Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 23b (כג:) — le Talmud en français
Ketoubot 23b (כתובות כג:): Michna : Deux femmes dont deux témoins ont attesté qu’elles avaient été capturées parmi les idolâtres, celle-ci dit : « J’ai été capturée » , et je suis pure, car je n’ai…
Texte original — Ketoubot 23b (כג:)
מתניתין:
שתי נשים
שהעידו בהן שני עדים
שנשבו
בין העובדי כוכבים,
זאת אומרת: נשביתי
, וטהורה אני, שלא נבעלתי לשבאי.
וזאת אומרת: נשביתי וטהורה אני, אינן נאמנות,
ואסורות לכהן משום חשש זונה, משום שמעלה עשו ביוחסין שאע"פ שיש לנו להעמידן בחזקת כשרות שלא נבעלו לגוי, אסרום חכמים.
ובזמן שהן מעידות זו את זו
שלא נבעלו לשבאי
הרי אלו נאמנות,
כיון שבשבויה הקילו להתירה על פי עד אחד, אפילו עבד או אשה. ואף על פי שיש לחוש לגומלין, היינו - שמא סכמו ביניהן להעיד אחת על חברתה, מכל מקום קא משמע לן מתניתין דלא חיישינן.
גמרא:
תנו רבנן
בברייתא:
שתי נשים שנשבו, ובאה אחת מהן לבית הדין ואמרה -
אני טמאה,
שנבעלתי לשבאי,
וחברתי טהורה, נאמנת
לאסור את עצמה לכהן, ולהתיר את חברתה.
ואם אמרה -
אני טהורה, וחברתי טמאה, אינה נאמנת,
לא להתיר את עצמה לכהן, ולא לאסור את חברתה לכהן.
אמרה -
אני וחברתי טמאה, נאמנת על עצמה,
לאסור את עצמה לכהן,
ואינה נאמנת על חברתה,
להאסר על פיה לכהן.
ואם אמרה -
אני וחברתי טהורה, נאמנת על חברתה
להתירה לכהן,
ואינה נאמנת על עצמה,
להתירה להנשא לכהן.
ומבארת הגמרא את הברייתא:
אמר מר
-
"אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת.
" היכי דמי שאינה נאמנת לא להתיר את עצמה לכהן, ולא לאסור את חברתה?
אי דליכא עדים
שנשבו, -
על עצמה,
להתירה לכהן,
אמאי לא מהימנא?
והלא -
נשביתי וטהורה אני קאמרה,
ונאמנת, משום שהפה שאסר - היינו האשה, שאמרה נשביתי - הוא הפה שהתיר - שהרי אמרה טהורה אני.
אלא פשיטא ד
הא דאינה נאמנת איירי רק היכא ד
איכא עדים
שנשבו, שאז אין כאן הפה שאסר הוא הפה שהתיר, שהרי ידוע לנו שנשבית על פי העדים.
ומקשה הגמרא, אי איירי כשיש עדים שנשבו -
אימא מציעתא
של הברייתא -
"אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה". ואי
איירי
דאיכא עדים
שנשבו,
אמאי לא מהימנא
על חברתה לומר שנטמאה, והלא יש עדים שנשבית.
אלא פשיטא ד
הא דאינה נאמנת על חברתה לומר טמאה היא, איירי רק היכא ד
ליכא עדים
שנשבו, שאי אפשר לטמא את חברתה על פי עדותה בלבד.
ומקשה הגמרא, אי איירי כשאין עדים שנשבו -
אימא סיפא
דברייתא -
"אני וחברתי טהורה, נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה". ואי
איירי
דליכא עדים
שנשבו, לטהר את
עצמה אמאי לא מהימנא?
שהרי אין ידוע לנו שנישבית אלא על פיה, והפה שאסר ואמר נשביתי, הוא הפה שהתיר ואמר טהורה אני.
אלא פשיטא ד
סיפא דברייתא דאינה נאמנת לטהר את עצמה איירי ד
איכא עדים
שנשבו, שאז אינה נאמנת לטהר את עצמה משום "הפה שאסר", כיון שידוע לנו שנשבתה מפי העדים.
