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Ketoubot 20a (כ.) — le Talmud en français

Ketoubot 20a (כתובות כ.): Et de même que l’on ne rend pas les témoins zimemim^1 sauf en leur présence, parce que l’on vient les punir selon la loi applicable aux témoins zomemim, et dans un…

Texte original — Ketoubot 20a (כ.)

וכשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם

, משום שבאים לענוש אותם כדין עדים זוממים, ובעדות שיוצרת עונש, צריך להעיד בפני הנענש, שנאמר - "והועד בבעליו", לגבי שור שנגח, ודרשינן - יבא בעל השור ויעמוד על שורו.

כך אין מכחישין את העדים אלא בפניהם

. ולכן הכא שמתו העדים הראשונים, ואינם בפנינו, לא מתקבלת ההכחשה, ועדיין עדותם הראשונה על השטר קיימת, וגובים על ידו.

אמר ליה רב נחמן

: והרי

אילו הוו

העדים הראשונים

קמן

[לפנינו],

ו

היו

מכחישין להו

העדים השניים,

הוה הכחשה. ולא הוה משגיחין בהו

בעדים הראשונים - לגבות עם השטר על פיהם, משום

דהוי לה עדות מוכחשת.

ואם כן

השתא, דליתנהו

לעדים הראשונים,

ד

יש לחוש שמא

אילו הוו לקמן, דלמא הוו

מודו להו

לעדים השניים , ודאי ש

מהימני

העדים השניים להכחישם, והוי עדות מוכחשת .

אם כן הדרא קושיין, מדוע אין העדים השניים נאמנים, לכל הפחות כדי ליצור עדות מוכחשת?

אלא אמר רב נחמן

: הא דאמרינן בברייתא - "אין נאמנים", אין הכוונה שגובים בשטר כבשטרא מעליא, אלא רק דלא קורעים את השטר ואי תפיס לא מפקינן מיניה , משום דאמרינן -

אוקי תרי

עדים ראשונים,

להדי תרי

עדים שניים ,

ו

מספק -

אוקי ממונא בחזקת מריה

.

מידי דהוה, אנכסי דבר שטיא [כמו שהיה המעשה בנכסי "בר שטיא"] :

וכך היה המעשה:

ד"בר שטיא"

שהיה עיתים חלים ועיתים שוטה -

זבין

[מכר]

נכסי

[את קרקעותיו].

אתו בי תרי, אמרי: כשהוא שוטה זבין,

ואין ממכרו מכר.

ואתו בי תרי

אחרים

ואמרי: כשהוא חלים זבין.

ומכרו מכר.

אמר רב אשי: אוקי תרי

דאמרי שכשהוא שוטה מכר,

להדי תרי

דאמרי שכשהיה בריא מכר,

ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא,

מכיון שהוא ה"מרא קמא", וקרקע בחזקת בעליה הראשונים עומדת. ואכן אם היה מוכר מטלטלין, היינו מעמידים אותם מספק ביד מי שמוחזק בהם עכשיו.

ולא אמרן

שמעמידים את הנכסים בחזקת "בר שטיא",

אלא

בגוונא

דאית ליה

בנכסים אלו

חזקה דאבהתיה,

כלומר שבאו לידיו מאבותיו, ולא קנאם בעצמו.

אבל

אם

לית ליה חזקה דאבהתיה,

אלא קנאם לנכסים אלו בעצמו,

אמרינן כ

קנייתו כך מכירתו, וכמו שמעמידים שכ

שהוא שוטה זבן

[מכר את הקרקע], כך אומרים ש

ו

דאי

כשהוא שוטה, זבין

[קנה את הקרקע], ואין חזקתו הראשונה כלום.

אמר רבי אבהו: אין מזימין את העדים אלא בפניהן,

משום שנאמר - "והועד בבעליו", וילפינן מיניה שצריך שיהיה הנתבע בפנינו.

ומכחישין את העדים

כדי לבטל את עדותם -

שלא בפניהן.

והזמה שלא בפניהן, נהי דהזמה לא הוי

כדי לענוש אותם כדין עדים זוממין, מכל מקום

הכחשה

כדי לבטל עדותם

מיהא הויא.

וחוזרת הגמרא לבאר את דברי הברייתא שהובאו לעיל:

אמר מר

-

"אם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר,

כגון

משטר שקרא עליו ערער, והוחזק בבית דין, אין נאמנין".

