Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 23a (כג.) — le Talmud en français
Ketoubot 23a (כתובות כג.): Et l’on objecte : en quoi le début diffère-t-il en ce que, si elle se marie, elle ne sortira pas, et en quoi la fin diffère-t-elle en ce que, si elle se marie, elle sortira…
Texte original — Ketoubot 23a (כג.)
ומקשינן:
מאי שנא רישא
שאם נישאת לא תצא,
ומאי שנא סיפא
שאם נישאת תצא ?
ומשנינן:
אמר אביי: תרגמה,
[העמד את הברייתא]
בעד אחד.
וכך הוא באור הברייתא: ברישא - אם
עד אחד אומר
-
"נתקדשה", ועד אחד אומר
-
"לא נתקדשה",
כיון ש
תרוייהו בפנויה קמסהדי,
ולדברי שניהם היתה פנויה קודם שהתקדשה ,
והאי
עד,
דקאמר
-
"נתקדשה", הוה ליה
עד א
חד, ואין דבריו של
עד
אחד
נשמעים
במקום שנים.
ולכן אם נישאת לא תצא .
אבל ב
סיפא
אם
עד אחד אומר
-
"נתגרשה", ועד אחד אומר
-
"לא נתגרשה",
כיון ש
תרוייהו באשת איש קמסהדי,
ולדברי שניהם היתה אשת איש קודם גירושיה ,
והאי
עד
דקאמר
-
"נתגרשה", הוה ליה
עד א
חד, ואין דבריו של
עד
אחד
נשמעים
במקום שנים.
ולכן אם נישאת תצא.
עוד תירצה הגמרא:
רב אשי אמר: לעולם
אפשר להעמיד את הברייתא ב
תרי ותרי, ו
נתרץ קושיית הגמרא, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, ד
איפוך!
[נהפוך את דברי הברייתא], ברישא נכתוב - "ואם נישאת תצא", ובסיפא - "ואם נישאת לא תצא".
וכך הוא ביאור הברייתא - ברישא - אם
שנים אומרים
-
"ראינוה שנתקדשה", ושנים אומרים
-
"לא ראינוה שנתקדשה", הרי זו לא תנשא, ואם נשאת
-
תצא!,
כיון שסומכים על העדים שאמרו שנתקדשה. משום שהעדים שכנגדם אינם מכחישים אותם, אלא רק אומרים שלא ראוה שהתקדשה, ולא ראינו אינו ראיה.
ומקשינן:
פשיטא
שמאמינים לעדים הראשונים! כיון שמה שאמרו העדים השניים -
"לא ראינוה", אינה ראיה.
ומה השמיעתנו הברייתא בדבריה?
ומשנינן:
לא צריכא, ד
איירי הברייתא כש
דיירי
העדים השניים
בחצר אחד
עם האשה.
מהו דתימא,
אילולי דברי הברייתא -
אם איתא דנתקדשה
הרי
קלא אית לה למילתא,
ובודאי היו שכניה יודעים מכך, ואם אמרו - "לא ראינוה שהתקדשה", הרי ראיה שלא התקדשה.
קא משמע לן
הברייתא,
דעבדי אינשי דמקדשי בצנעא,
ולכן כשאמרו "לא ראינוה", אין הדבר ראיה שלא התקדשה, וסמכינן על העדים הראשונים שאמרו "נתקדשה", ואם נישאת שוב - תצא!.
ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא לדעת רב אשי: ב
סיפא
דברייתא - אם
שנים אומרים
-
"ראינוה שנתגרשה", ושנים אומרים
-
"לא ראינוה שנתגרשה", הרי זו לא תנשא, ואם נשאת
-
לא תצא.
כיון שמה שאמרו "לא ראינוה", אינה ראיה שאכן לא התגרשה, ושמא התגרשה בצנעה, ולא ראוה.
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
בסיפא? הרי פשיטא ש"לא ראינו" אינו ראיה?
ואם תאמר, שהשמיעתנו הסיפא, ש
אע"ג דדיירי
העדים השניים
בחצר אחד
עם האשה, והוה אמינא שאם לא ראו שנתגרשה הוי ראיה שאכן לא התגרשה, ודבר זה השמיעתנו הסיפא ש"לא ראינו", אינו ראיה.
