Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 25a (כה.) — le Talmud en français
Ketoubot 25a (כתובות כה.): On objecte : si nous estimons que, bien qu’en général nous craignions qu’ils ne les élèvent de la bénédiction sacerdotale et de la terouma à la généalogie, ici nous ne le…
Texte original — Ketoubot 25a (כה.)
ו
מקשינן: אי סבירא לן דאף על גב דבעלמא חיישינן שמא יעלו מנשיאות כפיים ומתרומה ליוחסין, הכא לא חיישינן, משום
דריע חזקייהו,
אלא מאי "גדולה חזקה"
דאמר רבי יוסי? והלא אין שום סיבה לבטל את חזקתם, כיון שאין חשש שיעלום ליוחסין .
ומתרצינן: לכך בעינן לחידושא דרבי יוסי שגדולה חזקה, משום ד
מעיקרא אכול
רק
בתרומה דרבנן,
שהרי בגולה היו, ובחוצה לארץ לא נוהגת תרומה אלא מדרבנן, אבל
השתא,
כשעלו לארץ,
אכול בתרומה דאורייתא,
ולכך הועילה חזקתם.
ומביאה הגמרא אפשרות נוספת לתרץ הא דאקשינן למאן דאמר "מעלין מתרומה ליוחסין", מה הועיל נחמיה בתקנתו, והלא אם יאכלו בתרומה יבואו להעלותם ליוחסין?
ואי בעית אימא
: לעולם
השתא נמי,
כשעלו לארץ, רק
בתרומה דרבנן
כגון תרומת פירות האילן ותרומת ירק, שהם מדרבנן אף בארץ -
אכול,
אבל
בתרומה דאורייתא
היינו תרומת דגן תירוש ויצהר -
לא אכול.
ו
להכי לא קשיא למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין, משום ד
כי מסקינן מתרומה ליוחסין,
דווקא
בתרומה דאורייתא,
אבל
בתרומה דרבנן לא מסקינן,
והכא לא התירם נחמיה אלא בתרומה דרבנן, ולכך לא חיישינן שמא מתוך כך יבואו להעלותם ליוחסין .
ו
מקשינן דאי התירם רק בתרומה דרבנן -
אלא מאי גדולה חזקה
דאמר רבי יוסי? והלא כעת אין שום סיבה לבטל את חזקתן, שהרי אין חשש שיעלום מתרומה דרבנן ליוחסין.
ומשנינן: לכך השמיענו רבי יוסי ש"גדולה חזקה" לומר -
דאע"ג דאיכא למיגזר
ולאוסרם אף בתרומה דרבנן -
משום
חשש שמא יבואו להאכילם גם
תרומה דאורייתא,
מכל מקום
לא גזרינן,
משום שגדולה חזקה.
ו
מקשינן: וכי רק בתרומה דרבנן אכול ו
בתרומה דאורייתא לא אכול?
והא כתיב,
בעזרא שם -
"אשר לא יאכלו מקדש הקדשים",
ומדייקינן - דווקא
מקדש הקדשים
היינו קדשי המקדש -
הוא דלא אכול, הא בתרומה דאורייתא אכול!
ודלא כדאמרינן לעיל דרק בדרבנן אכול?
ומתרצינן: ד
הכי קאמר
להם נחמיה:
לא
תאכלו
במידי דאיקרי קדש,
דהיינו תרומה,
דכתיב
בה לשון קודש -
"וכל זר לא יאכל קדש", ולא במידי דאיקרי קדשים
דהיינו חזה ושוק של שלמים שנאכלים לנשי הכהנים ולעבדיהם,
דכתיב
בהם לשון קדשים -
"ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל", ואמר מר
: שפסוק זה עוסק
במורם מן הקדשים
דהיינו חזה ושוק, שבהם הדין, שבת כהן שנישאת לאיש זר, ונתאלמנה, וזרע אין לה - חוזרת לבית אביה לעניין אכילת תרומה, אבל במורם מן הקדשים
לא תאכל.
ובזה אמר להם נחמיה שלא יאכלו, ורק בתרומה דרבנן יאכלו, וכדשנינן לעיל.
