Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 13b (יג:) — le Talmud en français
Ketoubot 13b (כתובות יג:): Meytivi : ils la virent entrer avec un homme dans un lieu retiré ou dans une ruine, et lui dirent : « Quelle est la condition de cet homme ? » et elle répondit « C’est un…
Texte original — Ketoubot 13b (יג:)
מיתיבי, ראוה שנכנסה עם אחד לסתר או לחורבה, ואמרו לה מה טיבו של איש זה?
ואמרה
כהן הוא ובן אחי אבא הוא
שמיוחס לכהונה.
רבן גמליאל ורבי אלעזר אומרים נאמנת.
רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה
לפסול כגון
לנתין
א
ו לממזר עד שתביא ראיה לדבריה.
ומקשינן:
בשלמא לזעירי,
הסובר שרבן גמליאל ורבי יהושע חולקים גם בנתייחדה,
היינו דקתני תרתי
[שני אופנים] א.
לסתר
שהוא מקום ייחוד, ב.
או לחורבה
שהוא מקום זנות וסתמו לבעילה.
אלא לרב אסי, דאמר
שרק ב
נבעלה
פליגי, קשה:
תרתי למה לי.
ומתרצינן:
חדא קתני,
מדובר באופן אחד, שנכנסה
לסתר דחורבה.
כלומר, שנכנסה עמו לסתר של חורבה, שסתם הדבר, שלשם בעילה נכנסו לשם.
ומקשינן:
והא לסתר או לחורבה קתני!
ומשמע שהם שני מקומות שונים.
ומתרצינן: אין הכי נמי, תרתי קתני, אלא שצריך תרתי גם לרב אסי.
חדא, לחורבה דמתא
[לחורבה שבעיר] שסתם בעילתה מאחד מבני העיר, ואפשר להעמיד שמדובר בעיר שרובה ישראל כשרים.
וחדא, לחורבה דדברא
[לחורבה שבמדבר] שכל העולם בכלל הספק שמא בא לכאן אחד מסוף העולם, ורוב העולם הם גוים ופוסלים אשה לכהונה בביאתם.
וצריכי
להשמיענו את מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע בשני המקומות.
דאי אשמעינן
רק
חורבה דמתא,
הייתי אומר שרק
בהא קמכשר רבן גמליאל משום דרוב כשרים אצלה. אבל לחורבה דדברא דרוב פסולין אצלה, אימא
[הייתי אומר]
מודה ליה לרבי יהושע
שנפסלת לכהונה.
ואי אשמעינן
רק
בההיא,
בחורבה במדבר, הייתי אומר שרק
בההיא קאמר רבי יהושע
שנפסלת לכהונה, משום שרוב פסולים אצלה,
אבל בהא
בחורבה שבעיר שרוב כשרים אצלה,
אימא מודה לרבן גמליאל
שאינה נפסלת, לכן
צריכא.
תו מקשינן לרב אסי:
מיתיבי: זו עדות שהאשה
עצמה
כשרה לה
לומר לכשר נבעלתי.
ורבי יהושע אומר, אינה נאמנת.
אמר להם רבי יהושע, אי אתם מודים
לי
בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני, שאינה נאמנת
לינשא לכהן.
אמרו לו, אבל
[אמת] (כמו "אבל שרה אשתך" שמתרגמים "בקושטא").
אמר להם רבי יהושע:
ומה הפרש יש בין זו
[שבויה]
לזו
שנאמנת להעיד לכשר נבעלתי?
אמרו לו:
לזו
[לשבויה]
יש עדים
שנבעלה, שכיון שנשבית לבין הגוים והם פרוצים בעריות כולנו עדים שנבעלה.
ולזו
שנאמנת להעיד לכשר נבעלתי
אין לה עדים
שנבעלה, שלא ראוה אלא מדברת, ויש לה מיגו שיכלה לומר לא נבעלתי, לכן גם כשאומרת לכשר נבעלתי נאמנת.
אמר להם
רבי יהושע:
אף לזו
שאומרת לכשר נבעלתי
יש עדים,
יש אופן אחד שיש לה עדים ואתם חולקים עלי, באופן שמעוברת,
שהרי כריסה בין שיניה,
שעיבורה מעיד עליה כמאה עדים שנבעלה.