ומדקדקת הגמרא: דוקא אם

קרא עליו ערער,

והוחזק בבית דין,

אין!

אפשר לקיים את חתימות ידיהם מתוכו, אבל אם

לא קרא עליו ערער, לא!

כיון שחוששין שמא שטר זה עצמו מזויף הוא .

ודיוק זה,

מסייע ליה ל

דברי

רבי אסי. דאמר רבי אסי: אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בבית דין.

כיון שחוששים שמא השטר השני גם כן מזויף.

עוד מביאה הגמרא דיני קיום שטרות על פי חתימות ידי העדים בשטרות אחרים:

אמרי נהרדעי

: אם אין בידינו שטר שקרא עליו ערער והוחזק בבית דין,

אין מקיימין את השטר, אלא מ

השואת חתימות ידי העדים, לחתימותיהם על

שתי כתובות,

[

או

]

מ

חתימותיהם על

שתי

שטרות מכר של

שדות, והוא שאכלום בעליהן

של השדות

שלש שנים, ובשופי

היינו בלא שום ערעור. אבל משטר אחד אין מקיימים כנ"ל, משום שחוששים שגם הוא מזויף, אלא אם קרא עליו ערער והוחזק בבית דין.

אמר רב שימי בר אשי, ו

אפילו אותן שתי כתובות, או שני שטרות לא מהני לקיים מתוכם, אלא

ב

מקרה ש

יוצא

ים השטרות

מתחת יד אחר, אבל מיד עצמו, לא!

שמא זייפם.

ומקשינן:

מאי שנא

כשיוצאות מ

תחת יד עצמו דלא?

משום שחוששים

דלמא זיופי מזייף,

אם כן אף כשיוצאות

מתחת ידי אחר נמי

נחשוש

דלמא אזל וחזא,

[הלך וראה את צורת חתימתם] ו

אתא וזייף,

ואמאי נאמן?

ומתרצינן: שאין לחוש לכך משום ש

כולי האי

כלומר ללכת ולזייף על פי ראייה בעלמא -

לא מצי מכוין,

ואם יזייף, ניכר הדבר שזיוף הוא.

תנו רבנן

בברייתא: מי שראה עדות, וחושש שישכחנה,

כותב אדם עדותו על השטר, ומעיד עליה

על פי אותו שטר

אפילו לאחר כמה שנים.

אמר רב הונא: והוא שזוכר

את מקצת

ה

עדות

מעצמו,

אף בלא השטר.

ו

רבי יוחנן אמר: אף על פי שאין זוכר

את

ה

עדות כלל

מעצמו,

רק לאחר שרואה את השטר נזכר בעדותו.

אבל אם גם לאחר ראיית השטר אינו נזכר בעדות, מודה רבי יוחנן שאינו יכול להעיד. משום דהוי עדות מפי הכתב, וכתיב - "על פי שנים עדים יקום דבר" ודרשינן - מפיהם, ולא מפי כתבם .

אמר רבה: שמע מינה מד

ברי

רבי יוחנן

-

הני בי תרי דידעי סהדותא

[שני עדים שראו עדות],

ומנשי חד מנייהו

[ושכח אחד מהם את עדותו],

מדכר חד לחבריה

[יכול אחד מהם להזכיר לחבירו].

איבעיא להו

מספקא לן, אם הבעל דין ב

עצמו

הזכיר לעד,

מאי?

האם נאמן או לא.

רב חביבא אמר: אפילו

הבעל דין ב

עצמו

יכול להזכיר לעד.

מר בריה דרב אשי אמר

: הבעל דין ב

עצמו, לא

יכול להזכיר לעד, כיון שחוששים שמא לא יזכר העד באמת, ויעיד בשביל הבעל דין.

והלכתא,

כמר בר רב אשי, שהבעל דין ב

עצמו לא

יכול להזכיר לעד!

Traduction française

Et de même que l’on ne rend pas les témoins zimemim^1 sauf en leur présence,

parce que l’on vient les punir selon la loi applicable aux témoins zomemim, et dans un témoignage qui entraîne une punition, il faut témoigner en présence de celui qui doit être puni, ainsi qu’il est dit : « Il sera attesté contre son propriétaire », à propos du bœuf qui a encorné ; et nous l’interprétons ainsi : que le propriétaire du bœuf vienne et se tienne auprès de son bœuf.

de même, on ne contredit les témoins que devant eux .

