Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 27b (כז:) — le Talmud en français
Ketoubot 27b (כתובות כז:): et les aspects du doute: Qui dirons-nous qu'on la croit, parce que [incertain : le texte source contient une image ou est corrompu] "Quel intérêt aurais‑je à mentir ?", car…
Texte original — Ketoubot 27b (כז:)
וצדדי הספק:
מי אמרינן
שנאמנת, משום
"מה לי לשקר",
שאם היתה שקרנית הרי היתה יכולה לטעון - "נחבאתי", ומיגו שהיתה יכולה לטעון נחבאתי, נאמין לה שאמרה לא נטמאתי.
או דלמא,
אינה נאמנת, משום ש
לא אמרינן
"מה לי לשקר" בטענת "נחבאתי", כיון ש"אנן סהדי" שכל אשה שלא נחבאה בעיר נאנסה, א"כ הוי "מיגו במקום עדים", ואין מאמינים לאדם במיגו במקום שיש עדים (או אפילו רק "אנן סהדי") כנגד טענתו.
ו
הוינן בה:
מאי שנא
נדון זה,
מההוא מעשה
-
דההוא גברא דאגר ליה חמרא לחבריה
[השכיר חמור לחברו] ו
אמר לו
המשכיר:
"לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא, זיל באורחא דנרש דליכא מיא!"
[אל תלך דרך נהר פקוד, שיש בו מים, לך דרך העיר נרש, שאין בה מים].
ואזל איהו
[השוכר],
באורחא דנהר פקוד, ומית חמרא.
ותבעו המשכיר את דמי החמור.
אתא
השוכר
לקמיה דרבא
ו
אמר לו: "אין!
אכן
באורחא דנהר פקוד אזלי,
[הלכתי],
מיהו לא הוו מיא
בנהר באותה שעה, ומת החמור שלא באשמתי. "
אמר רבא
: נאמן השוכר, משום
"מה לי לשקר",
שהרי
אי בעי
לשקר, היה
אומר לו
-
"באורחא דנרש אזלי".
ואמר ליה אביי
לרבא: שאינו נאמן, כיון שדרך העולם שיש מים בנהר פקוד, הרי ש"אנן סהדי" שהיו מים בנהר פקוד אף באותה שעה, וא"כ הוי "מיגו במקום עדים", ואין מאמינים לאדם בטענת
"מה לי לשקר" במקום
שיש
עדים
או "אנן סהדי" כנגד טענתו, ולכן
לא אמרינן
האי מיגו.
וסברה הגמרא, שאף בנידון דידן יחלקו אביי ורבא אי אמרינן "מה לי לשקר" במקום שיש "אנן סהדי" נגד טענתה.
ודחינן:
הכי השתא
[מהו הדמיון ביניהם]?! והלא ודאי שיש לחלק ולומר, שדוקא
התם
גבי חמור אינו נאמן, משום ש
ודאי איכא עדים
[כלומר "אנן סהדי"]
דאיכא מיא,
אבל
הכא
גבי שבויה, וכי
ודאי
הוא ש
איטמי?!
הלא רק
חששא הוא! ובמקום חששא אמרינן
"מה לי לשקר".
שנינו במשנה, ש
אם יש עדים
שלא נטמאה,
אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין
:
ו
מדייקינן מכך שלא חילקה המשנה: דמשמע ש
אפילו שפחה דידה מהימנא!
ורמינהי,
הרי דין זה סותר למה ששנינו במשנה במסכת גיטין - שכיב מרע שכתב לאשתו, כדי לפוטרה מן החליצה, "הרי זה גיטך מהיום, אם אמות",
לא תתייחד
אשתו
עמו אלא על פי עדים,
שמא ימות, והרי היא פנויה מעכשיו, ואסור להתייחד עם הפנויה .
אך מותרת להתייחד עמו בפני כל עדים,
ואפילו על פי עבד, ועל פי שפחה,
מפני שבושה מהם, ולא חיישינן שיבא עליה בפניהם.
