Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 31b (לא:) — le Talmud en français
Ketoubot 31b (כתובות לא:): qui est dispensé , puisque son premier arrachement est en vue du dépôt !? Mais dès lors, a-détani dans la fin de la baraïta : « il tirait et sortait » sans l’avoir…
Texte original — Ketoubot 31b (לא:)
שהוא
פטור
, כיון שעקירתו הראשונה צורך הנחה היא!?
והרי אם כן,
אדתני
בסיפא דברייתא:
היה מגרר ויוצא
שלא הגביהה
מגרר ויוצא, פטור
.
נפלוג
התנא של הברייתא,
ונתני בדידה
, במגביה עצמו, שהרי אף בו תמצא - לדעת רבי אבין - פטור על הגניבה, והכי ליתני:
במה דברים אמורים
שהוא חייב תשלומין על הההגבהה הראשונה -
בעומד
אחר כך
לפוש
ברשות היחיד, היות ונתבטלה העקירה הראשונה.
אבל
כשעמד
לכתף
, שלא נתבטלה עקירה הראשונה, הרי הוא
פטור
כיון שעקירה צורך הנחה היא לרבי אבין!?
אלא
, מכח קושיא זו, מיישבת הגמרא באופן אחר את הקושיא מהברייתא לדברי רבי אבין:
הא מני
ברייתא זו? -
בן עזאי היא, דאמר: "מהלך
", בכל פסיעה שמניח רגלו על הקרקע -
כעומד דמי
.
ונמצא שאין ההגבהה והעקירה הראשונה שברשות היחיד מחייבתו, שהרי הלך עוד ברשות היחיד, ומאחר ש"מהלך כעומד דמי", הרי הוא כמי שהניחה ברשות היחיד. ואין חיובו אלא על עקירת גופו בגבול רשות היחיד. ונמצא, שבשעת ההגבהה הראשונה, כשגנב את החפץ, עדיין לא התחילה מלאכת ההוצאה, ולכן אינו נפטר מחיוב תשלום הממון שהתחייב בו, קודם לכן, בשעת ההגבהה.
ואכתי מקשינן לרבי אבין:
אבל
אם הגביה את הכיס והיה
זורק
אותו לרשות הרבים -
מאי
יהיה הדין? וכי יהיה
פטור
משום שעקירתו הראשונה צורך הנחה היא!?
והרי אם כן תיקשי:
נפלוג
התנא של הברייתא
וניתני בדידה
, באותו אופן של הרישא העוסקת בהגבהת הכיס, והכי ליתני:
במה דברים אמורים
שאם הגביה את הכיס, וקדם חיוב הגניבה לחיוב סקילה, אין הוא נפטר משום קם ליה בדרבה מיניה -
במהלך
עם החפץ הנגנב בידו, שביטל על ידי הליכתו את עקירת הגבהתו.
אבל
אם
זורק
הוא את הכיס, הרי אף על פי שחיוב הגניבה קודם לחיובו על ההוצאה, הוא
פטור
, היות ועקירה צורך הנחה היא.
ומשנינן:
מגרר ויוצא איצטריכא ליה
. כלומר: עדיף לו לתנא להשמיענו בדרך אגב חידוש דין ב"מגרר ויוצא", מאשר להשמיענו אופן אחר של פטור בהגבהה.
שהרי בדין "מגרר ויוצא" חידוש דין יש בדבר, כי
סלקא דעתך אמינא שאין דרך הוצאה בכך
, ולא יתחייב מיתה כלל על הוצאתו -
קא משמע לן
התנא בברייתא שחייב הוא מיתה, אף כשמוציא את הכיס דרך גרירה!
ומפרשת הגמרא:
ובמאי
, באיזה סוג כיס יש חידוש שהוצאתו דרך גרירה חשובה הוצאה לחייב עליה?
אי ב
כיסי
רברבי
, אם בכיסים גדולים ומלאים במשא וקשה להגביהם -
כך אי אפשר לפרש, שהרי
אורחיה הוא
, דרך הוא להוציאו בגרירה, ואין כאן חידוש.
ו
אי ב
כיסי
זוטרי
, ואם כיסים קטנים הוא שגרר -
אף כך אי אפשר לפרש, שהרי באמת
לאו אורחיה הוא
, ואין לחייבו, כיון שלא הוציא כדרך המוציאים.
