Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 17b (יז:) — le Talmud en français
Ketoubot 17b (כתובות יז:): Et cela ne vaut que pour celui qui lit et étudie ; mais pour celui qui enseigne aux autres, il n’y a pas de mesure ! [ Nous en déduisons que, pour celui qui ne lit ni…
Texte original — Ketoubot 17b (יז:)
והני מילי למאן דקרי ותני, אבל למאן דמתני
לאחרים,
לית ליה שיעורא!
[וממילא שמעינן דמאן דלא קרי ולא תני, אין מבטלין אם יש לו מתעסקים כדי קבורה. רש"י. וכתבו התוספות, שלענין ביטול מלאכה, מבטלין אף למאן דלא קרי ותני.]
שנינו במשנה:
"ואם יש עדים שיצתה בהינומא" וכו'
:
ומבארת הגמרא:
מאי הינומא? סורחב בר פפא משמיה דזעירי אמר, תנורא דאסא
[חופת הדס].
רבי יוחנן אמר: קריתא
[צעיף]
דמנמנה בה כלתא
:
ועוד שנינו -
"רבי יוחנן בן ברוקא אומר
אף חילוק קליות ראיה"
וכו'.
:
והוינן בה:
תנא
דמתניתין, איירי
ביהודה,
ושם הוי חילוק קליות
ראיה,
אך
בבבל מאי,
איזה סימן היו נותנים לבתולות?
אמר רב: דרדוגי דמשחא ארישא דרבנן.
[היו הנשים נותנות שמן של בשמים המיוחד לחופה בראש התלמידים ושפות אותם].
אמר ליה רב פפא לאביי, משחא דחפיפותא קאמר מר?!
[וכי היו נותנות להם את השמן המיוחד לחופה, והלא אינם בעלי השמחה, שחופפים את ראשם משמן זה?]
אמר ליה
אביי לרב פפא:
יתמא!
יתום אתה מן המנהג! וכי
לא עבדא לך אמך דרדוגי משחא ארישא דרבנן, בשעת מעשה
[היינו בשעת החופה]?!
כי הא דההוא מרבנן, דאיעסק ליה לבריה
[שידך את בנו]
בי רבה בר עולא, ואמרי לה, רבה בר עולא איעסק ליה לבריה בי ההוא מרבנן, ודרדיג משחא ארישא דרבנן בשעת מעשה.
ומקשה הגמרא: ביהודה שהיה רק חלוקת קליות,
ארמלתא מאי?
איזה סימן היו נותנים לאלמנה שאלמנה היא, והלא פעמים הרבה מחלקים קליות, ויכול להיות שיחלקו בטעות גם בנישואי האלמנה?
תאני רב יוסף, ארמלתא לית לה כיסני!
כלומר, היו נזהרים מאד שלא לחלק קליות בנישואי אלמנה.:
שנינו במשנתינו:
"ומודה רבי יהושע באומר לחבירו
שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן: "
כו'
:
ומקשינן:
וליתני, "מודה ר' יהושע באומר
לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך",
ומדוע דיבר רבי יהושע רק בגוונא שטוענו "שדה זו של אביך הייתה" ?
ומתרצינן: שנקט "שדה זו של אביך",
משום דקא בעי למיתני
ב
סיפא
-
"אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן".
ומבארת הגמרא:
היכי דמי
שאינו נאמן לומר לקחתיה ממנו?
אי דאכלה
המוחזק בשלשת
שני
ה
חזקה, אמאי לא מהימן
לטעון שלקוחה היא בידו, והלא אחר שלש שנים שאכל פירות בקרקע בלא ערעור שוב אינו צריך לשמור את שטרו, דכולי האי לא מזדהר איניש בשטריה?
ואי דלא אכלה
המוחזק
שני חזקה, פשיטא דלא מהימן!
ולכן נקט רבי יהושע שטוענו - "שדה זו של אביך הייתה".
ומקשינן:
אי הכי גבי אביו נמי, אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן?, ואי דלא אכלה שני חזקה, פשיטא דלא מהימן!
ומשנינן:
בשלמא גבי אביו משכחת לה
חידוש במשנה,
כגון שאכל
את פירות
ה
שדה
ש
נ
תים בחיי האב ואחת בחיי בנו
כשהיה קטן.
וכדרב הונא, דאמר רב הונא, אין מחזיקין
[היינו, אין דין חזקה]
בנכסי קטן, אפילו הגדיל,
כיון שאינו יודע למחות, ואף אם ישב בשדה זו עוד שנים רבות אינה חזקה, כיון שתחילתן בשעה שהיה קטן. ולכן הכא אינו נאמן .
ומקשינן:
ו
כי
רב הונא מתניתין אתא לאשמועינן?!