אמרו לו
: בנשבית
רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם
(לקמן תבאר הגמרא מה אמר להם רבי יהושע, שהם ענו לו רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות, שהרי אין זה תשובה על מה שאמר להם אף לזו יש לה עדים, שהרי אין לך פרוץ גדול מזה שרואים בה שנתעברה ממנו).
אמר להן: אין אפוטרופוס לעריות!
(ולקמן תבאר זאת הגמרא).
במה דברים אמורים
שנאמנת לרבנן,
בעדות אשה בגופה
כלומר להכשיר את עצמה לכהונה, שלא מחזיקין אותה שנבעלה לפסול.
אבל עדות אשה בבתה, דברי הכל הולד שתוקי.
והוינן בה:
מאי קאמר להו
רבי יהושע,
ומאי קמהדרי ליה
[ומה ענו לו]?
ומבארת הגמרא:
הכי קאמרי ליה
רבנן לרבי יהושע:
השבתנו
תשובה גמורה ונצחת
על המעוברת,
שיש לה עדים שנבעלה. אבל
מה תשיבנו על המדברת
שאין לה עדים שנבעלה.
אמר להם: מדברת היינו שבויה!
כמו שלמדברת אין עדים שנבעלה, אף לשבויה אין עדים שנבעלה, אלא שמחזיקים אותה שנבעלה. אם כן גם מדברת נחזיק אותה שנבעלה.
אמרו לו: שאני שבויה דרוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם,
לכן אפילו אם אין עדים שנבעלה מחזיקים אותה שודאי נבעלה. מה שאין כן כשנסתרת עם יהודי, שאז אין להחזיקה שנבעלה.
אמר להם: הא
מדברת
נמי, כיון דאיסתתר
[שהתייחדה עמו],
אין
אתם יכולים להיות לה
אפוטרופוס לעריות,
לומר שלא נבעלה, אלא מוחזקת היא שנבעלה .
ומקשינן לרב אסי:
קתני מיהת, תרתי, מדברת
שאין עדות שנבעלה,
ומעוברת
שיש עדות שנבעלה. ואם כן מבואר להדיא שגם בנתייחדה חולק רבי יהושע וסובר שנפסלת לכהונה.
תיובתא דרב אסי
שאמר שבנתייחדה בלבד לפי כולם נאמנת,
תיובתא.
ופרכינן לרבי יהושע: אמנם אין אפוטרופוס לעריות, אבל מכל מקום,
ותיפוק ליה
שראוה מדברת אינה דומה לשבויה, משום
דהתם
בשבויה
רוב פסולין אצלה, והכא
בראוה מדברת
רוב כשרין אצלה.
אלא מוכח מזה שרבי יהושע לא חילק, שסובר שאפילו ברוב כשרים נפסלת.
והוכחה זו
מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי.
דאמר רבי יהושע בן לוי: לדברי המכשיר
את הפנויה שנבעלה לכהונה,
מכשיר אפילו ב
אופן ש
רוב פסולין
אצלה, משום שמעמידים אותה על החזקה שהיא כשרה. [ועל זה שהכשירו אותה אפילו באופן שרוב פסולים אצלה, הביא להם רבי יהושע ראיה מן השבויה]. ואילו
לדברי
רבי יהושע
הפוסל
אותה לכהונה,
פוסל אפילו ב
אופן ש
רוב כשרים
אצלה.
אמר רבי יוחנן: לדברי המכשיר בה
[אותה] על פי נאמנותה,
מכשיר
גם כן
בבתה
. ו
לדברי הפוסל בה
[אותה]
פוסל
גם כן
בבתה.
ורבי אלעזר אומר: לדברי המכשיר בה
[אותה] על פי נאמנותה,
פוסל בבתה
שאינה נאמנת כלפי בתה שנולדה מבעילת זנות.
אמר רבה: מאי טעמא דרבי אלעזר?
משום שסובר ש
בשלמא איהי
כלפי עצמה
אית לה חזקה דכשרות,
ויש לומר אשה זו בחזקת כשרות עומדת, ומספק אתה בא לפוסלה, לכן אומרים, אל תפסול אותה מספק. מה שאין כן כלפי
בתה
אינה נאמנת, משום ש
לית לה חזקה דכשרות
.
איתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן
: שנינו לעיל:
במה דברים אמורים
שנאמנת האשה,
בעדות אשה בגופה, אבל עדות אשה בבתה
שנולדה מבעילה זו
דברי הכל הולד שתוקי.
מאי לאו,
הכוונה
"שתוקי", ופסול.
אם כן רואים שלדברי המכשיר אותה פוסל בבתה.
ומתרץ רבי יוחנן:
לא,
הכוונה
שתוקי וכשר.
כלומר, שתוקי הוא במקצת, שאם היה הבועל כהן, והעובר זכר, "משתקין" את העובר מדין כהונה כמו שיבואר לקמן. אבל כשר הוא ליוחסין. שאם נקבה היא, תנשא לכהונה. ואם זכר הוא, בתו ואלמנתו כשרות לכהונה.
והוינן בה:
ומי איכא שתוקי כשר.
ומתרצינן:
אין
[כן],
כדשמואל.
דאמר שמואל: עשרה כהנים עומדים, ופירש אחד מהם ובעל
את הפנויה, ולא ידוע מי הוא שבעל, הדין ש
הולד שתוקי.
ואף על פי שברור לנו שמכהן כשר בא.
ושתוקי זה על כרחך כשר ליוחסין הוא, ואם נקבה היא ראויה לכהן. ואלא
מאי,
לענין מה נחשב ל
שתוקי?
אילימא
לענין
שמשתיקין אותו מנכסי אביו,
שאינו מקבל מירושת אביו,
פשיטא! ומי ידעינן אבוה מנו?
וכי יודעים מי הוא אביו עד שצריך לומר שאינו יורש!?
אלא
הוא שתוקי לענין
שמשתיקין אותו מדין כהונה
שלא יעבוד עבודה במקדש, ולא יאכל בתרומה, משום
דכתיב
[במדבר כה]
"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם".
ויש לנו לדייק מלשון הפסוק כי רק
מי שזרעו מיוחס אחריו
ראוי הוא לעבוד ולאכול בתרומה.
יצא זה, שאין זרעו מיוחס אחריו,
שהרי אין אין אנו יודעים מי אביו.
ה"מאורסת" - היא אשה שנתקדשה בקידושין, ועדיין לא נכנסה לחופה, שאין לה עדיין כתובה, אבל היא כבר אשת איש, ואם זינתה עם אחר אפילו באונס ונתעברה, הולד ממזר.
מעשה ב
ההוא ארוס וארוסתו, דאתו לקמיה דרב יוסף, היא אמרה מיניה
מהארוס נתעברתי.
Traduction française
Meytivi : ils la virent entrer avec un homme dans un lieu retiré ou dans une ruine, et lui dirent : « Quelle est la condition de cet homme ? »
et elle répondit
« C’est un koen et le fils du frère de mon père »
qui est réputé apte à la prêtrise.
Rabban Gamaliel et Rabbi Éléazar disent : elle est digne de foi.
Rabbi Yehochoua dit : nous ne vivons pas de sa parole ; mais celle-ci est présumée avoir eu des relations
avec un homme impropre, par exemple
un Netin
ou
un mamzer, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à ses paroles.
Et nous objectons :
Cela va de soi selon Zeïri,
qui estime que Rabban Gamaliel et Rabbi Yehoshoua sont également en désaccord dans le cas où elle s’est isolée avec lui :
c’est pourquoi il enseigne deux cas
[deux manières] :
« dans un lieu retiré »,
qui est un lieu d’isolement, et
« ou dans une ruine »,
qui est un lieu de débauche, et dont on présume qu’elle a servi à avoir des relations.
Mais selon Rav Assi, qui dit
que c’est seulement lorsqu’elle
a eu des relations
qu’ils sont en désaccord, il est difficile :
pourquoi ai-je besoin de deux cas ?
Et nous répondons :
il n’enseigne qu’un seul cas
: il s’agit d’une seule situation, où elle est entrée
dans le lieu retiré d’une ruine.
C’est-à-dire qu’elle est entrée avec lui dans le lieu retiré d’une ruine, car on présume qu’ils y sont entrés dans le but d’avoir des relations.
Et nous objectons :
mais il enseigne : « dans un lieu retiré ou dans une ruine » !