C’est pourquoi, ici, puisque les premiers témoins sont morts et ne sont pas devant nous, la contradiction n’est pas recevable ; leur premier témoignage concernant l’acte reste donc valable, et l’on recouvre au moyen de celui-ci.

Rav Naḥman lui dit :

Mais

si les

premiers témoins

étaient devant nous

[devant nous],

et qu’

ils

les contredisaient,

les seconds témoins,

il y aurait eu contradiction, et nous n’aurions pas prêté attention à eux —

aux premiers témoins — pour recouvrer au moyen de l’acte sur leur fondement, parce que

cela aurait constitué un témoignage contredit.

Dès lors,

maintenant, puisqu’ils ne sont pas là,

les premiers témoins,

qu’

il faut craindre que,

s’ils avaient été devant nous, peut-être auraient-ils

été d’accord avec eux,

les seconds témoins , il est certain que

les seconds témoins sont dignes de confiance

pour les contredire, et le témoignage est ainsi un témoignage contredit .

Dès lors, la question revient : pourquoi les seconds témoins ne sont-ils pas dignes de confiance, au moins pour créer un témoignage contredit ?

Mais Rav Naḥman dit :

Ce que nous disons dans la b paraïta — « ils ne sont pas dignes de confiance » — ne signifie pas que l’on recouvre au moyen de l’acte comme au moyen d’un acte parfaitement valable ; cela signifie seulement que l’on ne déchire pas l’acte et que, si quelqu’un s’en est saisi, nous ne le lui retirons pas , parce que nous disons :

place deux

premiers témoins

face à deux

seconds témoins ,

et

en cas de doute,

place l’argent sous la présomption de propriété de son détenteur .

C’est comme ce qui s’est produit concernant les biens de Bar Chatia [comme dans l’affaire des biens de « Bar Chatia »] :

Voici ce qui s’est produit :

« Bar Chatia » —

qui était parfois sain d’esprit et parfois fou —

vendit

[vendit]

ses biens

[ses terrains].

Deux témoins vinrent et dirent : “Lorsqu’il était fou, il a vendu”,

et sa vente n’est pas une vente.

Deux témoins vinrent

autres

et dirent : “Lorsqu’il était sain d’esprit, il a vendu.”

Sa vente est une vente.

Rav Achi dit : place deux

qui disent qu’il a vendu lorsqu’il était fou

face à deux

qui disent qu’il a vendu lorsqu’il était sain d’esprit,

et place l’argent sous la présomption de propriété de Bar Chatia,

puisqu’il est le premier propriétaire, et qu’un terrain est maintenu sous la présomption de ses premiers propriétaires. En effet, s’il avait vendu des biens mobiliers, nous les aurions, en cas de doute, laissés entre les mains de celui qui les détient maintenant.

Et nous n’avons dit cela

que l’on maintient les biens sous la présomption de « Bar Chatia »,

que

dans le cas

où il possède

sur ces biens

la présomption de ses ancêtres,

c’est-à-dire qu’ils lui sont parvenus de ses ancêtres et qu’il ne les a pas acquis lui-même.

Mais

si

il ne possède pas la présomption de ses ancêtres,

mais qu’il a acquis lui-même ces biens,

nous disons que

son acquisition est comme sa vente ; de même que nous considérons que,

lorsqu’il était fou, il a vendu

[il a vendu le terrain], de même disons-nous que

et

donc

lorsqu’il était fou, il a acheté

[il a acheté le terrain], et sa présomption initiale n’a aucune valeur.

Rabbi Abahou dit : on ne rend pas les témoins zimemim sauf en leur présence,

parce qu’il est dit : « Il sera attesté contre son propriétaire », et nous en déduisons que le défendeur doit être devant nous.

Et l’on contredit les témoins

afin d’annuler leur témoignage —

sans leur présence.

Et la hazama faite sans leur présence, bien qu’elle ne soit pas une hazama

pour les punir selon la loi applicable aux témoins zomemim, néanmoins

une contradiction

afin d’annuler leur témoignage

existe au moins.

La Guemara revient expliquer les paroles de la b paraïta rapportées plus haut :

Le Maître a dit —

« Si des témoins attestent que cette écriture est la leur, ou si leur écriture se retrouve ailleurs,

par exemple

dans un acte qui a fait l’objet d’une contestation et dont la validité a été établie au tribunal, ils ne sont pas dignes de confiance. »

La Guemara déduit : seulement si

il a fait l’objet d’une contestation

et que sa validité a été établie au tribunal,

non !

il est possible d’en valider les signatures, mais si

il n’a pas fait l’objet d’une contestation, non !

car l’on craint que cet acte lui-même soit falsifié .