ומקשה הגמרא:
רישא וסיפא דאיכא עדים,
ואילו
מציעתא דליכא עדים?
והרי דוחק הוא להעמיד הברייתא בתרי גווני.
אמר אביי: אין!
עלינו לדחוק ולהעמיד את הברייתא - ד
רישא וסיפא
איירי היכא ד
איכא עדים
שנשבו, ולכך על עצמה אינה נאמנת,
מציעתא
איירי היכא
דליכא עדים,
ולכך אינה נאמנת לטמא את חברתה .
רב פפא אמר
: כל הברייתא
כולה
איירי היכא
דאיכא עדים
שנשבו,
ואיכא עד אחד דקא אפיך
ממה שאמרה.
וזהו באור הברייתא -
רישא דרישא -
"אמרה אני טמאה וחברתי טהורה"
ואיירי כשבא
ואמר לה עד אחד
-
את טהורה וחברתך טמאה.
איהי
נאמנת במה שאמרה טמאה אני אף נגד העד, כיון ד
שויתא לנפשה חתיכה דאיסורא.
ואף
חברתה משתריא
לכהן
אפומא דידה,
כיון שבשבויה הקלו להתירה אפילו על פי עבד או אשה, ואף על פי שיש עד אחד המכחישה, מכל מקום כיון שרק להתיר האמינו חכמים לעד אחד, הרי חשיבא עדותה כשני עדים, ואין דבריו של העד אחד המכחיש נחשבים במקום עדותה שנחשבת כשנים. סיפא דרישא -
"אני טהורה וחברתי טמאה"
ואיירי כשבא
ואמר לה עד אחד
-
את טמאה וחברתך טהורה.
איהי
שאמרה טהורה אני -
כיון דאיכא עדים
שנשבית -
לאו כל כמינה
להתיר את עצמה, כיון שאין כאן "הפה שאסר", שהרי ידוע לנו שנשבתה על פי העדים.
אבל
חברתה משתריא אפומא דעד
אחד שאומר טהורה היא, וכמו שנתבאר לעיל שבשבויה הקלו להתירה על פי עד אחד ואפילו כשהאשה מכחישתו .
רישא דסיפא -
"אני וחברתי טמאה"
ואיירי כשבא
ואמר לה עד אחד
-
את וחברתך טהורה.
איהי
שאמרה טמאה אני
שויתא לנפשה חתיכה דאיסורא,
ונאמנת, אף על פי שיש עד המטהר אותה.
אבל
חברתא משתריא אפומא דעד
אחד שמטהר אותה, וכנתבאר לעיל.
ומקשינן בגמרא -
הא
רישא דסיפא
תו למה לי?
והלא ב' הדינים שנלמדו ברישא סיפא - א. דין שויא אנפשא חתיכא דאיסורא, וב. דין היתר האשה על פי עד אחד -
היינו רישא,
דמרישא דרישא שמעינן דין שויא אנפשא חתיכא דאיסורא, ומסיפא דרישא שמעינן דין היתר האשה על פי עד אחד .
ומתרצת הגמרא:
מהו דתימא
דבלא חידושא דרישא דסיפא הוי אמינא דהיכא שאמרה "אני וחברתי טמאות", באמת -
הני תרוייהו טהורות נינהו, והאי דקאמרה הכי
שנטמאו -
"תמות נפשי עם פלשתים" היא דקא עבדה,
ואם תחזור ותאמר טהורה אני, תהא נאמנת, למרות שקודם לכן שויא לנפשא חתיכא דאיסורא, כיון שנותנת אמתלא לדבריה, שכדי לטמא את חברתא אמרה כך. ולכך
קא משמע לן
מתניתין, שאפילו הכי אינה נאמנת אחר דשויא לנפשא חתיכא דאיסורא.
וממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא לדעת רב פפא - סיפא דסיפא - שאמרה
"אני וחברתי טהורה",
ואיירי כשבא
ואמר לה עד אחד את וחברתך טמאה.
איהי
אינה נאמנת לטהר את עצמה -
כיון דאיכא עדים
שנשבית
לאו כל כמינה
לטהר את עצמה. אבל
חברתה משתריא אפומא דידה,
דאמרה טהורה היא.
