Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 26b (כו:) — le Talmud en français
Ketoubot 26b (כתובות כו:): Et nous l’avons fait monter nous l’avons fait accéder à la prêtrise] sur la foi de ce témoin . Et ensuite vinrent deux témoins et dirent : « C’est le fils d’une divorcée ou…
Texte original — Ketoubot 26b (כו:)
ואסקיניה
[העלנו אותו לכהונה] על פיו של אותו העד .
ו
אח"כ
אתו בי תרי, ואמרי: "בן גרושה ובן חלוצה הוא", ואחתיניה
[הורדנוהו שוב מן הכהונה] ,
ו
שוב
אתא עד אחד, ואמר: "ידענא ביה דכהן הוא",
ודכולי עלמא,
היינו בין רבי אליעזר ובין רבי שמעון סברי - שהעד האחרון שהכשירו, והעד הראשון שהכשירו
מצטרפין ל
החשב כ
עדות
אחת, וא"כ יש כאן שני עדים הפוסלים, ושני עדים המכשירים, והיה לנו להעמידו על חזקת כשרות שלו, ולהכשירו לכהונה.
והכא ב
דין
מיחש לזילותא דבי דינא קמיפלגי
רבי אליעזר ורבי שמעון.
תנא קמא
[היינו רבי אליעזר]
סבר: כיון דאחתיניה
[הורדנוהו מן הכהונה] על פי שני העדים, שוב
לא מסקינן ליה
לכהונה, משום ש
חיישינן לזילותא דבי דינא,
כלומר, שיבואו לזלזל בבית הדין משום שרואים שבטלו את דבריהם פעמיים. - רש"י .
ורבי שמעון בן גמליאל סבר: אנן אחתינן ליה
על ידי העדים הראשונים,
ואנן מסקינן ליה
על ידי העדים האחרונים, ואף על פי שתרי ותרי נינהו, מעמידים אותו בחזקת כשרות.
ואף על פי שיצא עליו קול לפוסלו, מכל מקום כיון שכבר העלינוהו מאותו קול על ידי עד אחד, שוב לא נחשב הקול כעוררין, ומעמידים אותו בחזקת כשרות. רש"י .
ולזילותא דבי דינא לא חיישינן!
ולתירוץ זה - ביאור המשנה "אמר רבי אלעזר אימתי? במקום שאין עוררין, אבל במקום שיש עוררין אין מעלין לכהונה על פי עד אחד" - היינו אפילו אם אותו העד מצטרף עם עד אחר להכשירו, אינו נאמן משום שחיישינן לזילותא דבי דינא.
מתקיף לה רב אשי
לתירוץ זה של הגמרא:
אי הכי
שנחלקו האם חיישינן לזילותא דבי דינא,
אפילו
אם יבואו
תרי
בתחילה
ותרי
בסוף
נמי
שייכת מחלוקתם, ומדוע אמר רבי אלעזר שבמקום שיש עוררין אין מעלין לכהונה על פי עד אחד, והלא אפילו על פי שני עדים אין מעלין, משום שחיישינן לזילותא דבי דינא?
אלא אמר רב אשי
: לעולם נעמיד משנתינו כדלעיל, שיצא עליו הקול לפוסלו, והעיד עליו עד אחד להכשירו, ובאו שנים ופסלוהו, ושוב בא עד אחד להכשירו, ולכולי עלמא לא חיישינן לזילותא דבי דינא, ונחלקו
ב
דין
מצטרפין לעדות.
ובהא
קמיפלגי
: רבי אלעזר סבר - אין מצטרף העד האחרון שבא להכשירו יחד עם העד הראשון, ולכן כאשר באו שני עדים לפוסלו, שוב אינו עולה לכהונה אלא על פי שני עדים, ואפילו אם קדם כבר עד אחד להכשירו, משום שאין העד האחרון והעד הראשון מצטרפים.
ורבי יהודה סבר - מצטרפת עדותם, ולכן אפילו כשבאו שני עדים לפוסלו, תועיל עדות העד האחרון כדי להכשירו, משום שתצטרף עם עדות העד הראשון.
