Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 15a (טו.) — le Talmud en français

Ketoubot 15a (כתובות טו.): Dans les voitures de Tsippori, le jour du marché, où viennent des groupes et des caravanes d’un autre endroit, eut il y eut le fait concernant une fillette qui fut violée…

Texte original — Ketoubot 15a (טו.)

בקרונות של ציפורי,

ביום השוק שבאות שם סיעות ושיירות ממקום אחר,

היה

ה

מעשה

בתינוקת שנאנסה ברדתה אל המעין, המוזכר במשנתנו.

ב.

וכדרבי אמי. דאמר רבי אמי: והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרין עוברת לשם.

ואם כן יש "תרי רובי" להכשיר, שאפשר לתלות שבא הבועל, או מהרוב הכשר שבסיעה, או מהרוב הכשר שבעיר.

[ולקמן תבאר הגמרא מה ההבדל בין "תרי רובי" לרוב אחד]

ג.

וכדרבי ינאי. דאמר רבי ינאי: "נבעלת בקרונות" כשרה לכהונה.

ומבארת הגמרא: וכי

בקרונות

כלומר על הקרון

סלקא דעתך

שנבעלה?

אלא

כוונת רבי ינאי היא לומר, ש

נבעלת בשעת קרונות,

בשעה שהשיירות באות לעיר, שרק אז היא

כשרה לכהונה,

וכמו שאמר רבי אמי "והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם", שאפשר לצרף אותם לספק, ולתלות שמהם היה, ואז יש לנו "תרי רובי" להכשיר.

אבל

אם

פירש אחד מציפורי ובעל,

שידוע לנו בוודאות שמהעיר היה הבועל, אף על פי שציפורי היא עיר שרובה אנשים כשרים להשיא לכהונה, הדין הוא ש

הולד "שתוקי"

משום שברוב אחד לא מכשיר אותה רבי יוחנן בן נורי.

והטעם שלא מכשיר אותה על פי רוב אחד

כי הא, דכי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

זעירי,

ש

אמר

זאת בשם

רבי חנינא.

ואמרי לה,

ויש אומרים שלא הוזכר בענין הזה רב דימי, אלא

אמר זעירי אמר רבי חנינא: הולכין אחר רוב העיר

להכשיר,

ואין הולכין אחר רוב סיעה.

כגון במקום רחוק מן העיר, שאז בודאי בא הבועל מאנשי הסיעה, אין מכשירין אותה אפילו אם רוב הסיעה כשרים.

וקשיא לן:

כלפי לייא

כנגד איפוא הדבר הזה סובב!?

והרי הסברה אומרת להיפך, שהולכים אחר רוב סיעה ואין הולכין אחר רוב העיר.

שהרי

הני,

בני סיעה, הם

ניידי,

ניידים הם, ויש להלך בהם אחר הרוב.

ו

אילו

הני,

בני העיר, הם

קביעי וקיימי.

ויתבאר לקמן שכל רוב שהוא קבוע נחשב כאילו הוא מחצה כשרים על מחצה פסולים ואפילו אם אין שם אלא אחד פסול, אין להלך אחר הרוב הכשרים, ופסולה.

אלא

על כרחך, יש להסביר את דברי רבי חנינא כך:

הולכין אחר רוב העיר, והוא דאיכא

[והוא שיש]

רוב סיעה בהדה

יחד עם רוב העיר.

אבל,

ואין הולכין אחר רוב העיר גרידתא

[לבדה],

ולא אחר רוב סיעה גרידתא.

והוינן בה:

מאי טעמא

אין הולכים אחר רוב סיעה? והרי הם ניידים, ולא נאמר בהם הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה.

ומתרצינן:

גזרה רוב סיעה אטו רוב העיר

שהם קבועים. שאם יכשירו ברוב סיעה לבדה, לא יבחינו אנשים בין רוב סיעה לרוב העיר, ויבואו להכשיר גם כשיש רוב העיר לבד.

