Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 12b (יב:) — le Talmud en français

Ketoubot 12b (כתובות יב:): Lorsqu’ils virent qu’ils méprisaient les veuves, qu’ils trouvaient facile de les renvoyer parce que leur ketouba était peu élevée, ils instituèrent pour elles deux cents…

Texte original — Ketoubot 12b (יב:)

כיון דחזו דמזלזלי בהו

באלמנות, שהיו קלות בעיניהם להוציאן מפני שכתובתן מועטת,

תקינו להו מאתן

כדי שלא יתגרשו כל כך בקלות. ותיקנו כן רק לאלמנות כהנים, משום שהכהנים חשובים יותר, וגנאי להם גירושי בנותיהן יותר מישראל.

כיון דחזו [שראו] חכמים

דקא פרשין מינייהו

שלא רצו להתחתן עם אלמנת כהן, משום

דאמרי

אינשי:

עד דנסבינן אלמנת כהנים, ניזיל ניסיב בתולה בת ישראל

[שהיו אומרים, במקום להתחתן עם אלמנת כהן שהיא בעולה, נלך ונתחתן עם בתולה בת ישראל] שהרי כתובתן שוה, לכן,

אהדרינהו למלתייהו.

החזירו את התקנה הראשונה שכתובת אלמנת כהנים היא מנה בלבד.

שנינו במשנה:

בית דין של כהנים היו גובין לבתולה

בת כהן

ארבע מאות זוז

:

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא

רק ל

בית דין של כהנים בלבד אמרו

שיכולים לגבות יותר עבור כתובת בנותיהן,

אלא אפילו משפחות המיוחסות בישראל, אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושין

לגבות לבנותיהן כתובה מרובה יותר,

עושין.

מיתיבי

לשמואל מהא דתניא:

הרוצה לעשות כדרך שהכהנים עושין

לגבות כתובה יתירה,

כגון בת ישראל

שנשאת

לכהן, ו

כן

בת כהן

שנשאת

לישראל, עושין.

ומדייקת הגמרא מהלשון "כגון" של הברייתא:

דווקא כגון

בת ישראל

שנשאת

לכהן, ובת כהן

שנשאת

לישראל, הוא

שיכולים לגבות כתובה מרובה, משום

דאיכא צד כהונה.

אבל בת ישראל

שנשאת

לישראל

שאין בה שום צד כהונה,

לא

יוכלו לגבות לה כתובה מרובה ממאתיים.

ודחינן: אין לדייק כן. ומה שאמר התנא "כגון" - בתורת

"לא מבעיא" קאמר,

הוא אמר זאת, וכך אמר התנא:

לא מבעיא בת ישראל

שנשאת

לישראל, דלא מצי אמר לה עלויי קא מעלינן ליך

[שאין יכול בעלה לומר לה שנתעלתה על ידו], ופשוט יותר שיכולה לגבות כתובה מרובה יותר ממאתיים.

אבל בת ישראל

שנשאת

לכהן, דמצי אמר לה

בעלה הכהן:

עלויי קא מעלינן ליך

[שיכול לומר לה שעלתה לכהונה על ידו]

אימא

[הייתי אומר] ש

לא

תוכל לגבות כתובה מרובה ממנו.

קמשמע לן

שאפילו בכהאי גוונא, אם רוצה, גובה כתובה מרובה:

מתניתין:

שלשת המשניות הבאות דנות בענין נאמנות האשה, כשיש לנו ספק לגבי בעילתה, מתי נבעלה, איך נבעלה, ולמי נבעלה. בשלשת המשניות טענת האשה היא טענת ברי, ומכוחה היא נאמנת לרבן גמליאל ולרבי אליעזר, ואילו רבי יהושע טוען ש"לא מפיה אנו חיים" [וביאר הריטב"א את הביטוי הזה, שהעולם עומד על האמת, ואין אנו חיים על סמך האמת שלה].

