Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 28b (כח:) — le Talmud en français
Ketoubot 28b (כתובות כח:): ou qu’il a mis les téfilines devant son maître, ou qu’il a lu trois versets à la synagogue, on ne dit pas que, si son maître ne l’avait pas affranchi, son maître ne lui…
Texte original — Ketoubot 28b (כח:)
או שהניח תפילין בפני רבו, או שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת,
אין אומרים, שאילולי ששחררו רבו, לא היה מניחו רבו לנהוג כמנהג יהודים, אלא
הרי זה לא יצא לחירות,
משום שיש הנותנים לעבדיהם ללמוד תורה ולנהוג כיהודים.
על כל פנים מוכח שמותר ללמד את עבדו תורה, ודלא כדאמרן לעיל?
ומתרצינן:
התם,
איירי כ
דאיקרי עבד מדעתו,
ובכהאי גוונא יש אנשים שאינם מקפידים בכך, ואין מכך ראייה ששחררו.
אך
כי קאמרינן
שאסור,
דקא נהיג ביה
האדון
מנהג בנים
:
שנינו במשנה שעד אחד שהעיד בגדלו שראה בקוטנו שהלך אחר
לטבול לאכול בתרומה,
נאמן להאכילו בתרומה:
ואמרינן בגמרא, שאינו נאמן אלא להאכילו
בתרומה דרבנן,
כגון תרומת חו"ל, או תרומת פירות, שהימנינהו רבנן בדרבנן. אך בתרומה דאורייתא אינו נאמן להעיד בגודלו על מה שראה בקוטנו. [משום שאף למאן דאמר שאין מעלין מתרומה דאורייתא ליוחסין, מכל מקום בעינן עד כשר, כמו שמצינו לעיל גבי מסיח לפי תומו שכתבו התוספות שנאמן רק לגבי תרומה דרבנן].
ו
כן שנינו במשנה, שהמעיד בגדלו על אחר
שהיה חולק עמנו על הגורן,
נאמן להאכילו בתרומה דרבנן:
ומקשינן:
ודלמא עבד כהן הוא,
ולכך חלק בגורן?
ומתרצינן: על כרחינו צריך לומר ש
תנן
במשנתינו
כמאן דאמר,
ש
אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו,
ולכן אם ראהו חולק בגורן בלא רבו, ודאי שאינו עבד .
דתניא
כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה, שניהם יוצאים לגורן ונוטלים חלק כאחד משום ש
אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו,
כדי שלא יעלוהו ליוחסין, ודלמא הוא העבד, לכך חולקין כאחד, שאז ודאי שחלק העבד עם רבו.
דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר: יכול הוא שיאמר, אם כהן אני
-
תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני
-
תנו לי בשביל רבי.
וטעם מחלוקתם: משום ש
במקומו של רבי יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין,
ולכן חששו שאם יחלקו לעבד בלא רבו יבואו להעלותו ליוחסין .
אבל
במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין,
ולכך לא חששו לחלוק לעבד בלא רבו.
תניא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי מימי לא העדתי, פעם אחת העדתי, והעלו עבד לכהונה על פי.
ומקשינן:
העלו סלקא דעתך?!
וכי אפשר שבאה תקלה על ידי רבי אלעזר,
השתא ומה בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן?!
אלא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי,
ולבסוף לא העלו.
וכך היה המעשה -
חזא
רבי אלעזר
באתריה דרבי יוסי
שהאכילו לעבד בתרומה בלא רבו, כדעתו של רבי יוסי שחולקין לעבד תרומה בלא רבו, משום שסבר שאין מעלין מתרומה ליוחסין.
ואזל
רבי אלעזר
ואסהיד
[והעיד]
באתריה דרבי יהודה,
שאכל אותו העבד בתרומה, ובמקומו של רבי יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין ובאו להעלותו ליוחסין על פי עדותו של רבי אלעזר.
ו
כן שנינו במשנה שנאמן אדם לומר -
שהמקום הזה בית הפרס הוא,
ולא יותר, ומטהרים את סביבותיו על פי עדותו .
ומקשינן:
מאי טעמא
נאמן?
ומתרצינן: משום שטומאת
בית הפרס
אינה אלא מ
דרבנן.
