Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 22b (כב:) — le Talmud en français
Ketoubot 22b (כתובות כב:): Il est enseigné d'après lui : quarante fois Shmuel répétait quarante fois les paroles de Rav, et cependant Shmuel n'accomplit pas d'acte sur sa personne, lorsque sa femme…
Texte original — Ketoubot 22b (כב:)
תנא מיניה ארבעים זימנין
[חזר שמואל על דברי רב ארבעים פעם],
ואפילו הכי, לא עבד שמואל עובדא בנפשיה,
כשבאה אליו אשתו, ואמרה - טמאה אני, ואחר כך אמרה - טהורה אני, ונתנה אמתלא לדבריה, לא סמך שמואל על האמתלא להתירה.
תנו רבנן
בברייתא: אשה שהלך בעלה למדינת הים, ולא ידוע מה עלה בגורלו, ובאו
שנים
ו
אומרים
-
מת. ושנים
אחרים
אומרים
-
לא מת.
וכן אם
שנים אומרים
-
נתגרשה, ושנים אומרים
-
לא נתגרשה.
הרי זו לא תנשא
מספק, כיון שתרי ותרי נינהו,
ואם נשאת, לא תצא.
ולקמן יבואר מדוע לא תצא.
רבי מנחם בר יוסי אומר
: אף בדיעבד אם נישאת
תצא.
אמר רבי מנחם בר יוסי: אימתי אני אומר
שאף בדיעבד אם נישאת -
תצא?
בזמן שבאו עדים
שאמרו "לא מת", או "לא נתגרשה",
ואחר כך נשאת, אבל
אם
נשאת, ואחר כך באו עדים
לאיסור,
לא תצא
.
ומקשינן:
מכדי, תרי ותרי נינהו,
ו
הבא עליה
-
באשם תלוי קאי
, כיון שבא על ספק אשת איש, ואם כן מדוע אם נישאת לא תצא ?
ומשנינן:
אמר רב ששת
: הכא איירי -
כגון שנשאת לאחד מעדיה,
ומכיון שהוא יודע שמת בעלה הרי מותר לו לבא עליה. ולכן בדיעבד לא תצא.
ומקשינן: אכתי
היא גופה
שאיננה יודעת בבירור שמת בעלה, הרי
באשם תלוי קיימא,
ומדוע התרנו לה להמשיך לחיות עם העד?
ומשנינן: דאיירי
באומרת
האשה
ברי לי
שמת בעלי כמו שאומר העד .
מביאה הגמרא מימרא נוספת בדין תרי ותרי:
אמר רבי יוחנן
: אשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו
שנים
ו
אומרים
-
מת. ושנים
אחרים
אומרים
-
לא מת.
הרי זו לא תנשא
מספק,
ו
בדיעבד
אם נשאת
-
לא תצא.
אבל אם
שנים אומרים
-
נתגרשה, ושנים אומרים
-
לא נתגרשה.
הרי זו לא תנשא, ו
גם בדיעבד
אם נשאת
-
תצא!
ומקשינן:
מאי שנא רישא
שאמרת שבדיעבד לא תצא,
ומאי שנא סיפא
שבדיעבד תצא?
ומשנינן:
אמר אביי: תרגמה
[העמד את דברי רבי יוחנן]
בעד אחד.
וכך הוא באור דבריו:
עד אחד אומר
-
מת,
הרי
הימנוהו רבנן כבי תרי,
כמבואר ביבמות, שסומכים על עד אחד כדי להתיר את האשה לבעלה.
וכד
ברי
עולא, דאמר עולא: כל מקום שהאמינה תורה
ל
עד אחד, הרי כאן
כחו של אותו עד - כ
שנים.
ו
אם כן
האי
[כלומר, העד השני]
דקאמר
-
לא מת, הוה ליה
עד א
חד, ואין דבריו של
עד
אחד
נשמעים
במקום
שיש
שנים
המעידים כנגדו, ולכן אם נישאת לא תצא, כיון שסומכים על העד המתיר כעל שני עדים .
ומקשינן:
אי הכי,
שסמכת על העד המתיר כעל שני עדים,
אפילו לכתחלה נמי
נתירה להנשא? ומשנינן: אין הכי נמי, מעיקר הדין מותרת להנשא אף לכתחילה, אלא שאסרנוה לכתחילה
משום
אותו פסוק
דרב אסי
היה רגיל להביאו.
דאמר רב אסי
: כתיב במשלי -
"הסר ממך עקשות פה, ולזות שפתים הרחק ממך",
ולכן אסרנוה לכתחילה כדי להסיר לזות שפתיים מנישואיה.