אלא
משנה זו עוסקת
ב
כיסי
מיצעי
, כיסים ממוצעים שאינם גדולים ולא קטנים, ודרכם לפעמים בגרירה!
ומוסיפה הגמרא לפרש את הסיפא של המשנה כש"היה מגרר ויוצא":
ודאפקיה להיכא
, להיכן הוציא את הכיס, עד שאתה אומר שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד?
אי דאפקיה
[הוציא] את הכיס מרשות הנגנב
לרשות הרבים
והניחו שם -
כך אי אפשר לפרש, שהרי
איסור שבת
אכן
איכא
שהוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל
איסור גניבה
הא
ליכא
, שהרי בהוצאתו לרשות הרבים אין כאן מעשה קנין "לקנות" את הגניבה להתחיייב באונסיה ובתשלומיה.
ו
אי דאפקיה לרשות היחיד
של הגנב, ו"קנאו" בקנין חצר -
אף כך אי אפשר לפרש, שהרי
איסור גניבה
אכן
איכא
כיון שהכניסו לחצירו, אבל
איסור
שבת
הא
ליכא
, שהרי לא הוציא זה אלא מרשות היחיד לרשות היחיד.
לא צריכא
, משנתנו עוסקת באופן
דאפקיה
מרשות היחיד
לצידי
שולי
רשות הרבים
.
שהיו נותנים מכשולות לאורך רשות הרבים במרחק מסוים מן הבתים, כדי שלא ילכו העגלות סמוך לבתים ויתחככו בהם, ובין המכשולות לבתים נקרא "צידי רשות הרבים".
ו
מקשינן:
כמאן
, כדעתו של מי סוברת משנתנו במחלוקת התנאים על דינם של "צידי רשות הרבים", אם כרשות הרבים הן לענין שבת?
אי כרבי אליעזר, דאמר: צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו
.
זו אי אפשר, שהרי
איסור שבת
אכן
איכא
בהוצאת הכיס לצידי רשות הרבים, אבל
איסור
גניבה
הא
ליכא
, שהרי לדעתו רשות הרבים היא, ואין הוצאה לרשות הרבים מחייבת בגניבה.
ו
אי כרבנן, דאמרי: צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו
.
אף זו אי אפשר, כי
איסור גניבה
אכן
איכא
מפני שלדעתם דין "צידי רשות הרבים" כסימטא היא לענין משיכה שהמושך לתוכה קנה, אבל
איסור שבת
הא
ליכא
היות ולדעתם אין זה רשות הרבים!?
ומשנינן:
לעולם כרבי אליעזר
, שאמר לגבי שבת צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, ולכן חייב כשהוציא את הכיס לשם משום שבת.
ו
אולם
כי אמר רבי אליעזר "צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו", הני מילי לענין חיובא דשבת
, כיון
דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם
, כי פעמים שהרבים נדחקם לצידי רשות הרבים.
אבל לענין מיקנא קני
, אבל לקנות בקנין משיכה, אפשר לקנות אפילו בצידי רשות הרבים.
מאי טעמא?
-
דהא לא שכיחי רבים
, אין הרבים מצויים בצידי רשות הרבים, ולפיכך דינה כסימטא, שתיקנו בה קנין על ידי משיכה בתוכה.
רב אשי אמר
לפרש את הסיפא כש"היה מגרר ויוצא", שלא תיקשי להיכן הוציאה:
כגון שצירף
הסמיך את
ידו למטה משלשה
טפחים מהקרקע של רשות הרבים,
וקיבלו
לתוך ידו על ידי גרירה מרשות הנגנב לידו.
וידו קונה לו להתחייב על הגניבה,
כדרבא!
דאמר רבא
לענין שבת:
ידו של אדם חשובה לו כארבעה
טפחים
על ארבעה
טפחים.
ולכן, כשאדם מניח חפץ בתוך יד העומדת ברשות הרבים, חשובה ההנחה כהנחה על גבי מקום ארבעה על ארבעה, שהוא שיעור מקום הנצרך להנחה.
וכשם שחשובה היד לענין מקום ארבעה על ארבעה, כך היא חשובה גם לענין קנין גניבה.
כלומר, מדובר שגרר את הכיס אל תוך ידו העומדת ברשות הרבים, וקנה קנין גניבה במה שהכניסה לידו. ופעולה זו היא גם ההוצאה לרשות הרבים, שהרי ידו עומדת ברשות הרבים.