ו
מחלוקת זו תלויה
בפלוגתא ד
נחלקו
הני תנאי: דתניא
בברייתא: שניים שבאו להעיד על חיוב ממון,
אין עדותן מצטרפת, עד שיראו שניהם כאחד
את ההלואה, אבל אם אחד מהם אומר - "בפני הלווה פלוני מעות לפלוני", והשני אומר - "הן אמת שלא ראיתי את ההלואה, אבל בפני הודה פלוני שחייב מעות לפלוני", אין עדותם מצטרפת להוציא ממון על פיהם. אלו דברי תנא קמא.
אך
ר' יהושע בן קרחה אמר: אפילו
באו להעיד
בזה אחר זה
ולא ראו את העדות כאחד מצרפין את עדותם, ומוציאין ממון.
ו
כמו כן נחלקו התנאים, על שעת הגדת העדות - תנא קמא סבר:
אין עדותן מתקיימת בבית הדין עד שיעידו שניהם כאחד,
אבל אם בא זה והעיד, ואחר כך בא אחר והעיד אין עדותן מצטרפת.
אך
ר' נתן אומר: שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו.
ובמחלוקת זו נחלקו ג"כ רבי אלעזר ורבי יהודה, רבי אלעזר סבר כתנא קמא, ולכן אין מקבלים את עדותו של העד האחרון, עד שיבואו שני עדים להכשירו.
אך רבי יהודה סבר כרבי נתן, ולכן מצרפין עדותן, ומעלים אותו לכהונה על פי עדות העד האחרון.
מתניתין:
האשה שנחבשה
בבית האסורים
בידי עובדי כוכבים על ידי
[בגלל] חוב
ממון, מותרת לבעלה.
ואפילו הוא כהן, ואין חוששין שמא התפתתה או נאנסה לאחד מהשבאים, מכיון שאין הם נוהגים בה מנהג הפקר, כדי שיוכלו לקבל את ממונם בחזרה.
אך אם נחבשה
על ידי נפשות
[כלומר שהייתה נידונת למוות],
אסורה לבעלה,
אפילו הוא ישראל, שלא נאסרה עליו האנוסה, מכל מקום זו אסורה, משום שנוהגים בה מנהג הפקר וחיישינן שמא נתרצתה לאחד מהם, והנבעלת ברצון נאסרת על בעלה .
גמרא:
אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב
: מה ששנינו במתניתין, שהנחבשת על ידי ממון מותרת לבעלה,
לא שנו
שמותרת -
אלא
כ
שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים,
וחוששים להפסיד את ממונם אם ינהגו בה שלא כדין,
אבל
אם
יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן, אפילו
כשנחבשה
על ידי ממון, אסורה לבעלה.
כיון שאינם חוששים לנהוג בה שלא כדין.
מתיב
[הקשה]
רבא
על רב שמואל בר רב יצחק: והלא שנינו במסכת עדיות - ש
העיד רבי יוסי הכהן ור' זכריה בן הקצב, על בת ישראל שהורהנה
[נלקחה כמשכון בעבור חוב]
באשקלון, וריחקוה בני
משפחתה
מחשש שנבעלה לשבאי,
ו
אע"פ שאותם עדים שהעידו שנתמשכנה הם
עדיה
ש
מעידים אותה
כעת
שלא נסתרה ושלא נטמ אה.
ואמרו להם חכמים
לבני משפחתה:
אם אתם מאמינים
לעדים
שהורהנה, האמינו
להם גם כן
שלא נסתרה ושלא נטמאה, ואם אי אתם מאמינים
לעדים
שלא נסתרה ושלא נטמאה,
כמו כן
אל תאמינו שהורהנה
. עד כאן המשנה.
ומדקדקת הגמרא:
והא אשקלון, דיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן,
שהרי אשקלון בארץ פלישתים היא, ועוד - שכבר גלו ישראל מארצם. רש"י.
Traduction française
Et nous l’avons fait monter
nous l’avons fait accéder à la prêtrise] sur la foi de ce témoin .
Et
ensuite
vinrent deux témoins et dirent : « C’est le fils d’une divorcée ou le fils d’une haloutsa », et nous le fîmes descendre
nous le fîmes de nouveau descendre de la prêtrise] ,
et
de nouveau
vint un seul témoin et dit : « Je sais à son sujet qu’il est cohen »,
Et selon tout le monde,
c’est-à-dire que Rabbi Eliezer aussi bien que Rabbi Chimon pensent que le dernier témoin qui l’a déclaré apte et le premier témoin qui l’a déclaré apte
s’unissent pour constituer
ce qui est considéré comme
un seul témoignage,
et donc il y a ici deux témoins qui le disqualifient et deux témoins qui le déclarent apte ; nous aurions dû le maintenir dans sa présomption d’aptitude et le déclarer apte à la prêtrise.