חוץ משפחתה
שאסורה להתייחד בפניה,
מפני שלבה גס בשפחתה,
וחיישינן שמא תשמש בפניה, שאינה חוששת שתספר השפחה על קלקולה.
על כל פנים חזינן, ששפחה דידה אינה מספרת על קלקול גבירתה, וא"כ קשיא אמתניתין, היאך האמנו לשפחתה שלא נטמאה?
ומתרצינן:
אמר רב פפי
-
בשבויה הקילו,
להאמין אפילו לשפחה דידה.
אך
רב פפא אמר
: לעולם אין מאמינים לשפחתה, ולכן -
הא
מתניתין דקתני שאין מאמינים, איירי
בשפחה דידה,
ו
הא
מתניתין דידן דקתני שמאמינים לשפחה, איירי
בשפחה דידיה,
היינו שפחת הבעל.
ומקשינן לרב פפא:
ו
כי
שפחה דידה לא מהימנא?!
ו
הא קתני
במשנתינו, -
"אין אדם מעיד על עצמו",
ומדייקינן - דוקא אדם על עצמו אינו נאמן,
הא שפחה דידה,
מהימנא!
ואכתי קשיא מהמשנה בגיטין שהובאה לעיל, שמשמע שאין לסמוך על שפחתה?
ומתרצינן: לעולם שפחתה לא מהימנא, ומה שהקשינו מלשון משנתינו שכתבה "אין אדם מעיד על עצמו", ולא כתבה נמי ששפחתה לא מהימנא? הא לא קשיא, משום ד
שפחתה נמי כעצמה דמי,
והרי היא כלולה בלשון "אין אדם מעיד על עצמו".
עוד תירצה הגמרא:
רב אשי אמר
-
הא והא,
בין במשנתינו ובין במשנה בגיטין הנ"ל, איירי
בשפחה דידה, ו
באמת יש מקום לחשש ש
שפחה מיחזא חזיא
את קילקול גבירתה
ושתקה.
ברם,
התם
במשנה בגיטין,
ד
על ידי
שתיקתה
הרי
מתירתה,
שבלא עדותה מניין לנו שנבעלה?! ולכן
לא מהימנא
להתייחד בפניה, כיון שאינה חוששת שתספר השפחה שנבעלה. אבל
הכא
במשנתינו
ד
על ידי
שתיקתה אוסרתה,
כיון ששבויה אסורה, ובאה שפחתה להעיד שלא נאסרה,
מהימנא,
כיון שלא חיישינן שתעיד שקר, רק שלא סמכנו שתלך להעיד מעצמה לאסור את גבירתה.
ומקשינן:
השתא נמי,
במתניתין גבי שבויה, ניחוש דלמא
אתיא ומשקרא,
מפני אהבת גבירתה?
ומתרצינן:
תרתי
[שני] שקרים, גם לשתוק בקלקול גבירתה, וגם להעיד שקר -
לא עבדה!
ומוכיחה הגמרא, שאין הדרך לשקר בתרתי,
כי הא ד
[כאותו מקרה שארע ל]
מרי בר איסק, ואמרי לה
[ויש אומרים] שארע ל
חנא בר איסק,
שהלך אביו למקום ששמו "בי חוזאה", והלך אחיו עמו לשם, ומת אביו באותו מקום, ובא מרי בר איסק לירש את נכסיו, ופתאום
אתא ליה
אדם, שטען שהוא אותו
אחא מבי חוזאה
שהלך עם אביו לשם, ו
אמר לו: "פלוג לי בנכסי דאבא"
שהרי אחיך אני.
אמר לו
מרי בר איסק:
"לא ידענא לך"
[אינני מכירך, הבא ראיה שאחי אתה!]
אתא
אותו אח
לקמיה דרב חסדא,
לתבוע ממרי בר איסק לחלוק לו בנכסי אביו, וטען לפני רב חסדא, שטענת מרי בר איסק שאינו מכירו, נראית כטענת שקר, כיון שלא מצוי שלא יכיר אח את אחיו, ואם באמת אינו אחיו, היה על מרי בר איסק לטעון בודאי שאינו אחיו, ולא רק טענת שמא.