ובעניין זה אומרת הגמרא:
תא
ו
שמע
מה ששנינו בברייתא: איזו היא
חזקה
המספקת להעלות
לכהונה?
מי שהוחזק ל
נשיאות כפים בבבל,
הרואהו מעיד עליו בכל מקום שהוא כהן, ומקבלים הימנו, כיון שיש בבבל ישיבה ובית דין קבוע, ובודקים אחר נושאי כפיים, ודאי בדקו ומצאו שכהן הוא.
ו
כן מי שהוחזק על
אכילת חלה בסוריא,
מעידים עליו בכל מקום שכהן הוא. וסבר האי תנא שכיבוש יחיד שכבש דוד המלך את ארם צובא שמיה כיבוש, ולא חיישינן שמי שאינו כהן יאכל בה חלה, אבל בבבל אין אכילת חלה ראיה, שכיון שאין חיובה שם אלא מדרבנן, לא מדקדקים בה כולי האי .
ו
כן מי שהוחזק כמשתתף ב
חילוק מתנות
כהונה, כהזרוע והלחיים
בכרכין,
אע"פ שאין המתנות אסורות לזרים, מכל מקום אי לאו דכהן הוא לא הוי חציף כולי האי להתחזות ככהן במקום שרבים בו העוברים ושבים ושכיח שיכירוהו, ולכך מעידים עליו שכהן הוא.
ומוכחינן:
קתני מיהת
בברייתא ש
נשיאות כפים
הוי ראיה להעלות לכהונה,
מאי לאו
דמעלין מנשיאות כפיים
ליוחסין?
ודחינן:
לא!
ברייתא איירי
ל
עניין
תרומה,
שהרואה אדם הנושא את כפיו בבבל מעיד עליו להאכילו בתרומה , אבל לא ליוחסין.
ומקשינן:
והא
נשיאות כפיים דאמרינן דמעלין
דומיא ד
מעלין
אכילת חלה קתני,
ו
מה
דין מעלין שנאמר לגבי
אכילת חלה
מהני להעלותו
ליוחסין,
דאי לאכילת תרומה, פשיטא הוא, שהרי חלה גופא תרומה היא, וכבר הוחזק לאכול בה.
אף
דין מעלין שנאמר לגבי
נשיאות כפים,
מהני להעלותו
ליוחסין?
ומותבינן:
לא!
לעולם אימא לך שאף דין "מעלין" שנאמר לגבי
אכילת חלה גופה,
מהני רק להעלותו
לתרומה.
ומה שהקשינו, דאי מהני רק לתרומה, פשיטא הוא, שהרי כבר הוחזק לאכול חלה שדינה כתרומה?
נפרש - ד
קסבר
האי תנא דברייתא ש
חלה בזמן הזה דרבנן, ותרומה דאורייתא. ו
חידשה הברייתא ד
מסקינן מ
חזקת אכילת
חלה דרבנן, ל
אכילת
תרומה דאורייתא.
ו
יבואר בהמשך הסוגיא, דמה שיש להקשות לדין זה דתרומה חיובה בזמן הזה מדאורייתא וחלה מדרבנן, מדברי רבנן שיובאו להלן, שאמרו להיפך - דחלה חיובה מדארייתא, ותרומה - מדרבנן, יתורץ -
כדאפיך להו רב הונא בריה דרב יהושע ל
דברי
רבנן
, דאף הם סברו הכי.
ומרחיבה הגמרא:
תא
ו
שמע,
מה ששנינו בברייתא: איזו היא
חזקה
המספקת להעלות ממנה
לכהונה?
מי שהוחזק ל
נשיאות כפים
בארץ ישראל, מעלין אותו לכהונה, כיון שיש בארץ בתי דינים קבועים שבודקים את יחוסיהם של הכהנים,
ו
כן מי שהוחזק להשתתף ב
חילוק גרנות
של תרומה
בארץ ישראל.
וקא סלקא דעתין כעת, שטעם הדבר משום שתרומה דאורייתא וכיון שיש בה עוון מיתה נזהרים בה האנשים, ואמרינן דאילולי שהיה כהן לא היה אוכל בתרומה.