והלא ודאי שמשנתינו אינה עוסקת בדינו של רב הונא, שאם לא כן, מה השמיענו רב הונא?
ומשנינן: לעולם איירי מתניתין בדינו של רב הונא, ומה שהקשית, מה השמיענו רב הונא,
איבעית אימא
-
רב הונא דיוקא דמתניתין קאמר,
ואכן לא בא לחדש יותר על המשנה.
ואיבעית אימא
רב הונא את הדין ש
"אפילו הגדיל
אין לו חזקה"
קא משמע לן.
ו
מקשינן: אכתי
ליתנייה
לסיפא דמתניתין
בדידיה, ו
מה שהקשית, אם כן באיזה אופן אינו נאמן? -
לוקמה, כגון שאכלה
המוחזק
ש
נ
תים בפניו, ו
שנה
אחת שלא בפניו, וכגון ש
באותה שנה
ברח
המוכר למקום אחר, ולכן אין חזקתו חזקה, כיון שלא היה המוכר יכול למחות בפניו באותה שנה.
ומשנינן: אי אפשר להעמיד ב"ברח" כיהאי
"ברח"
שהעמדת בו את סיפא דמשנתינו,
מחמת מאי
ברח?
אי
איירי
דברח מחמת
רדיפת
נפשות, פשיטא דלא מהימן! ד
הרי
לא מצי מחי
אפילו ממקום שבתו, כיון שירא שמא יגלו היכן מסתתר ויהרגוהו! ואם כן אכתי ליכא חידושא בסיפא דמתניתין.
ואי
איירי סיפא דמתניתין בגוונא
דברח מחמת
חובות
ממון,
הרי לא מועילה בריחתו לבטל את החזקה, משום שעדיין
איבעי ליה למחויי
ממקום שבתו,
ד
הרי
קייימא לן,
ש
מחאה שלא בפניו הויא מחאה,
והרי בורח מחמת ממון אינו ירא שידעו היכן גר כיום.
ולכן אין להעמיד את סיפא דמשנתינו במקרה שאכלה שלש שנים בפניו, אלא מוכרחים להעמיד שאכלה לפני אביו, וכמו שנתבאר לעיל, ואגב סיפא נקט ג"כ רבי יהושע ברישא לשון "שדה זו של אביך הייתה".
ומביאה הגמרא ראייה לכך שמועילה מחאה שלא בפניו:
דתנן: שלש ארצות
נחשבות חלוקות זו מזו
ל
ענין
חזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל,
ולכן אם
היה
בעל השדה הראשון
ביהודה, והחזיק
הקונה בשדה
בגליל,
או שהיה בעל השדה
בגליל, והחזיק
הקונה
ביהודה, אינה חזקה, עד שיהא עמו במדינה.
והוינן בה, מאי קסבר
האי תנא שאמר שלא מועילה חזקתו של הקונה בארץ אחרת?
אי קסבר
ש
מחאה שלא בפניו הויא מחאה,
אם כן
אפילו
אם היה המוכר
ביהודה ו
הקונה ב
גליל, נמי
הויא חזקה, משום שהיה על המוכר למחות ממקומו.
ואי קסבר
ש
מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה,
אם כן
אפילו
אם היה המוכר בעיר אחת ב
יהודה ו
הקונה בעיר אחרת ב
יהודה, נמי לא
הוי חזקה, עד שיבא למחות בפניו?
ומשנינן:
אמר רבי אבא בר ממל, לעולם קסבר
האי תנא ש
מחאה שלא בפניו הויא מחאה, ומתניתין
שאמרה שביהודה וגליל לא הוי מחאה,
בשעת חירום שנו,
שאין השיירות מצויות ביניהם, ויכול המחזיק לומר, לא שמעתי את מחאת המוכר, ולכן לא שמרתי את שטרי.
ו
מקשינן: אם כן
מאי שנא יהודה וגליל דנקט,
הרי בשעת חרום אפילו בשתי עיירות באותה מדינה אין חזקה?
Traduction française
Et cela ne vaut que pour celui qui lit et étudie ; mais pour celui qui enseigne
aux autres,
il n’y a pas de mesure ! [
Nous en déduisons que, pour celui qui ne lit ni n’étudie, on ne cesse pas [son étude] s’il a des personnes qui s’occupent de l’inhumation. Rachi. Et les Tossafot ont écrit que, s’agissant de cesser le travail, on cesse même pour celui qui ne lit ni n’étudie.]
Nous avons appris dans la Michna :
« Et s’il y a des témoins qu’elle est sortie avec une hinouma, etc. » :
La Guemara explique :
Qu’est-ce qu’une hinouma ? Sour’hav bar Pappa a dit au nom de Zeïri : un dais de myrte [
dais de myrte].