והלא דין זה
היינו הך
דשמעינן ברישא, ומדוע חזרה הברייתא להשמיענו דין זה בשנית?
ומשנינן: לכך השמיעתנו הברייתא דין זה בשנית, כיון ש
מהו דתימא
דוקא
גבי קדושין הוא
דאמרינן ש"לא ראינו" אינו ראיה, כיון
דעבידי אינשי דמקדשי בצנעא. אבל גבי גירושין, אם איתא דאיגרשא, קלא אית לה למילתא,
ואם שכניה לא שמעו שהתגרשה, הוי ראיה שלא התגרשה.
קא משמע לן
בסיפא -
דעבידי אינשי דמקדשי ודמגרשי בצנעא,
ואין ראיה מכך שלא שמעו על גירושיה.:
שנינו במשנה:
"ואם משנשאת באו עדים
הרי זו
לא תצא" כו'
:
הסתפקה הגמרא: על איזה חלק במשנה נאמר דין זה,
רבי אושעיא מתני לה
-
ארישא
דמתניתין, "האשה שאמרה אשת איש אני וגרושה אני נאמנת ... ואם יש עדים שהיתה אשת איש ... אינה נאמנת", ואהא אמרינן - שאם משנישאת באו עדים, לא תצא.
רבה בר אבין מתני לה אסיפא
דמתניתין, "אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת ... ואם יש עדים שנשבית ... אינה נאמנת", ואהא אמרינן - שאם משנישאת באו עדים לא תצא.
ומבארת הגמרא את מחלוקתם:
מאן דמתני לה ארישא,
היינו רבי אושעיא,
כל שכן
שסבר דקאי אף
אסיפא,
לגבי שבויה, שאם באו עדים לאחר שנישאת לא תצא, כיון
דבשבויה הקילו.
ומאן דמתני לה אסיפא,
היינו רבה בר אבין, דוקא בסיפא סבר שם משנישאת באו עדים לא תצא, כיון שבשבויה הקילו.
אבל ארישא,
שאמרה "אשת איש הייתי וגרושה אני",
לא!
ואף אם נישאת תצא.
והוינן בה:
לימא
רבי אושעיא ורבה,
בד
ינו של
רב המנונא,
שאמר "האשה שאמרה לבעלה גירשתני, נאמנת",
קמיפלגי.
דמאן דמתני לה ארישא,
וסבר שאף אשה שאמרה "אשת איש הייתי וגרושה אני", לא תצא, אם באו עדים לאחר שנישאת -
אית ליה
את
ד
ינו של
רב המנונא,
ולכן נאמנת לומר שגרשה, ולא תצא .
ומאן דמתני לה אסיפא,
אבל ברישא סבר שאף אם משנישאת באו עדים, תצא,
לית ליה
את
ד
ינו של
רב המנונא,
ומכיון שאינה נאמנת לומר "גירשתני", אף אם נישאת, תצא.
ודחינן:
לא! דכולי עלמא אית להו
את
ד
ינו של
רב המנונא,
שהאשה שאמרה לבעלה "גירשתני" נאמנת, משום שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה.
והכא בהא קמיפלגי, דמר
[היינו רבה בר אבין]
סבר
-
כי איתמר דרב המנונא,
דוקא כשאמרה "גירשתני"
בפניו,
ורק אז נאמנת, כיון שאינה מעיזה פניה בפני בעלה.
אבל
בנדון דידן, דאיירי שאומרת "גירשתני"
שלא בפניו, מעיזה
לשקר, ואינה נאמנת. ולכן אף משנישאת - תצא!
ומר
[היינו רבי אושעיא]
סבר
שדינו של רב המנונא שייך אף
שלא בפניו.
כיון שלא בפניו
נמי אינה מעיזה
לשקר. ולכן אם אמרה "גירשתני" נאמנת.:
שנינו במשנה
"ואם משנשאת באו עדים" וכו'
:
אמר אבוה דשמואל
: הא דאמרינן "משנשאת" -
לא נשאת, נשאת ממש. אלא כיון שהתירוה לינשא, אף על פי שלא נשאת
בכל אופן אף אם יבואו אחר כך עדים - תנשא.
