החובל ואינו לוקה], וכפי שמתבאר המקור לזה בהמשך הסוגיא.

אף כל היכא דאיכא

חיוב

ממון ו

חיוב

מלקות

כאחד, הדין הוא ש

ממונא משלם, מילקא לא לקי

.

ופרכינן:

מה לחובל בחבירו

, דין הוא שהחמירה עליו תורה לשלם את הממון החמור ולא להפטר בקבלת עונש המלקות הקל,

שכן

מצינו בו חומרא אחרת, שהוא

חייב בחמשה דברים

, ולכן החמירה עליו התורה שישלם את הממון [ולא ילקה], ולא יהיה די לו בקבלת מלקות.

ואי ממונא לקולא

, ושמא תאמר כי אדרבה, כשחייבה התורה את החובל בחבירו ממון ולא מלקות, קולא הוא שהקילה התורה עליו, כי עונש ממון קל הוא מן המלקות, ונמצא שאי אפשר לפרוך, שלכן הקילה עליו התורה משום שחייב בחמשה דברים -

יש לך לפרוך באופן אחר: לכן הקילה התורה בחובל בחבירו להפטר מן המלקות בתשלום ממון, ולא להתחייב במלקות וליפטר מן הממון,

שכן הותר

הלאו של "לא יוסיף"

מכללו בבית דין

, שהרי בית הדין מכין וחובלין ברשעים. תאמר בלאו של אחותו, שלא הותר מכללו בשום מקום. ומנין לנו לומר שאף על עונש המגיע עבור עבירת לאו חמור זה, פטרה התורה משום עונש ממון הקל.

אלא, גמר

למד עולא את דינו שבכל מקום משלם ואינו לוקה,

מעדים זוממין

, שזממו לחייב ממון את הנידון, וכך למד עולא:

מה

כמו ב

עדים זוממין, דאיכא ממון ומלקות

, חייבים הם ממון משום שאמרה תורה "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", ומלקות על שעברו על "לא תענה ברעך עד שקר":

אמרה תורה ש

ממונא משלם, מילקא לא לקי

,, וכפי שמוכיחה הגמרא בהמשך הסוגיא בעמוד ב'.

אף כל היכא דאיכא

חיוב

ממון ו

חיוב

מלקות

כאחד, הדין הוא ש

ממונא משלם, מילקא לא לקי

.

ופרכינן עלה:

מה לעדים זוממין, שכן

החמירה עליהם התורה ש

אינן צריכים התראה

לחייבם ב"כאשר זמם", אם זממו להעניש את הנידון עונש מיתה או מלקות או ממון.

ואי

, שמא תאמר, שעונש

ממונא לקולא הוא

, כי עונש ממון קל יותר מעונש מלקות.

גם יש לך לפרוך: מה לעדים זוממים, לכן הקילה עליהם התורה להיות נידונים בעונש הקל,

שכן לא עשו מעשה

אלא בדיבור בעלמא הם נענשים.

אלא, גמר

עולא שבכל מקום משלם ואינו לוקה,

מתרוייהו

, משנינם, מחובל בחבירו ומעדים זוממין, שהרי בשניהם משלם ואינו לוקה:

וכך הוא לומד:

מה הצד השוה שבהן, דאיכא ממון ומלקות

ואמרה תורה

ממונא משלם, מילקא לא לקי. אף כל היכא דאיכא

ממון ומלקות, ממונא משלם, מילקא לא לקי

,

ואכתי פרכינן:

מה להצד השוה שבהן, שכן יש בהן

[בכל אחד מהם]

צד חמור

, שהחובל בחבירו חייב בחמשה דברים, ועדים זוממין נענשים בלי התראה.

ואי

, שמא תאמר,

ממונא לקולא הוא

, כך יש לך לפרוך על הצד השוה: מה להצד השוה

שכן יש בהן צד הקל

, שחובל מחבירו הותר מכללו, ועדים זוממים לא עשו מעשה.

Traduction française

À présent, on peut objecter :

nous avons établi que celui qui ne reçoit pas la flagellation et paie

, mais reçoit seulement la flagellation et est exempté du paiement, comment avons-nous enseigné dans notre Michna que les passibles de retranchement ont droit à une amende ?!