Et ici, ils se divisent au sujet du
principe de
la crainte de l’avilissement du tribunal,
Rabbi Eliezer et Rabbi Chimon.
Le tanna qamma [
c’est-à-dire Rabbi Eliezer]
pense : puisque nous l’avons fait descendre
nous l’avons fait descendre de la prêtrise] sur la foi des deux témoins, de nouveau
nous ne le faisons pas monter
à la prêtrise, parce que
nous craignons l’avilissement du tribunal,
c’est-à-dire qu’on en vienne à mépriser le tribunal, puisqu’on le voit annuler ses propres décisions à deux reprises. — Rachi .
Et Rabbi Chimon ben Gamliel pense : c’est nous qui l’avons fait descendre
par l’intermédiaire des premiers témoins,
et c’est nous qui le faisons monter
par l’intermédiaire des derniers témoins ; et bien qu’il s’agisse de deux témoignages contre deux témoignages, on le maintient dans sa présomption d’aptitude.
Bien qu’une rumeur soit sortie à son sujet pour le disqualifier, néanmoins, puisque nous l’avons déjà fait monter au-dessus de cette rumeur par l’intermédiaire d’un seul témoin, la rumeur n’est plus considérée comme une contestation, et on le maintient dans sa présomption d’aptitude. Rachi .
Et nous ne craignons pas l’avilissement du tribunal !
Et selon cette réponse, l’explication de la Michna — « Rabbi Elazar a dit : Quand cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a pas de contestation ; mais lorsqu’il y a une contestation, on ne le fait pas monter à la prêtrise sur la foi d’un seul témoin » — est la suivante : même si ce témoin s’unit à un autre témoin pour le déclarer apte, il n’est pas digne de foi, parce que nous craignons l’avilissement du tribunal.
Rav Achi objecta
à cette réponse de la Guemara :
S’il en est ainsi,
puisqu’ils se divisent sur la question de savoir si l’on craint l’avilissement du tribunal,
même
si
deux
témoins venaient au début
et deux
à la fin,
également
leur controverse devrait s’appliquer ; pourquoi Rabbi Elazar a-t-il dit que lorsqu’il y a une contestation, on ne le fait pas monter à la prêtrise sur la foi d’un seul témoin ? Ne devrait-on pas dire que même sur la foi de deux témoins on ne le fait pas monter, parce que nous craignons l’avilissement du tribunal ?
Mais Rav Achi dit :
en réalité, nous établirons notre Michna comme précédemment : une rumeur est sortie à son sujet pour le disqualifier, un témoin a témoigné en sa faveur pour le déclarer apte, deux témoins sont venus et l’ont disqualifié, puis un seul témoin est de nouveau venu pour le déclarer apte ; et selon tout le monde, nous ne craignons pas l’avilissement du tribunal. Ils se divisent
sur le
principe de
l’union des témoignages.
Et sur ce point
ils se divisent :
Rabbi Elazar pense que le dernier témoin venu le déclarer apte ne s’unit pas au premier témoin ; c’est pourquoi, lorsque deux témoins sont venus le disqualifier, il ne remonte à la prêtrise que sur la foi de deux témoins, même si un témoin était déjà venu auparavant le déclarer apte, car le dernier témoin et le premier témoin ne s’unissent pas.
Et Rabbi Yehouda pense que leurs témoignages s’unissent ; c’est pourquoi, même lorsque deux témoins sont venus le disqualifier, le témoignage du dernier témoin est efficace pour le déclarer apte, puisqu’il s’unit au témoignage du premier témoin.
Et
cette controverse dépend
d’une controverse dans laquelle
ces tann aïm se sont divisés ; car il est enseigné
dans une baraïta : deux hommes venus témoigner au sujet d’une obligation pécuniaire,
leur témoignage ne s’unit pas jusqu’à ce qu’ils aient tous deux vu ensemble
le prêt ; mais si l’un dit : « En ma présence, untel a prêté de l’argent à untel », et que l’autre dit : « Il est vrai que je n’ai pas vu le prêt, mais en ma présence untel a reconnu devoir de l’argent à untel », leurs témoignages ne s’unissent pas pour faire sortir de l’argent sur leur parole. Telles sont les paroles du tanna qamma.