ופרכינן:

ורוב העיר נמי

מדוע לא מועיל להכשירה,

אי

[אם] היתה הבעילה באופן

דקא

עקר הבועל מביתו ו

אזל איהו לגבה

[והלך הוא אצלה], שאז הבועל הוא לא קבוע אלא נייד. ויסוד הספק הוא על פרישת הבועל, האם פרש מהרוב הכשר או מהמיעוט הפסול, וקיימא לן בספק פרישה,

כל דפריש

-

מרובא פריש

[כל הפורש תולים שמהרוב פרש].

ומשנינן:

לא צריכא, איכא

(גירסת רש"י) ד

קא אזלא איהי לגבייהו.

יש פעמים שהיא הולכת אצלו,

דהוה ליה

הבועל שעליו אנו מסופקים

קבוע.

ואמר רבי זירא, כל

ספק שיש על דבר

קבוע,

אם הוא כדין הרוב או כדין המיעוט,

כמחצה על מחצה דמי.

הוא נידון כספק שקול של מחצה על מחצה, ואין הרוב מכריע. לכן אפילו ברוב העיר כשרים, פסולה כרבי יהושע. וכן ברוב סיעה כשרים פסולה גזירה אטו רוב העיר. ורק באופן שיש גם רוב סיעה וגם רוב העיר הכשיר רבי יוחנן בן נורי, שאז אין טעם לגזור. משום שבאופן זה תמיד יש לפחות רוב אחד הנייד, שאומרים בו כל דפריש מרובא פריש, ומכריע את הספק כהרוב.

ומקשינן:

ומי בעינן תרי רובי?

וכי רק בתרי רובא הולכים אחר הרוב, ואילו ברוב אחד לא הולכים אחר הרוב?

והתניא

: עיר שהיו בה

תשע חנויות, כולן מוכרות בשר

כשר, של בהמה

שחוטה, ו

חנות

אחת מוכרת בשר נבלה.

ולקח

בשר

מאחת מהן, ואינו יודע מאי זה מהן לקח,

הדין הוא ש

ספיקו אסור,

משום שהחנויות נמצאות במקום קביעות, והספק הוא על הקבוע, לכן הנידון הוא ככל קבוע, שדנים כאילו מחצה מהחנויות כשרות ומחצתם טריפות, ואסור מספק.

ובנמצא,

אם נמצא הבשר בשוק, ולא ידוע מאיזה חנות הוא פירש, הדין הוא

"הלך אחר הרוב"

הואיל והאדם הבא לפנינו לשאול מה דינו, לא לקח את הבשר ממקום הקביעות, אלא כבר פירש הבשר ממקום קביעותו על ידי אדם אחר, אם כן הספק הוא על הפרישה, ולכן אומרים בו "כל דפריש - מרובא פריש".

ומוכח מהברייתא, שגם אחר רוב אחד הולכים כשיש ספק על דבר הפורש.

וכי תימא

שמדובר בברייתא

בשאין דלתות מדינה נעולות, דקא אתי לה רובא מעלמא.

שאז יש רוב נוסף של הסיעה הבאה לעיר, וכגון שבאים לעיר סיעות שרוב טבחיה ישראל כשרים, ואז יש גם רוב העיר וגם רוב סיעה להכשיר, או כגון שרוב טבחי כל המדינה הם ישראל כשרים שאז יש "תרי רובי", רוב העיר ורוב המדינה, שהם ניידים ולא קבועים כאן בעיר.

אי אפשר לומר כן בברייתא. כי,

והא אמר רבי זירא, אף על פי שדלתות מדינה נעולות,

ויש רק רוב אחד נאמרה הלכה זו שהולכים אחר הרוב כשיש ספק על בשר שפרש.

ומתרצינן: באמת בכל מקום כשיש ספק על דבר הפורש מספיק רוב אחד להכריע. ורק בספק פסול לכהונה גזרו רוב הנייד אטו רוב הקבוע, ובו מועיל רק "תרי רובי" להכשיר, כי

מעלה עשו ביוחסין

של כהונה.

גופא: אמר רבי זירא

: הלכה ש

כל קבוע

-

כמחצה על מחצה דמי, בין לקולא בין לחומרא.