יסוד המחלוקת הוא, במקום שיש חזקה, והתעורר ספק אם חל שינוי בחזקה, האם יכולה טענת ברי של האדם אשר בו תלוי השינוי בחזקה, הטוען שלא חל בה שינוי על ידו, לומר שאין לנו כלל להסתפק בדבר.

רבי יהושע סובר שטענת הברי של האדם שבו תלוי השינוי של החזקה אינה מעלה ואינה מורידה, ולכן עלינו לדון את הספק בהשתנות החזקה כאילו לא נוסף דבר להבהרת הספק בטענת הברי שלו. ואילו רבן גמליאל ורבי אליעזר סוברים שדי בטענת ברי של האדם ששינוי החזקה תלוי בו כדי שלא יתעורר אצלנו ספק שמא חל שינוי בחזקה.

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים,

ובא לגרשה, ויש בין הבעל אשה ויכוח כמה מגיע לה בכתובתה.

היא אומרת: משארסתני נאנסתי!

בזמן האירוסין הייתי בתולה, ורק אחר כך נאנסתי,

ונסתחפה שדהו,

מלשון מטר סוחף שמקלקל השדה, שמזלך גרם שנאנסתי ואינני בתולה בשעת הנישואין, ולכן מגיע לי כתובה מאתים.

והוא

בעלה

אומר: לא כי

[שמא לא היה כמו שאמרת],

אלא

שמא

עד שלא ארסתיך

נאנסת, ובשעת האירוסין היית כבר בעולה,

והיה מקחי מקח טעות.

רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים

: האשה

נאמנת,

כיון שהיא טוענת בתורת ודאי והוא טוען בתורת שמא, ונוטלת כתובתה, ודינה כבתולה.

רבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין לסמוך על דבריה,

אלא

המוציא מחברו עליו להביא ראיה, וכיון שהיא רוצה להוציא ממנו כתובה, עליה להביא ראיה לדבריה.

ולכן

הרי זו בחזקת בעולה, עד שלא תתארס

כלומר שהיא בחזקת שהיתה בעולה בשעת האירוסין,

והטעתו,

והוי מקח טעות כדין הכונס בחזקת בתולה ונמצאת בעולה שאין לה כלום,

עד שתביא ראיה לדבריה,

שנאנסה אחרי שנתארסה:

גמרא:

הגמרא מנסה לדמות את סברת מחלוקת משנתינו, לסברת מחלוקת אחרת ששנינו.

אתמר,

שנינו:

אדם ה

תובע בטענת ברי

"מנה לי בידך", והלה,

הנתבע

אומר

לו בטענת "שמא",

"איני יודע

אם הלויתני".

רב יהודה ורב הונא אמרי: חייב

הנתבע לשלם.

ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי: פטור

הנתבע מלשלם. [ומכל מקום משביעים אותו שבועת היסת, מתקנת חכמים, שכן הוא כדבריו, שאינו יודע שהוא חייב לו מנה].

ומסבירה הגמרא את סברתם של החולקים:

רב הונא ורב יהודה אמרי חייב,

משום שהם סוברים, שכאשר טענות הצדדים הם טענת

"ברי"

מצד אחד,

ו

טענת

"שמא"

מצד שני הטוען

"ברי" עדיף

הוא על טענת שמא.

ואילו

רב נחמן ורבי יוחנן אמרי "פטור",

משום שהם סוברים, כיון שנגד טענת הברי של התובע ניצבת חזקת ממון של הנתבע . לכן

אוקי ממונא בחזקת מריה

[השאר הממון בחזקת הבעלים שמחזיק בו], והולכים אחר חזקת ממון , היות והיא עדיפה יותר מה"ברי" של התובע .

אם כן, מבואר שיש מחלוקת בסברא באופן שיש מוציא ויש מוחזק, והמוציא טוען ברי, והמוחזק טוען שמא. שרב הונא ורבי יהודה סוברים שהטוען "ברי" עדיף מהמוחזק, ורב נחמן ורבי יוחנן סוברים, שהמוחזק עדיף מהטוען "ברי".