Rabbi Yo’hanan a dit : un voile [
voile]
dans lequel la mariée s’enveloppait :
Et nous avons encore appris :
« Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit
même que la distribution de grains grillés constitue une preuve »
etc. :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Le tanнай
de la Michna s’occupe
de la Judée,
et là, la distribution de grains grillés est
une preuve,
mais
en Babylonie, qu’en est-il,
quel signe donnait-on aux vierges ?
Rav a dit : on versait de l’huile sur la tête des Sages. [
Les femmes mettaient sur la tête des étudiants l’huile parfumée réservée au dais nuptial et les oignaient.]
Rav Pappa dit à Abayé : Maître parle-t-il de l’huile de friction ? [
Quoi ! Elles leur donnaient l’huile réservée au dais nuptial, alors qu’ils n’étaient pas les parties de la réjouissance, ceux qui se frottaient la tête avec cette huile ?]
Il lui dit
Abayé à Rav Pappa :
Orphelin ! —
tu es orphelin de la coutume ! Quoi !
ta mère ne t’a-t-elle pas fait verser de l’huile sur la tête des Sages, au moment de l’acte [
c’est-à-dire au moment du dais nuptial] ?!
Comme dans le cas de ce Sage dont le fils fut fiancé [
il maria son fils]
chez Rabba bar Oula ; et certains disent que Rabba bar Oula maria son fils chez ce Sage, et que l’on versa de l’huile sur la tête des Sages au moment de l’acte.
La Guemara objecte : en Judée, où il n’y avait que la distribution de grains grillés,
qu’en est-il de la veuve ?
Quel signe donnait-on à la veuve pour indiquer qu’elle était veuve ? N’arrivait-il pas souvent que l’on distribuât des grains grillés, de sorte qu’il était possible qu’on en distribuât par erreur également lors du mariage d’une veuve ?
Rav Yossef a enseigné : une veuve n’a pas de grains grillés !
C’est-à-dire qu’ils prenaient grand soin de ne pas distribuer de grains grillés lors du mariage d’une veuve. :
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et Rabbi Yehoshoua reconnaît, lorsqu’il dit à son prochain
« Ce champ était à ton père et je le lui ai acheté », qu’il est digne de foi » :
etc. :
Nous objectons :
Et qu’il enseigne : « Rabbi Yehoshoua reconnaît lorsqu’il dit
à son prochain : “Ce champ était à toi et je te l’ai acheté”,
et pourquoi Rabbi Yehoshoua a-t-il parlé seulement du cas où il lui affirme : « Ce champ était à ton père » ?
Nous répondons : s’il a retenu l’expression « Ce champ était à ton père », c’est
parce qu’il voulait enseigner
dans la
fin
: « S’il y a des témoins qu’il est à lui, et qu’il dit : “Je le lui ai acheté”, il n’est pas digne de foi. »
La Guemara explique :
quel est le cas
où il n’est pas digne de foi pour dire : « Je le lui ai acheté » ?
Si celui qui en a la possession a consommé
les fruits pendant trois
années
de
possession, pourquoi n’est-il pas digne de foi
pour soutenir qu’il l’a acheté ? Après tout, après avoir consommé pendant trois ans les fruits du terrain sans contestation, il n’a plus besoin de conserver son acte, car une personne ne prend pas tant de précautions pour conserver ses actes ?
Et si celui qui en a la possession n’a pas consommé
celui qui en a la possession
pendant les années de possession, il est évident qu’il n’est pas digne de foi !
C’est pourquoi Rabbi Yehoshoua a énoncé le cas où il lui affirme : « Ce champ était à ton père ».
Nous objectons :
S’il en est ainsi, concernant son père également : si celui qui en a la possession a consommé les fruits pendant les années de possession, pourquoi n’est-il pas digne de foi ? Et s’il ne les a pas consommés pendant les années de possession, il est évident qu’il n’est pas digne de foi !
Nous répondons :
Certes, concernant son père, tu peux trouver
une innovation dans la Michna,
par exemple, qu’il a consommé
les fruits
du
champ
qui
a
deux années durant la vie du père et une durant la vie de son fils
lorsqu’il était mineur.
Et conformément à [l’enseignement de] Rav Houna, car Rav Houna a dit : on n’acquiert pas la possession [
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de דין de possession]
des biens d’un mineur, même lorsqu’il est devenu majeur,
puisqu’il ne sait pas contester ; et même s’il est resté encore de nombreuses années dans ce champ, ce n’est pas une possession, puisque son commencement remonte à l’époque où il était mineur. C’est pourquoi, ici, il n’est pas digne de foi.
