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Ketoubot 28a (כח.) — le Talmud en français

Ketoubot 28a (כתובות כח.): Et s’il était koen, si elle n’était pas encore mariée, — il ne demeurera pas avec elle même dans le même passage, — un passage étant plus grand qu’un quartier ; et malgré…

Texte original — Ketoubot 28a (כח.)

ואם היה כהן,

אם עדיין לא נישאת -

לא

תדור עמו

אפילו

ב

אותו

מבוי

מבוי גדול משכונה, ואפילו הכי אסרו משום שכהן אסור בפנויה גרושה, וחיישינן שיבא עליה.

ואם נישאת - לא תדור עמו באותה שכונה, [כלומר - עד מרחק ג' בתים זה מזו] אבל גרה עמו באותו מבוי, משום שאשת איש חמירא ליה ולא חיישינן כולי האי. תוספות .

ו

אם היה כפר קטן,

אף על פי שיש בו יותר מג' בתים, מכל מקום -

זה היה מעשה, ואמרו

: ש

כפר קטן נידון כשכונה

, מפני שאין בני אדם מצויים שם ורגיל לבא אצלה.

ומסתפקת הגמרא: גרוש וגרושה, שגרו באותו מקום, וכעת התגרשו,

מי נדחה מפני מי?

כלומר - על מי מהם לעבור לגור בשכונה אחרת.

ופשטינן:

תא

ו

שמע

מה ששנינו בענין זה בברייתא:

דתניא

גרוש וגרושה שגרו באותו מקום,

היא נדחית מפניו,

לעבור למקום אחר,

ואין הוא נדחה מפניה. ואם היתה

ה

חצר

שגרו בה,

שלה, הוא נדחה מפניה.

ואכתי

איבעיא להו

לבני בית המדרש: אם

היתה

ה

חצר של שניהם מהו,

מי נדחה מפני מי?

ואמרינן:

תא

ו

שמע,

שאף נדון זה נפשט מהברייתא הנ"ל, שהרי שנינו בברייתא -

"היא נדחית מפניו",

והוינן בה:

במאי עסקינן,

שנדחית האשה מפני האיש?

אילימא,

כשגרה

בחצר שלו,

דבר זה

פשיטא

הוא, ובודאי לא טרחה הברייתא להשמיענו דין פשוט זה.

ואלא

שמא תאמר, שהברייתא איירי כשגרו קודם לכן

בחצר שלה.

ו

הלא אי אפשר לומר כן, ש

ה

רי

תניא

בסיפא של הברייתא, ש

אם היתה חצר שלה,

הרי ש

הוא נדחה מפניה.

וא"כ שוב הדרא קושיין, במה עוסקת הרישא שאמרה "היא נדחית בפניו"?

אלא לאו,

על כרחינו עלינו לומר, שהרישא עוסקת ב

כי האי גוונא,

שהייתה החצר של שניהם, והדין בזה שהאשה נדחית מפני האיש.

ודחינן:

דלמא

הרישא עוסקת בגוונא

דאגיר מיגר

[שכר] הבעל את החצר מן האשה, ובזה חידשה הברייתא, שאף על פי שגוף החצר שייך לאשה, מכל מקום כיון שכעת החצר שכורה לבעל - הרי שהאשה נדחית מפניו. אבל לעולם בחצר של שניהם ליכא פשיטותא מהברייתא.

והוינן, אכתי

מאי הוי עלה,

מה נפשוט בגוונא שהייתה החצר של שניהם?

ופשטינן:

תא

ו

שמע,

שהרי נאמר בישעיהו -

"הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר",

ויש להקשות, מהי ההדגשה שהדגיש הפסוק "טלטלה גבר"?

ואמר רב

: לכך הדגיש הפסוק "טלטלה גבר", משום ש

טלטולי דגברא קשין מ

טלטולי

דאיתתא.