אלא, שצריכים אנו לומר שלא היתה ידו גבוהה שלשה טפחים מעל הקרקע, שאם היתה ידו גבוהה שלשה טפחים מעל הקרקע של רשות הרבים, הרי היתה ידו גבוהה מרשות היחיד [שהיא שוה בגובהה לרשות הרבים] שלשה טפחים, ואם כן, צריך הוא להגביה את הכיס שלשה טפחים כדי להכניסה לידו, ואז היה מתחייב בגניבה כאשר הגביהה שלשה טפחים, קודם שנתנה לתוך ידו, ונתחייב באיסור שבת.
ועוד צריכים אנו להביא מקור שידו של אדם קונה לו, ומקור דין זה הוא ממה שאמר רבא לענין שבת שידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה.
רב אחא
סובר, שאכן אי אפשר לקנות גניבה במשיכה לרשות הרבים. ולפיכך
מתני הכי
, מפרש את הברייתא כרב אשי, שהעמידה בכגון שצירף ידו למטה משלשה טפחים לקרקע, וקיבלו.
אבל
רבינא מתני
, מפרש את הברייתא כך:
לעולם דאפקיה לרשות הרבים
. שהוציא את הכיס לרשות הרבים.
ו
הא דקשיא לך, איסור שבת אכן איכא, אבל איסור גניבה הרי ליכא, לא תיקשי, כי:
ברשות הרבים נמי קנה
בקנין משיכה, ונתחייב בתשלומי הגניבה.
ותרוייהו
רב אחא ורבינא החלוקין אם ברשות הרבים הרי הוא קונה במשיכה לענין גניבה -
בדיוקא דהא מתניתין
במסכת בבא קמא [עט ב],
קמיפלגי!
דתנן: היה מושכו
לשור גנוב
ויוצא
מרשות הבעלים לכוון רשות הרבים,
ומת
השור כשהוא עדיין
ברשות בעלים
-
פטור
הגנב לשלם את דמיו, כי עדיין לא "קנה" את הגניבה.
אך אם
הגביהו
לשור ברשות הבעלים,
או שהוציאו מרשות בעלים
לרשות הרבים,
ומת
השור לאחר מכן, הרי הוא
חייב
לשלם את ערכו.
רבינא
, הסובר שאף במשיכה לרשות הרבים קנה -
דייק מרישא
, דקדק את לשון המשנה ברישא, ומשם למד את דינו:
שהרי שנינו ברישא:
היה מושכו ויוצא, ומת ברשות בעלים, פטור
.
ומשמע:
טעמא דמת ברשות בעלים
קודם שהוציאו מרשותם, לכן הוא פטור,
הא הוציאו מרשות בעלים
לכל מקום שאינו רשות הבעלים, אפילו לרשןת הרבים,
ומת
, הרי הוא
חייב
.
ומוכח שמשיכה אפילו לרשות הרבים קונה.
ואילו
רב אחא
, הסובר שמשיכה לרשות הרבים אינה קונה -
דייק
כדבריו
מסיפא
, ששנינו בה:
"הגביהו או שהוציאו
" מרשות בעלים, ומת, חייב!
ומשמע:
הוצאה דומיא דהגבהה
.
מה הגבהה
מדובר בה
דאתי לרשותיה
, שבאה הגניבה לרשותו של הגנב, בתוך ידיו,
אף הוצאה נמי
, מדובר בה בכגון
דאתי לרשותיה
של הגנב, ולא לרשות הרבים.
ומוסיפה הגמרא, ומסבירה:
לרב אחא קשיא רישא
, שמשמע ממנה כי משיכה לרשות הרבים קונה!?
לרבינא קשיא סיפא
, שמשמע ממנה כי משיכה לרשות הרבים אינה קונה!?
רישא
שמשמע ממנה שכל שהוציאו מרשות הבעלים ואפילו לרשות הרבים הרי זה קנה -
לרב אחא
, הסובר שמשיכה לרשות הרבים אינה קונה,
לא קשיא
. כי:
כל
כמה דלא אתי לרשותיה
[עד שלא משך את הגניבה לרשותו], ב
"רשות בעלים" קרינא ביה
. כי מה שאמרו "רשות בעלים" לא רשותם ממש הוא, אלא בחזקתם כל זמן שלא עשה בה הגנב קנין גמור.