אמר לו
רב חסדא:
שפיר קאמר לך
מרי בר איסק שאינו מכירך,
ד
הרי
כתיב
-
"ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירהו", מלמד שיצא
מאחיו
בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן,
ולכן לא הכירוהו, והכא נמי כיון שיצאת מכאן בלא חתימת זקן, ובאת בחתימת זקן, לכן לא הכירך מרי בר איסק.
הוסיף ו
אמר לו
רב חסדא: אם בכל אופן תרצה לחלוק בנכסי אביך,
זיל אייתי סהדי דאחוה את!
אמר לו
אותו אח: אכן
אית לי סהדי, ומסתפו מיניה,
[אלא שמפחדים הם ממרי] משום
דגברא אלמא הוא
[שאדם אלים הוא] .
אמר לו
רב חסדא
לדידיה
כלומר, למרי בר איסק:
זיל אייתינהו את
עדים
דלאו אחוך הוא!
אמר לו
מרי לרב חסדא: וכי
דינא הכי
שעלי להביא עדים
?!
והלא
המוציא מחבירו עליו הראיה?
אמר לו
רב חסדא למרי: אכן בעלמא הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה, אך
הכי דאיננא
[דנתי]
לך, ולכולהו אלמי חברך,
[ולכל חבריך האלימים], שעליהם הראיה, מכיון שבעלי דינם יראים מפניהם.
ומדקדקת הגמרא: והלא יש להקשות, מה הועיל רב חסדא בתקנתו, הרי אם העדים מפחדים להעיד נגד מרי בר איסק,
השתא נמי,
שנאמר לו שיביא הוא עדים, ניחוש דלמא
אתו
עדים
ומשקרי,
מחמת יראתו?
אלא ודאי מוכח, כדאמרן לעיל, ש
תרתי
שקרים,
לא עבדי
אינשי, ולכן לא חוששים שמחמת יראתו יבוא לשקר בפועל, רק חוששים שלא יבואו להעיד.
דנה הגמרא:
לימא
[לכאורה אפשר לומר כי] מאי דאמרינן רב פפי ורב אשי לעיל ששפחה דידה מהימנא, הנו
כתנאי,
כלומר - תלוי במחלוקת תנאים שנפרש כעת:
שהנה שנינו בברייתא במקום אחד - שעדות שבויה
זו עדות
שהכל כשרים להעיד עליה,
איש ו
אפילו
אשה
או
תינוק ותינוקת, אביה, ואמה, ואחיה, ואחותה,
אבל לא
יעידו עליה, לא
בנה ובתה
ו
לא עבדה ושפחתה.
ומבואר לכאורה בברייתא זו, ששפחתה אינה נאמנת לומר שלא נטמאה.
ותניא
מ
אידך
בברייתא במקום אחר - ש
הכל נאמנין להעיד
על השבויה,
חוץ מהימנה
[כלומר - היא בעצמה],
ובעלה.
ומשמע, שסברה האי ברייתא, ששפחתה מהימנא להעיד עליה. ואם כן נחלקו ברייתות אלו בדברי רב פפי ורב אשי.
ושקלינן וטרינן: אכן
ד
ברי
רב פפי ודרב אשי,
שאמרו ששפחה נאמנת להעיד על גבירתה, ודאי כמחלוקת ה
תנאי
ם הנ"ל,
היא!
ואינהו סברי, כהברייתא השנייה שסברה ששפחה נאמנת להעיד על גבירתה.
אך
ד
ברי
רב פפא
שאמר ששפחה אינה נאמנת, [
מי
]
לימא תנאי היא?!
[האם אף הוא לא אמר את דבריו אלא כחד תנא?!]
ואמרינן: לא! לעולם דברי רב פפא, ששפחה אינה נאמנת להעיד על גבירתה, אינם תלויים במחלוקת הברייתות לעיל.
ומאי דקשיא לך, מדברי הברייתא השנייה שמשמע ששפחה נאמנת?