אמר ליה אביי לרב יוסף: הא דרב הונא ורב יהודה,

ששנינו עתה שהם סוברים כי מי שבא להוציא ממון בטענת "ברי" ממוחזק הטוען טענת "שמא", "ברי" עדיף -

דשמואל היא!

דומה הוא בסברא לדברי שמואל, שאמר על משנתינו, שהלכה כרבן גמליאל, הסובר שנאמנת אשה בטענת ברי להוציא כתובתה מהבעל המוחזק, על אף שהוא טוען טענת שמא.

והיכן נאמרו דברי שמואל?

על הא

דתנן

לקמן במשנה שאחרי המשנה הבאה: אשה שלא היתה נשואה, ו

היתה מעוברת,

ואין אנו יודעים למי נתעברה כדי שנדע האם העובר כשר להנשא כהונה או פסול לכהונה.

ואמרו לה: מה טיבו של עובר זה,

האם נתעברת מאדם שזרעו כשר או ממי שזרעו פסול?

ואמרה:

מאיש פלוני

נתעברתי,

וכהן הוא!

מיוחס הוא וכשר לכהונה.

רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת,

והעובר כשר לכהונה.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבן גמליאל.

ואמר ליה רב שמואל בר יהודה לרב יהודה: שיננא

[חריף ושנון שכמותך ], הרי

אמרת לן משמיה דשמואל

[אמרת לנו כבר בשם שמואל] ש

הלכה כרבן גמליאל,

במחלוקת שלו עם רבי יהושע

אף בראשונה

[במשנתנו, הקודמת למשנה זו, שבה נחלקו לענין תביעת כתובה, שרבן גמליאל אומר שנאמנת בטענת ברי, ובמשנתנו החידוש יותר גדול שהלכה כרבן גמליאל.

ואם כן, מכאן כבר אפשר ללמוד גם לענין מעוברת, שהלכה כרבן גמליאל, ואין צורך לחזור לומר שהלכה כרבן גמליאל גם לענין מעוברת.

והוינן בה:

מאי "אף בראשונה"?

מדוע בתביעת כתובה, החידוש יותר גדול שהלכה כרבן גמליאל?

ומבארינן: החידוש הוא בכך, ש

אף על גב דאיכא למימר "אוקי ממונא בחזקת מריה",

שיש להעמיד את הממון בחזקת הבעל, בכל זאת

אמר רבן גמליאל

שטענת

ברי עדיף

להוציא הממון מחזקתו כנגד טענת שמא של הבעל.

ועתה דנה הגמרא:

לימא,

האם יש לנו לומר, כי

רב יהודה ורב הונא, דאמרי כרבן גמליאל,

ששניהם סוברים שטענת "ברי" להוציא היא עדיפה מטענת "שמא" להחזיק. ואילו

רב נחמן ורבי יוחנן, דאמרי כרבי יהושע,

ששניהם סוברים שמוחזק, אפילו אם הוא טוען "שמא", עדיף הוא על טענת "ברי" הבאה להוציא ממון.

ודחינן: יש חילוק בסברה בין המקרה שדיבר עליו רב נחמן לגבי תביעת מנה, ובין המקרה שדיבר עליו רבן גמליאל לגבי תביעת כתובה.

וכך

אמר לך רב נחמן: אנא, דאמרי

בתביעת מנה שאין הלה יכול להוציא בטענת ברי מהמוחזק, אפילו אם המוחזק טוען טענת שמא, יכול אני לסבור

אפילו כרבן גמליאל,

שאמר בתביעת כתובה שהאשה נאמנת בטענת ברי להוציא כתובתה.

כי

עד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם,

במשנתינו ובמשנה הבאה, שנאמנת להוציא,

אלא

משום

דאיכא מגו,

שיש לה מגו שמסייע לטענתה, שיכלה לטעון טענה מעולה יותר, וכגון במשנתינו שטוענת משארסתני נאנסתי, יכלה היא לטעון מוכת עץ אני, שהיא טענה מעולה יותר, שאינה נפסלת בה לכהונה, ואילו בטענה שאמרה משארסתני נאנסתי נפסלת לכהונה, שהרי אשת ישראל שנאנסה אסורה לכהן.

ומוכח מזה שלא טענה את הטענה המעולה יותר שהיא דוברת אמת.

וכן במשנה הבאה, שטוענת מוכת עץ אני, וכתובתי מנה, יש לה מיגו, שיכלה לטעון "מוכת עץ אני נהייתי תחתיך", ואז כתובתה מאתיים. ומכח המיגו נאמנת היא להוציא כתובתה מבעלה.

אבל הכא,

במקרה שדיבר עליו רב נחמן לגבי תובעו מנה בטענת ברי, וטען הנתבע שמא,

מאי מגו איכא

לתובע שיהיה נאמן מחמת זה להוציא ממון מהמוחזק? ולכן סובר רב נחמן שמעמידים הממון בחזקת המוחזק ופטור מלשלם.

אי נמי,

חילוק נוסף אפשר לחלק בסברה, בין המקרה שדיבר עליו רב נחמן לגבי תביעת מנה, לבין המקרה שדיבר עליו רבן גמליאל לגבי תביעת כתובה - ש

עד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם,

בתביעת כתובה, שנאמנת להוציא מהבעל המוחזק בטענה כי אחר שארסה נאנסה,

אלא

משום

דאמרינן אוקמה אחזקה,

שיש לה חזקת הגוף שמסייעת לה בטענתה, שהרי הספק הוא על שעת האירוסין, אם היתה אז בתולה ונשתעבד לה כתובה של מאתים או שמא בעולה היתה. ויש לאשה חזקת הגוף שבתולה נולדה, והעמד אשה על חזקתה שעדיין בתולה היתה בשעת אירוסיה, ורק עכשיו, אחרי האירוסין נאנסה.

אבל הכא

לגבי תביעת מנה, בברי ושמא,

מאי,

איזו

חזקה אית ליה להאי,

לתובע, שיהיה נאמן מחמתה להוציא ממון מהמוחזק?

ולכן סובר רב נחמן שעדיף המוחזק בממון, ופטור מלשלם.

ומסיימת הגמרא:

הכי נמי מסתברא, כדקא משנינן,

שיש לנו הכרח לומר

דרב נחמן הוא דאמר כרבן גמליאל.

Traduction française

Lorsqu’ils virent qu’ils méprisaient

les veuves, qu’ils trouvaient facile de les renvoyer parce que leur ketouba était peu élevée,

ils instituèrent pour elles deux cents

afin qu’elles ne soient pas si facilement divorcées. Et ils n’instituèrent cela que pour les veuves de cohanim, parce que les cohanim sont plus considérés, et que le divorce de leurs filles est davantage déshonorant que celui des filles d’Israël.

Lorsque les Sages virent

qu’ils se tenaient à l’écart d’elles

et ne voulaient pas épouser une veuve de Cohen, parce que

les gens disaient :

les gens

« plutôt que d’épouser une veuve de cohanim, allons épouser une vierge fille d’Israël »

[car ils disaient : plutôt que d’épouser une veuve de Cohen, qui a déjà eu des rapports, allons épouser une vierge fille d’Israël], puisque leurs ketoubot étaient égales, donc

ils rétablirent leur propos.

Ils rétablirent la première institution : la ketouba d’une veuve de cohanim n’est que de cent zouz.