סיפא
שמשמע ממנה ש"הוציאו" דומיא ד"הגביהו", דהיינו שבאה הגניבה לרשותו -
לרבינא
הסובר שמשיכה לרשות הרבים קנה בגניבה -
לא קשיא
, כי:
"הוצאה דומיא דהגבהה" לא אמרינן
לדעת רבינא.
שנינו במשנה: אלו נערות שיש להן קנס:
הבא על אחותו, ועל אחות אביו
, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה:
א. אמרה התורה [דברים כה א ג]: "כי יהיה ריב בין אנשים, ונגשו אל המשפט, ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. והיה אם בין הכות הרשע [שעבר על לאו, ונתחייב מלקות] והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר. ארבעים יכנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, ונקלה אחיך לעיניך".
ב. ממה שאמרה תורה "לא יוסיף, פן יוסיף" למדנו איסור לאו למי שחובל ומכה את חבירו, ואולם הוא אינו לוקה על לאו זה אלא באופן שאינו משלם על חבלתו, וכגון שלא היה ערך הנזק שוה פרוטה, שאם לא כן, הרי אינו "לוקה ומשלם", וכפי שיתבאר.
ג. ממה שאמרה תורה "כדי רשעתו", למדו חכמים [לקמן לז א]: "משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות", וללמד בא הכתוב שאין אדם לוקה ומשלם.
ד. לא פירשה התורה אם המתחייב מלקות וממון, לוקה ואינו משלם, או שמא משלם ואינו לוקה. ובדבר זה דנו אמוראים בסוגייתנו.
ה. בשני מקומות פירשה התורה במי שנתחייב מלקות וממון שישלם את הממון, וממילא אנו יודעים שאינו לוקה, שהרי אין לוקה ומשלם, ואלו הן:
האחד: חובל בחבירו, שאם חבל בו בערך של שוה פרוטה הרי הוא משלם חמשה דברים [נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת], ואינו לוקה על שעבר על הלאו של "לא יוסיף להכותו", ובהמשך הסוגיא מתבאר המקור לזה.
השני: עדים זוממין, שאם זממו להפסיד אדם ממון שוה פרוטה, הרי הם משלמים את הממון "כאשר זמם לעשות לאחיו", ואינם לוקים על שעברו על "לא תענה ברעך עד שקר", ובהמשך הסוגיא מתבאר המקור לזה.
ו. הגמרא מסתפקת, האם עונש מלקות חמור מעונש ממון, או שמא עונש ממון חמור מעונש מלקות.
ז. בסוגייתנו [ולקמן לד ב, שאף היא המשך הסוגיא], מתבארת מחלוקת אמוראים לדעת הסובר "לוקה ואינו משלם", האם גם חייבי מלקיות שוגגין פטורין מן התשלומין כמו חייבי מיתות שוגגין, או לא.
ורמינהו
סתירה ממה ששנינו במשנה במסכת מכות [יג א]:
אלו הן הלוקין: הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל
אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה
,
הרי אותן "חייבי לאוין" ששנינו במשנתנו שיש להן קנס, חייב עליהן מלקות.
Traduction française
qui
est dispensé
, puisque son premier arrachement est en vue du dépôt !?
Mais dès lors,
a-détani
dans la fin de la baraïta :
« il tirait et sortait »
sans l’avoir soulevée,
il tirait et sortait, il est dispensé.
Que le tanнай fasse une distinction
— le tanнай de la baraïta —
et qu’il enseigne le cas lui-même
, concernant celui qui se soulève lui-même, car même en lui tu trouveras — selon Rabbi Avin — qu’il est dispensé pour le vol ; et qu’il enseigne ainsi :
Dans quel cas cela est-il dit —
où il est tenu aux paiements pour le premier soulèvement —
lorsqu’il s’arrête
ensuite
pour se reposer
dans le domaine privé, puisque le premier arrachement a été annulé.
Mais
lorsqu’il s’arrête
pour ajuster sa charge,
puisque le premier arrachement n’a pas été annulé, il est
dispensé
parce que l’arrachement est en vue du dépôt, selon Rabbi Avin !?
Mais
, du fait de cette objection, la Guemara résout autrement l’objection de la baraïta aux paroles de Rabbi Avin :
Ha mani
cette baraïta ? —
C’est Ben Azzaï, qui dit : « Celui qui marche »
, à chaque pas où il pose son pied sur le sol,
est considéré comme quelqu’un qui s’arrête.