Cette déduction

vient à l’appui des

paroles de

Rabbi Assi. Car Rabbi Assi a dit : on ne valide un acte qu’à partir d’un acte qui a fait l’objet d’une contestation et dont la validité a été établie au tribunal.

Puisque l’on craint que le second acte soit lui aussi falsifié.

La Guemara rapporte encore les lois de la validation des actes à partir des signatures des témoins figurant sur d’autres actes :

Les Sages de Nehardéa ont dit :

si nous n’avons pas en main un acte qui a fait l’objet d’une contestation et dont la validité a été établie au tribunal,

on ne valide pas l’acte, si ce n’est à partir de

la comparaison des signatures des témoins avec leurs signatures sur

deux actes de mariage,

ou

à partir de

leurs signatures sur

deux

actes de vente de

terrains dont les propriétaires ont joui

les propriétaires des terrains

pendant trois ans, et en toute tranquillité — c’est-à-dire sans aucune contestation. Mais on ne valide pas à partir d’un seul acte, comme il a été dit plus haut, car l’on craint qu’il soit lui aussi falsifié, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une contestation et que sa validité ait été établie au tribunal.

Rav Chimi bar Achi dit : et

même ces deux actes de mariage, ou ces deux actes, ne permettent pas de valider à partir d’eux, si ce n’est

dans

le cas où les actes

sortent

des mains

d’une autre personne ; mais s’ils sortent de ses propres mains, non !

car il est possible qu’il les ait falsifiés.

Nous objectons :

en quoi est-ce différent

lorsqu’ils sortent

de ses propres mains, ce qui n’est pas le cas ?

Parce que l’on craint

qu’il ne les ait peut-être falsifiés,

si c’est ainsi, même lorsqu’ils sortent

des mains d’une autre personne également,

craignons

qu’elle ne soit peut-être allée voir,

[qu’elle soit allée voir la forme de leurs signatures]

puis ne soit venue les falsifier,

et pourquoi serait-elle digne de confiance ?

Nous répondons : il n’y a pas lieu de le craindre, parce que

tout cela —

c’est-à-dire aller falsifier sur le seul fondement d’une observation —

il ne peut pas l’imiter,

et, s’il falsifie, il est manifeste qu’il s’agit d’une falsification.

Les Maîtres ont enseigné

dans une b paraïta : celui qui a vu un témoignage et craint de l’oublier,

un homme peut écrire son témoignage sur un acte et témoigner à son sujet

sur le fondement de cet acte

même après plusieurs années.

Rav Houna dit : à condition qu’il se souvienne

d’une partie du

témoignage

de lui-même,

même sans l’acte.

Et

Rabbi Yoḥanan dit : même s’il ne se souvient pas

du

témoignage

du tout

de lui-même,

mais qu’il se souvient de son témoignage seulement après avoir vu l’acte.

Mais si, même après avoir vu l’acte, il ne se souvient pas du témoignage, Rabbi Yoḥanan reconnaît qu’il ne peut pas témoigner. Car ce serait un témoignage fondé sur un écrit, et il est écrit : « C’est par la bouche de deux témoins qu’une affaire sera établie », et nous l’interprétons ainsi : par leur bouche, et non par leur écrit .

Rabba dit : déduis de

les paroles de

Rabbi Yoḥanan —

ces deux qui connaissent un témoignage

[deux témoins qui ont vu un témoignage],

et l’un d’entre eux l’oublie

[et l’un d’eux oublie son témoignage],

l’un peut rappeler à l’autre

[l’un d’eux peut rappeler son témoignage à son compagnon].

Ils ont posé la question —

nous avons un doute : si la partie elle-même

elle-même

a rappelé le témoignage au témoin,

qu’en est-il ?

Est-elle digne de confiance ou non ?

Rav Ḥaviva dit : même

la partie

elle-même

peut rappeler le témoignage au témoin.

Mar, le fils de Rav Achi, dit :

la partie

elle-même, non

ne peut pas rappeler le témoignage au témoin, car l’on craint que le témoin ne s’en souvienne pas réellement et qu’il ne témoigne en faveur de la partie.

Et la halakha,

est comme Mar, fils de Rav Achi : la partie

elle-même ne

peut pas rappeler le témoignage au témoin !

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