ולכן אף בנידון דידן, יש לפשוט שהיכא שהחצר של שניהם, האשה נדחית מפני האיש, משום שטלטולי האיש קשים משלה.

מביאה הגמרא נידונים נוספים בדיני גרוש וגרושה:

תנו רבנן

בברייתא: כהן שגירש את אשתו, אם

לוה

הבעל

הימנה

קודם שהתגרשו

בנכסי אביה,

ואחר כך התגרשו,

אינה נפרעת

ממנו

אלא ע"י אחר.

כדי שלא יקרבו זה לזה בדברים.

אמר רב ששת, ואי אתו לקמן

הכהן והכהנת

לדינא,

ועברו על תקנת חכמים, שלא יקרבו זה לזו אלא על ידי אחר -

לא מזדקקינן להו,

כלומר - אין דנים בדינם.

ו

רב פפא

הוסיף על דבריו ו

אמר

: אף

שמותי משמתינן

[מנדים]

להו.

רב הונא בריה דרב יהושע

הוסיף עליהם ו

אמר

: לא זו בלבד, אלא ש

נגודי

[מלקים]

נמי מנגדינן להו.

אמר רב נחמן: תנא ב"אבל רבתי"

["אבל רבתי" כנוי הוא למסכת שמחות],

במה דברים אמורים

שאינה נפרעת אלא ע"י אחר - כ

שנתגרשה מן הנשואין,

שאז ליבו גס בה.

אבל כשנתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה,

משום

שאין לבו גס בה.

והיה מעשה, ב

ההוא ארוס וארוסתו,

שהתגרשו, והיה הארוס כהן,

דאתו לקמיה דרבא,

ותבעה האשה את ארוסה על כסף שלווה ממנה קודם שהתגרשו.

יתיב רב אדא בר מתנא קמיה

[לפני] רבא, וראה ש

אוקי רבא שלוחא בינתייהו,

שלא ידברו זה עם זו.

אמר לו רב אדא בר מתנא

לרבא:

וה

רי

אמר רב נחמן "תנא באבל רבתי" כו'

כנ"ל, שלא חיישינן בארוס וארוסתו שידברו זה עם זו, משום שאין ליבו גס בה, וא"כ מדוע החמרת עליהם והעמדת שליח ביניהם?

אמר לו

רבא לרב אדא: במקרה זה ראיתי צורך להחמיר עליהם יותר, משום ש

קא חזינן דקא גייסי בהדדי.

[ראיתי שרגילים הם זה בזו].

איכא דאמרי,

כך היה המעשה: שבאו לפני רבא ו

לא אוקי רבא שליח בינתייהו,

ו

אמר לו רב אדא בר מתנא

לרבא:

ניקום

[יעמיד]

מר שלוחא בינתייהו.

אמר לו

רבא:

והא

[

אמר

]

רב נחמן, "תנא באבל רבתי" כו',

כנ"ל, שאין צריך להעמיד שליח בין ארוס לארוסתו.

אמר לו

רב אדא -

הני מילי

שאין מעמידים שליח ביניהם, דווקא

היכא ד

חזינן ש

לא גייסי בהדדי, אבל הני

ארוס וארוסתו שבאו לפנינו, הרי

קא חזינא להו דגייסי בהדדי,

ולכן עלינו להעמיד שליח ביניהם.

מתניתין:

ואלו

הדברים ש

נאמנין

העדים

להעיד

עליהם

ב

שעת

גודלן

על

מה שראו בקוטנן,

אף על פי שבעלמא צריך עדות של גדול, וצריך שתהיה תחילת העדות וסופה בגדלות, מכל מקום כאן הקלו חכמים, והטעם יבואר בהמשך בגמרא:

א. שטר הבא לפנינו, ורוצים אנו לקיים את חתימות העדים החתומים עליו -

נאמן אדם לומר,

"זכורני מילדותי ש

זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי".

ומקיימים את השטר על פי עדותו, משום שקיום שטרות אינו אלא מדרבנן, הקלו בו חכמים .