Il s’ensuit que le soulèvement et le premier arrachement dans le domaine privé ne le rendent pas passible, puisqu’il a encore marché dans le domaine privé ; et puisque « celui qui marche est considéré comme quelqu’un qui s’arrête », il est comme celui qui a déposé [l’objet] dans le domaine privé. Et sa seule obligation porte sur l’arrachement de son corps à la limite du domaine privé. Il s’ensuit qu’au moment du premier soulèvement, lorsqu’il a volé l’objet, le travail du transport vers l’extérieur n’avait pas encore commencé ; il n’est donc pas dispensé du paiement de l’argent auquel il s’était engagé auparavant, au moment du soulèvement.
Et nous objectons encore à Rabbi Avin :
mais
s’il a soulevé la bourse et qu’il la
jetait
dans le domaine public,
mai
sera la loi ? Sera-t-il
dispensé
parce que son premier arrachement est en vue du dépôt !?
Mais alors, ceci aussi pose difficulté :
que le tanнай fasse une distinction
le tanнай de la baraïta
et qu’il enseigne le cas lui-même,
de la même manière que le début, qui traite du soulèvement de la bourse, et qu’il enseigne ainsi :
Dans quel cas cela est-il dit,
si, lorsqu’il a soulevé la bourse, l’obligation du vol a précédé l’obligation de lapidation, il n’est pas dispensé en raison de kim lei be-déraba miné —
lorsqu’il marche
avec l’objet volé dans sa main, ayant annulé par sa marche l’arrachement de son soulèvement.
Mais
s’il
jette la bourse, bien que l’obligation du vol ait précédé son obligation pour le transport vers l’extérieur, il est
dispensé,
puisque l’arrachement est en vue du dépôt.
Et nous répondons :
« Il fallait [enseigner] : il tirait et sortait ».
C’est-à-dire : il était préférable que le tanнай nous fasse entendre incidemment une innovation de loi dans le cas de « il tirait et sortait », plutôt qu’une autre manière d’être dispensé dans le cas du soulèvement.
Car, dans la loi de « il tirait et sortait », il y a une innovation de loi, puisque
on aurait pu penser que tel n’est pas le mode habituel du transport vers l’extérieur
, et qu’il ne serait nullement passible de mort pour l’avoir transportée vers l’extérieur —
il nous enseigne
le tanнай dans la baraïta qu’il est passible de mort, même lorsqu’il sort la bourse en la tirant !
Et la Guemara explique :
« Et en quoi »,
dans quel type de bourse y a-t-il une innovation, à savoir que son transport vers l’extérieur par traction est considéré comme un transport vers l’extérieur qui le rend passible ?
Si ce sont des
bourses
grandes, si ce sont de grandes bourses remplies d’une charge et difficiles à soulever —
On ne peut pas l’expliquer ainsi, car
c’est son mode habituel, c’est la manière habituelle de la sortir en la tirant, et il n’y a là aucune innovation.
Et
si ce sont des
bourses
petites, et si ce sont de petites bourses qu’il a tirées —
On ne peut pas non plus l’expliquer ainsi, car, en vérité,
ce n’est pas son mode habituel, et on ne doit pas le rendre passible, puisqu’il ne l’a pas sortie de la manière dont ceux qui sortent [les objets] le font.
Mais
cette Michna traite
de
bourses
moyennes, de bourses moyennes qui ne sont ni grandes ni petites, et dont le mode est parfois d’être tirées !
Et la Guemara ajoute à expliquer la fin de la Michna, lorsqu’« il tirait et sortait » :
« Et où l’a-t-il sortie »,
où a-t-il sorti la bourse, pour que tu dises que l’interdit du Chabbat et l’interdit du vol arrivent en même temps ?
« S’il l’a sortie
[l’a sortie] du domaine de la victime du vol
dans le domaine public
et l’y a déposée —
On ne peut pas l’expliquer ainsi, car
l’interdit du Chabbat
est effectivement
présent, puisqu’il l’a sortie du domaine privé dans le domaine public ; mais
l’interdit du vol, lui,
n’est pas présent, car, en la sortant dans le domaine public, il n’y a pas ici d’acte d’acquisition pour « acquérir » le vol, afin de devenir responsable de ses accidents et de ses paiements.
Et
s’il l’a sortie dans le domaine privé
du voleur et l’a « acquise » par l’acquisition du domaine —
On ne peut pas non plus l’expliquer ainsi, car
l’interdit du vol
est effectivement
présent, puisqu’il l’a introduite dans sa cour ; mais
l’interdit
du Chabbat, lui,
n’est pas présent, car il ne l’a sortie que d’un domaine privé dans un domaine privé.