Trois réponses à cette objection sont données dans la Guemara :

a. La réponse d’Oula ici : partout, « il paie et ne reçoit pas la flagellation », et la Michna du traité Makot parle d’un cas où il n’est pas passible d’une amende.

b. La réponse de Rabbi Yo’hanan [à la page suivante] : partout, « il reçoit la flagellation et ne paie pas », et notre Michna, qui lui impose une amende, traite du cas où il n’a pas été averti ; il ne reçoit donc pas la flagellation, mais paie. Car, selon Rabbi Yo’hanan, les passibles de flagellation, lorsqu’ils ont agi par inadvertance, paient.

c. La réponse de Rech Lakich [33b] : notre Michna suit l’opinion de Rabbi Meïr, qui pense que « il reçoit la flagellation et paie ».

Et la Guemara mentionne plus loin [35b] une quatrième possibilité : notre Michna suivrait l’opinion du tan[n]a selon laquelle les passibles de retranchement ne reçoivent pas la flagellation ; ils paient donc. Mais la Guemara rejette cette réponse, puisqu’il resterait à objecter pourquoi celui qui a des relations avec une mamzérèt paie une amende, alors qu’il n’est pas du nombre des passibles de retranchement, mais reçoit la flagellation.

Oula dit :

En réalité, il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas.

Cependant, nous ne disons pas qu’il recevra la flagellation et ne paiera pas, mais l’inverse : il paie et ne reçoit pas la flagellation. Et l’on ne peut pas objecter à notre Michna : comment reçoit-il la flagellation et paie-t-il ? Car il paie seulement l’amende et ne reçoit pas la flagellation.

Et si tu dis : puisque c’est ainsi, pourquoi avons-nous enseigné dans la Michna du traité Makot qu’il reçoit la flagellation, alors qu’il est passible d’une amende et que l’obligation de payer l’amende devrait l’exempter de l’obligation de flagellation ? —

Cela

ne soulève pas de difficulté :

Ici —

notre Michna traite —

de sa sœur, jeune fille,

pour laquelle il est passible d’une amende.

Ici,

la Michna du traité Makot — où nous avons enseigné qu’il reçoit la flagellation pour sa sœur — traite

de sa sœur adulte,

pour laquelle il ne paie pas d’amende ; il est donc passible de flagellation pour elle.

a. Nous avons enseigné dans la Michna plus loin, 39a : « Celui qui séduit donne trois choses, et celui qui viole en donne quatre. » Celui qui séduit donne la honte, le défaut [qu’elle est devenue femme ayant eu des relations par son fait] et l’amende. Celui qui viole ajoute à cela le paiement de la souffrance [et la Guemara, 39b, explique ce qu’est cette souffrance]. Quelle différence y a-t-il entre celui qui viole et celui qui séduit ? Celui qui viole paie la souffrance, et celui qui séduit ne paie pas la souffrance. Et la Guemara [là-bas, 42b] explique la raison de cette règle : « Les femmes intelligentes parmi elles disent : celle qui a été séduite n’a pas de souffrance. »

b. Selon Rachi, le fondement de l’obligation de payer pour le défaut, la honte et la souffrance est la loi de celui qui blesse son prochain, qui est tenu de payer ces sommes. Voici comment on évalue le défaut : on regarde quel est le prix d’une servante lorsqu’elle est vendue au marché alors qu’elle est vierge — son prix étant alors plus élevé, puisque le maître qui l’achète veut acheter une servante vierge afin de pouvoir la donner en mariage à un esclave qui lui plaît — et de combien sa valeur a diminué du fait qu’elle est maintenant devenue femme ayant eu des relations ; celui qui a eu les relations paie la différence.

c. L’obligation de payer l’amende ne concerne qu’une jeune fille vierge, tandis que l’obligation concernant la honte, le défaut et la souffrance s’applique également à une femme adulte.

d. L’amende, la honte, le défaut et la souffrance d’une jeune fille appartiennent à son père. Si elle est orpheline, ils lui appartiennent à elle-même.

De même, la honte, le défaut et la souffrance d’une femme adulte lui appartiennent à elle-même.

e. Bien que l’obligation de ces paiements [à l’exception de la souffrance] s’applique aussi bien à la femme violée qu’à celle qui a été séduite, il existe une différence entre le viol et la séduction lorsque la jeune fille est orpheline ou lorsqu’elle est adulte.

