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Ketoubot 16b (טז:) — le Talmud en français

Ketoubot 16b (כתובות טז:): Et celle-ci, puisque aucune rumeur ne la précédait, la majorité est devenue défaillante. C’est pourquoi le mari est digne de foi lorsqu’il dit : « Je t’ai épousée en tant…

Texte original — Ketoubot 16b (טז:)

וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא.

לכן הבעל נאמן לומר אלמנה נשאתיך.

ומקשינן:

אי כל הנשאת בתולה יש לה קול, כי אתו עדים מאי הוי,

הרי

הנך סהדי שקרי נינהו,

שאילו הייתה בתולה הרבה היו יודעים שיצאה בהינומא?

אלא, אמר רבינא

: לא תימא "כל הנישאת בתולה יש לה קול". אלא רק

רוב הנשאת

בתולה יש לה קול. וזו הואיל ואין לה קול

איתרע לה רובא.

אבל כשיבואו עדים נאמינם לומר בתולה הייתה, כיון שיש מיעוט בתולות שאין להן קול, ושמא זו מן המיעוט היא.

שנינו במשנה שאשה שאבדה כתובתה,

אם יש עדים שיצתה בהינומא וכו'

גובה מאתיים בכתובתה:

ומקשינן:

ליחוש דלמא מפקא עדים

שיצאה בהינומא

בהאי בי דינא, וגביא, והדר מפקא לה לכתובה בהאי ב"ד, וגביא בה

?

ומתרצינן:

אמר רבי אבהו,

על כרחינו משנה

זאת אומרת,

שבמקום שאין כתובה

כותבין שובר

לבעל, לראיה שפרע לאשה את כתובתה, ואינו יכול לומר, איני פורע עד שתוציאי את כתובתיך, שמא תתבעיני פעם נוספת בבית דין, אלא כותבים לו שובר ועליו מוטלת האחריות לשמור על שוברו .

ונחלקו בדין זה במסכת בבא בתרא, וקיימא לן כמאן דאמר "אין כותבין שובר", ואין גובין מן הלווה עד שיוציא המלוה את שטרו, משום שנמצא הלוה צריך לשמור את שוברו כל חייו מן העכברים כדי שלא יחזור המלוה ויתבענו שנית.

רב פפא אמר,

לעולם אין כותבין שובר, ובמשנתנו

במקום שאין כותבין כתובה עסקינן,

ולכן אין לחוש שמא תוציא את כתובתה במקום אחר ותגבה ממנו פעם שניה.

ואיכא דמתני לה

לנדון זה שדנו בו רבי אבהו ורב פפא -

אברייתא,

ששנינו: אשה ש

איבדה כתובתה,

או

הטמינה כתובתה,

או

נשרפה כתובתה,

ו

רקדו לפניה, שחקו לפניה, העבירו לפניה כוס של בשורה

[יבואר בהמשך הגמרא],

או מפה של בתולים,

שכל אלה מנהג לעשותם בנישואי בתולה,

אם יש לה עדים באחד מכל אלו

-

כתובתה מאתים.

ואהא אקשינן:

וליחוש דלמא מפקא עדים בהאי ב"ד וגביא, והדר מפקא לכתובתה בהאי ב"ד וגביא בה?

ועל קושיא זו נאמרו תרוצי הגמרא לעיל -

אמר רבי אבהו: זאת אומרת כותבין שובר. רב פפא אמר: במקום שאין כותבין כתובה עסקינן.

ומקשינן: היאך אפשר לומר את תירוצו של רב פפא על הברייתא,

והא איבדה כתובתה קתני

בברייתא, ואם כן ודאי מדובר במקום שכותבים כתובה, ודלא כרב פפא שהעמיד במקום שאין כותבים כתובה?

ומתרצינן: לעולם כרב פפא, והברייתא עוסקת בגוונא

דכתב לה איהו

כתובה אע"פ שמנהג המקום שלא לכתוב כתובה.

