Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 24b (כד:) — le Talmud en français

Ketoubot 24b (כתובות כד:): Et ici aussi nous exposons notre b cas, dont les outils de son art sont en sa main, et il est manifeste qu'il s'agit d'un homme qui va de lieu en lieu pour vendre des…

Texte original — Ketoubot 24b (כד:)

ו

הכא נמי

נעמיד משנתינו,

ב

חמר

שכלי אומנותו בידו

, וניכר הדבר שהולך ממקום למקום למכור תבואה, ולכן חיישינן לגומלין, אבל בעלמא לא חיישינן לגומלין .

ומבארינן:

והיכא אתמר

הא

דרבי חמא בר עוקבא

דאיירי באומן שכלי אומנותו בידו?

אהא דתנן

במסכת טהרות -

"הקדר

היוצר קדירות חרס, שהוא "חבר" שנזהר בכליו שלא יטמאו,

שהניח קדירותיו

ברשות הרבים,

וירד לשתות,

וחושש שמא נגעו בגדיהם של עמי הארץ בקדרותיו וטימאום, משום שגזרו חכמים טומאה על בגדי עמי הארצות, - הקדירות

הפנימיות

שאינן סמוכות לרשות הרבים ממש -

טהורות,

שודאי לא נגעו בהם בגדיהם של עוברי רשות הרבים.

והחיצונות

הסמוכות לרשות הרבים -

טמאות,

שמא נתחככו בהם בגדי עוברי רשות הרבים בהליכתם

".

ו

נתקשינו: ד

ה

א

תניא

בברייתא - ד

"אלו

היינו הפנימיות,

ואלו

היינו החיצוניות,

טמאות",

ודלא כמתניתין דלעיל שחילקה בין הקדירות הפנימיות לחיצוניות?

ולגבי קושיא זו

אמר רבי חמא בר עוקבא

: דברייתא דתני "אלו ואלו טמאות" איירי

ב

אומן

שכלי אומנותו בידו,

וניכר שמתכוין למכור את קדירותיו, ולהכי מטמאינן להו -

מפני שיד הכל ממשמשת בהן

ובודאי נגעו בהן עמי הארץ.

ו

נתקשינו: ד

ה

א

תניא

בברייתא - ד

"אלו ואלו

היינו - הפנימיות והחיצוניות,

טהורות",

ודלא כברייתא דלעיל דתני דאלו ואלו טמאות?

אמר רבי חמא בר עוקבא

: ברייתא דתני "אלו ואלו טהורות" איירי

ב

אומן

שאין כלי אומנותו בידו,

ולכך לא חיישינן שמא נגעו בהן עמי הארץ.

ו

אכתי קשיא לן -

אלא הא דתנן

במתניתין דטהרות דלעיל -

"הפנימיות טהורות,

והחיצונות טמאות. " היכי משכחת לה?

והא אי איירי באומן שכלי אומנותו בידו, הרי בין כך ובין כך טמאות, ואי איירי באומן שאין כלי אומנותו בידו, בין כך ובין כך טהורות.

ומשנינן: לעולם איירי כשאין כלי אומנותו בידו, ודקשיא לך, אם כן מדוע החיצונות טמאות? תשובתך - משום

ד

איירי הא מתניתין כש

סמיכא

חנותו של הקדר

לרשות הרבים,

ומניח את קדרותיו בתוך רשות הרבים

ו

לכך טימאו את החיצונות -

משום חיפופי

[חיכוך] עוברי

רשות הרבים,

אבל הפנימיות שאין מתחככים בהם עוברי רשות הרבים - טהורות.

וחוזרת הגמרא לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבנן, אי נאמן אדם לומר על חברו "כהן הוא" כדי להתירו בתרומה:

ואיבעית אימא: רבי יהודה ורבנן, במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי.

כלומר - לעולם טעמו של רבי יהודה לאו משום דחייש לגומלין.

אלא דסבר, שאין מאמינים לעד אחד אפילו לענין תרומה לחודה, משום דחיישינן שמא אדם אחר שיראה אותו אוכל בתרומה יאמר שודאי כהן הוא, ויעיד עליו במקום אחר ויבואו להכשירו אף ליוחסין.

ורבנן סברי: דלא חיישינן להכי, ולכן נאמן עד אחד להתירו בתרומה לחודיה. ואם תאמר - דאכתי קשיא לרבנן אמאי לא חיישינן לגומלין, כמו גבי דמאי, דהתם חיישי רבנן לגומלין?