En effet, pour l’orpheline, l’amende et tous les autres paiements lui appartiennent à elle-même ; de même, pour la femme adulte, tous les paiements qui lui sont versés lui appartiennent. C’est pourquoi seul celui qui les viole est tenu de leur payer quelque chose. Mais celui qui les séduit n’est tenu de rien leur payer, car, puisqu’elles agissent de leur plein gré, elles lui pardonnent toutes ses obligations.

La Guemara objecte selon la méthode d’Oula, d’après laquelle celui qui devient passible de flagellation et de paiement paie et ne reçoit pas la flagellation —

Mais

une femme adulte aussi —

dont, selon tes paroles, traite la Michna du traité Makot —

il y a

un paiement d’argent pour

la honte et le défaut.

Ce paiement aurait dû l’exempter de la flagellation, puisque, selon le principe, il paie et ne reçoit pas la flagellation, n’est-ce pas ?! Nous répondons : la Michna du traité Makot traite

d’une folle,

qui n’a pas de honte, et, puisqu’elle n’a pas de valeur pour être vendue au marché, elle n’a pas non plus de défaut.

La Guemara objecte encore :

Mais il y a

un paiement d’argent pour

la souffrance,

même lorsqu’elle est adulte et folle ; selon l’opinion d’Oula, cet argent aurait dû l’exempter de la flagellation, n’est-ce pas ?!

Nous répondons : la Michna du traité Makot traite

d’une femme séduite,

qui n’a pas de souffrance.

À présent,

désormais,

maintenant que tu en es arrivé là [

puisque tu es arrivé à expliquer la Michna de Makot par le cas d’une femme séduite], nous n’avons plus besoin de l’expliquer par le cas d’une femme adulte, afin que l’obligation d’amende n’exempte pas de la flagellation, ni par celui d’une folle, afin que l’obligation concernant la honte et le défaut n’exempte pas de la flagellation. Mais :

Même si tu dis

que la Michna de Makot traite de

sa sœur, jeune fille,

qui, en règle générale, a droit à une amende et qui, lorsqu’elle est lucide, a également droit à la honte et au défaut, néanmoins l’amende, la honte et le défaut ne l’exempteront pas de la flagellation, car ici, dans la Michna de Makot, nous sommes en présence

d’une orpheline,

à qui l’amende, la honte et le défaut sont payés à elle et non à son père,

et

elle est

séduite.

Puisqu’elle agit de son plein gré, elle lui pardonne tous les paiements qui lui reviennent ; et puisqu’il n’est tenu envers elle d’aucun paiement, il est passible de flagellation.

Il ressort de là

qu’il est établi qu’

Oula pense que partout où il y a paiement et flagellation

, partout où une personne devient passible à la fois d’un paiement et de flagellation, la règle est que

l’argent, il le paie ; la flagellation, il ne la reçoit pas !

C’est pourquoi, dans notre Michna, les passibles de retranchement et de flagellation ont droit à une amende ; on ne dit pas que l’obligation de flagellation exempte du paiement, mais c’est l’obligation de paiement qui exempte de la flagellation.

La Guemara examine :

D’où Oula tire-t-il cela ?

D’où Oula a-t-il appris que celui qui paie ne reçoit pas la flagellation, et non que celui qui reçoit la flagellation ne paie pas ?

Nous expliquons :

Il a appris

qu’Oula a appris cette règle

de celui qui blesse son prochain :

De même que celui qui blesse son prochain, pour lequel il y a

une obligation de

paiement

de cinq éléments [dommage, souffrance, frais de guérison, chômage et honte]

et de flagellation,

parce qu’il a transgressé « il n’ajoutera pas à le frapper », la Torah a dit :

il paie l’argent, celui qui blesse ne reçoit pas la flagellation

[le blesseur paie l’argent et ne reçoit pas la flagellation], comme la source de cette règle sera expliquée dans la suite de la sougya.

De même, partout où il y a

une obligation de

paiement et

une obligation de

flagellation

simultanément, la règle est que

il paie l’argent, il ne reçoit pas la flagellation.

