Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 13a (יג.) — le Talmud en français
Ketoubot 13a (כתובות יג.): Si tel est le cas, si l’on dit que Rav Na’hman ne peut pas soutenir l’opinion de Rabban Gamliel mais seulement celle de Rabbi Yehოშoua - la halakha contredit la halakha !…
Texte original — Ketoubot 13a (יג.)
דאם כן,
אם נאמר שרב נחמן לא יכול לסבור כרבן גמליאל
אלא רק כרבי יהושע -
קשיא הלכתא אהלכתא!
דקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני
ממונות.
ובהא,
לענין תביעת כתובה,
אמר רב יהודה אמר שמואל
ש
הלכה כרבן גמליאל.
ואם כן, יש סתירה בין ההלכה של תביעת מנה להלכה של תביעת כתובה.
אלא לאו, שמע מינה, כדמשנינן, שרב נחמן מודה לדברי רבן גמליאל שנאמנת האשה להוציא ממון ממוחזק כשיש לה טענת ברי עם מיגו או חזקה.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
:
מתניתין:
הנושא אשה בחזקת בתולה ולא מצא לה בתולים.
היא אומרת, מוכת עץ אני,
קודם אירוסין, ויש לי כתובה מנה, כדברי חכמים לעיל (יא, א).
והוא אומר, לא כי, אלא
שמא
דרוסת איש,
בעולת איש קודם ארוסין
את,
ואין לך כתובה כלל.
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים,
שהאשה
נאמנת
כיון שטוענת טענת "ברי", וסוברים שברי ושמא, ברי עדיף אפילו כנגד המוחזק.
ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין,
לסמוך על דבריה.
אלא הרי זו בחזקת דרוסת
[בעולת]
איש
קודם ארוסין, ואין לה כלום
עד שתביא ראיה לדבריה,
שהמוציא מחברו עליו הראיה:
גמרא:
והוינן בה:
טענתייהו במאי?
על איזה סכום של כתובה היא תובעת אותו, ומה הוא הסכום שרוצה הבעל ליתן.
רבי יוחנן אמר
: משנתינו
במאתים ומנה.
שהיא אומרת, מוכת עץ אני ויש לי כתובה מאתים, ואף על פי שלא הכרת בי שאני מוכת עץ.
והוא אומר, דרוסת איש היית עוד קודם שאירסתיך לי לאשה, ואין לך אלא מנה.
וסובר רבי יוחנן, שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה.
רבי אלעזר אמר במנה ולא כלום.
שהיא תובעת מנה מחמת שהיא מוכת עץ, והוא אומר אין לך כלום, לפי שבעולת איש את, ומקחי מקח טעות.
ומסבירה הגמרא את יסוד מחלוקתם:
רבי יוחנן אמר במאתים ומנה
משום ש
סבר לה
להעמיד את משנתינו
כרבי מאיר, דאמר, בין הכיר בה
שהיא מוכת עץ
ובין לא הכיר בה,
כתובתה
מאתים.
ורבי אלעזר אומר במנה ולא כלום,
משום ש
סבר לה
להעמיד משנתינו
כרבנן, דאמרי, בין הכיר בה
שהיא מוכת עץ
בין לא הכיר בה,
כתובתה
מנה.
והוינן בה לרב יוחנן שתי שאלות:
א.
בשלמא רבי אלעזר לא קאמר כרבי יוחנן
להעמיד משנתינו בטוענת מאתים, משום
דקא מוקי לה
למשנתינו
כרבנן,
והרי עדיף להעמיד משנה סתמא לפי שיטת רבנן, ולא לפי רבי מאיר שהוא דעת יחיד.
אלא רבי יוחנן, מאי טעמא לא אמר
להעמיד את המשנה כרבנן, ו
כ
מו שהעמיד
רבי אלעזר.
ומפרשינן:
קסבר
רבי יוחנן,
כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, יש לה כתובה מנה.