צריך לומר - דלרבנן עדיין בעינן לתירוץ הקודם של הגמרא - דהתם איירי באומן שכלי אומנותו בידו, ולהכי חיישינן לגומלין. תוספות.

נסתפקו האמוראים בבית המדרש:

איבעיא להו

: שטר חוב הבא לפני הדיינים וכתוב בתוכו התואר "כהן" על אחד מהנדונים,

מהו להעלות

את הנדון, לחזקת כהונה,

מ

כח העדות שב

שטרות,

ולהתירו להנשא

ליוחסין?

ושקלינן וטרינן:

היכי דמי

דאיכא עדות בשטר לענין כהונה?

אילימא

דאיירי

דכתיב ביה

[בשטר]

"אני פלוני כהן חתמתי עד"

דהיינו שאחד מעידי השטר כתב על עצמו את התאר "כהן", ובזה מספקא לן אי מעלין מעדות זו ליוחסין.

בהא ודאי אין לומר שנעלה מהשטר לענין יוחסין, משום ד

מאן קא מסהיד עילויה?

מיהו המעיד עליו שכהן הוא, להעלותו מכח עדות זאת ליוחסין? אלא

לא צריכא,

דאיירי

דכתיב ביה

[בשטר]

"אני פלוני כהן לויתי מנה מפלוני", וחתימו סהדי

לעדות על שטר זה. ובזה מספקא לן -

מאי?

האם

אמנה שבשטר קא מסהדי

עידי השטר, אבל על יחוסו של הלווה אינם מעידים,

או דלמא, אכולה מילתא קא מסהדי,

ואיכא עדות אף לגבי יחוסו של הלווה, ואפשר להעלותו ליוחסין מכח עדות זו?

ונחלקו בספק זה

רב הונא ורב חסדא.

חד אמר: מעלין

משטרות ליוחסין,

וחד אמר: אין מעלין

משטרות ליוחסין, ולא איתברר לן מאן סבירא מעלין, ומאן סבירא אין מעלין.

עוד נסתפקו האמוראים בדין "מעלין":

איבעיא להו

: אדם הבא לפנינו ואין ידוע לנו יחוסו, ובא עד אחד ומעיד בו שכהן הוא,

מהו

שישא את כפיו? האם חיישינן שמא יבואו אח"כ

להעלות

ו

מ

חזקת

נשיאות כפים, ליוחסין,

או לא?

והוינן בה:

תיבעי

ספק זה -

למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין,

[היינו רבי יהודה דלעיל]

ותיבעי

אף

למ"ד אין מעלין

מתרומה ליחוסין. [היינו רבנן דלעיל]

ומפרשת הגמרא:

תיבעי למ"ד מעלין

מתרומה ליוחסין, שמא אף על גב דמתרומה מעלין ליוחסין, [כלומר דחיישינן שמא אחר הרואהו אוכל תרומה יעיד עליו לכהונה], דלמא

הני מילי תרומה,

חיישינן להכי, משום

דעון מיתה היא

, והרואה אומר, אילולי שהיה כהן לא היה אוכל בתרומה.

אבל נשיאות כפים ד

רק

איסור עשה

יש בהן,

לא

חיישינן שמא יבואו להעלותו ליוחסין.

או דלמא לא שנא

ואף כאן יש לחוש שמא יעלוהו ליוחסין.

וכמו כן

תיבעי למ"ד אין מעלין

מתרומה ליוחסין, שמא

הני מילי

דלא חיישינן שמא הרואה יבוא להעיד עליו דכהן הוא דווקא ב

תרומה, דמיתאכלא בצנעא,

ולא יראוהו אוכל בתרומה,

אבל

גבי

נשיאות כפים דבפרהסיא

הוא נושא את כפיו, חיישינן שמא הרואה יאמר -

"אי לאו כהן הוא, כולי האי לא מחציף אינש נפשיה

לישא את כפיו כשאינו כהן" ויבא להעיד עליו שכהן הוא.

או דלמא, לא שנא,

ואף בנשיאות כפיים לא חיישינן, ומתירים לו לישא כפיו על פי עד אחד.

ואמרינן בגמרא, דנחלקו בספק זה

רב חסדא ורבי אבינא.

חד אמר: מעלין

מנשיאות כפיים ליוחסין, ולכך אין להתירו לישא את כפיו אלא בשני עדים.

וחד אמר: אין מעלין

מנשיאות כפיים ליוחסין, ומתירים לו לישא כפיו על פי עד אחד.