ב. וכמו כן נאמן אדם לומר -

"זכור הייתי

מילדותי

בפלונית שיצאה בהינומא וראשה פרוע

כמנהג הבתולות", ונותנים לאותה אשה מאתיים בכתובתה כבתולה. והטעם מבואר בגמרא - כיון שרוב נשים בתולות נישאות, אין בעדותו אלא גילוי מלתא בעלמא ולכן נאמן.

ג.

ו

כן נאמן לומר, "זכורני בילדותי

שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה ושהיה חולק עמנו על הגורן",

ואוכל על פיו בתרומה דרבנן, ויבואר בגמרא.

ד.

ו

כן נאמן לומר - "זכורני בילדותי ש

המקום הזה

הוא

בית הפרס, "

[כלומר, שבשדה זו היה קבר, ונחרש במחרישה, ומאה אמה מסביב לקבר הוא המקום הנקרא "בית הפרס", שחוששין בו לטומאת מת, ואסור לכהן להכנס לשם.] ומטהרים על פי עדותו את סביבות אותו מקום, כיון שטומאת בית הפרס אינה אלא מדרבנן, האמינוהו להעיד על כך.

ה.

ו

כן נאמן לומר -

"עד כאן היינו באין

בילדותינו

בשבת",

שזהו תחום שבת, ונאמן משום שתחומין דרבנן .

אבל, אין אדם נאמן לומר

זכורני בילדותי ש

דרך היה לפלוני במקום הזה,

או מקום

מעמד

[מקום שמלווי המת עומדים שם]

ומספד היה לפלוני במקום הזה,

משום שלדבר שבממון צריכים עדות גמורה, שתהא תחילתה וסופה בכשרות.

גמרא:

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

הא דאמרינן במתניתין שנאמן אדם להעיד בגודלו על מה שראה בקוטנו, היינו דווקא -

והוא שיש

עד

גדול

אחר

עמו,

אבל ודאי שעד אחד אינו נאמן לקיים את השטר .

ואכתי קשיא לגמרא, מה השמיענו התנא במה שפירט שנאמן לגבי אביו, ולגבי רבו, ולגבי אחיו?

ו

מתרצינן: ד

צריכא

להשמועינן כל הני -

דאי אשמעינן

רק שנאמן להעיד על כתב יד

אביו,

הוי אמינא, דוקא על אביו הוא נאמן,

משום דשכיח גביה,

ובקי הוא בכתב ידו,

אבל רבו לא.

ואי אשמעינן

רק שנאמן להעיד על כתב

רבו,

הוי אמינא, דוקא על רבו הוא נאמן,

משום דאית ליה אימתיה דרביה

וכשמלמדו נותן את עיניו בכתיבתו כדי לכתוב כמותו,

אבל אביו, לא.

ואי אשמעינן הני תרתי,

היינו - אביו ורבו, הוי אמינא - דוקא

אביו דשכיח גביה, ורבו דאית ליה אימתיה,

נאמן להעיד על כתב ידם,

אבל אחיו דלית ליה לא הא ולא הא אימא לא, קמ"ל,

שנאמן גם על אחיו, והוא הדין שנאמן גם על כל אדם אחר ,

כיון דקיום שטרות

אינו אלא

מדרבנן,

לכך

הימנוהו רבנן, בדרבנן.

שנינו במשנה: שנאמן אדם לומר -

"זכור הייתי בפלונית שיצאה בהינומא וראשה פרוע"

ונוטלת מאתיים על פיו כבתולה

ומקשינן:

מאי טעמא

נאמן להוציא ממון על פי עדותו?

ומתרצינן:

כיון דרוב נשים בתולות נישאות,

אזלינן בתר רובא, ובודאי בתולה הייתה, ואין צריך עדות גמורה, אלא

גלוי מלתא בעלמא הוא,

ולכן נאמן.