Nous objectons :
Et
si
Rav Houna est-il venu nous enseigner la Michna ?
Il est pourtant certain que notre Michna ne traite pas de la דין de Rav Houna ; sinon, qu’est-ce que Rav Houna nous aurait enseigné ?
Nous répondons : en réalité, la Michna traite de la דין de Rav Houna ; et quant à ton objection — qu’est-ce que Rav Houna nous a enseigné —
si tu veux, dis :
Rav Houna a énoncé la déduction de la Michna,
et, effectivement, il n’est pas venu ajouter une innovation à la Michna.
Et si tu veux, dis :
Rav Houna nous a enseigné la דין selon laquelle
« même lorsqu’il est devenu majeur,
il n’a pas de possession »
— il nous l’apprend.
Et
nous objectons : à présent encore,
qu’il l’enseigne
dans la fin de la Michna
à son propre sujet ; et
quant à ton objection — dans ce cas, dans quelle situation n’est-il pas digne de foi ? —
établissons-la, par exemple, lorsqu’il a consommé
celui qui en a la possession
deux
a
années en sa présence, et
une année
sans sa présence, et par exemple que
durant cette année
le vendeur s’est enfui
vers un autre endroit ; c’est pourquoi sa possession n’est pas une possession, puisque le vendeur ne pouvait pas contester en sa présence durant cette année.
Nous répondons : il est impossible d’établir le cas avec un
« s’est enfui »
tel que tu l’as établi dans la fin de notre Michna ;
pour quelle raison
s’est-il enfui ?
Si
le cas concerne
quelqu’un qui s’est enfui à cause de
la poursuite des
personnes, il est évident qu’il n’est pas digne de foi ! Car
voici que
il ne pouvait pas contester
même depuis l’endroit où il résidait, puisqu’il craignait qu’on ne découvre où il se cachait et qu’on ne le tue ! Dans ce cas, il n’y a toujours pas d’innovation dans la fin de la Michna.
Et si
la fin de la Michna traite du cas
où il s’est enfui à cause de
dettes
d’argent,
sa fuite n’est pas efficace pour annuler la possession, car il
aurait dû contester
depuis l’endroit où il résidait,
car
voici que
nous avons pour principe établi
que
une contestation faite en son absence est une contestation,
et celui qui s’est enfui à cause de dettes d’argent ne craint pas que l’on sache où il habite actuellement.
C’est pourquoi on ne peut pas établir la fin de notre Michna dans le cas où il a consommé les fruits durant trois années en sa présence ; il faut plutôt nécessairement l’établir dans le cas où il les a consommés durant la vie de son père, comme cela a été expliqué plus haut. Et, à cause de la fin, Rabbi Yehoshoua a également employé dans le début l’expression : « Ce champ était à ton père ».
La Guemara apporte une preuve que la contestation faite en son absence est efficace :
Car nous avons appris : trois contrées
sont considérées comme distinctes l’une de l’autre
en matière de
d’
possession : la Judée, la Transjordanie et la Galilée ;
et donc, si
était
le premier propriétaire du champ
en Judée, et que le possesseur
dans le champ
était en Galilée,
ou si le propriétaire du champ était
en Galilée, et que le possesseur
l’acquéreur
en Judée, ce n’est pas une possession jusqu’à ce qu’il soit avec lui dans le même pays.
Nous nous interrogeons à ce sujet : que pense
ce tanнай qui a dit que la possession de l’acquéreur dans une autre contrée n’est pas efficace ?
S’il pense
que
la contestation faite en son absence est une contestation,
alors
même
si le vendeur était
en Judée et
que l’acquéreur était en
Galilée, cela constituerait également
une possession, puisque le vendeur aurait dû contester depuis son lieu.
Et s’il pense
que
la contestation faite en son absence n’est pas une contestation,
alors
même
si le vendeur était dans une ville de
Judée et
l’acquéreur dans une autre ville de
Judée, cela ne constituerait pas non plus
une possession, jusqu’à ce qu’il vienne contester en sa présence ?
Nous répondons :
Rabbi Abba bar Memel a dit : en réalité, ce tanнай pense
que
la contestation faite en son absence est une contestation ; et la Michna
qui a dit qu’en Judée et en Galilée ce n’est pas une contestation,
a été enseignée en temps de danger,
lorsque les caravanes ne circulent pas entre eux ; le possesseur peut alors dire : « Je n’ai pas entendu la contestation du vendeur, et c’est pourquoi je n’ai pas conservé mon acte. »
Et
nous objectons : s’il en est ainsi,
pourquoi a-t-il précisément mentionné la Judée et la Galilée,
alors qu’en temps de danger, même entre deux villes du même pays, il n’y a pas de possession ?