Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 26a (כו.) — le Talmud en français
Ketoubot 26a (כתובות כו.): Et nous répondons : ici, il est question d’un homme qui parle spontanément, qui n’était pas venu spécialement pour témoigner, mais dont les paroles nous ont fait comprendre…
Texte original — Ketoubot 26a (כו.)
ומתרצינן: שכאן מדובר
במסיח לפי תומו,
שלא בא במיוחד כדי להעיד, אלא מתוך דבריו הבנו שאחיו הוא.
ו
כי הא
מעשה שהיה, שהעלו אדם לכהונה על פי נאמנות של "מסיח לפי תומו":
דאמר רב יהודה אמר שמואל
-
מעשה באדם אחד, שהיה מסיח לפי תומו, ואמר: "זכורני, כשאני תינוק, ומורכב על כתיפו של אבא, והוציאוני מבית הספר
,
והפשיטוני את כותנתי והטבילוני
כדי
לאכול בתרומה לערב",
ורבי חייא מסיים בה,
והוסיף על דברי רב יהודה - שאמר אותו אדם
"וחבירי בדילין ממני
כדי שלא יטמאוני,
והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות". והעלהו רבי לכהונה על פיו,
ומכאן ראייה שנאמן "מסיח לפי תומו", להעלותו לכהונה לעניין אכילת תרומה.
תניא
בברייתא:
רבי שמעון בן אלעזר אומר: כשם ש
אכילת
תרומה
-
חזקה לכהונה, כך
אכילת
מעשר ראשון
-
חזקה לכהונה.
והחולק
תרומה
בבית דין,
הבינה הגמרא, שכוונת הברייתא לומר - מי שחולק בתרומה על פי בית הדין הקבוע באותה העיר,
אינה חזקה.
ולקמן תקשה הגמרא, אם בבית הדין לא הוי חזקה, היכא הוי חזקה?
ומקשינן: מהו שאמר רבי שמעון ש
מעשר ראשון
הוי חזקה לכהונה, והלא מעשר ראשון
דלוי הוא?
ומתרצינן: סבר רבי שמעון
כרבי אלעזר בן עזריה,
שאמר שהכהן מקבל ג"כ מעשר ראשון.
והיכן נאמרו דברי רבי אלעזר? -
דתניא
בברייתא: נותנים
תרומה
-
לכהן.
ו
מעשר ראשון
-
ללוי. דברי רבי עקיבא.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: מעשר ראשון אף לכהן.
ומקשינן: אפילו אי סבר רבי שמעון כרבי אלעזר, אכתי ליכא ראיה מאכילת מעשר ראשון, שהאוכלו כהן הוא, משום ש
אימור
[אולי כל מה]
דאמר רבי אלעזר בן עזריה
הוא רק: "מעשר ראשון
אף לכהן",
אך שמעשר ראשון
לכהן ולא ללוי, מי אמר?
וממילא אין ראיה מאכילת מעשר ראשון לכהונה, משום שאולי לוי הוא ולא כהן?!
ומתרצינן:
אין!
לעולם סבר כרבי אלעזר בן עזריה, אלא שרבי שמעון איירי
בתר דקנסינהו עזרא
ללויים שלא יקבלו מעשר ראשון , ואז באמת מעשר ראשון נאכל רק לכהן, ורבי אלעזר איירי קודם שקנסם שאז נאכל אף לכהן.
ומקשינן: והלא עדיין ליכא ראיה לכהונה מאכילת מעשר ראשון, משום שאולי לוי הוא, ומה שקיבל מעשר ראשון -
דלמא איקרו ויהבו ליה,
למרות שאיננו כהן, שהרי אינו אסור באכילתו?
ומתרצינן:
אמר רב חסדא
-
הכא במאי עסקינן: כגון, דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא. ונפק עליה
[דהיינו על בנו]
קלא
-
דבן גרושה ובן חלוצה הוא. ו
ראינו ש
חלקו ליה לדידיה מעשר
ראשון
בבית הגרנות.
וכעת ודאי אין לומר שהוא
לוי, ד
הרי
לאו לוי הוא,
דהא הוחזק לן באביו שכהן הוא.
מאי איכא למימר,
אולי
בן גרושה או בן חלוצה הוא?!
לא מיבעיא
שאי אפשר לומר כן -
למאן דאמר מעשר ראשון אסור לזרים, ד
לשיטתו - אי לאו כהן כשר הוא,
לא הוו יהבי ליה
ממעשר ראשון.
אלא אפילו למ"ד מעשר ראשון מותר לזרים, הני מילי
שמותר לזרים, רק
למיספק להו,
[כלומר להאכילם אחר שחלקו],
אבל בתורת חלוקה
ודאי
לא יהבי ליה,
ולכן אם הוחזק שחלקו לו במעשר ראשון, ודאי כהן כשר הוא.