ומקשינן:
והא "לא תצא" קתני,
ומשמע דוקא כשהיא נשואה לא תצא, אך אם לא נישאה עדיין, לא תינשא?
ומשנינן: הא דאמרינן
"לא תצא",
לאו דוקא כשנשאה, אלא הכונה שלא תצא
מהתירה הראשון,
ואפילו אם עדיין לא נשאה ורק התירוה להנשא, מותרת להנשא לכתחילה, אפילו אם באו כעת עדים.
תנו רבנן
בברייתא: האשה ש
אמרה
-
"נשביתי, וטהורה אני, ויש לי עדים שטהורה אני". אין אומרים
-
נמתין עד שיבאו עדים
ואז נתירנה.
אלא מתירין אותה מיד.
ואם
התירוה לינשא, ואחר כך באו
אותם
עדים ואמרו
-
לא ידענו. הרי זו לא תצא.
ואם באו עדי טומאה,
[היינו עדים שנבעלה לשבאי] -
אפילו
אם
יש לה כמה בנים תצא.
מעשה שהיה - ב
הני שבוייתא דאתיין לנהרדעא.
[אותן שבויות שבאו לנהרדעא כדי שיפדום],
אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו,
[הושיב אביו של שמואל שומרים עליהן כדי שלא יטמאו לשבאים עד שיפדום].
אמר לו שמואל
: מה הועלת בשמירתך,
ו
הלא
עד האידנא
שבאו לנהרדעא
מאן נטרינהו?
ואולי נבעלו עוד קודם לכן?
אמר לו
אביו:
אילו בנתך הווין מי הוית מזלזל בהו כולי האי?!
[אילו היו אלה בנותיך האם היית מזלזל בהן כל כך], שלא לעשות ככל שביכולתך כדי לשומרן אפילו זמן מועט?!
ואמרינן, ש
הואי
[היו] דברי אבוה דשמואל שאמר לבנו - "אילו היו בנותיך נשבות"
\-
כשגגה שיוצא מלפני השליט,
[כלומר, כקללה שיצאה מפיו של צדיק בשוגג, שאפילו על חינם היא באה].
ו
כתוצאה מכך,
אישתביין בנתיה דמר שמואל, ואסקינהו לארעא דישראל.
[נשבו בנותיו של שמואל, והעלום לארץ ישראל כדי שיפדום].
וכשבאו הבנות להפדות,
אוקמן לשבויינהו מאבראי, ועיילי לבי מדרשא דר' חנינא.
[העמידו את שבאיהן בחוץ, ונכנסו לבית מדרשו של רבי חנינא], כדי שלא ידעו שנשבו אלא על פיהן, ויוכלו לטהר את עצמן ולומר "נשביתי וטהורה אני", מדין "הפה שאסר".
הא אמרה
-
"נשביתי וטהורה אני", והא אמרה
-
"נשביתי וטהורה אני", ושרינהו
רבי חנינא משום "הפה שאסר".
לב
סוף, עול אתו שבויינהו.
[נכנסו השבאים לבית המדרש, והתגלתה תחבולתן של הבנות].
אמר רבי חנינא: "בנן דמוריין אינון!"
[ודאי שבנותיו של אדם גדול הן, שידעו לעשות תחבולה זו כדי לטהר את עצמן].
ואכן,
איגלאי מילתא, דבנתיה דמר שמואל הווין.
אמר ליה רבי חנינא לרב שמן בר אבא
שהיה כהן וקרובו של שמואל היה,
פוק איטפל בקרובותיך!
[צא ושא אחת מבנות אלו, שהרי טיהרנום].
אמר ליה
רב שמן
לרבי חנינא
: האיך אוכל לשאתן,
וה
רי יצא הקול ש
איכא עדים
שנשבו
במדינת הים,
ושוב ליכא לדין "הפה שאסר", ויאסרו להנשא לכהן, ויהיו בני פסולים ?
אמר לו רבי חנינא: כיון ש
השתא מיהת ליתנהו קמן,
אין לחוש שמא יבואו אחר כך, וכי
עדים בצד אסתן ותאסר?!