דאמר רב יהודה אמר שמואל
: שדה שנחרש בה קבר שגזרו בה טומאת "בית הפרס" לטמא מאה אמה סביבות הקבר מחשש שהביאה המחרשה לשם עצם, ועבר בה אדם ואחר כך עשה טהרות, ורוצה לבדוק האם עבר במקום שיש בו עצם -
מנפח
[מפזר את העפר על ידי רוח]
אדם בית הפרס, והולך.
וסומך על כך שאם תהיה עצם יראנה, משום שטומאה זו אינה אלא מדרבנן .
ורב יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר: בית הפרס שנידש
[שהלכו בו אנשים הרבה, ודשו אותו ברגליהם]
טהור. מאי טעמא?
משום ש
אי אפשר לעצם כשעורה שלא נידש ברגל,
ונפחתה לפחות מכשיעור.
ו
כן שנינו במשנה שנאמן לומר -
עד כאן היינו באין בשבת,
וקובעים לפי דבריו את תחום האלפיים אמה של העיר.
ומבארת הגמרא: שהטעם שנאמן, משום ד
קסבר תחומין דרבנן,
והימנוהו רבנן בדרבנן.:
ו
כן שנינו ש
אין נאמן לומר
-
דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
אינו נאמן? משום ש
אפוקי ממונא לא מפקינן
אלא על ידי שני עדים כשרים, שהיתה תחילת עדותם וסופה בכשרות.
עוד דנה הגמרא בדיני נאמנות עדים פסולים:
תנו רבנן
בברייתא:
נאמן התינוק
להעיד בגודלו על שראה בקוטנו ו
לומר
-
כך אמר לי אבא, משפחה זו טהורה, משפחה זו טמאה.
ומקשינן: וכי
טהורה וטמאה
ממש,
סלקא דעתך?!
ומה שייך טומאה וטהרה במשפחה?
אלא
ודאי שכוונת הברייתא לומר שנאמן להעיד ש
משפחה זו כשרה
לתרומה
ומשפחה זו פסולה
. ומוסיפה הברייתא שנאמן לומר -
שאכלנו בקצצה
[יבואר לקמן]
של בת פלוני לפלוני, ושהיינו מוליכים חלה ומתנות לפלוני כהן.
אך עדות זו שהיינו מוליכים חלה וכו' אינו נאמן אלא אם מעיד שהיה מוליך חלה
על ידי עצמו, אבל לא
שראה שמוליכים לו חלה
על ידי אחר. וכולן
[היינו בכל עדויות אלו] -
אם היה עובד כוכבים ונתגייר,
ומעיד על מה שראה בגייותו, או שהיה
עבד ונשתחרר,
ומעיד על מה שהיה בזמן עבדותו,
אין נאמנים. ואין נאמן לומר, דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה,
כנ"ל, משום שבממון בענין עדות כשרה
. רבי יוחנן בן ברוקא אומר: נאמנים.
ודנה הגמרא: דברי
רבי יוחנן בן ברוקא,
שאמר "נאמנים",
אהייא
[על מה אמרם]?
אילימא,
קאי
אסיפא,
שנאמנים להעיד על מקום מעמד ומספד, הא ליכא למימר, שהרי עדות זו ל
אפוקי ממונא הוא,
ובודאי שצריך עדות כשרה.
אלא
ודאי שדברי רבי יוחנן נאמרו
ארישא,
ששנינו -
"וכולם, אם היה עובד כוכבים ונתגייר, עבד ונשתחרר, אין נאמנין"
ועל זה קאמר -
"ר' יוחנן בן ברוקא אומר: נאמ נין".
ומקשינן:
במאי קמיפלגי
תנא קמא ורבי יוחנן?
ומפרשינן:
תנא קמא סבר
-
כיון ד
ראה את העדות בשעה שהיה
עובד כוכבים הוא, לא הוה דייק,
ולכן אין סומכים על עדותו.
ורבי יוחנן בן ברוקא סבר, כיון ד
אף בשעה שראה את העדות, הייתה
דעתיה לאיגיורי, מידק הוה דייק,
ולכן נאמן.