והדרינן לבאר את הברייתא, ומקשינן: מהו שאמר רבי שמעון -
"והחולק בבית דין אינה חזקה",
והלא
אי
חלוקה
בבית דין לא הויא חזקה, היכא הויא
חלוקת תרומה
חזקה?
ומתרצינן:
אמר רב ששת: הכי קאמר
רבי שמעון - יורש
החולק תרומה
שהייתה
בנכסי אביו, עם אחיו בבית דין, אינה חזקה.
שמא חלל הוא, ואפילו חלל יורש את אביו .
ופרכינן:
פשיטא!
מהיכי תיתי שתהא חלוקתו חזקה לכהונה, והלא ודאי שחולק מדין ירושה?!
ומתרצינן:
מהו דתימא,
נחזיקנו לכהונה מכך שלא אמר לו אחיו טול אתה חולין ואני תרומה, ו
מדהנך
אחים לקחו מן התרומה
לאכילה, האי
אח
נמי
חלק בתרומה
לאכילה,
שאם לא כן לא היו האחים מזלזלים בתרומה לתיתה לו, והיו נותנים לו חולין כנגדה.
קא משמע לן
רבי שמעון, שאמנם
הנך
אחים חלקו בתרומה
לאכילה,
אך
האי
אח חלק בתרומה כדי
לזבוני
את חלקו לכהנים, ומה שלא נתנו לו אחיו חולין כנגד חלקו, שמא לא היה להם מספיק חולין לכך. ריטב"א:
שנינו במתניתין לעיל (כ"ג ע"ב):
רבי יהודה אומר: אין מעלין לכהונה על פי עד אחד.
וכו',
אמר רבי אלעזר: אימתי במקום שיש עוררין, אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה על פי עד אחד. רבי שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן: מעלין לכהונה על פי עד אחד.
ומקשה הגמרא: והלא
רבי שמעון בן גמליאל
שאמר - מעלין לכהונה על פי עד אחד,
היינו רבי אליעזר,
שאף הוא אמר שבמקום שאין עוררין מעלין לכהונה על פי עד אחד?
ושקלינן וטרינן:
וכי תימא,
שנחלקו האם סגי ב
ערער
א
חד
כדי שלא נוכל להעלותו לכהונה אלא על פי שני עדים, או דלמא - דווקא היכן שישנם שני עדים לערער על כשרותו, בעינן שני עדים להכשירו, אך נגד ערעור של עד אחד, סגי בעד אחד להכשירו.
ודבר זה
איכא בינייהו, דרבי אליעזר סבר
: אפילו במקום
ערער
א
חד,
אין מעלין לכהונה אלא בשני עדים.
ורבי שמעון בן גמליאל סבר
: דוקא כשה
ערער
הוא על פי
תרי
עדים, אזי צריך שני עדים אחרים כדי להכשירו, אך נגד ערער אחד סגי בעד אחד להכשירו.
ודחינן: אי אפשר לומר כן, ש
ה
רי
אמר רבי יוחנן
: של
דברי הכל,
כלומר - בין לרבי שמעון בן גמליאל, ובין לרבי אליעזר,
אין ערער
פוסל ב
פחות משנים
.
ואם כן, הדרא קושיא לדוכתא, במה נחלקו רבי שמעון ורבי אליעזר?
ומתרצינן:
אלא, הכא במאי עסקינן
שנחלקו רבי שמעון ורבי אליעזר: כגון
דמוחזק לן באבוה דהאי, דכהן הוא, ונפק עליה קלא
[יצא על הבן קול, בלא עדות.]
דבן גרושה או בן חלוצה הוא,
ופסול לכהונה,
ואחתיניה,
[והורדנו אותו מן הכהונה] משום אותו קול.
ו
אח"כ
אתא עד אחד, ואמר: "ידענא ביה דכהן הוא",
Traduction française
Et nous répondons : ici, il est question
d’un homme qui parle spontanément,
qui n’était pas venu spécialement pour témoigner, mais dont les paroles nous ont fait comprendre que c’était son frère.