והוינן בה:

מנא ליה לרבי זירא הא?

מהיכן למד רבי זירא שהלכה זו היא גם לקולא.

אילימא מ

הברייתא של

תשע חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח, ספיקו אסור. ובנמצא, הלך אחר הרוב.

הרי

התם

הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה הוא

לחומרא,

שלא הולכים אחרי רוב החנויות הכשרות להכשיר את הבשר, ואין מכאן ראיה לקולא.

אלא,

שמא תאמר שרבי זירא למד זאת מהברייתא בתוספתא, ששנינו בה, אם יש

תשעה צפרדעים

מתים ברשות היחיד,

ושרץ אחד

כגון צב שהוא דומה לצפרדע

ביניהם, ונגע באחד מהן, ואינו יודע באיזה מהן נגע, ספיקו טמא,

שמא נגע בשרץ ולא בצפרדע, משום הדין שכל קבוע כמחצה על מחצה.

ומקשינן:

התם נמי

הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה נאמר

לחומרא,

שהרי הרוב אומר לטהר.

אלא

רבי זירא למד זאת מברייתא אחרת, ששנינו בה: אם יש

תשעה שרצים וצפרדע אחד ביניהם, ונגע באחד מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע.

אם הספק הוא

ברשות היחיד, ספיקו טמא.

אבל אם הספק

ברשות הרבים, ספיקו טהור.

לפי שספק טומאה ברשות היחיד טמא, וברשות הרבים טהור.

ומוכח מכאן שאומרים את הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי גם לקולא, שאם לא אומרים כמחצה על מחצה דמי לקולא, אם כן אין כאן ספק טומאה אלא ודאי טומאה, שהרי הרוב שרצים הם.

ועתה מבארת הגמרא את המקור לדין "קבוע" מן התורה:

ומדאורייתא

-

מנא לן?

מהיכן לומדים מהתורה, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.

אמר קרא

גבי רוצח במזיד (דברים יט) "וכי יהיה איש שונא לרעהו,

וארב לו, וקם עליו,

והכהו נפש, ומת".

ודורש רבי שמעון מהפסוק הזה שאינו חייב הרוצח מיתה,

עד שיתכוין לו,

להריגת הנרצח הזה. פרט למתכוין להרוג אדם זה והרג אדם אחר, ואפילו ששניהם ישראלים, שאינו חייב על כך מיתה.

ורבנן אמרי

בשם

"דבי רבי ינאי",

שבא הכתוב הזה למעט -

פרט לזורק אבן לגו,

לתוך חבורת בני אדם, גוים וישראלים, והרג אפילו ישראל, שפטור.

אבל אם היו רק ישראלים עומדים שם, ונתכוין להרוג את זה והרג את זה, והתרו בו, וקבל התראה, ונפלה הכאה על חבירו, והרגו, חייב.

והוינן בה:

היכי דמי?

איך הוא האופן שזרק אבן לגו, שפטרתו התורה לרבנן?

אילימא

שמא תאמר שמדובר בכגון

דאיכא תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם,

למה צריך הפסוק לפוטרו?

ותיפוק ליה דרובא כנענים נינהו,

ויש לתלות שהאבן יפגע ברוב שפטור עליהם, ואין כאן בזריקת האבן מעשה רציחה.

ו

אי נמי,

מדובר באופן שיש

פלגא

גוים

ופלגא

ישראלים, עדיין אין צורך בפסוק לפוטרו, משום שמהיכי תיתי נהרגהו? והרי יש ספק השקול, ו

ספק

דיני

נפשות להקל,

שכתוב "והצילו העדה" (במדבר לה).

אלא, בהכרח,

לא צריכא

שהפסוק בא למעט באופן

דאיכא תשעה ישראלים וכנעני אחד ביניהם.

ואף על פי שיש שם רוב בני אדם שחייב עליהם אם הורגם, מכל מקום משמיענו הפסוק שפטור, משום

דהוה ליה כנעני "קבוע"

בתוך חבורת האנשים, ולא מדובר שפירש מהם,

וכל קבוע

נדון

כ

ספק השקול של

מחצה על מחצה דמי.