ומקשה הגמרא -
הא
סיפא דסיפא
תו למה לי?
והלא דין זה דילפינן בסיפא שנאמנת אשה לטהר את חברתה -
היינו רישא דרישא
שנאמנת לומר חברתי טהורה.
ומתרצינן בגמרא:
מהו דתימא
ד
כי מהימנא
לטהר את חברתה, היינו דוקא
במקום דפסלה נפשה
ואמרה "אני טמאה",
אבל במקום דמכשרא נפשה
ואמרה "אני וחברתי טהורה"
אימא לא מהימנא,
משום דחיישינן לגומלין, שמא רוצות כל אחת לטהר את חברתה,
קא משמע לן
סיפא דלא חיישינן.
מתניתין:
וכן שני אנשים
שבאו לעיר ואין ידוע לנו יחוסם,
זה אומר כהן אני
וזכאי לאכול בתרומה,
וזה אומר כהן אני, אינן נאמנין
ליתן להם תרומה .
ובזמן שהן מעידין זה את זה,
ואומרים כל אחד - "חברי כהן"
\-
הרי אלו נאמנין,
ומותר לתת להם תרומה, דמעלין לכהונה על פי עד אחד לענין אכילת תרומה
. רבי יהודה אומר: אין מעלין לכהונה
אפילו רק לאכילת תרומה
על פי עד אחד,
ואפילו היכא דליכא למיחש לגומלין, כגון שהעד הוא כהן מיוחס ואינו זקוק לעדות חברו, וכל שכן במשנתינו דיש לחוש לגומלין. וטעמו יבואר בגמרא.
אמר רבי אלעזר: אימתי
אינו נאמן -
במקום שיש עוררין
היינו שני עדים דאמרי דפסול לכהונה,
אבל במקום שאין עוררין
וגם אין לחוש לגומלין דאילו לתנא קמא נאמן אף בכהאי גוונא דיש חשש גומלין, -
מעלין לכהונה על פי עד אחד.
רשב"ג אומר משום רבי שמעון בן הסגן: מעלין לכהונה על פי עד אחד,
ובגמרא יבואר מה איכא בין רשב"ג לרבי אלעזר ותנא קמא.
גמרא:
הנה מריש פרקין השמיענו התנא בכמה משניות דין הפה שאסר:
א. (דף טו' ע"ב) "מודה רבי יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר".
ב. (דף יח' ע"ב) "העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו וכו' הרי אלו נאמנים".
ג. (דף כב' ע"א) "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר".
ד. (שם) "אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת".
ה. (דף כג' ע"ב) "שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וכו' אינן נאמנות" משום דלית להו "הפה שאסר".
ו. (שם) "וכן שני אנשים וכו' אינם נאמנים", משום דלית להו "הפה שאסר".
ומקשה הגמרא -
כל הני
משניות, שהשמיענו התנא בהם דיני הפה שאסר,
למה לי?
ומתרצת הגמרא:
צריכי!
משום
דאי תנא
רק מתניתין דריש פרקין -
"מודה רבי יהושע
באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר", הוי אמינא, דדוקא התם הוא דמהימן
משום דאיכא
דררא דממונא,
היינו - הפסד ממון לאומר, ולכך ודאי שבעת שהתחיל לומר - "שדה זו של אביך היתה" - ודאי נתכוין לסיים דיבורו ולומר - "ולקחתיה ממנו", שהרי אינו רוצה להפסיד את עצמו.
אבל עדים,
היינו מתניתין ד"העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו, - הרי אלו נאמנים" משום שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אילולי מתניתין הוי אמינא דאינם נאמנים משום
דליכא דררא דממונא,
היינו הפסד ממון, ו
אימא לא
נתכוונו לגמור דיבורם, וכשאמרו "כתב ידינו הוא זה" לא התכוונו לגמור ולומר - "אבל אנוסים היינו", ולכך אחרי שכבר נתקיים השטר, שוב אינם נאמנים לפוסלו . ולזה קא משמע לן תנא דמתניתין דנאמנים.
