Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 19b (יט:) — le Talmud en français
Ketoubot 19b (כתובות יט:): Et Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit : déduis-en de mes paroles de Rav Kahana que des témoins qui ont dit : « Notre déclaration était une déclaration de complaisance », ne…
Texte original — Ketoubot 19b (יט:)
ואמר רב ששת בריה דרב אידי: שמע מינה מד
ברי
רב כהנא
ש
עדים שאמרו "אמנה היו דברינו", אין נאמנין.
מאי טעמא? כיון דעולה הוא, אעולה לא חתמי!
וכשאמרו חתמנו אינם נאמנים להרשיע את עצמם .
אמר רבי יהושע בן לוי: אסור לו לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו! משום שנאמר: "אל תשכן באהליך עולה".
במערבא משמיה דרב אמרי
: מהו דכתיב -
"אם און בידך הרחיקהו"? זה שטר אמנה ושטר פסים,
שמעיקרן שקר הם, ולכן נקראו "און".
"ואל תשכן באהלך עולה"
-
זה שטר פרוע,
שעכשיו הוא עולה, אבל מעיקרא היה אמת.
ואמרינן: ל
מאן דאמר
שאסור להשהות
שטר פרוע, כל שכן
שאסור להשהות
שטר אמנה.
ומאן דאמר
שאסור להשהות
שטר אמנה,
אבל שטר פרוע לא
אסר, משום
דזמנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא.
[כדי לגבות שכר הסופרים] ומתוך כך נשאר אצלו גם לאחר מכן.
ומערבא משמיה דרב חולקים וסוברים שהיה עליו להזהר שלא להשהותו.
אבל לכולי עלמא מה שמשאירו אצלו כדי לגבות פשיטי דספרא אינו פשיעה .
אתמר
בבית המדרש:
ספר
תנ"ך
שאינו מוגה
עד מתי מותר להשהותו?
אמר רבי אמי: עד ל' יום מותר לשהותו, מכאן ואילך אסור לשהותו! משום שנאמר
-
"אל תשכן באהליך עולה".
אמר רב נחמן: עדים שאמרו
-
"אמנה היו דברינו"
[כלומר, לא הלוהו כלום, אלא כתבנו לו כדי שאם יצטרך ללות ילוה ממנו, ושיעבד לו את נכסיו מעכשיו, כדי שלא יהיה השטר - שטר מוקדם],
אין נאמנין.
וכן אם אמרו -
"מודעא היו דברינו"
[אם היה שטר מכר, ואמרו העדים החתומים בו, שהמוכר מסר מודעה בפנינו וגילה לנו את אונסו, והכרנו בו שהיה אנוס],
אין נאמנין.
ואפילו אם אין כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינם נאמנים, משום ש"לא אתי על פה ומרע לשטרא" .
מר בר רב אשי אמר
: אם אמרו -
"אמנה היו דברינו", אין נאמנין.
אך אם אמרו -
"מודעא היו דברינו" נאמנין.
מאי טעמא?
משום ש
האי
כלומר "מודעה היו דברינו" -
ניתן ליכתב,
ואין שום מעשה רשעות בכתיבת מודעה, ולכך נאמנים לומר "מודעה היו דברינו". וסבר ש"אתי על פה ומרע לשטרא", משום שיש להם מיגו דמזויף.
והאי
כלומר, "אמנה היו דברינו" -
לא ניתן ליכתב,
שהרי אסור לכתוב שטר אמנה, ועולה הוא, ואינם נאמנים לומר שחתמו על עולה.
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: אם אמרו
"תנאי היו דברינו",
כלומר, חתמנו על השטר, אך היה בו תנאי נוסף שעדיין לא התקיים,
מהו,
האם נאמנים?
וצדדי הספק: שמא,
מודעא ואמנה, היינו טעמא
שאינם נאמנים, משום -
דקא עקרי ליה לשטרא,
ולא אתי על פה ומרע לשטרא,
והאי נמי
אינו נאמן משום ד
קא עקר לשטרא.