ואם נעמיד משנתינו
הכא
כרבנן, הסוברים שכתובת מוכת עץ מנה, יוצא שאין ויכוח ביניהם. כי בין
הוא,
שטוען שהיא בעולת איש,
קאמר
שכתובתה
מנה,
ובין
היא,
שטוענת שהיא מוכת עץ,
קאמרה
שכתובתה
מנה.
ואם כן,
מאי איכא,
מה הבדל יש
בין טענה דידיה
שלו
לטענה דידה
שלה, והרי לפי דברי שניהם מגיע לה כתובה מנה. ולכן, מוכרח רבי יוחנן להעמיד משנתינו אליבא דרבי מאיר, שכתובת מוכת עץ מאתים, ואז יש הבדל בין טענתו שהיא בעולה וכתובתה מנה לבין טענתה שהיא מוכת עץ שכתובתה מאתים.
ועוד הוינן בה לרבי יוחנן:
ב.
בשלמא לרבי אלעזר
שאמר שאם כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום,
היינו דקתני תרתי.
מבואר מדוע נכתבו שני אופנים של תביעת כתובה ורק עם טענות שונות 1. המשנה הקודמת: בטוענת משארסתני נאנסתי.
2\. משנתינו, שטוענת מוכת עץ אני.
כי משנה
חדא,
משנתינו שהיא אומרת מוכת עץ אני, נתחדש בה שיש למוכת עץ מנה אפילו שלא הכיר בה בעלה,
לאפוקי מדרמי בר חמא
שאמר לעיל גבי מוכת עץ שבלא הכיר בה לדברי הכל אין לה כלום.
ו
משנה
חדא,
המשנה הקודמת שהיא טוענת משארסתני נאנסתי והוא אומר שקודם האירוסין נאנסה והיה מקחו מקח טעות, נתחדש בה שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום
לאפוקי מדרב חייא בר אבין אמר רב ששת
שאמר לעיל (דף יא) שכתובתה מנה.
אלא לרבי יוחנן,
שאמר שבכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה, ולפי זה יוצא שהביאור במשנה הקודמת בטענת הבעל שאומר שהיתה בעולה קודם האירוסין ומקחו מקח טעות, פירושו על מאתיים אבל מנה יש לה, אם כן קשה,
תרתי, למה לי?
מדוע נכתבה המשנה הקודמת? אם להשמיענו את מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע בברי ושמא, והעמד ממון בחזקתו, מספיק היה לשנות את משנתינו, הדנה בטוענת מוכת עץ אני, שמשמיענו התנא גם את הדין שמוכת עץ שלא הכיר בה בעלה יש לה כתובה, ושלא כדברי רמי בר חמא שאמר שאין לה כלום, וגם משמיענו את המחלוקת של רבן גמליאל ורבי יהושע.
ומתרצינן: גם לפי רבי יוחנן יש חידוש בשתי המשניות.
משנה
חדא,
היא
להודיעך כחו דרבן גמליאל.
ו
משנה
חדא
היא
להודיעך כחו דרבי יהושע.
ומבארת הגמרא:
קמייתא,
המשנה הקודמת, שטוענת משארסתני נאנסתי, היא
להודיעך כחו דרבי יהושע
שאינה נאמנת,
דאף על גב דאיכא למימר מיגו
שיש לה טענת "מיגו", לפי שיכלה לטעון טענה טובה יותר, שהוכתה מעץ אחרי האירוסין, ובטענה זו אינה נפסלת לכהונה. ומוכח מזה שלא טענה כן, שהיא דוברת אמת, אף על פי כן סובר רבי יהושע ש
לא מהימנא.
בתרייתא,
משנתינו, היא
להודיעך כחו דרבן גמליאל, דאף על גב דליכא למימר מיגו,
אי אפשר לומר מיגו לפי רבי יוחנן, שהעמיד משנתינו כרבי מאיר שאמר מוכת עץ שלא הכיר בה כתובתה מאתים, ואין לה טענה טובה יותר לטעון, אפילו שהיא טוענת שהיא מוכת עץ תחתיו, לפי שאין הבדל אם היא מוכת עץ תחתיו או שהיא מוכת עץ קודם לכן. וקמשמע לן שאף על פי כן סובר רבן גמליאל ש
מהימנא
:
מתניתין:
אשה, אפילו שאינה נשואה, אם נבעלה לנתין או לממזר, פסולה לכהונה.