Il n’est pas nécessaire
, notre Michna traite du cas
où il l’a sortie
du domaine privé
vers les côtés
les bords
du domaine public.
On plaçait des obstacles tout le long du domaine public, à une certaine distance des maisons, afin que les charrettes ne circulent pas près des maisons et ne s’y frottent pas ; et l’espace entre les obstacles et les maisons était appelé « les côtés du domaine public ».
Et
nous objectons :
« Selon qui », selon l’opinion de qui notre Michna se prononce-t-elle dans la controverse des tanнаïm sur le statut des « côtés du domaine public », à savoir s’ils ont, pour le Chabbat, le statut du domaine public ?
Si c’est selon Rabbi Éliézer, qui dit : « Les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public ».
Cela est impossible, car
l’interdit du Chabbat
est effectivement
présent lorsqu’on sort la bourse vers les côtés du domaine public ; mais
l’interdit
du vol, lui,
n’est pas présent, car, selon lui, c’est le domaine public, et le transport vers le domaine public ne rend pas passible pour le vol.
Et
si c’est selon les Sages, qui disent : « Les côtés du domaine public ne sont pas considérés comme le domaine public ».
Cela non plus n’est pas possible, car
l’interdit du vol
est effectivement
présent, puisque, selon eux, le statut des « côtés du domaine public » est celui d’une ruelle, en ce qui concerne la traction : celui qui y tire [l’objet] l’acquiert,
mais
l’interdit du Chabbat, lui,
n’est pas présent, puisque, selon eux, ce n’est pas le domaine public !?
Et nous répondons :
c’est toujours selon Rabbi Éliézer, qui dit, au sujet du Chabbat, que les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public ; c’est pourquoi il est passible lorsqu’il y sort la bourse, en raison du Chabbat.
Et
cependant,
lorsque Rabbi Éliézer a dit : « Les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public », cela vaut pour l’obligation du Chabbat
, puisque
parfois la multitude, pressée, y entre,
car il arrive que la multitude se presse vers les côtés du domaine public.
Mais en ce qui concerne l’acquisition, il acquiert
; mais pour acquérir par l’acquisition de traction, il est possible d’acquérir même dans les côtés du domaine public.
Pour quelle raison ? —
Car la multitude ne s’y trouve pas habituellement, la multitude ne se trouve pas dans les côtés du domaine public ; c’est pourquoi leur statut est celui d’une ruelle, dans laquelle ils ont institué une acquisition par traction.
Rav Achi dit,
pour expliquer la fin de la Michna, lorsqu’« il tirait et sortait », afin qu’il ne soit pas objecté : où l’a-t-il sortie ?
Par exemple, il a rapproché
il a appuyé sa
main à moins de trois
téfa’him du sol du domaine public,
et l’a reçue
dans sa main en la tirant du domaine de la victime du vol vers sa main.
Et sa main lui acquiert [l’objet], de sorte qu’il devient passible pour le vol,
comme l’a dit Rava !
Car Rava a dit,
au sujet du Chabbat :
la main d’une personne est considérée pour elle comme quatre
téfa’him
sur quatre
téfa’him.
C’est pourquoi, lorsqu’une personne dépose un objet dans une main qui se trouve dans le domaine public, le dépôt est considéré comme un dépôt sur une surface de quatre sur quatre, qui est la mesure d’une surface nécessaire au dépôt.
Et de même que la main est considérée comme une surface de quatre sur quatre en ce qui concerne la surface, elle est également considérée ainsi en ce qui concerne l’acquisition du vol.
C’est-à-dire qu’il s’agit du cas où il a tiré la bourse à l’intérieur de sa main se trouvant dans le domaine public, et qu’il a acquis le vol par le fait de l’avoir introduite dans sa main. Et cette action est également le transport vers le domaine public, puisque sa main se trouve dans le domaine public.
Toutefois, nous devons dire que sa main n’était pas élevée de trois téfa’him au-dessus du sol ; car si sa main avait été élevée de trois téfa’him au-dessus du sol du domaine public, sa main aurait été élevée de trois téfa’him au-dessus du domaine privé [qui est à la même hauteur que le domaine public] ; dès lors, il aurait dû soulever la bourse de trois téfa’him pour l’introduire dans sa main, et il serait alors devenu passible pour le vol lorsqu’il l’aurait soulevée de trois téfa’him, avant de la placer dans sa main, et il serait devenu passible de l’interdit du Chabbat.