איתמר: רב חייא בר אשי אמר רב: הלכה כרבי יוסי

במשנתינו להתיר ספק בעילה הפוסלת לכהונה, ברוב אחד.

ורב חנן בר רבא אמר רב: הוראת שעה היתה

צורך שעה היתה, או שראו שם שאר צידי היכר דברים להתיר, אבל לדורות צריך "תרי רובי" להתיר.

והבין רבי ירמיה, שבמשנה הכשירו את התינוקת ליוחסין של כהונה על ידי רוב העיר בלבד, ועל זה אמר רב הלכה כרבי יוסי.

ולכן

מתיב רבי ירמיה: ו

כי

ליוחסין לא בעינן תרי רובי?

Traduction française

Dans les voitures de Tsippori,

le jour du marché, où viennent des groupes et des caravanes d’un autre endroit,

eut

il y eut

le fait

concernant une fillette qui fut violée alors qu’elle descendait à la source, mentionnée dans notre Michna.

b.

Et conformément à [l’enseignement de] Rabbi Ami. Car Rabbi Ami a dit : Et c’est lorsque passait là un groupe d’hommes aptes.

Et dans ce cas, il y a deux majorités permettant de la déclarer apte : on peut attribuer l’affaire soit à la majorité apte du groupe, soit à la majorité apte de la ville.

Et plus loin, la Guemara expliquera quelle est la différence entre deux majorités et une seule majorité.

c.

Et conformément à [l’enseignement de] Rabbi Yannaï. Car Rabbi Yannaï a dit : « Celle qui a été possédée dans les voitures est apte pour la prêtrise. »

La Guemara explique : est-il concevable que

dans les voitures,

c’est-à-dire sur la voiture,

tu aurais pu penser

qu’elle a été possédée ?

Mais

l’intention de Rabbi Yannaï est de dire que

celle qui a été possédée au moment des voitures,

au moment où les caravanes viennent en ville, c’est seulement alors qu’elle est

apte pour la prêtrise,

comme Rabbi Ami l’a dit : « Et c’est lorsque passait là un groupe d’hommes aptes » ; on peut les joindre au doute et attribuer l’affaire à l’un d’eux, et nous avons alors deux majorités permettant de la déclarer apte.

Mais

si

l’un des hommes de Tsippori s’est séparé et l’a possédée,

de sorte que nous savons avec certitude que l’homme qui l’a possédée venait de la ville, bien que Tsippori soit une ville dont la majorité des hommes sont aptes à épouser une femme destinée à la prêtrise, la loi est que

l’enfant est un « silencieux »,

car Rabbi Yoḥanan ben Nouri ne la déclare pas apte sur la base d’une seule majorité.

Et la raison pour laquelle il ne la déclare pas apte sur la base d’une seule majorité est :

Comme ceci : lorsque Rav Dimi arriva

de la Terre d’Israël en Babylonie,

il dit

au nom de

Zeïri,

qu’il

dit

ceci au nom de

Rabbi Ḥanina.

Et certains disent

que Rav Dimi ne fut pas mentionné dans cette affaire, mais que

Zeïri dit au nom de Rabbi Ḥanina : on suit la majorité de la ville

pour la déclarer apte,

et l’on ne suit pas la majorité du groupe.

Par exemple, dans un endroit éloigné de la ville, auquel cas celui qui l’a possédée venait certainement des hommes du groupe : on ne la déclare pas apte, même si la majorité du groupe est apte.

Et nous avons objecté :

dans quel sens cela va-t-il

contre quoi cette affirmation se tourne-t-elle donc

!? Or le raisonnement enseigne le contraire : on suit la majorité du groupe, et l’on ne suit pas la majorité de la ville.

Car

ceux-ci,

les hommes du groupe sont

mobiles,

ils se déplacent, et il faut les juger d’après la majorité.

Mais

si

ceux-ci,

les habitants de la ville sont

fixes et établis.

Et il sera expliqué plus loin que toute majorité qui est fixe est considérée comme une moitié d’hommes aptes et une moitié d’hommes inaptes ; même s’il n’y a là qu’un seul homme inapte, on ne suit pas la majorité des hommes aptes, et elle est inapte.