Et
c’est comme
dans ce fait qui s’est produit : on a établi un homme dans la prêtrise sur la foi d’un témoignage donné spontanément :
car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel —
Il y avait un homme qui parlait spontanément et qui dit : « Je me souviens que, lorsque j’étais enfant, porté sur les épaules de mon père, on m’a fait sortir de l’école ,
on m’a retiré ma tunique et on m’a immergé
afin
de manger de la terouma le soir »,
Et Rabbi Hiya achève son récit,
et ajouta aux paroles de Rav Yehouda : cet homme dit
« Mes compagnons se tenaient à l’écart de moi
afin de ne pas me rendre impur,
et ils m’appelaient Yohanan, le mangeur de gâteaux de terouma. » Et Rabbi l’établit dans la prêtrise sur la foi de ses paroles,
et il ressort de là qu’un homme qui parle spontanément est cru pour l’établir dans la prêtrise en ce qui concerne la consommation de terouma.
Il a été enseigné
dans une
baraïta :
la consommation de
terouma —
constitue une présomption de prêtrise ; de même,
la consommation du
premier prélèvement —
constitue une présomption de prêtrise.
Et celui qui partage
la terouma
au tribunal,
la Gémara comprit que l’intention de la
baraïta était de dire : celui qui partage la terouma selon le tribunal établi dans cette ville
ne bénéficie pas d’une présomption. Et plus loin, la Gémara objectera : si, au tribunal, cela ne constitue pas une présomption, dans quel cas cela en constitue-t-il une ?
Et nous objectons : que signifie ce que Rabbi Chim‘on a dit, à savoir que
le premier prélèvement
constitue une présomption de prêtrise ? Le premier prélèvement, n’est-il pas
celui du lévite ?
Et nous répondons : Rabbi Chim‘on pensait
comme Rabbi Elazar ben Azaria,
qui a dit que le cohen reçoit également le premier prélèvement.
Et où les paroles de Rabbi Elazar ont-elles été dites ? —
Car il a été enseigné
dans une
baraïta : on donne la
terouma —
au
cohen.
Et le
premier prélèvement — au lévite. Telles sont les paroles de Rabbi Akiva.
Et nous objectons : même si Rabbi Chim‘on pensait comme Rabbi Elazar, il n’y a toujours pas de preuve tirée de la consommation du premier prélèvement, puisque celui qui le mange est un cohen, car
peut-être
tout ce qu’
a dit Rabbi Elazar ben Azaria
se réduit à ceci : « Le premier prélèvement
est également destiné au cohen »,
mais que le premier prélèvement soit
destiné au cohen et non au lévite, qui l’a dit ?
Et dès lors, il n’y a pas de preuve de la prêtrise tirée de la consommation du premier prélèvement, car il est peut-être un lévite et non un cohen ?!
Et nous répondons :
Si !
En réalité, il pensait comme Rabbi Elazar ben Azaria, mais Rabbi Chim‘on parle
après qu’Ezra eut frappé les lévites d’une sanction
afin qu’ils ne reçoivent pas le premier prélèvement ; à ce moment-là, en effet, le premier prélèvement n’était consommé que par le cohen, tandis que Rabbi Elazar parle de l’époque antérieure à la sanction qui les frappa, où il était également consommé par le cohen.
Et nous objectons : il n’y a toujours pas de preuve de la prêtrise tirée de la consommation du premier prélèvement, car il est peut-être un lévite ; et ce qu’il a reçu du premier prélèvement,
peut-être le lui a-t-on accordé,
bien qu’il ne soit pas cohen, puisqu’il n’est pas interdit de le manger ?
Et nous répondons :
Rav Hisda a dit —
De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où nous savons de façon établie que le père de cet homme est cohen. Et il s’est répandu à son sujet
— c’est-à-dire au sujet de son fils —
une rumeur
selon laquelle il est fils d’une divorcée ou fils d’une haloutsa. Et
nous avons vu qu’
on lui a partagé à lui-même le premier prélèvement
dans l’aire de battage.
Et à présent, on ne peut certainement pas dire qu’il est
un lévite, car
voici qu’
il n’est pas un lévite,
puisque nous savons de façon établie, au sujet de son père, qu’il est cohen.
Que peut-on dire,
peut-être
est-il fils d’une divorcée ou fils d’une haloutsa ?!
Ce n’est pas seulement
qu’on ne peut pas le dire —
selon celui qui dit que le premier prélèvement est interdit aux étrangers, car
selon son opinion, s’il n’est pas un cohen apte,
on ne lui en aurait pas donné
du premier prélèvement.
Mais même selon celui qui dit que le premier prélèvement est permis aux étrangers, cela ne s’applique
qu’au fait qu’il soit permis aux étrangers
de s’en approvisionner,
c’est-à-dire de les en nourrir après le partage,
mais en tant que partage,
certainement,
on ne lui en aurait pas donné
; c’est pourquoi, s’il est établi qu’on lui a partagé le premier prélèvement, il est certainement un cohen apte.