ומקשינן:

סוף סוף

כיון שהייתה כתובה ניחוש דלמא

מפקא לה

בבית דין אחר

וגביא בה

פעם שנייה?

ומתרצינן:

מאי "איבדה"

שאמרה הברייתא?

! איבדה באור!

ואם כן שוב אין לחוש שתוציאנה במקום אחר .

ומקשינן:

אי הכי

"איבדה"

היינו "נשרפה",

ומדוע חזרה הברייתא ואמרה פעם נוספת דין זה?

ועוד

קשה -

"הטמינה

כתובתה

" מאי איכא למימר,

ניחוש דלמא מפקא לכתובתה בבית דין אחר וגביא בה?

ותו

קשיא - אפילו אם תאמר ש"נשרפה כתובתה" הוא פירוש ל

"איבדה

כתובתה

",

אכתי קשיא

למה לי

למימר "איבדה כתובתה", והלא היינו "הטמינה כתובתה"?

ומתרצינן:

אלא, כל איבדה כי הטמינה בפנינו דמי, ולא יהבינן לה,

דחישינן שמא תוציא כתובתה בבית דין אחר ותגבה בה פעם נוספת.

וכך הוא באור הברייתא: איבדה כתובתה - כהטמינה כתובתה, ואינה נאמנת,

עד דאמרי עדים

נשרפה כתובתה, שאז נאמנת אם יהיו עדים שיצאה בהינומא או בשאר מנהגי הבתולות, וגובה מאתיים.

מאן דמתני לה,

היינו לדברי רבי אבהו ורב פפא

אברייתא,

ואע"פ שעוסקת הברייתא במקרה שאבדה כתובתה, אין מכאן ראייה שכותבים שובר, משום ש"כל איבדה כהטמינה בפנינו דמי", כנ"ל, אם כן -

כל שכן אמתניתין,

שאין להביא ראייה ממשנתינו שכותבים שובר משום שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, כנ"ל.

ומאן דמתני לה

לדברי רבי אבהו ורב פפא

אמתניתין

בלבד,

אבל אברייתא לא

יתרץ כנ"ל - "כל איבדה כהטמינה בפנינו דמי",

כי קושיא,

ויעדיף להוכיח מהברייתא שכותבים שובר ולא לדחוק כתירוצינו לעיל.

שנינו במשנה ש

אם יש עדים כו'

נאמנת.:

ומקשינן: למאן דאמר שאין כותבים שובר, אמאי נאמנת,

וליחוש דלמא מפקא עדי הינומא בהאי בית דין וגביא, והדר מפקא עדי הינומא בבי דינא אחרינא וגביא?

ומתרצינן: ש

במקום דלא אפשר,

כגון היכן שאין כותבים כתובה, וגובה כתובתה רק על ידי עידי הינומא, אזי

ודאי

ש

כתבינן שובר,

שאם לא כן היאך תגבה את כתובתה?!

שנינו במשנה שאם יש עדים ש

העבירו לפניה כוס של בשורה,

גובה מאתיים:

ומבארת הגמרא:

מאי כוס של בשורה? אמר רב אדא בר אהבה, כוס יין של תרומה מעבירין לפניה, כלומר

-

ראויה היתה זו לאכול בתרומה,

אם הייתה נישאת לכהן, כיון שלא נמצאה בעולה מחמת זנות, אלא בתולה.

ומקשינן:

מתקיף לה רב פפא

-

אטו

אם הייתה

אלמנה, מי לא אכלה בתרומה?!

ואם כן מה הראייה מכך שראויה לאכול בתרומה שאכן בתולה היא, דלמא אלמנה הייתה, ואף אלמנה אוכלת בתרומה?

אלא אמר רב פפא

הטעם שמעבירים לפניה כוס של תרומה, לומר - ש

זו

ראשית,

היינו נבעלת לראשונה,

כתרומה

שהיא

ראשית

לכל הפירות.

מביאה הגמרא מנהגים נוספים שנהגו בבתולה:

תניא: רבי יהודה אומר, חבית של יין מעבירין לפניה.