או דלמא, תנאי
-
מילתא אחריתי היא!
ואין זה נחשב כעקירת השטר, ולכך יהיו נאמנים .
אמר לו
רב נחמן:
כי אתו לקמן
בעלי דינים
לדינא,
ויש עדים שהיה תנאי ביניהם,
אמרינן להו: זילו קיימו תנאייכו, ו
אחר כך
חותו לדינא,
משום שתנאי מלתא אחריתא, ונאמנים העדים לומר "תנאי היו דברינו" .
עוד הסתפקה הגמרא: מה הדין בגוונא ש
עד
אחד
אומר
שהיה
תנאי, ועד
אחד
אומר, אינו תנאי.
האם התקיים השטר בכהאי גוונא?
אמר רב פפא
: התקיים השטר! משום ש
תרוייהו בשטרא מעליא קא מסהדי,
כיון שלפי שניהם היה השטר כשר,
והאי
עד
דקאמר
שהיה
תנאי, הוה ליה
עד א
חד, ואין דבריו של אחד
נחשבים
במקום שנים.
ולכן אינו יכול לעקור את השטר שחתמו עליו שניהם.
ומקשינן:
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע: אי הכי, אפילו
אם
תרוייהו
אומרים שהיה תנאי
נמי
אינם נאמנים לעקור את השטר, כיון שהעידו שהיה שטר כשר, אינם יכולים לחזור ולהגיד שהיה תנאי?
אלא
ודאי הטעם שנאמנים לומר "תנאי היה דברינו", משום ש
אמרינן
-
הני, למיעקר סהדותייהו קאתו!
ולא נתקיים השטר כלל כל עוד שלא התקיים התנאי, וכיון שתנאי מלתא אחריתי היא, ואינם עוקרים את השטר לגמרי, כמו במודעה ואמנה, נאמנים. משום שעדות בפני עצמה היא.
והכא נמי
האי
עד אחד שאמר שהיה תנאי,
נמי למיעקר סהדותיה קאתי,
וממילא לא נתקיים השטר כל עוד שלא יתקיים התנאי, כיון שחתום בו רק עד אחד.
ומסיימת הגמרא:
והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע,
שאם אמר עד אחד שהיה תנאי, לא התקיים השטר עד שיקיימו את התנאי.
תנו רבנן: שנים
שהיו
חתומין על השטר, ומתו. ובאו שנים מן השוק, ואמרו: "ידענו שכתב ידם הוא, אבל אנוסים היו, קטנים היו, פסולי עדות היו
", הרי אלו נאמנים.
ואם יש עדים אחרים
שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר,
כגון
משטר שקרא עליו ערער
[שטען אדם שהיה מזוייף], והיו חתומים עליו שני עדים הללו,
והוחזק בבית דין
שזהו כתב ידם -
אין אלו נאמנין
לפסול את השטר.
ומקשינן:
ו
כי
מגבינן ביה כבשטרא מעליא?! ואמאי?!
הלא
תרי ותרי נינהו!
עידי השטר הרי שנים הם, והעדים הפוסלים אותם תרי הם כנגדם, והיה לנו להשאיר את הממון בחזקתו מספק!
ומתרצינן:
אמר רב ששת
-
זאת אומרת, הכחשה
שהכחישום בתרי ותרי, כ
תחלת הזמה היא!
Traduction française
Et Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit : déduis-en de
mes paroles de
Rav Kahana
que
des témoins qui ont dit : « Notre déclaration était une déclaration de complaisance », ne sont pas crus.
Pour quelle raison ? Puisque c’est une iniquité, ils n’auraient pas signé une iniquité !
Et lorsqu’ils disent : « Nous avons signé », ils ne sont pas crus pour se rendre eux-mêmes coupables.
Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : il est interdit à un homme de conserver chez lui un acte acquitté ! Car il est dit : « Ne laisse pas demeurer l’iniquité dans tes tentes. »
En Occident, au nom de Rav, ils disaient :
que signifie ce qui est écrit :
« Si l’iniquité est dans ta main, éloigne-la » ? C’est une reconnaissance de dette de complaisance et un acte de garantie,
car dès l’origine ils sont mensongers ; c’est pourquoi ils ont été appelés « iniquité ».