אמר לך רב פפא
-
כי תניא ההיא
ברייתא שנאמנת, דווקא
במסיחה לפי תומה!
ולכן האמינוה. אבל בעלמא לא האמינו לשפחתה .
ומביאה הגמרא ראיה לכך שנאמן אדם במסיח לפי תומו לעדות שבויה:
כי הא, דכי אתא רב דימי אמר
: ש
רב חנן קרטיגנאה,
היה
משתעי
[מספר]
מעשה,
ש
בא לפני רבי יהושע בן לוי
-
ואמרי לה
[ויש שאמרו] - ש
רבי יהושע בן לוי
היה
מישתעי
[מספר] את אותו
מעשה,
ש
בא לפני רבי
-
באדם אחד, שהיה מסיח לפי תומו ואמר: "אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים,
ושמרתי כל כך על אימי, שאפילו כש
יצאתי לשאוב מים,
הייתה
דעתי על אמי,
או כשיצאתי
ללקט עצים,
גם כן הייתה
דעתי על אמי,
שלא יטמאוה העובדי כוכבים",
והשיאה רבי לכהונה על פיו
של אותו אדם, ומכאן ראיה שנאמן "מסיח לפי תומו" לעדות שבויה:
מתניתין:
מעשה באשתו של רבי זכריה בן הקצב, שכהן היה, ונשבתה יחד עמו בזמן חורבן הבית, ו
אמר ר' זכריה בן הקצב: המעון הזה
[לשון שבועה הוא]
! לא זזה ידה מתוך ידי, משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו.
אמרו לו
חכמים: אינך נאמן להתירה לעצמך משום ש
אין אדם מעיד על עצמו
[כלומר - בשביל עצמו].
גמרא:
תנא
בברייתא על מעשה זה של רבי זכריה בן הקצב:
ואף על פי כן,
שאסרוה חכמים עליו, לא הרחיקה מעליו, אלא
ייחד לה בית בחצרו, וכשהיא יוצאה
מן החצר, והיה רבי זכריה ג"כ בחצר באותה שעה, הייתה
יוצאה בראש בניה,
כדי שלא תתייחד עמו,
וכ
ן כ
שהיא נכנסת
לחצר,
נכנסת בסוף בניה,
ולא היו מתייחדים.
בעי אביי, מהו לעשות בגרושה כן,
שיגור עמה באותה חצר ויזהר שלא להתייחד עמה?
וצדדי הספק: דלמא דווקא
התם
במעשה דרבי זכריה,
הוא
שהקלו לגור עמה באותה חצר, משום
דבשבויה הקילו, אבל הכא
לגבי גרושה
לא. או דלמא לא שנא,
ואף בגרושה מותר לגור עמה באותה חצר, ובתנאי שלא יתייחד עמה.
ופשטינן:
תא
ו
שמע
מה ששנינו במסכת שמחות:
דתניא
ישראל
המגרש את אשתו, לא תנשא
ותגור
בשכונתו
[כלומר - עד מרחק ג' בתים ממנו], אבל בעודה רווקה יכולה לגור בשכונתו.
Traduction française
et les aspects du doute:
Qui dirons-nous
qu'on la croit, parce que [incertain : le texte source contient une image ou est corrompu]
"Quel intérêt aurais‑je à mentir ?",
car si elle eût été menteuse, elle aurait pu prétendre «je me suis cachée», et de ce migu qu'elle aurait pu prétendre «je me suis cachée», on lui croira quand elle a dit «je ne me suis pas rendue impure».
Ou peut‑être,
elle n'est pas crue, parce que
nous ne disons pas
«"Quel intérêt aurais‑je à mentir" dans l'argument "je me suis cachée", puisque '
' que toute femme qui ne s'est pas cachée en ville a été violée; alors cela constitue un migu en présence de témoins, et on ne croit pas un homme sur un migu lorsqu'il y a des témoins (ou même seulement ' ') à l'encontre de son assertion». Et
nous en avons ici:
Quelle est la différence
dans cette affaire,
de ce fait‑là -
que cet homme loua un âne à son compagnon
et il avait loué un âne à son ami, et
il lui dit
le loueur:
"Ne va pas par le chemin du fleuve Pqod où il y a de l'eau; va par le chemin de la ville Ners où il n'y a pas d'eau !"