[כלומר, עדים בצד צפון ותאסר?! ביטוי הוא לומר שאין חוששים לכך].
ומקשינן:
טעמא
שהתירו רבי חנינא לישא את קרובותיו, משום
דלא אתו עדים
עדיין,
הא
אם
אתו עדים
שנשבית,
מיתסרא.
וה
רי
אמר אבוה דשמואל
לעיל, שאין צריך שתנשא ממש אלא
כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת
הרי היא בהיתרה הראשון, וכאן הרי כבר התרנו את בנותיו של שמואל, ואם כן אפילו אם יבואו עדים עלינו להשאירן בהיתרן?
ומשנינן:
אמר רב אשי
: הא דדייקינן שאם יבואו עדים תאסרנה הבנות, ב
עדי טומאה איתמר,
ובהא מודה אבוה דשמואל שאף אם נישאת תצא. .
Traduction française
Et l’on objecte :
en quoi le début diffère-t-il
en ce que, si elle se marie, elle ne sortira pas,
et en quoi la fin diffère-t-elle
en ce que, si elle se marie, elle sortira ?
Et l’on répond :
Abbayé dit : interprète-la
en plaçant la b araïta
dans le cas d’un seul témoin.
Ainsi est l’explication de la b araïta : dans le début, si
un témoin dit :
« Elle a été consacrée », et qu’un témoin dit :
« Elle n’a pas été consacrée »,
puisque
tous deux témoignent au sujet d’une femme non mariée,
et que, selon leurs deux paroles, elle était non mariée avant d’avoir été consacrée ,
ce
témoin
qui dit :
« Elle a été consacrée » est considéré comme
un seul témoin,
et la parole d’un
témoin
unique
n’est pas entendue
là où il y en a deux.
C’est pourquoi, si elle s’est mariée, elle ne sortira pas .
Mais dans
la fin,
si
un témoin dit :
« Elle a été répudiée », et qu’un témoin dit :
« Elle n’a pas été répudiée »,
puisque
tous deux témoignent au sujet d’une femme mariée,
et que, selon leurs deux paroles, elle était une femme mariée avant sa répudiation ,
ce
témoin
qui dit :
« Elle a été répudiée » est considéré comme
un seul témoin,
et la parole d’un
témoin
unique
n’est pas entendue
là où il y en a deux.
C’est pourquoi, si elle s’est mariée, elle sortira.
La Guemara a encore répondu :
Rav Achi dit : toujours
il est possible de placer la b araïta dans le cas de
deux témoignages contradictoires, et
nous répondrons à l’objection de la Guemara — en quoi le début diffère-t-il et en quoi la fin diffère-t-elle ? — en disant :
invertons !
Inversions les paroles de la b araïta : dans le début, écrivons : « Et si elle s’est mariée, elle sortira », et dans la fin : « Et si elle s’est mariée, elle ne sortira pas ».
Ainsi est l’explication de la b araïta : dans le début, si
deux disent :
« Nous l’avons vue être consacrée », et que deux disent :
« Nous ne l’avons pas vue être consacrée », elle ne se mariera pas ; et si elle s’est mariée,
elle sortira !
puisque nous nous appuyons sur les témoins qui ont dit qu’elle avait été consacrée. Car les témoins qui leur sont opposés ne les contredisent pas ; ils disent seulement qu’ils ne l’ont pas vue être consacrée, et « nous n’avons pas vu » ne constitue pas une preuve.
Et l’on objecte :
c’est évident
que l’on croit les premiers témoins ! Puisque ce qu’ont dit les seconds témoins —
« Nous ne l’avons pas vue », ne constitue pas une preuve.
Qu’est-ce donc que la b araïta nous fait entendre par ses paroles ?
Et l’on répond :
ce n’est pas nécessaire, car
la b araïta traite du cas où
demeuraient
les seconds témoins
dans une même cour
que la femme.
On aurait pu dire —
sans les paroles de la b araïta — :
s’il est vrai qu’elle a été consacrée,
elle
doit avoir une notoriété publique à ce sujet,
et certainement ses voisins auraient été au courant ; s’ils disent : « Nous ne l’avons pas vue être consacrée », c’est donc la preuve qu’elle n’a pas été consacrée.