Cela laisse entendre qu’il s’agit de deux lieux différents.
Et nous répondons : certes, il en est bien ainsi : il enseigne deux cas ; toutefois, Rav Assi aussi a besoin de deux cas.
L’un : dans la ruine de la ville
[dans la ruine qui se trouve en ville], où l’on présume que l’homme avec lequel elle a eu des relations est l’un des habitants de la ville ; et l’on peut établir qu’il s’agit d’une ville dont la majorité des Israélites sont aptes.
Et l’autre : dans la ruine du désert
[dans la ruine qui se trouve dans le désert], où le monde entier entre dans le doute : peut-être un homme est-il venu ici de l’autre extrémité du monde, et la majorité du monde est composée de non-Juifs, qui rendent une femme impropre à la prêtrise par leurs relations avec elle.
Et ils sont nécessaires
pour nous enseigner le désaccord de Rabban Gamaliel et de Rabbi Yehoshoua dans les deux endroits.
Car si l’on nous avait seulement enseigné
« la
ruine de la ville,
j’aurais dit que
c’est seulement dans ce cas que Rabban Gamaliel la déclare apte, parce que la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont aptes ; mais dans la ruine du désert, où la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont impropres, j’aurais dit
[j’aurais pensé]
qu’il est d’accord avec Rabbi Yehoshoua
pour dire qu’elle devient impropre à la prêtrise.
Et si l’on nous avait seulement enseigné
«
ce cas-là,
la ruine du désert, j’aurais dit que
c’est seulement dans ce cas que Rabbi Yehoshoua dit
qu’elle devient impropre à la prêtrise, parce que la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont impropres ;
mais dans ce cas-ci,
la ruine qui se trouve en ville, où la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont aptes,
j’aurais dit qu’il est d’accord avec Rabban Gamaliel
pour dire qu’elle ne devient pas impropre ; c’est pourquoi
ils sont nécessaires.
Nous objectons encore à Rav Assi :
Meytivi : « C’est un témoignage que la femme
elle-même
est habilitée à porter
pour dire : « J’ai eu des relations avec un homme apte. »
Et Rabbi Yehoshoua dit : elle n’est pas digne de foi.
Rabbi Yehoshoua leur dit : ne reconnaissez-vous pas
que
concernant une captive qui a été captive et dont la captivité est attestée par des témoins, lorsqu’elle dit : « Je suis pure », elle n’est pas digne de foi
pour épouser un koen ?
Ils lui dirent : certes
[c’est vrai] (comme dans : « Mais Sarah, ta femme », que le Targoum traduit par « en vérité »).
Rabbi Yehoshoua leur dit :
quelle différence y a-t-il entre celle-ci
[la captive]
et celle-là,
qui est digne de foi pour témoigner : « J’ai eu des relations avec un homme apte » ?
Ils lui dirent :
celle-ci
[la captive]
a des témoins
qui attestent qu’elle a eu des relations : puisqu’elle a été captive parmi les non-Juifs, et qu’ils sont débauchés en matière de relations interdites, nous sommes tous témoins qu’elle a eu des relations.
Mais celle-là
qui est digne de foi pour témoigner : « J’ai eu des relations avec un homme apte »,
n’a pas de témoins
attestant qu’elle a eu des relations ; ils ne l’ont vue que parler avec lui, et elle dispose d’un migo, puisqu’elle aurait pu dire : « Je n’ai pas eu de relations ». C’est pourquoi, même lorsqu’elle dit : « J’ai eu des relations avec un homme apte », elle est digne de foi.
Il leur dit
Rabbi Yehoshoua :
même celle-là
qui dit : « J’ai eu des relations avec un homme apte »,
a des témoins
: il existe une situation où elle a des témoins, et vous êtes en désaccord avec moi : lorsqu’elle est enceinte,
car son ventre est entre ses dents,
son état de grossesse témoignant contre elle comme cent témoins qu’elle a eu des relations.
Ils lui dirent
: concernant la captive,
la majorité des adorateurs d’astres sont débauchés en matière de relations interdites
(la Guemara expliquera plus loin ce que Rabbi Yehoshoua leur a dit : ils lui ont répondu que la majorité des adorateurs d’astres sont débauchés en matière de relations interdites. En effet, ce n’est pas une réponse à ce qu’il leur avait dit : « Même celle-là a des témoins », car il n’y a pas de débauché plus manifeste que celui dont on voit qu’il l’a rendue enceinte).