.
Et il alla
le locataire,
par le chemin du fleuve Pqod, et l'âne mourut.
Et le loueur réclama le prix de l'âne.
Il vint
le locataire
devant Rabba ו
et lui dit : "Non !
en effet
je suis allé par le chemin du fleuve Pqod,
pourtant il n'y avait pas d'eau
dans le fleuve à cette heure, et l'âne est mort sans que ce soit ma faute."
Rava dit :
le locataire est digne de foi, parce que
"Quel intérêt aurais‑je à mentir ?",
car
s'il voulait
mentir, il
lui dirait
: "Je suis allé par le chemin du bourg Ners."
Et Abaye lui dira :
à Rava : qu'il n'est pas digne de foi, puisque selon l'usage on trouve de l'eau dans le fleuve Pqod, et ainsi il y a '
' (des gens qui attestent) qu'il y eut de l'eau dans le fleuve même à cette heure ; donc c'est un migu en présence de témoins, et on ne croit pas un homme sur l'argument "Quel intérêt aurais‑je à mentir" là où
il y a
des témoins
ou '
' contre son assertion, et par conséquent nous ne disons pas
ce migu.
Et la Guemara présume que même en notre cas Abaye et Rava divergeront, si l'on dit «"Quel intérêt aurais‑je à mentir" là où il y a '
' contre sa prétention». Et nous objectons :
Ainsi maintenant
(Quelle est la similitude entre eux ?! ) Et n'est‑il pas clair qu'il faut distinguer et dire que justement
là‑bas
en ce qui concerne l'âne il n'est pas crédible, parce que
il y a assurément des témoins
(c'est‑à‑dire '
') qu'il y a de l'eau,
mais
ici
en ce qui concerne la captive, et est‑ce que
certainement
elle est muette ?!
N'est‑elle pas seulement
une crainte ! Et à l'endroit du doute nous disons «
».
Nous avons appris dans la Michna que
s'il y a des témoins
qu'elle ne s'est pas rendue impure,
même l'esclave et même la servante sont considérés dignes de foi:
Et
nous déduisons de ce fait qu'elle n'a pas opéré de distinction dans la Michna : cela implique que
même sa propre servante est digne de foi !.
Or, on objecte,
car cette règle contredit ce que nous avons appris dans la Michna dans la masekhet Gittin — qu'un mourant écrivit à sa femme, afin de la dispenser de la halitza : «Voici ton get à partir d'aujourd'hui ; si je meurs, que sa femme ne s'unisse avec lui sauf devant des témoins»,
ne t'unis pas
sa femme
avec lui sinon en présence de témoins,
de peur qu'il ne meure, car elle est libre dès maintenant, et il est interdit de s'unir avec une femme libre.
Mais il est permis de s'unir à lui devant tous témoins,
et même en présence d'un esclave ou d'une servante,
en raison de la honte devant eux; et nous ne craignons pas qu'il vienne sur elle en leur présence.
Excepté sa parenté
qui est interdite de s'unir avec elle en leur présence,
parce qu'elle est dure envers sa servante,
et nous craignons qu'elle n'abuse d'elle devant eux, qu'elle ne redoute que la servante raconte sa faute.
En tout cas, nous voyons que sa propre servante ne rapporte pas la faute de sa maîtresse ; il y a donc une véritable difficulté : comment avons‑nous cru la servante lorsqu'elle dit qu'elle ne s'est pas rendue impure ?
Et nous répondons :
Dit Rav Papi —
pour la captive ils allégèrent,
d'admettre le témoignage même de sa servante.