אך ב
סיפא
דרבי יוחנן -
עד אחד אומר
-
נתגרשה, ועד אחד אומר
-
לא נתגרשה,
התם אסורה אף בדיעבד, משום ש
תרוייהו באשת איש קמסהדי,
[כלומר, שלפי עדות שניהם הרי הייתה אשת איש, ואסורה להנשא] ,
והאי
עד
דקאמר
-
נתגרשה, הוה ליה
עד א
חד, ואין דבריו של
עד
אחד
נשמעים
במקום שנים,
ולכן אסורה אף בדיעבד.
רבא אמר,
ליישב את דברי רבי יוחנן, מדוע כשאומרים מת ולא מת, אם נישאת לא תצא, וכשאומרים התגרשה ולא התגרשה אם נישאת תצא?:
לעולם
איירי רבי יוחנן כש
תרי ותרי נינהו,
ודלא כאביי שהעמיד בעד אחד,
ו
טעמו של רבי יוחנן, משום ש
ראה רבי יוחנן
את
דבריו של ר' מנחם בר יוסי
שאמר שאם נישאת תצא - לג
ב
י
גרושין, ולא ראה
את דבריו לג
ב
י
מיתה.
מאי טעמא?
משום ש
מיתה אינה יכולה
האשה להיות
מכחשתו
אם יבא לפניה, ולכן אי לאו שדקדקה לברר שמת לא הייתה נישאת, ולכן לא תצא.
אבל בטענת
גרושין,
אף אם יבא לפניה
יכולה מכחשתו
לומר גירשתני, ולא דייקא כולי האי, ולכן אף אם נישאת תצא.
ומקשינן:
ומי חציפה כולי האי
להכחישו בפניו ולומר גירשתני למרות שלא גרשה?
וה
רי
אמר רב המנונא: האשה שאמרה לבעלה
-
"גרשתני!", נאמנת!
משום ש
"חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה",
ואם כן הכא נמי עלינו להאמינה שגרשה, משום שאינה מעיזה פניה לשקר?
ומשנינן:
הני מילי
שאינה מעיזה פניה, רק
היכא דליכא עדים דקא מסייעי לה, אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי לה,
ואומרים שהתגרשה,
מעיזה ומעיזה!
ולכן הכא הרי יש עדים שנתגרשה, ולכן מעיזה פניה לומר - "גירשתני!", אע"פ שלא גרשה.
רב אסי אמר,
ליישב דברי רבי יוחנן, דאיירי
כגון דאמרי עדים
-
עכשיו מת!
או,
עכשיו גירשה!
ולכן - טענת
מיתה,
הרי
ליכא לברורה
מתי מת, ואם אמרו "עכשיו טבע במים", אין אפשרות לברר את הדבר. ולכן אם נישאת לא תצא. (ואיירי כשנישאת לאחד מעידיה, כרבנן).
אך טענת
גירושין, איכא לברורה, דאמרינן לה
-
אם איתא דהכי הוה,
שעכשיו התגרשת,
אחזי לן גיטיך!
ואינה נאמנת לומר שאבד לה בזמן כל כך קצר, ולכן אם אינה יכולה להראות את גיטה, תצא !
תנו רבנן
: אשה הבאה לפנינו, ואין אנו יודעים האם אשת איש היא, או פנויה, ובאו
שנים
ו
אומרים
-
נתקדשה! ושנים
אחרים
אומרים
-
לא נתקדשה!
הרי זו לא תנשא
מספק,
ואם נשאת
-
לא תצא.
אבל אם ידוע שהיתה אשת איש, ובאו
שנים
ו
אומרים
-
נתגרשה, ושנים
אחרים
אומרים
-
לא נתגרשה!
הרי זו לא תנשא, ו
אפילו
אם נשאת
בדיעבד -
תצא!
Traduction française
Il est enseigné d'après lui : quarante fois
Shmuel répétait quarante fois les paroles de Rav,
et cependant Shmuel n'accomplit pas d'acte sur sa personne,
lorsque sa femme vint à lui et dit : «Je suis impure», puis dit ensuite : «Je suis pure», et donna un amtila en faveur de ses paroles, Shmuel ne s'appuya pas sur l'amtila pour la déclarer permise.
Nos Rabbins ont enseigné
dans une baraïta : une femme dont le mari partit pour le pays de la mer et dont on ignore ce qu'il advint, et vinrent
deux
et
disent :
Il est mort. Et deux
autres
disent :
Il n'est pas mort.