ו
אין הדין כן
בסוריא, ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין
להודיע על קידוש החודש, דהיינו מהלך חמשה עשר יום מחוץ לארץ.
ושם הדין - שרק
נשיאות כפים
הוי
ראיה
לכהונה, משום שיש שם בתי דינים קבועים,
אבל לא חילוק גרנות,
כיון שתרומה דידהו דרבנן, ואף בסוריא סבר האי תנא שכיבוש יחיד שכבש דוד את ארם צובא לא הוי כיבוש, ואינה חייבת בתרומה אלא מדרבנן.
ובבל
לענין זה
כסוריא.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף אלכסנדריא של מצרים, בראשונה
[דהיינו בעבר] היה דינה כן, להעלות מנשיאות כפיים ליוחסין,
מפני שבית דין
היו
קבועין שם.
אך כעת, שאין בי"ד קבועים שם לא הוי נשיאות כפיים ראייה.
וקא משמע לן רבי שמעון - שאף אם נמצא כיום מקום שבי"ד קבועים בו - תהיה נשיאות כפיים באותו מקום ראיה לכהונה. ריטב"א.
ומדקדקת הגמרא:
קתני מיהת
בברייתא - ש
נשיאות כפים
הוי חזקה לכהונה.
מאי לאו,
כוונת הברייתא לחדש שחזקה זו מועילה אף
ליוחסין?!
ומכאן ראיה למאן דאמר מעלין מנשיאות כפיים ליוחסין.
ודחינן:
לא!
כוונת הברייתא לחדש שחזקת נשיאות כפיים מועילה
ל
העלותו לעניין אכילת
חלה.
ומקשינן: ד
הא
הברייתא שחידשה את חזקת נשיאות כפיים
דומיא ד
חזקת
חילוק גרנות קתני.
ו
מה
חזקת
חילוק גרנות
מועילה אף להעלותו
ליוחסין, אף
חזקת
נשיאות כפים
מועילה להעלותו
ליוחסין,
ודלא כדשנינן לעיל דאיירי רק לעניין אכילת חלה?
ומתרצינן:
לא!
לעולם גם חזקת
חילוק גרנות גופה
לא מועילה אלא
ל
עניין אכילת
חלה.
ודקשיא לך - פשיטא, והלא אם הוחזק לחלוק תרומה בגורן, ודאי שהחזק לאכול חלה, שהרי גם חלה תרומה היא?
תשובתך - ד
קסבר
האי תנא דברייתא, ד
תרומה בזמן הזה
חיובה מ
דרבנן, וחלה
חיובה מ
דאורייתא, ו
דבר זה השמיענו התנא - ד
מסקינן מ
חזקת אכילת
תרומה דרבנן, לחלה דאורייתא.
ו
דין זה התבאר
כדאשכחינהו
[כשפגש]
רב הונא בריה דרב יהושע לרבנן.
וכך היה המעשה:
דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: אשכחתינהו
[פגשתי]
לרבנן, בבי רב
[בבית המדרש],
דיתבי וקאמרי: אפילו למאן דאמר
שחיוב
תרומה בזמן הזה
אינו אלא מ
דרבנן,
מכל מקום חיוב
חלה
הוי מ
דאורייתא!
וטעמם -
שהרי
במשך
שבע
השנים
שכיבשו
ישראל את הארץ,
ושבע
השנים
שחילקו, נתחייבו בחלה,
משום שבחלה נאמר "בבואכם אל הארץ" - שינה הכתוב את לשונו מכל ביאות אחרות, שבכולם נאמר "כי תבואו" או "כי יביאך", וכאן נאמר "בבואכם", ודרשו חכמים: כיון שנכנסו לארץ מיד נתחייבו בחלה.
ולא נתחייבו בתרומה,
משום שבתרומה נאמר - "דגנך", ודרשו חכמים: דגנך המיוחד לך, ועד שלא גמרו לרשת את הארץ לא חשיב דגן המיוחד להם .
וסברו רבנן, שאף בזמן הזה חייבים בחלה מדאורייתא, משום שחלה תלויה במגורים בארץ, אפילו שעדיין לא כבשוה, אך בתרומה אין חייבים אלא מדרבנן, כיון דלא חשיב "דגנך" המיוחד לך, אלא בשעה שכבשו את הארץ.