Mais

il faut nécessairement expliquer ainsi les paroles de Rabbi Ḥanina :

on suit la majorité de la ville, et c’est lorsqu’il y a

une majorité du groupe avec elle

conjointement avec la majorité de la ville.

Mais

on ne suit pas la seule majorité de la ville ,

ni la seule majorité du groupe.

Et nous nous interrogeons :

pour quelle raison

ne suit-on pas la majorité du groupe ? Ils sont pourtant mobiles, et la règle de tout élément fixe considéré comme une moitié contre une moitié ne devrait pas leur être appliquée.

Et nous répondons :

décret concernant la majorité du groupe, en raison de la majorité de la ville,

qui est fixe. Car si l’on déclarait apte sur la seule majorité du groupe, les gens ne distingueraient pas entre la majorité du groupe et la majorité de la ville, et ils en viendraient à déclarer apte même lorsqu’il n’y a que la majorité de la ville.

Et nous réfutons :

et la majorité de la ville également,

pourquoi ne suffit-elle pas à la déclarer apte,

si

la possession avait eu lieu de telle manière

que

celui qui l’a possédée soit sorti de sa maison et

soit allé lui-même vers elle ,

auquel cas celui qui l’a possédée n’est pas fixe, mais mobile. Le fondement du doute porte sur la séparation de celui qui l’a possédée : s’est-il séparé de la majorité apte ou de la minorité inapte ? Et nous avons établi que, dans un doute portant sur une séparation,

tout élément qui se sépare —

s’est séparé de la majorité .

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire ; il y a (version de Rachi)

des cas où c’est elle qui va vers eux.

Il arrive qu’elle aille vers lui,

de sorte que

celui qui l’a possédée, au sujet duquel nous sommes dans le doute, soit

fixe.

Et Rabbi Zeïra a dit : tout

doute qui porte sur une chose

fixe,

qu’il relève de la majorité ou de la minorité,

est considéré comme une moitié contre une moitié.

Il est jugé comme un doute équilibré, une moitié contre une moitié, et la majorité ne tranche pas. C’est pourquoi, même lorsque la majorité de la ville est apte, elle est inapte, conformément à l’opinion de Rabbi Yehochoua. De même, lorsque la majorité du groupe est apte, elle est inapte, par décret, en raison de la majorité de la ville. Ce n’est que lorsqu’il y a à la fois la majorité du groupe et la majorité de la ville que Rabbi Yoḥanan ben Nouri la déclare apte, car il n’y a alors aucune raison d’édicter ce décret. En effet, dans ce cas, il y a toujours au moins une majorité mobile, à laquelle s’applique la règle : « Tout élément qui se sépare s’est séparé de la majorité », et elle tranche le doute selon la majorité.

Et nous objectons :

Avons-nous donc besoin de deux majorités ?

Est-ce seulement lorsqu’il y a deux majorités que l’on suit la majorité, tandis qu’avec une seule majorité on ne la suit pas ?

Or il est enseigné dans une baraïta :

une ville dans laquelle il y avait

neuf boutiques, qui toutes vendaient de la viande

apte, provenant d’un animal

abattu,

et une

seule boutique vendait de la viande de carcasse.

Et [un homme] prit

de la viande

de l’une d’entre elles, et il ne sait pas de laquelle il l’a prise,

la loi est que

son doute l’interdit,

car les boutiques se trouvent dans un lieu fixe, et le doute porte sur l’élément fixe ; il est donc jugé selon la règle de tout élément fixe : on considère comme si la moitié des boutiques était apte et l’autre moitié interdite, et c’est interdit en raison du doute.

Mais si elle est trouvée,

si la viande est trouvée dans la rue et que l’on ne sait pas de quelle boutique elle s’est séparée, la loi est

« suis la majorité »

puisque l’homme qui se présente devant nous pour demander quelle est sa loi n’a pas pris la viande dans le lieu fixe ; la viande s’en était déjà séparée de son lieu fixe par l’intermédiaire d’un autre homme. Le doute porte donc sur la séparation, et l’on dit à son sujet : « Tout élément qui se sépare s’est séparé de la majorité ».

