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Ketoubot 14a (יד.) — le Talmud en français

Ketoubot 14a (כתובות יד.): Et il dit : il n’y en a pas de moi il est véritablement de moi. Rav Yossef dit : pourquoi devons-nous nous en préoccuper ? Il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait conçu…

Texte original — Ketoubot 14a (יד.)

והוא אמר אין מינאי

אמת ממני הוא.

אמר רב יוסף, למאי ניחוש לה?

אין לחוש שמא נתעברה מאדם אחר, והולד ממזר, משתי סיבות.

חדא, דהא קא מודה

הארוס לדבריה.

ועוד, הא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל

שנאמנת לומר למי נבעלה.

אמר ליה אביי: ו

כי

בהא

במאורסת,

כי לא

[אם לא]

מודה

הארוס,

מכשר רבן גמליאל?

וכי נאמנת לרבן גמליאל גם בלא הודאת הארוס, שהרי אומר רב יוסף "ועוד", ומשמע מדבריו שנאמנת גם בלא הודאת הארוס.

והאמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא

הלכה כרבן גמליאל, ואת לא תעביד עובדא

[אל תפסוק למעשה כמותו]

עד דאיכא רוב כשרין אצלה.

והכא

בארוסה

רוב פסולין אצלה

חוץ מן הארוס, שהרי היא אשת איש.

ומתרצינן:

וליטעמיך, תקשי לך היא גופא, הלכה

כרבן גמליאל אם כן מדוע אמר שמואל

ואת לא תעביד עובדא,

כלומר, שאם רצה לומר הלכה כרבן גמליאל ברוב כשרים ואין הלכה כמותו ברוב פסולים, כך היה לו לומר: הלכה כרבן גמליאל והוא דאיכא רוב כשרים. ואם רצה לומר שהלכה שרבן גמליאל ואף רבן גמליאל לא הכשיר אלא ברוב כשרים, היה לו לומר כן במפורש.

אלא

על כרחך,

מאי אית לך למימר,

שצריך לפרש את דברי שמואל כך,

הא

שאין הלכה כרבן גמליאל כשאין רוב כשרים אצלה, זה הוא רק

לכתחלה,

שאם כהן בא לימלך בבית דין, אין מתירים לו לכונסה אלא אם כן היו רוב כשרים אצלה. אבל

הא

ב

דיעבד

אם נשאה כהן ולא נמלך, אין מוציאין אותה ממנו. וכמו שאמרו הלכה ואין מורין כן.

ולפי זה לא קשה לרב יוסף מדברי שמואל. משום ש

והא נמי

בארוס וארוסתו

כדיעבד דמי

שהרי נתעברה ואתה בא לפסול את העובר , ולאסור את הארוסה על הארוס, ואם אין אתה מאמינה הרי אתה מוציאה מבעלה.

ועתה הגמרא באה לדון בענין "אלמנת עיסה", שיש לה דין של "ספק ספיקא".

ונאמרו בראשונים כמה הסברים בביאור המושג של "אלמנת עיסה".

שיטתרש"יהיא, שמדוברבאלמנתושלכהןשהוא ספק חלל.

והיא נחשבת ל"ספק ספיקא" משום שיש לה גם את צד "חזקת הכשרות" שלה לכהונה, מלבד הספק שמא אין בעלה חלל, אך אין זה ספק ספיקא הרגיל, המורכב משני ספיקות.

וכגון שהיה הספק באמו של בעלה הכהן, האם היא נישאה לאביו הכהן בהיותה גרושה, והבן הזה שנולד ממנו הוא חלל, וכיון שהיא נישאה לבן הזה הרי גם היא חללה, או שמא לא היתה גרושה אלא אלמנה והבן שנולד הוא כהן כשר, ואף היא שנישאה לבן הזה היא כשירה לכהונה.

והספק הזה התעורר משום שקודם לכן היתה אמו של זה נשואה לאדם אחר, והוא זרק לה גט, והיה הגט ספק קרוב לו (ואינה מגורשת) ספק קרוב לה (ומגורשת), ואחר כך הוא מת, ונמצאת זו ספק גרושה ספק אלמנה, והלכה ונישאה לכהן, והוליד ממנה בן, זהו ספק חלל. ואלמנתו של זה היא הנקראת אלמנת עיסה.

והיא נקראת ספק ספיקא, לפי שאמו של ספק חלל זה שבה נולד הספק, היא עצמה לא נאסרה אלא מספק, ואלמנה זו שבאה מחמת בנה, ולה עצמה יש חזקת כשרות, נקראת ספק ספיקא.