Cependant
Rav Pappa déclara :
qu'on ne croira jamais la servante, et par conséquent —
la première
la clause qui enseigne qu'on ne croit pas, se réfère, il s'ensuit,
à sa propre servante,
et
la seconde
la clause de notre tanaïm qui enseigne qu'on croit la servante, se réfère
à la servante qui est à son mari. (c'est‑à‑dire la servante du mari).
Et nous opposons à Rav Pappa :
Et
car
la propre servante n'est‑elle pas digne de foi ?!
Or il est écrit dans notre Michna :
—
«Personne ne témoigne pour lui‑même»,
et nous précisons : c'est précisément une personne qui ne témoigne pas pour elle‑même
mais la servante propre,
est digne de foi !
Et alors la difficulté provenant de la Michna dans Gittin citée supra, qui suggère qu'on ne peut se fier à sa servante, comment se résout‑elle ?
Et nous répondons : la servante propre n'est jamais digne de foi ; et ce que nous avons tiré du texte de notre Michna qui écrit «Personne ne témoigne pour lui‑même», et n'ajoute pas qu'«aussi sa servante n'est pas digne de foi» ? Cela n'est pas difficile, parce que
sa servante aussi est comptée comme elle‑même,
et ainsi elle est incluse dans la formule «Personne ne témoigne pour lui‑même».
La Guemara propose encore une autre solution :
Rav Ashi dit :
Là et là,
dans notre Michna et dans la Michna en Gittin susdite, il s'agit, il s'ensuit,
de la servante propre, et
en réalité il y a lieu à craindre que
la servante ait vu la faute de sa maîtresse
que la servante ait observé la faute de sa maîtresse
et se soit tue.
, Cependant
là‑bas
dans la Michna en Gittin
qui
par
son silence —
or
son permission (de se remarier),
puisque sans son témoignage d'où savons‑nous qu'elle fut violée ?! Et c'est pourquoi
on ne la croit pas
pour s'unir à elle, car elle ne craint pas que la servante dise qu'elle fut violée. Mais
ici
dans notre Michna
qui
par
son silence la rend interdite,
puisque la captive est interdite, et si sa servante vient témoigner qu'elle n'est pas interdite
elle est digne de foi,
parce que nous ne craignons pas qu'elle témoigne faussement ; nous n'avons seulement pas cru qu'elle viendrait d'elle‑même témoigner afin d'interdire sa maîtresse.
Et nous rétorquons :
Maintenant encore,
dans la clause relative à la captive, n'y a‑t‑il pas la conjecture peut‑être que
elle viendra et mentira,
par amour pour sa maîtresse ?
Et nous répondons :
Deux
mensonges, tant de se taire au sujet de la faute de sa maîtresse que de témoigner mensongèrement —
n'ont pas lieu !
Et la Guemara démontre que la voie du mensonge en deux temps n'est point praticable :
Car ce qui
(comme ce cas qui arriva à)
Meri bar Isq, et l'on dit
que certains disent
Hana bar Isq,
dont le père alla en un lieu appelé «Beï Ḥouza'a», et son frère alla là avec lui ; le père mourut en ce lieu, et Meri bar Isq vint en vue d'hériter ses biens, et soudain
apparut à lui
un homme qui prétendit être
le frère de Beï Ḥouza'a
qui était allé là avec son père, et
lui dit : "Partage avec moi les biens de notre père"
puisque je suis ton frère.
Meri bar Isq lui répondit :
Meri bar Isq
"Je ne te connais pas"
Vint
ce frère
devant Rav Ḥasda,
pour réclamer à Meri bar Isq la division des biens de son père, et il soutint devant Rav Ḥasda que l'affirmation de Meri bar Isq selon laquelle il ne le reconnaissait pas ressemblait à un mensonge, car il n'arrive pas qu'un frère ne reconnaisse pas son frère ; si vraiment il n'était pas son frère, Meri bar Isq aurait dû affirmer catégoriquement qu'il n'était pas son frère, et non laisser planer un simple doute.