שנינו במשנה:

ו

כן נאמן אדם לומר, זכור אני

שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה,

ואוכל אותו אדם בתרומה על פיו:

ומקשינן:

ודלמא

מה שאכל בתרומה, לאו משום שכהן הוא, אלא ש

עבד

ו של

כהן הוא,

והרי עבדי כהנים אוכלים גם כן בתרומה, אבל כעת אחר שהשתחרר אסור בתרומה, ונמצא אוכל בתרומה שלא כדין?

ומתרצינן: על כרחינו צריך לומר שדין זה

מסייע ליה לר' יהושע בן לוי. דאמר ר' יהושע בן לוי אסור לאדם שילמד את עבדו תורה,

ולכן אם זוכרהו בבית הספר, על כרחינו שאינו עבד.

ומקשינן:

ולא?!

וכי אסור ללמדו?

! וה

לא

תניא

עבד ש

לוה הימנו רבו, או שעשאו

רבו אפוטרופוס

על נכסיו,

Traduction française

Et s’il était koen,

si elle n’était pas encore mariée, —

il ne

demeurera pas avec elle

même

dans

le même

passage, —

un passage étant plus grand qu’un quartier ; et malgré tout, on l’interdit, parce qu’un koen a l’interdiction d’avoir des relations avec une divorcée célibataire, et nous craignons qu’il n’ait des relations avec elle.

Et si elle s’est mariée, il ne demeurera pas avec elle dans le même quartier [c’est-à-dire à moins de trois maisons l’un de l’autre], mais il demeurera avec elle dans le même passage, car une femme mariée lui est plus sévèrement interdite, et nous ne craignons pas autant une transgression de cette nature. Tosaafot .

Et

s’il s’agissait d’un petit village,

bien qu’il y eût plus de trois maisons, néanmoins —

tel fut le fait, et ils dirent :

que

un petit village est considéré comme un quartier ,

parce que les gens ne s’y trouvent pas habituellement et qu’il est facile pour lui de venir chez elle.

La Guemara hésite : un divorcé et une divorcée qui demeuraient au même endroit et qui maintenant ont divorcé,

qui doit être repoussé par l’autre ?

C’est-à-dire : lequel des deux doit aller demeurer dans un autre quartier ?

Et nous répondons :

viens

et

écoute ce que nous avons enseigné à ce sujet dans une baraïta :

car il a été enseigné :

un divorcé et une divorcée qui demeuraient au même endroit,

elle est repoussée par lui,

pour aller dans un autre endroit,

et lui n’est pas repoussé par elle. Et si la

la

cour

où ils demeuraient

était à elle, il est repoussé par elle.

Et pourtant,

ils leur posèrent encore la question au bêt-midrach :

si

la

la

cour était à eux deux, qu’en est-il ?

Qui doit être repoussé par l’autre ?

Et nous disons :

viens

et

écoute, car même ce cas est résolu par la baraïta précitée ; en effet, nous avons enseigné dans la baraïta :

—

« elle est repoussée par lui »,

et nous avons demandé à ce propos :

dans quel cas sommes-nous ?

où la femme est repoussée par l’homme ?

Si tu dis

lorsqu’elle demeurait

dans sa cour à lui,

cela

est évident

et certainement la baraïta ne s’est pas donné la peine de nous enseigner cette loi évidente.

Mais

peut-être diras-tu que la baraïta traite du cas où ils demeuraient auparavant

dans sa cour à elle.

Et

il est pourtant impossible de le dire ainsi, car

il

est

enseigné à la fin de la baraïta que

si la cour était à elle,

alors

il est repoussé par elle.

Et si c’est ainsi, notre question revient : à quel cas se rapporte le début, qui a dit : « elle est repoussée par lui » ?

Mais n’est-ce pas

forcément que nous devons dire que le début traite du cas

d’une telle nature,

où la cour était à eux deux, et que la loi est alors que la femme est repoussée par l’homme ?