ואי תנא
רק מתניתין ד"ה
עדים
שאמרו כתב ידינו הוא זה" הוי אמינא דדוקא התם הוא דנאמנים
משום דלעלמא
הם מעידים, ולכך ודאי שלא היו חוזרים ואומרים "אבל אנוסים היינו" אם לא שכוונתם הייתה להעיד כך כבר מתחילה,
אבל איהו,
היינו מתניתין ד"מודה רבי יהושע",
דלנפשיה
הוא מעיד,
Traduction française
Michna :
Deux femmes
dont deux témoins ont attesté
qu’elles avaient été capturées
parmi les idolâtres,
celle-ci dit : « J’ai été capturée » ,
et je suis pure, car je n’ai pas été possédée par mon ravisseur.
Et celle-ci dit : « J’ai été capturée et je suis pure », elles ne sont pas dignes de foi,
et elles sont interdites à un cohen, par crainte de prostitution, car les Sages ont élevé le niveau d’exigence concernant les lignées : bien que nous devions les maintenir dans leur présomption d’aptitude, puisqu’elles n’ont pas été possédées par un non-Juif, les Sages les ont néanmoins interdites.
Mais lorsqu’elles témoignent l’une pour l’autre
qu’elles n’ont pas été possédées par leur ravisseur,
elles sont dignes de foi,
puisque, pour une captive, les Sages ont été indulgents, permettant de la déclarer permise sur la foi d’un seul témoin, même un esclave ou une femme. Et bien qu’il y ait lieu de craindre une réciprocité — c’est-à-dire qu’elles se soient peut-être entendues pour témoigner l’une en faveur de l’autre —, la Michna vient néanmoins nous enseigner que nous ne le craignons pas.
Guemara :
Les Maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
Deux femmes qui ont été capturées, et l’une d’elles vint au tribunal rabbinique et dit :
« Je suis impure,
car j’ai été possédée par mon ravisseur,
et ma compagne est pure », elle est digne de foi
pour s’interdire elle-même à un cohen et permettre sa compagne.
Et si elle dit :
« Je suis pure, et ma compagne est impure, elle n’est pas digne de foi,
ni pour se permettre elle-même à un cohen, ni pour interdire sa compagne à un cohen.
Si elle dit :
« Moi et ma compagne sommes impures », elle est digne de foi pour elle-même,
pour s’interdire à un cohen,
mais elle n’est pas digne de foi pour sa compagne,
pour que celle-ci soit interdite à un cohen sur sa parole.
Et si elle dit :
« Moi et ma compagne sommes pures », elle est digne de foi pour sa compagne
pour la permettre à un cohen,
mais elle n’est pas digne de foi pour elle-même,
pour se permettre d’épouser un cohen.
La Guemara explique la baraïta :
Le Maître a dit :
« Je suis pure et ma compagne est impure : elle n’est pas digne de foi. »
Dans quel cas dit-on qu’elle n’est pas digne de foi ni pour se permettre elle-même à un cohen, ni pour interdire sa compagne ?
S’il n’y a pas de témoins
de leur capture,
pour elle-même,
pour la permettre à un cohen,
pourquoi n’est-elle pas digne de foi ?
N’a-t-elle pas
dit : « J’ai été capturée et je suis pure », et n’est-elle pas digne de foi, puisque « la bouche qui a interdit » — c’est-à-dire la femme qui a dit : « J’ai été capturée » — « est la bouche qui a permis » — puisqu’elle a dit : « Je suis pure » ?
Mais il est évident que
le cas où elle n’est pas digne de foi ne concerne que la situation où
il y a des témoins
de leur capture ; il n’y a alors pas ici « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis », puisque nous savons qu’elle a été capturée par le témoignage des témoins.
La Guemara objecte : si le cas est celui où il y a des témoins de leur capture :
Considère le milieu
de la baraïta :
« Moi et ma compagne sommes impures : elle est digne de foi pour elle-même, mais elle n’est pas digne de foi pour sa compagne. » Et si
le cas
est celui où il y a des témoins
de leur capture,
pourquoi n’est-elle pas digne de foi
pour sa compagne, en disant qu’elle est devenue impure ? Des témoins attestent pourtant qu’elle a été capturée.