Rav Ḥasda lui répondit :
Rav Ḥasda
Qu'il te dit bien
que Meri bar Isq ne te reconnaît pas,
car
en effet
il est écrit -
«Et Joseph reconnut ses frères et eux ne le reconnurent pas», ce qui enseigne que tu peux
être sorti de chez tes frères
sans la marque de vieillesse et revenir avec la marque de vieillesse,
et c'est pourquoi ils ne l'ont pas reconnu ; de même ici, puisque tu es parti d'ici sans la marque de vieillesse et que tu es revenu avec la marque de vieillesse, Meri bar Isq ne t'a pas reconnu.
Et de plus
il ajouta :
Rav Ḥasda lui dit : si, quoi qu'il en soit, tu veux partager les biens de ton père,
va et amène des témoins qui disent "ce n'est pas ton frère" !
Le frère lui dit :
ce frère : «Oui,
j'ai des témoins, et ils se rétractent d'eux‑mêmes,»
mais ils ont peur de Meri
car c'est un homme violent.
Rav Ḥasda lui dit
à Meri —
à lui —
amène‑les lui
les témoins
pour prouver qu'il n'est pas ton frère !
Meri répondit :
à Rav Ḥasda : «Et donc
est‑ce la loi ainsi que je dois apporter des témoins ?!»
Et n'est‑ce pas que
celui qui réclame la charge de la preuve incombe à celui qui retire à son compagnon ?
Rav Ḥasda lui répondit :
En général la règle est que le demandeur apporte la preuve ; mais
en ce cas précis,
j'ai jugé pour toi,
toi et tous tes amis muets,
et tous tes amis intimidés — ce sont eux qui doivent fournir la preuve, puisque leurs opposants craignent face à eux.
La Guemara précise : mais on peut objecter, en quoi profita la disposition de Rav Ḥasda ? Car si les témoins ont peur de témoigner contre Meri bar Isq,
maintenant aussi,
lorsqu'on lui dit d'apporter ses témoins, peut‑on craindre que
ils viendront
les témoins
et mentiront,
par crainte de lui ?
Non ; il est prouvé, comme nous l'avons dit plus haut, que
deux
mensonges
ne fonctionnent pas
chez des hommes, et donc l'on ne craint pas que par crainte il vienne à mentir concrètement ; on craint seulement qu'ils ne viennent pas témoigner.
La Guemara s'occupe ensuite :
Peut‑on dire
que ce que disent Rav Papi et Rav Ashi plus haut, que la servante propre est digne de foi, soit
conditionnel,
c'est‑à‑dire dépendant d'une divergence de tanaïm qui est maintenant exposée :
Car nous avons appris dans une baraïta en un endroit — que le témoignage d'une captive
est un témoignage
auquel tous peuvent légitimement attester,
un homme et
même
une femme
ou
un enfant et une enfant, son père, sa mère, son frère et sa sœur,
mais pas
qui ne témoigneront pas contre elle :
son fils et sa fille
et
ni son esclave ni sa servante.
Ainsi il ressort apparemment de cette baraïta que sa servante n'est pas crue pour dire qu'elle ne s'est pas rendue impure.
Or il est enseigné dans une autre Baraïta
de
l'autre côté
dans une baraïta en un autre endroit — que
tous sont dignes de foi pour témoigner
au sujet de la captive,
sauf elle‑même,
(c'est‑à‑dire — elle‑même)
et son mari.
Et il en suit que cette baraïta pense que sa servante est digne de témoigner contre elle. Si donc nous avons ces deux baraïtot, elles divergent quant aux propos de Rav Papi et Rav Ashi.
Nous pesons et voyons : il est certain que
il est clair
que
Rav Papi et Rav Ashi,
qui dirent que la servante est digne de témoigner contre sa maîtresse sont assurément d'accord avec la divergence des
tanaïm
sus‑nommés,
voilà ! et non autrement pensent‑ils, contrairement à l'autre baraïta qui supporte que la servante est digne.
Mais
ce qui est clair
que
Rav Pappa
qui déclara que la servante n'est pas digne de foi —
qui
dirait qu'il l'érige aussi en simple opinion de tanaïm ?!