Et nous rejetons :

peut-être

le début traite-t-il du cas

où il a loué le mari a loué la cour à la femme ; et la baraïta a innové par là que, bien que le corps de la cour appartienne à la femme, néanmoins, puisque maintenant la cour est louée au mari, la femme est repoussée par lui. Mais en vérité, dans une cour qui leur appartient à tous deux, la baraïta ne permet pas de résoudre la question.

Et nous demandons : pourtant,

qu’en est-il finalement,

que devons-nous conclure dans le cas où la cour était à eux deux ?

Et nous répondons :

viens

et

écoute,

car il est dit dans Isaïe :

« Voici que l’Éternel te transportera d’un transport d’homme »,

et l’on peut demander : quelle est l’insistance du verset lorsqu’il dit « transport d’homme » ?

Et Rav

dit : le verset a insisté en disant « transport d’homme », parce que

les déplacements de l’homme sont plus pénibles que

les déplacements

de la femme.

C’est pourquoi, dans notre cas également, il faut conclure que lorsque la cour est à eux deux, la femme est repoussée par l’homme, parce que les déplacements de l’homme sont plus pénibles que les siens.

La Guemara rapporte d’autres discussions concernant les lois du divorcé et de la divorcée :

Nos maîtres ont enseigné

dans une baraïta : un koen qui a divorcé de sa femme, si

le mari lui avait emprunté

de l’argent

à elle

avant leur divorce

sur les biens de son père,

et qu’ensuite ils ont divorcé,

elle ne se fera pas rembourser

par lui

si ce n’est par l’intermédiaire d’un autre.

C’est afin qu’ils ne se rapprochent pas l’un de l’autre par leurs paroles.

Rav Chéchet dit : et s’ils viennent devant nous

le koen et la koeneth

pour le jugement,

et qu’ils aient transgressé l’institution des Sages, selon laquelle ils ne doivent se rapprocher l’un de l’autre que par l’intermédiaire d’un autre,

nous ne nous occupons pas d’eux,

c’est-à-dire que nous ne jugeons pas leur affaire.

Et

Rav Papa

ajouta à ses paroles et

dit :

même

nous les mettons au ban

[les excommunions]

.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua

ajouta à leurs paroles et

dit : non seulement cela, mais

nous leur infligeons également

des coups

[les frappons]

.

Rav Na‘hmane dit : un tannay a enseigné dans « Deuil majeur »

[« Deuil majeur » est une appellation du traité Semahot] :

dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

où elle ne se fait rembourser que par l’intermédiaire d’un autre ? C’est

lorsqu’elle a divorcé après le mariage,

car alors son cœur s’est familiarisé avec elle.

Mais lorsqu’elle a divorcé après les fiançailles, elle se fait rembourser par elle-même,

parce

que son cœur ne s’est pas familiarisé avec elle.

Et il y eut un fait concernant

un certain fiancé et sa fiancée,

qui divorcèrent, et le fiancé était un koen,

qui vinrent devant Rava,

et la femme réclama à son fiancé l’argent qu’il lui avait emprunté avant leur divorce.

Rav Ada bar Matena siégeait devant lui

[devant] Rava, et vit que

Rava avait placé un mandataire entre eux,

afin qu’ils ne se parlent pas l’un à l’autre.

Rav Ada bar Matena lui dit

à Rava :

mais

pourtant

Rav Na‘hmane a dit : « un tannay dans “Deuil majeur”, etc. »

comme ci-dessus : nous ne craignons pas que le fiancé et sa fiancée se parlent, parce que son cœur ne s’est pas familiarisé avec elle. Pourquoi donc as-tu été plus rigoureux envers eux et placé un mandataire entre eux ?

Il lui dit

Rava à Rav Ada : dans ce cas, j’ai vu qu’il était nécessaire d’être plus rigoureux envers eux, parce que

nous voyons qu’ils sont familiers l’un avec l’autre.

[J’ai vu qu’ils ont l’habitude l’un de l’autre.]