חוזרת הגמרא לבאר את הברייתא:
מאי "קצצה"
ששנינו בברייתא? ומבארת הגמרא:
דתנו רבנן
בברייתא,
כיצד
ומתי עושים
קצצה? אחד מן האחין שנשא אשה שאינה הוגנת לו, באין בני משפחה
של האח,
ומביאין חבית מליאה פירות, ושוברין אותה באמצע רחבה, ואומרים: "אחינו בית ישראל שמעו, אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו, בואו וקחו לכם דוגמא לדורות,
למען תהיה לזכר
שלא יתערב זרעו בזרעינו". וזו היא קצצה ש
שנינו ש
התינוק נאמן להעיד עליה.
הדרן עלך פרק האשה שנתארמלה
--- title: "חברותא - כתובות — פרק שלישי - אלו נערות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק שלישי - אלו נערות
Оригинал главы פרק שלישי - אלו נערות
א. אמרה תורה [בספר דברים כח כט], בענין
האונס
נערה בתולה:
"כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, ותפשה [באונס] ושכב עמה, ונמצאו.
ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף.
ולו תהיה לאשה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו".
ב. עוד נאמר בתורה [בספר שמות כב טו], בענין
המפתה
נערה בתולה:
"וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורשה, ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאשה".
והיינו, שישאנה, ויתחייב לתת לה "מוהר", כתובה, כמו שמתחייב כל בעל לאשתו. ואם עשה כן, דיו בכך, ואינו חייב לשלם קנס.
אך "אם מאן ימאן אביה לתתה לו [לאשה] - כסף ישקול [ישלם המפתה קנס, חמשים שקלי כסף, לידי אביה של הנערה הבתולה המפותה. וערכו של סכום זה, הוא] כמוהר הבתולות".
והיינו, שישלם המפתה חמשים שקלי כסף.
ואת סכום מנין השקלים, שהוא חמשים, לומדים מהסכום האמור בתורה במי שאונס בתולה.
ג. משנתנו מבארת, שחיוב הקנס של האונס והמפתה נערה בתולה, אינו רק אם אנס או פיתה נערה המותרת לו בנישואין, אלא גם אם בא על נערה שהיא מכלל הנשים הפסולות לו.
והוא חייב קנס, בין אם היתה הנערה מכלל הנשים האסורות עליו אך קידושין תופסין לו בהן [כמו איסורי עשה וחייבי לאוין לפי חכמים], ובין אם היתה מהנשים אסורות עליו באיסור כרת, שאין קידושין תופסין לו בהן.
והוצרכה משנתנו להשמיענו זאת, משום שיש תנאים התולים את חיוב הקנס באפשרות של תפיסת קדושין של האונס והמפתה בנערה הבתולה. לפי שנאמר "ולו תהיה לאשה", שהוא לשון הויה של קידושין, ואשה שאינה ראויה לקיימה לו, כיון שלא קרינן בה "ולו תהיה לאשה", אינו חייב בקנס [כמבואר כט ב].
ובאה משנתנו להוציא משיטה זו.
ד. במשנה הבאה יתבאר, שהאונס או המפתה אחת מהנשים שהוא חייב עליהן מיתת בית דין, אין הוא מתחייב בקנס, משום ש"קים ליה - בדרבה מיניה" [תרגום: דיינו להעמידו ב [עונש] גדול ממנו].
והיינו, כל העושה מעשה שיש בעשייתו שני חיובי עונשים נפרדים, אחד קל ואחד חמור, כגון מיתה וממון -
כיון שהמיתה היא עונש חמור ואילו הממון הוא עונש קל, הרי הוא פטור מן העונש הקל.
וכלל זה, ש"קים ליה בדרבה מיניה", נאמר אפילו אם לא נתחייב בפועל בעונש החמור, אלא די בכך שעבר עבירה שיש בה גם עונש חמור.
וכגון שעבר את העבירה שחייבים עליה עונש חמור בשוגג, שאז הוא אינו נענש במיתה, ובכל זאת הוא פטור מהעונש הקל של ממון.
ולכן, אם בא בשגגה על נערה בתולה שחייבים עליה במזיד מיתת בית דין - אין הוא חייב לשלם קנס, היות ואילו הוא היה מזיד באיסור, הוא היה חייב מיתת בית דין.
ה. משנתנו סוברת, שאין דין "קים ליה בדרבה מיניה" אמור אלא בחייבי מיתות בית דין, אבל חייבי כריתות אין הם נפטרים מן הממון. וזאת, שלא כדעת רבי נחוניה בן הקנה, הסובר שאף חייבי כריתות נפטרים מן הממון ומן הקנס. ותתבאר שיטתו בגמרא.
