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Ketoubot 15b (טו:) — le Talmud en français

Ketoubot 15b (כתובות טו:): Et pourtant, n’avons-nous pas appris : dans le cas d’une ville où résident des Israélites et des non-Juifs, si on y trouve dans cette ville un nourrisson abandonné et que…

Texte original — Ketoubot 15b (טו:)

והתנן

: גבי עיר שישראלים ועובדי כוכבים דרים בה אם

מצא בה

באותה העיר

תינוק מושלך

ואינו יודע אם התינוק הזה ישראל או עובד כוכבים, הדין הוא:

אם רוב

התושבים שבעיר

עובדי כוכבים,

הרי הוא

עובד כוכבים.

אם רוב

התושבים שבעיר

ישראל

ים, הרי הוא

ישראל.

ואם יש

מחצה

ישראלים

על מחצה

עובדי כוכבים, הרי הוא

ישראל.

(ובהמשך תבאר הגמרא מה ההבדל בין אם יש רוב ישראל, לבין אם יש מחצה על מחצה, הרי בשניהם הדין שהוא נדון כישראל, אם כן מדוע חילקו אותם במשנה לשני מקרים)

ואמר רב

בביאור משנה זו:

לא שנו

שאם יש רוב ישראל דינו כישראל

אלא

לענין

להחיותו

שבית דין מצווים לפרנסו משום "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה).

אבל ל

ענין

יוחסין, לא

נחשב הוא כישראל, שאם בת היא התינוקת שמצא, אסורה לכהן, ואפילו אם אין חשש שהיא אסופית (כגון שאיבריה מתוקנים ומיושרים שאם היתה אסופית לא היו מתקנים את איבריה. וכן בשאר אופנים שהובא במסכת קדושין עג ב), מכל מקום חוששים שמא היא בת עובד כוכבים. ולפי מאן דאמר שגיורת פסולה לכהונה, אפילו קטנה זו אסורה לכהן, ואפילו שיש שם רוב ישראל פסולה לכהונה.

ושמואל אמר

אף לענין שמותר

לפקח עליו את הגל

בשבת כדי להצילו תוך חילול שבת, נחשב התינוק לישראל כשיש רוב ישראלים בעיר.

ואם כן, רואים מדברי רב שלא מועיל רוב אחד ליוחסין של כהונה.

ואומרת הגמרא על קושיתו של רבי ירמיה:

אשתמיטתיה

לרבי ירמיה

הא דאמר רבי יהודה אמר רב,

ש

ב

שעת

קרונות של צפורי הוה

ה

מעשה

של משנתינו, שהיה שם "תרי רובי", ולכן הכריעו שם כהרוב.

ומקשינן:

ולרב חנן בר רבא, דאמר

בשם רב,

הוראת שעה היתה,

והרי לפי דברי רב יהודה אמר רב היה שם "תרי רובי", אם כן יוצא, שלדורות נפסק שלא צריך "תרי רובי". ו

קשיא הא

דאמר רב אבל ליוחסין לא, שמשמע ממנו שמצריך לדורות "תרי רובי".

ומתרצינן:

מאן דמתני הא

דרב, שאמר אבל ליוחסין לא -

לא מתני הא

דאמר רב יהודה אמר רב בקרונות של צפורי היה מעשה, וסובר שהיה שם רק רוב אחד, ולכן סובר שהיתה זו הוראת שעה.

גופא

: שנינו לעיל

מצא בה תינוק מושלך

בעיר.

אם רוב

בני העיר

עובדי כוכבים

הרי הוא

עובד כוכבים.

אם רוב

בני העיר

ישראל

הרי הוא

ישראל.

אם בני העיר הם

מחצה

ישראל

על מחצה

עובדי כוכבים, הרי הוא

ישראל.

אמר רב, לא שנו

שהוא נחשב ישראל

אלא

לענין

להחיותו, אבל ל

ענין

יוחסין לא.

ושמואל אמר, לפקח עליו את הגל.

והבינה הגמרא כוונתו, שגם לענין לפקח עליו את הגל בשבת הולכים אחר הרוב להכשירו כישראל.