« Et ne laisse pas demeurer l’iniquité dans tes tentes » —
c’est un acte acquitté,
qui est maintenant une iniquité, mais qui, à l’origine, était véridique.
Et nous disons : pour
celui qui dit
qu’il est interdit de conserver
un acte acquitté, à plus forte raison
qu’il est interdit de conserver
une reconnaissance de dette de complaisance.
Et celui qui dit
qu’il est interdit de conserver
une reconnaissance de dette de complaisance,
mais un acte acquitté, non,
ne l’a pas interdit, parce que
parfois il le conserve pour les honoraires du scribe. [
afin de percevoir les honoraires des scribes ; et de ce fait il reste ensuite chez lui.
Et ceux d’Occident, au nom de Rav, contestent et estiment qu’il aurait dû veiller à ne pas le conserver.
Mais selon tous, le fait de le laisser chez lui afin de percevoir les honoraires du scribe ne constitue pas une négligence.
Il a été dit
au beit-midrach :
un livre
du Tanakh
qui n’a pas été corrigé,
jusqu’à quand est-il permis de le conserver ?
Rabbi Ami dit : jusqu’à trente jours, il est permis de le conserver ; à partir de là, il est interdit de le conserver ! Car il est dit —
« Ne laisse pas demeurer l’iniquité dans tes tentes. »
Rav Na’hman dit : des témoins qui ont dit —
« Notre déclaration était une déclaration de complaisance » [
c’est-à-dire : il ne lui avait rien prêté ; nous avons seulement écrit pour lui que, s’il avait besoin d’emprunter, il emprunterait de lui, et il lui a affecté ses biens dès maintenant, afin que l’acte ne soit pas un acte antérieur],
ils ne sont pas crus.
Et de même, s’ils ont dit —
« Notre déclaration était une déclaration d’avertissement » [
s’il s’agissait d’un acte de vente et que les témoins qui y avaient signé disaient que le vendeur avait fait devant nous une déclaration d’avertissement et nous avait révélé la contrainte qu’il subissait, et que nous avions reconnu qu’il était contraint],
ils ne sont pas crus.
Et même lorsque leur écriture ne figure pas ailleurs, ils ne sont pas crus, parce que « la parole orale ne peut pas porter atteinte à l’acte ».
Mar, fils de Rav Achi, dit :
s’ils ont dit —
« Notre déclaration était une déclaration de complaisance », ils ne sont pas crus.
Mais s’ils ont dit —
« Notre déclaration était une déclaration d’avertissement », ils sont crus.
Pour quelle raison ?
Parce que
ceci —
c’est-à-dire : « Notre déclaration était une déclaration d’avertissement » —
peut être mis par écrit,
et il n’y a aucun acte de scélératesse dans la rédaction d’une déclaration d’avertissement ; c’est pourquoi ils sont crus lorsqu’ils disent : « Notre déclaration était une déclaration d’avertissement ». Et il estime que la parole orale peut porter atteinte à l’acte, car ils disposent d’un migo de falsification.
Et ceci —
c’est-à-dire : « Notre déclaration était une déclaration de complaisance » —
ne peut pas être mis par écrit,
car il est interdit d’écrire une reconnaissance de dette de complaisance et qu’il s’agit d’une iniquité ; ils ne sont donc pas crus lorsqu’ils disent avoir signé une iniquité.
Rava demanda à Rav Na’hman :
s’ils ont dit
« Notre déclaration comportait une condition »,
c’est-à-dire : nous avons signé l’acte, mais il comportait une condition supplémentaire qui ne s’était pas encore réalisée,
qu’en est-il,
sont-ils crus ?
Et les aspects du doute sont les suivants : peut-être que
pour la déclaration d’avertissement et la reconnaissance de dette de complaisance, voici la raison
pour laquelle ils ne sont pas crus :
ils déracinent l’acte,
et la parole orale ne peut pas porter atteinte à l’acte ;
et celui-ci aussi
n’est pas cru parce qu’il
déracine l’acte.