שיטת רבי יוסף טוב עלם (הובא ברש"י לקמן) ש"אלמנת עיסה" היא אשה שהיה בעלה ספק ספיקא. כגון: שנתגרשה אמו מבעלה הראשון על ידי גט שנפל ספק קרוב לו ספק קרוב לה, והיא ספק מגורשת, ומת בעלה הראשון בתוך שלשה חדשים מנתינת הגט, ונשאת לכהן תוך שלשה חדשים, וילדה את זה, שהוא ספק אם נולד לתשעה חדשי עיבור מבעלה הראשון, וכשר הוא. וספק שמא נולד לשבעה חדשי עיבור לבעלה האחרון, והוא בנו של כהן שנישא לספק גרושה, והרי הוא ספק חלל. הרי ספק ספיקא, שמא אינו בנו של כהן, אלא של הבעל הראשון, הישראל. ואם תרצה לומר בנו של הכהן הוא, שמא לא היתה אמו גרושה אלא אלמנה. ולכן נקראת אלמנתו אלמנת עיסה, שיש בה עירובי ספיקות הרבה כעיסה זו שהיא בלוסה.

שיטת ר"י וריב"א בתוספות ש"עיסה" היא כינוי למשפחה שנתערב בה ספק חלל אחד או הרבה ספיקי חללים, וכל אחד מבני המשפחה הוא ספק ספיקא, שספק אם הוא אותו ספק שנתערב בהן או לא. ואלמנתו נקראת אלמנת עיסה.

רמי ליה אביי לרבא,

סתירה לכאורה, בדברי רבי יהושע:

ומי אמר רבי יהושע

שהאשה

אינה נאמנת,

ונפסלת אפילו שיש לה חזקת כשרות.

ורמינהו, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה, שהיא כשרה

להנשא

לכהונה.

ומשמע, שסובר רבי יהושע שמעמידים את האלמנה על חזקת כשרות, ואומרים: אל תפסלנה לזו מספק שיש לנו שמא היה בעלה חלל.

וקשה ממשנתינו, שאמר רבי יהושע שאינה נאמנת אפילו שיש לה חזקת כשרות.

אמר ליה

רבא:

הכי השתא!?

כיצד רוצה אתה לדמות אלמנת עיסה לאשה שנבעלה בזנות?

והרי

התם,

באלמנת עיסה, הספק הוא על הנישואין שנישאה אמו של ה"עיסה", ויש לנו כלל ש

אשה

ש

נישאת, בודקת ונישאת.

ויש לומר שבדקה אחר אותן גירושין של אמו של בעלה, והוגד לה שהיה הגט קרוב לו ולא נתגרשה כלל, והיתה אמו אלמנה, וכשרה לכהן, ובנה אינו חלל.

מה שאין כן

הכא,

שאמר רבי יהושע שאינה נאמנת, מדובר בזנות. וכי

אשה

ש

מזנה, בודקת ומזנה?

אמר רבא

לאביי: וכי רק

דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא

לך, אבל

דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא

לך, ולא חששת לתרצו.

והא קתני סיפא, אמר להן רבן גמליאל

לרבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא,

קבלנו עדותכם,

נאמנים אתם לנו שכך שמעתם שאלמנת עיסה כשרה לכהונה.

אבל מה נעשה, שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך

להתירה לכהונה, שודאי אסורה היא לכהן.

שהכהנים, שומעין לכם לרחק

אם תאמרו אסורה,

אבל לא לקרב,

אם תאמרו מותרת.

ומשמע שסובר רבן גמליאל שאין מעמידים את אלמנת העיסה על חזקת כשרות, ופסולה.

וקשה על דברי רבן גמליאל במשנתינו, שאמר שכשיש לה חזקת כשרות נאמנת וכשרה.

אלא, אמר רבא: דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא.

משום ש

התם,

במשנתינו שמכשיר רבן גמליאל מדובר שהיא אומרת

ברי

לי שלכשר נבעלתי, מה שאין כן

הכא,

גבי אלמנת עיסה פוסל רבן גמליאל משום שהיא

שמא.

כי כמו שאנחנו מסופקים על אותו "עיסה", גם היא מסופקת עליו, ואי אפשר לומר כאן את הכלל שבטענת ברי אין להסתפק להוציא דבר מחזקתו.

וכן

דרבי יהושע אדרבי יהושע, נמי לא קשיא.

משום ש

התם

במשנתינו פוסל רבי יהושע כיון שיש רק

חד ספיקא,

שספק אם נבעלה לכשר או לפסול, שהרי הבועל לא בא לפנינו, ואילו בא, שמא היינו מכירים בו שהוא פסול, לכן אי אפשר להכשירה.