ו
אמר רב הונא בריה דרב יהושע ד
אמינא להו
[לרבנן]:
אנא
סבירא לי, ד
אדרבה! אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דאורייתא,
מכל מקום, חיוב
חלה
הוי מ
דרבנן!
והטעם - משום
דתניא
בברייתא: לבאר מה שנאמר בתורה -
"בבואכם אל הארץ".
והוינן בה: מה השמיענו הפסוק באומרו - "בבואכם"?
אי
לומר שדי
בבואכם
ביאה כל שהיא לארץ כדי להתחייב בחלה.
זה אינו! וכי
יכול
להיות שכבר
משנכנסו לה
[לארץ] רק
שנים ושלשה מרגלים,
כבר יתחייבו בחלה?!
אלא ודאי
תלמוד לומר "בבואכם"
לומר שרק
בביאת כולכם אמרתי
שתתחייבו בחלה,
ולא בביאת מקצתכם!
עד כאן הברייתא.
Traduction française
On objecte :
si nous estimons que, bien qu’en général nous craignions qu’ils ne les élèvent de la bénédiction sacerdotale et de la terouma à la généalogie, ici nous ne le craignons pas, parce que
leur présomption est faible,
que signifie donc « grande est la présomption »
que dit Rabbi Yossi ? Il n’y a pourtant aucune raison d’annuler leur présomption, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’on les élève à la généalogie .
Et l’on répond : c’est pourquoi nous avons besoin de l’innovation de Rabbi Yossi, selon laquelle grande est la présomption, parce que
auparavant, ils mangeaient
seulement
de la terouma rabbinique,
car ils se trouvaient dans la Diaspora, et hors de la Terre d’Israël la terouma ne s’applique que par ordre rabbinique, mais
désormais,
lorsqu’ils montèrent en Terre d’Israël,
ils mangent de la terouma de la Torah,
et c’est pourquoi leur présomption a été utile.
La Guemara apporte une autre possibilité pour répondre à ce que nous avons objecté à celui qui dit : « On élève de la terouma à la généalogie » : à quoi a servi l’institution de Néhémie, alors que, s’ils mangent de la terouma, on en viendra à les élever à la généalogie ?
Et si tu veux, dis :
en réalité,
désormais aussi,
lorsqu’ils montèrent en Terre d’Israël, seulement
de la terouma rabbinique —
par exemple la terouma des fruits de l’arbre et la terouma des légumes, qui sont rabbiniques même en Terre d’Israël —
ils mangent,
mais
de la terouma de la Torah —
c’est-à-dire la terouma du grain, du vin et de l’huile —
ils ne mangent pas.
Et
cela ne pose donc pas de difficulté à celui qui dit : « On élève de la terouma à la généalogie », parce que
lorsqu’on élève de la terouma à la généalogie,
c’est précisément
pour la terouma de la Torah,
mais
pour la terouma rabbinique, on ne les élève pas,
et ici Néhémie ne leur a permis que la terouma rabbinique ; c’est pourquoi nous ne craignons pas qu’à partir de là on en vienne à les élever à la généalogie .
Et
nous objectons que, s’il ne leur a permis que la terouma rabbinique,
que signifie donc « grande est la présomption »
que dit Rabbi Yossi ? Il n’y a pourtant maintenant aucune raison d’annuler leur présomption, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’on les élève de la terouma rabbinique à la généalogie.
Et nous répondons : c’est pourquoi Rabbi Yossi nous a enseigné que « grande est la présomption », pour dire
que, bien qu’il y ait lieu de prendre un décret
et de leur interdire même la terouma rabbinique,
en raison de
la crainte qu’on en vienne à leur faire manger aussi
de la terouma de la Torah,
malgré tout
nous ne prenons pas de décret,
car grande est la présomption.
Et
nous objectons : mangent-ils donc seulement de la terouma rabbinique, et
ne mangent-ils pas de la terouma de la Torah ?
Or il est écrit,
dans ce passage d’Ezra :
« ceux qui ne mangeront pas des choses très saintes »,
et nous en déduisons : précisément
des choses très saintes
c’est-à-dire les saintetés du Temple
ils ne mangent pas ; mais de la terouma de la Torah, ils mangent !