Ou bien peut-être : une condition —
est une autre chose !
Et cela n’est pas considéré comme un déracinement de l’acte ; ils seront donc crus.
Il lui dit
Rav Na’hman :
lorsque viennent devant nous
les parties
pour le jugement,
et qu’il y a des témoins attestant qu’il y avait une condition entre elles,
nous leur disons : « Allez accomplir votre condition, et
ensuite
descendez pour le jugement,
car une condition est une autre chose, et les témoins sont crus lorsqu’ils disent : « Notre déclaration comportait une condition »
» . La Guemara soulève encore un doute : quelle est la loi dans le cas où
un témoin
unique
dit
qu’il y avait
une condition, tandis qu’un témoin
unique
dit : « Ce n’est pas une condition. »
L’acte est-il établi dans un tel cas ?
Rav Pappa dit :
l’acte est établi ! Car
tous deux témoignent en faveur d’un acte valable,
puisque, selon eux deux, l’acte était valable,
et ce
témoin
qui dit
qu’il y avait
une condition est un seul
témoin,
et la parole d’un seul ne vaut pas
n’est pas considérée
à la place de deux.
Il ne peut donc pas déraciner l’acte qu’ils ont signé tous deux.
Et nous objectons :
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui objecta : s’il en est ainsi, même
si
tous deux
disent qu’il y avait une condition,
également
ils ne devraient pas être crus pour déraciner l’acte ; puisqu’ils ont témoigné que l’acte était valable, ils ne peuvent pas revenir témoigner qu’il comportait une condition ?
Mais
certainement, la raison pour laquelle ils sont crus lorsqu’ils disent : « Notre déclaration comportait une condition », est que
nous disons —
ceux-ci sont venus déraciner leur témoignage !
L’acte n’est pas du tout établi tant que la condition ne s’est pas réalisée ; et puisque la condition est une autre chose, ils ne déracinent pas entièrement l’acte, comme dans le cas d’une déclaration d’avertissement et d’une reconnaissance de dette de complaisance, ils sont crus. Car il s’agit d’un témoignage en soi.
Et ici aussi,
ce
témoin unique qui a dit qu’il y avait une condition,
est également venu déraciner son témoignage,
et, de ce fait, l’acte n’est pas établi tant que la condition ne se sera pas réalisée, puisqu’un seul témoin y a signé.
Et la Guemara conclut :
et la halakha est conforme à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua,
car, si un témoin dit qu’il y avait une condition, l’acte n’est pas établi jusqu’à ce qu’ils accomplissent la condition.
Nos maîtres ont enseigné : deux
qui étaient
signés sur l’acte et qui sont morts. Deux hommes vinrent de la place publique et dirent : « Nous savons que c’est leur écriture, mais ils avaient été contraints, ils étaient mineurs, ils étaient inaptes à témoigner
» , ceux-ci sont crus.
Et s’il y a d’autres témoins
attestant que c’est leur écriture, ou lorsque leur écriture figure ailleurs,
par exemple
dans un acte qui a fait l’objet d’une contestation [
un homme ayant soutenu qu’il était falsifié], et sur lequel ces deux témoins avaient signé,
et dont l’authenticité a été établie au tribunal,
que c’est leur écriture —
ceux-ci ne sont pas crus
pour invalider l’acte.
Et nous objectons :
et
lorsque
recouvrons-nous par son moyen comme par un acte valable ? Et pourquoi ?
N’est-ce pas que
ce sont deux témoignages contre deux témoignages !
Les témoins de l’acte sont bien deux, et les témoins qui les invalident sont deux contre eux ; nous aurions donc dû laisser l’argent dans sa présomption, en raison du doute !
Et nous répondons :
Rav Chéchet dit —
cela signifie que la contradiction
qu’ils leur ont opposée dans un cas de deux témoignages contre deux témoignages est
le commencement d’une accusation de faux témoignage !