Nous avons appris dans la Mishna :

« Le tribunal des cohanim faisait percevoir à une vierge »

fille de Cohen

quatre cents zouz :

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : non

seulement

« le tribunal des cohanim בלבד l’a-t-il dit »

— qu’ils peuvent faire percevoir davantage pour la ketouba de leurs filles —,

mais même les familles de lignée en Israël, si elles veulent agir comme agissent les cohanim

et faire percevoir à leurs filles une ketouba plus élevée,

le font.

Meytivi

à Chmouel à partir de ce qui a été enseigné dans une

« baraïta : celui qui veut agir comme agissent les cohanim »

et faire percevoir une ketouba supérieure,

par exemple une fille d’Israël

qui a été mariée

à un Cohen, et

de même

une fille de Cohen

qui a été mariée

à un homme d’Israël, le font.

Et la Guemara déduit de l’expression « par exemple » de la

baraïta :

Précisément, par exemple,

une fille d’Israël

qui a été mariée à un Cohen, et une fille de Cohen

qui a été mariée

à un homme d’Israël, c’est cela

qui leur permet de faire percevoir une ketouba élevée, parce que

il y a un aspect de prêtrise.

Mais une fille d’Israël

qui a été mariée

à un homme d’Israël,

qui ne comporte aucun aspect de prêtrise,

ne

pourra pas se voir faire percevoir une ketouba supérieure à deux cents.

Et nous rejetons cela : il ne faut pas déduire ainsi. Et lorsque le tan(n)a a dit « par exemple », il l’a dit au sens de

« lo mibaya »,

et voici ce qu’a dit le tan(n)a :

« Il n’est même pas nécessaire de dire : une fille d’Israël

qui a été mariée

à un homme d’Israël, car il ne peut pas lui dire : “Nous t’avons élevée”

[car son mari ne peut pas lui dire qu’elle s’est élevée par son intermédiaire], et il est donc plus évident qu’elle peut faire percevoir une ketouba supérieure à deux cents.

Mais une fille d’Israël

qui a été mariée

à un Cohen, qui peut lui dire

son mari Cohen :

« Nous t’avons élevée »

[car il peut lui dire qu’elle s’est élevée à la prêtrise par son intermédiaire],

j’aurais pu dire

[j’aurais pensé] qu’elle

ne

pourrait pas faire percevoir de lui une ketouba supérieure.

Il nous enseigne

que même dans un tel cas, si elle le veut, elle fait percevoir une ketouba élevée :

Mishna :

Les trois prochaines mishnayot traitent de la fiabilité de la femme lorsqu’il existe un doute concernant ses rapports, le moment où elle les a eus, la manière dont elle les a eus et avec qui elle les a eus. Dans les trois mishnayot, l’affirmation de la femme est une affirmation certaine, et c’est en vertu de celle-ci qu’elle est considérée comme fiable par Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer, tandis que Rabbi Yehoucha affirme que « nous ne vivons pas de sa bouche » [et le Ritba a expliqué cette expression ainsi : le monde repose sur la vérité, et nous ne vivons pas en nous fondant sur sa vérité].

Le fondement de la controverse est le suivant : lorsqu’il existe une présomption et qu’un doute s’est éveillé quant à savoir si cette présomption a changé, l’affirmation certaine de la personne dont dépend le changement de la présomption, qui soutient qu’aucun changement ne s’est produit par son fait, peut-elle nous dire qu’il n’y a absolument pas lieu d’avoir un doute à ce sujet ?

Rabbi Yehoucha considère que l’affirmation certaine de la personne dont dépend le changement de la présomption n’ajoute ni ne retranche rien. Nous devons donc examiner le doute relatif au changement de la présomption comme si rien n’avait été ajouté pour l’éclairer par son affirmation certaine. Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer, en revanche, considèrent que l’affirmation certaine de la personne dont dépend le changement de la présomption suffit pour que nous ne doutions pas qu’un changement ait eu lieu dans la présomption.

« Celui qui a épousé une femme et ne lui a pas trouvé de signes de virginité »

et vient la divorcer ; un désaccord existe entre le mari et la femme quant à la somme qui lui revient au titre de sa ketouba.