Cela n’est-il pas contraire à ce que nous avons dit plus haut, à savoir qu’ils ne mangent que de la terouma rabbinique ?
Et nous répondons que
voici ce qu’il leur dit
Néhémie :
ne
mangez pas
de ce qui est appelé saint,
c’est-à-dire la terouma,
car il est écrit
à son sujet l’expression « saint » :
« Aucun étranger ne mangera de ce qui est saint », et non de ce qui est appelé saintetés,
c’est-à-dire la poitrine et la cuisse des sacrifices rémunératoires, qui sont mangées par les femmes des cohanim et leurs serviteurs,
car il est écrit
à leur sujet l’expression « saintetés » :
« Et si la fille d’un cohen devient la femme d’un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des saintetés », et le Maître a dit :
que ce verset traite
de ce qui est prélevé des saintetés
c’est-à-dire la poitrine et la cuisse, au sujet desquelles la loi est que la fille d’un cohen qui a épousé un homme étranger, puis est devenue veuve et n’a pas de descendance, retourne à la maison de son père pour ce qui est de manger de la terouma, mais pour ce qui est prélevé des saintetés,
elle ne mangera pas.
C’est à ce sujet que Néhémie leur dit de ne pas manger ; ils mangeront seulement de la terouma rabbinique, comme nous l’avons répondu plus haut.
Et à ce sujet la Guemara dit :
viens
et
entends
ce que nous avons appris dans une baraïta : quelle est
la présomption
qui suffit pour élever
à la prêtrise ?
Celui qui est établi pour
la bénédiction sacerdotale en Babylonie,
celui qui le voit témoigne à son sujet en tout lieu qu’il est cohen, et l’on accepte son témoignage, puisqu’il y a en Babylonie une yechiva et un tribunal permanent, et qu’on vérifie les personnes qui font la bénédiction sacerdotale ; ils ont certainement vérifié et constaté qu’il est cohen.
Et
de même, celui qui est établi pour
manger de la ’hala en Syrie,
on témoigne à son sujet en tout lieu qu’il est cohen. Ce tanнай estime que la conquête individuelle par laquelle le roi David a conquis Aram-Tsova est appelée conquête, et nous ne craignons pas que quelqu’un qui n’est pas cohen y mange de la ’hala ; mais en Babylonie, le fait de manger de la ’hala n’est pas une preuve, puisque son obligation n’y est que rabbinique et qu’on n’y est pas aussi rigoureux .
Et
de même, celui qui est établi comme participant à
la distribution des dons
de la prêtrise, tels que le bras et les joues
dans les grandes villes,
bien que ces dons ne soient pas interdits aux étrangers, néanmoins, s’il n’était pas cohen, il n’aurait pas été assez effronté pour se faire passer pour un cohen dans un endroit où les passants sont nombreux et où il est fréquent qu’on le reconnaisse ; c’est pourquoi on témoigne à son sujet qu’il est cohen.
Et nous démontrons :
la baraïta enseigne néanmoins
qu’
la bénédiction sacerdotale
constitue une preuve pour l’élever à la prêtrise ;
n’est-ce pas
qu’on élève de la bénédiction sacerdotale
à la généalogie ?
Et nous réfutons :
Non !
La baraïta traite
de
la question de
la terouma,
car celui qui voit un homme faire la bénédiction sacerdotale en Babylonie témoigne à son sujet afin de lui faire manger de la terouma , mais non pour la généalogie.
Et nous objectons :
or
la bénédiction sacerdotale, au sujet de laquelle nous disons qu’on élève,
de même que
l’on élève
la baraïta enseigne le fait de manger de la ’hala,
et
de même que
la règle de l’élévation énoncée à propos de
la consommation de ’hala
sert à l’élever
à la généalogie,
car si elle ne concernait que la consommation de terouma, cela serait évident, puisque la ’hala elle-même est une terouma et qu’il est déjà établi qu’il en mange.
de même,
la règle de l’élévation énoncée à propos de
la bénédiction sacerdotale,
sert-elle à l’élever
à la généalogie ?