ובעניין זה -

אמר לו רב נחמן בר יצחק לרבא: מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין?

האם חיישינן שהרואה אדם נושא כפיו יבוא להעיד עליו שכהן הוא, כנ"ל.

אמר לו

רבא לרב נחמן בר יצחק: והלא דבר זה הוא

פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא,

דלעיל.

אמר לו רב נחמן לרבא - אכתי

הלכתא מאי?

אמר לו

רבא -

אנא, מתניתא

שמבואר מתוכה כמאן הלכתא

ידענא.

ואיזו היא:

דתניא

-

רבי יוסי אומר: גדולה חזקה!

יש לסמוך עליה יפה. רש"י. ומנין?

שנאמר

(עזרא ב') - גבי מנין העולים ארצה בימי עזרא -

"ומבני הכהנים

שעלו ארצה:

בני חביה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אשה, ויקרא

ו בניהם

על שמם, אלה

הכהנים

בקשו כתבם המתיחשים

[כתב ייחוסם לכהונה]

ולא נמצאו, ויגאלו

[נפסלו]

מן הכהונה, ויאמר התרשתא

[הוא נחמיה בן חכליה]

להם

: מה יהיה דינם -

אשר לא יאכלו מקדש הקדשים

היינו מקדשי המקדש,

עד עמוד כהן לאורים ותומים,

כלומר - עד ביאת המשיח, אבל בתרומה שהיו רגילים לאוכלה בגולה לא אסרם.

"

ומבארת המשנה -

אמר להם

נחמיה -

הרי אתם בחזקתכם! במה הייתם אוכלים בגולה, בקדשי הגבול!

כלומר בתרומה שנוהגת גם מחוץ למקדש וירושלים,

אף כאן,

כשתעלו ארצה, אף על פי שלא מצאתם את כתב ייחוסכם לכהונה עדיין תאכלו

בקדשי הגבול,

משום דסמכינן על חזקתכם שאכלתם עד היום. ומכאן שגדולה חזקה. עד כאן המשנה.

ו

מכאן הוכיח רבא לרב נחמן, שנפסקה ההלכה שאין מעלין מנשיאות כפיים ליוחסין, משום ד

אי סלקא דעתך,

ד

מעלין מנשיאות כפים ליוחסין,

והלא

הני

הכהנים בני ברזילי

כיון דפרסי ידייהו,

שהרי השאירם נחמיה בחזקתם, ובגולה היו נושאים כפיהם,

אתי לאסוקינהו

ליוחסין, ומה הואיל נחמיה בתקנתו שאסרם בקדשי המקדש, והלא הרואה אותם נושאים כפיהם יעיד עליהם שכהנים הם?! אלא ודאי שלא חיישינן שיעלו מנשיאות כפיים ליוחסין.

ודחינן: לעולם חיישינן שיעלו מנשיאות כפיים ליוחסין, אלא דגבי הכהנים בני ברזילי לא חיישינן משום ד

שאני הכא, דריע חזקייהו,

הורעה חזקתם, כיון שהכל רואים ששאר כהנים אוכלים מקדשי המקדש ואלו אינם אוכלים, ולכן לא חיישינן שיעלום מנשיאות כפיים ליוחסין.

ומוכחינן כתירוץ זה -

דאי לא תימא הכי,

דשאני הכא דריע חזקייהו, יקשה לך אף

למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין,

והלא כהנים אלו אוכלים בתרומה ו

כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקינהו

, דהלא לשיטתו מעלין מתרומה ליוחסין, ומה הועיל נחמיה בתקנתו?

אלא לאו,

כדתריצנא לעיל, דשאני הכא

משום דריע חזקייהו

כיון שניכר שיש בהם צד פסול לא חיישינן שיעלום ליוחסין.

Traduction française

Et

ici aussi

nous exposons notre

b

cas,

dont les outils de son art sont en sa main,

et il est manifeste qu'il s'agit d'un homme qui va de lieu en lieu pour vendre des céréales, et c'est pourquoi nous redoutons les gomlin, mais en général nous ne redoutons pas les gomlin.

Et nous expliquons :

Et où est-il dit

ce

de Rabbi Hama bar Oqba

qui apparaît pour l'artisan dont les outils de son métier sont en sa main ?