ומקשינן:

ומי אמר שמואל הכי,

שלענין פיקוח נפש צריך רוב להחשיבו לישראל כדי לחלל עליו את השבת?

והאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב!

ובספק עובד כוכבים ספק ישראל אפילו אם הרוב עובדי כוכבים מפקחים עליו את הגל בשבת.

אלא

על כרחך,

כי איתמר דשמואל

-

ארישא אתמר,

שנאמר ברישא:

אם רוב

בני העיר

עובדי כוכבים

הרי הוא נחשב

עובד כוכבים.

ועל כך

אמר שמואל: ולפקח עליו את הגל

בשבת

אינו כן.

שאין הולכים אחר הרוב בספק נפשות, ומפקחין.

וכיון שאמר שמואל שמפקחים עליו את הגל אפילו כשרוב בני העיר עובדי כוכבים, אם כן רואים אנו שאינו נחשב כעובד כוכבים לכל הדברים. ולכן הוינן בה:

אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים

-

למאי הלכתא?

לענין מה הוא נחשב כעובד כוכבים?

אמר רב פפא

: לענין

להאכילו נבילות

בידים נחשב הוא כגוי, וכל שכן שנחשב כגוי לענין שלא צריך להחזיר לו אבידה, ושלא צריך לשלם לו בנזקין .

אם רוב ישראל

הרי הוא

ישראל

-

למאי הלכתא

[מה חידוש יש בהלכה זו]?

אמר רב פפא

: נתחדש שצריך

להחזיר לו אבידה.

וחידוש הוא שמוציאין מיד ישראל הזוכה בה כדי לתתה לזה. ועוד חידוש, שאמרו חכמים בסנהדרין (עו, ב) המחזיר אבידה לכנעני עליו הכתוב אומר "למען ספות הרוה את הצמאה - לא יאבה ה' סלוח לו". ועם כל זה, לזה שיש לו רוב בספיקו, צריך להחזיר לו את האבידה .

מחצה על מחצה

הרי הוא

ישראל

-

למאי הלכתא?

אמר ריש לקיש: לנזקין

, ששנינו במשנה בבבא קמא (לז, ב) שור של ישראל שנגח לשור של גוי פטור, ושור של גוי שנגח לשור של ישראל, בין תם ובין מועד משלם נזק שלם. ושור של ישראל שנגח שור של ישראל, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם.

והוינן בה:

היכי דמי?

באיזה אופן נדון כישראל לענין נזקין?

אי נימא

באופן

דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה

[שנגח שור של ישראל את שורו], שהוא הניזק, ודנים אותו כישראל, וחייב המזיק לשלם לו חצי נזק.

הרי

לימא ליה,

יכול הישראל לומר לו לניזק

אייתי

[הבא]

ראיה דישראל את, ושקול!

[קודם הבא ראיה שישראל אתה, ורק אחר כך תקבל את התשלום] כיון שהמוציא מחברו עליו הראיה, שהרי מדובר באופן שהתינוק נמצא בעיר שהיא מחצה על מחצה, ויש ספק הוא אם הוא ישראל.

לא צריכא,

שנחשב כישראל לענין נזקין באופן

דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן

[שורו נגח שור של ישראל], והניזק תובע ממנו נזק שלם לשור תם כדין שור של גוי שהזיק.

והשמיענו התנא, ש

פלגא

[חצי]

משלם

ממה נפשך, שאם המזיק הוא גוי, חייב נזק שלם, ואם הוא ישראל חייב חצי נזק בתם.

ואידך פלגא

[ועל החצי השני],

אמר להו

המזיק לניזק, כיון שיש ספק אם אני גוי וחייב לך עוד חצי נזק, או שאני יהודי ופטור, לכן

אייתי

[הבא אתה]

ראיה דלאו ישראל אנא, ואתן לכון.

שהרי הניזק הוא המוציא, והמוציא מחבירו עליו הראיה.