ו. משנתנו מתחלקת לשלשה חלקים:
החלק הראשון: נערות שאסורות באיסור לאו על הבועל [חייבי לאוין]. ומלמדת המשנה שהבא עליהן חייב קנס.
חלק שני: נערות הנחשבות כ"בתולות", על אף שנבעלו.
חלק שלישי: נערות שהבועל אותן חייב עליהן כרת. ומשמיעה המשנה שהבא עליהן חייב קנס.
Traduction française
ou qu’il a mis les téfilines devant son maître, ou qu’il a lu trois versets à la synagogue,
on ne dit pas que, si son maître ne l’avait pas affranchi, son maître ne lui aurait pas permis de se conduire selon la coutume des Juifs, mais
qu’il n’a pas été affranchi,
car certains permettent à leurs esclaves d’étudier la Torah et de se conduire comme des Juifs.
En tout cas, il est prouvé qu’il est permis d’enseigner la Torah à son esclave, contrairement à ce que nous avons dit précédemment ?
Et nous répondons :
là-bas,
il s’agit de quelqu’un qui
s’est appelé lui-même esclave,
et dans un tel cas, il y a des gens qui ne s’en préoccupent pas ; on ne peut donc pas en déduire qu’il l’a affranchi.
Mais
lorsque nous disons
qu’il est interdit, c’est
lorsque le maître se conduit envers lui
le maître
comme envers un fils :
Nous avons enseigné dans la Michna qu’un témoin unique qui, devenu adulte, témoigne qu’il a vu, lorsqu’il était enfant, qu’un autre est allé
se tremper afin de manger de la terouma,
est digne de foi pour le faire manger de la terouma.
Et nous disons dans la Guemara qu’il n’est digne de foi que pour le faire manger
de la terouma d’ordre rabbinique,
comme la terouma de l’étranger ou la terouma des fruits, pour lesquelles les Sages l’ont déclaré digne de foi, puisqu’elles relèvent de l’ordre rabbinique. Mais, pour la terouma de la Torah, il n’est pas digne de foi pour témoigner, devenu adulte, de ce qu’il a vu dans son enfance. [Car même selon celui qui dit que l’on ne fait pas monter de la terouma de la Torah à la détermination de la filiation, il faut néanmoins un témoin apte, comme nous l’avons trouvé plus haut à propos de celui qui parle sans intention de témoigner : les Tossafot ont écrit qu’il n’est digne de foi que pour la terouma d’ordre rabbinique].
Et
nous avons également enseigné dans la Michna que celui qui, devenu adulte, témoigne au sujet d’un autre
qu’il partageait avec nous [la terouma] sur l’aire,
est digne de foi pour le faire manger de la terouma d’ordre rabbinique :
Et nous objectons :
Peut-être est-il un esclave cohen,
et c’est pourquoi il partageait sur l’aire ?
Et nous répondons : nous sommes forcés de dire que
nous avons enseigné
dans notre Michna
selon celui qui dit
qu’
on ne distribue pas de terouma à un esclave à moins que son maître ne soit avec lui,
et donc, s’il l’a vu partager sur l’aire sans son maître, il est certainement pas un esclave .
Car il a été enseigné dans une baraïta —
une fille de cohen dont l’enfant a été confondu avec l’enfant de son esclave : tous deux sortent vers l’aire et prennent une part ensemble, parce qu’
on ne distribue pas de terouma à un esclave à moins que son maître ne soit avec lui,
afin qu’on ne le fasse pas monter à la détermination de sa filiation ; peut-être est-ce lui l’esclave. C’est pourquoi on leur distribue une part ensemble, car ainsi il est certain que l’esclave a partagé avec son maître.
Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossi dit : il peut dire : si je suis cohen,
donnez-moi pour moi-même ; et si je suis un esclave cohen,
donnez-moi pour mon maître.
La raison de leur controverse est que
dans le lieu de Rabbi Yehouda, on faisait monter de la terouma à la détermination de la filiation,
et ils craignaient donc que, si l’on distribuait une part à l’esclave sans son maître, on en vienne à le faire monter à la détermination de sa filiation .