ו

אמר רב אדא בר אהבה

לבאר את דבריו: שאף לפני בעולה היו מעבירים חבית של יין, אלא שאם הייתה

בתולה, מעבירין לפניה

חבית

סתומה.

ואם הייתה

בעולה, מעבירין לפניה

חבית

פתוחה.

ומקשינן:

אמאי

מעבירים חבית יין אף לפני בעולה,

ניעבר

רק

קמי בתולה, וקמי בעולה לא ניעבר כלל?

ומשנינן: אם לא נעביר לפני בעולה כלל,

זימנין דתפסה מאתים

שלא בפני עדים או בית דין,

ואמרה

-

אנא בתולה הואי, והאי דלא עברו קמאי, אתנוסי הוא דאתניסו,

ותהא נאמנת במיגו שתאמר לא היו דברים מעולם .

ולכן תקנו חכמים לעשות היכר מיוחד לבעולה למען הסר כל ספק.

תנו רבנן

בברייתא:

כיצד מרקדין לפני הכלה?

[כלומר - איזה שבחים מותר לומר בפניה?]

Traduction française

Et celle-ci, puisque aucune rumeur ne la précédait, la majorité est devenue défaillante.

C’est pourquoi le mari est digne de foi lorsqu’il dit : « Je t’ai épousée en tant que veuve ».

Et l’on objecte :

Si toute femme épousée vierge est précédée d’une rumeur, lorsque les témoins viennent, qu’en est-il ?

Voici que

ces témoins sont des témoins mensongers,

car si elle avait été vierge, beaucoup de gens auraient su qu’elle était sortie sous le dais.

Mais Ravina dit :

Ne dis pas : « Toute femme épousée vierge est précédée d’une rumeur », mais seulement :

la majorité des femmes épousées

vierges est précédée d’une rumeur. Et celle-ci, puisque aucune rumeur ne la précédait,

la majorité est devenue défaillante.

Mais lorsque les témoins viendront, nous les croirons lorsqu’ils diront qu’elle était vierge, puisque parmi les vierges il y en a une minorité qui ne sont précédées d’aucune rumeur, et peut-être celle-ci appartient-elle à cette minorité.

Nous avons appris dans la Michna qu’une femme dont la ketouba a été perdue,

si elle a des témoins qu’elle est sortie sous le dais, etc.,

perçoit deux cents [zouz] au titre de sa ketouba :

Et l’on objecte :

Craignons peut-être qu’elle produise des témoins

attestant qu’elle est sortie sous le dais

devant ce tribunal, qu’elle perçoive [la somme], puis qu’elle produise de nouveau sa ketouba devant cet autre tribunal et qu’elle en perçoive [la somme] ?

Et l’on répond :

Rabbi Abahou a dit :

La Michna

nous enseigne donc

que dans un endroit où l’on ne possède pas de ketouba,

on rédige un reçu

pour le mari, comme preuve qu’il a payé à la femme sa ketouba ; et il ne peut pas dire : « Je ne paierai pas tant que tu ne m’auras pas remis ta ketouba », de peur que tu ne me poursuives une nouvelle fois devant un tribunal. Au contraire, on lui rédige un reçu, et il lui incombe de conserver son reçu .

Ils ont discuté de cette loi dans le traité Baba Batra, et la halakha suit celui qui dit : « On ne rédige pas de reçu », et l’on ne recouvre pas auprès de l’emprunteur tant que le prêteur ne produit pas son acte, car il s’ensuivrait que l’emprunteur devrait conserver son reçu toute sa vie, à l’abri des souris, afin que le prêteur ne revienne pas le poursuivre une seconde fois.

Rav Papa a dit :

En réalité, on ne rédige pas de reçu ; et dans notre Michna,

nous traitons d’un endroit où l’on ne rédige pas de ketouba,

et il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle produise sa ketouba en un autre endroit et recouvre auprès de lui une seconde fois.