Mais il est évident que
le cas où elle n’est pas digne de foi pour dire que sa compagne est impure ne concerne que la situation où
il n’y a pas de témoins
de leur capture ; il est impossible de rendre sa compagne impure sur la seule foi de son témoignage.
La Guemara objecte : si le cas est celui où il n’y a pas de témoins de leur capture :
Considère la fin
de la baraïta :
« Moi et ma compagne sommes pures : elle est digne de foi pour sa compagne, mais elle n’est pas digne de foi pour elle-même. » Et si
le cas
est celui où il n’y a pas de témoins
de leur capture, pour déclarer
elle-même pure, pourquoi n’est-elle pas digne de foi ?
Nous ne savons en effet qu’elle a été capturée que par sa propre parole ; « la bouche qui a interdit », en disant : « J’ai été capturée », est donc « la bouche qui a permis », en disant : « Je suis pure ».
Mais il est évident que
la fin de la baraïta, où il est dit qu’elle n’est pas digne de foi pour se déclarer pure, concerne le cas où
il y a des témoins
de leur capture ; elle n’est alors pas digne de foi pour se déclarer pure en vertu du principe de « la bouche qui a interdit », puisque nous savons qu’elle a été capturée par le témoignage des témoins.
La Guemara objecte :
Le début et la fin concernent le cas où il y a des témoins,
tandis que
le milieu concerne le cas où il n’y a pas de témoins ?
Il est pourtant difficile d’établir la baraïta selon deux situations différentes.
Abbayé dit : Oui !
Nous devons effectivement établir avec difficulté la baraïta :
le début et la fin
concernent le cas où
il y a des témoins
de leur capture ; c’est pourquoi elle n’est pas digne de foi pour elle-même ;
le milieu
concerne le cas où
il n’y a pas de témoins,
et c’est pourquoi elle n’est pas digne de foi pour rendre sa compagne impure.
Rav Papa dit :
toute la baraïta,
dans son ensemble,
concerne le cas où
il y a des témoins
de leur capture,
et il y a un seul témoin qui contredit
ce qu’elle a dit.
Voici l’explication de la baraïta :
Le début du début :
« Elle dit : “Je suis impure et ma compagne est pure” » —
et le cas est celui où vint
un seul témoin qui lui dit :
« Tu es pure et ta compagne est impure. »
Elle-même
est digne de foi en disant : « Je suis impure », même contre le témoin, puisqu’elle
s’est rendue à elle-même comme une chose interdite.
Et même
sa compagne est permise
à un cohen
sur sa parole,
puisque, pour une captive, les Sages ont été indulgents, permettant de la déclarer permise même sur la foi d’un esclave ou d’une femme ; et bien qu’il y ait un seul témoin qui la contredise, puisque les Sages n’ont accordé foi à un seul témoin que pour permettre, son témoignage est considéré comme celui de deux témoins, et les paroles du témoin unique qui le contredit ne sont pas considérées face à son témoignage, qui est considéré comme celui de deux témoins. La fin du début :
« Je suis pure et ma compagne est impure »
— et le cas est celui où vint
un seul témoin qui lui dit :
« Tu es impure et ta compagne est pure. »
Elle-même,
qui a dit : « Je suis pure » —
puisqu’il y a des témoins
de sa capture —
elle n’a pas le pouvoir
de se permettre elle-même, puisqu’il n’y a pas ici « la bouche qui a interdit », car nous savons qu’elle a été capturée par le témoignage des témoins.
Mais
sa compagne est permise sur la parole d’un témoin
unique qui dit qu’elle est pure, comme cela a été expliqué plus haut : pour une captive, les Sages ont été indulgents, permettant de la déclarer permise sur la foi d’un seul témoin, même lorsque la femme le contredit.
Le début de la fin :
« Moi et ma compagne sommes impures »
— et le cas est celui où vint
un seul témoin qui lui dit :
« Toi et ta compagne êtes pures. »
Elle-même,
qui a dit : « Je suis impure »,
s’est rendue à elle-même comme une chose interdite,
et elle est digne de foi, bien qu’il y ait un témoin qui la déclare pure.