Il ressort de la baraïta que l’on suit également une seule majorité lorsqu’il y a un doute concernant une chose qui s’est séparée.

Et si tu dis

que la baraïta parle

d’un cas où les portes du pays ne sont pas fermées, de sorte qu’une majorité vient à elle de l’extérieur.

Il y a alors une majorité supplémentaire, celle du groupe qui vient en ville ; par exemple, des groupes viennent en ville dont la majorité des bouchers sont des Israélites aptes, et il y a alors à la fois la majorité de la ville et celle du groupe pour déclarer apte ; ou bien la majorité des bouchers de tout le pays sont des Israélites aptes, auquel cas il y a « deux majorités », celle de la ville et celle du pays, qui sont mobiles et non fixes dans cette ville.

On ne peut pas dire cela au sujet de la baraïta. Car

Rabbi Zeïra n’a-t-il pas dit : même si les portes du pays sont fermées,

et qu’il n’y a qu’une seule majorité, cette loi a été énoncée : on suit la majorité lorsqu’il y a un doute concernant une viande qui s’est séparée.

Et nous répondons : en vérité, partout où il y a un doute concernant une chose qui s’est séparée, une seule majorité suffit pour trancher. Mais, dans le doute concernant une inaptitude pour la prêtrise, ils ont édicté un décret concernant la majorité mobile en raison de la majorité fixe, et, dans ce cas, seules « deux majorités » permettent de déclarer apte, car

ils ont établi une rigueur concernant les lignées

de la prêtrise.

À propos de ce corps de l’enseignement : Rabbi Zeïra a dit :

la loi est que

tout élément fixe —

est considéré comme une moitié contre une moitié, aussi bien pour l’indulgence que pour la rigueur.

Et nous nous interrogeons :

d’où Rabbi Zeïra tient-il cela ?

D’où Rabbi Zeïra a-t-il appris que cette loi s’applique également dans le sens de l’indulgence ?

Si tu dis : de

la baraïta de

neuf boutiques, qui toutes vendent de la viande d’un animal abattu, et une seule de la viande de carcasse ; il prit de l’une d’entre elles et ne sait pas de laquelle il l’a prise : son doute l’interdit. Mais si elle est trouvée, suis la majorité.

Voici que

là-bas,

la loi de tout élément fixe considéré comme une moitié contre une moitié est

pour la rigueur,

car on ne suit pas la majorité des boutiques aptes pour déclarer la viande apte ; il n’y a donc pas là de preuve concernant l’indulgence.

Mais

peut-être diras-tu que Rabbi Zeïra l’a appris d’une baraïta de la Tosefta, où nous avons enseigné : s’il y a

neuf grenouilles

mortes dans le domaine privé,

et un reptile

tel qu’une tortue, qui ressemble à une grenouille,

parmi elles ; et il a touché l’une d’entre elles, sans savoir laquelle il a touchée : son doute le rend impur,

car il se peut qu’il ait touché le reptile et non la grenouille, conformément à la règle de tout élément fixe considéré comme une moitié contre une moitié.

Et nous objectons :

là-bas également,

la loi de tout élément fixe considéré comme une moitié contre une moitié est énoncée

pour la rigueur,

puisque la majorité conduit à déclarer pur.

Mais

Rabbi Zeïra l’a appris d’une autre baraïta, où nous avons enseigné : s’il y a

neuf reptiles et une grenouille parmi eux, et qu’il a touché l’un d’entre eux sans savoir lequel il a touché.

Si le doute se trouve

dans le domaine privé, son doute le rend impur.

Mais si le doute se trouve

dans le domaine public, son doute le laisse pur.

Car un doute d’impureté dans le domaine privé est impur, et dans le domaine public il est pur.

Il ressort de là que l’on applique la règle de tout élément fixe considéré comme une moitié contre une moitié également pour l’indulgence ; car si l’on ne considérait pas cela comme une moitié contre une moitié pour l’indulgence, il n’y aurait ici non pas un doute d’impureté, mais une impureté certaine, puisque la majorité est constituée de reptiles.