La b araïta nous fait entendre
que
les gens consacrent en secret,
et c’est pourquoi, lorsqu’ils disent : « Nous ne l’avons pas vue », cela ne prouve pas qu’elle n’a pas été consacrée. Nous nous appuyons sur les premiers témoins qui ont dit : « Elle a été consacrée », et, si elle s’est ensuite mariée, elle sortira !
La Guemara poursuit l’explication de la b araïta selon Rav Achi : dans
la fin
de la b araïta, si
deux disent :
« Nous l’avons vue être répudiée », et que deux disent :
« Nous ne l’avons pas vue être répudiée », elle ne se mariera pas ; et si elle s’est mariée,
elle ne sortira pas.
Car le fait qu’ils aient dit : « Nous ne l’avons pas vue » ne constitue pas une preuve qu’elle n’a effectivement pas été répudiée ; peut-être a-t-elle été répudiée en secret et ne l’ont-ils pas vue.
Et l’on objecte :
que nous fait-elle entendre
la fin ? Il est pourtant évident que « nous n’avons pas vu » ne constitue pas une preuve ?
Et si tu dis que la fin nous fait entendre que
bien que demeuraient
les seconds témoins
dans une même cour
que la femme, et que nous aurions pu dire que, s’ils ne l’avaient pas vue être répudiée, cela constituerait la preuve qu’elle n’a effectivement pas été répudiée, la fin nous fait entendre que « nous n’avons pas vu » ne constitue pas une preuve ;
ce jugement
est précisément le même
que celui que nous avons appris dans le début, et pourquoi la b araïta revient-elle nous faire entendre ce jugement une seconde fois ?
Et l’on répond : la b araïta nous a fait entendre ce jugement une seconde fois, puisque
on aurait pu dire
que c’est
précisément au sujet de la consécration
que nous disons que « nous n’avons pas vu » ne constitue pas une preuve, puisque
les gens consacrent en secret. Mais au sujet de la répudiation, s’il est vrai qu’elle a été répudiée, elle doit avoir une notoriété publique à ce sujet,
et si ses voisins n’ont pas entendu qu’elle avait été répudiée, c’est la preuve qu’elle n’a pas été répudiée.
La fin nous fait entendre
:
les gens consacrent et répudient en secret,
et le fait qu’ils n’aient pas entendu parler de sa répudiation ne constitue pas une preuve.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et si, après qu’elle s’est mariée, des témoins sont venus,
elle
ne sortira pas », etc. :
La Guemara s’interroge : à quelle partie de la Michna cette règle se rapporte-t-elle ?
Rabbi Ouchaya l’enseigne
au sujet du début
de la Michna : « La femme qui dit : “Je suis une femme mariée, et je suis répudiée”, est digne de foi… et s’il y a des témoins qu’elle était une femme mariée… elle n’est pas digne de foi », et c’est à ce sujet que nous disons que, si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée, elle ne sortira pas.
Rabba bar Avin l’enseigne au sujet de la fin
de la Michna : « Elle a dit : “J’ai été captive et je suis pure”, elle est digne de foi… et s’il y a des témoins qu’elle a été captive… elle n’est pas digne de foi », et c’est à ce sujet que nous disons que, si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée, elle ne sortira pas.
La Guemara explique leur controverse :
celui qui l’enseigne au sujet du début,
à savoir Rabbi Ouchaya,
à plus forte raison
pense que cela s’applique également
à la fin,
au sujet de la captive, si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée, elle ne sortira pas, puisque
les Sages ont été indulgents au sujet de la captive.
Et celui qui l’enseigne au sujet de la fin,
à savoir Rabba bar Avin, pense que c’est précisément dans la fin qu’il dit que, si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée, elle ne sortira pas, puisque les Sages ont été indulgents au sujet de la captive.
Mais au sujet du début,
où elle a dit : « J’étais une femme mariée et je suis répudiée »,
non !
Et même si elle s’est mariée, elle sortira.
Et l’on examine cette question :
dirons-nous que Rabbi Ouchaya et Rabba
s’opposent
au
jugement de Rav Hamnounah,
qui a dit : « La femme qui dit à son mari : “Tu m’as répudiée”, est digne de foi »,
et qu’ils sont en controverse ?