Mais
sa compagne est permise sur la parole d’un témoin
qui la déclare pure, comme cela a été expliqué plus haut.
La Guemara objecte :
cela,
le début de la fin,
pourquoi encore en ai-je besoin ?
Les deux lois enseignées dans le début de la fin — a. la loi selon laquelle elle s’est rendue à elle-même comme une chose interdite, et b. la loi selon laquelle la femme est permise sur la foi d’un seul témoin —
c’est précisément le début,
car du début du début nous apprenons la loi selon laquelle elle s’est rendue à elle-même comme une chose interdite, et de la fin du début nous apprenons la loi selon laquelle la femme est permise sur la foi d’un seul témoin.
La Guemara répond :
On aurait pu dire
que, sans l’innovation du début de la fin, on aurait pensé que, lorsqu’elle dit : « Moi et ma compagne sommes impures », en réalité
toutes deux sont pures, et si elle parle ainsi
en disant qu’elles sont devenues impures —
c’est qu’elle agit selon le principe : “Que mon âme meure avec les Philistins”,
et si elle revenait ensuite dire : « Je suis pure », elle serait digne de foi, bien qu’auparavant elle se fût rendue comme une chose interdite, puisqu’elle donne une justification à ses paroles : elle avait parlé ainsi afin de rendre sa compagne impure. C’est pourquoi
elle vient nous enseigner
la Michna : même ainsi, elle n’est pas digne de foi après s’être rendue comme une chose interdite.
La Guemara poursuit l’explication de la baraïta selon Rav Papa : la fin de la fin — elle dit
« Moi et ma compagne sommes pures »,
et le cas est celui où vint
un seul témoin qui lui dit : « Toi et ta compagne êtes impures. »
Elle-même
n’est pas digne de foi pour se déclarer pure —
puisqu’il y a des témoins
de sa capture,
elle n’a pas le pouvoir
de se déclarer pure. Mais
sa compagne est permise sur sa parole,
puisqu’elle a dit qu’elle était pure.
La Guemara objecte :
cela,
la fin de la fin,
pourquoi encore en ai-je besoin ?
N’apprenons-nous pas déjà dans la fin qu’une femme est digne de foi pour déclarer sa compagne pure ?
C’est précisément le début du début,
où elle est digne de foi pour dire : « Ma compagne est pure ».
La Guemara répond :
On aurait pu dire
que,
lorsqu’elle est digne de foi
pour déclarer sa compagne pure, cela n’est vrai que
lorsqu’elle s’est elle-même disqualifiée
en disant : « Je suis impure »,
mais lorsqu’elle s’est elle-même déclarée apte
en disant : « Moi et ma compagne sommes pures »,
on aurait pu dire qu’elle n’est pas digne de foi,
parce que nous craignons la réciprocité : peut-être chacune veut-elle déclarer l’autre pure ;
elle vient nous enseigner
par la fin qu’il n’y a pas lieu de le craindre.
Michna :
De même, deux hommes
qui sont venus dans une ville et dont nous ne connaissons pas la lignée,
celui-ci dit : « Je suis cohen »
et j’ai le droit de manger de la terouma,
et celui-ci dit : « Je suis cohen », ils ne sont pas dignes de foi
pour leur donner de la terouma.
Mais lorsqu’ils témoignent l’un pour l’autre,
et que chacun dit : « Mon compagnon est cohen » — —
ils sont dignes de foi,
et il est permis de leur donner de la terouma, car on élève quelqu’un au statut de cohen sur la foi d’un seul témoin en ce qui concerne la consommation de la terouma
. Rabbi Yehouda dit : on n’élève pas quelqu’un au statut de cohen
même seulement pour la consommation de la terouma
sur la foi d’un seul témoin,
même dans un cas où il n’y aurait pas lieu de craindre la réciprocité, par exemple lorsque le témoin est un cohen de lignée établie et n’a pas besoin du témoignage de son compagnon ; à plus forte raison dans notre Michna, où il y a lieu de craindre la réciprocité. Sa raison sera expliquée dans la Guemara.
Rabbi Eléazar dit : Quand
n’est-il pas digne de foi ?