מה שאין כן

הכא

גבי אלמנת עיסה, מכשיר רבי יהושע משום שיש

תרי ספיקי

[ספק ספיקא]

ומסקנת דברי רבא:

הלכך: לרבן גמליאל, אלים ליה

באומרת

ברי, דאפילו בחד ספיקא נמי מכשיר.

וקיל ליה

באומרת

שמא, דאפילו בספק ספיקא נמי פסיל.

ואילו

לרבי יהושע אלים ליה חד ספיקא, דאפילו ב

אומרת

ברי נמי פסיל.

וקיל ליה ספק ספיקא, דאפילו ב

אומרת

שמא, נמי מכשיר.

תנו רבנן: איזוהי אלמנת עיסה

שהעידו עליה שהיא כשרה?

כל שאין בה

בעירובי ספקותיה של העיסה,

לא

ספק

משום ממזרות, ולא

ספק

משום נתינות, ולא

ספק

משום עבדי מלכים.

גוים שביאתם פוסלת לכהונה.

Traduction française

Et il dit : il n’y en a pas de moi

il est véritablement de moi.

Rav Yossef dit : pourquoi devons-nous nous en préoccuper ?

Il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait conçu d’un autre homme et que l’enfant soit mamzer, pour deux raisons.

La première, c’est qu’en effet il reconnaît

que le fiancé confirme ses paroles.

Et de plus, Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabban Gamliel

elle est digne de confiance lorsqu’elle dit avec qui elle a eu des relations.

Abbayé lui dit : et

si

dans ce cas

il s’agit d’une fiancée,

si ce n’est pas [si ce n’est pas le cas]

que reconnaît

le fiancé,

Rabban Gamliel la rend-il apte ?

Et est-elle digne de confiance selon Rabban Gamliel même sans l’aveu du fiancé ? Car Rav Yossef dit « et de plus », ce qui signifie, d’après ses paroles, qu’elle est digne de confiance même sans l’aveu du fiancé.

Mais Chmouel n’a-t-il pas dit à Rav Yehouda : Chinan

la halakha est comme Rabban Gamliel, mais toi, tu ne rendras pas de décision pratique [ne tranche pas en pratique comme lui]

tant qu’il n’y a pas chez elle une majorité d’hommes aptes.

Or ici,

dans le cas d’une fiancée,

la majorité des hommes qui se trouvent auprès d’elle sont inaptes,

à l’exception du fiancé, puisqu’elle est une femme mariée.

Et nous répondons :

Mais, selon ton raisonnement, cela même devrait te poser difficulté : « la halakha »

est comme Rabban Gamliel ; pourquoi, dès lors, Chmouel a-t-il dit

« mais toi, tu ne rendras pas de décision pratique »,

c’est-à-dire que s’il avait voulu dire que la halakha est comme Rabban Gamliel lorsqu’il y a une majorité d’hommes aptes, mais qu’elle ne l’est pas lorsqu’il y a une majorité d’hommes inaptes, il aurait dû dire : « La halakha est comme Rabban Gamliel, lorsqu’il y a une majorité d’hommes aptes. » Et s’il avait voulu dire que la halakha est que Rabban Gamliel [la rend apte], et que même Rabban Gamliel ne l’a rendue apte que lorsqu’il y a une majorité d’hommes aptes, il aurait dû le dire explicitement.

Mais

nécessairement,

que peux-tu répondre,

si tu dois expliquer ainsi les paroles de Chmouel ?

Cela,

à savoir que la halakha n’est pas comme Rabban Gamliel lorsqu’il n’y a pas chez elle une majorité d’hommes aptes, ne vaut que

a priori :

si un cohen vient consulter le tribunal rabbinique, on ne lui permet de l’épouser que s’il y avait chez elle une majorité d’hommes aptes. Mais

cela,

dans le cas

a posteriori,

si un cohen l’a épousée sans consulter, on ne la lui retire pas. C’est comme ils ont dit : « La halakha, mais on ne donne pas de directive en ce sens. »

Et selon cela, les paroles de Chmouel ne posent pas de difficulté à Rav Yossef. Car

ce cas aussi,

celui du fiancé et de sa fiancée,

est considéré comme un cas a posteriori,

puisqu’elle a conçu et que tu viens déclarer l’enfant inapte , et interdire la fiancée au fiancé ; si tu ne la crois pas, tu la fais sortir de chez son mari.

À présent, la Guemara vient examiner la question de la « veuve d’une famille mêlée », qui a le statut d’un « double doute ».

Les Richonim ont donné plusieurs explications pour définir la notion de « veuve d’une famille mêlée ».