Mais
dans le lieu de Rabbi Yossi, on ne faisait pas monter de la terouma à la détermination de la filiation,
et ils ne craignaient donc pas de distribuer une part à l’esclave sans son maître.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eléazar fils de Rabbi Yossi a dit : de ma vie, je n’ai pas témoigné ; une seule fois, j’ai témoigné, et, sur mon témoignage, ils ont fait monter un esclave au statut de cohen.
Et nous objectons :
« Ils l’ont fait monter », cela peut-il te venir à l’esprit ?!
Est-il possible qu’un obstacle soit venu par l’intermédiaire de Rabbi Eléazar ?
À plus forte raison : si le Saint béni soit-Il ne fait pas venir d’obstacle par l’intermédiaire des bêtes des justes, les justes eux-mêmes, n’est-ce pas a fortiori ?!
Mais ils ont cherché à faire monter un esclave au statut de cohen sur la foi de son témoignage,
mais finalement ils ne l’ont pas fait monter.
Et voici ce qui s’est passé :
Rabbi Eléazar vit
dans le lieu
de Rabbi Yossi
qu’ils faisaient manger de la terouma à un esclave sans son maître, conformément à l’opinion de Rabbi Yossi, qui permet de distribuer de la terouma à un esclave sans son maître, parce qu’il estimait que l’on ne fait pas monter de la terouma à la détermination de la filiation.
Et Rabbi Eléazar alla
et
témoigna [
et témoigna ]
dans le lieu de Rabbi Yehouda,
que cet esclave avait mangé de la terouma ; et, dans le lieu de Rabbi Yehouda, on faisait monter de la terouma à la détermination de la filiation, et ils voulurent le faire monter à la détermination de sa filiation sur la foi du témoignage de Rabbi Eléazar.
Et
nous avons également enseigné dans la Michna qu’un homme est digne de foi pour dire
que cet endroit est un beit haprés,
et pas davantage ; et l’on rend pures ses alentours sur la foi de son témoignage .
Et nous objectons :
Pour quelle raison
est-il digne de foi ?
Et nous répondons : parce que l’impureté du
beit haprés
ne relève que de l’ordre
rabbinique.
Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
un champ dans lequel une tombe a été labourée, et auquel on a appliqué l’impureté du « beit haprés », afin de rendre impurs les cent coudées autour de la tombe, par crainte que la charrue n’y ait amené un os ; si un homme y est passé, puis a préparé des choses pures, et veut vérifier s’il est passé à un endroit où se trouvait un os,
il disperse [
il disperse la terre par le vent ]
la terre du beit haprés, et il avance.
Il s’appuie sur le fait que, s’il y a un os, il le verra, puisque cette impureté ne relève que de l’ordre rabbinique .
Et Rav Yehouda bar Ami a dit au nom de Rav Yehouda : un beit haprés qui a été foulé [
par lequel beaucoup de gens sont passés et qu’ils ont foulé de leurs pieds ]
est pur. Pour quelle raison ?
Parce qu’
il est impossible qu’un os de la taille d’une orge n’ait pas été foulé par le pied,
et qu’il n’ait été réduit à une taille inférieure à la mesure requise.
Et
nous avons également enseigné dans la Michna qu’il est digne de foi pour dire
« jusqu’ici nous venions le Chabbat »,
et l’on fixe, selon ses paroles, la limite de deux mille coudées de la ville.
La Guemara explique : la raison pour laquelle il est digne de foi est qu’
il estime que les limites du Chabbat relèvent de l’ordre rabbinique,
et les Sages l’ont déclaré digne de foi dans une matière d’ordre rabbinique.
Et
nous avons également enseigné qu’
il n’est pas digne de foi pour dire —
« Untel avait un chemin à cet endroit ; le lieu où se tenaient les oraisons funèbres d’Untel était à cet endroit. »
La Guemara explique :
Pour quelle raison
n’est-il pas digne de foi ? Parce qu’
on ne retire pas un bien pécuniaire
si ce n’est par l’intermédiaire de deux témoins aptes, dont le témoignage a commencé et s’est achevé dans l’aptitude.