Lorsqu’il y a des contestataires —
c’est-à-dire deux témoins qui disent qu’il est inapte à la prêtrise ;
mais lorsqu’il n’y a pas de contestataires
et qu’il n’y a pas non plus lieu de craindre la réciprocité — car, selon le premier tan-
on élève quelqu’un au statut de cohen sur la foi d’un seul témoin.
Rabban Chimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Chimon ben ha-Sagan : on élève quelqu’un au statut de cohen sur la foi d’un seul témoin,
et la Guemara expliquera quelle différence il y a entre Rabban Chimon ben Gamliel, Rabbi Eléazar et le premier tan.
Guemara :
Voici que, depuis le début de notre chapitre, le tan a enseigné dans plusieurs Michnayot la loi de « la bouche qui a interdit » :
a. (page 15b) « Rabbi Yehoua reconnaît, lorsqu’un homme dit à son compagnon : “Ce champ appartenait à ton père et je le lui ai acheté”, qu’il est digne de foi, car “la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis”. »
b. (page 18b) « Les témoins qui ont dit : “C’est notre écriture manuscrite”, mais : “Nous avons été contraints”, etc., sont dignes de foi. »
c. (page 22a) « La femme qui a dit : “J’étais une femme mariée et je suis divorcée” est digne de foi, car “la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis”. »
d. (au même endroit) « Elle a dit : “J’ai été capturée et je suis pure”, elle est digne de foi. »
e. (page 23b) « Deux femmes qui ont été capturées : celle-ci dit : “J’ai été capturée et je suis pure”, etc., elles ne sont pas dignes de foi », parce qu’elles n’ont pas « la bouche qui a interdit ».
f. (au même endroit) « De même, deux hommes, etc., ils ne sont pas dignes de foi », parce qu’ils n’ont pas « la bouche qui a interdit ».
La Guemara objecte :
toutes ces
Michnayot, dans lesquelles le tan nous a enseigné les lois de « la bouche qui a interdit »,
pourquoi en ai-je besoin ?
La Guemara répond :
Elles sont nécessaires !
Parce que
si le tan avait enseigné
seulement la Michna du début de notre chapitre :
« Rabbi Yehoua reconnaît
que lorsqu’un homme dit à son compagnon : “Ce champ appartenait à ton père et je le lui ai acheté”, il est digne de foi, car “la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis” », j’aurais dit que c’est précisément là qu’il est digne de foi,
parce qu’il y a
une implication financière,
c’est-à-dire une perte d’argent pour celui qui parle ; il est donc certain qu’au moment où il a commencé à dire : « Ce champ appartenait à ton père », il avait certainement l’intention d’achever sa déclaration et de dire : « et je le lui ai acheté », puisqu’il ne veut pas se causer une perte.
Mais les témoins,
c’est-à-dire la Michna des « témoins qui ont dit : “C’est notre écriture, mais nous avons été contraints, nous étions mineurs, nous étions inaptes à témoigner” — ceux-ci sont dignes de foi », parce que « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis », sans cette Michna j’aurais dit qu’ils ne sont pas dignes de foi,
parce qu’il n’y a pas d’implication financière,
c’est-à-dire de perte d’argent, et
on aurait pu dire que non,
ils n’avaient pas l’intention d’achever leur déclaration ; lorsqu’ils ont dit : « C’est notre écriture », ils n’avaient pas l’intention d’achever et de dire : « mais nous avons été contraints ». C’est pourquoi, après que le document a déjà été validé, ils ne sont plus dignes de foi pour l’invalider. C’est pourquoi le tan de la Michna vient nous enseigner qu’ils sont dignes de foi.
Et si le tan avait enseigné
seulement la Michna des
témoins
qui ont dit : « C’est notre écriture », j’aurais dit que c’est précisément là qu’ils sont dignes de foi,
parce qu’ils témoignent pour autrui,
et il est donc certain qu’ils ne seraient pas revenus dire : « mais nous avons été contraints », si leur intention n’avait pas été de témoigner ainsi dès le début ;
mais lui-même,
c’est-à-dire la Michna de « Rabbi Yehoua reconnaît »,
pour lui-même
il témoigne,