Mais
Rabbi Yehoucha ben Kor’ha dit : même
s’ils sont venus témoigner
l’un après l’autre,
et n’ont pas vu le fait à témoigner ensemble, ils unissent leurs témoignages et font sortir l’argent.
Et
de même, les tann aïm se sont divisés au sujet du moment où le témoignage est énoncé. Le tanna qamma pense :
le témoignage n’est établi devant le tribunal que lorsqu’ils témoignent tous deux ensemble,
mais si l’un est venu témoigner, puis un autre est venu témoigner, leurs témoignages ne s’unissent pas.
Mais
Rabbi Nathan dit : Nous entendons aujourd’hui les paroles de celui-ci, et lorsque son compagnon viendra demain, nous entendrons ses paroles.
Et dans cette controverse se divisent également Rabbi Elazar et Rabbi Yehouda. Rabbi Elazar pense comme le tanna qamma ; c’est pourquoi on n’accepte pas le témoignage du dernier témoin avant que deux témoins ne viennent le déclarer apte.
Mais Rabbi Yehouda pense comme Rabbi Nathan ; c’est pourquoi leurs témoignages s’unissent, et on le fait monter à la prêtrise sur la foi du témoignage du dernier témoin.
Michna :
La femme qui a été emprisonnée
dans une maison de détention
par des idolâtres à cause d’une
dette]
pécuniaire est permise à son mari.
Même s’il est cohen ; on ne craint pas qu’elle se soit laissée séduire ou qu’elle ait été violée par l’un de ses ravisseurs, puisqu’ils ne la traitent pas comme une femme sans protection, afin de pouvoir récupérer leur argent.
Mais si elle a été emprisonnée
pour une affaire capitale
c’est-à-dire qu’elle était condamnée à mort],
elle est interdite à son mari,
même s’il est israélite et qu’une femme violée ne lui est pas interdite ; néanmoins, celle-ci est interdite, parce qu’ils la traitent comme une femme sans protection, et nous craignons qu’elle ait consenti à l’un d’entre eux ; or celle qui a eu un rapport volontaire est interdite à son mari .
Guemara :
Rav Chmouel bar Rav Its’hak a dit au nom de Rav :
ce que nous avons enseigné dans la Michna, à savoir que celle qui a été emprisonnée à cause d’une dette est permise à son mari,
n’a été enseigné
que dans le cas où elle est permise
seulement
lorsque
la main d’Israël est puissante sur les idolâtres,
et que ceux-ci craignent de perdre leur argent s’ils la traitent de manière illégale ;
mais
si
la main des idolâtres est puissante sur eux-mêmes, même
lorsqu’elle a été emprisonnée
à cause d’une dette, elle est interdite à son mari,
puisqu’ils ne craignent pas de la traiter de manière illégale.
Rava objecta
il souleva une difficulté]
à Rav Chmouel bar Rav Its’hak :
n’avons-nous pas pourtant enseigné dans le traité Eduyot que
Rabbi Yossi le cohen et Rabbi Zekharia ben Haqatsav ont témoigné au sujet d’une fille d’Israël qui avait été prise en gage
elle avait été prise comme gage en raison d’une dette]
à Achqelon, et les fils de
sa famille
l’ont écartée, par crainte qu’elle n’ait eu un rapport avec un ravisseur,
et
bien que les témoins qui avaient attesté qu’elle avait été prise en gage fussent
ses témoins
qui
témoignaient en sa faveur
à présent,
qu’elle n’avait pas été isolée et qu’elle ne s’était pas souillée.
Et les Sages leur dirent
aux membres de sa famille :
si vous croyez
les témoins
qui ont attesté qu’elle avait été prise en gage, croyez-les
également
lorsqu’ils attestent qu’elle n’a pas été isolée et qu’elle ne s’est pas souillée ; et si vous ne croyez pas
les témoins
qui attestent qu’elle n’a pas été isolée et qu’elle ne s’est pas souillée,
de même
ne croyez pas qu’elle ait été prise en gage .
Jusqu’ici, la Michna.
Et la Guemara précise :
Mais Achqelon, où la main des idolâtres est puissante sur eux-mêmes,
puisque Achqelon se trouve dans le pays des Philistins ; de plus, Israël avait déjà été exilé de son pays. Rachi.