Voici qu'il est enseigné

dans le traité Taharot —

"Le potier

fabricant d'objets d'argile, qui est un haver qui prend garde à ses ustensiles pour qu'ils ne deviennent pas impurs,

qui a laissé ses jarres

dans la voie publique

et descendit pour boire,

et il craignait que peut‑être les vêtements des amei ha-aretz aient touché ses jarres et les aient rendues impures, parce que les Sages ont institué de l'impureté sur les vêtements des amei ha-aretz —

les parties intérieures

qui ne touchent pas directement la voie publique

sont pures,

dont il est certain que les vêtements des passants ne les ont pas touchées.

et les parties extérieures

contiguës à la voie publique

sont impures,

de crainte que les vêtements des passants ne s'y soient frottés dans leur marche."

Et

nous fûmes pris en difficulté : car

N'est

il

enseigné

dans une baraïta — que

"ces‑ci

sont les intérieures,

et ceux‑ci

sont les extérieures,

sont impures",

et non comme la Michna ci‑dessus qui distinguait entre les jarres intérieures et extérieures ?

Et à cette objection

Rabbi Hama bar Oqba dit

que la baraïta qui enseigne "ces‑ci et ces‑ci sont impures" se rapporte

à

l'artisan

dont les outils de son art sont en sa main,

et il est manifeste qu'il entend vendre ses jarres, et c'est pourquoi nous les déclarons impures —

parce que la main s'en sert réellement

et assurément les amei ha-aretz les ont touchées.

Et

nous fûmes pris en difficulté : car

N'est

il

enseigné

dans une baraïta — que

"ces‑ci et ceux‑ci

c'est‑à‑dire — les intérieures et les extérieures

sont pures",

et non comme la baraïta ci‑dessus qui enseigne que « ces‑ci et ceux‑ci sont impures » ?

Rabbi Hama bar Oqba dit

que la baraïta qui enseigne "ces‑ci et ceux‑ci sont pures" se rapporte

à

l'artisan

dont les outils de son art ne sont pas en sa main,

et c'est pourquoi nous ne craignons pas que les amei ha-aretz les aient touchées.

Et

cela nous pose difficulté —

plutôt ce qui est enseigné

dans la Michna de Taharot ci‑dessus —

"Les parties intérieures sont pures,

et les parties extérieures impures." Comment cela s'accorde‑t‑il avec cela ?

Car si l'on se rapporte à l'artisan dont les outils sont en sa main, alors dans les deux cas elles sont impures, et si l'on se rapporte à l'artisan dont les outils ne sont pas en sa main, alors dans les deux cas elles sont pures.

Et nous répétons : on prend toujours la lecture quand les outils ne sont pas en sa main. Et tu demanderas : si tel est le cas, pourquoi les extérieures seraient‑elles impures ? Ta réponse — parce que

que

cette Michna se rapporte quand

proche

la boutique du potier

de la voie publique,

et il laisse ses jarres au sein de la voie publique

et

c'est pourquoi les extérieures ont été rendues impures —

par suite du frottement

frottement des passants

de la voie publique,

mais les intérieures, contre lesquelles ne se frottent pas les passants de la voie publique, sont pures.

Et la Guemara revient pour expliquer la divergence entre Rabbi Yehuda et les Rabbins : si l'on croit un homme qui déclare à propos de son compagnon "il est cohen" afin de le rendre permis pour la terouma :

Et si tu veux dire : Rabbi Yehuda et les Rabbins divergent — ils différèrent sur la question de savoir si l'on élève de la terouma à la parenté.

C'est‑à‑dire : la raison de Rabbi Yehuda n'est pas par crainte des gomlin.

Mais il conçoit que l'on ne croit pas un seul témoin même pour l'affaire de la terouma en particulier, parce que nous craignons qu'un autre homme, le voyant manger de la terouma, dise assurément qu'il est cohen, et atteste à son propos ailleurs, et ils viendront le crédibiliser même pour la parenté.

Et les Rabbins pensent : nous ne craignons pas ainsi, et c'est pourquoi on croit un seul témoin pour le rendre permis pour la terouma en particulier. Et si tu dis — voici une difficulté pour les Rabbins : pourquoi donc ne craignons‑nous pas les gomlin, comme dans le cas du damaï, où là les Rabbins craignaient les gomlin ?

On doit dire — que pour les Rabbins il reste encore nécessaire le premier argument de la Guemara — car là il s'applique à l'artisan dont les outils sont en sa main, et c'est pourquoi nous craignons les gomlin. Tossafot.

Les amoraïm furent en doute dans le beit‑midrash :

On leur posa la question :

un acte de dette qui vient devant les juges et dans lequel est écrit le titre "cohen" sur l'un des concernés,

quelle est la portée

de cet écrit, à la présomption de prêtrise

par

la force probante contenue

des actes,

et pour le délivrer et l'autoriser à épouser

pour la parenté ?