Nous devons en outre apporter une source selon laquelle la main d’une personne lui acquiert [l’objet] ; et la source de cette loi est ce que Rava a dit au sujet du Chabbat : la main d’une personne est considérée pour elle comme quatre sur quatre.
Rav A’ha
estime qu’il est effectivement impossible d’acquérir un vol par traction dans le domaine public. C’est pourquoi
il enseigne ainsi,
il explique la baraïta comme Rav Achi, en la plaçant dans le cas où il a rapproché sa main à moins de trois téfa’him du sol et l’a reçue.
Mais
Ravina enseigne,
il explique la baraïta ainsi :
c’est toujours le cas où il l’a sortie dans le domaine public.
Il a sorti la bourse dans le domaine public.
Et
quant à ce qui t’est difficile — l’interdit du Chabbat est effectivement présent, mais l’interdit du vol n’est pas présent — ne pose pas difficulté, car :
dans le domaine public également, il acquiert
par acquisition de traction, et il devient tenu aux paiements du vol.
Et tous deux —
Rav A’ha et Ravina, qui sont en désaccord sur la question de savoir si, dans le domaine public, il acquiert par traction en ce qui concerne le vol —
sont en désaccord sur l’interprétation précise de cette Michna
dans le traité Baba Kama [79b] :
ils sont en désaccord !
Car nous avons appris : « S’il tirait »
un taureau volé
et sortait
du domaine des propriétaires en direction du domaine public,
et que le taureau mourait
alors qu’il se trouvait encore
dans le domaine des propriétaires,
le voleur est dispensé
de payer sa valeur, car il n’a pas encore « acquis » le vol.
Mais s’il
l’a soulevé,
le taureau, dans le domaine des propriétaires,
ou l’a sorti du domaine des propriétaires
dans le domaine public,
et que le taureau mourait
ensuite, il est
tenu
d’en payer la valeur.
Ravina,
qui estime que même par traction dans le domaine public il acquiert,
a déduit du début,
il a déduit sa loi de la formulation de la Michna dans son début :
Car nous avons enseigné dans le début :
« S’il le tirait et sortait, et qu’il mourait dans le domaine des propriétaires, il est dispensé. »
Et il ressort de là :
la raison est qu’il est mort dans le domaine des propriétaires,
avant de l’avoir sorti de leur domaine ; c’est pourquoi il est dispensé,
mais s’il l’a sorti du domaine des propriétaires
vers tout endroit qui n’est pas le domaine des propriétaires, même vers le domaine public,
et qu’il mourait,
il est
tenu.
Il est ainsi démontré que la traction acquiert même dans le domaine public.
Tandis que
Rav A’ha,
qui estime que la traction dans le domaine public n’acquiert pas,
a déduit,
conformément à ses paroles,
de la fin,
où nous avons enseigné :
« Il l’a soulevé ou l’a sorti » du domaine des propriétaires, et il est mort : il est tenu !
Il ressort :
que l’extraction est analogue au soulèvement.
De même que le soulèvement
est traité dans le cas où
elle est venue dans son domaine,
où le vol est venu dans le domaine du voleur, à l’intérieur de ses mains,
de même l’extraction également,
est traitée dans le cas où
elle est venue dans son domaine
à lui, et non dans le domaine public.
La Guemara ajoute et explique :
Pour Rav A'ha, le début est difficile,
car il ressort de celui-ci que le déplacement vers le domaine public acquiert-il [le bien] !?
Pour Ravina, la fin est difficile,
car il ressort de celle-ci que le déplacement vers le domaine public n’acquiert pas [le bien] !?
Le début —
dont il ressort que tout ce qu’il a fait sortir du domaine des propriétaires, même vers le domaine public, il l’a acquis —
pour Rav A'ha,
qui considère que le déplacement vers le domaine public n’acquiert pas,
ne présente pas de difficulté.
Car :
Tout
aussi longtemps qu’il n’est pas venu dans son domaine [
avant qu’il n’ait tiré le vol dans son domaine], dans
le « domaine des propriétaires », nous l’appelons ainsi.
Car ce qu’ils ont dit, « domaine des propriétaires », ne signifie pas leur domaine véritablement, mais qu’il est sous leur possession tant que le voleur n’a pas effectué sur lui une acquisition complète.