« Elle dit : “J’ai été violée après que tu m’as fiancée !”

Au moment des fiançailles, j’étais vierge, et ce n’est qu’ensuite que j’ai été violée,

« et ton champ a été frappé »,

expression tirée d’une pluie torrentielle qui endommage le champ : c’est ta chance qui a fait que j’ai été violée et que je ne sois pas vierge au moment du mariage ; c’est pourquoi une ketouba de deux cents me revient.

« Et lui »

son mari

dit : “Ce n’est pas ainsi”

[peut-être cela ne s’est-il pas passé comme tu le dis],

« mais »

peut-être

« avant que je ne te fiance »

tu as été violée, et au moment des fiançailles tu avais déjà eu des rapports,

« et mon acquisition était une acquisition erronée. »

« Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent » :

la femme

« est fiable »,

puisqu’elle affirme avec certitude tandis que lui affirme dans le doute ; elle reçoit donc sa ketouba et son statut est celui d’une vierge.

Rabbi Yehoucha dit : nous ne vivons pas de sa bouche pour nous appuyer sur ses paroles,

« mais »

celui qui veut retirer quelque chose à son prochain doit en apporter la preuve ; puisqu’elle veut lui retirer une ketouba, c’est à elle d’apporter la preuve de ses paroles.

C’est pourquoi

« elle est présumée avoir eu des rapports avant ses fiançailles »

c’est-à-dire qu’elle est présumée avoir eu des rapports au moment des fiançailles,

« et l’a trompé »,

et il s’agit d’une acquisition erronée, comme dans le cas de celui qui fait entrer chez lui une femme présumée vierge et la trouve ayant déjà eu des rapports, auquel cas elle ne reçoit rien,

« jusqu’à ce qu’elle apporte la preuve de ses paroles »,

à savoir qu’elle a été violée après ses fiançailles :

Guemara :

La Guemara tente de rapprocher le raisonnement de la controverse de notre Mishna du raisonnement d’une autre controverse que nous avons apprise.

« Il a été dit »,

nous avons appris :

« Un homme

réclame avec une affirmation certaine :

“Cent [zouz] sont à moi chez toi”, et l’autre »

le défendeur

« lui dit »

dans le cadre d’une affirmation de doute :

« “Je ne sais

pas si tu m’as prêté [cette somme].” »

« Rav Yehouda et Rav Houna disent : il est tenu »

le défendeur est tenu de payer.

« Et Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan disent : il est exempt »

le défendeur est exempt de payer. [Il lui fait néanmoins prêter le serment rabbinique de type heset, institué par les Sages, car il est conforme à ses paroles : il ne sait pas qu’il lui doit cent zouz].

Et la Guemara explique le raisonnement de ceux qui sont en désaccord :

« Rav Houna et Rav Yehouda disent : il est tenu »,

parce qu’ils considèrent que lorsque les affirmations des parties sont une affirmation de

« certitude »

d’un côté,

et

une affirmation de

« doute »

de l’autre, celui qui affirme

« la certitude l’emporte »

sur celui qui affirme le doute.

En revanche,

« Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan disent : “il est exempt” »,

parce qu’ils considèrent que, puisque face à l’affirmation certaine du demandeur se trouve la présomption de propriété du défendeur , il faut donc

« maintenir l’argent sous la présomption de son propriétaire »

[laisser l’argent sous la présomption de celui qui le détient], et suivre la présomption de propriété , puisqu’elle est supérieure à la « certitude » du demandeur . Il ressort donc qu’il existe une controverse de raisonnement dans le cas où l’un veut retirer un bien et l’autre le détient, le premier affirmant avec certitude et le détenteur affirmant dans le doute : Rav Houna et Rav Yehouda considèrent que celui qui affirme « avec certitude » est supérieur au détenteur , tandis que Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan considèrent que le détenteur est supérieur à celui qui affirme « avec certitude ».