Certains disent

que le fait s’est déroulé ainsi : ils vinrent devant Rava et

Rava ne plaça pas de mandataire entre eux,

et

Rav Ada bar Matena dit

à Rava :

que notre maître place

[qu’il place]

un mandataire entre eux.

Il lui dit

Rava :

mais

Rav

a dit : « un tannay dans “Deuil majeur”, etc. »,

comme ci-dessus : il n’est pas nécessaire de placer un mandataire entre un fiancé et sa fiancée.

Il lui dit

Rav Ada :

ces paroles

selon lesquelles on ne place pas de mandataire entre eux ne s’appliquent que

lorsque

nous voyons qu’ils

ne sont pas familiers l’un avec l’autre ; mais ceux-ci,

ce fiancé et sa fiancée qui sont venus devant nous, nous

les voyons être familiers l’un avec l’autre,

et c’est pourquoi nous devons placer un mandataire entre eux.

Michna :

Et voici

les choses sur lesquelles

les témoins sont dignes de foi

les

attester

au

moment de

leur majorité ,

concernant

ce qu’ils ont vu durant leur minorité,

bien que, de manière générale, il faille le témoignage d’un adulte, et que le commencement et la fin du témoignage doivent avoir lieu alors qu’il est adulte ; néanmoins, ici les Sages ont été indulgents, et la raison en sera expliquée plus loin dans la Guemara :

1. Un acte qui se présente devant nous et dont nous voulons établir les signatures des témoins qui l’ont signé :

une personne est digne de foi pour dire : «

Je me souviens depuis mon enfance que

celle-ci est l’écriture manuscrite de mon père, celle-ci l’écriture manuscrite de mon maître, et celle-ci l’écriture manuscrite de mon frère. »

Et nous établissons l’acte sur la foi de son témoignage, car l’établissement des actes n’est que d’ordre rabbinique ; les Sages y ont donc été indulgents .

2. De même, une personne est digne de foi pour dire :

« Je me souvenais

depuis mon enfance

de telle femme qui sortait avec le voile nuptial et la tête découverte

selon la coutume des vierges » ; et l’on donne à cette femme deux cents [zouz] pour sa ketouba, comme à une vierge. La raison est expliquée dans la Guemara : puisque la majorité des femmes se marient vierges, son témoignage n’est qu’une simple révélation d’un fait, et il est donc digne de foi.

3.

Et

de même, il est digne de foi pour dire : « Je me souviens depuis mon enfance

qu’un tel homme sortait de l’école pour s’immerger afin de manger de la terouma et qu’il partageait avec nous à l’aire, »

et je mange de la terouma d’ordre rabbinique sur sa parole ; cela sera expliqué dans la Guemara.

4.

Et

de même, il est digne de foi pour dire : « Je me souviens depuis mon enfance que

cet endroit

est

un beit-hapras, »

[c’est-à-dire qu’il y avait une tombe dans ce champ, qui a été labourée avec une charrue ; les cent coudées autour de la tombe constituent l’endroit appelé « beit-hapras », où l’on craint l’impureté d’un mort et où il est interdit à un koen d’entrer.] Et l’on purifie, sur la foi de son témoignage, les alentours de cet endroit, puisque l’impureté du beit-hapras n’est que d’ordre rabbinique ; les Sages l’ont donc cru pour en témoigner.

5.

Et

de même, il est digne de foi pour dire :

« Jusqu’ici nous venions

durant notre enfance

le Chabbat, »

car c’est la limite du Chabbat ; il est digne de foi puisque les limites sont d’ordre rabbinique .

Mais une personne n’est pas digne de foi pour dire

: je me souviens depuis mon enfance que

tel homme avait un chemin à cet endroit,

ou qu’il y avait un lieu de

station

[un endroit où se tiennent ceux qui accompagnent le mort]

et qu’un éloge funèbre était fait pour tel homme à cet endroit,

car pour une question pécuniaire il faut un témoignage complet, dont le commencement et la fin aient eu lieu dans l’aptitude.