Selon l’opinion de Rachi, il s’agit de la veuve d’un cohen qui est un cohen au statut incertain de halal.

Elle est considérée comme un « double doute », parce qu’elle possède également le côté de la présomption d’aptitude qui lui est propre pour la prêtrise, en plus du doute de savoir si son mari est un halal ; mais ce n’est pas le double doute habituel, composé de deux doutes.

Par exemple, le doute concernait la mère de son mari cohen : s’était-elle mariée avec son père cohen alors qu’elle était divorcée, auquel cas le fils qui en était né est un halal et, puisqu’elle a épousé ce fils, elle aussi est une halala ; ou bien n’était-elle pas divorcée, mais veuve, auquel cas le fils qui en est né est un cohen apte, et elle aussi, qui a épousé ce fils, est apte à la prêtrise.

Ce doute est apparu parce qu’auparavant la mère de cet homme était mariée à un autre homme, qui lui a jeté un acte de divorce ; et l’acte de divorce était dans le doute : peut-être était-il plus proche de lui, auquel cas elle n’est pas divorcée, peut-être était-il plus proche d’elle, auquel cas elle est divorcée. Ensuite, il mourut, et celle-ci se retrouva être, dans le doute, divorcée ou veuve ; elle alla se marier avec un cohen et lui donna un fils : celui-ci est un halal au statut incertain. Et sa veuve est celle que l’on appelle la « veuve d’une famille mêlée ».

Elle est appelée « double doute », parce que la mère de ce halal au statut incertain, chez qui le doute est apparu, n’a elle-même été interdite que par doute ; et cette veuve, qui tient son statut de son fils, possède pour elle-même une présomption d’aptitude : elle est appelée « double doute ».

Selon l’opinion de Rabbi Yossef Tov Elem, rapportée par Rachi plus loin, la « veuve d’une famille mêlée » est une femme dont le mari était lui-même dans une situation de double doute. Par exemple : sa mère avait été divorcée de son premier mari par un acte de divorce dont on doutait s’il était plus proche de lui ou plus proche d’elle, et elle était donc divorcée au statut incertain ; son premier mari mourut dans les trois mois suivant la remise de l’acte de divorce, elle épousa un cohen dans les trois mois et mit au monde cet enfant. Il y a doute : est-il né après neuf mois de grossesse de son premier mari, auquel cas il est apte ; ou bien est-il né après sept mois de grossesse de son dernier mari, auquel cas il est le fils d’un cohen qui a épousé une femme divorcée au statut incertain, et il est donc un halal au statut incertain ? Il y a ainsi un double doute : peut-être n’est-il pas le fils du cohen, mais celui du premier mari, l’Israélite ; et si tu veux dire qu’il est le fils du cohen, peut-être sa mère n’était-elle pas divorcée, mais veuve. C’est pourquoi sa veuve est appelée « veuve d’une famille mêlée », car elle comporte de nombreux mélanges de doutes, comme cette pâte qui est mélangée.

Selon l’opinion de Rabbi Yossef et de Riva, dans les Tossafot, « famille mêlée » est une appellation pour une famille dans laquelle s’est mêlé un halal au statut incertain, ou plusieurs halalim au statut incertain ; chacun des membres de la famille est un double doute, car il y a doute : est-il le même homme au statut incertain qui s’est mêlé à eux, ou non ? Et sa veuve est appelée « veuve d’une famille mêlée ».

Abbayé soumit à Rava une contradiction,

apparemment dans les paroles de Rabbi Yehoua :

Rabbi Yehoua a-t-il dit

que la femme

n’est pas digne de confiance,

et qu’elle est déclarée inapte même si elle possède une présomption d’aptitude ?

Or voici qu’il est enseigné : Rabbi Yehoua et Rabbi Yehouda ben Bétéra ont témoigné au sujet de la veuve d’une famille mêlée qu’elle est apte

à se marier

dans la prêtrise.

Cela signifie que, selon Rabbi Yehoua, on maintient la veuve sur sa présomption d’aptitude et que l’on dit : ne la déclare pas inapte à cause de ce doute que nous avons, à savoir que son mari était peut-être un halal.

Cela est difficile d’après notre Michna, où Rabbi Yehoua dit qu’elle n’est pas digne de confiance, même si elle possède une présomption d’aptitude.

Il lui dit,

Rava :

Comment peux-tu comparer cela !?

Comment veux-tu comparer la veuve d’une famille mêlée à une femme qui a eu des relations illicites ?

Et pourtant,

là-bas,

dans le cas de la veuve d’une famille mêlée, le doute porte sur le mariage contracté par la mère de l’homme de la « famille mêlée », et nous avons pour règle qu’une

femme

qui

se marie vérifie, puis se marie.