La fin,
dont il ressort que « il l’a fait sortir » est analogue à « il l’a soulevé », c’est-à-dire que le vol est venu dans son domaine —
pour Ravina,
qui considère que le déplacement vers le domaine public acquiert le vol —
ne présente pas de difficulté,
car :
Nous ne disons pas que « l’extraction est analogue au soulèvement »
selon Ravina.
Nous avons appris dans la Michna : « Voici les jeunes filles pour lesquelles il y a une amende » :
celui qui a des rapports avec sa sœur, et avec la sœur de son père,
avec la sœur de sa mère, avec la sœur de sa femme, avec la femme de son frère, avec la femme du frère de son père, et avec une femme nida :
a. La Torah a dit [Deutéronome 25, 1-3] : « Lorsqu’il y aura un litige entre des hommes, ils se présenteront au tribunal, on les jugera, on déclarera juste le juste et on déclarera coupable le coupable. Et il arrivera que, si le coupable mérite d’être frappé [parce qu’il a transgressé une interdiction et a été condamné à la flagellation], le juge le fera tomber et le fera frapper devant lui selon sa faute, d’après un nombre déterminé. Quarante coups il le frappera, il n’ajoutera pas, de peur qu’il n’ajoute à le frapper de nombreux coups au-delà de ceux-ci, et que ton frère ne soit déshonoré à tes yeux. »
b. De ce que la Torah a dit : « Il n’ajoutera pas, de peur qu’il n’ajoute », nous avons appris l’interdiction pour celui qui blesse et frappe son prochain. Toutefois, il ne reçoit pas la flagellation pour cette interdiction, si ce n’est dans le cas où il ne paie pas pour sa blessure, par exemple lorsque la valeur du dommage n’est pas égale à une prouta ; car sinon, il serait dans le cas de « recevoir la flagellation et payer », comme cela sera expliqué.
c. De ce que la Torah a dit : « selon sa faute », les Sages ont appris [ci-dessous, 37a] : « Pour une seule faute tu le condamnes, mais tu ne le condamnes pas pour deux fautes », et le verset vient enseigner qu’un homme ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas.
d. La Torah n’a pas précisé si celui qui est condamné à la flagellation et à une somme d’argent reçoit la flagellation et ne paie pas, ou peut-être paie et ne reçoit pas la flagellation. C’est sur ce point que les amoraïm discutent dans notre souguia.
e. En deux endroits, la Torah a précisé, au sujet de celui qui est condamné à la flagellation et à une somme d’argent, qu’il paiera la somme ; nous savons donc qu’il ne reçoit pas la flagellation, puisqu’il ne reçoit pas à la fois la flagellation et ne paie pas. Les voici :
Le premier : celui qui blesse son prochain ; s’il l’a blessé pour une valeur égale à une prouta, il paie cinq éléments [dommage, douleur, soins, chômage et honte], et il ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Il n’ajoutera pas à le frapper ». La suite de la souguia en exposera la source.
Le second : les témoins comploteurs ; s’ils ont projeté de faire perdre à un homme une somme égale à une prouta, ils paient la somme, « comme il avait projeté de faire à son frère », et ils ne reçoivent pas la flagellation pour avoir transgressé : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un témoignage mensonger ». La suite de la souguia en exposera la source.
f. La Guemara s’interroge : la peine de la flagellation est-elle plus sévère que la peine pécuniaire, ou peut-être la peine pécuniaire est-elle plus sévère que la peine de la flagellation ?
g. Dans notre souguia [et ci-dessous, 34b, qui constitue également la suite de la souguia], est exposée une controverse entre les amoraïm, selon l’opinion de celui qui considère : « il reçoit la flagellation et ne paie pas » : ceux qui sont passibles de flagellations involontaires sont-ils eux aussi exemptés des paiements, comme ceux qui sont passibles de mises à mort involontaires, ou non ?
Et nous opposons
à cela une contradiction tirée de ce que nous avons appris dans la Michna du traité Makot [13a] :
Voici ceux qui reçoivent la flagellation : celui qui a des rapports avec sa sœur, avec la sœur de son père, avec la sœur de sa mère, avec la sœur de sa femme, et avec
la femme de son frère, avec la femme du frère de son père, et avec la femme nida,
Il ressort donc que ces « passibles d’interdictions » dont nous avons appris dans notre Michna qu’ils ont une amende sont passibles de la flagellation.