Et nous disons : non ! À tout jamais les paroles de Rav Pappa, que la servante n'est pas digne de témoigner contre sa maîtresse, ne dépendent pas de la divergence des baraïtot sus‑mentionnées.
Et qu'est‑ce qui te semble difficile à propos de la seconde baraïta qui semble dire que la servante est digne ?
Rav Pappa te répond :
Parce que cette Baraïta
qui est fiable, précisément
l'est selon le principe du mesi'ah lefi tomu!
C'est pourquoi on lui a fait crédit. Mais en règle ordinaire on ne croyait pas à sa servante.
La Guemara apporte une preuve que l'homme est crû par mesi'ah lefi tomu pour le témoignage d'une captive :
Car lorsque vint Rav Dimi et déclara
que
Rav Ḥanan Kartigena,
était
lecteur
qui racontait
un fait,
que
il vint devant Rabbi Yehoshua ben Levi —
et l'on raconte (et certains disent)
que
Rabbi Yehoshua ben Levi
était
le narrateur (qui relatait) cet
événement,
que
est venu devant Rabbi —
un homme qui avait fait une déclaration par mesi'ah lefi tomu et disait : «Moi et ma mère avons été enlevés parmi les idolâtres,
et j'ai tant veillé sur ma mère que même lorsque
je sortais puiser de l'eau,
elle était
dans mon esprit (ma pensée) pour ma mère,
ou lorsque je sortais
ramasser du bois,
elle aussi
dans mon esprit pour ma mère,
afin que les idolâtres ne la rendent pas impure»,
et Rabbi l'institua à la prêtrise sur sa seule déclaration
de cet homme, et de là une preuve que l'on croit le mesi'ah lefi tomu pour le témoignage d'une captive.
On a enseigné :
Il advint pour l'épouse de Rabbi Zekharya ben HaKatzeb, qui était prêtre, qu'elle fut capturée avec lui au temps de la destruction du Temple, et
Rabbi Zekharya ben HaKatzeb déclara : «Cette demeure»
(c'est‑la formule d'un serment)
! Sa main ne s'est pas détachée de la mienne, depuis l'instant où les idolâtres entrèrent à Jérusalem jusqu'à leur sortie.
Les sages lui dirent :
les Sages : tu n'es pas digne de la dispenser toi‑même, parce que
«Personne ne témoigne pour soi‑même»
(c’est‑à‑dire pour lui‑même).
Guemara :
Un Tannaï enseigne
dans une baraïta au sujet de cet épisode de Rabbi Zekharya ben HaKatzeb :
et néanmoins,
bien qu'ils l'aient interdit à son égard, ils ne l'éloignèrent pas d'elle, mais
il lui assigna une maison dans sa cour ; et quand elle sortait
hors de la cour, et Rabbi Zekharya se trouvait aussi alors dans la cour, elle
sortait en tête de ses fils,
afin qu'elle ne se réunisse pas à lui,
et
et lorsqu'elle entrait
dans la cour,
elle entrait à la suite de ses fils,
et ils ne s'unissaient pas.
Abaye demande : que faut‑il faire pour une femme divorcée dans une telle situation,
pour qu'il habite avec elle dans cette même cour et prenne garde de ne pas s'unir avec elle ?
Et les objections : peut‑être que précisément
là‑bas
dans le fait de Rabbi Zekharya
c'est qu'
ils allégèrent de cohabiter avec elle dans cette cour, parce que
pour une captive ils allégèrent, mais ici
en ce qui concerne une divorcée
non. Ou peut‑être n'y a‑t‑il pas de différence,
et même pour la divorcée il serait permis d'habiter avec elle dans la même cour, à condition de ne pas s'unir à elle.
Et nous déduisons :
Sois‑il
et
écoute ce que nous avons appris dans la masekhet Shemoth :
il est enseigné : —
Israël
qui renvoie sa femme, qu'elle ne se marie pas
et qu'elle n'habite
dans son voisinage
(c'est‑à‑dire jusqu'à la distance de trois maisons de lui), mais tant qu'elle est vierge elle peut habiter dans son voisinage.