Et l’on peut dire qu’elle s’est renseignée après ce divorce de la mère de son mari, qu’on lui a rapporté que l’acte de divorce était plus proche de lui et qu’elle n’avait donc pas été divorcée du tout ; sa mère était veuve, apte à la prêtrise, et son fils n’était pas un halal.

Ce qui n’est pas le cas

ici,

où Rabbi Yehoua dit qu’elle n’est pas digne de confiance : il s’agit de relations illicites. Une

femme

qui

a des relations illicites vérifie-t-elle, puis a-t-elle des relations illicites ?

Rava dit

à Abbayé : est-ce seulement

la difficulté de Rabbi Yehoua à propos de Rabbi Yehoua

qui se pose à toi, mais

la difficulté de Rabban Gamliel à propos de Rabban Gamliel ne se pose-t-elle pas

à toi, et tu ne t’es pas préoccupé de la résoudre ?

N’est-il pas enseigné dans la fin [de la Michna] que Rabban Gamliel leur dit

à Rabbi Yehoua et à Rabbi Yehouda ben Bétéra :

« Nous avons accepté votre témoignage »,

vous êtes dignes de confiance pour nous, car vous avez entendu que la veuve d’une famille mêlée est apte à la prêtrise.

« Mais que pouvons-nous faire, puisque Rabban Yo'hanan ben Zakkaï a décrété de ne pas réunir un tribunal rabbinique à ce sujet »,

pour l’autoriser à la prêtrise, car elle est certainement interdite à un cohen.

Les cohanim vous écoutent lorsqu’il s’agit de tenir à distance,

si vous dites qu’elle est interdite,

mais non lorsqu’il s’agit de rapprocher,

si vous dites qu’elle est permise.

Cela signifie que, selon Rabban Gamliel, on ne maintient pas la veuve d’une famille mêlée sur sa présomption d’aptitude, et qu’elle est inapte.

Cela est difficile d’après les paroles de Rabban Gamliel dans notre Michna, où il dit que, lorsqu’elle possède une présomption d’aptitude, elle est digne de confiance et apte.

Mais, dit Rava : la difficulté de Rabban Gamliel à propos de Rabban Gamliel ne se pose pas.

Car

là-bas,

dans notre Michna, où Rabban Gamliel la rend apte, il s’agit du cas où elle dit

« Je sais avec certitude

que j’ai eu des relations avec un homme apte », tandis que

ici,

au sujet de la veuve d’une famille mêlée, Rabban Gamliel la déclare inapte parce qu’elle dit

« Peut-être ».

De même que nous avons un doute au sujet de cet homme de la « famille mêlée », elle aussi a un doute à son sujet ; il est donc impossible d’appliquer ici la règle selon laquelle, lorsqu’une personne affirme avec certitude, il n’y a pas lieu de douter pour faire sortir une chose de sa présomption.

Et de même,

la difficulté de Rabbi Yehoua à propos de Rabbi Yehoua ne se pose pas non plus.

Car

là-bas,

dans notre Michna, Rabbi Yehoua la déclare inapte puisqu’il n’y a qu’

un seul doute : il y a doute si elle a eu des relations avec un homme apte ou avec un homme inapte ; car l’homme qui a eu les relations n’est pas venu devant nous, et s’il était venu, peut-être aurions-nous reconnu qu’il était inapte. Il est donc impossible de la rendre apte.

Ce qui n’est pas le cas

ici,

au sujet de la veuve d’une famille mêlée : Rabbi Yehoua la rend apte parce qu’il y a

deux doutes [un double doute].

Telle est la conclusion des paroles de Rava :

En conséquence : pour Rabban Gamliel, il est plus fort

lorsqu’elle dit

« Je sais avec certitude », car même lorsqu’il n’y a qu’un seul doute, il la rend également apte.

Et il est plus faible

lorsqu’elle dit

« Peut-être », car même lorsqu’il y a un double doute, il la déclare également inapte.

Tandis que

pour Rabbi Yehoua, un seul doute est plus fort, car même lorsqu’elle

dit

« Je sais avec certitude », il la déclare également inapte.

Et le double doute est plus faible, car même lorsqu’elle

dit

« Peut-être », il la rend également apte.

Nos maîtres ont enseigné : quelle est la veuve d’une famille mêlée

dont on a témoigné qu’elle est apte ?

Toute celle qui ne comporte pas,

dans le mélange de ses doutes,

de

doute

pour cause de bâtardise, ni

de doute

pour cause de Néthinim, ni

de doute

pour cause d’esclaves de rois.

Des non-Juifs dont les relations rendent inapte à la prêtrise.

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