Abayé lui dit à Rav Yossef : “Cette opinion de Rav Houna et de Rav Yehouda,

que nous venons de rapporter, selon laquelle celui qui veut retirer un bien avec une affirmation certaine à celui qui le détient tout en affirmant dans le doute bénéficie de la supériorité de la certitude,

est celle de Chmouel !”

Elle ressemble, dans son raisonnement, aux paroles de Chmouel qui a dit, au sujet de notre Mishna, que la halakha suit Rabban Gamliel, lequel considère qu’une femme est fiable, grâce à son affirmation certaine, pour retirer sa ketouba au mari qui la détient, bien que celui-ci affirme dans le doute.

Et où les paroles de Chmouel ont-elles été dites ?

À propos de

ce que nous avons appris

plus loin, dans la Mishna qui suit la prochaine : une femme qui n’était pas mariée et

était enceinte,

et nous ne savons pas de qui elle était enceinte, afin de savoir si le fœtus est apte à entrer dans la prêtrise par le mariage ou s’il en est disqualifié.

« On lui dit : “Quelle est la condition de cet enfant ?”

Est-elle tombée enceinte d’un homme dont la semence est apte, ou de quelqu’un dont la semence est disqualifiante ?

Et elle dit :

« C’est d’un tel homme

que je suis enceinte,

et c’est un Cohen ! »

Il est de lignée reconnue et apte à la prêtrise.

« Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent : elle est fiable »,

et le fœtus est apte à la prêtrise.

« Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha suit Rabban Gamliel. »

« Et Rav Chemouel bar Yehouda dit à Rav Yehouda : Chinnana »

[toi qui es aussi vif et pénétrant ], voici que

« tu nous as déjà dit au nom de Chmouel »

[tu nous as déjà dit au nom de Chmouel] que

« la halakha suit Rabban Gamliel »,

dans sa controverse avec Rabbi Yehoucha,

« même dans le premier cas »

[dans notre Mishna, qui précède celle-ci, où ils sont en désaccord au sujet de la demande de ketouba : Rabban Gamliel dit qu’elle est fiable grâce à son affirmation certaine ; et dans notre Mishna, le renouvellement est encore plus grand : la halakha suit Rabban Gamliel].

Ainsi, on pouvait déjà déduire de là également, au sujet de la femme enceinte, que la halakha suit Rabban Gamliel ; il n’était pas nécessaire de répéter que la halakha suit Rabban Gamliel également au sujet de la femme enceinte.

Et nous nous sommes interrogés :

« Que signifie “même dans le premier cas” ? »

Pourquoi, dans la demande de ketouba, le renouvellement est-il plus grand que la halakha suit Rabban Gamliel ?

Et nous expliquons : le renouvellement tient à ceci :

« bien qu’il soit possible de dire : “Maintiens l’argent sous la présomption de son propriétaire” »,

puisqu’il faudrait maintenir l’argent sous la présomption du mari, malgré cela

« Rabban Gamliel a dit »

que l’affirmation

certaine l’emporte

pour retirer l’argent de sa présomption, face à l’affirmation de doute du mari.

La Guemara discute maintenant :

« Dirons-nous »,

devons-nous dire que

« Rav Yehouda et Rav Houna, qui disent comme Rabban Gamliel »,

considèrent tous deux que l’affirmation certaine permettant de retirer un bien est supérieure à l’affirmation de doute permettant de le conserver, tandis que

« Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan, qui disent comme Rabbi Yehoucha »,

considèrent tous deux que celui qui détient le bien, même s’il affirme dans le doute, est supérieur à l’affirmation certaine qui vient retirer le bien ?

Et nous rejetons cela : il existe une différence de raisonnement entre le cas dont Rav Na’hman a parlé à propos de la demande de cent zouz et le cas dont Rabban Gamliel a parlé à propos de la demande de ketouba.