Et nous pesons et considérons :

En quoi est‑ce comparable

à ce qu'il y ait témoignage dans l'acte pour la prêtrise ?

Si tu dis

que cela s'applique

puisqu'il est écrit en lui

(dans l'acte)

"Je, untel, prêtre, j'ai signé comme témoin" — c'est‑à‑dire qu'un des témoins de l'acte a écrit sur lui‑même le titre "cohen", et de là nous nous demandons si l'on élève d'après ce témoignage à la parenté.

Dans ce cas il n'est certes pas permis d'élever d'après l'acte pour la parenté, car

Qui est donc celui qui témoigne de cela ?

c'est‑à‑dire : qui affirme pour lui qu'il est cohen afin de l'élever par la force de ce témoignage à la parenté ? Mais

Il n'est pas nécessaire,

car il est écrit en lui

qu'il est écrit en lui

(dans l'acte)

"Moi, untel, cohen, j'ai prêté de la part de tel", et ses signataires sont témoins

à titre de témoignage sur cet acte. Et sur cela nous sommes perplexes —

quoi ?

est‑ce que

on suppose que dans l'acte témoignent

les signataires de l'acte, mais qu'ils ne témoignent pas à propos de la filiation de l'emprunteur,

ou bien peut‑être, toute l'affaire témoigne,

et il y a témoignage même à l'égard de la filiation de l'emprunteur, et il est possible de l'élever à la parenté par cette preuve ?

Et ils se partagèrent sur cette incertitude

Rav Huna et Rav Ḥasda.

L'un dit : on élève

d'après les actes à la parenté,

et l'autre dit : on n'élève pas

d'après les actes à la parenté, et il ne nous fut pas clarifié qui pense que l'on élève et qui pense que l'on n'élève.

Les amoraïm eurent encore une difficulté à propos de la loi "on élève" :

On leur demanda :

un homme se présente devant nous et sa filiation ne nous est pas connue, et un seul témoin vient et atteste qu'il est cohen,

qu'est‑ce

que de le faire lever ? Craignons‑nous que peut‑être viendront ensuite

de l'élever

et

par

la présomption

de la levée des mains, pour la parenté,

ou non ?

Et voici que dans cette matière

il faut poser

cette incertitude —

à celui qui dit : on élève de la terouma à la parenté,

(c'est‑à‑dire Rabbi Yehuda ci‑dessus)

et il faut poser

aussi

à celui qui dit : nous n'élevons pas

de la terouma à la parenté. (c'est‑à‑dire les Rabbins ci‑dessus)

Et la Guemara explique :

Il faut poser à celui qui dit qu'on élève

de la terouma à la parenté, car peut‑être même si de la terouma on élève à la parenté, [c'est‑à‑dire que nous craignons qu'un autre, le voyant manger de la terouma, atteste qu'il est cohen],

ces paroles sont liées à la terouma,

nous craignons pour cela, parce que

que da'on mita hi [incertain : expression araméenne difficile à rendre],

et le voyant dira : s'il n'avait pas été cohen il n'aurait pas mangé de la terouma.

Mais la levée des mains qui

seulement

est une interdiction positive

a en elle

ne

nous ne craignons pas qu'ils viennent l'élever à la parenté.

Ou peut‑être, il n'y a pas de différence,

et même à la levée des mains il faut craindre qu'ils l'élèvent à la parenté.

Et de même

il faut poser à celui qui dit : on n'élève pas

de la terouma à la parenté, que peut‑être

ces paroles

sont telles que nous ne craignons pas que le voyant vienne attester qu'il est cohen précisément pour la terouma, car il mangeait en secret et on ne l'aurait pas vu manger de la terouma,

mais

en revanche pour la levée des mains en public — lorsqu'il lève ses mains — nous craignons que le voyant dise :

"Certes il est cohen, toute cette personne ne se permettrait pas de lever les mains s'il n'était pas cohen"

et vienne attester qu'il est cohen.

Ou peut‑être, non, il n'y a pas de différence,

et même pour la levée des mains nous ne craignons pas, et on lui permet de lever les mains d'après un seul témoin.

Et on dit dans la Guemara que sur cette question se partagèrent

Rav Ḥasda et Rabbi Avina.

L'un dit : on élève

d'après la levée des mains à la parenté, et c'est pourquoi on ne lui permet pas de lever ses mains sauf sur la foi de deux témoins.