Nous réfutons :

Qu’y a-t-il de particulier à celui qui blesse son prochain

? Il est logique que la Torah lui ait imposé de payer l’argent, qui est la peine la plus sévère, plutôt que d’être exempté par l’acceptation de la peine légère de la flagellation,

car

nous trouvons chez lui une autre rigueur : il est

passible de cinq éléments,

et c’est pourquoi la Torah a été rigoureuse envers lui en lui imposant de payer l’argent [et non de recevoir la flagellation], et il ne lui suffit pas de recevoir la flagellation.

Et si l’argent est une indulgence,

et peut-être diras-tu qu’au contraire, lorsque la Torah a imposé à celui qui blesse son prochain un paiement d’argent et non la flagellation, c’est une indulgence que la Torah lui a accordée, car la peine pécuniaire est plus légère que la flagellation ; il est donc impossible de réfuter en disant que la Torah lui a accordé cette indulgence parce qu’il est passible de cinq éléments —

Tu peux réfuter d’une autre manière : c’est pourquoi la Torah a accordé une indulgence à celui qui blesse son prochain, en lui permettant de se libérer de la flagellation par le paiement d’argent, plutôt que de recevoir la flagellation et d’être exempté du paiement,

car l’interdiction a été autorisée

dans certains cas

dans son cadre au tribunal,

puisque le tribunal frappe et blesse les méchants. Que diras-tu de l’interdiction concernant sa sœur, qui n’a été autorisée dans aucun cas ? D’où savons-nous que, même pour la peine venant de cette transgression d’une interdiction grave, la Torah l’a exempté en raison de la peine pécuniaire légère ?

Mais, conclut

Oula enseigna son principe que partout il paie et ne reçoit pas de malkot,

edim zomemin

qui complotèrent pour condamner le mis en cause à payer mamon, et ainsi l'enseigna Oula.

Quoi

comme

edim zomemin, où il y a mamon et malkot

?ils sont redevables de mamon parce que la Torah dit «et vous lui ferez selon ce qu'il a combiné de faire à son frère», et de malkot parce qu'ils ont transgressé «Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain»."

La Torah a dit que

mimona meshalem, milka lo laki,

et comme le prouve la Guemara plus loin dans la sugya à la folio 2b.

Aussi, partout où il y a

obligation

mamon et

obligation

malkot

comme un seul, la loi est que

mimona meshalem, milka lo laki.

Et nous en déduisons ceci:

Qu'en est‑il des edim zomemin, car

la Torah a durci envers eux en ce que

ils n'ont pas besoin d'avertissement

pour les condamner selon «ka'asher zamam», s'ils ont comploté de punir le mis en cause par peine de mort, par malkot ou par mamon.

Et vois dans Eilat HaShachar ce qu'il a écrit pour expliciter les paroles de Rashi. Et si

peut‑être diras‑tu que la peine

La peine de mamon est plus légère

car la peine pécuniaire est plus douce que la peine de malkot.

Il y a aussi une objection : qu'en est‑il des edim zomemin ? C'est pourquoi la Torah les a allégés en les soumettant à la peine plus légère.

Parce qu'ils n'ont pas commis d'acte

mais ils sont punis seulement pour de simples paroles.

Mais, conclut

Oula (répète) que partout il paie et ne reçoit pas de malkot,

des deux

— des deux cas : celui qui blesse son compagnon et les edim zomemin, car dans les deux on paie et on ne reçoit pas de malkot.

Et ainsi il conclut :

Quel est le point commun entre elles, puisqu'il y a mamon et malkot ?

et la Torah a dit

mimona meshalem, milka lo laki. Aussi, partout où il y a

mamon et malkot, mimona meshalem, milka lo laki,

et par conséquent nous déduisons :

Quel est l'analogie entre elles, puisqu'en chacune d'elles il y a

dans chacun d'eux

un côté sévère

— que celui qui blesse son compagnon est redevable de cinq choses, et que les edim zomemin sont punis sans avertissement.

Et si

peut‑être diras‑tu

La peine de mamon est plus légère

— ainsi tu peux objecter contre l'analogie : quel est le point commun

car il y a en elles un côté léger

— que l'agresseur a été dispensé de sa peine en général, et les edim zomemin n'ont pas commis d'acte.

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