Et nous objectons :
Non !
En réalité, je peux te dire que même la règle « on élève », énoncée à propos de
la consommation de la ’hala elle-même,
ne sert qu’à l’élever
à la terouma.
Et quant à ce que nous avons objecté : si cela ne sert que pour la terouma, c’est évident, puisqu’il est déjà établi qu’il mange de la ’hala, dont le statut est celui de la terouma ?
Nous l’expliquerons ainsi :
ce tanнай
de la baraïta estime que
la ’hala, de nos jours, est rabbinique, tandis que la terouma relève de la Torah. Et
la baraïta a innové que
l’on élève de
la présomption de consommation de
la ’hala rabbinique, à
la consommation de
la terouma de la Torah.
Et
il sera expliqué plus loin dans la sougya que la difficulté que l’on peut soulever contre cette règle — selon laquelle l’obligation de la terouma, de nos jours, relève de la Torah, tandis que celle de la ’hala est rabbinique — à partir des paroles des Sages qui seront rapportées plus loin, selon lesquelles c’est l’inverse : l’obligation de la ’hala relève de la Torah, et celle de la terouma est rabbinique, sera résolue
en inversant pour eux Rav Houna fils de Rav Yehochoua
les paroles de
Sages,
car eux aussi estimaient ainsi.
La Guemara développe :
Viens
et
entends,
ce que nous avons appris dans une baraïta : quelle est
la présomption
qui suffit pour élever de celle-ci
à la prêtrise ?
Celui qui est établi pour
la bénédiction sacerdotale
en Terre d’Israël, on l’élève à la prêtrise, puisqu’il y a dans le pays des tribunaux permanents qui vérifient la généalogie des cohanim,
et
de même celui qui est établi pour participer à
la distribution des greniers
de terouma
en Terre d’Israël.
Et nous envisagions maintenant que la raison en est que la terouma relève de la Torah et que, puisqu’elle comporte une faute passible de mort, les gens y prennent garde ; nous disons donc que, s’il n’était pas cohen, il ne mangerait pas de terouma.
Et
il n’en est pas ainsi
en Syrie et en tout lieu où parviennent les émissaires de la néoménie
pour annoncer la sanctification du mois, c’est-à-dire à quinze jours de marche hors de la Terre d’Israël.
Et là, la règle est que seule
la bénédiction sacerdotale
constitue une
preuve
de la prêtrise, parce qu’il y a là des tribunaux permanents,
mais non la distribution des greniers,
puisque leur terouma est rabbinique ; et, même en Syrie, ce tanнай estime que la conquête individuelle par laquelle David a conquis Aram-Tsova n’est pas considérée comme une conquête, et qu’elle n’est soumise à la terouma que par ordre rabbinique.
Et la Babylonie
à cet égard est
comme la Syrie.
Rabban Chimon ben Gamaliel dit : même Alexandrie d’Égypte, autrefois [דהיינו בעבר]c’est-à-dire dans le passé,
sa règle était ainsi : on élevait de la bénédiction sacerdotale à la généalogie,
parce qu’un tribunal
était
établi là.
Mais maintenant, puisqu’il n’y a pas là de tribunal permanent, la bénédiction sacerdotale ne constitue pas une preuve.
Et Rabbi Chimon vient nous enseigner que, même s’il se trouve aujourd’hui un endroit où un tribunal permanent est établi, la bénédiction sacerdotale constituera, dans cet endroit, une preuve de la prêtrise. Ritba.
Et la Guemara déduit :
la baraïta enseigne néanmoins
dans la baraïta que
la bénédiction sacerdotale
constitue une présomption de prêtrise.
N’est-ce pas
que la baraïta vient innover que cette présomption est utile également
pour la généalogie ?
Et de là vient une preuve pour celui qui dit qu’on élève de la bénédiction sacerdotale à la généalogie.
Et nous réfutons :
Non !
La baraïta vient innover que la présomption de bénédiction sacerdotale est utile
pour
l’élever en vue de la consommation de
’hala.
Et nous objectons :
or
la baraïta qui a innové la présomption de bénédiction sacerdotale
de même que
la présomption de
distribution des greniers, elle l’enseigne.