Celui qui l’enseigne au sujet du début,
et pense que même la femme qui dit : « J’étais une femme mariée et je suis répudiée » ne sortira pas si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée,
admet
le
jugement
de
Rav Hamnounah,
et c’est pourquoi elle est digne de foi lorsqu’elle dit qu’il l’a répudiée et elle ne sortira pas .
Et celui qui l’enseigne au sujet de la fin,
mais qui pense que, dans le début, même si des témoins viennent après qu’elle s’est mariée, elle sortira,
n’admet pas
le
jugement
de
Rav Hamnounah,
et puisqu’elle n’est pas digne de foi lorsqu’elle dit : « Tu m’as répudiée », même si elle s’est mariée, elle sortira.
Et l’on réfute :
Non ! Tout le monde admet
le
jugement
de
Rav Hamnounah, selon lequel la femme qui dit à son mari : « Tu m’as répudiée », est digne de foi, parce qu’une femme n’a pas l’audace de mentir en face de son mari.
Et ici, ils sont en controverse sur ceci : l’un
à savoir Rabba bar Avin
pense :
lorsque le jugement de Rav Hamnounah a été énoncé,
c’était précisément lorsqu’elle a dit :
« Tu m’as répudiée » en sa présence,
et c’est alors seulement qu’elle est digne de foi, puisqu’elle n’a pas l’audace de mentir en face de son mari.
Mais
dans notre cas, où elle dit : « Tu m’as répudiée »
en son absence, elle a l’audace
de mentir, et elle n’est pas digne de foi. C’est pourquoi, même après qu’elle s’est mariée, elle sortira !
Et l’autre
à savoir Rabbi Ouchaya
pense
que le jugement de Rav Hamnounah s’applique également
en son absence.
Car, même en son absence,
elle n’a pas non plus l’audace
de mentir. C’est pourquoi, lorsqu’elle dit : « Tu m’as répudiée », elle est digne de foi.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et si, après qu’elle s’est mariée, des témoins sont venus », etc. :
Le père de Chmouel dit :
ce que nous disons : « après qu’elle s’est mariée »
ne signifie pas qu’elle s’est effectivement mariée. Mais dès lors qu’on l’a autorisée à se marier, même si elle ne s’est pas mariée,
dans tous les cas, même si des témoins viennent ensuite, elle se mariera.
Et l’on objecte :
« et elle ne sortira pas », est-il enseigné,
ce qui signifie que c’est précisément lorsqu’elle est mariée qu’elle ne sortira pas ; mais si elle ne s’est pas encore mariée, elle ne se mariera pas ?
Et l’on répond : ce que nous disons
« elle ne sortira pas »
ne signifie pas précisément qu’elle doit sortir du mariage, mais que son sens est qu’elle ne sortira pas
de sa première autorisation,
et même si elle ne s’est pas encore mariée et qu’on l’a seulement autorisée à se marier, elle est autorisée à se marier a priori, même si des témoins viennent maintenant.
Les Sages ont enseigné
dans une b araïta : la femme qui
dit :
« J’ai été captive, et je suis pure, et j’ai des témoins que je suis pure », on ne dit pas :
« Attendons que les témoins viennent
et alors nous la déclarerons permise.
Mais on la déclare immédiatement permise.
Et si
on l’a autorisée à se marier, puis sont venus
ces
témoins et ont dit :
« Nous ne savions pas », elle ne sortira pas.
Et si des témoins d’impureté sont venus,
c’est-à-dire des témoins attestant qu’elle a eu des relations avec un ravisseur,
même
si
elle a plusieurs fils, elle sortira.
Un fait s’est produit :
ces captives qui étaient venues à Nehardea.
Ces captives étaient venues à Nehardea afin qu’on les rachète.
Le père de Chmouel plaça auprès d’elles des gardiens,
afin qu’elles ne soient pas souillées par des ravisseurs jusqu’à ce qu’elles soient rachetées.
Chmouel lui dit :
quel bénéfice as-tu tiré de ta garde,
et
n’est-il pas vrai que
jusqu’à présent,
avant qu’elles ne viennent à Nehardea,
qui les a gardées ?