א.
ראוה
לאשה פנויה שהיא
מדברת,
מתיחדת,
עם אחד
בשוק,
ואמרו לה מה טיבו
[ייחוסו]
של איש זה?
אמרה להם:
איש פלוני, וכהן הוא.
כלומר, הינו אדם מיוחס לכהונה.
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת,
והרי היא בחזקת שנבעלה לאדם כשר, וכשרה לכהונה.
ורבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין.
אלא, הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה.
כי מאחר שהפקירה את עצמה אינה בודקת למי נבעלה.
ב.
היתה
הפנויה
מעוברת, ואמרו לה מה טיבו של עובר זה
ממי נתעברת מאדם כשר או מאדם הפוסל לכהונה, אמרה
מאיש פלוני וכהן הוא,
אדם כשר הוא.
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת,
היא [ובתה] כשרה לכהונה.
ורבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה
שנתעברה מאדם כשר.
אבל לענין ירושה, אפילו לרבן גמליאל אינה נאמנת.
גמרא:
והוינן בה:
מאי
מה כוונת המשנה שראוה
"מדב רת"
.
זעירי אמר
: שראוה ש
נסתרה,
ואף על פי שלא ראוה שנבעלה נפסלה לרבי יהושע, וכמבואר לקמן, היות שמעלה עשו ביוחסין.
רב אסי אמר
: ראוה ש
נבעלה.
אבל אם ראוה רק שנסתרה, אינה נפסלת לרבי יהושע.
ומקשינן לרב אסי:
בשלמא לזעירי
שהעמיד את המשנה ב"נסתרה",
היינו דקתני
מבואר היטב מה שכתבו במשנה לשון
"מדברת".
אלא לרב אסי,
שהעמיד את המשנה ב"נבעלה",
מאי "מדברת"?
מדוע נקטו במשנה לשון "מדברת".
ומתרצינן: המשנה רצתה לנקוט
לישנא מעליא
[לשון יפה]. וכמו שמצאנו שהפסוק נוקט לשון אכילה בהתכוונו לתשמיש.
כדכתיב
[
משלי ל
]
"אכלה, ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי און"
עוד מקשינן לרב אסי:
בשלמא לזעירי, היינו דקתני תרתי.
מבואר היטב מדוע הביאה המשנה את מחלוקת רבי יהושע ורבן גמליאל בשני אופנים, א. ב
מדברת,
להודיעך כחו של רבי יהושע שאף על פי שלא ראוה שנבעלה, פסולה. ב.
ו
ב
מעוברת
להודיעך כחו של רבן גמליאל, שאף על פי שנבעלה ודאי, נאמנת.
אלא לרב אסי
שביאר שגם האופן של מדברת היינו שראוה שנבעלה, אם כן
תרתי למה לי.
ומתרצינן:
חדא
האופן של ראוה מדברת נכתב
להכשיר בה
אותה לרבן גמליאל.
וחדא
האופן של מעוברת נכתב
להכשיר
את העו
ב
ר
בתה
שאם העובר נקבה כשרה להנשא לכהונה, לרבן גמליאל.
כי אם היה נכתב במשנה רק האופן שראוה מדברת, הייתי אומר שרק כלפי עצמה היא נאמנת לרבן גמליאל משום שיש לה חזקת כשרות מעיקרא, ומעמידים אותה על החזקה ולא פוסלים אותה מספק. אבל כלפי העובר, שאין לו חזקת כשרות הייתי אומר שאינה נאמנת. קמשמע לן באופן של מעוברת, שגם כלפי העובר נאמנת.