הדרן עלך פרק בתולה נשאת

--- title: "חברותא - כתובות — פרק שני - האשה שנתארמלה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - האשה שנתארמלה

Оригинал главы פרק שני - האשה שנתארמלה

מתניתין:

האשה שנתארמלה

[שנתאלמנה]

או שנתגרשה,

ובאה לתבוע את כתובתה מבעלה או מיורשיו,

היא אומרת: בתולה נשאתני

והרי כתובתי מאתיים.

והוא

או יורשיו

אומר

ים:

לא כי, אלא אלמנה נשאתיך

, וכתובתיך מנה .

אם יש עדים, שיצאת

האשה בשעת נישואיה

בהינומא, וראשה

היה

פרוע

כמנהג הבתולות שיוצאות מביתן לחופה ושערן פרוע ,

כתובתה מאתים.

אבל בלא עדים, הבעל נאמן . ובגמרא יבואר.

רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אף

אם יעידו רק על

חילוק קליות

שהיה בנישואיה כדרך הבתולות, הוי

ראיה.

ומודה רבי יהושע

-

ב

מי ש

אומר לחבירו

-

שדה זו

שאני מחזיק בה,

של אביך היתה ולקחתיה הימנו. שהוא נאמן,

אף בלא ראיה על קנייתו,

Traduction française

Et pourtant, n’avons-nous pas appris :

dans le cas d’une ville où résident des Israélites et des non-Juifs, si

on y trouve

dans cette ville

un nourrisson abandonné

et que l’on ne sache pas si ce nourrisson est Israélite ou non-Juif, la règle est la suivante :

Si la majorité

des habitants de la ville sont

des non-Juifs,

il est

non-Juif.

Si la majorité

des habitants de la ville sont

Israélites

, il est

Israélite.

Et s’il y a

moitié

d’Israélites

contre moitié

de non-Juifs, il est

Israélite. (

Et plus loin, la Guemara expliquera quelle est la différence entre le cas où il y a une majorité d’Israélites et celui où il y a moitié contre moitié ; dans les deux cas, en effet, la règle est qu’il est considéré comme Israélite. Pourquoi donc la Michna les a-t-elle répartis en deux cas ?)

Et Rav dit

en expliquant cette Michna :

Ils n’ont enseigné

que si la majorité est israélite, il est considéré comme Israélite

que

pour ce qui concerne

le faire vivre

, car le tribunal est tenu de le nourrir, en vertu de : « Et ton frère vivra avec toi » (Lévitique 25).

Mais pour

ce qui concerne

la filiation, non

: il n’est pas considéré comme Israélite. Si l’enfant trouvé est une fille, elle est interdite à un cohen, même s’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle soit une enfant abandonnée (par exemple, ses membres sont bien constitués et droits, car s’il s’était agi d’une enfant abandonnée, ses membres n’auraient pas été constitués ainsi ; et de même dans les autres cas exposés dans le traité Kiddouchin 73b), malgré tout, on craint qu’elle soit la fille d’un non-Juif. Et selon celui qui dit qu’une convertie est impropre à la prêtrise, même cette enfant est interdite à un cohen ; même lorsqu’il y a une majorité d’Israélites, elle est impropre à la prêtrise.

Et Chmouel dit

: même en ce qui concerne le fait qu’il est permis

de dégager sur lui les décombres

le Chabbat afin de le sauver, au prix de la profanation du Chabbat, le nourrisson est considéré comme Israélite lorsqu’il y a dans la ville une majorité d’Israélites.

Ainsi, il ressort des paroles de Rav qu’une seule majorité n’est pas utile pour la filiation sacerdotale.

La Guemara répond à l’objection de Rabbi Yirmeya :

Cela avait échappé

à Rabbi Yirmeya :

ce que Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav :

que

lors de

la foire

de Tzippori, cela s’est produit

:

le fait

de notre Michna s’était produit alors qu’il y avait là « deux majorités », et c’est pourquoi on avait tranché selon la majorité.