La Guemara traite encore des lois relatives à la fiabilité de témoins inaptes :
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
l’enfant est digne de foi
pour témoigner, devenu adulte, de ce qu’il a vu dans son enfance et
pour dire —
« Ainsi m’a dit mon père : cette famille est pure ; cette famille est impure. »
Et nous objectons : «
Pure et impure
au sens propre »,
cela peut-il te venir à l’esprit ?!
Quel rapport y a-t-il entre impureté et pureté dans une famille ?
Mais
il est certain que la baraïta veut dire qu’il est digne de foi pour témoigner que
cette famille est apte
pour la terouma
et que cette famille est inapte .
La baraïta ajoute qu’il est digne de foi pour dire
« Nous avons mangé lors de la ketsatsa » [
cela sera expliqué plus loin ]
de la fille d’Untel avec Untel, et nous transportions de la ‘hala et des dons à Untel, qui était cohen.
Mais, concernant ce témoignage — que nous transportions de la ‘hala, etc. —, il n’est digne de foi que s’il témoigne qu’il transportait de la ‘hala
lui-même, mais non
qu’il a vu qu’on lui transportait de la ‘hala
par l’intermédiaire d’un autre. Et tous [
c’est-à-dire dans tous ces témoignages ]
— s’il était idolâtre et s’est converti,
et qu’il témoigne de ce qu’il a vu lorsqu’il était encore idolâtre, ou s’il était
esclave et a été affranchi,
et qu’il témoigne de ce qui s’est passé durant son esclavage,
ils ne sont pas dignes de foi. Et il n’est pas digne de foi pour dire : « Untel avait un chemin à cet endroit ; le lieu où se tenaient les oraisons funèbres d’Untel était à cet endroit »,
comme ci-dessus, car, en matière pécuniaire, il faut un témoignage apte
. Rabbi Yohanan ben Beroka dit : ils sont dignes de foi.
Et la Guemara examine les paroles de
Rabbi Yohanan ben Beroka,
qui a dit : « Ils sont dignes de foi » :
à quel propos [
à propos de quoi les a-t-il prononcées ] ?
Si tu dis
que cela se rapporte
à la fin,
à savoir qu’ils sont dignes de foi pour témoigner au sujet du lieu où se tenaient les oraisons funèbres, cela ne peut être dit, car ce témoignage
sert à retirer un bien pécuniaire,
et il est certainement nécessaire d’avoir un témoignage apte.
Mais
il est certain que les paroles de Rabbi Yohanan se rapportent
au début,
où nous avons enseigné
« Et tous, s’il était idolâtre et s’est converti, esclave et a été affranchi, ne sont pas dignes de foi » ;
et c’est à ce sujet qu’il a dit
« Rabbi Yohanan ben Beroka dit : ils sont dignes de foi ».
Et nous objectons :
Sur quoi portent leurs divergences
le premier tanнай et Rabbi Yohanan ?
Et nous expliquons :
Le premier tanнай estime —
puisque
il a vu le témoignage à l’époque où il
était idolâtre, il ne prêtait pas attention aux détails ;
et l’on ne s’appuie donc pas sur son témoignage.
Et Rabbi Yohanan ben Beroka estime que, puisque
même au moment où il a vu le témoignage, il avait
l’intention de se convertir, il prêtait attention aux détails ;
et il est donc digne de foi.
La Guemara revient expliquer la baraïta :
Que signifie « ketsatsa »
que nous avons enseigné dans la baraïta ? La Guemara explique :
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
comment
et quand faisait-on une
ketsatsa ? L’un des frères épousait une femme qui ne lui convenait pas ; les membres de la famille
du frère
venaient, apportaient une jarre pleine de fruits, la brisaient au milieu de la place et disaient : « Nos frères de la maison d’Israël, écoutez ! Notre frère Untel a épousé une femme qui ne lui convient pas, et nous craignons que sa descendance ne se mêle à la nôtre. Venez et prenez pour vous un exemple pour les générations,
afin que cela serve de souvenir
et que sa descendance ne se mêle pas à la nôtre. » Et c’est cela la ketsatsa dont
nous avons enseigné que
l’enfant est digne de foi pour en témoigner.
Nous avons achevé le traité de la femme devenue veuve
A. La Torah dit [dans le livre de Devarim 22:29], au sujet de
le viol
d'une jeune fille vierge : "
Car si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'a pas été fiancée, qu'il la saisisse [par violence] et couche avec elle, et qu'on la trouve.
Et l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent.