Et l'autre dit : on n'élève pas

d'après la levée des mains à la parenté, et on lui permet de lever les mains d'après un seul témoin.

Et à ce propos

Rav Naḥman bar Yitshak demanda à Rava : qu'est‑ce que l'élévation par la levée des mains à la parenté ? — c'est‑à‑dire : craignons‑nous que la personne qui voit un homme lever les mains vienne attester qu'il est cohen, comme indiqué plus haut ?

Rava répondit

à Rav Naḥman bar Yitshak : et ceci est

la controverse entre Rav Ḥasda et Rabbi Avina

ci‑dessus.

Rav Naḥman demanda à Rava — et quelle est la halakha selon toi ?

Quelle est la décision ?

Rava lui répondit :

moi, la Michna

à partir de laquelle

il est explicite qui est la halakha

nous est connue.

Et laquelle est‑elle ?

Il est enseigné —

Rabbi Yossi dit : la présomption est grande ! — on peut s'y fier convenablement. Rachi : et d'où cela ?

Car il est dit (Esdras II) — à propos des venus en Terre d'Israël aux jours d'Esdras —

"Et parmi les fils des cohanim

qui remontèrent —

Bnei Ḥavya, Bnei ha‑Kots, Bnei Barzilai, qui prit des filles de Barzilai le Galaadite pour femme, et appela

et leurs fils

à leur nom, ceux‑ci

les cohanim

recherchèrent leur registre de filiation

(leur acte de filiation sacerdotale)

et ils ne se trouvèrent pas, et ils furent retranchés

(déclarés inadmissibles)

de la prêtrise, et Nehemyah

(c'était Nehemiah ben Cheḥalya)

leur dit :

quelle sera leur loi —

qu'ils ne mangeront pas des choses saintes les plus saintes,

c'est‑à‑dire des choses saintes du Temple,

jusqu'à l'avènement du cohen parfait,

c'est‑à‑dire jusqu'à l'avènement du Messie ; mais quant à la terouma dont ils avaient l'habitude de manger en diaspora, il ne leur interdit pas. "

Et la Michna explique —

Nehemiah leur dit :

Nehemiah

"Vous êtes présumés dans votre présomption ! De quoi mangiez‑vous en diaspora, sinon des choses saintes banales ?"

c'est‑à‑dire la terouma qui a cours même hors du Temple et de Jérusalem,

et même ici,

lorsque vous remonterez en Terre, même si vous n'avez pas retrouvé votre acte de filiation sacerdotale, vous mangerez néanmoins

des choses saintes banales,

car nous nous fondons sur votre présomption que vous avez mangé jusqu'à aujourd'hui. Et de là vient : la présomption est grande. Ainsi la Michna.

Et

de cela Rava prouva à Rav Naḥman que la halakha a été tranchée que l'on n'élève pas d'après la levée des mains à la parenté, parce que

si tu avais pensé

que

l'on élève d'après la levée des mains à la parenté,

et pourtant

ces

les cohanim Bnei Barzilai

puisqu'ils montraient leurs mains,

puisque Nehemiah les avait laissés dans leur présomption, et dans la diaspora ils levaient leurs mains,

tu aurais pu les élever à la parenté ; et quelle utilité eut la Takkanah de Nehemiah qui les exclut des choses saintes ? — Or certes nous ne craignons pas qu'ils soient élevés par la levée des mains à la parenté.

Et l'on répondit : assurément nous craignons en général qu'ils soient élevés par la levée des mains à la parenté, mais à propos des cohanim Bnei Barzilai nous ne craignons pas, parce que

ici, leur présomption est évidente,

— leur présomption est manifestement abaissée, car tous voient que les autres cohanim mangent des choses saintes et ceux‑ci n'en mangent point ; c'est pourquoi nous ne craignons pas qu'ils soient élevés par la levée des mains à la parenté.

Et cela nous est démontré comme explication :

car si tu dis non,

que leur présomption est évidente ici, cela te sera une difficulté aussi pour

celui qui dit : on élève de la terouma à la parenté,

car ces cohanim mangent de la terouma et

puisqu'ils mangent de la terouma, ils y sont susceptibles d'être élevés,

— or selon son opinion on élève de la terouma à la parenté ; et quelle utilité eut la Takkanah de Nehemiah ?

Mais non,

comme nous l'avons expliqué plus haut, ici

leur présomption est abaissée

puisqu'il est manifeste qu'il y a en eux un défaut, et nous ne craignons pas qu'ils soient élevés à la parenté.

Mots de ce daf dans le dictionnaire