Et de même, si
deux disent :
Elle a été répudiée, et deux disent :
Elle n'a pas été répudiée.
Alors elle ne se mariera pas
parce qu'il y a deux contre deux,
et si elle s'est mariée, elle ne sera pas nullifiée.
Et l'on expliquera plus loin pourquoi elle ne sera pas nullifiée.
Rabbi Menachem bar Yossi dit :
même après coup si elle s'est mariée,
elle sera nullifiée.
Rabbi Menachem bar Yossi dit : quand dis-je
qu'encore après coup si elle s'est mariée —
sera-t-elle nullifiée ?
Au moment où vinrent les témoins
qui dirent «il n'est pas mort», ou «elle n'a pas été répudiée»,
et ensuite elle se maria ; mais
si
elle se maria, et ensuite vinrent des témoins
à l'interdiction,
elle ne sera pas nullifiée.
Et l'on objecte :
Parce qu'il s'agit de deux contre deux,
et
celui qui alla vers elle —
sa situation pend comme asham talui,
puisqu'il est question d'un doute d'adultère, il en va ainsi ; et si c'est ainsi, pourquoi, si elle s'est mariée, ne sera-t-elle pas nullifiée ?
Et nous apprenons de nouveau :
Rav Chisda dit :
ici la question est différente —
par exemple si elle s'est mariée à l'un de ses témoins,
et puisque celui-ci sait que son mari est mort, il est alors permis pour lui d'avoir relations avec elle. Et c'est pourquoi après coup elle ne sera pas nullifiée.
Et l'on objecte : vraiment,
elle-même
qui n'est pas certaine que son mari est mort, et pourtant
sa situation pend comme asham talui,
et pourquoi l'avons-nous autorisée à continuer de vivre avec le témoin ?
Et l'on réplique : il est spécifié
par sa propre parole
la femme :
“Pour moi il est certain”
qu'il est mort, ainsi qu'affirme le témoin.
La Guemara rapporte une autre proposition dans la loi du deux contre deux :
Dit Rabbi Yoḥanan :
une femme dont le mari était allé au pays de la mer et vinrent
deux
et
disent :
Il est mort. Et deux
autres
disent :
Il n'est pas mort.
Alors elle ne se mariera pas
parce que c'est un doute,
et
après coup
si elle s'est mariée
elle ne sera pas nullifiée.
Mais si
deux disent —
Elle a été répudiée, et deux disent —
Elle n'a pas été répudiée.
Alors elle ne se mariera pas, et
même après coup
si elle s'est mariée
elle sera nullifiée !
Et l'on objecte :
Qu'est‑ce qui diffère en la première branche que tu as dit qu'après coup elle ne sera pas nullifiée,
et
qu'est‑ce qui diffère en la seconde branche que tu dis qu'après coup elle sera nullifiée ?
Et l'on explique :
Abaye : reformule‑la
(réordonna les mots de Rabbi Yoḥanan)
en faveur d'un seul.
Et telle est la lumière de ses propos :
Un seul déclare —
il est mort,
alors
les Rabbins l'ont soutenu comme un deux,
comme il est expliqué dans Yevamot, que l'on se fie au témoignage d'un seul afin de permettre la femme à son mari.
Et comme
il est certain,
‘Ola dit : partout où la Torah a cru à un seul témoin, ici
le pouvoir de ce témoin équivaut à
deux.
Et
si donc
ce témoin (
c'est‑à‑dire, le second témoin)
dit —
il n'est pas mort, il était un seul témoin, et la parole d'un
témoin
seul
n'est pas entendue
là où
il y a
deux
qui témoignent contre lui ; et par conséquent si elle s'est mariée, elle ne sera pas nullifiée, puisque l'on se fie au témoin qui permet comme s'il était deux.
Et l'on objecte :
Si tel est le cas,
que tu as compté le témoin qui permet pour l'équivalent de deux,
même d'emblée aussi
serait‑elle permise de se marier ? Et nous répondons : non ainsi ; de prime abord elle est permise de se marier, seulement on l'a interdite d'emblée
à cause
du verset même
que Rav Assi
cite toujours.
Car Rav Assi dit :
il est écrit dans les Proverbes —
“Éloigne de toi la dureté de bouche, et éloigne‑toi des lèvres frauduleuses”,
et par conséquent on l'a interdite d'emblée afin d'éloigner les lèvres frauduleuses de ses mariages.