Et elle lui sera femme par la vie qu'il lui a donnée ; il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours".
B. De plus il est dit dans la Torah [dans le livre de Chemot 22:15], au sujet de
le séducteur
d'une jeune fille vierge : "
Et si un homme séduit une jeune fille qui n'a pas été fiancée, et couche avec elle, il devra l'épouser; il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra".
Et cela signifie qu'il la prendra pour femme, et s'obligera à lui donner le mohar, la ketouba, comme tout mari l'est envers sa femme. Et s'il a agi ainsi, cela suffit, et il n'est pas obligé de payer la pénalité.
Mais "si le père refuse de la lui donner [pour épouse] — argent que l'on pèse"
.
Et cela signifie que le séducteur paiera cinquante pièces d'argent. Et le nombre des pièces, qui est cinquante, on l'apprend du montant indiqué dans la Torah pour celui qui viole une vierge.
C. Notre Michna explique que l'obligation de la pénalité pour le viol et pour la séduction d'une jeune fille vierge n'existe pas seulement si il a violé ou séduit une jeune fille qui lui était permise en mariage, mais aussi si il est venu sur une jeune fille qui fait partie des femmes interdites pour lui.
Et il est redevable de la pénalité, que la jeune fille fît partie des femmes qui lui sont interdites par une interdiction de lo (« ishurei lo ») mais pour lesquelles les kidoushin sont valables pour lui [comme des interdictions positives entraînant la peine selon les Sages], ou qu'elle fît partie des femmes interdites pour lui par une interdiction de karet, pour lesquelles les kidoushin ne sont pas valables pour lui.
Et il était nécessaire que notre Michna nous enseigne cela, parce qu'il y a des tannaim qui rattachent l'obligation de la pénalité à la possibilité que les kidoushin du viol ou de la séduction s'attachent à la jeune fille vierge. Car il est écrit "et elle lui sera pour femme", qui est l'expression de l'existence d'un kidoushin, et une femme qui n'est pas digne de cela, dès lors qu'on ne lit pas à son sujet "et elle lui sera pour femme", n'est pas redevable de la pénalité [comme expliqué en note 29b].
Et notre Michna vient pour extraire de cette approche.
D. Dans la Michna suivante il sera expliqué que si le violant ou le séducteur est l'un des femmes pour lesquelles la peine de mort par le Beth Din est applicable, il n'est pas redevable de la pénalité, parce que "il existe pour lui — une peine plus grande"
. Et cela signifie : tout acte dont l'accomplissement comporte deux peines distinctes, l'une légère et l'autre grave, par exemple la mort et l'amende —
puisque la mort est une peine grave tandis que l'amende est une peine légère, il est exempté de la peine légère.
Et cette règle, qu'"il existe pour lui — une peine plus grande", vaut même si la peine grave n'a pas été effectivement infligée, mais il suffit qu'il ait transgressé une faute qui comporte aussi une peine grave.
Ainsi, par exemple, s'il a commis la transgression qui entraîne la peine grave par mégarde, où il n'est pas puni de mort, il est néanmoins exempt de la peine légère de l'amende.
Et donc, si par mégarde il est venu sur une jeune fille vierge qui rendrait le coupable passible de la mort s'il l'avait fait intentionnellement — il n'est pas obligé de payer la pénalité, car si lui avait été intentionnel, il aurait été passible de la peine de mort.
E. Notre Michna estime que la règle "il existe pour lui — une peine plus grande" est dite seulement pour les coupables de peines capitales du Beth Din, mais les coupables de karet ne sont pas exemptés de l'amende. Et cela diffère de l'opinion de Rabbi Nehounia ben HaQana, qui soutient que même les coupables de karet sont exempts de l'amende et de la pénalité. Sa méthode sera expliquée dans la Guemara.
F. Notre Michna se divise en trois parties :
La première partie : les jeunes filles qui sont interdites au violeur par une interdiction négative [coupables de la peine des lo]. Et la Michna enseigne que celui qui vient sur elles est redevable d'une pénalité.
La deuxième partie : les jeunes filles qui sont considérées comme "vierges", malgré qu'elles aient été consumées.
La troisième partie : les jeunes filles pour lesquelles le violeur est redevable de karet. Et la Michna proclame que celui qui vient sur elles est redevable d'une pénalité.