והוינן בה:
הניחא למאן דאמר
לקמן, שפירש את המשנה ש
לדברי
רבן גמליאל
המכשיר בה
סובר ש
מכשיר
גם כן
בבתה,
אם כן מבואר מדוע נכתבו שני האופנים במשנה, אחד להכשיר אותה, ואחד להכשיר את העובר.
אלא למאן דאמר
שמפרש את המשנה ש
לדברי
רבן גמליאל
המכשיר בה, פוסל בבתה.
ובמעוברת שאמר רבן גמליאל שנאמנת הכוונה רק כלפי עצמה ולא כלפי העובר. אם כן,
מאי איכא למימר
לרב אסי, מדוע נכתבו שני האופנים!?
ומתרצינן:
רב אסי סבר כ
אותו
מאן דאמר
הסובר ש
לדברי המכשיר בה, מכשיר בבתה.
אמר ליה רב פפא לאביי: לזעירי, דאמר, מאי מדברת, נסתרה. ו
לפי זה אפילו רק נתייחדה עם אדם
אמר רבי יהושע,
ש
לא מהימנא
ונפסלת לכהונה.
קשה,
האמר רב: מלקין
מכת מרדות
על היחוד
עם אשת איש,
ואין אוסרין
את האשה
על
בעלה בשביל
היחוד
שנתייחדה עם אחר, שאין מחזיקים אותה שנבעלה לו.
לימא,
האם נאמר שדברי רב הם
דלא כרבי יהושע
שסובר שמשום יחוד מחזיקים אותה לנבעלת.
אמר לו אביי:
אפילו תימא רבי יהושע
סובר כדברי רב, שאין אוסרין על היחוד, ומה שבמשנה סובר שמחזיקים אותה שנבעלה לענין שנפסלת לכהונה, היינו משום
"מעלה"
ש
עשו ביוחסין
של כהונה, שהחמירו להחזיקה שנבעלה.
ועוד מקשינן לרב אסי שהעמיד את משנתינו בראוה שנבעלה:
Traduction française
Si tel est le cas,
si l’on dit que Rav Na’hman ne peut pas soutenir l’opinion de Rabban Gamliel
mais seulement celle de Rabbi Yehოშoua -
la halakha contredit la halakha !
Car nous avons établi que la halakha suit Rav Na’hman en matière de
litiges pécuniaires.
Et dans ce cas,
en ce qui concerne la revendication de la ketouba,
Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel
que
la halakha suit Rabban Gamliel.
Et si tel est le cas, il y a contradiction entre la halakha relative à la revendication d’un mané et la halakha relative à la revendication de la ketouba.
Mais n’est-ce pas que l’on peut en déduire, comme nous l’avons répondu, que Rav Na’hman reconnaît les paroles de Rabban Gamliel : la femme est digne de confiance pour retirer de l’argent détenu par son adversaire lorsqu’elle a une affirmation certaine, accompagnée d’un migo ou d’une présomption ?
Et nous concluons : effectivement,
on peut en déduire :
Michna :
Celui qui épouse une femme en la tenant pour vierge et ne lui trouve pas de signes de virginité.
Elle dit : « J’ai été frappée par un morceau de bois,
avant les fiançailles, et ma ketouba est d’un mané, conformément aux paroles des Sages plus haut (11a).
Et lui dit : « Non, mais »
peut-être
tu as été foulée par un homme,
tu as eu un rapport avec un homme avant tes fiançailles
que tu ne l’étais,
et tu n’as droit à aucune ketouba.
Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent :
que la femme
est digne de confiance
puisqu’elle présente une affirmation certaine, et ils estiment que, lorsqu’il y a une affirmation certaine et une affirmation incertaine, l’affirmation certaine prévaut, même contre celui qui détient la possession.
Et Rabbi Yehoshoua dit : « Ce n’est pas de sa bouche que nous vivons,
pour nous appuyer sur ses paroles.
Mais la voici présumée avoir été foulée par [
avoir eu un rapport avec]
un homme
avant les fiançailles, et elle n’a droit à rien
jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à ses paroles,
car celui qui veut retirer quelque chose de son prochain doit en apporter la preuve. »
Guemara :
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
« Leur revendication porte sur quoi ? »
Sur quelle somme de ketouba le réclame-t-elle, et quelle est la somme que le mari veut donner ?
Rabbi Yo’hanan dit :
notre
Michna porte sur deux cents et un mané.
Elle dit : « J’ai été frappée par un morceau de bois et ma ketouba est de deux cents zouz », bien que tu n’aies pas su que j’avais été frappée par un morceau de bois.
Et lui dit : « Tu avais eu un rapport avec un homme avant même que je ne te fiance pour femme, et tu n’as donc droit qu’à un mané. »
Rabbi Yo’hanan estime que celui qui l’a épousée en la tenant pour vierge et l’a trouvée ayant eu un rapport lui doit une ketouba d’un mané.
Rabbi Éléazar dit : elle porte sur un mané et rien.
Elle réclame un mané, parce qu’elle a été frappée par un morceau de bois, tandis que lui dit : « Tu n’as droit à rien, car tu as eu un rapport avec un homme ; mon acquisition est donc une acquisition erronée. »
La Guemara explique le fondement de leur controverse :
Rabbi Yo’hanan dit : deux cents et un mané,
parce qu’il
soutient
qu’il faut établir notre Michna
selon Rabbi Méïr, qui dit : qu’il l’ait su
qu’elle avait été frappée par un morceau de bois
ou qu’il ne l’ait pas su,
sa ketouba est de
deux cents zouz.
Et Rabbi Éléazar dit : un mané et rien,
parce qu’il
soutient
qu’il faut établir notre Michna
selon les Sages, qui disent : qu’il l’ait su
qu’elle avait été frappée par un morceau de bois
ou qu’il ne l’ait pas su,
sa ketouba est d’un
mané.
Et nous avons posé à Rabbi Yo’hanan deux questions :
a.
Il est compréhensible que Rabbi Éléazar n’ait pas parlé comme Rabbi Yo’hanan,
pour établir notre Michna comme portant sur une femme qui revendique deux cents zouz, parce qu’il
l’établit
notre Michna
selon les Sages,
et il est préférable d’établir une Michna anonyme selon la méthode des Sages plutôt que selon Rabbi Méïr, qui est d’un avis isolé.
Mais Rabbi Yo’hanan, pour quelle raison n’a-t-il pas dit
qu’il fallait établir la Michna selon les Sages,
comme
l’a établie
Rabbi Éléazar ?
Et nous expliquons :
il estime que
Rabbi Yo’hanan,
celui qui l’a épousée en la tenant pour vierge et l’a trouvée ayant eu un rapport lui doit une ketouba d’un mané.
Et si nous établissons notre Michna
ici
selon les Sages, qui estiment que la ketouba de celle qui a été frappée par un morceau de bois est d’un mané, il n’y a plus de controverse entre eux. Car, que
lui,
qui prétend qu’elle a eu un rapport avec un homme,
dit
que sa ketouba est d’un
mané,
ou que
elle,
qui prétend avoir été frappée par un morceau de bois,
dit
que sa ketouba est d’un
mané.
Et si tel est le cas,
quelle différence y a-t-il
quelle différence existe-t-il
entre son affirmation à lui
à lui
et son affirmation à elle
à elle ? Selon les paroles de chacun d’eux, elle reçoit en effet une ketouba d’un mané. C’est pourquoi Rabbi Yo’hanan doit nécessairement établir notre Michna selon Rabbi Méïr, pour qui la ketouba de celle qui a été frappée par un morceau de bois est de deux cents zouz ; il y a alors une différence entre son affirmation à lui, selon laquelle elle a eu un rapport et sa ketouba est d’un mané, et son affirmation à elle, selon laquelle elle a été frappée par un morceau de bois et sa ketouba est de deux cents zouz.
Et nous avons encore posé à Rabbi Yo’hanan une question :
b.
Il est compréhensible que, selon Rabbi Éléazar,
qui dit que, si celui qui l’a épousée en la tenant pour vierge la trouve ayant eu un rapport, elle n’a droit à rien,
c’est pourquoi la Michna enseigne deux cas.
On comprend pourquoi deux formes de revendication de ketouba ont été écrites, avec seulement des affirmations différentes : 1. la Michna précédente : elle prétend « Après mes fiançailles, j’ai été violée ». 2\.
Notre Michna, où elle prétend : « J’ai été frappée par un morceau de bois ».
Car une
seule
Michna — notre Michna, où elle dit : « J’ai été frappée par un morceau de bois » — vient nous apprendre que celle qui a été frappée par un morceau de bois reçoit un mané même si son mari ne le savait pas,
à l’encontre de l’opinion de Rami bar ‘Hama
qui a dit plus haut, au sujet de celle qui a été frappée par un morceau de bois, que, s’il ne le savait pas, selon tout le monde elle n’a droit à rien.
Et
une
seule
Michna — la Michna précédente, où elle prétend : « Après mes fiançailles, j’ai été violée », tandis que lui dit qu’elle a été violée avant les fiançailles et que son acquisition était une acquisition erronée — vient nous apprendre que celui qui l’a épousée en la tenant pour vierge et l’a trouvée ayant eu un rapport n’a droit à rien,
à l’encontre de Rav ‘Hiyya bar Avin au nom de Rav Chéchet
qui a dit plus haut (page 11) que sa ketouba est d’un mané.
Mais selon Rabbi Yo’hanan,
qui dit que celui qui l’a épousée en la tenant pour vierge et l’a trouvée ayant eu un rapport lui doit une ketouba d’un mané, et qu’il s’ensuit que l’explication de la Michna précédente, dans l’affirmation du mari qui dit qu’elle avait eu un rapport avant les fiançailles et que son acquisition était une acquisition erronée, porte sur les deux cents zouz, mais qu’elle a droit à un mané, la difficulté est donc la suivante :
pourquoi ai-je besoin de deux cas ?
Pourquoi la Michna précédente a-t-elle été écrite ? Si c’est pour nous faire entendre la controverse de Rabban Gamliel et de Rabbi Yehoshoua au sujet de l’affirmation certaine et de l’affirmation incertaine, et pour maintenir l’argent dans la possession de celui qui le détient, il aurait suffi d’enseigner notre Michna, qui traite de la femme prétendant : « J’ai été frappée par un morceau de bois » ; elle nous aurait enseigné que celle qui a été frappée par un morceau de bois, sans que son mari l’ait su, reçoit une ketouba, contrairement aux paroles de Rami bar ‘Hama, qui dit qu’elle n’a droit à rien, et nous aurait également enseigné la controverse de Rabban Gamliel et de Rabbi Yehoshoua.
Et nous répondons : même selon Rabbi Yo’hanan, les deux Michnayot comportent chacune un enseignement nouveau.
Une
seule
Michna
a pour but de te faire connaître la force de Rabban Gamliel.
Et
une
seule
Michna
a pour but de te faire connaître la force de Rabbi Yehoshoua.
La Guemara explique :
La première,
la Michna précédente, où elle prétend : « Après mes fiançailles, j’ai été violée »,
a pour but de te faire connaître la force de Rabbi Yehoshoua,
qui ne la croit pas,
bien qu’il soit possible de dire qu’elle dispose d’un migo,
qu’elle possède une affirmation de type migo, puisqu’elle aurait pu présenter une meilleure affirmation : elle aurait été frappée par un morceau de bois après les fiançailles, et cette affirmation ne l’aurait pas rendue inapte à épouser un
cohen.
La seconde,
notre Michna,
a pour but de te faire connaître la force de Rabban Gamliel : bien qu’il ne soit pas possible de dire qu’elle dispose d’un migo,
il n’est pas possible de parler de migo selon Rabbi Yo’hanan, qui a établi notre Michna selon Rabbi Méïr, lequel dit que celle qui a été frappée par un morceau de bois, sans que son mari l’ait su, reçoit deux cents zouz ; elle n’a donc pas de meilleure affirmation à présenter, même si elle prétend avoir été frappée par un morceau de bois alors qu’elle était sous son autorité, car il n’y a pas de différence entre le fait qu’elle ait été frappée par un morceau de bois alors qu’elle était sous son autorité et le fait qu’elle l’ait été auparavant. Et la Michna vient nous apprendre que, malgré tout, Rabban Gamliel estime qu’elle
est digne de confiance.
Michna :
Une femme, même si elle n’est pas mariée, si elle a eu un rapport avec un natin ou un mamzer, est inapte à épouser un
a.
On la vit
cette femme célibataire
parler,
être seule
avec un homme
sur la place publique,
et on lui dit : « Quelle est la qualité [
la lignée]
de cet homme ? »
Elle leur dit :
« C’est un tel, et il est cohen. »
C’est-à-dire qu’il est un homme dont la lignée est apte à la kehouna.
Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent : « Elle est digne de confiance »,
et elle est présumée avoir eu un rapport avec un homme apte ; elle est donc apte à épouser un cohen.
Et Rabbi Yehoshoua dit : « Ce n’est pas de sa bouche que nous vivons. »
Mais la voici présumée avoir eu un rapport avec un natin ou un mamzer, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à ses paroles.
Car, puisqu’elle s’est livrée, elle ne vérifie pas avec qui elle a eu un rapport.
b.
Si elle était
la femme célibataire
enceinte, et qu’on lui dit : « Quelle est la qualité de cet enfant, »
de qui es-tu devenue enceinte, d’un homme apte ou d’un homme qui rend inapte à épouser un cohen ? Elle répondit :
« D’un tel, et il est cohen, »
c’est un homme apte.
Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent : « Elle est digne de confiance »,
elle et sa fille sont aptes à épouser un cohen.
Et Rabbi Yehoshoua dit : « Ce n’est pas de sa bouche que nous vivons ; mais la voici présumée enceinte d’un natin ou d’un mamzer, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à ses paroles »
à savoir qu’elle est devenue enceinte d’un homme apte.
Mais en ce qui concerne l’héritage, même selon Rabban Gamliel elle n’est pas digne de confiance.
Guemara :
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
« Que signifie
l’intention de la Michna lorsqu’elle dit qu’on la vit
“parler” ? »
Zeïri dit :
qu’on la vit
s’isoler,
et bien qu’on ne l’ait pas vue avoir un rapport, elle est rendue inapte selon Rabbi Yehoshoua, comme cela sera expliqué plus loin, parce qu’une exigence accrue a été instaurée pour les questions de lignée.
Rav Assi dit : on la vit
avoir
un rapport.
Mais si on la vit seulement s’isoler, elle n’est pas rendue inapte selon Rabbi Yehoshoua.
Et nous objectons à Rav Assi :
Il est compréhensible que, selon Zeïri,
qui a établi la Michna dans le cas où elle s’est isolée,
c’est pourquoi elle enseigne
on comprend bien pourquoi la Michna a employé le terme
« parler ».
Mais selon Rav Assi,
qui a établi la Michna dans le cas où elle a eu un rapport,
que signifie « parler » ?
Pourquoi la Michna a-t-elle employé le terme « parler » ?
Et nous répondons : la Michna a voulu employer
une expression élégante [
une belle expression]. De même avons-nous trouvé que le verset emploie le langage de la nourriture alors qu’il fait allusion aux relations conjugales.
Comme il est écrit [
Proverbes 30]
« Elle a mangé, s’est essuyé la bouche et a dit : “Je n’ai pas commis de faute.” »
Nous objectons encore à Rav Assi :
Il est compréhensible que, selon Zeïri, c’est pourquoi la Michna enseigne deux cas.
On comprend bien pourquoi la Michna rapporte la controverse de Rabbi Yehoshoua et de Rabban Gamliel sous deux formes : a.
« parler »,
pour te faire connaître la force de Rabbi Yehoshoua : bien qu’on ne l’ait pas vue avoir un rapport, elle est inapte ; b.
et
dans le cas où elle est
enceinte,
pour te faire connaître la force de Rabban Gamliel : bien qu’elle ait certainement eu un rapport, elle est digne de confiance.
Mais selon Rav Assi,
qui explique que même le cas de « parler » signifie qu’on l’a vue avoir un rapport,
pourquoi ai-je besoin de deux cas ?
Et nous répondons :
l’un
le cas où on l’a vue parler a été écrit
pour la déclarer apte
selon Rabban Gamliel.
Et l’autre
le cas où elle est enceinte a été écrit
pour déclarer apte
l’en
f
ant,
sa fille,
si l’enfant est une fille, afin qu’elle soit apte à épouser un cohen, selon Rabban Gamliel.
Car si seule la situation où on l’a vue parler avait été écrite dans la Michna, j’aurais dit qu’elle n’est digne de confiance, selon Rabban Gamliel, qu’en ce qui la concerne, parce qu’elle possède depuis l’origine une présomption d’aptitude et qu’on la maintient dans cette présomption sans la déclarer inapte à cause du doute. Mais en ce qui concerne l’enfant, qui ne possède pas de présomption d’aptitude, j’aurais dit qu’elle n’est pas digne de confiance. La Michna vient donc nous apprendre, par le cas de la femme enceinte, qu’elle est également digne de confiance en ce qui concerne l’enfant.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Cela se comprend selon l’avis qui dit
plus loin, et qui explique la Michna en disant que,
selon les paroles
de Rabban Gamliel,
celui qui la déclare apte
est d’avis qu’il
déclare apte
également
sa fille ;
si tel est le cas, on comprend pourquoi les deux cas ont été écrits dans la Michna : l’un pour la déclarer apte, l’autre pour déclarer l’enfant apte.
Mais selon l’avis qui dit
qu’il explique la Michna en disant que,
selon les paroles
de Rabban Gamliel,
celui qui la déclare apte déclare sa fille inapte.
Et, dans le cas de la femme enceinte, lorsqu’il dit que Rabban Gamliel la croit, cela ne concerne qu’elle-même et non l’enfant. Si tel est le cas,
que peut-on répondre
à Rav Assi ? Pourquoi les deux cas ont-ils été écrits ?
Et nous répondons :
Rav Assi suit
le
maître qui dit
que,
selon les paroles de celui qui la déclare apte, il déclare sa fille apte.
Rav Pappa dit à Abayé : selon Zeïri, qui dit : “Que signifie ‘parler’ ? S’isoler.” Et
selon cela, même si elle s’est seulement isolée avec un homme,
Rabbi Yehoshoua dit
qu’elle
n’est pas digne de confiance
et qu’elle est rendue inapte à épouser un cohen.
C’est difficile :
Rav n’a-t-il pas dit : on fait subir des coups
des coups de rébellion
pour l’isolement
avec la femme d’un autre,
mais on n’interdit pas
la femme
à
son mari à cause de
l’isolement
où elle s’est retrouvée seule avec un autre homme, car on ne la présume pas avoir eu un rapport avec lui ?
Disons-nous
que les paroles de Rav sont
contraires à Rabbi Yehoshoua,
qui estime qu’en raison de l’isolement on la présume avoir eu un rapport ?
Abayé lui répondit :
Même si tu dis que c’est Rabbi Yehoshoua,
il soutient les paroles de Rav : on n’interdit pas une femme à cause de l’isolement ; mais dans la Michna, il estime qu’on la présume avoir eu un rapport au point de la rendre inapte à épouser un cohen, et cela en raison de la
« mesure supplémentaire »
qui
a été instaurée pour les questions de lignée
des cohanim, car on a adopté la rigueur de la présumer avoir eu un rapport.
Et nous objectons encore à Rav Assi, qui a établi notre Michna dans le cas où on l’a vue avoir un rapport :