Et
de même que
la présomption de
distribution des greniers
est utile également pour l’élever
à la généalogie, de même
la présomption de
bénédiction sacerdotale
est utile pour l’élever
à la généalogie,
contrairement à ce que nous avons répondu plus haut, à savoir qu’elle traite seulement de la consommation de la ’hala ?
Et nous répondons :
Non !
En réalité, même la présomption de
distribution des greniers elle-même
n’est utile que
pour
la consommation de
’hala.
Et quant à ta difficulté — c’est évident : s’il est établi qu’il distribue la terouma au grenier, il est certainement établi qu’il mange de la ’hala, puisque la ’hala aussi est une terouma ?
Voici ta réponse :
ce tanнай
de la baraïta estime que
la terouma de nos jours
son obligation relève de
l’ordre rabbinique, tandis que la ’hala
son obligation relève de
la Torah, et
le tanнай nous a enseigné ceci :
on élève de
la présomption de consommation de
la terouma rabbinique à la ’hala de la Torah.
Et
cette règle a été expliquée
lorsqu’il rencontra [כשפגש]lorsqu’il rencontra
Rav Houna fils de Rav Yehochoua les Sages.
Et voici ce qui s’est passé :
car Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : je rencontrai [פגשתי]je rencontrai
les Sages, dans le beit-midrach [בבית המדרש]dans le beit-midrach,
qui étaient assis et disaient : même selon celui qui dit
que l’obligation de
la terouma de nos jours
n’est que de
l’ordre rabbinique,
néanmoins, l’obligation de
la ’hala
est de
la Torah !
Et leur raison est la suivante :
car
pendant
sept
années
de conquête
par lesquelles Israël conquit la Terre,
et sept
années
de partage, ils furent soumis à la ’hala,
car, au sujet de la ’hala, il est dit : « Lorsque vous arriverez dans le pays » ; l’Écriture a changé son expression par rapport à toutes les autres arrivées, où il est dit : « Lorsque vous arriverez » ou « Lorsque tu l’auras fait arriver », tandis qu’ici il est dit : « Lorsque vous arriverez ». Les Sages l’ont interprété ainsi : dès qu’ils entrèrent dans le pays, ils furent immédiatement soumis à la ’hala.
Mais ils ne furent pas soumis à la terouma,
car, au sujet de la terouma, il est dit : « ton grain », et les Sages l’ont interprété : ton grain qui t’est particulier ; tant qu’ils n’avaient pas achevé de prendre possession du pays, le grain ne pouvait pas être considéré comme leur étant particulier .
Les Sages estimaient que, même de nos jours, la ’hala est obligatoire selon la Torah, parce que la ’hala dépend de la résidence dans le pays, même lorsqu’ils ne l’ont pas encore conquis ; mais, pour la terouma, ils ne sont soumis qu’à une obligation rabbinique, puisque « ton grain », qui t’est particulier, n’est considéré comme tel qu’au moment où ils conquirent le pays.
Et
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit que
je leur dis [לרבנן]aux Sages :
moi,
j’estime que
au contraire ! même selon celui qui dit que la terouma, de nos jours, relève de la Torah,
néanmoins, l’obligation de
la ’hala
est de
l’ordre rabbinique !
Et la raison en est
qu’il est enseigné dans une baraïta
pour expliquer ce qui est dit dans la Torah :
« Lorsque vous arriverez dans le pays. »
Et nous nous interrogeons à ce sujet : que nous enseigne le verset en disant : « Lorsque vous arriverez » ?
S’il s’agit de
dire qu’il suffit de
« lorsque vous arriverez »
d’une quelconque arrivée dans le pays pour être soumis à la ’hala,
cela ne peut être ! Car
se peut-il
qu’après que
ils y sont entrés [לארץ]dans le pays, seulement
deux ou trois éclaireurs,
ils seraient déjà soumis à la ’hala ?!
Mais certainement
l’Écriture dit : « Lorsque vous arriverez »
pour dire que seulement
lorsque vous arriverez tous, ai-je dit
que vous serez soumis à la ’hala,
et non lorsque seule une partie d’entre vous arrivera !
Jusqu’ici la baraïta.