Mais dans la
fin
de Rabbi Yoḥanan —
un témoin dit —
elle a été répudiée, et un témoin dit —
elle n'a pas été répudiée,
là elle est interdite même après coup, parce que
les deux la déclarent femme d'un autre selon leur témoignage,
c'est‑à‑dire que d'après leur témoignage elle fut femme d'un autre et lui est interdit de l'épouser,
et ce témoin
qui dit
qu'elle a été répudiée, il était comme
un seul témoin, et la parole d'un
témoin
seul
n'est pas entendue
à la place de deux,
et par conséquent elle est interdite même après coup.
Rava dit,
pour concilier les paroles de Rabbi Yoḥanan : pourquoi lorsque l'on dit «mort» et «pas mort», si elle s'est mariée elle ne sera pas nullifiée, et lorsqu'on dit «répudiée» et «non répudiée», si elle s'est mariée elle sera nullifiée ? :
Toujours
Rabbi Yoḥanan voit les cas comme
deux contre deux,
et non pas comme Abaye qui reforma en faveur d'un seul,
et
la raison de Rabbi Yoḥanan, parce que
Rabbi Yoḥanan vit
les propos de
Rabbi Menachem bar Yossi
qui avait dit que si elle s'est mariée elle sera nullifiée — selon l'avis relatif aux répudiations, et il n'a pas vu ses paroles relatives à la mort.
Quelle est la raison ?
Parce que
la mort ne peut
être niée par la femme elle‑même
si le témoin vient devant elle ; et ainsi, si elle n'a pas pris la peine d'exiger la preuve qu'il est mort, elle ne se serait pas mariée, et par conséquent elle ne sera pas nullifiée.
Mais pour la prétention des
répudiations,
même si le témoin vient devant elle
elle peut le nier,
dire : «Il m'a répudiée», et ce n'est pas précis en ce sens ; ainsi même si elle s'est mariée, elle sera nullifiée.
Et l'on objecte :
Et qui serait assez audacieuse pour nier cela
devant lui et dire «il m'a répudiée» alors qu'elle ne fut pas répudiée ?
Et l'on dit qu'Rav Hamnuna déclara : la femme qui dit à son mari «tu m'as répudiée !», on la croit !
Parce que
on présume qu'une femme n'ose pas l'affronter devant son mari,
et ainsi ici aussi nous devons la croire quand elle déclare qu'il l'a répudiée, puisqu'elle n'ose le contredire par mensonge.
Et l'on réplique :
Ces paroles
concernent qu'elle n'ose pas l'affronter, mais
là où il n'y a pas de témoins qui l'appuient, mais là où il y a des témoins qui l'appuient et qui disent qu'elle est répudiée,
on dit qu'elle ose,
elle ose et elle ose !
et par conséquent ici il y a des témoins qui disent qu'elle fut répudiée, et donc elle ose l'affronter et dire «tu m'as répudiée !», même si elle ne l'a pas été.
Rav Assi dit,
pour concilier les paroles de Rabbi Yoḥanan : car il est tel cas où disent les témoins —
maintenant il est mort !
ou
maintenant il t'a répudiée !
et ainsi — la prétention de la mort,
n'est pas susceptible d'être éclaircie quant au moment de la mort,
et donc
il n'est pas réparable
et si elle s'est mariée elle ne sera pas nullifiée. (Et il est dit que lorsqu'elle se maria à l'un de ses témoins, c'est comme l'avis des Rabbins.)
Mais la prétention des
répudiations, peut être éclaircie, car on lui dit :
si c'était ainsi,
c'est‑à‑dire qu'elle fut répudiée maintenant,
donne‑nous ton biller de divorce !
et elle ne peut être crue lorsqu'elle déclare que son biller a disparu dans un laps de temps si court ; aussi si elle ne peut montrer son biller, elle sera nullifiée.
Nos Rabbins ont enseigné :
une femme qui vient devant nous et nous ne savons pas si elle est femme d'un autre ou libre, et vinrent
deux
et
disent :
Elle a été sanctifiée ! Et deux
autres
disent :
Elle n'a pas été sanctifiée !
Alors elle ne se mariera pas
parce que c'est un doute,
et si elle s'est mariée
elle ne sera pas nullifiée.
Mais si l'on sait qu'elle avait été femme d'un autre, et vinrent
deux
et
disent :
Elle a été répudiée, et deux
autres
disent :
Elle n'a pas été répudiée !
Alors elle ne se mariera pas, et
même
si elle s'est mariée
après coup —
elle sera nullifiée !