Et nous objectons :

Mais selon Rav Hanan bar Rava, qui dit

au nom de Rav :

C’était une décision exceptionnelle,

or, selon les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav, il y avait là « deux majorités ». Il en ressort donc que, pour les générations, il a été établi que « deux majorités » ne sont pas nécessaires. Et

cela est en contradiction avec ce

que Rav dit : « Mais pour la filiation, non », ce qui laisse entendre qu’il exige, pour les générations, « deux majorités ».

Et nous répondons :

Celui qui enseigne ceci

de Rav, qui dit : « Mais pour la filiation, non » —

n’enseigne pas cela

que Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : « À la foire de Tzippori, cela s’est produit », car il considère qu’il n’y avait là qu’une seule majorité, et c’est pourquoi il estime qu’il s’agissait d’une décision exceptionnelle.

Quant au corps du sujet :

nous avons appris plus haut :

on trouve un nourrisson abandonné

dans une ville.

Si la majorité

des habitants de la ville sont

des non-Juifs,

il est

non-Juif.

Si la majorité

des habitants de la ville sont

Israélites,

il est

Israélite.

Si les habitants de la ville sont

moitié

Israélites

contre moitié

non-Juifs, il est

Israélite.

Rav dit : ils n’ont enseigné

qu’il est considéré comme Israélite

que

pour ce qui concerne

le faire vivre, mais pour

ce qui concerne

la filiation, non.

Et Chmouel dit : pour dégager sur lui les décombres.

La Guemara a compris que son intention était que, même en ce qui concerne le fait de dégager sur lui les décombres le Chabbat, on suit la majorité afin de le déclarer apte à être considéré comme Israélite.

Et nous objectons :

Mais Chmouel a-t-il dit cela,

à savoir que, pour ce qui concerne le sauvetage d’une vie, il faut une majorité pour le considérer comme Israélite afin de pouvoir profaner le Chabbat pour lui ?

Mais Rav Yossef n’a-t-il pas dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : en matière de sauvetage d’une vie, on ne suit pas la majorité !

Lorsqu’il y a un doute s’il est non-Juif ou Israélite, on dégage sur lui les décombres le Chabbat, même si la majorité est composée de non-Juifs.

Mais

nécessairement,

lorsque la parole de Chmouel a été rapportée —

c’est au début qu’elle a été rapportée,

comme il est dit au début :

Si la majorité

des habitants de la ville sont

des non-Juifs,

il est considéré comme

non-Juif.

Et à ce propos,

Chmouel dit : « Mais pour dégager sur lui les décombres »

le Chabbat,

ce n’est pas ainsi.

Car on ne suit pas la majorité lorsqu’il y a un doute concernant des vies humaines, et l’on dégage les décombres.

Puisque Chmouel a dit que l’on dégage sur lui les décombres même lorsque la majorité des habitants de la ville sont des non-Juifs, nous voyons donc qu’il n’est pas considéré comme non-Juif pour tous les domaines. C’est pourquoi nous avons posé la question :

S’il y a une majorité de non-Juifs, il est non-Juif —

pour quelle règle pratique ?

Pour quelle question est-il considéré comme non-Juif ?

Rav Pappa dit :

pour ce qui concerne

le nourrir de bêtes interdites

de ses propres mains, il est considéré comme non-Juif ; à plus forte raison, il est considéré comme non-Juif pour ce qui concerne le fait qu’il n’est pas nécessaire de lui restituer un objet perdu et qu’il n’est pas nécessaire de lui payer des dommages .

S’il y a une majorité d’Israélites

il est

Israélite —

pour quelle règle pratique

(quelle nouveauté cette loi présente-t-elle) ?

Rav Pappa dit : il est établi qu’il faut

restituer

son objet perdu.

La nouveauté est que l’on retire l’objet des mains de l’Israélite qui l’a trouvé afin de le lui donner. Il y a encore une nouveauté : les Sages ont dit dans le traité Sanhédrin (76b) que celui qui restitue un objet perdu à un Cananéen, l’Écriture dit à son sujet : « Afin d’ajouter celui qui est rassasié à celui qui a soif — l’Éternel ne consentira pas à lui pardonner. » Malgré tout, dans le cas de celui qui dispose d’une majorité en sa faveur dans son doute, il faut lui restituer l’objet perdu .