Il leur dit : il n’existe pas de gardien pour les relations interdites !
(la Guemara expliquera cela plus loin).
Dans quel cas cela est-il dit
qu’elle est digne de foi selon les Sages ?
Lorsqu’il s’agit du témoignage de la femme concernant son propre corps,
c’est-à-dire pour se déclarer elle-même apte à la prêtrise, car on ne la considère pas comme ayant eu des relations avec un homme impropre.
Mais lorsqu’il s’agit du témoignage de la femme concernant sa fille, tout le monde convient que l’enfant est un chtouki.
Et nous nous interrogeons :
que leur dit-il
Rabbi Yehoshoua,
et que lui répondent-ils
[qu’ont-ils répondu] ?
Et la Guemara explique :
voici ce que lui disent
les Sages à Rabbi Yehoshoua :
Nous t’avons donné une réponse
complète et décisive
au sujet de la femme enceinte,
qui a des témoins qu’elle a eu des relations. Mais
que nous répondras-tu au sujet de celle qui parle
et qui n’a pas de témoins attestant qu’elle a eu des relations ?
Il leur dit : celle qui parle est comme la captive !
De même que celle qui parle n’a pas de témoins qu’elle a eu des relations, la captive non plus n’a pas de témoins qu’elle a eu des relations ; seulement, on la présume comme ayant eu des relations. Dès lors, nous devons également présumer que celle qui parle a eu des relations.
Ils lui dirent : la captive est différente, car la majorité des adorateurs d’astres sont débauchés en matière de relations interdites ;
c’est pourquoi, même s’il n’existe pas de témoins qu’elle ait eu des relations, on la considère comme ayant certainement eu des relations. Il n’en va pas de même lorsqu’elle s’est isolée avec un Juif : alors, on ne doit pas la considérer comme ayant eu des relations.
Il leur dit : celle-ci
qui parle
aussi, puisqu’elle s’est isolée
[qu’elle s’est trouvée seule avec lui],
vous ne pouvez pas être
pour elle
des gardiens pour les relations interdites,
dire qu’elle n’a pas eu de relations ; mais elle est présumée avoir eu des relations .
Et nous objectons à Rav Assi :
Il enseigne néanmoins deux cas : celle qui parle
qui n’a pas de témoignage qu’elle ait eu des relations,
et la femme enceinte
pour laquelle il existe un témoignage qu’elle a eu des relations. Il apparaît donc explicitement que même dans le cas où elle s’est isolée, Rabbi Yehoshoua est en désaccord et estime qu’elle devient impropre à la prêtrise.
Réfutation de Rav Assi
qui disait que, lorsqu’elle s’est seulement isolée, tout le monde reconnaît qu’elle est digne de foi :
réfutation.
Et nous réfutons l’opinion de Rabbi Yehoshoua : certes, il n’existe pas de gardien pour les relations interdites ; mais, en tout état de cause,
qu’il en résulte
que celle qu’ils ont vue parler n’est pas comparable à une captive, puisque
là-bas,
dans le cas de la captive,
la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont impropres, tandis qu’ici,
dans le cas de celle qu’ils ont vue parler,
la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont aptes.
Mais il ressort de là que Rabbi Yehoshoua n’a pas établi de distinction : il estime que même lorsque la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont aptes, elle devient impropre.
Et cette preuve
vient à l’appui de Rabbi Yehoshoua ben Lévi.
Car Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit : selon l’avis de celui qui la déclare apte
la femme célibataire qui a eu des relations, pour la prêtrise,
il la déclare apte même lorsque
la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont impropres,
parce qu’on la maintient dans sa présomption d’aptitude. [Et à propos de ce qu’ils l’ont déclarée apte même lorsque la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont impropres, Rabbi Yehoshoua leur a apporté une preuve tirée du cas de la captive.] Mais
selon l’avis de
Rabbi Yehoshoua,
qui la déclare impropre
à la prêtrise,
il la déclare impropre même lorsque
la majorité de ceux qui se trouvent auprès d’elle sont aptes.
Rabbi Yohanan dit : selon l’avis de celui qui la déclare apte
[la déclare apte] sur la foi de sa parole,
il la déclare apte
également
concernant sa fille .