Ainsi,

Rav Na’hman pourrait te dire : “Moi, lorsque je dis”

qu’en matière de demande de cent zouz, celui qui veut retirer un bien avec une affirmation certaine ne peut pas le retirer au détenteur, même si celui-ci affirme dans le doute, je peux considérer

« même comme Rabban Gamliel »,

qui a dit, au sujet de la demande de ketouba, que la femme est fiable grâce à son affirmation certaine pour retirer sa ketouba.

Car

« Rabban Gamliel n’a dit cela, là-bas, que »

dans notre Mishna et dans la prochaine, qu’elle est fiable pour retirer le bien,

« mais »

parce qu’

« il y a un migo »,

un migo qui vient soutenir son affirmation : elle aurait pu présenter une affirmation meilleure. Ainsi, dans notre Mishna, elle affirme : « J’ai été violée après que tu m’as fiancée » ; elle aurait pu affirmer : « J’ai été frappée par un morceau de bois », affirmation meilleure, car elle ne la disqualifie pas pour la prêtrise, tandis que l’affirmation « J’ai été violée après que tu m’as fiancée » la disqualifie pour la prêtrise, puisque la femme d’un homme d’Israël qui a été violée est interdite à un Cohen.

Il est donc prouvé que, si elle n’a pas présenté l’affirmation meilleure, c’est qu’elle dit vrai.

De même, dans la prochaine Mishna, elle affirme : « J’ai été frappée par un morceau de bois », et ma ketouba est de cent ; elle bénéficie d’un migo, car elle aurait pu affirmer : « Je suis devenue frappée par un morceau de bois sous ton autorité », auquel cas sa ketouba serait de deux cents. En vertu du migo, elle est fiable pour retirer sa ketouba à son mari.

« Mais ici »,

dans le cas évoqué par Rav Na’hman, où le demandeur lui réclame cent zouz avec une affirmation certaine et où le défendeur affirme dans le doute,

« quel migo y a-t-il »

pour le demandeur, qui lui permettrait d’être considéré comme fiable et de retirer le bien au détenteur ? C’est pourquoi Rav Na’hman considère qu’il faut maintenir l’argent sous la présomption du détenteur, lequel est exempt de payer.

« Ou bien encore »,

on peut établir une autre différence de raisonnement entre le cas évoqué par Rav Na’hman au sujet de la demande de cent zouz et le cas évoqué par Rabban Gamliel au sujet de la demande de ketouba :

« Rabban Gamliel n’a dit cela, là-bas, que »

dans la demande de ketouba, lorsqu’elle est fiable pour retirer le bien au mari qui le détient en affirmant qu’elle a été violée après ses fiançailles,

« mais »

parce que

« nous avons dit : “Place-la sous sa présomption” »,

car elle bénéficie de la présomption de son corps, qui soutient son affirmation, puisque le doute porte sur le moment des fiançailles : était-elle alors vierge, auquel cas une ketouba de deux cents lui a été assignée, ou avait-elle déjà eu des rapports ? La femme bénéficie de la présomption corporelle selon laquelle elle est née vierge ; maintiens donc la femme sous sa présomption : elle était encore vierge au moment de ses fiançailles, et ce n’est qu’à présent, après les fiançailles, qu’elle a été violée.

Mais ici,

concernant la revendication d’un maneh, dans un cas de certitude et de doute,

quoi donc,

laquelle

présomption celui-ci a-t-il,

le demandeur, pour être digne de confiance grâce à elle afin d’extraire de l’argent de celui qui le détient ?

C’est pourquoi Rav Na'hman considère que celui qui détient l’argent est avantagé et qu’il est dispensé de payer.

Et la Guemara conclut :

Cela aussi est vraisemblable, comme nous l’avons répondu,

car nous sommes contraints de dire

que Rav Na'hman est celui qui s’exprime selon Rabban Gamliel.

Mots de ce daf dans le dictionnaire