Et nous revenons à l’explication de la
baraïta, et nous objectons : que signifie ce que Rabbi Chim‘on a dit :
« Et celui qui partage la terouma
si
le partage
au tribunal ne constitue pas une présomption, dans quel cas constitue
le partage de la terouma
une présomption ?
Et nous répondons :
Rav Chechet a dit : c’est ainsi que Rabbi Chim‘on l’a formulé :
un héritier qui partage
la terouma
qui se trouvait
dans les biens de son père, avec ses frères au tribunal, ne bénéficie pas d’une présomption. Peut-être est-il un halal, car même un halal hérite de son père .
Et nous réfutons :
C’est évident !
D’où viendrait que son partage constitue une présomption de prêtrise ? Il partage certainement en vertu du droit d’héritage ?!
Et nous répondons :
On aurait pu dire
qu’on l’établisse dans la prêtrise du fait que son frère ne lui a pas dit : « Toi, prends le profane, et moi la terouma », et que
puisque ces
frères ont pris de la terouma
pour la manger, celui-ci
frère
aussi
a partagé de la terouma
pour la manger,
car, dans le cas contraire, ses frères n’auraient pas dédaigné la terouma au point de la lui donner, et lui auraient donné du profane en échange.
Cela vient nous enseigner
Rabbi Chim‘on que, certes,
ces
frères ont partagé de la terouma
pour la manger,
mais
ce
frère a partagé de la terouma afin de
vendre
sa part aux cohanim ; et si ses frères ne lui ont pas donné de profane en échange de sa part, c’est peut-être parce qu’ils n’avaient pas suffisamment de profane pour cela. Ritba :
Nous avons appris dans la
Michna ci-dessus (page 23b) :
Rabbi Yehouda dit : on ne peut pas établir quelqu’un dans la prêtrise sur la foi d’un seul témoin.
Et ainsi de suite : Rabbi Elazar dit : quand cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il y a des contestataires ; mais lorsqu’il n’y a pas de contestataires, on établit quelqu’un dans la prêtrise sur la foi d’un seul témoin. Rabbi Chim‘on ben Gamliel dit au nom de Rabbi Chim‘on ben Ha-Sagan : on établit quelqu’un dans la prêtrise sur la foi d’un seul témoin.
Et la Gémara objecte :
Rabbi Chim‘on ben Gamliel,
qui a dit qu’on établit quelqu’un dans la prêtrise sur la foi d’un seul témoin,
n’est-ce pas Rabbi Eliezer,
qui a lui aussi dit que lorsqu’il n’y a pas de contestataires, on établit quelqu’un dans la prêtrise sur la foi d’un seul témoin ?
Et nous débattons :
Et si tu dis
qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir s’il suffit d’
une contestation
d’
un
seul témoin pour qu’on ne puisse l’établir dans la prêtrise que sur la foi de deux témoins ; ou peut-être est-ce uniquement lorsqu’il y a deux témoins pour contester son aptitude qu’il faut deux témoins pour l’innocenter, tandis que contre la contestation d’un seul témoin, un seul témoin suffit pour l’innocenter.
Et cette question
est ce qui les distingue : Rabbi Eliezer pense
que même lorsqu’il y a
la contestation
d’
un seul témoin,
on ne l’établit dans la prêtrise que sur la foi de deux témoins.
Et Rabbi Chim‘on ben Gamliel pense
que c’est précisément lorsque
la contestation
est fondée sur
deux
témoins qu’il faut alors deux autres témoins pour l’innocenter ; mais contre une seule contestation, un seul témoin suffit pour l’innocenter.
Et nous rejetons : on ne peut pas le dire, car
voici qu’
a dit
Rabbi Yohanan :
que, selon
tout le monde,
c’est-à-dire selon Rabbi Chim‘on ben Gamliel comme selon Rabbi Eliezer,
aucune contestation
ne rend impropre avec
moins de deux témoins .
Dans ce cas, la difficulté revient à son point de départ : sur quoi Rabbi Chim‘on et Rabbi Eliezer sont-ils en désaccord ?
Et nous répondons :
Mais de quoi parlons-nous ici ?
Rabbi Chim‘on et Rabbi Eliezer sont en désaccord dans le cas suivant :
lorsque nous savons de façon établie que le père de cet homme est cohen, et qu’une rumeur s’est répandue à son sujet
— une rumeur s’est répandue au sujet du fils, sans témoignage —
selon laquelle il est fils d’une divorcée ou fils d’une haloutsa,
et qu’il est impropre à la prêtrise,
et nous l’avons fait descendre,
c’est-à-dire que nous l’avons destitué de la prêtrise à cause de cette rumeur.
Et
ensuite
un seul témoin est venu et a dit : « Je sais à son sujet qu’il est cohen »,