Moitié contre moitié

il est

Israélite —

pour quelle règle pratique ?

Rech Lakich dit : pour les dommages

: nous avons appris dans la Michna, dans Baba Kama (37b), que si le taureau d’un Israélite encorne le taureau d’un non-Juif, il est exempt ; et si le taureau d’un non-Juif encorne le taureau d’un Israélite, qu’il soit inoffensif ou dangereux, il paie la totalité du dommage. Si le taureau d’un Israélite encorne le taureau d’un Israélite, un taureau inoffensif paie la moitié du dommage, et un taureau dangereux paie la totalité du dommage.

Et nous avons posé la question :

De quoi s’agit-il ?

Dans quelle situation est-il jugé comme Israélite en matière de dommages ?

Si l’on dit

qu’il s’agit de la situation

où son taureau encorne notre taureau où le taureau d’un Israélite encorne son taureau], celui-ci étant la victime, et qu’on le juge comme Israélite, de sorte que l’auteur du dommage est tenu de lui payer la moitié du dommage.

Alors,

ne peut-il pas lui dire :

l’Israélite peut dire à la victime :

Apporte apporte]

la preuve que tu es Israélite, et prends ! Commence par apporter la preuve que tu es Israélite, et tu recevras seulement ensuite le paiement], puisque celui qui veut sortir un bien des mains de son prochain doit apporter la preuve ; il s’agit en effet d’un nourrisson trouvé dans une ville où il y a moitié contre moitié, et il y a donc un doute quant à savoir s’il est Israélite.

Ce n’est pas nécessaire,

il est considéré comme Israélite en matière de dommages dans la situation

où son taureau encorne notre taureau son taureau encorne le taureau d’un Israélite], et la victime lui réclame la totalité du dommage pour un taureau inoffensif, selon la règle du taureau d’un non-Juif qui a causé un dommage.

Et le tanнай nous enseigne que

la moitié la moitié]

il paie

à tout le moins : si l’auteur du dommage est non-Juif, il est tenu de payer la totalité du dommage, et s’il est Israélite, il est tenu de payer la moitié du dommage pour un taureau inoffensif.

Et l’autre moitié et pour la seconde moitié],

il leur dit

l’auteur du dommage dit à la victime : puisqu’il y a un doute quant à savoir si je suis non-Juif et tenu de te payer encore une moitié du dommage, ou si je suis Israélite et exempt, alors

apporte apporte toi-même]

la preuve que je ne suis pas Israélite, et je vous la donnerai.

Car c’est la victime qui veut sortir un bien des mains de son prochain, et celui qui veut sortir un bien des mains de son prochain doit apporter la preuve.

Nous revenons sur toi, chapitre « Une vierge est mariée ».

Michna :

La femme devenue veuve

[devenue veuve]

ou ayant été répudiée,

et qui vient réclamer sa ketouba à son mari ou à ses héritiers,

elle dit : « Il m’a épousée alors que j’étais vierge,

et voici que ma ketouba est de deux cents zouz.

Et lui

ou ses héritiers

disent

:

« Non, mais je t’ai épousée alors que tu étais veuve » ,

et ta ketouba est de cent zouz.

S’il y a des témoins qu’elle est sortie

la femme, au moment de son mariage,

sous la hinouma, et que sa tête

était

découverte,

comme c’était l’usage des vierges qui sortaient de leur maison vers la houppa, les cheveux découverts ,

sa ketouba est de deux cents.

Mais en l’absence de témoins, le mari est digne de foi . Cela sera expliqué dans la Guemara.

Rabbi Yo'hanan ben Beroka dit : même

si les témoins attestent seulement d’une

distribution de pois chiches grillés

qui avait eu lieu à son mariage, comme c’est le cas pour les vierges, cela constitue

une preuve.

Et Rabbi Yehouda reconnaît —

dans le

cas de celui qui

dit à son prochain :

« Ce champ

que je détiens

était à ton père et je le lui ai acheté. Il est digne de foi, »

même sans preuve de son acquisition,

Mots de ce daf dans le dictionnaire