Guemara :

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit

que ce que nous disons dans la Michna, à savoir qu’une personne est digne de foi lorsqu’elle est adulte pour ce qu’elle a vu durant sa minorité, ne s’applique que

s’il y a

un

adulte

autre

avec lui,

mais certainement un seul témoin n’est pas digne de foi pour établir l’acte .

La Guemara éprouve encore une difficulté : qu’est-ce que le tannay nous a fait entendre en précisant qu’il est digne de foi concernant son père, son maître et son frère ?

Et

nous répondons :

il est nécessaire

de nous enseigner tous ces cas,

car si l’on nous avait enseigné

seulement qu’il est digne de foi pour attester l’écriture de

son père,

j’aurais pensé qu’il n’est digne de foi que pour son père,

parce qu’il se trouve fréquemment auprès de lui,

et qu’il connaît son écriture,

mais non pour son maître.

Et si l’on nous avait enseigné

seulement qu’il est digne de foi pour attester l’écriture de

son maître,

j’aurais pensé qu’il n’est digne de foi que pour son maître,

parce qu’il éprouve de la crainte à l’égard de son maître

et que, lorsqu’il l’enseigne, il fixe son regard sur son écriture afin d’écrire comme lui,

mais non pour son père.

Et si l’on nous avait enseigné ces deux cas,

à savoir son père et son maître, j’aurais pensé que c’est précisément

son père, parce qu’il se trouve fréquemment auprès de lui, et son maître, parce qu’il éprouve de la crainte à son égard,

qu’il est digne de foi pour attester leur écriture,

mais pour son frère, qui ne possède ni l’un ni l’autre de ces éléments, je dirais que non ; cela nous fait entendre

qu’il est également digne de foi pour son frère, et a fortiori pour toute autre personne ;

puisque l’établissement des actes

n’est que

d’ordre rabbinique,

c’est pourquoi

les Sages l’ont déclaré digne de foi dans une matière d’ordre rabbinique.

Nous avons enseigné dans la Michna qu’une personne est digne de foi pour dire :

« Je me souvenais d’une telle femme qui sortait avec le voile nuptial et la tête découverte »

et qu’elle reçoit, sur sa parole, deux cents [zouz] comme une vierge.

Et nous objectons :

pour quelle raison

est-il digne de foi pour faire sortir de l’argent sur la foi de son témoignage ?

Et nous répondons :

puisque la majorité des femmes se marient vierges,

nous suivons la majorité ; elle était certainement vierge, et il n’est pas nécessaire d’avoir un témoignage complet, mais

c’est une simple révélation d’un fait,

et c’est pourquoi il est digne de foi.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et

de même, une personne est digne de foi pour dire : je me souviens

qu’un tel homme sortait de l’école pour s’immerger afin de manger de la terouma,

et cet homme mange de la terouma sur sa parole.

Et nous objectons :

peut-être

ce qu’il mangeait de la terouma n’était-il pas parce qu’il était koen, mais parce qu’il

était l’esclave

de

ce koen ;

or les esclaves des cohanim mangent eux aussi de la terouma ; mais maintenant, après avoir été affranchi, il lui est interdit d’en manger, et il se trouve qu’il en mange illégalement ?

Et nous répondons : nous devons forcément dire que cette loi

vient en appui à Rabbi Yehochoua ben Lévi. Car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : il est interdit à une personne d’enseigner la Torah à son esclave,

et donc, s’il se souvient de lui à l’école, il est forcément qu’il n’est pas un esclave.

Et nous objectons :

n’est-ce pas interdit ?

Quoi ? Il serait interdit de lui enseigner ?

Mais

n’a-t-il pas

été enseigné :

un esclave qui

a emprunté à son maître, ou que son maître a fait

de lui un !(pamud.bmp "מיקום עמוד מדויק") intendant

sur ses biens,

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