Certains enseignent

cette question discutée par Rabbi Abahou et Rav Papa

à propos d’une baraïta,

où nous avons appris : une femme qui

a perdu sa ketouba,

ou

a dissimulé sa ketouba,

ou

dont la ketouba a brûlé,

et

on a dansé devant elle, on s’est réjoui devant elle, on a fait passer devant elle une coupe annonciatrice

cela sera expliqué plus loin dans la Guemara,

ou un linge de vierges,

car toutes ces pratiques sont coutumières lors du mariage d’une vierge,

si elle possède des témoins concernant l’un quelconque de ces éléments —

sa ketouba est de deux cents.

Et nous avons objecté :

Craignons peut-être qu’elle produise des témoins devant ce tribunal, qu’elle recouvre [la somme], puis qu’elle produise sa ketouba devant cet autre tribunal et qu’elle en recouvre le montant ?

À cette objection ont été données plus haut les réponses de la Guemara :

Rabbi Abahou a dit : Cela enseigne donc que l’on rédige un reçu. Rav Papa a dit : Nous traitons d’un endroit où l’on ne rédige pas de ketouba.

Et l’on objecte : comment peut-on appliquer à la baraïta la réponse de Rav Papa,

alors qu’elle enseigne : « elle a perdu sa ketouba »

et qu’il s’agit donc certainement d’un endroit où l’on rédige une ketouba, contrairement à Rav Papa, qui a établi le cas dans un endroit où l’on ne rédige pas de ketouba ?

Et l’on répond : en réalité, c’est conformément à Rav Papa, et la baraïta traite du cas

où lui-même lui a rédigé

une ketouba, bien que la coutume du lieu soit de ne pas rédiger de ketouba.

Et l’on objecte :

En fin de compte,

puisqu’il y avait une ketouba, craignons peut-être qu’elle

la produise

devant un autre tribunal

et qu’elle recouvre avec elle

une seconde fois ?

Et l’on répond :

Que signifie « elle a perdu »

dans ce qu’a enseigné la baraïta ?

Elle l’a perdue dans un incendie !

Il n’y a donc plus lieu de craindre qu’elle la produise en un autre endroit .

Et l’on objecte :

S’il en est ainsi, «

elle l’a perdue

» signifie « elle a brûlé »,

et pourquoi la baraïta a-t-elle répété une seconde fois cette loi ?

En outre,

il est difficile de comprendre : «

Elle a dissimulé

sa ketouba

», que peut-on répondre ?

Craignons peut-être qu’elle ne produise sa ketouba devant un autre tribunal et ne recouvre avec elle ?

De plus,

il y a une difficulté : même si tu dis que « sa ketouba a brûlé » est l’explication de

« elle a perdu

sa ketouba »,

la difficulté subsiste :

Pourquoi fallait-il

dire « elle a perdu sa ketouba », alors que cela signifie précisément « elle a dissimulé sa ketouba » ?

Et l’on répond :

Mais toute perte est considérée comme une dissimulation devant nous, et nous ne la lui donnons pas,

car nous craignons qu’elle ne produise sa ketouba devant un autre tribunal et ne recouvre avec elle une nouvelle fois.

Ainsi est l’explication de la baraïta : « Elle a perdu sa ketouba » — c’est comme si elle avait dissimulé sa ketouba, et elle n’est pas digne de foi

jusqu’à ce que des témoins disent

que sa ketouba a brûlé ; alors elle est digne de foi si elle possède des témoins attestant qu’elle est sortie sous le dais ou qu’ont été accomplis les autres usages des vierges, et elle perçoit deux cents.

Celui qui l’enseigne,

c’est-à-dire l’enseignement de Rabbi Abahou et de Rav Papa

à propos de la baraïta,

bien que la baraïta traite du cas où elle a perdu sa ketouba, cela ne constitue pas une preuve que l’on rédige un reçu, car « toute perte est considérée comme une dissimulation devant nous », comme nous l’avons dit ; donc

à plus forte raison à propos de la Michna,

on ne peut pas apporter de preuve à partir de notre Michna que l’on rédige un reçu, car elle traite d’un endroit où l’on ne rédige pas de ketouba, comme nous l’avons dit.