Et
selon l’avis de celui qui la déclare impropre
[la déclare impropre],
il la déclare impropre
également
concernant sa fille.
Et Rabbi Éléazar dit : selon l’avis de celui qui la déclare apte
[la déclare apte] sur la foi de sa parole,
il déclare sa fille impropre
car elle n’est pas digne de foi à l’égard de sa fille, née de ces relations de débauche.
Rabba dit : quelle est la raison de Rabbi Éléazar ?
Parce qu’il estime que
pour elle-même, certes,
à son propre égard,
elle possède une présomption d’aptitude,
et l’on peut dire que cette femme se trouve dans une présomption d’aptitude, et que c’est seulement en raison d’un doute que l’on vient la déclarer impropre ; c’est pourquoi nous disons : ne la déclare pas impropre en raison du doute. En revanche, à l’égard de
sa fille,
elle n’est pas digne de foi, parce qu’
elle ne possède pas de présomption d’aptitude .
Rabbi Éléazar objecta à Rabbi Yohanan :
nous avons enseigné plus haut :
dans quel cas cela est-il dit
que la femme est digne de foi ?
Lorsqu’il s’agit du témoignage de la femme concernant son propre corps ; mais lorsqu’il s’agit du témoignage de la femme concernant sa fille,
née de ces relations,
tout le monde reconnaît que l’enfant est un chtouki.
N’est-ce pas
que l’expression
« chtouki » signifie : « et impropre » ?
Il ressort donc que, selon l’avis de celui qui la déclare apte, il déclare sa fille impropre.
Et Rabbi Yohanan répond :
non,
l’expression signifie
« chtouki et apte ».
C’est-à-dire qu’il est quelque peu un chtouki : si l’homme qui a eu des relations avec elle était un koen et que le fœtus est un garçon, on réduit au silence le fœtus concernant le statut de prêtrise, comme cela sera expliqué plus loin. Mais il est apte du point de vue de la généalogie : si c’est une fille, elle pourra épouser un koen ; et si c’est un garçon, sa fille et sa veuve sont aptes à la prêtrise.
Et nous nous interrogeons :
existe-t-il donc un chtouki apte ?
Et nous répondons :
oui
[ainsi],
comme l’a dit Chmouel.
Car Chmouel a dit : « Dix cohanim se tiennent là ; l’un d’eux s’est écarté et a eu des relations
avec la femme célibataire, et l’on ne sait pas lequel a eu ces relations ; la règle est que
l’enfant est un chtouki.
Bien que nous sachions avec certitude qu’il est issu d’un koen apte.
Ce chtouki est nécessairement apte du point de vue de la généalogie ; si c’est une fille, elle est apte à épouser un koen. Mais alors,
en quoi
est-il considéré comme un
« chtouki » ?
Si tu dis
que c’est en ce qui concerne le fait
qu’on le réduit au silence concernant les biens de son père,
de sorte qu’il ne reçoit pas l’héritage de son père,
c’est évident ! Savons-nous qui est son père ?
Savons-nous donc qui est son père, pour devoir dire qu’il n’hérite pas de lui ?!
Mais
il est un chtouki en ce qui concerne le fait
qu’on le réduit au silence concernant le statut de prêtrise,
de sorte qu’il n’accomplisse pas le service dans le Temple et ne mange pas de terouma, parce qu’
il est écrit
[Nombres 25]
« Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise perpétuelle. »
Nous devons déduire de la formulation du verset que seul
celui dont la descendance est généalogiquement rattachée à lui
est apte à accomplir le service et à manger de la terouma.
Cela exclut celui dont la descendance n’est pas généalogiquement rattachée à lui,
car nous ne savons pas qui est son père.
La « fiancée » est une femme qui a été consacrée par kiddouchin et qui n’est pas encore entrée sous la houppa ; elle n’a pas encore de ketouba, mais elle est déjà une femme mariée, et si elle a des relations avec un autre homme, même sous la contrainte, et qu’elle en conçoit un enfant, l’enfant est un mamzer.
Il arriva qu’
un certain fiancé et sa fiancée vinrent devant Rav Yossef ; elle dit : « C’est de lui que je suis tombée enceinte »
du fiancé.