Peut-être ont-elles eu des relations auparavant ?
Il lui dit,
son père :
« Si c’étaient tes filles, les aurais-tu ainsi méprisées à ce point ? »
Si c’étaient tes filles, les aurais-tu méprisées à ce point, au lieu de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour les garder, ne serait-ce que peu de temps ?!
Et nous disons que
furent
les paroles du père de Chmouel, lorsqu’il dit à son fils : « Si c’étaient tes filles qui avaient été captives » — -
comme une inadvertance qui sort de la bouche du gouverneur,
c’est-à-dire comme une malédiction sortie par inadvertance de la bouche d’un juste, qui se réalise même sans raison.
Et
par suite de cela,
les filles de Mar Chmouel furent capturées, et on les fit monter en terre d’Israël.
Elles furent capturées, et on les fit monter en terre d’Israël afin qu’elles soient rachetées.
Et lorsque les filles vinrent être rachetées,
ils placèrent leurs ravisseurs à l’extérieur, et elles entrèrent dans le beit-midrach de Rabbi Hanina.
Ils placèrent leurs ravisseurs dehors et entrèrent dans le beit-midrach de Rabbi Hanina, afin que l’on ne sache qu’elles avaient été capturées que par leur propre parole, et qu’elles puissent se déclarer pures en disant : « J’ai été captive et je suis pure », en vertu du principe : « la bouche qui a interdit… ».
L’une dit :
« J’ai été captive et je suis pure », et l’autre dit :
« J’ai été captive et je suis pure », et il les autorisa
Rabbi Hanina en vertu du principe : « la bouche qui a interdit… ».
Mais
finalement, les ravisseurs entrèrent.
Les ravisseurs entrèrent dans le beit-midrach, et la ruse des filles fut découverte.
Rabbi Hanina dit : « Ce sont les filles d’hommes éminents ! »
Ce sont certainement les filles d’un homme éminent, puisqu’elles ont su employer cette ruse afin de se déclarer pures.
Et effectivement,
il fut établi que c’étaient les filles de Mar Chmouel.
Rabbi Hanina dit à Rav Chemèn bar Abba,
qui était un cohen et le proche parent de Chmouel,
« Va, occupe-toi du mariage avec tes parentes ! »
Va et épouse l’une de ces filles, puisque nous les avons déclarées pures.
Il lui dit,
Rav Chemèn,
à Rabbi Hanina :
comment puis-je les épouser,
alors que
la rumeur s’est répandue selon laquelle
il y a des témoins
qu’elles ont été capturées
dans les pays d’outre-mer,
et que le principe de « la bouche qui a interdit » ne s’applique plus ? Elles seraient interdites d’épouser un cohen, et leurs fils seraient invalides ?
Rabbi Hanina lui dit : puisque
pour l’instant, du moins, ils ne sont pas devant nous,
il ne faut pas craindre qu’ils viennent ensuite ; et quoi donc,
des témoins se trouvent-ils à côté du nord, et tu les interdirais ?
C’est-à-dire : des témoins se trouvent-ils au nord, et tu les interdirais ? C’est une expression signifiant qu’on ne prend pas cela en considération.
Et l’on objecte :
la raison
pour laquelle Rabbi Hanina a autorisé Rav Chemèn à épouser ses parentes serait
qu’aucun témoin n’est encore venu,
jusqu’à présent ;
mais
si
des témoins viennent
attester qu’elles ont été capturées,
elles deviennent interdites.
Pourtant
le père de Chmouel a dit
plus haut qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se marie effectivement, mais que
dès lors qu’on l’a autorisée à se marier, même si elle ne s’est pas mariée,
elle reste dans sa première autorisation. Or ici, nous avons déjà autorisé les filles de Chmouel ; même si des témoins viennent, nous devrions donc les maintenir dans leur autorisation ?
Et l’on répond :
Rav Achi dit :
le fait que nous déduisions que, si des témoins viennent, les filles deviennent interdites concerne
des témoins d’impureté,
et, dans ce cas, le père de Chmouel reconnaît que, même si elle s’est mariée, elle sortira .