À présent, la Guemara explique la source scripturaire de la règle de l’élément « fixe » :

Et selon la Torah —

d’où le savons-nous ?

D’où apprend-on de la Torah que tout élément fixe est considéré comme une moitié contre une moitié ?

Le verset dit

au sujet du meurtrier volontaire (Deutéronome 19) : « Lorsqu’un homme haïra son prochain

qu’il lui aura tendu une embuscade et se sera levé contre lui,

qu’il l’aura frappé à mort et qu’il sera mort ».

Et Rabbi Chiméon déduit de ce verset que le meurtrier n’est passible de mort

que s’il avait l’intention de le tuer,

c’est-à-dire de tuer cette victime-ci. Cela exclut celui qui avait l’intention de tuer un homme et en a tué un autre, même si tous deux sont Israélites : il n’est pas passible de mort pour cela.

Et les Rabbins disent au nom de

« l’école de Rabbi Yannaï »,

que ce verset vient exclure :

à l’exception de celui qui jette une pierre au milieu,

dans un groupe d’hommes, composé de non-Juifs et d’Israélites, et tue même un Israélite : il est exempt.

Mais s’il n’y avait là que des Israélites, qu’il avait l’intention de tuer celui-ci et avait tué celui-là, qu’on l’avait averti, qu’il avait accepté l’avertissement, que le coup avait atteint son prochain et l’avait tué, il est passible.

Et nous nous interrogeons :

De quel cas s’agit-il ?

Quelle est la situation dans laquelle il a jeté une pierre au milieu, et que la Torah l’a exempté, selon les Rabbins ?

Si tu dis

que le cas est, par exemple,

celui où il y a neuf Cananéens et un Israélite parmi eux,

pourquoi le verset aurait-il besoin de l’exempter ?

Qu’il en découle donc que la majorité est constituée de Cananéens,

et l’on peut attribuer le résultat au fait que la pierre atteindra la majorité, pour laquelle il est exempt ; il n’y a donc pas, dans le jet de la pierre, un acte de meurtre.

Et

sinon,

le cas est celui où il y a

la moitié

de non-Juifs

et la moitié

d’Israélites ; le verset n’est toujours pas nécessaire pour l’exempter, car d’où tirerait-on qu’il faut le mettre à mort ? Il y a pourtant un doute équilibré, et

un doute

en matière de

lois capitales est traité avec indulgence,

comme il est écrit : « L’assemblée sauvera » (Nombres 35).

Mais, nécessairement,

c’est nécessaire

que le verset vienne exclure le cas

où il y a neuf Israélites et un Cananéen parmi eux.

Et bien qu’il y ait là une majorité d’hommes pour lesquels il serait passible s’il les tuait, le verset nous enseigne néanmoins qu’il est exempt, parce que

le Cananéen est « fixe »

au sein du groupe d’hommes, et qu’il ne s’agit pas de quelqu’un qui s’en serait séparé,

et tout élément fixe

est jugé

comme

un doute équilibré de

moitié contre moitié.

Il a été dit : Rav Ḥiyya bar Achi dit au nom de Rav : la halakha est conforme à Rabbi Yossi

dans notre Michna, pour permettre un doute concernant une possession qui rend inapte à la prêtrise, sur la base d’une seule majorité.

Et Rav Ḥanan bar Rava dit au nom de Rav : c’était une décision limitée à l’heure

c’était une nécessité propre à ce moment, ou bien ils y avaient observé d’autres éléments révélateurs permettant de l’autoriser ; mais pour les générations suivantes, il faut deux majorités pour permettre.

Rabbi Yirmeya comprit que, dans la Michna, ils avaient déclaré la fillette apte pour la lignée de la prêtrise au moyen de la seule majorité de la ville ; et c’est à ce sujet que Rav dit : la halakha est conforme à Rabbi Yossi.

Et c’est pourquoi

Rabbi Yirmeya objecte : et

car

pour la lignée, n’avons-nous pas besoin de deux majorités ?

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