Et celui qui l’enseigne

selon l’enseignement de Rabbi Abahou et de Rav Papa

à propos de la Michna

seulement,

mais non à propos de la baraïta,

répondra comme nous l’avons dit : « Toute perte est considérée comme une dissimulation devant nous »,

comme objection,

et préférera prouver à partir de la baraïta que l’on rédige un reçu, plutôt que de la pousser dans le sens de nos réponses précédentes.

Nous avons appris dans la Michna que

si elle possède des témoins, etc.,

elle est digne de foi :

Et l’on objecte : selon celui qui dit que l’on ne rédige pas de reçu, pourquoi est-elle digne de foi ?

Craignons peut-être qu’elle produise des témoins attestant qu’elle est sortie sous le dais devant ce tribunal et qu’elle recouvre [la somme], puis qu’elle produise des témoins attestant la même chose devant un autre tribunal et qu’elle recouvre [la somme] ?

Et l’on répond :

Dans un endroit où cela n’est pas possible,

par exemple là où l’on ne rédige pas de ketouba et où elle ne recouvre sa ketouba que par l’intermédiaire de témoins attestant qu’elle est sortie sous le dais,

certainement

que

nous rédigeons un reçu,

car sinon, comment recouvrerait-elle sa ketouba ?

Nous avons appris dans la Michna que si elle possède des témoins attestant qu’

on a fait passer devant elle une coupe annonciatrice,

elle perçoit deux cents :

Et la Guemara explique :

Que signifie une coupe annonciatrice ? Rav Adda bar Ahava a dit : on faisait passer devant elle une coupe de vin de terouma, c’est-à-dire —

celle-ci était apte à manger de la terouma,

si elle avait épousé un koen, puisqu’on ne l’avait pas trouvée déflorée par débauche, mais vierge.

Et l’on objecte :

Rav Papa lui opposa

:

si elle avait été

veuve, n’aurait-elle pas mangé de la terouma ?

Et, dès lors, quelle preuve y a-t-il, de ce qu’elle était apte à manger de la terouma, qu’elle était effectivement vierge ? Peut-être était-elle veuve ; or même une veuve mange de la terouma.

Mais Rav Papa dit :

la raison pour laquelle on faisait passer devant elle une coupe de terouma était de dire que

celle-ci

était le commencement,

c’est-à-dire qu’elle était pénétrée pour la première fois,

comme la terouma,

qui est

le commencement

de tous les fruits.

La Guemara rapporte d’autres usages observés pour une vierge :

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : on fait passer devant elle un tonneau de vin.

Et

Rav Adda bar Ahava a dit

pour expliquer ses paroles : même devant une femme déflorée, on faisait passer un tonneau de vin ; mais si elle était

vierge, on faisait passer devant elle

un tonneau

fermé.

Et si elle était

déflorée, on faisait passer devant elle

un tonneau

ouvert.

Et l’on objecte :

Pourquoi

faire passer un tonneau de vin même devant une femme déflorée ?

Faisons-le passer

seulement

devant une vierge, et devant une femme déflorée, ne le faisons pas passer du tout ?

Et l’on répond : si nous ne le faisions pas du tout passer devant une femme déflorée,

il pourrait arriver qu’elle s’empare de deux cents

sans la présence de témoins ou d’un tribunal,

et dise :

« Moi, j’étais vierge ; et si rien n’est passé devant moi, c’est parce qu’ils ont été empêchés par un accident. »

Elle serait alors digne de foi grâce au migo par lequel elle dirait que les faits ne se sont jamais produits .

C’est pourquoi les Sages ont institué de faire un signe particulier pour une femme déflorée, afin d’écarter tout doute.

Nos maîtres ont enseigné

dans une baraïta :

Comment danse-t-on devant la fiancée ?

c’est-à-dire : quels éloges est-il permis de prononcer devant elle ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire