Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 22a (כב.) — le Talmud en français
Ketoubot 22a (כתובות כב.): Voici Sont-ils deux et deux ? et cela nous suffirait pour le déclarer disqualifié par doute ? et si l'on a dit à son sujet un dénonciateur pour défaut de lignée, par…
Texte original — Ketoubot 22a (כב.)
הרי
תרי ותרי נינהו?
והיה לנו לפוסלו מספק ? ו
אי
איירי שיצא עליו
ערער דפגם משפחה,
כגון שאמרו "עבד הוא", מדוע אינם נאמנים משחתמו, והלא רק
גלוי מלתא בעלמא הוא,
שאינו עבד, ודבר זה הוא מילתא דעבידא לגלויי, ובמילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי .
[ואם תאמר, מכל מקום כיון שנוגעים בעדותם יפסלו, אף על פי שאין חשש משקר, שהרי אפילו משה ואהרן פסולים לעדות משום פסול קורבה, וא"כ אף נוגע יפסל לעדות משום שקרוב הוא אצל עצמו, ואפילו אם אין חשש משקר?
יש לומר - דהכא כיון שאין צריך אלא גלוי מלתא על יחוסו, אין צריך לדיני הגדת עדות, ולכן נאמנים. רש"י, ועל פי התוספות רי"ד.]
ומשנינן:
לעולם אימא לך,
שיצא עליו
ערער דגזלנותא, ו
בכל זאת לא הוי תרי ותרי, משום ד
קאמרי הני
-
ידעינן ביה דעבד תשובה!
ואם כן אינם סותרים את עדות הראשונים, ולכן נאמנים.
אמר רב זירא, הא מלתא
שאומר לקמן,
מרבי אבא שמיע לי, ואי לאו
שהזכירה לי
רבי אבא דמן עכו
לאחר זמן,
שכחתה.
שלשה שישבו לקיים את השטר, ו
אחרי שהעידו בפניהם, וקודם שחתמו על האשרתא -
מת אחד מהם. צריכין למיכתב
באשרתא:
"במותב תלתא הוינא, וחד ליתוהי".
[במושב שלשה היינו, ואחד מת ואיננו], כיון שקיום שטרות בשלשה, ובשטר זה חתומים רק שניים, יבא הרואה לומר שנתקיים שטר זה בשניים, לכן כותבים בשטר שבשעת הקיום היו כאן שלשה.
אמר רב נחמן בר יצחק: ואי כתב ביה
-
"שטרא דנן נפק לקדמנא בי דינא"
[שטר זה בא לפני בית דין],
תו לא צריך
לכתוב בו "וחד ליתוהי", כיון שאין בית דין פחות משלשה.
ומקשינן:
ודלמא
יחשוב הרואה ש
בית דין חצוף הוא
שקיימו על ידי שני דיינים,
וכד
עת
שמואל, דאמר שמואל: "שנים שדנו, דיניהם דין, אלא שנקרא ב"ד חצוף",
ואם כן עדיין צריך לכתוב בשטר - "וחד ליתוהי", לומר שלא סמכו כאן על דינו של שמואל?
ומשנינן:
ד
איירי כש
כתיב ביה
"שטר זה נפק קדם
בי דינא דרבנא אשי",
שהיה בית דין חשוב, ובודאי לא דן בשניים.
ו
מקשינן:
דלמא
עדיין יחשוב הרואה ש
רבנן דבי רב אשי, כד
עת
שמואל סבירא להו,
ודנו בשניים?
ומשנינן:
ד
איירי כש
כתיב ביה "ואמר לנא רבנא אשי",
וכיון שנעשה במצות רב אשי, ודאי שלא נעשה בפחות משלשה.:
מתניתין:
האשה שאמרה: "אשת איש הייתי, וגרושה
אני. " נאמנת.
כיון
שהפה שאסר
ואמר אשת איש הייתי,
הוא הפה שהתיר
ואמר גרושה אני .
ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא אומרת
-
"גרושה אני", אינה נאמנת.
כיון שכעת ליכא "הפה שאסר", שהרי נאסרה על ידי העדים.
אמרה
-
"נשביתי
בין העובדי כוכבים,
וטהורה אני,
שלא נבעלתי להם", ואין עדים שנישבית,
נאמנת.
משום
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.
ואם יש עדים שנשבית, והיא אומרת
-
"טהורה אני", אינה נאמנת.
ואם משנשאת באו
ה
עדים, הרי זו לא תצא.
ובגמרא יבואר על מה נאמר דין זה.:
גמרא:
אמר רב אסי: מנין
למדנו את דין
"הפה שאסר הוא הפה שהתיר" מן התורה?
שנאמר
בפרשת "מוציא שם רע":
"את בתי נתתי לאיש הזה לאשה".
ודרשינן: כשאמר "את בתי נתתי
לאיש",
הרי
אסרה
לכל העולם, כיון שאין אנו יודעים לאיזה איש נתנה, ומספק הרי היא אסורה לכל העולם.
וכשהוסיף ואמר
"הזה",
הרי
התירה
לבעלה, ומוכח שנאמן להתירה כיון ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר" .
ומקשינן:
למה לי קרא,
והלא
סברא היא
שנאמן להתירה, כיון ש
הוא אסרה, והוא שרי לה?
אלא,
אין הכי נמי, אין צריך פסוק כדי לומר שנאמן האב להתיר את ביתו, ו
כי איצטריך קרא, לכדרב הונא אמר רב.
דאמר רב הונא אמר רב: מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה?
שנאמר
-
"את בתי נתתי לאיש",
ומוכח שנתינת הבת תלויה באב, ונאמן לומר שהשיאה, ולאוסרה לכל העולם .
ומקשינן: אכתי, מה שהוסיף הפסוק ואמר -
"הזה", למה לי?
הרי מה שנאמן להתירה לבעלה סברא היא, כדלעיל?
ומתרצינן:
מיבעי ליה, לכדתני ר' יונה.
דתני ר' יונה
: נאמר בפרשת מוציא שם רע -
"את בתי נתתי לאיש הזה",
ודרשינן: "לאיש
הזה"
דוקא,
ולא ליבם.
כלומר: שאין הבעל מתחייב מלקות ומאה כסף כדין מוציא שם רע רק כאשר הוא האדם שנתנה לו האשה, אבל אם מת הבעל הראשון בלא בנים, ויבמה אחיו, ואחר כך הוציא שם רע על נישואי אחיו הראשון, אינו מתחייב משום מוציא שם רע.
תנו רבנן
בברייתא:
האשה שאמרה
-
"אשת איש אני". וחזרה ואמרה
אפילו לאחר זמן -
"פנויה אני"
-
נאמנת.
ומקשינן: אמאי נאמנת,
והא "שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא"
?
ומשנינן:
אמר רבא בר רב הונא
: הא דתני שנאמנת איירי
כגון שנתנה אמתלא
[טעם]
לדבריה,
להסביר אמאי חזרה בה. כמו שיבואר בהמשך הגמרא .
תניא נמי הכי,
שנאמנת לחזור בה על ידי אמתלה: האשה ש
אמרה
-
"אשת איש אני", וחזרה
לאחר זמן
ואמרה
-
"פנויה אני", אינה נאמנת. ואם נתנה אמתלא לדבריה, נאמנת.
ומעשה נמי, באשה אחת גדולה
[חשובה]
ש
בנוסף לכך
היתה
גם
גדולה בנוי, וקפצו עליה בני אדם לקדשה, ואמרה להם
-
"מקודשת אני".
לימים, עמדה וקידשה את עצמה.
אמרו לה חכמים: מה ראית לעשות כן,
והלא שוית אנפשך חתיכא דאיסורא כשאמרת "מקודשת אני", והיאך הלכת וקידשת את עצמך?
אמרה להם: בתחלה, שבאו עלי אנשים שאינם מהוגנים, אמרתי
-
"מקודשת אני".
עכשיו, שבאו עלי אנשים מהוגנים, עמדתי וקדשתי את עצמי.
ומכאן ראיה נוספת שנאמנת לחזור בה על ידי אמתלה.
וזו הלכה,
שבאה לפנינו אשה שחזרה בה על ידי אמתלה, ו
העלה
נדון זה
רב אחא שר הבירה לפני חכמים באושא, ואמרו
: ש
אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת.
עוד דנה הגמרא בדיני אמתלא:
בעא מיניה שמואל מרב
: האשה ש
אמרה טמאה אני, וחזרה ואמרה טהורה אני,
ונתנה אמתלא לדבריה,
מהו?
האם נאמנת להתיר את עצמה על ידי אמתלא ?
אמר ליה
רב לשמואל:
אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת
.
Traduction française
Voici
Sont-ils deux et deux ?
et cela nous suffirait pour le déclarer disqualifié par doute ? et
si
l'on a dit à son sujet
un dénonciateur pour défaut de lignée,
par exemple qu'ils ont dit «il est esclave», pourquoi ne sont-ils pas crus lorsqu'il a signé, et n'est-ce pas seulement
que c'est une chose simplement révélée,
qu'il n'est pas esclave, et ceci est une réalité susceptible d'être constatée; et pour une réalité susceptible d'être constatée les gens ne mentent pas.
Et si tu dis, de toute façon puisque leur témoignage est entaché [de parenté] on les disqualifie, même s'il n'y a pas de crainte qu'ils mentent — puisque même Moché et Aharon sont disqualifiés de la preuve à cause de la proximité de parenté, alors même le parent est disqualifié pour la preuve à cause de sa proximité, même s'il n'y a pas de crainte de mensonge ?
On peut dire — ici, puisque l'on n'a besoin que d'une simple révélation concernant sa filiation, on n'a pas besoin des règles de l'établissement de la preuve, c'est pourquoi ils sont considérés comme crédibles. Rachi, et selon les Tossafot, à mon avis.]
Et nous enseignons ailleurs :
Je te dirai toujours,
quand on a dit à son sujet
qu'il fut accusé de vol, et
pourtant cela ne fait pas deux et deux, parce que
on considère ceux-ci —
nous savons qu'en lui il a accompli repentance !
Et alors ils ne contredisent pas les premiers témoins, et c'est pourquoi on les tient pour crédibles.
Rav Zira dit, ce propos
que l'on rapporte plus bas,
«Rabbi Abba, fais-moi entendre; et sinon»
qu'il m'a évoqué
Rabbi Abba de la ville d'Akko
après un certain temps
qu'elle l'a oublié.
Trois qui siégèrent pour valider l'acte, et
après qu'ils eurent témoigné devant eux, et avant qu'ils signassent l'approbation,
l'un d'eux mourut. Ils exigent qu'on inscrive dans l'acte
lors de l'approbation :
"En notre siège nous étions trois, et un ne resta pas."
car il s'agit de la validité d'actes en présence de trois, et dans cet acte seuls deux ont signé ; que le passant vienne dire que cet acte a été réalisé par deux, c'est pourquoi l'on écrit dans l'acte qu'au moment de la validation ils étaient trois.
Rav Nachman bar Yitzchak dit : et si l'on a écrit en lui
"Ce document fut présenté auparavant devant notre tribunal"
(cet acte est venu devant le Beth Din),
il n'est pas nécessaire
d'y écrire "et un ne resta pas", puisque le Beth Din n'est jamais moins de trois.
Et nous objectons :
Peut-être
le passant pensera que
le Beth Din est hardi
et a validé par seulement deux juges,
comme
lors de l'époque
de Chmuel, que Chmuel dit : "Deux qui ont jugé, leur jugement est valable, bien qu'on appelle cela un Beth Din hardi",
et si tel est le cas on doit pourtant écrire dans l'acte "et un ne resta pas", pour montrer qu'on n'a pas appuyé ici sur le jugement de Chmuel ?
Et nous enseignons ailleurs :
Quand
il est écrit en lui
"il est écrit en lui" "<
le présent document fut présenté devant
notre tribunal Rabbanan Ashi",
que le Beth Din était estimé, et certainement il n'a pas jugé par deux.
Et
nous objectons :
Peut-être
encore le passant pensera que
les Rabbins de la maison de Rabbanan Ashi, comme
lors de l'époque
dont Chmuel considérait qu'ils se tenaient par sa logique,
et jugèrent par deux ?
Et nous enseignons ailleurs :
Quand
il est écrit en lui
"et il nous a dit Rabba Ashi",
et puisqu'il a été fait par l'institution de Rabba Ashi, assurément cela ne se fit pas par moins de trois.
Nous avons enseigné dans une Mishna :
La femme qui a dit : "J'étais la femme d'un homme, et je suis divorcée."
Elle est crue.
Puisque
la bouche qui a interdit
et dit «j'étais la femme d'un homme»,
c'est la bouche qui permit
et dit «je suis divorcée».
Et si des témoins attestent qu'elle fut la femme d'un homme, et qu'elle dit
"je suis divorcée", elle n'est pas crue.
Puisqu'à présent il n'y a pas «la bouche qui a interdit», car elle fut interdite par les témoins.
Elle déclara :
"J'ai été emmenée captive
par les idolâtres,
et je suis pure,
sans témoins de capture,
elle est crue.
Parce que
la bouche qui a interdit est la bouche qui permet.
Et si des témoins attestent qu'elle fut capturée, et qu'elle dit
"je suis pure", elle n'est pas crue.
Et si, dès qu'elle se maria vinrent
les
témoins, alors elle ne sortira pas.
Et la Guemara expliquera pourquoi cette règle est énoncée.
Guemara :
Rav Assi dit : De quel verset
apprenons-nous la règle
"la bouche qui a interdit est la bouche qui permit" de la Torah ?
Car il est écrit :
dans le passage «diffamation» :
"J'ai donné ma fille à cet homme pour femme."
et nous demandons : quand il dit «je donnais ma fille à cet homme»,
«à cet homme»,
cela l'
interdit
pour tout le monde, puisque nous ne savons pas à quel homme il la donna, et par doute elle est interdite à tout le monde.
Et quand il ajouta et dit
"cet homme",
alors
il permit
à son mari, et il est manifeste qu'il est cru pour la permission puisque «la bouche qui a interdit est la bouche qui permit».
Et nous objectons : pourquoi avons-nous besoin du verset,
puisque
il est logique
qu'elle soit crue pour la permission, puisque
c'est lui qui interdit, et il est permis pour elle ?
Au contraire,
il n'en est pas ainsi non plus : on n'a pas besoin du verset pour dire que le père est cru pour permettre sa fille, mais
parce qu'il fallait le verset, dit Rav Honé.
Car Rav Huna a dit en the name of Rav : De quel verset sait-on que le père est cru pour interdire sa fille de la Torah ?
Comme il est écrit —
"J'ai donné ma fille à cet homme",
et il est manifeste que la remise de la fille dépend du père, et il est crû qu'il l'a mariée, et qu'il l'interdit à tout le monde.
Et nous objectons : pourquoi donc le verset ajoute-t-il et dit
"cet homme" ?
Car ce qui suffit pour qu'il soit cru pour permettre à son mari est logique, comme ci-dessus.
Et nous résolvons :
Il fallait cela, selon l'enseignement de Rabbi Yona.
Car il est enseigné par Rabbi Yona : il est dit dans le passage sur la diffamation —
"J'ai donné ma fille à cet homme",
et nous interprétons : "à
cet homme"
décidément
et non à leur cœur."
C'est-à-dire : le mari n'encourt pas la flagellation et la pénalité de cent sicles comme pour la diffamation que lorsqu'il s'agit de la personne à qui la femme fut donnée, mais si le premier mari mourut sans enfants et qu'elle fut donnée en yiboum à son frère, et ensuite quelqu'un diffama le mariage du frère premier, il n'encourt pas la peine de diffamation.
Nos Rabbins enseignèrent dans une baraïta :
La femme qui a dit —
"Je suis la femme d'un homme". Et ensuite elle déclara
même après un temps —
"Je suis libre"
elle est crue.
Et l'on objecte : pourquoi est-elle crue,
alors que "elle s'est rendue personnellement un fragment d'interdit" ?
Et nous enseignons ailleurs :
Rava bar Rav Huna dit : ceci qui est enseigné que quand elle est crue,
c'est par exemple lorsqu'elle ajouta une circonstance véritable
(raison)
à ses paroles,
pour expliquer pourquoi elle se rétracta. Comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
Il est aussi enseigné ainsi,
que la femme est crue pour se rétracter par ajout d'une circonstance : la femme qui
dit
"J'étais la femme d'un homme", et se rétracta
après un temps
et dit
"Je suis libre", elle n'est pas crue. Mais si elle ajouta une circonstance à ses paroles, elle est crue.
Et voici un cas réel aussi : une femme grande
(d'une grande réputation)
qui,
de plus,
était d'un grand statut matrimonial, et des hommes se précipitèrent pour la fiancer, et elle leur dit
"Je suis dédiée."
Plus tard, elle se leva et elle se consacra elle-même.
Les sages lui dirent : qu'as-tu vu pour faire cela,
alors qu'elle s'était rendue personnellement un fragment d'interdit quand elle dit "je suis dédiée", et comment as-tu pu ensuite te consacrer toi-même ?
Elle leur répondit : d'abord, des hommes indignes vinrent à moi, j'ai dit
"Je suis dédiée".
Maintenant, que des hommes dignes vinrent, je me suis levée et je me suis consacrée.
Et de là est une preuve supplémentaire que l'ajout d'une circonstance permet la rétractation.
Et telle est la loi,
qu'une femme qui s'est rétractée par ajout d'une circonstance vint devant nous ; et
Rab Acha chef de la capitale l'exposa aux sages à Usha, et ils dirent :
si elle a donné une circonstance à ses paroles, elle est crue.
La Guemara discute encore des lois de la circonstance (amtila) :
Shmuel vint demander à Rav :
la femme qui
dit 'je suis impure', et se rétracta et dit 'je suis pure',
et donna une circonstance à ses paroles,
qu'en est-il ?
Est-elle crue pour se permettre elle-même par cette circonstance ?
Il lui dit
Rav à Shmuel :
même en cela, si elle a donné une circonstance à ses paroles, elle est crue.